Court File and Parties
N o DE DOSSIER DU TRIBUNAL: CV-18-591461 DATE: 2018-09-20 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE - ONTARIO
OBJET: TAHAR AMRANE, demandeur ET: MICHAEL R. ELLIOTT, défendeur
DEVANT: Juge Glustein
AVOCAT: Tahar Amrane, se représentant lui-même Stephen Aylward, pour le défendeur
DATE D’AUDIENCE: 8 août 2018
MOTIFS DE DÉCISION
Nature de la motion et vue d’ensemble
[1] Le défendeur, Michael R. Elliott (« M. Elliott »), soumet la présente motion en vertu des règles 21.01 (1) b), 21.01 (3) d) et 25.11 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, en vue de faire radier la déclaration du demandeur, Tahar Amrane (« M. Amrane »), présentée le 5 février 2018 (la « Déclaration »), sans autorisation de la modifier.
[2] M. Elliott est le gestionnaire du Fonds d’indemnisation du Barreau de l’Ontario (le « Fonds ») et un employé du Barreau de l’Ontario (le « Barreau »). La Déclaration fait suite à la décision de M. Elliott, en tant que gestionnaire du Fonds, de confirmer le rejet de la demande d’indemnisation par le Fonds soumise par M. Amrane.
[3] Le Fonds étudie les demandes d’indemnisation de ceux et celles qui ont subi un préjudice à cause de la malhonnêteté d’avocats ou de parajuristes titulaires de permis (Directives générales relatives aux fonds (les « Directives »), par. 1).
[4] M. Elliott soutient que l’action doit être radiée, car : (i) M. Elliott bénéficie d’une immunité légale en tant qu’employé du Barreau, en vertu de l’ article 9 de la Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, chap. L.8 (la « LB »); (ii) M. Elliott, en sa qualité de gestionnaire du Fonds, ne peut pas avoir une obligation de diligence de droit privé envers une personne qui demande une indemnisation au Fonds; (iii) la présente action est une contestation indirecte de la décision du Fonds et, en tant que telle, constitue un abus de procédure.
[5] M. Amrane s’oppose à la motion. Il soutient que la Déclaration révèle une cause d’action, mais que si le tribunal estime que ce n’est pas le cas, M. Amrane devrait avoir l’autorisation de la modifier.
[6] Pour les motifs qui suivent, je suis d’accord avec les observations de M. Elliott et radie la Déclaration sans autorisation de la modifier.
Principes régissant une motion en radiation d’actes de procédure
[7] Dans l’affaire Eliopoulos v. Ontario (Minister of Health & Long-Term Care), 2006 ONCA 37121, [2006] O.J. n o 4400 (C.A.), le juge Sharpe a résumé le droit applicable en matière de motions en radiation d’actes de procédure, sur la base de la décision de principe dans l’affaire Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959. Le juge d’appel Sharpe a déclaré (au par. 8) :
Il est communément admis que le critère pour faire radier une déclaration à l’étape des actes de procédure est strict et difficile à satisfaire pour les défendeurs. Les allégations factuelles énoncées dans la déclaration doivent être acceptées comme s’il s’agissait de faits avérés, à moins qu’elles ne soient manifestement absurdes ou impossibles à prouver. Pour obtenir la radiation en vertu de la règle 21.01 (1) b), l’auteur de la motion doit démontrer qu’il est « évident et manifeste » et « hors de tout doute » que l’action du demandeur n’a « aucune chance de succès ». De plus, la déclaration « doit être interprétée de manière libérale de façon à pouvoir tenir compte des défauts attribuables à une rédaction qui laisse à désirer » Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959 à 980. [Traduction]
[8] Aucune preuve n’est admissible aux fins d’une motion en radiation. Toutefois, le tribunal peut prendre en compte un document intégré par renvoi dans un acte de procédure, non pas en tant que preuve, mais en tant que composante de la plaidoirie devant le tribunal (McCreight v. Canada (Attorney General), 2013 ONCA 483, aux par. 29 et 32).
Faits
[9] Aux fins de la présente motion, j’accepte les faits tels qu’ils sont plaidés dans la Déclaration, en tenant compte de la lettre datée du 22 janvier 2018 et envoyée par M. Elliott à M. Amrane (la « Lettre de M. Elliott »), puisqu’elle est intégrée par renvoi dans la Déclaration. Je n’accepte aucune des affirmations formulées dans la Lettre de M. Elliott en tant que preuves. La Lettre de M. Elliott est plutôt considérée comme faisant partie du contexte de la Déclaration, cest-à-dire qu’elle fait partie de l’acte de procédure de M. Amrane selon lequel ce dernier a soumis une demande au Fonds, et cette demande a été rejetée.
