RÉFÉRENCE: P.R.D. c. K.B., 2018 ONSC 4544 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 62-2017 DATE: 2018/07/26 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE:
P.R.D. Requérant – et – K.B. Intimée
Me Judith Charest pour le Requérant Me Annie Provost pour l’Intimée
ENTENDUE LE: 22 juin 2018
MOTIFS DU JUGEMENT
MADAME LA JUGE O’BONSAWIN
Introduction
[1] Les parties, K.B. et P.R.D., ne se sont pas mariés et se sont séparés en avril 2015. M.R.D. est né de cette union le […], 2008.
[2] Je vais maintenant passer à la chronologie des faits importants dans cette affaire. La preuve est recueillie de l’Affidavit de P.R.D. assermenté le 25 mai 2018 et ses pièces jointes ainsi que l’Affidavit de K.B. assermenté le 18 juin 2018 et ses pièces jointes.
[3] Suite à la séparation, M.R.D. vivait principalement avec sa mère K.B. Cette dernière souffre des problèmes de santé mentale qui ont menés à M.R.D. d’aller vivre avec son père, P.R.D., à temps plein le 1er avril 2016.
[4] Je note les faits saillants du Rapport d’évaluation psychologie clinique du Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières (CSSSTR) en date du 13 mai 2015:
- K.B. reçoit le diagnostic de trouble de personnalité limite avec traits narcissiques et histrioniques.
- Elle a eu deux tentatives de suicide par lacération dans le passé.
- Son psychiatre note une augmentation des automutilations et de consommation de boissons énergisantes.
- Le 25 avril 2014, le motif de consultation aux Service social à l’urgence est un problème de consommation et un épisode d’anxiété. La toxicomanie de K.B. était récente depuis un an. Elle consomme de la cocaïne, marijuana et haschich (elle consomme alors 8 boissons énergisantes par jour, 3.5 grammes de haschich par jour et de la cocaïne six ou sept fois par année).
- Sa dernière psychose était le 19 décembre dernier.
- Elle se dit nymphomane et a des relations sexuelles avec plusieurs hommes.
- Elle s’entoure avec des gens qui consomment.
- Elle est impulsive.
- Il est noté qu’elle a une autocritique.
- Il lui est recommandé de maintenir son suivi psychiatrique avec son psychiatre traitant et qu’elle puisse bénéficier des services de la Clinique du Centre du CSSSTR.
[5] Selon la Fiche de demande de service normalisée du CSSSTR en date du 1er avril 2016:
- K.B. était en détresse avec des idées suicidaires. En conséquence, il a eu une intervention policière le 28 mars 2016.
- P.R.D. a pris la garde de M.R.D. le 1er avril. K.B. était d’accord que M.R.D. allait vivre avec son père.
- Elle est «en très bon terme avec le père de son garçon».
- Elle «sort avec celui qui lui vend de la drogue et elle sort aussi avec son frère».
- Elle veut tuer celui qui lui vend de la drogue.
- Elle allait contacter Domrémy pour recevoir de l’aide.
- Elle «veut se prendre en main pour arrêter de consommer».
[6] Une médiation a eu lieu entre les parties le 12 août 2016. Les parties se sont entendues que K.B. recevra des droits de visite avec M.R.D. une fin de semaine sur deux, soit du vendredi au dimanche. Lors de cette période de temps, P.R.D. vivait avec ses parents à Hawkesbury.
[7] Le 29 décembre 2016, P.R.D. a mis fin aux droits de visite de K.D. puisque cette dernière faisait une rechute et était en état d’une psychose. Le grand-père maternel de M.R.D. avait téléphoné P.R.D. pour l’aviser de ne pas laisser l’enfant quitter avec K.B. vu son état de santé mentale. Suite à ce refus, K.B. a appelé la police et Valoris. Cette dernière a mené une enquête et l’intervenante a demandé à P.R.D. de s’assurer que les visites entre K.B. et M.R.D. soient supervisées.
[8] Selon le Sommaire abrégé de l’évaluation psychosociale santé mentale urgence du CSSSTR le 26 janvier 2017:
- K.B. était agressive envers les policiers.
- Hier, elle cherchait une auto pour se rendre en Ontario pour aller chercher son fils chez son père.
