RÉFÉRENCE : L’association pour l’intégration sociale d’Ottawa c. Casimir, 2018 ONCS 4754 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 17-73458 DATE : 20180813
Cour supérieure de justice de l’Ontario
ENTRE :
L’association pour l’intégration sociale d’Ottawa, Annik Méthot et Marc Richer demandeurs/auteurs de la motion – et – Marlène Casimir et Jane Doe défenderesses/parties intimées
COUNSEL :
Sébastien Huard/Justin Dubois, Procureurs des demandeurs/auteur de la motion Daniel Tucker-Simmons, Procureur de la défenderesse/partie intimée Marlène Casimir
ENTENDU LE : le 28 juin, 2018
MOTIFS DU JUGEMENT
le juge beaudoin
[1] Les demandeurs présentent cette motion pour jugement sommaire leur accordant des dommages–intérêts pour diffamation, des dommages punitifs et injonctions permanentes enjoignant la défenderesse de retirer tout commentaire diffamatoire publié sur l’Internet et de cesser de publier, distribuer et tenir des propos diffamatoires à l’égard des demandeurs.
Exposée des faits
[2] L’association pour l’intégration sociale d’Ottawa « l’AISO » est un organisme sans but lucratif qui offre des services à des personnes francophones ayant une déficience intellectuelle ou un handicap de développement au sein de la ville d’Ottawa. Le demandeur Marc Richer travaille à l’AISO depuis 1992 et occupe le poste de directeur du Service résidentiel à 1’AISO. La demanderesse Annik Méthot est conseillère à 1’AISO depuis 1998. Madame Casimir est ancienne employée de l’AISO.
[3] Le 25 août 2015, à la suite d’un incident survenu le 15 août, l’AISO a congédié Madame Casimir pour n’avoir pas respecté les politiques et les lignes directrices de l’AISO. Un grief a été déposé par le syndicat de Madame Casimir.
[4] Puisque Madame Casimir ne cherchait pas à retourner au travail, mais uniquement à obtenir une somme d’argent à titre de dommages-intérêts pour le stress attribuable à son congédiement, l’AISO et le syndicat de Madame Casimir ont demandé à l’arbitre de choisir entre la somme demandée par la plaignante et celle offerte par l’AISO. Le 15 février 2017, l’arbitre a accepté la position de l’employeur.
[5] Madame Casimir n’a jamais contesté la décision de l’arbitre devant un tribunal.
[6] À partir du 6 mars 2017, Madame Casimir a manifesté plus de vingt (20) fois devant le siège social de l’AISO situé au 235, rue Donald, Ottawa. Elle demeure environ deux heures lors de chaque manifestation. Lors de toutes ses manifestations, Madame Casimir apporte des pancartes qu’elle installe ou avec lesquelles elle se promène sur lesquelles il est inscrit les propos suivants, ou des propos très similaires :
a. « JUSTICE POUR MARLENE – AISO » b. « PAS DE REPRESAILLES – RACISME » c. « SOCIÉTÉ JUSTE ? » d. « AISO INJUSTE – JUSTICE POUR MARLENE »
[7] Également, pendant ses manifestations, Madame Casimir utilise un porte-voix et répète des allégations concernant l’AISO et les directeurs de l’AISO, y inclus les propos suivants :
a. « Arrêtez les falsifications » b. « Fraudeurs » c. « Arrêtez le racisme » d. « Marc Richer injuste » e. « Annick Méthot injuste » f. « AISO harcèlement »
[8] Lors de ses manifestations, les membres du public qui circulent à pied ou en voiture sur la rue Donald sont témoins de ses propos et ses pancartes diffamatoires.
[9] Puisque des employés, des clients et des visiteurs se sentaient menacés par les propos de Madame Casimir, l’AISO a dû établir un protocole de sécurité pour la clientèle de l’AISO et ses employés lors des manifestations de Madame Casimir. L’AISO a dû investir quelques 3 300 $ pour équiper le siège social de l’AISO d’un système d’accès pour la porte d’entrée et un système de caméra de sécurité nécessaires au protocole de sécurité.