[10] De plus, en vue d’établir les faits pertinents, je ne me réfère pas à la lettre antérieure datée du 15 novembre 2017 et envoyée par Mme Shoshana Levitt (« Mme Levitt »), employée du Barreau, à M. Amrane. Mme Levitt a également rejeté la demande de M. Amrane. Bien que M. Elliott y fasse référence dans la Lettre de M. Elliott, la lettre de Mme Levitt n’est pas intégrée par renvoi dans la Déclaration, puisque c’est le rejet de M. Elliott concernant la demande (et sa décision de confirmer la décision de Mme Levitt) qui a servi de base à l’action civile en dommages-intérêts de M. Amrane à l’encontre de M. Elliott.
[11] Par conséquent, les faits énoncés ci-dessous sont tirés de la Déclaration (la Lettre de M. Elliott y étant intégrée par renvoi) et acceptés comme véridiques aux fins de la présente motion.
i) Allégations mentionnées dans la Déclaration
[12] M. Amrane est un ancien client de David Mario Farmani (« M. Farmani »), avocat. M. Elliott est le gestionnaire du Service de la conformité règlementaire et du Fonds d’indemnisation du Barreau.
[13] M. Amrane a soumis une demande au Fonds alléguant que M. Farmani lui avait volé 1 500 $ « suite a un vole de confience de son argent $ 1500 par un avocat. » [1]
[14] M. Amrane s’est plaint que M. Farmani avait eu un « comportement louche: soi-disant malade est hisptalisé . »
[15] M. Amrane a appris par la suite que M. Farmani (i) « a volé $102.000 à ses clients suite à une enquête du Barreau du Haut Canada » et (ii) « [l]e Barreau l‘a sanctioné avec une amende de $ 25.000 et de surcroît a été radié pour de bon sur la liste des avocats de l‘Ontario. »
[16] M. Amrane a dû se plaindre à plusieurs reprises, car le Barreau a mis des mois à répondre à ses plaintes.
[17] Amrane « a fourni un document au Barreau rédigé par la Cour des petites créances attestant que Maître Farmani n‘a pas respecté le contrat en ce sens qu‘il n‘a pas achevé le travail qu‘il avait commencé. »
[18] Farmani « a mis fin au contrat de façon unilaterale sous pretext qu’il été malade et hospitalisé . Bien plus, il a fabriqué_une facture qui n‘avait aucun lien avec le contrat signé entre lui et son client. »
[19] M. Elliott, au nom du Fonds, a rejeté la demande. M. Amrane soutient que « Malgré le fait que Maître Farmani fut déclaré coupable, le Barreau dans sa lettre qui date du 22 janvier 2018 joue la cécité : comme quoi l’avocat a fait le travial de valeur . »
[20] Par conséquent, M. Amrane « a décidé d‘entamer une poursuite judicaire auprès de la Cour supérieure de l‘Ontario pour que justice soit rendue. »
ii) Rejet de la demande de M. Amrane par le Fonds – Lettre de M. Elliott
[21] La Lettre de M. Elliott énonce la décision de M. Elliott et ses motifs. Je ne me réfère pas aux extraits de la lettre en tant que preuves, mais en tant que composantes de la Déclaration, afin de démontrer les éléments sur lesquels M. Elliott s’est appuyé lorsqu’il a décidé de rejeter la demande soumise au Fonds. Dans sa lettre, M. Elliott déclare ceci :
(i) M. Elliott répondait au courriel de M. Amrane envoyé à Mme Levitt en date du 23 novembre 2017. Dans ce courriel, M. Amrane demandait à ce que M. Elliott révise la décision de Mme Levitt [2] , au nom du Fonds, de rejeter la demande « parce que, même si M. Farmani a volé ses clients, Mme Levitt avait trouvé qu’il n’y avait pas de preuve de la malhonnêteté de M. Farmani. »
(ii) M. Elliott a confirmé la décision prise par Mme Levitt. M. Elliott a informé M. Amrane qu’il avait passé en revue la lettre de Mme Levitt ainsi que les documents contenus dans le dossier, et qu’il avait conclu ceci :
M. Farmani n‘a pas été malhonnête dans votre cas Bien qu‘il soit vrai que le permis de M. Farmani ait été révoqué et qu‘il lui ait été ordonné de restituer des fonds à certains de ses clients, vous n‘étiez pas un de ces clients et aucune telle conclusion n‘a été rendue à l‘égard de votre affaire. M. Farmani a justifié les 1500 $ que vous lui avez versés pour ses honoraires provisionnels conformément à l‘entente sur les services juridiques que vous avez signée le 14 aout 2013. Les circonstances de votre cas ne relèvent pas du vol ou du détournement de fonds. Nous ne pouvons pas conclure qu‘il y a eu malhonnêteté de la part de M. Farmani à l‘égard de votre affaire.