- Elle a appelé la police de l’Ontario puisqu’elle disait que son fils était en danger.
- Elle est connue et suivie par son psychiatre pour des troubles de personnalité limites sévères.
- Elle ne s’est pas présentée à son dernier rendez-vous le 22 septembre 2016.
- Selon l’opinion professionnelle de l’auteur, K.B. souffrait d’une crise émotionnelle qui semblait résolu.
[9] Du mois de mars au mois de novembre 2017, K.B. a cessé ses suivis psychologiques. Elle a par la suite repris le contact avec l’équipe du CIUSSS.
[10] P.R.D. a déposé une Requête le 14 mars 2017 portant sur les questions, entre autres, de garde et de droits de visites. Les parties ont signé un Protocole d’entente le 28 avril 2017.
[11] Le 2 mai 2017, le juge Pelletier a émis une Ordonnance temporaire sur le consentement des parties qui stipule que P.R.D. «aura la garde exclusive de l’enfant».
[12] Depuis juin 2017, K.B. a eu des visites supervisées avec M.R.D. au Centre York une fois par mois. La grand-mère maternelle travaille trop pour s’engager dans la supervision des visites sur une base régulière. De plus, K.B. appelle M.R.D. quelques fois par semaine.
[13] Le 20 novembre 2017, une Conférence relative à la cause a eu lieu. K.B. n’avait pas déposé de Défense ainsi que la divulgation concernant ses soins psychologiques/psychiatriques. L’Ordonnance fut émise selon le Protocole d’entente et la matière a été reportée au 18 janvier 2018.
[14] La Conférence de règlement du 18 janvier 2018 a été remise au 31 janvier 2018 suite à la demande de K.B. pour lui permettre de déposer ses documents. La Défense, l’Affidavit à l’appui d’une demande de garde ou de droit de visite et l’État financier de K.B. furent déposés le 29 janvier 2018. La Conférence de règlement a eu lieu et P.R.D. a été dirigé d’apporter sa motion pour un jugement sommaire.
[15] Une demande de divulgation a été soumise au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux afin d’obtenir l’information reliée à l’état de santé mentale de K.B. Une partie du dossier médical de K.B. a été divulgué à P.R.D. par contre, le mise-a-jour demandé en avril 2018 n’a pas été reçue.
[16] P.R.D a demandé à plusieurs reprises à K.B de se soumette à des tests de dépistage de drogue trois fois par semaine mais elle refuse de s’y soumettre.
[17] P.R.D., sa conjointe-de-fait et M.R.D. vivent maintenant à Orléans, Ontario. M.R.D. fréquence l’école primaire à Orléans. K.B. demeure à Trois-Rivières, Québec. Il a présentement une distance de 290 km entre les résidences des deux parties.
Prétentions des parties
P.R.D.
[18] P.R.D. plaide ce qui suit:
- La règle 16 des Règles en matière de droit de la famille, L.R.O. 1990, C.43, et la règle 20 des Règles de procédures civiles, L.R.O. 1990, C.43, s’appliquent dans cette affaire.
- Dans la décision G.S. v. C.M., 2009 ONCJ 462, le juge Hoshizaki a conclu qu’un jugement sommaire n’est plus considéré comme un recours extraordinaire. De plus, la partie qui oppose le jugement sommaire doit fournir des preuves et des faits précis afin de démontrer qu’il y a une question en litige véritable donnant matière à procès. Le juge Hoshizaki cite la règle 16(4.1) des Règles en matière de droit de la famille qui se lit comme suit: En réponse à l’affidavit ou à d’autres preuves signifiées par la partie qui présente la motion, la partie qui y répond ne peut se contenter de simples allégations ou dénégations. Elle doit exposer, dans un affidavit ou d’autres preuves, des faits précis qui montrent qu’il y a une question en litige véritable donnant matière à procès.
- La décision dans S. v. E., 2016 ONSC 263, de la juge Sheard supporte l’argument de P.R.D. qu’un jugement sommaire peut être accordé dans cette affaire et que cette Cour devrait ordonner la garde exclusive à P.R.D.