[10] Madame Casimir a laissé des feuilles de papier sur les pare-brise des voitures stationnées près des lieux de travail de l’AISO, sur lesquelles sont inscrits des propos identiques à ceux sur ces pancartes lors de ses manifestations, y inclus « AISO rendez justice à Marlène ». Nécessairement, avant de prendre leur volant, les conducteurs de ces voitures lisent les messages qui figurent sur les feuilles de papier.
[11] Madame Casimir a cloué des feuilles de papier sur des arbres de la ville d’Ottawa devant le siège social de l’AISO, un endroit où circulent des membres du public, des clients et des employés de l’AISO toute la journée, indiquant « JUSTICE POUR MARLENE AISO ».
[12] Madame Casimir a envoyé multiples courriels comprenant des allégations de racisme, malhonnêteté et manque de professionnalisme de la part de l’AISO à des employés de l’AISO ainsi qu’à d’autres personnes. Dans une série de courriels en date du 13 octobre 2017, Madame Casimir dénonçait :
la discrimination, le harcèlement, le racisme et l’injustice de cette association : AISO et CUPE le syndicat (preuves). Le public doit savoir ce que l’Association pour l’intégration social d’Ottawa m’a fait et est en train de me faire endurer aujourd’hui. L’injustice et la souffrance que toute ma famille a souffert. Les administrateurs de l’AISO font ce que la France a fait à Haiti.(preuves).
Ce courriel a été envoyé à plusieurs adresses courriels et a été lu par plus qu’une personne.
[13] Dans un courriel en date du 2 juin 2017 intitulé « Marche pour la justice et équité au travail », Madame Casimir écrivait ce qui suit :
COMMENT POUVONS NOUS CELEBRER LA 150 IEME FETE DU CANADA QUAND TRAIN DE CONTINUER LEUR RACISME, LEUR DISCRIMINATION, LEUR HARCELEMENT, LEUR INJUSTICE ENVERS LES EMPLOYES ET CITOYENS DE CE PAYS. AISO ASSOCIATION D’INTEGRATION SOCIALE D’OTTAWA A COMIS UNE INJUSTICE CONTRE MOI […] VENEZ MARCHER CONTRE L’INJUSTICE DEVANT LE BUREAU DE L’AISO AFIN QUE JUSTICE SOIT FAITE.
[14] Dans un courriel en date du 4 mai 2017 intitulé « Manifestation pour la justice et l’équité au travail », Madame Casimir écrivait que « Marc Richer a menti », que les « Directeurs n’ont rien fait », en demandant aux récipiendaires du courriel de la « supporter dans [s]a lutte contre l’injustice ».
[15] Dans ce même courriel, la défenderesse a écrit que « Annick Mathot m’a dit 4 fois que je suis une menteuse : elle est une blanche et je suis une noire. Elle ne me connaît pas. Les directeurs n’ont rien fait. »
[16] Dans un courriel en date du 13 avril 2018, Madame Casimir a encore une fois traité M. Richer de menteur et insinué qu’il est raciste en écrivant : « VOUS LES HAITIENS ET LES AFRICAINS SI VOUS NE VENEZ PAS DE PAYS DE MERDE COMME DIT TRUMP ET COMME LE PENSE ET AGISSE VOTRE DIRECTEUR MARC RICHER, PRENEZ VOTRE POSITION POUR QUE JUSTICE SOIT FAIT ». Elle a également écrit qu’Annik Méthot avait « progéniture de trou de merde ».
Ces courriels ont été envoyés à plusieurs adresses courriels et lus par plus qu’une personne.