M. Farmani a gagné ses honoraires L‘entente sur les services juridiques que vous avez signée prévoyait des honoraires provisionnels de 1 500 $ pour les frais initiaux et les frais de dépôt, et par la suite, M. Farmani aurait reçu un tiers des dommages-intérêts recouvrés. L‘entente sur les services juridiques ne prévoyait pas que les honoraires provisionnels seraient remboursés si vous n‘étiez pas satisfait du travail de M. Farmani, si vous le remerciiez ou s‘il était incapable de continuer de vous représenter en raison de circonstances hors de sa volonté. Dans son courriel du 2 mai 2014, M. Farmani vous a remis un compte rendu du travail qu‘il avait fait. Dans une lettre du 28 juin 2016, vous informiez Paul McCormick que M. Farmani avait fabriqué la facture que vous aviez reçue. Vous n‘avez pas fourni de preuve pour soutenir cette allégation. L‘information qu‘a le Fonds d‘indemnisation soutient la conclusion de Mme Levitt selon laquelle M. Farmani a fait du travail de valeur dans votre dossier pour les honoraires qu‘il vous a facturés.
Vous n‘avez pas épuisé vos recours Comme Mme Levitt l‘a indiqué dans sa lettre, il n‘y a pas de preuve que vous avez pris des mesures contre M. Farmani à l‘égard de vos allégations voulant qu‘il n‘ait pas gagné les honoraires qu‘il vous a facturés et qui ont été payés à partir des honoraires provisionnels de 1 500 $. Comme Mme Levitt vous l‘a écrit, vous pourriez consulter un avocat en pratique privée pour connaitre les recours juridiques dont vous pourriez disposer, notamment faire liquider la facture de M. Farmani.
(iii) M. Elliott a indiqué que (a) sa décision était la même que celle prise par Mme Levitt, et (b) les deux décisions étaient conformes à l’évaluation initiale réalisée par M. McCormick pour le Fonds et communiquée dans sa lettre datée du 23 mai 2016. Par conséquent, M. Elliott a conclu ceci :
Il y a de nombreuses raisons pour soutenir la décision de Mme Levitt et aucune pour la changer. Par conséquent, nous ne pouvons pas recommender que le Fonds d’indemnisation vous verse une indemnité, et le dossier demeure clos.
[22] À la suite de la décision prise par M. Elliott, M. Amrane a entamé une action à son encontre. Outre les allégations factuelles énoncées ci-dessus, M. Amrane a expliqué le fondement de son action comme suit :
Le Barreau est privé en ce sens qu‘il reçoit de l‘argnet via des avocats que eux sont payés par leurs clients. Il existe un lien entre le Barreau et les clients, en particulier celui de l‘éthique, de la déontologie, et de la conduite. Malgré le fait que Maître Farmani fut déclaré coupable, le Barreau dans sa lettre qui date du 22 janvier 2018 joue la cécité : comme quoi l’avocat a fait le travail de valeur . Le client a décidé d‘entamer une poursuite judicaire auprès de la Cour supérieure de l‘Ontario pour que justice soit rendue. Au moment opportun, la Cour décidera des dommages, y compris les dommages punitifs envers Monsieur Michael R. Elliott, le Gestionnaire Conformité règlementaire et Fond d‘indemnisation.
Lois applicables
[23] L’ article 9 de la LB prévoit l’immunité des conseillers, dirigeants et employés du Barreau pour toute conduite de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. L’ article 9 se lit comme suit :
Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le trésorier, les conseillers, les dirigeants du Barreau ou les personnes nommées au Conseil, en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice, réel ou projeté, d’un devoir ou d’une fonction aux termes de la présente loi, d’un règlement, d’un règlement administratif ou d’une règle de pratique et de procédure, ou en raison d’une négligence ou d’une omission dans l’exécution, de bonne foi, de ce devoir ou de cette fonction. L.R.O. 1990, chap. L.8, art. 9 ; 1998, chap. 21, art. 4.
[24] Bien que la décision de M. Elliott soit sans appel et que je n’examine pas, dans les présents motifs, si cette décision est correcte ou non, j’expose les lois applicables en lien avec le rôle et les lignes directrices opérationnelles du Fonds, tels qu’ils sont stipulés dans la LB et les Directives , afin d’expliquer dans quel contexte la décision a été prise.
