No. DU DOSSIER DE LA COUR DIVISIONNAIRE: 356/17
DATE: 2018/06/01
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
COUR DIVSIONNAIRE
RE: GODFREY HIAMEY c. VILLE DE TORONTO
DEVANT: LABROSSE J.
ENTENDU À : Toronto: Par écrit
INSCRIPTION
[1] Le 20 septembre 2017, la Cour Divisionnaire à Toronto a émis un avis en vertu de la règle 2.1.01(3) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Reg. 194 (les « Règles ») au requérant Godfrey Hiamey qu’en vertu de la règle 2.1.01, le Tribunal a l’intention de rendre une ordonnance en vue de surseoir à l’instance, puisque celle-ci semble de prime abord frivole ou vexatoire, ou constitue par ailleurs un recours abusif au Tribunal.
[2] La question d’un sursis ou du rejet imminent de l’instance m’a été assignée à titre de juge de la Cour supérieure de justice siégeant à la Cour divisionnaire.
[3] Cette directive fait suite à la correspondance de l’avocate de l’intimé, notamment la Ville de Toronto, qui se fie sur la décision de cette cour dans l’affaire Hiamey c. Toronto Community Housing Corporation, 2017 ONCS 2258 (Div. Ct.) lorsque le Tribunal a conclu :
[16] M. Haimey n’a connu aucun succès devant cette cour. J’ordonne donc qu’il paie des dépens de 2,644.55 $ au TCHC. J’ordonne de plus qu’il ne présente aucune demande à la cour sans en avoir préalablement payé tous les dépens ordonnés et sans en avoir d’abord obtenu l’autorisation.
[4] L’intimé prétend que le requérant n’a ni payé les dépens et ni obtenu l’autorisation de présenter la présente Requête en révision judiciaire. L’intimé prétend que la présente requête constitue par ailleurs un recours abusif au Tribunal. J’ai rendu une Inscription initiale le 19 janvier 2018 accordant un sursis à la présente requête en attendant cette décision.
[5] Suite à mon Inscription du 19 janvier 2018, la Cour d’appel de l’Ontario a rendu sa décision concernant la motion en autorisation d’interjeter appel à la Cour d’appel du requérant Godfrey Hiamey. Le requérant cherchait de faire appel de la décision de la Cour divisionnaire dans Hiamey c. Toronto Community Housing Corporation, 2017 ONCS 2258. En refusant d’accorder l’autorisation d’interjeter appel, la Cour d’appel a fait l’inscription suivante :
La motion en autorisation d’interjeter appel est rejetée. La motion d’interdire M. Hiamey d’introduire d’autres instances devant un tribunal est aussi rejetée. Cette motion doit être présentée devant un juge de la Cour supérieure : Loi sur les tribunaux judiciaires, a. 140(1). Dépens en faveur de l’intimé fixés à $500.
[6] La Cour d’appel est claire dans sa directive voulant qu’une requête en vertu de l’article 140 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, C.43 doit être présentée à la Cour supérieure avant que M. Hiamey puisse être empêché d’introduire d’autres procédures judiciaires. Malgré la décision de la Cour divisionnaire dans Hiamey c. Toronto Community Housing Corporation, je suis d’avis que je dois suivre la directive de la Cour d’appel et rejeter la demande pour un sursis en raison du non-respect de l’ordonnance de la Cour divisionnaire au para. 16 de sa décision.
[7] Cependant, l’Avis de sursis ou de rejet imminent de l’instance modifié du 20 septembre 2017 (« l’Avis de sursis ») n’est pas limité à la question du non-respect du para. 16 de la décision de la Cour divisionnaire. J’ai la compétence de considérer la règle 2.1.01 des Règles visant à déterminer s’il devrait quand même y avoir un sursis de la présente requête en révision judiciaire, car celle-ci est autrement frivole, vexatoire ou constitue par ailleurs un recours abusif au Tribunal.