[17] Madame Casimir a un compte Twitter, @MarleneCasimir, à partir duquel des messages injurieux sur l’AISO sont diffusés. Les messages diffusés à partir de son compte Twitter comprennent :
i. « L’AISO est une institution où règne l’intimidation, l’harcèlement, le non-respect, les représailles, le racisme et l’injustice. (preuves) » ii. « AISO ASSOCATION POUR L’INTEGRATION SOCIALE D’OTTAWA ET CUPE (SYNDICAT) DOIVENT FAIRE JUSTICE. UN EMPLOYE A SUBI DU HARCELEMENT. (PREUVES) » iii. « ASSOCIATION POUR L’INTÉGRATION SOCIALE D’OTTAWA : institution ou règne le harcèlement, l’injustice, la discrimination et le racisme. De multiple preuve ou les directeurs, les superviseurs ne sont que des leaders non informés qui sont des armes terrifiantes pour les employés. » iv. « L’ASSOCIATION POUR L’INTEGRATION SOCIALE D’OTTAWA ET LE SYNDICAT CUPE SONT DEUX INSTITUTIONS RACISTES » v. « Je ne peux parler de Marlène Casimir sans parler de l’AISO institution canadienne Je suis une canadienne d’afro-descendants et votre personnel a proféré des propos irrespectueux et raciste à mon égard. (preuve) » vi. « Un de votre employé a proféré des propos irrespectueux à mon égard et comme DONALD TRUMP vous devenez amnésiques. RACISTES » vii. « L’injustice et le racisme sont des concepts ou idéologies immoraux…les directeurs (AISO) des institutions canadiennes les perpétuent. » viii. « La ou il y a abus d’autorité, injustice, réprésailles, intimidation (INJONCTION) il y a /il y aura violence tôt ou tard. AISO association pour l’intégration sociale d’Ottawa a commis une INJUSTICE DE RACISME. Veuillez intervenir pour le bien de tous. » ix. « Principles: Le courage commence par la vérité. Abus d’autorité, réprésailles, mentir en tout impunité sont-elles les valeurs du Canada. L’AISO et le syndicat CUPE vont trainer un litige depuis 3 ans. Ils utilisent l’intimidation, les fausses accusations, le racisme pour intimiter » x. « Je demande à un député du parti Liberal d’intervenir de cet affaire. Après plus de 40 ans dans ce pays. L’AISO / CUPE institutions canadiennes où règne le racisme. Je reviens d’Haiti et je comprends que le directeur comme Trump est un raciste traitant les employées de merde. » xi. « AISO /syndicat CUPE deux institutions canadiennes racistes qui ont commis des actes d’injustice, d’intimidation, de représailles depuis 3 ans. Un litige non réglée qui se dégénère en conflit car il y a eu complot. Je demande au député libéral d’intervenir avant qu’il soit tard. » xii. « AISO association pour l’intégration social d’Ottawa et le syndicat CUPE deux institutions canadiennes racistes qui ont commis des actes d’injustice, d’intimidation et de réprésailles depuis 3 ans. Un litige non réglée qui se dégénère en conflits car il y eu complot. » xiii. « AISO et CUPE, deux institutions canadiennes ont utilisé LES ARMES de la ruse, du mensonge, des pièges, de l’intimidation pour ME TUER, me congédier injustement, perdre de mon gagne-pain et souffrance de ma famille. C’EST DE LA VIOLENCE ET DU RACISME » xiv. « AISO association pour l’intégration sociale d’Ottawa et le syndicat CUPE deux institutions canadiennes ont utilisé les armes symboliques pour me tuer symboliquement. C’EST LA VIOLENCE. L’injustice, les réprésailles, le racisme se dégénèrent souvent en violence (John Kennedy) »
[18] En plus d’être accessible sur l’Internet et à n’importe qui avec un compte Twitter, d’autres comptes Twitter « suivent » celui de Madame Casimir. Ces comptes reçoivent la diffusion de tous les messages diffusés par Madame Casimir. Par ailleurs, au moins un membre du public qui connaît l’AISO, Madame Méthot et M. Richer ont lu les propos sur le compte Twitter.