[25] L’ article 51 de la LB traite de l’existence du Fonds et de ses principes de gouvernance. Concernant le paiement d’indemnités pour des actes malhonnêtes commis par des avocats, le paragraphe 51 (5) énonce ce qui suit :
Indemnités
(5) Le Conseil peut, à son entière discrétion, accorder une indemnité provenant du Fonds, afin de dédommager partiellement ou intégralement une personne d’un préjudice subi par suite :
a) soit d’un acte malhonnête commis par une personne, pendant qu’elle était titulaire de permis, dans l’exercice de ses activités professionnelles ou à l’égard d’un mandat de fiducie qui lui a été confié;
b) soit d’un acte malhonnête commis, avant le jour de la modification, par une personne, pendant qu’elle était membre, dans le cadre de sa pratique du droit ou à l’égard d’un mandat de fiducie qui lui a été confié. 2006, chap. 21 , annexe C, par. 71 (4).
Idem
(5.1) Le paragraphe (5) s’applique même si la personne malhonnête est décédée, a cessé d’administrer ses affaires ou a cessé d’être titulaire de permis ou membre après l’accomplissement de l’acte malhonnête. 2006, chap. 21 , annexe C, par. 71 (4).
[26] Les Directives « décrivent les principes généraux qui guideront le Fonds d’indemnisation dans l’exercice de sa discrétion conformément à la Loi sur le Barreau ».
[27] Les lignes directrices pertinentes (ou des extraits de celles-ci) sont énoncées ci-dessous :
- Généralités: […] Les paiements d’indemnités sont généralement tirés du Fonds d’indemnisation et remis à ceux et celles qui ont subi un préjudice à cause de la malhonnêteté d’avocats ou de parajuristes titulaires de permis. […]
- Fonds de dernier recours : Le Fonds d‘indemnisation est un fonds de dernier recours. Le personnel du Fonds détermine, à sa discrétion, si toutes les mesures raisonnables, dans les circonstances, ont été prises pour recouvrer une perte par d’autres recours, comme le litige.
- Conduite malhonnête : La perte doit être le résultat d’une conduite malhonnête de la part de l’avocat ou du parajuriste titulaire de permis. Une conduite malhonnête comprend des actes fautifs commis par un avocat ou un parajuriste titulaire de permis, comme le vol ou le détournement de fonds censés être détenus en fiducie pour un client, l’appropriation illicite de fonds ou l’usurpation de biens et de fonds. Elle peut aussi comprendre une omission illicite de rendre un mandat provisionnel payé par le client, mais non gagné.
Analyse
[28] En substance, M. Amrane cherche à obtenir une réparation civile de la part de M. Elliott pour un montant de 1 500 $, ainsi que des dommages-intérêts punitifs pour la décision de M. Elliott de rejeter la demande soumise au Fonds par M. Amrane.
[29] Les observations de M. Amrane lors de l’audience ont été cohérentes avec ses allégations dans la Déclaration, selon lesquelles : (i) « Maître Farmani n‘a pas respecté le contrat en ce sens qu‘il n‘a pas achevé le travail qu‘il avait commencé »; et (ii) Farmani « a mis fin au contrat de façon unilaterale sous pretext qu’il été malade et hospitalisé . Bien plus, il a fabriqué_une facture qui n‘avait aucun lien avec le contrat signé entre lui et son client. »
[30] M. Elliott a rejeté la demande soumise au Fonds. Sa conclusion était que M. Farmani (i) n’avait pas été malhonnête dans le cas de M. Amrane, et (ii) avait réalisé le travail pour lequel il avait été engagé.
[31] Pour les motifs qui suivent, aucune poursuite en responsabilité civile ne peut être intentée à l’encontre de M. Elliott sur la base des allégations mentionnées dans la Déclaration, et il n’existe pas non plus de fondement pour accorder l’autorisation de modifier la Déclaration.
[32] J’aborde ci-dessous chacune des observations soulevées par le Fonds.
i) L’action ne peut pas être intentée à l’encontre de M. Elliott en vertu de l’ art. 9 de la LB
[33] L’ article 9 de la LB protège les employés du Barreau contre toute responsabilité personnelle pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. Par conséquent, M. Elliott ne peut pas être poursuivi, à moins qu’il n’ait agi de mauvaise foi.