[8] L’Avis de sursis demande au requérant de déposer des observations d’au plus 10 pages, en réponse à l’Avis de sursis. Le requérant a déposé un document de 39 pages incluant deux documents qui se veulent des plaintes déraisonnables à l’endroit de Samantha Bacchus, la Greffière locale de la Cour divisionnaire à Toronto et signataire de l’Avis de sursis. Dans ces deux documents, le requérant accuse Mme Bacchus:
• d’avoir commis un faux à l’encontre de l’article 366 du Code criminel;
• d’avoir commis une fraude à l’encontre de l’article 380 du Code criminel;
• d’avoir causé un dommage avec une valeur monétaire de 5 000$;
• qu’elle a porté atteinte aux droits du requérant en vertu de l’article 9 du Code des droits de la personne;
• qu’elle a abusé sa position auprès de la Cour divisionnaire;
• qu’elle cherche à favoriser les intimés;
• qu’elle devrait perdre son emploi auprès de la Cour divisionnaire; et
• qu’il réclamera des dommages-intérêt à son égard auprès de la Cour divisionnaire.
[9] De plus, le requérant semble avoir acheminé des lettres contenant ses accusations à l’égard de Mme Bacchus à la Greffière de la Cour Divisionnaire, au service des plaintes de la Cour divisionnaire, au Procureur général de l’Ontario, à la Procureure générale du Canada, au premier ministre de l’Ontario, au premier ministre du Canada et au Haut-Commissariat aux droits de l’homme.
[10] Il est évident dans le dossier de la Cour divisionnaire qu’il y a eu une erreur administrative s’est glissée dans la documentation envoyée au requérant en vertu de la règle 2.1.01(3). Le document intitulé « Avis de sursis ou de rejet imminent de l’instance (ou de la motion) » (la formule 2.1A en vertu des Règles de procédure civile) en date du 3 août 2017 indique le « fichier de la Cour divisionnaire #328/17 ». Le 20 septembre 2017, la Cour divisionnaire a émis un avis modifié intitulé « Modifie Avis de sursis ou de rejet imminent de l’instance (ou de la motion) ». Ce deuxième document cite le bon numéro de dossier comme étant « Numéro de dossier du tribunal divisionnaire #356 ». Les deux documents sont essentiellement identiques et sont signés par « Samantha Bacchus – a/Assistant Registrar ».
[11] Outre l’erreur grammaticale dans le titre de l’avis modifié, le document en question est simplement un document administratif visant à informer le requérant que le Tribunal considère le sursis de la requête en vertu de la règle 2.1.01(3) des Règles.
[12] Le requérant a réagi de façon déraisonnable à une simple erreur administrative qui citait incorrectement un numéro de dossier. Le requérant attaque Mme Bacchus de façon inacceptable. De plus, la réponse du requérant ne fait aucune mention de l’objet de l’Avis de sursis qui demande les observations du requérant à savoir si sa requête est frivole, vexatoire ou constitue par ailleurs un recours abusif au Tribunal.
[13] Bien que le requérant n’a pas répondu de façon substantive à l’Avis de sursis, j’ai bien considéré les deux décisions en question du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (2015 HRTO 1460 et 2017 HRTO 706). De plus, j’ai considéré l’Avis de requête en révision judiciaire, le Dossier de mémoire du requérant ainsi que le Mémoire du requérant.
[14] L’Avis de requête en révision judiciaire cherche les recours suivants :
• La révision judiciaire de la décision erronée et discriminatoire du Tribunal;
• Déclencher le processus à la suite duquel les réparations demandées soient accordées par les intimés;
• Ajouter le Tribunal des droits de la personne à la liste des intimés pour la gravité des actes discriminatoires qu’il pose;
• Demander des réparations à la Ville de Toronto et au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.
[15] L’Avis de requête en révision judiciaire ne stipule pas les motifs de la demande de la requête en révision judiciaire, sauf pour une déclaration générale qu’il y a eu erreur et discrimination. L’Avis de requête est clairement déficient et n’est aucunement appuyé par les moyens à l’appui de la requête. Le Dossier de Mémoire contient plusieurs documents non pertinents tels que des lettres écrites par le requérant et certains documents concernant son congédiement par un conseil scolaire.
[16] Finalement, j’ai considéré le Mémoire du Requérant. La majorité de ce document est répétitif et comprend des attaques contre Maureen Doyle, la Vice-Présidente qui a rendu les deux décisions du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario dans cette affaire. Le requérant accuse Mme Doyle d’être de mauvaise foi, d’avoir posé des actes discriminatoires et d’avoir fait preuve de favoritisme envers la Ville de Toronto. La majorité du Mémoire ne précise pas les faits à l’appui des accusations soulevées par le requérant et répète souvent les mêmes arguments.