Questions en litige
[19] Est-ce une instance appropriée pour cette Cour d’accorder un jugement sommaire parce qu’il n’y a pas de véritables questions nécessitant un procès en ce qui concerne les réclamations des demandeurs, notamment que:
i. Les propos sur les pancartes et les affichages publics utilisés lors des manifestations sont diffamatoires; ii. Les propos verbaux tenus lors des manifestations sont diffamatoires; iii. Les propos écrits dans les courriels de Madame Casimir sont diffamatoires; iv. Les propos sur le compte Twitter de Madame Casimir sont diffamatoires; v. la Cour devrait accorder une injonction permanente enjoignant à la défenderesse d’arrêter de propager ou de publier des propos diffamatoires.
Le droit
[20] La Règle 20.04 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, prévoit qu’un tribunal rend un jugement sommaire s’il est convaincu qu’une demande ou une défense ne soulève pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction.
[21] La Cour suprême du Canada précise davantage les circonstances dans lesquelles un jugement sommaire est rendu, notamment si :
i. le juge peut tirer les conclusions de fait nécessaires; ii. la procédure permet au juge d’appliquer les règles de droit aux faits; et iii. la procédure constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste. (Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7 au para. 49)
[22] La jurisprudence reconnaît également que les parties doivent mettre leur meilleur effort de l’avant en ce qui concerne les questions qui font l’objet de la procédure par jugement sommaire. (MediaLinx Printing Ltd. v. United Parcel Service Canada Ltd., 2018 ONSC 2946 au para. 29)
Diffamation
[23] En ce qui concerne la diffamation écrite, il est nécessaire de prouver trois éléments pour avoir gain de cause et obtenir des dommages-intérêts :
i. que les mots en cause sont diffamatoires au sens où ils tendent à entacher sa réputation aux yeux d’une personne raisonnable; ii. que ces mots visent bel et bien les demandeurs; et iii. que les mots ont été diffusés, c’est-à-dire qu’ils ont été communiqués à au moins une personne autre que le demandeur.
[24] Si ces éléments sont établis suivant la prépondérance des probabilités, la fausseté et le préjudice sont présumés et le demandeur n’a pas à prouver que le défendeur avait l’intention de causer un préjudice ni même qu’il a été négligent. Il s’agit donc d’un délit de responsabilité stricte. (Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61 au para. 28)
[25] Si le demandeur a établi les éléments nécessaires, le fardeau de la preuve est inversé et le défendeur doit invoquer un moyen de défense pour éviter d’être jugé responsable. En l’espèce, Madame Casimir invoque la justification comme moyen de défense.
La diffamation verbale
[26] En ce qui concerne la diffamation verbale, les mêmes principes s’appliquent tant que les propos visent la réputation professionnelle d’une personne. Si les propos ne visent pas à dénigrer le demandeur dans l’exercice de sa charge, de sa profession, de son métier, ou dans l’exploitation de son commerce ou de son entreprise, le demandeur doit faire la preuve d’un dommage spécial. (Loi sur la diffamation, L.R.O. 1990, c. L.12 à l’ art. 16)
Injonction permanente
[27] Les tribunaux peuvent accorder une injonction permanente enjoignant à une partie d’arrêter de propager des propos diffamatoires (1) lorsqu’il est probable que le défendeur continuera de publier des déclarations diffamatoires; ou (2) lorsqu’il y a une possibilité réelle que le demandeur ne recevra aucune compensation du défendeur. (Astley v. Verdun, 2011 ONSC 3651 au para. 21)
Les prétentions des parties
[28] Selon les demandeurs, Marlène Casimir est une ancienne employée de l’AISO qui a été congédiée pour motifs valables. Son syndicat a déposé un grief en son nom. Elle n’a pas demandé la révision judiciaire de la décision de l’arbitre. Elle n’a entamé aucune autre procédure judiciaire pour contester son congédiement. Plutôt, afin d’exprimer son mécontentement avec son congédiement, elle a initié et continué une campagne diffamatoire envers l’AISO et certains de ses employés personnellement.
[29] Selon L’AISO, elle assiste une clientèle extrêmement vulnérable. La confiance des clients, des familles des clients, du public, des agences gouvernementales avec qui l’AISO collabore, et des bailleurs de fonds est essentielle.