[34] Dans l’affaire Conway v. Law Society of Upper Canada, 2016 ONCA 72 (« Conway »), le tribunal a confirmé la décision du juge des motions de radier la demande de l’avocat demandeur à l’encontre du Barreau. Le tribunal s’est appuyé sur l’art. 9 de la LB et a confirmé que l’immunité légale protégeait le Barreau pour toute conduite de bonne foi dans l’exercice de son mandat. Le tribunal a déclaré (dans la décision Conway au par. 22 ) :
La simple négligence lors de l’accomplissement de bonne foi des devoirs ou des fonctions du BHC ne suffit pas à établir la responsabilité. Toutefois, l’absence de bonne foi, ou la « mauvaise foi », impliquant une conduite malveillante ou intentionnelle, est suffisante comme motif pour une cause d’action correctement plaidée à l’encontre du BHC. Voir : Edwards c. Barreau du Haut-Canada, [2001] 3 R.C.S. 562 ; Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S. 17 . [Traduction]
[35] La décision dans l’affaire Conway est cohérente avec la jurisprudence de longue date en ce qui concerne l’immunité d’un barreau en cas de conduite de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions. Dans l’affaire Harris v. Law Society of Alberta, [1936] S.C.R. 88 (« Harris »), le tribunal a radié une demande à l’encontre du barreau, en dépit du fait que le tribunal a conclu que l’avocat avait le droit d’être réinscrit au barreau à la suite d’une irrégularité de procédure [3] . Le juge Rinfret a déclaré (dans la décision Harris , aux pages 104 et 105) :
Il est évident que les conseillers ont agi de bonne foi. Ils ont simplement « tenté d’accomplir leur devoir envers le public et la profession ». Or, sous réserve qu’ils respectent la marche à suivre et les conditions spécifiées par la loi, les conseillers ont le pouvoir d’ordonner qu’un membre soit radié du Barreau. À travers l’exercice de ces pouvoirs, ils remplissent une fonction non seulement ministérielle, mais aussi discrétionnaire et judiciaire.
Comme le juge du procès, nous sommes convaincus, sur la base de toutes les circonstances divulguées dans le dossier, que les conseillers ont cru honnêtement qu’ils adoptaient le rapport d’un comité dûment constitué; ils « avaient l’intention, à travers leurs actes, de faire ce qu’ils avaient le droit de faire, à savoir accomplir leurs devoirs envers le public, comme le leur impose la Loi ». Ils ont donné l’ordre en question en croyant, de bonne foi, qu’ils exerçaient leur discrétion judiciaire. Ni eux ni le Barreau qu’ils représentent ne peuvent faire l’objet d’une action en dommages-intérêts du fait que, à leur insu, le rapport ayant servi de fondement à leur ordre n’avait pas l’autorité ni la validité nécessaires. [...] [Traduction]
[36] De même, dans l’affaire French v. Law Society of Upper Canada (1976), 9 O.R. (2 e ) 473 (C.A.) (« French »), le tribunal a confirmé l’immunité du Barreau et a rejeté l’action pour enquête négligente intentée par l’avocat demandeur à l’encontre du Barreau. Le juge d’appel Lacourcière a déclaré (aux pages 476 et 477) :
[…] Ces organismes ne pouvaient donc pas être tenus responsables dans une action pour exercice erroné de leur discrétion, du moment qu’ils agissaient de bonne foi et sans malveillance. Je note en passant qu’il n’y avait pas d’allégation de conduite de mauvaise foi dans les actes de procédure de cette affaire à l’encontre du Barreau.
La fonction d’enquête du Barreau ainsi que la préparation et l’assermentation des plaintes à l’encontre de l’avocat appelant étaient des actes discrétionnaires et quasi judiciaires accomplis en vertu d’une obligation légale et nécessitaient l’exercice de la discrétion et du jugement des représentants concernés.
Il a été jugé que toutes les procédures du Barreau du Haut-Canada s’étaient déroulées dans le cadre de sa compétence et avaient été dûment menées. Si dans les décisions Harris et Partridge, les procédures défectueuses d’un organisme de droit public ne donnent pas lieu à une cause d’action en dommages-intérêts, les procédures régulières de nature judiciaire ne peuvent a fortiori pas être attaquées en cas de négligence. [Traduction]
[37] L’immunité légale ne protégera pas un barreau ou un employé ou représentant, quel qu’il soit, s’il peut être établi qu’il a agi de mauvaise foi. Toutefois, de telles circonstances sont exceptionnelles. Par exemple, dans l’affaire Finney c. Barreau du Québec, 2004 CSC 36 (« Finney »), le tribunal a tenu le barreau responsable en vertu de l’ article 1457 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, chap. 64. Le juge LeBel a déclaré qu’« aussi exceptionnel qu’ait été le dossier, » « l’absence presque totale de la diligence requise par la situation équivalait à une faute d’imprudence at de négligence grave » ( Finney , at para. 45 ).
[38] Sur la base de la loi ci-dessus, je radie la Déclaration à l’encontre de M. Elliott. Les seules allégations sont que M. Elliott a commis une erreur lorsqu’il a conclu que (i) M. Farmani avait fourni des services de valeur à M. Armane, et (ii) M. Farmani n’avait pas eu une conduite malhonnête à l’égard de M. Amrane.