[19] P.R.D. demande les Ordonnances suivantes:
- une Ordonnance finale accordant la garde exclusive et légale de l’enfant M.R.D. à P.R.D.;
- une Ordonnance finale accordant des droits de visites supervisées à K.B. sur une base régulière et à la discrétion de P.R.D., par le Centre York, et/ou tout autre centre de supervision de visite approuvé par P.R.D. et/ou par une personne approuvée par écrit par P.R.D.;
- une Ordonnance que K.B. est interdite de consommer des drogues non-prescrites, ni d’être sous l’effet de l’alcool en présence de M.R.D.;
- une Ordonnance que tous services policiers ayant autorité dans la juridiction, doit faire respecter sans équivoque les termes de l’Ordonnance de garde et de droit de visite ou se trouve la résidence de P.R.D., de K.B. et/ou l’endroit où se trouve l’enfant M.R.D.;
- une Ordonnance que K.B. soumet et confirme par écrit à P.R.D. son adresse et numéro de téléphone sur une base régulière;
- les dépens sur la base substantielle, incluant la T.V.H.;
- les intérêts antérieurs au jugement;
- toute autre Ordonnance que cette Cour estime juste et que la loi permet.
K.B.
[20] K.B. plaide ce qui suit:
- Dans cette instance, les parties ne s’entendent pas sur les faits de base relativement à leur relation et les rôles qu’ils ont joués lors de leur relation. De plus, il est nécessaire de faire témoigner des personnes pour confirmer les étapes prises par K.B. pour rétablir son bien-être émotionnel et la preuve contradictoire des parties. Il sera nécessaire de procéder à un procès pour que le juge de procès soit en mesure d’évaluer la crédibilité des parties suite à des interrogatoires et des contre-interrogatoires.
- Il a une question légitime relativement à la question de garde nécessitant la tenue d’un procès.
- L'article 112(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, C.43, confère à la Cour l’autorité de demander au Bureau de l’avocat des enfants d’enquêter et de faire des recommandations relativement à la garde et les droits de visites. Il serait dans le meilleur intérêt de M.R.D. et des parties de demander au Bureau de l’avocat des enfants de faire une enquête pour déterminer le régime de garde et de résidence qui est dans le meilleur intérêt de l’enfant.
- L'article 20 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, c. C.12, confirme que les deux parents d’un enfant ont un droit de garde égal et que si les parents sont séparés et que l’enfant vit avec l’un de ses parents, les droits de garde sont suspendus jusqu’à ce qu’un accord soit conclu ou qu’une ordonnance soit rendue. L’article 24 confirme le critère que l’intérêt véritable de l’enfant est le critère que la Cour doit prendre en considération lorsqu’elle rend une décision relativement à la garde ou les droits de visite. En outre, l’article 28 confère à la Cour l’autorité de rendre une décision qui est dans le meilleur intérêt de l’enfant relativement à la garde et les droits de visite.
- Dans cette affaire, avant les actions unilatérales de P.R.D., les parties prenaient les décisions importantes relativement à M.R.D. ensemble, il résidait principalement avec P.R.D. et avait des droits de visite avec K.B. à toutes les fins de semaine. P.R.D. a fait des changements au status quo sans le consentement de K.B. donc, K.B. prétend que si la Cour opte de rendre une décision finale, elle doit rétablir le régime en place avant les actions unilatérales de P.R.D.
- M.R.D. a toujours eu une relation très proche avec ses deux parents et qu’il est dans le meilleur intérêt pour l’enfant de maximiser la relation/le contact entre l’enfant et les deux parents. K.B. craint que P.R.D. ne sera jamais ouvert à des visites non supervisées même après tous les efforts de K.B. pour se remettre sur pieds. Pour cette raison, K.B. demande à la Cour de confirmer que ses visites avec M.R.D. soient non supervisées et de rétablir le status quo ou les parties prennent les décisions importantes ensemble, M.R.D. habite principalement avec P.R.D. et K.B a des droits de visite non supervisée à chaque deux fins de semaine.