[17] Cependant, le Mémoire semble soulever quatre arguments principaux :
• Qu’il était discriminatoire de Mme Doyle d’avoir employé des initiales au lieu des noms au complet des employés de la Ville de Toronto impliqués dans l’expulsion du requérant;
• Que la Ville de Toronto a agi de façon discriminatoire en refusant de considérer la lettre du requérant qui était écrite en français;
• Qu’il était discriminatoire d’avoir procédé avec une audience sommaire au téléphone au lieu d’une audience publique en personne; et
• Qu’il était discriminatoire d’avoir permis à Mme Doyle de juger la demande de réexamen du requérant.
[18] Je conclus que les motifs soulevés par le requérant mènent à la conclusion qu’il s’agit d’une requête frivole, vexatoire et constitue par ailleurs un recours abusif au Tribunal pour les motifs suivants :
a. Le fait d’avoir employé des initiales pour les employés de la Ville de Toronto qui n’étaient pas des parties au litige ne constitue aucunement un indice de partialité ou de favoritisme. Ce n’est certainement pas discriminatoire et cet argument n’a aucun mérite. Le requérant ne présente aucune jurisprudence pour appuyer ses allégations de discrimination;
b. Les décisions de Mme Doyle précisent que la langue n’est pas un motif de distinction illicite au regard du Code des droits de la personne. Elle reconnaît de plus que dans certaines circonstances, la langue peut constituer un substitut à un autre motif de distinction illicite. Cependant, le requérant ne présente aucun argument ou autorité pour remettre en question la conclusion du Tribunal qu’il n’y a aucune preuve de discrimination fondée sur l’origine ethnique. Le requérant fait tout simplement des allégations générales de discrimination sans s’appuyer sur aucune preuve ou jurisprudence;
c. L’utilisation d’une audience sommaire n’est pas en soi un motif de discrimination ou de partialité. Les règles du Tribunal des droits de la personne prévoient la tenue de ce genre d’audience et il s’agit du même processus employé dans Hiamey c. Toronto Community Housing Corporation 2015 HRTO 1240. Dans sa décision, la Cour divisionnaire s’est référée aux décisions du Tribunal des droits de la personne avec approbation sans soulever d’injustice par rapport au processus d’audience sommaire. La Cour d’appel a choisi de ne pas permettre la remise en question de cette procédure en refusant la demande en autorisation d’interjeter appel.
d. J’en arrive à la même conclusion relativement au fait que Mme Debané a considéré la demande de réexamen. Le requérant ne présente aucune jurisprudence pour appuyer son argument que Mme Debané n’aurait pas dû juger la demande de réexamen. C’est le même processus suivi dans Hiamey c. Toronto Community Housing Corporation 2015 HRTO 1240 et ni la Cour divisionnaire ou la Cour d’appel a soulevé une inquiétude sur le processus de demande de réexamen lorsque l’auteur de la décision originale décide la demande de réexamen.
[19] Finalement, ma conclusion est influencée par les recours demandés par le requérant dans son Mémoire. Il demande :
• des dommages-intérêts de l’ordre de vingt millions de dollars de la Ville de Toronto et vingt millions de dollars du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario;
• 1 million de dollars pour chaque année jusqu’à ce que ses droits et réparations lui soient rendus; et
• dix mille dollars pour couvrir les frais, les efforts et le temps passé.
[20] Dans un premier temps, il est bien connu que la Cour divisionnaire n’accorde pas des dommages-intérêts dans une requête en révision judiciaire. De plus, la demande déraisonnable par le requérant pour un montant excessif d’argent sert de preuve du manque de bien-fondé de sa requête. Il s’agit d’un autre exemple du caractère déraisonnable du requérant et confirme ma conclusion que sa requête n’a aucun mérite et qu’elle est frivole, vexatoire et constitue par ailleurs un recours abusif au Tribunal.
[21] La requête en révision judiciaire est donc rejetée.
LABROSSE J.
DATE: Le 1er juin 2018