[39] M. Amrane soutient que M. Elliott aurait dû approuver la demande soumise au Fonds, puisque M. Farmani a commis « un vole de confience de son argent $ 1500 par un avocat » et « Maître Farmani n‘a pas respecté le contrat en ce sens qu‘il n‘a pas achevé le travail qu‘il avait commencé. »
[40] Les allégations ci-dessus n’établissent pas une conduite de mauvaise foi de la part de M. Elliott. Sa décision était basée sur son examen des documents pertinents, et même si cette décision était incorrecte (une question sur laquelle je ne me prononce pas), elle ne constitue aucunement un motif pour une allégation de conduite de mauvaise foi à caractère « exceptionnel » et une « absence presque totale de la diligence requise par la situation », comme l’exige la décision Finney .
[41] M. Amrane n’est pas d’accord avec la décision du Fonds. Il n’y a cependant pas de fondement à une allégation de conduite de mauvaise foi. M. Elliott exerçait sa fonction en tant que gestionnaire, tout comme les barreaux exerçaient leurs propres fonctions de réglementation dans les affaires Conway , Harris et French . Selon le droit constant, les allégations telles qu’elles ont été plaidées ne peuvent pas soutenir une cause d’action à l’encontre de M. Elliott.
[42] Par conséquent, je radie la Déclaration sur cette base.
ii) M. Elliott n’a pas d’obligation de diligence de droit privé envers M. Amrane
[43] Dans l’affaire Edwards c. Barreau du Haut-Canada, 2001 CSC 80 (« Edwards »), le tribunal a confirmé les décisions des tribunaux inférieurs de radier une demande à l’encontre du barreau, dans laquelle les appelants alléguaient que le barreau avait une obligation de diligence de droit privé envers eux concernant la protection des comptes en fiducie. Le tribunal a déclaré (dans la décision Edwards , au par. 14 ) :
[…] Les appelants font valoir qu‘une obligation de diligence de droit privé envers les personnes qui déposent des sommes d’argent dans le compte en fiducie d’un avocat, à titre de membres du public, peut être inférée du mandat de protection de l’intérêt public conféré au Barreau par la loi … Nous ne partageons pas cet avis. La Loi sur le Barreau vise la protection des clients et, partant, celle du public dans son ensemble; cela ne signifie pas que le Barreau est tenu à une obligation de diligence de droit privé envers un membre du public qui dépose des sommes d’argent dans le compte en fiducie d’un avocat. Les décisions prises par le Barreau nècessitent l’exercise d’un pouvoir discrétionnaire délégué par la loi et impliquent la poursuite de multiples objectifs correspondant à des fonctions d’ordre public plutôt que d’ordre privé.
[44] Dans la présente affaire, M. Amrane ne plaide pas spécifiquement une négligence de la part de M. Elliott concernant la conduite de M. Farmani, et il ne pourrait pas non plus plaider une telle négligence en lien avec la fonction de M. Elliott en tant que gestionnaire du Fonds.
[45] M. Amrane plaide qu’« [i]l existe un lien entre le Barreau et les clients » et que « [l]e Barreau est privé en ce sens qu’il reçoit de l’argnet via des avocats que eux sont payés par leurs clients ». Même si ces allégations peuvent être considérées comme plaidant que M. Elliott, en tant que gestionnaire du Fonds, a une obligation similaire envers les personnes qui soumettent une demande au Fonds, l’action à l’encontre de M. Elliott ne peut pas être accueillie sur la base de la décision Edwards , puisque M. Elliott n’a pas d’obligation de diligence de droit privé envers M. Amrane.
[46] Par conséquent, je radie la Déclaration également sur cette base.
iii) La Déclaration est une contestation indirecte de la décision de M. Elliott et, en tant que telle, constitue un abus de procédure
[47] La Déclaration soutient essentiellement que M. Elliott a commis une erreur lorsqu’il a confirmé la décision de Mme Levitt de rejeter la demande soumise au Fonds par M. Amrane. Lors de l’audience, M. Amrane a répété que M. Elliott n’avait pas examiné tous les documents lui ayant été présentés et n’avait pas reconnu que M. Farmani n’avait pas terminé le travail pour lequel il avait été engagé.
[48] Toutefois, une telle position est une contestation indirecte de la décision de M. Elliott, ce qui constitue un abus de procédure. La LB ne prévoit aucune compétence pour faire appel d’une décision du Fonds auprès de la Cour supérieure. Le fait de chercher indirectement à faire réviser une décision du Fonds au moyen d’une action civile devant un tribunal est un abus de procédure.
