Cour supérieure de justice de l’Ontario
RÉFÉRENCE : P. c. L. , 2018 ONCS 5023 NUMÉRO DE DOSSIER DE LA COUR : FC-14-1006 DATE : 2018/08/30
ENTRE :
Madame P. Requérante – et – Monsieur L. Intimé
Sans avocat (pour la Requérante) Christian Pilon (pour l'Intimé)
DÉCISION quant aux dépens
Le juge roger
[1] Les questions en litige ont trait aux dépens de cette affaire.
Introduction
[2] Lors de cette requête, les parties n’ont pu s’entendre et un procès de 20 jours a été requis afin de décider les questions entourant la garde et les visites de leur jeune garçon.
[3] Dans sa requête du 6 mai 2014, la requérante demandait la garde exclusive de l’enfant et des droits de visites supervisées à l’intimé. Dans sa requête modifiée juste avant le procès, la requérante demandait la garde exclusive de l’enfant et si la garde ne lui était pas accordée, que l’enfant soit alors placé en famille d’accueil avec des visites sans supervision pour la requérante et des visites supervisées pour l’intimé.
[4] L’intimé, pour sa part, réclamait la garde de l’enfant, des visites supervisées à la requérante et des aliments pour enfants.
[5] Le procès n’a pu être complété dans le temps alloué et a dû être ajourné afin de compléter la preuve de l’intimé. En juin 2017, lors du témoignage de la requérante et de sa mère, ces dernières n’ont pas mentionné envisager déménager éminemment en France. Leur preuve était alors que l’enfant vivrait avec elles dans la maison de la mère de la requérante à Gatineau. Lors de la reprise du procès en septembre, la requérante ainsi que la mère de celle-ci ont confirmé qu’elles et le nouvel enfant de la requérante avaient déménagé en France le 17 juillet 2017. La requérante a alors demandé que l’enfant habite avec elle en France et a indiqué que l’intimé pourrait voir l’enfant quand il le voudrait et qu’il pourrait également avoir l’enfant avec lui durant une partie des vacances, le tout sans supervision.
[6] À la suite du procès, j’ai conclu :
- qu’il était de l’intérêt véritable de l’enfant de rejeter la requête de la requérante, de confirmer l’ordonnance de garde en faveur de l’intimé et de limiter les visites de la requérante à des visites supervisées;
- que la requérante n’avait pas jusqu’à maintenant choisi de ne pas travailler ou d’être sous-employée, mais qu’elle devra cependant faire une divulgation annuelle de ses revenus et, le cas échéant, payer à l’intimé les aliments requis pour l’enfant;
- que certaines des ordonnances recherchées par l’intimé dans ses représentations écrites ne pouvaient être accordées, et que la requérante devra obtenir la permission préalable de la Cour supérieure de justice de l’Ontario avant de pouvoir intenter une motion en modification de la garde ou des visites de l’enfant.
[7] L’intimé prétend qu’il a droit à l’intégral de ses dépens ou, en second lieu, à une indemnité substantielle puisque l’intimé a eu gain de cause, que l’intimé a fait plusieurs offres et que la requérante a agi de façon déraisonnable.
[8] Pour sa part, la requérante demande que les dépens réclamés par l’intimé soient annulés ou inversés à l’encontre de l’intimé.
Droit applicable et analyse
[9] Le but d’une ordonnance de dépens est généralement d’indemniser la partie qui a eu gain de cause pour une partie des frais encourus, d’encourager les parties à régler leurs différends et de décourager les comportements inappropriés. Une ordonnance de dépens devrait refléter ce que le tribunal considère être un montant juste et raisonnable à être payé à titre de dépens par la partie qui n’a pas eu gain de cause. Les attentes raisonnables de la partie qui n’a pas eu gain de cause aident le tribunal à déterminer ce qui est juste et raisonnable. En l’espèce, la requérante indique dans ses représentations écrites qu’elle a déboursé près de 500 000 $ en honoraires juridiques et attache un document qui démontre que la requérante et sa famille ont payé plus de 140 000 $ en honoraires juridiques en 2014. Une ordonnance de dépens devrait aussi assurer que les objectifs des Règles en matière de droit de la famille, y compris celui de l’objectif premier de permettre au tribunal de traiter les causes équitablement, soient atteints.
[10] La règle 24(1) des Règles en matière de droit de la famille crée la présomption qu’une partie qui a gain de cause a droit aux dépens.
[11] En l’espèce, l’intimé a eu gain de cause et a présumément droit aux dépens. J’ai bien revu les représentations écrites de la requérante et aucune de ses représentations ne modifie la présomption créée par la règle 24. Je remarque que très peu de temps a été consacré aux questions reliées aux aliments pour enfants et autres ordonnances qui n’ont pas été accordées à l’intimé. Les questions en litige durant ce procès concernaient principalement la garde de l’enfant et les visites à l’enfant, et ces questions ont été résolues en faveur de l’intimé.
[12] Les règles 24(8) et (12) permettent au tribunal de considérer la conduite de chaque partie et d’accorder le recouvrement intégral des dépens si une partie a agi de mauvaise foi. Malgré le fait que la conduite de la requérante durant ce procès n’ait pas été toujours exemplaire, elle n’avait pas d’avocat (ce qui explique l’essentiel de sa conduite) mais elle a néanmoins fait de son mieux dans le cadre d’une procédure juridique difficile impliquant des questions qui lui tiennent évidemment à cœur. Je ne peux pas conclure que sa conduite constituait de la mauvaise foi. Par contre, la conduite de la requérante, décrite dans ma décision et dans les représentations écrites de l’intimé relative aux dépens, agit en contrepoids à tout argument possible ayant trait à la situation financière de la requérante.