[21] K.B., pour sa part, demande les Ordonnances qui suivent:
- une Ordonnance rejetant la motion de P.R.D. pour un jugement sommaire;
- une Ordonnance appointant le Bureau de l’avocat des enfants pour déterminer le régime de garde/droit de visite qui est dans le meilleur intérêt de l’enfant;
- dans l’alternative, une Ordonnance finale confirmant que les parties ont la garde conjointe de M.R.D.;
- M.R.D. va résider principalement avec P.R.D.;
- K.D. va avoir des droits de visite non supervisés à chaque deux fins de semaine (du vendredi soir au dimanche soir);
- les parties vont partager en parts égales les congés et les occasions spéciales de M.R.D.;
- les échanges de M.R.D. auront lieu à Repentigny;
- toute autre Ordonnance que cette Cour estime juste et appropriée.
Question en litige
[22] Il y a seulement une question en litige dans cette affaire:
- Est-ce le jugement sommaire doit être accordé à P.R.D.?
Analyse
[23] Dans l’arrêt Parniak v. Carter, 30 R.F.L. (5th) 381 (C.J. Ont.), aux paras. 17, 18, 20-21, la Cour a indiqué des raisons lesquelles des rapports/enquêtes sont considérés des outils pour la Cour dans la détermination du régime de garde et de droit de visite dans une matière familiale soit l’impartialité de l’enquêteur, les recommandations faites par l’enquêteur, les informations pertinentes relativement aux parties qui se trouvent dans le rapport/l’enquête qui ne sont pas disponibles dans le dossier de la Cour, le focus du rapport/l’enquête est l’enfant et le rapport/l’enquête peut assister la Cour à déterminer la crédibilité des parties.
[24] Dans l’arrêt A.(M.) v. D.(J.), la Cour a confirmé, qu’à moins de circonstances exceptionnelles, les enfants vont bénéficier d’une relation avec leurs deux parents et dans les situations ou l’enfant doit vivre avec un parent, la Cour va ordonner les droits de visites à l’autre à chaque deux fins de semaine et un partage des fêtes et des occasions spéciales. La Cour a confirmé que:
A parent who seeks to reduce normal access will usually be required to provide a justification for taking such a position. And the greater the restriction sought, the more important it becomes to justify that restriction. The most restrictive form of access is supervised access. (para. 24)
[25] La règle 16 des Règles en matière de droit de la famille stipule qu’une partie peut apporter une motion pour jugement sommaire afin d’obtenir une Ordonnance finale sur tout ou une partie d’une demande/défense lorsque le délai prévu pour déposer la défense a expiré et ce, sans procès.
[26] De plus, la règle 20.04(2)(a) des Règles de procédure civile permet au juge de rendre un jugement sommaire s’il «est convaincu qu’une demande ou une défense ne soulève pas de véritable question litigeuse nécessitant la tenue de d’une instruction».
[27] Dans sa décision G.S. c. C.M., aux paras. 3-5, le juge Hoshizaki conclu que puisque le jugement sommaire est maintenant explicitement envisagé par la règle 16 des Règles en matière de droit de la famille, cela élargit l’utilisation de cette procédure et il n’est plus considéré comme un recours extraordinaire. En outre, il énonce que la partie qui répond à la requête ne peut pas s’appuyer sur de simples allégations ou dénégations mais doit exposer des faits précis démontrant qu’il existe une véritable question à trancher. Le juge Hoshizaki stipule ce qui suit:
[3] Rule 16 permits a party to make a motion for summary judgment. The evidence is by affidavit and, if there is no genuine issue requiring a trial of the claim, the court shall make a final order. I am aware that I must proceed with caution, but note from reviewing the case law that summary judgment is not limited to or granted only in the clearest of cases. I have reviewed the evidence in this matter very carefully to ensure that the best interests of the children have been addressed.
[4] Because summary judgment is now explicitly contemplated by rule 16, this broadens the use of this procedure and it is no longer considered an extraordinary remedy. I have cautiously considered the importance of due process, the legislation and the best interest and overall welfare of the children.
[5] Subrule 16(4.1) states that the party responding to the motion may not rest on mere allegations or denials but shall set out specific facts showing that there is a genuine issue for trial.