[49] Le principe est établi dans la décision Garland c. Consumers’ Gas Co., 2004 CSC 25, au par. 72 :
La règle interdisant les contestations indirectes a pour objet fondamental de « maintenir la primauté du droit et [de] préserver la considération dont jouit l'administration de la justice » (R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333, p. 349) . On estime que l'intégrité du système de justice serait compromise si une partie pouvait échapper aux conséquences d'une ordonnance prononcée contre elle en s'adressant à un autre tribunal. La règle vise donc à empêcher une partie de contourner les effets d'une décision prononcée contre elle.
[50] Lorsque « l’action de l’appelant a pour objet … d’invalider ou de rendre inopérantes les ordonnances », le fait de demander à un tribunal de rendre une décision différente constitue une contestation indirecte inappropriée (Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc, 2010 CSC 62, au par. 64 ).
[51] En substance, M. Amrane peut seulement avoir gain de cause si le tribunal conclut que la décision de M. Elliott était incorrecte. Le tribunal n’a pas pour rôle d’utiliser la responsabilité civile en matière de dommages comme un mécanisme permettant d’infirmer une décision rendue par un organisme de réglementation.
[52] Par conséquent, je radie la Déclaration également sur cette base.
iv) L’autorisation de modifier n’est pas appropriée
[53] L’autorisation de modifier devrait être accordée à moins que l’acte de procédure ne contienne « un vice fondamental impossible à corriger au moyen d’une modification » [Traduction] (décision Taylor v. Tamboril Cigar Co. , [2005] O.J. n o 4182 (CA) , au par. 4 , citant la décision Indal Metals v. Jordan Construction Management Inc. , [1994] O.J. n o 1616 , au par. 13 ).
[54] Toutefois, la partie doit fournir au tribunal des éléments appuyant la demande modifiée. Dans l’affaire Joseph v. Linton, 2012 ONCA 11 (« Joseph »), le tribunal s’est appuyé sur la décision Edwards pour conclure que le barreau n’avait pas d’obligation de diligence de droit privé (décision Joseph , au par. 3 ). Le tribunal n’a pas accordé aux demandeurs l’autorisation de modifier la demande à l’encontre du Barreau du Haut-Canada et a déclaré ceci (dans la décision Joseph , au par. 4 ) :
Aucun élément dans le dossier ou les observations présentées devant nous ne suggère que le problème de proximité pourrait être rectifié en modifiant l’acte de procédure. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un cas dans lequel il faut accorder l’autorisation de modifier. [Traduction]
[55] De même, dans l’affaire RWDI Air Inc. v. N-SCI Technologies Inc., 2015 ONCA 817, le tribunal a confirmé la décision du juge des motions de refuser l’autorisation de modifier. Le tribunal a déclaré (au par. 14) :
L’appelant a confirmé devant nous que son allégation proposée concernant l’invalidité contractuelle est spéculative : il n’a connaissance d’aucun fait important qui appuierait sa simple allégation selon laquelle le contrat entre les Défendeurs Starwood et N-SCI est invalide. Lorsqu’un demandeur cherche à obtenir l’autorisation de modifier sa demande afin de formuler de nouvelles allégations, mais qu’il est clair qu’il ne connaît pas de faits importants appuyant son allégation et ne peut donc pas plaider ces faits, l’autorisation de modifier peut être refusée : décision Miguna v. Ontario (Attorney General) (2005), 262 D.L.R. (4 e ) 222 (Ont. C.A.), aux par. 18 et 22 . Par conséquent, rien ne justifie que ce tribunal interfère avec l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge des motions qui a refusé à l’appelant l’autorisation de modifier sa déclaration. [Traduction]
[56] Dans le cadre d’une action à l’encontre d’un barreau (ou d’un employé d’un barreau), le tribunal doit estimer qu’il est possible d’alléguer la conduite de mauvaise foi, sur la base des observations présentées devant le tribunal ou de la nature des actes de procédure, avant d’accorder à un demandeur l’autorisation de modifier.
