RÉFÉRENCE: R. c. Zelman, 2018 ONSC 5838
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 15-A12686
DATE: 2018/10/02
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE:
Sa Majesté la Reine
– et –
Sean Jake Zelman
Me Brigitte Laplante, pour Sa Majesté la Reine
Me Cedric Nahum pour M. Zelman
ENTENDUE LE : 31 août, 2018 (à Ottawa)
MOTIFS DE LA PEINE
MADAME LA JUGE o’bonsawin
[1] M. Zelman était accusé de trois chefs d’accusation. Il a eu un procès qui a duré deux jours. Il a été trouvé coupable du premier chef d’accusation, soit harcèlement criminel, en vertu du paragraphe 264(3) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46.
[2] Le harcèlement criminel est relié au fait que M. Zelman a envoyé un message menaçant à M. Belousov par l’entremise de WhatsApp.
[3] La Couronne prétend que la peine appropriée pour M. Zelman est une condamnation à l’emprisonnement avec sursis et une période de probation, une condition d’interdiction de contact avec M. Belousov, une interdiction d’avoir en sa possession des armes à feu et autres en vertu de l’article 109 du Code criminel pour une période de 10 ans, la soumission de son ADN à la base de données et une évaluation à faire par un agent de probation afin de vérifier si la thérapie est nécessaire pour gérer sa colère. La Couronne plaide que M. Zelman n’a démontré aucune acceptation ni aucun remords reliés à ses actions. Elle estime qu’une absolution irait à l’encontre de l’intérêt public. La Couronne estime que la nature de l’affaire requiert une condamnation.
[4] De plus, la Couronne a déposé la Déclaration de la victime, M. Belousov. Ce dernier y dit: «As a result of the offender, my 7 year long term relationship spiralled out of control and has ended. This also created fear of strangers in me as well as mistrust of everyone, including friends. I took on the help of a counsellor in order to cope with the emotional impact».
[5] La Défense diffère d’avis et demande une absolution inconditionnelle. Elle insiste sur le fait qu’imposer une condamnation à M. Zelman ajouterait peu sur le plan de l’intérêt public, alors que l’intérêt véritable de M. Zelman milite en faveur de l’octroi d’une absolution sans conditions. La Défense prétend que pendant la libération sous cautionnement de M. Zelman dans la présente affaire, l’interdiction de possession d’un téléphone cellulaire ainsi que d’un ordinateur a représenté pour lui un fardeau important. Cette condition était difficile à respecter pour lui puisqu’il se trouvait alors en période de recherche d’emploi.
[6] La Défense plaide en faveur de M. Zelman que le fait qu’il n’ait pas de casier judiciaire, qu’il ait bénéficié et respecté les conditions d’une libération sous cautionnement pendant une période de trois ans et qu’il vive avec son épouse canadienne qui agit vis-à-vis lui à titre de caution sont tous des facteurs atténuants. De plus, la Défense fait valoir que la peine proposée par la Couronne n’est pas appropriée puisqu’elle aura un impact négatif sur la demande de résidence de M. Zelman. La Défense a fourni une lettre de l’avocat du dossier d’immigration de M. Zelman, Me Kabemba, en date du 27 juillet 2018. Ce dernier écrit:
[d]ans les circonstances de Monsieur Zelman, le seul argument que nous pouvons prévaloir pour empêcher son inadmissibilité et éventuellement sa déportation du Canada est l’absolution inconditionnelle qui est l’équivalent d’un pardon accordé par la voie judiciaire. Une telle sentence sauverait Monsieur Zelman du rejet de sa demande de résidence permanente par Immigration, Réfugié et citoyenneté Canada car elle serait équivalente à un pardon des faits qui lui sont reprochées.
[7] En vertu de l’article 718.1 du Code criminel, «la peine [doit être] proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant». De plus, en vertu de l’article 718.2, la Cour doit déterminer la peine à infliger compte tenu qu’elle doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant, l’harmonisation des peines, l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient.
[8] De plus, l’article 730 du Code criminel stipule que la Cour peut si qu’elle «considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance».
[9] Il est vrai que M. Zelman a envoyé seulement une série de textos à M. Belousov par l’entremise de WhatsApp. Tel qu’indiqué dans mes Motifs, la preuve de M. Zelman au sujet de son passé n’était pas très claire et il n’était pas un témoin crédible. Il n’a démontré aucun remords au sujet de ses actions envers M. Belousov. De plus, M. Zelman n’a aucun emploi et vit couramment avec son épouse qui agit à titre de caution.
[10] Au crédit de M. Zelman, je note qu’il a obéi à ses conditions sans aucun problème et n’a pas tenté de communiquer à nouveau avec M. Belousov.
[11] Par ailleurs, la demande de résidence de M. Zelman peut être affectée par la peine imposée dans la présente affaire.
[12] En conséquence, je suis d’avis que la peine proportionnelle, appropriée et dans l’intérêt véritable de M. Zelman sans nuire à l’intérêt public est une absolution conditionnelle. M. Zelman aura une période de probation de deux ans accompagnée des conditions suivantes:
a) les conditions en vertu du paragraphe 732.1(2) du Code criminel;
b) ne pas communiquer directement ou indirectement avec M. Belousov;
c) s’abstenir de se trouver dans un rayon de 200 mètres de M. Belousov, de son lieu de résidence et de son lieu de travail;
d) se présenter à un agent de probation dans les 12 heures qui suivront le prononcé de l’ordonnance et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation; et
e) s’abstenir d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives.
[13] De plus, il sera interdit à M. Zelman de posséder des armes à feu pour une période de 10 ans en vertu de l’article 109 du Code criminel.
Madame la juge Michelle O’Bonsawin
Publiés le: 2 octobre 2018
RÉFÉRENCE: R. c. Zelman, 2018 ONSC 5838
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 15-A12686
DATE: 2018/10/02
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE:
Sa Majesté la Reine
– et –
Sean Zelman
motifs dE LA PEINE
Madame la juge O’Bonsawin
Publiés le: 2 octobre 2018