[30] Dans le contexte de leur emploi à 1’AISO, Madame Méthot et M. Richer travaillent avec des collègues, et interagissent avec une clientèle très diversifiée. Ils allèguent que leur intégrité, y compris leur honnêteté, est essentielle à leurs fonctions en tant qu’employés. Toute accusation qu’ils agissent de façon injuste et qu’ils sont racistes mine leur crédibilité et leur réputation auprès de leurs collègues et de la clientèle de 1’AISO et porte atteinte à leur dignité.
[31] Les demandeurs soutiennent que les propos diffamatoires propagés par la défenderesse sont nombreux, répétitifs, variés, et rendus publics à l’aide d’une multitude de moyens, notamment lors de manifestation devant le siège social de l’AISO, via affichages physiques, via courriels, et via Twitter. Ils allèguent que ces propos ont comme effet et objectif d’atteindre leur réputation professionnelle. Malgré les demandes de la part des demandeurs de cesser de tenir des propos diffamatoires, ils notent que Mme Casimir persiste avec de nouveaux propos. En effet, la défenderesse admet qu’à la suite d’avoir reçu un avis de supprimer tout écrit diffamatoire et de cesser de tenir des affirmations diffamatoires à l’égard des demandeurs, elle n’a aucunement modifié son comportement.
[32] Selon les demandeurs, ils ne cherchent aucunement à limiter le droit d’expression de la défenderesse. Ils demandent simplement que lors de l’exercice de son droit d’expression, aucun propos diffamatoire ne soit propagé.
[33] Les demandeurs affirment qu’il n’existe aucun désaccord en ce qui concerne les propos qui ont été tenus et publiés par la défenderesse. Plutôt, la défenderesse soulève la défense de justification pour justifier ses propos diffamatoires. Par contre, les demandeurs font valoir qu’il n’existe aucun élément de preuve au dossier qui pourrait justifier les propos diffamatoires tenus par la défenderesse. Par conséquent, la présente affaire en est une où il est approprié d’accorder la motion pour jugement sommaire comme constituant le moyen le plus expéditif d’arriver à un résultat juste.
[34] Les demandeurs demandent à cette Cour d’accorder un jugement sommaire à l’effet que des propos propagés par la défenderesse sont diffamatoires. Comme mesure de redressement, les demandeurs demandent un montant forfaitaire très modeste en tant que dommages-intérêts et que cette Cour accorde une injonction permanente interdisant la défenderesse de continuer à propager des propos diffamatoires à leur sujet.
[35] Puisque les demandeurs ne connaissent pas l’identité de « Jane Doe ». La présente motion pour jugement sommaire ne vise pas la défenderesse « Jane Doe ».
[36] La défenderesse prétend que les motifs de son congédiement n’ont jamais été tranchés et elle demande au tribunal d’examiner cette question de nouveau. Elle croit sincèrement que son congédiement était injuste et qu’il était motivé par le racisme.
[37] Elle ajoute que ses propos ne sont pas tous diffamatoires et que plusieurs d’entre eux ne visent pas les demandeurs en particulier. Selon Mme Casimir, les quelques propos diffamatoires qui peuvent exister sont justifiés.
Analyse et conclusion
[38] Je conclus que les propos tenus par la défenderesse sont diffamatoires. Les faits ne sont pas contestés. En effet, Madame Casimir admet avoir tenu et écrit les propos dont il est question. Par ailleurs, les affidavits déposés par les demandeurs faisant état des propos sont incontestés.
[39] La jurisprudence reconnaît que des sociétés à but non lucratif peuvent faire l’objet de propos diffamatoires. (Church of Scientology of Toronto v. Globe and Mail Ltd.)
[40] Dans l’affaire Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd. au para. 62, la Cour suprême du Canada a résumé ainsi comment déterminer si des propos entachent la réputation d’un individu ou d’un organisme aux yeux d’une personne raisonnable :
Il suffit, pour les fins des présents motifs, de dire qu’une publication qui tend à diminuer une personne dans l’estime des membres bien-pensants de la société ou à l’exposer à la haine, au mépris ou au ridicule, est diffamatoire et engage la responsabilité de son auteur. Il est possible de déterminer ce qui est diffamatoire à partir du sens ordinaire des mots publiés eux ‑ mêmes ou des circonstances entourant leur publication.