[13] Dans ses représentations écrites quant aux dépens, l’intimé fait référence à une offre de transaction comprise à l’intérieur d’un mémoire de conférence en vue d’un règlement à l’amiable. Or, deux difficultés découlent de cet argument de l’intimé. Premièrement, la règle 17(23) prévoit que les mémoires, la preuve préparée pour une conférence en vue d’un règlement à l’amiable et les déclarations faites lors de telles conférences ne doivent pas être divulguées à un autre juge. Plusieurs décisions indiquent que pour cette raison toute offre faite lors d’une conférence en vue d’un règlement à l’amiable ne peut être divulguée à un autre juge qui décide la question des dépens. La solution est simple, il s’agit de faire une offre formelle qui ne se retrouve pas dans un tel mémoire. Deuxièmement, même si cette offre se retrouvait dans une offre formelle, elle ne satisferait pas aux critères de la règle 18 puisque l’intimé n’a pas obtenu une ordonnance au procès qui est aussi favorable ou plus favorable que cette offre.
[14] Conséquemment, les dépens seront accordés à l’intimé sur la base d’indemnité partielle.
[15] La requérante et l’intimé sont tous deux responsables d’avoir consacré trop de temps à cette cause. La requérante a soulevé des arguments qui avaient peu de chances de succès et elle a consacré trop de temps à son historique juridique plutôt qu’au meilleur intérêt de l’enfant. Par contre, lors de plusieurs interrogatoires et contre-interrogatoires l’intimé a aussi consacré beaucoup trop de temps sur des questions qui avaient peu d’importance. J’ai demandé à plusieurs reprises à l’intimé de procéder plus rapidement sans pour autant qu’il accélère la cadence. Les questions en litige étaient cependant extrêmement importantes aux parties et l’historique factuel ajoutait un niveau de complexité.
[16] L’intimé réclame des dépens pour une ordonnance du 20 mai 2014 qui demande l’intervention du Bureau de l’avocat des enfants. Cependant, les ordonnances retrouvées dans son recueil aux onglets A et B ne mentionnent pas la question des dépens. De plus, il est difficile pour le tribunal d’exercer sa discrétion quant aux dépens sans connaître les conclusions du juge de motion sur les positions des parties lors de cette motion. Conséquemment, aucune ordonnance de dépens n’est faite à cet égard.
[17] L’intimé réclame des dépens pour une conférence relative à la cause du 18 juillet 2014. Cependant, l’ordonnance faite à cette conférence ne semble pas favoriser l’une ou l’autre des parties. Conséquemment et conformément à la nouvelle règle 17(18), aucune ordonnance de dépens n’est faite à cet égard.
[18] L’intimé réclame des dépens pour une motion du 24 novembre 2014. Cependant, l’ordonnance du 16 décembre 2014 et l’ordonnance modifiée du 15 janvier 2015 prévoient toutes deux, au paragraphe 39, que si les parties ne peuvent régler la question des dépens elles doivent transmettre au juge qui a entendu cette motion des représentations écrites dans un délai de 15 jours. Le mémoire de dépens de l’intimé ne mentionne pas que de telles représentations écrites ont été transmises ou qu’une ordonnance de dépens a été faite par le juge qui a entendu cette motion. La question des dépens de cette motion aurait dû être réglée par le juge qui a entendu cette motion conformément à l’ordonnance de ce juge retrouvé au paragraphe 39 de ses deux décisions. Conséquemment, aucune ordonnance de dépens n’est faite à cet égard.
[19] J’arrive au même résultat en ce qui a trait à l’ordonnance du 22 juin 2015. Cette ordonnance ne fait aucune mention de la question des dépens. De plus, le résultat de l’ordonnance semble être partagé entre les parties.
[20] J’arrive également au même résultat pour les autres motions et conférences pour lesquelles l’intimé réclame des dépens dans ses représentations écrites. Je note de plus que pour certaines d’entre elles des dépens ont déjà été accordés et qu’il ne serait pas approprié que je revoie la question des dépens dans des circonstances où des ordonnances de dépens ont déjà été faites.
[21] Le succès de la motion du 15 novembre 2016 fut divisé et je n’accorde donc pas de dépens pour cette motion.
[22] Des dépens ont déjà été octroyés pour la motion du 11 avril 2017 et je ne fais donc pas d’ordonnance de dépens additionnels.
[23] Compte tenu de ce qui précède, un montant raisonnable pour les dépens de la préparation du procès est de 33 000 $ plus taxes et pour la comparution au procès il est de 29 000 $ plus taxes. Les montants réclamés pour débours sont raisonnables et sont accordés en raison de 13 900 $. J’ai établi les dépens sur la base d’indemnité partielle. J’ai aussi réduit quelque peu le temps de préparation et le temps de procès, parce qu’ils auraient pu être complétés un peu plus rapidement. Finalement, j’ai grandement réduit le temps réclamé pour le deuxième avocat au procès compte tenu du rôle joué par cette dernière lors du procès.
[24] Conséquemment, les dépens de cette affaire, à l’exception des autres ordonnances rendues antérieurement, sont établis à 83 960 $ payables immédiatement par la requérante à l’intimé.
Le juge P.E. Roger Publié le : 2018/08/30