[28] Dans l’arrêt Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, aux para. 66-67, la Cour suprême du Canada a expliqué la procédure à suivre lorsqu’un juge est demandé de rendre un jugement sommaire. La Cour a conclu qu’un procès n’est pas nécessaire si une motion pour jugement sommaire peut aboutir à une décision juste et équitable, permet au juge de faire les constatations de faits nécessaires et d’appliquer la loi à ces faits, et si c’est un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux que d’obtenir un résultat par processus d’un procès. La Cour suprême a énoncé ce qui suit:
[66] Lors de l’audition d’une requête en jugement sommaire aux termes de la règle 20.04, le juge devrait en premier lieu décider, compte tenu uniquement de la preuve dont il dispose et sans recourir aux nouveaux pouvoirs en matière de recherche des faits, s’il existe une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès. Il n’y aura pas de question de ce genre si la procédure de jugement sommaire lui fournit la preuve nécessaire pour trancher justement et équitablement le litige et constitue une procédure expéditive, abordable et proportionnée selon l’al. 20.04(2)a) des Règles. S’il semble y avoir une véritable question nécessitant la tenue d’un procès, le juge devrait alors déterminer si l’exercice des nouveaux pouvoirs prévus aux par. 20.04(2.1) et (2.2) des Règles écartera la nécessité d’un procès. Le juge peut exercer ces pouvoirs à son gré, pourvu que leur exercice ne soit pas contraire à l’intérêt de la justice. Leur exercice ne sera pas contraire à l’intérêt de la justice s’il aboutit à un résultat juste et équitable et permettra d’atteindre les objectifs de célérité, d’accessibilité économique et de proportionnalité, compte tenu du litige dans son ensemble.
[67] En cherchant d’abord à déterminer si l’exercice des pouvoirs prévus au par. 20.04(2.1) des Règles permettra de régler le litige par voie de jugement sommaire, avant de se demander s’il est dans l’intérêt de la justice que ces pouvoirs ne soient exercés que lors d’un procès, on souligne le fait que ces pouvoirs peuvent être exercés en règle générale, plutôt qu’à titre exceptionnel, conformément à l’objectif d’un règlement des litiges proportionné, économique et expéditif. De même, lorsqu’on détermine en premier lieu les conséquences du recours à ces nouveaux pouvoirs, les avantages qu’offre leur exercice apparaissent plus clairement. Cette façon de procéder aidera à déterminer s’il est dans l’intérêt de la justice que ces pouvoirs ne soient exercés que lors d’un procès.
[29] De plus, dans l’affaire S. v. E., la juge Sheard a accordé un jugement sommaire puisqu’il n’existait pas une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès. Elle a ordonné la garde exclusive de l’enfant au père et accordé des visites supervisées à la mère.
[30] P.R.D. a soumis comme preuve son affidavit avec des pièces jointes. Les pièces incluent entre autres:
- une copie de Google Maps qui démontre la distance de 290 km, soit de 3h12 minutes de conduite entre la maison de P.R.D. et la demeure de K.B.
- une lettre de Me Charest en date du 4 avril 2018 qui demande en Centre Intégré Universitaire de santé et de services sociaux la copie du dossier médical de K.B. du 1er décembre 2017 à présent ainsi que le consentement de K.B.
- le Contrat thérapeutique pour suivi individuel de K.B. pour un suivi régulier avec son psychiatre.
- les dossiers médicaux de K.B. du 13 mai 2015 au 27 octobre 2017 (déjà cité ci-haut).
- des rapports de Valoris. Le rapport en date du 25 janvier 2017 qui inclut dans la section Verification Decision «Nous sommes inquiets de la santé mentale de la mère, sa consommation ainsi qu’au niveau des besoins de base de M.R.P. lorsque ce dernier est en visite chez sa mère».
- le plan de service du 9 mars 2017 au 16 mai 2017 stipule que: La rencontre avec le DPJ rend clair que la mère n’est pas apte à recevoir et s’occuper de son fils présentement. Elle a de nombreuses dépendances. Le père a pris les démarches légales afin de protéger son fils. Une entente a été conclue le 2 mai 2017 pour 6 mois donnant la garde au opère et des visites surveillées à la mère.