[41] Les mêmes principes qui s’appliquent à des propos publiés s’appliquent à la diffamation verbale. Tous les propos verbaux visent les demandeurs dans l’exercice de leurs charges et de leur métier. Les propos verbaux visant l’AISO sont liés à la nature même de l’organisme.
[42] Les propos tenus par Madame Casimir entachent trois facteurs importants de la réputation des demandeurs :
i. Les demandeurs agissent de façon injuste; ii. Les demandeurs sont racistes; iii. Les demandeurs sont malhonnêtes.
[43] Ces mots, dans leur sens ordinaire, prévoient de façon claire et nette que l’AISO, Madame Méthot et M. Richer agissent de façon injuste et illégale, tant envers Madame Casimir que plus généralement en exerçant leurs fonctions normales. Le sens naturel et ordinaire des propos a comme résultat de signifier que l’AISO et ses directeurs, dont M. Richer, manquent de professionnalisme en tant qu’organisme qui dessert des membres de la communauté.
[44] De plus, les propos concernant l’injustice sont jumelés avec des accusations que l’AISO est constitué de « fraudeurs », de menteurs, a commis du harcèlement, et que l’AISO est un organisme raciste.
[45] Les accusations de racisme entachent la réputation des demandeurs aux yeux d’une personne raisonnable. Une personne raisonnable n’aurait pas d’autre choix que de conclure que les propos accusant les demandeurs d’être malhonnêtes entachent la réputation des demandeurs.
[46] Il est évident que les propos tenus par la défenderesse visent les demandeurs. En effet, en plus de faire mention spécifique des demandeurs, ses manifestations ont lieu devant les locaux de l’AISO, et plusieurs récipiendaires de ses courriels ont des liens avec l’AISO.
[47] Les propos ont été communiqués à de tierces parties dans les situations suivantes :
i. les propos tenus à haute voix lors des manifestations; ii. les propos affichés sur les pancartes lors des manifestations; iii. les propos affichés aux arbres; iv. les propos laissés sur les pare-brise des voitures près de l’AISO; v. les propos dans les courriels envoyés par Madame Casimir; et vi. les propos sur Twitter
[48] Les trois éléments nécessaires pour prouver la diffamation sont présents. Le seul moyen de défense invoqué par Madame Casimir dans ses plaidoiries est la justification.
[49] Afin d’invoquer la justification comme moyen de défense, un défendeur doit prouver la véracité de ses propos. Ainsi, puisque des propos diffamatoires sont présumés être faux, il incombe au défendeur de prouver la véracité de ceux-ci. (Sullivan Entertainment Group Inc. v. MacDonald Butler)
If the libel contains defamatory statements both of fact and of opinion, the defendant, under a plea of justification must prove that the statements of fact are true and that the statements of opinion are correct. A plea of justification means that the libel is true not only in its allegations of fact, but also in any comments made.
[50] Le congédiement de Madame Casimir s’est fait en bonne et due forme. Conformément à la loi et à ses droits, son syndicat a déposé un grief en son nom. Si elle voulait contester le bien-fondé de son congédiement sur la base que l’AISO ait agi de façon injuste envers elle, ou que ses employés ont menti, c’était la tribune dans laquelle elle pouvait mettre de l’avant ses arguments. Si elle n’était pas d’accord avec la décision de l’arbitre, une demande en révision aurait pu être déposée ou elle aurait pu déposer une plainte à la Commission des relations de travail de l’Ontario allégeant que son syndicat ne l’avait pas bien représentée dans le cadre de la procédure d’arbitrage contestant son congédiement. Ainsi, il n’existe aucune preuve de traitement injuste de l’AISO, soit envers la défenderesse ou plus généralement envers d’autres employés, le public, ou les clients.