[57] Par exemple, dans l’affaire Conway , les allégations selon lesquelles l’appelant avait été pris pour cible auraient pu donner lieu à une action pour conduite de mauvaise foi. L’autorisation de modifier a donc été accordée. La nature de la demande a été décrite par le tribunal (dans la décision Conway , au par. 3 ) :
Plus particulièrement, l’appelant se plaint qu’il a été pris pour cible de façon acharnée et injuste, et qu’il a fait l’objet d’un abus de procédure et d’un déni de procédure régulière de la part du BHC dans les instances suivantes : les suspensions administratives imposées par le BHC parce qu’il n’avait pas remis les prélèvements et les formulaires liés aux transactions; les actions civiles engagées par le BHC pour recouvrer les prélèvements dus sur les transactions, dans le cadre desquelles il a présenté une demande reconventionnelle pour traitement injuste par le BHC; les procédures disciplinaires ayant abouti à sa radiation parce qu’il exerçait à titre de parajuriste alors que son permis d’exercer la profession d’avocat était suspendu; le refus du BHC d’examiner sa candidature pour exercer à titre de parajuriste selon le principe des droits acquis; les poursuites liées aux comptes en fiducie pour ses clients; et sa procédure de faillite, dans le cadre de laquelle le BHC s’est opposé à son dépôt d’une proposition de faillite puis n’a pas eu gain de cause lorsque le BHC s’est opposé à la libération de sa faillite. [Traduction]
[58] Par conséquent, dans l’affaire Conway , le tribunal a radié l’action en négligence, mais a accordé au demandeur l’autorisation de modifier sa demande sur la base de l’acte de procédure existant, selon lequel (i) « une conduite de mauvaise foi cumulative et acharnée de la part du BHC à l’égard de l’appelant avait causé à ce dernier un préjudice » et (ii) « le BHC avait ciblé spécifiquement l’appelant lorsqu’il avait refusé de traiter la candidature et de prendre en compte les droits acquis de ce dernier » (décision Conway , aux par. 24 et 27 ) [Traduction].
[59] Dans la présente affaire, aucun élément dans le dossier ni dans les observations de M. Amrane ne justifierait que M. Amrane modifie sa demande pour rectifier les vices contenus dans l’acte de procédure discuté précédemment. Les actes de procédure ne suggèrent en rien que M. Elliott a agi de mauvaise foi. Même si la décision de M. Elliott était incorrecte, les actes de procédure n’ont révélé aucune conduite malveillante ou intentionnelle, ni aucun élément suggérant que M. Elliott a agi autrement que dans le cadre de ses fonctions en tant que gestionnaire du Fonds. Ces actes ne sont pas similaires à la conduite « exceptionnelle » requise en vertu de l’analyse dans l’affaire Finney et ne constituent pas non plus une campagne intentionnelle et ciblée, comme soutenu par les allégations devant le tribunal dans l’affaire Conway .
[60] Lors de l’audience, M. Amrane a affirmé que M. Elliott avait agi de mauvaise foi parce que, soi-disant, (i) il n’avait pas pris en compte les documents lui ayant été présentés et (ii) il n’avait pas estimé que M. Farmani n’avait pas terminé le travail pour lequel il avait été engagé. En substance, l’allégation de M. Amrane est toujours que M. Elliott aurait dû accepter la demande soumise au Fonds par M. Amrane. Encore une fois, ces observations n’établissent pas une conduite de mauvaise foi qui serait de même nature que celle requise en vertu des décisions Finney et Conway .
[61] Par conséquent, je n’accorde pas l’autorisation de modifier la Déclaration.
Ordonnance et dépens
[62] Pour les motifs qui précèdent, j’accorde la motion et radie la Déclaration sans autorisation de la modifier.
[63] Le Barreau a demandé 2 980,03 $ à titre d’indemnisation partielle pour les dépens liés à cette motion. Le montant demandé est très raisonnable étant donné les recherches approfondies requises, ainsi que le mémoire et le recueil de jurisprudence minutieux présentés devant le tribunal. Le montant demandé est cohérent et, en fait, inférieur aux dépens qu’une partie n’ayant pas gain de cause pourrait raisonnablement s’attendre à devoir payer pour une motion de cette nature.
[64] M. Amrane a demandé au tribunal de ne pas rendre d’ordonnance concernant les dépens, car il affirme ne pas disposer des actifs nécessaires pour payer une quelconque attribution de dépens. La motion était toutefois nécessaire, et le Barreau a dû engager des frais au nom de M. Elliott pour radier la Déclaration. Une partie qui se représente elle-même ne peut éviter les frais découlant d’une motion simplement parce qu’elle est démunie.
[65] Après l’audience, le Barreau a avisé le tribunal par lettre datée du 21 août 2018 :
À la suite de l'audition de l'affaire susmentionnée, le 8 août 2018, j'ai cherché de mon client des instructions à la lumière des observations de M. Amrane quant à son impécuniosité. Compte tenu de ces nouvelles informations, mon client souhaite réduire le montant des frais demandés à un montant nominal de 200 $.
[66] Par conséquent, je fixe à 200 $ (taxes et débours inclus) les dépens payables à M. Elliott par M. Amrane dans les 30 jours suivant la présente ordonnance.
Juge GLUSTEIN
Date : 2018-09-20
[1] Dans les présents motifs, je ne corrige pas les erreurs typographiques contenues dans la Déclaration, mais les cite textuellement.
[2] (La décision de Mme Levitt avait été envoyée par courrier postal à M. Amrane le 15 novembre 2017)
[3] (dans la composition du panel)