- dans la lettre de Valoris au Centre jeunesse de la Mauricie et du grand Québec en date du 6 février 2017, dans le cadre d’une rencontre avec K.B., l’écrivain énonce: [K.B.] affirme avoir des comportements instables depuis plusieurs années, avoir faire une psychose qui dure depuis 3 ans et avoir consommé des stupéfiants en grandes quantités. En fait, elle se décrit comme une polytoxicomane. Plusieurs séjours en milieu hospitalier ont été nécessaires en lien avec sa consommation, sa santé mentale et son mode de vie instables…Mme reconnait avoir une grande dépendance affective et avoir par moment accordé d’avantage d’importance et d’attention à ses relations personnels alors que son fils aurait dû être sa priorité. Selon ses verbalisations, son parcours a eu des effets sur sa mémoire à court terme ainsi que sur sa capacité de concentration…La mère nous dit être sobre depuis la mi-mars. Elle nous dit comprendre pourquoi le père de [M.R.D.] a protégé leur fils de ses comportements mais elle s’explique mal pourquoi elle ne peut plus le voir et lui parler.
- la note du DPJ en date du 5 avril 2017, au sujet de la rencontre avec M.R.D. confirme que ce dernier: indique aller très bien dans toutes les sphères de sa vie. Il dit que l’école va bien. Il est content de déménagé avec son père et [I]. Il est correct avec ne pas voir sa mère car il sait qu’elle va moins bien. Il indique que sa mère lui dit qu’elle est en processus de se trouver de l’aide. Il est correct avec le fait qu’elle appelle tous les jours.
- de plus, la note indique: …La mère dit être dans une psychose les dernier [sic] 3 ans. La mère dit être toxicomane, quand il lui est demandé ce qu’elle consomme elle dit TOUTE. Elle serait sobre depuis la mi-mars. Sa mémoire est très affectée par son vécu. Elle prend un gros cocktail de médicaments prescrits présentement. Elle voit plusieurs personnes en thérapie pour sa santé mentale. La mère dit qu’elle a une période de 8 mois de déchéance et que sa famille lui a donné un ultimatum, soit qu’elle va chercher de l’aide ou qu’ils ne veulent plus de contacts avec elle. Ce qui l’a mené au Centre le havre, ensuite au Centre Carignan (ou elle n’était pas capable de suivre les règles et a signé un refus de traitement) et maintenant au centre chrysalide. Elle n’a plus de logement. Mme Jodoin indique que selon leur évaluation qu’il est clair et concluant que la mère ne soit pas apte à recevoir son fils. La mère a beaucoup de travail à faire. Elle recommande des contacts téléphoniques, ce qui est difficile selon la mère, car les émotions sont fortes et elle a de la difficulté à transiger avec le père, car il lui pose beaucoup de questions.
[31] J’ai prudemment considéré la preuve de P.R.D. et je conclus qu’il a établi une preuve prima facie que le jugement sommaire devrait être accordé. En conséquence, il incombe donc à K.B. de démontrer qu’il existe une véritable question nécessitant un procès.
[32] K.B. a soumis comme preuve son affidavit avec des pièces jointes. Les pièces incluent entre autres:
- une lettre de La Chrysalide en date du 4 mai 2017 avisant que K.B. a été hébergée à sa Maison d’hébergement communautaire en santé mentale du 4 au 23 avril 2017.
- des lettres de supports des amis.
- deux attestations de présence au CSSS de Trois-Rivières le 2 mai, 18 juillet, 24 août, 15 septembre, 1 novembre 2017 et le 11 janvier 2018 afin d’y recevoir un service.
- une photocopie de son porte-clés qui démontre 90 jours d’abstinence et de rétablissement.
- une copie de ses résultats de médicaments et toxicologie du 26 janvier 2017 qui démontre qu’elle a testé négatif pour des amphétamines, barbituriques, benzodiazépines, cocaïne et phencyclidine. Par contre elle a testé positif pour la marijuana.
- les notes d’observations des visites entre K.B. et M.R.D. au Centre York.
[33] Les notes d’observations confirment que M.R.D. est heureux lors de ses visites avec sa mère; il «cours dans les bras de K.B.», ils rient ensembles, se donnent des high fives et elle le calme lorsqu’il devient trop excité. Par contre, le 6 août 2017, la surveillante du Centre York a dû intervenir puisque K.B. parlait à son fils de P.R.D. et des procédures devant la Cour. Les notes indiquent aussi que K.B. a demandé à M.R.D. s’il était heureux et il a répondu «oui». Le 24 mars 2018, K.B. dit à M.R.D. qu’il «doit s’exprimer s’il s’ennui[e] d’elle et dire à Papa les mêmes chose[s] qu’il lui dit au centre».