[51] En ce qui concerne les accusations de malhonnêteté, l’affidavit de Madame Casimir demeure silencieux.
[52] En ce qui concerne les allégations de racismes, l’affidavit de Madame Casimir demeure silencieux.
[53] La défense présentée par la défenderesse Marlene Casimir ne soulève pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès. La preuve au dossier est suffisante pour permettre à cette Cour de rendre un jugement sommaire sans devoir se pencher sur des questions de faits contestés ou de crédibilité. Ainsi, cela est approprié dans le présent dossier d’accorder le jugement sommaire.
[54] Malgré les demandes d’arrêter de tenir des propos diffamatoires, la défenderesse continue avec ses agissements. Elle continue de faire preuve de mépris en écrivant de nouveaux courriels et en publiant de nouveaux propos Twitter. Elle admet dans sa défense que suivant la réception d’un avis de supprimer tout écrit diffamatoire et de cesser de tenir des affirmations diffamatoires à l’égard des demandeurs, elle n’a aucunement modifié son comportement. Rien n’indique qu’elle a l’intention de modifier son comportement maintenant. En ce qui concerne la compensation possible de la défenderesse, elle admet dans son affidavit qu’elle « vi[t] dans la pauvreté ».
[55] Les dommages-intérêts généraux dans les cas de diffamation sont présumés dès la publication de fausses déclarations et sont attribués en général.
[56] Dans l’affaire Mina Mar Group Inc. c. Divine, 2011 ONSC 1172, le juge Perrell a identifié les six facteurs suivants dans la détermination des dommages généraux:
a) la position du demandeur; b) la nature et la gravité des déclarations diffamatoires; c) le mode de la publication; d) l’absence ou le refus de retirer la déclaration diffamatoire ou de s’excuser; e) la conduite et le motif du défendeur; f) la présence de circonstances aggravantes ou atténuantes.
[57] Dans Barrick Gold Corp. c. Lopehandia (2004), 71 O.R. (3d) 416 (S.C.) au para. 34, la Cour d’appel a affirmé que le fait que la diffamation ait eu lieu en ligne est particulièrement significatif. Les communications via Internet, telles que sur Twitter, sont potentiellement plus répandues que d’autres formes de communication puisque le contrôle de leur distribution est perdu car de nombreuses personnes peuvent y accéder. Un message diffamatoire peut être transféré par le destinataire à d’autres personnes, donc à un public encore plus large. En conséquence, le mode d’étendue de la publication est une considération particulièrement importante dans l’évaluation des dommages généraux et des cas de diffamation sur Internet.
[58] La jurisprudence reconnaît que des dommages-intérêts dans un dossier comme celui-ci, compte tenu la nature des propos, le fait qu’ils étaient répétitifs, répandus et diffusés de plusieurs façons, les dommages-intérêts devraient être minimalement 8 000 $, et pourrait s’élever jusqu’à 50 000 $.
Jugement
[59] Pour ces motifs, j’accorde un jugement sommaire avec les mesures de redressement suivantes :
- À la demanderesse AISO, contre la défenderesse comme suit : i. Des dommages-intérêts pour diffamation au montant de 2,000 $; ii. Des dommages punitifs au montant de 1,000 $;
- Au demandeur Marc Richer, contre la défenderesse comme suit : i. Des dommages-intérêts pour diffamation au montant de 1,000 $; ii. Des dommages punitifs et exemplaires au montant de 500 $;
- À la demanderesse Annik Méthot, contre la défenderesse comme suit : i. Des dommages-intérêts pour diffamation au montant de 1,000 $; ii. Des dommages punitifs et exemplaires au montant de 500 $;
- Aux demandeurs, conjointement, comme suit : Une injonction interlocutoire permanente enjoignant à la défenderesse de retirer tout commentaire diffamatoire publié sur Internet et de cesser à publier, distribuer et tenir des propos diffamatoires à l’égard des demandeurs.
[60] Les parties peuvent me remettre leurs représentations au sujet des dépens dans un délai de 20 jours.
Monsieur le juge Robert N. Beaudoin