[34] Je suis consciente des commentaires de la Cour dans la décision A.(M.) v. D.(J.), et qu’à moins il y a des circonstances exceptionnelles, les enfants vont bénéficier d’une relation avec leurs deux parents. Par contre, mon évaluation de la preuve de K.B. confirme qu’elle n’a pas démontré qu’il existe une véritable question nécessitant un procès.
[35] Je trouve inquiétant qu’il n’a aucune preuve médicale de K.B. suite au 27 octobre 2017 qui discute du traitement de sa santé mentale et de sa dépendance. Comme d’autres maladies, la plupart des maladies en santé mentale sont épisodiques. Cela signifie que les gens ont des périodes où ils sont biens et productifs, ainsi que des périodes où ils sont mal et leur fonctionnement global est faible. De plus, le rétablissement de la dépendance est difficile si les niveaux de stress sont élevés. Un bon équilibre de vie est critique. Dans cette affaire, il n’a pas de preuve qui démontre que K.B. a suivi ou suit présentement un plan de traitement en 2018. K.B. a fourni une copie de ses résultats de médicaments et toxicologie du 26 janvier 2017. Par contre, il n’a pas de résultats récents fournis en preuve. Il m’est impossible de conclure sur la preuve présentée que la santé mentale et la dépendance de K.B. sont stables. Au contraire, il a une grande fluctuation de son état de santé mentale et de sa dépendance.
[36] Il est vrai que K.B. a de bonnes intentions et qu’elle veut améliorer sa santé afin de jouir d’une bonne relation avec M.R.D. De plus, il est vrai que M.R.D. jouit de ses visites avec K.B. Par contre, puisqu’il n’y a pas d’information médicale récente au sujet de K.B., je ne peux pas conclure qu’elle est assez stable afin d’avoir des visites non-supervisées avec M.R.D.
[37] La preuve dans cette affaire supporte qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir recours au Bureau de l’avocat des enfants d’enquêter et de faire des recommandations relativement à la garde et les droits de visites.
[38] La preuve démontre qu’il est dans le meilleur intérêt de M.R.D. que sa garde soit accordée d’une façon définitive à P.R.D. et que K.B. continue avec ses visites supervisées au Centre York une fois par mois avec M.R.D. Il est à noter si K.B. peut démontrer un changement dans ses circonstances dans le future, elle pourra procéder avec une motion pour varier le régime de visites supervisées avec M.R.D.
Conclusion
[39] J’émets ce qui suit:
- une Ordonnance finale accordant la garde exclusive et légale de l’enfant M.R.D. à P.R.D.;
- une Ordonnance finale accordant des droits de visites supervisées à K.B. à chaque deux samedis au Centre York, et/ou tout autre centre de supervision de visite approuvé par P.R.D. et/ou par une personne approuvée par écrit par P.R.D. commençant samedi le 11 août 2018;
- une Ordonnance que K.B. est interdite de consommer des drogues non-prescrites, ni d’être sous l’effet de l’alcool en présence de M.R.D.;
- une Ordonnance que tous services policiers ayant autorité dans la juridiction, doit faire respecter sans équivoque les termes de l’Ordonnance de garde et de droit de visite ou se trouve la résidence de P.R.D., de K.B. et/ou l’endroit/la province où se trouve l’enfant M.R.D.; et
- une Ordonnance que K.B. soumet et confirme par écrit à P.R.D. son adresse et numéro de téléphone sur une base régulière.
[40] Puisque P.R.D. a gain de cause, il a droit à ses dépens raisonnables. P.R.D. doit déposer ses arguments au sujet de ses dépens dans les dix jours qui suivent cette décision. Par la suite, K.B. aura dix jours à déposer ses arguments. Les arguments des deux parties ne doivent pas dépasser plus de trois pages. Ensuite, P.R.D. aura un droit de réplique dans les cinq jours qui suivent et ses arguments ne doivent pas dépasser plus d’une page.
Madame la juge Michelle O’Bonsawin
Publiés le: le 26 juillet 2018

