RÉFÉRENCE: R. c. Zelman , 2018 ONSC 4306 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 15-A12686 DATE: 12/07/2018 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE:
Sa Majesté la Reine – et – Sean Jake Zelman
Me Brigitte Laplante pour Sa Majesté la Reine Me Cedric Nahum pour M. Zelman
ENTENDUE LES: 23 et 24 avril 2018
MOTIFS DU JUGEMENT
MADAME LA JUGE o’bonsawin
Introduction
[1] M. Zelman, est accusé:
d’être, entre le 26 septembre 2015 et le 7 octobre 2015, à la ville d’Ottawa, dans la Région de l’Est, sans autorisation légitime et sachant qu’une personne, à savoir Yonatan Belousov, se sente harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelé, comporté de façon menaçante à l’égard de cette personne, et d’avoir fait raisonnablement craindre au dit Yonatan Belousov pour sa sécurité personnelle et celle de sa conjointe, aux termes du paragraphe 264(3) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46;
est également accusé d’avoir, le ou vers le 8 août 2015, à la ville d’Ottawa, dans la Région de l’Est, par des accusations et des menaces, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir trois mille trois cents dollars, induit Yonatan Belousov à verser de l’argent à Sean Zelman, aux termes du paragraphe 346(1.1) du Code criminel;
est également accusé d’avoir, entre le 1 juillet 2013 et le 31 août 2013, à la ville d’Ottawa, dans la Région de l’Est, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif frustré Yonatan Belousov, d’une somme d’argent dépassant cinq mille dollars, aux termes du paragraphe 380(1) (a) du Code criminel.
[2] La Poursuite a appelé deux témoins à charge, soit M. Belousov et M. Glen Scott, l’ami de ce dernier. La Défense, de son côté, a appelé à la barre deux témoins, soit M. Zelman et l’agente de police, Constable Robinson.
[3] Lorsque la preuve de la poursuite fut complétée, la Défence a présenté une motion pour verdict dirigé reliée à la deuxième accusation. La Défense a plaidé que la Couronne n’avait pas satisfait à son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que M. Zelman avait, par des accusations et des menaces, obtenu 3 300$ de M. Belousov. La Poursuite a concédé que la Couronne n’avait pas fourni de preuve au sujet des menaces. M. Zelman est accusé «d’avoir, le ou vers le 8 août 2015, à la ville d’Ottawa, dans la Région de l’Est, par des accusations et des menaces, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir trois mille trois cents dollars, induit Yonatan Belousov à verser de l’argent à Sean Zelman, aux termes du paragraphe 346(1.1) du Code criminel » [mes caractères gras]. Puisqu’un des deux éléments essentiels de l’accusation, soit les menaces, n’a pas été prouvé, j’ai accueilli la motion pour verdict dirigé reliée à la deuxième accusation.
QUESTION DES DATES – CHEF D’ACCUSATION #3
[4] À la suite des arguments des parties, cette Cour a noté que les dates citées dans le chef d’accusation #3, soit entre le 1er juillet 2013 et le 31 août 2013, n’étaient pas conforme à la preuve qui supportait que les paiements auraient été faits en novembre 2013. Le 14 mai 2018, cette Cour a sollicité la coordinatrice des procès à l’effet de demander aux parties de comparaître devant elle le 18 mai 2018 afin de discuter de cette affaire. Lors de cette comparution, cette Cour a demandé aux parties de lui soumettre des arguments par écrit sur cette question. La Couronne devait déposer ses arguments au plus tard le 25 mai, tandis que la Défense devait le faire au plus tard le 30 mai. En ce qui concerne la réplique de la Couronne, celle-ci devait être déposée au plus tard le 1er juin. Cette Cour a annoncé qu’elle rendrait sa décision le 19 juin 2018.
[5] Les parties n’ont pas déposé leurs arguments par écrit comme il leur avait été demandé. Le 6 juin 2018, cette Cour a sollicité de nouveau la coordinatrice des procès pour qu’elle assure un suivi auprès des parties. Le même jour, la coordinatrice des procès leur a envoyé un courriel à cet effet à 14h26. À 14h38, Me Nahum a répondu par courriel: « The crown has not brought the application. I have nothing to respond to. Her Honour will have to make her decision based on the charges as they are laid ». À 16h54, Me Laplante a répondu par courriel: « I have just seen this string of messages regarding The Zelman file. I will provide Mr. Nahum and the court with my submission first thing in the morning. I have been sick in the past few weeks and missed several days of work. I saw Mr. Nahum I believed last Monday and apologized for being late, I indicated at that time that would give him the material the next day. Being sick and playing catch up, I completely forgot about this ». À 17h00, Me Nahum a répondu par courriel: « It has been over a week since Ms. Laplante told me she had been sick and would provide me with her documents the following day. I am opposed to any documents being filed at this time ».
[6] En raison de la maladie de Me Laplante, cette Cour lui a accordé le 7 juin 2018 une prorogation de délai jusqu’à midi le lendemain afin de déposer ses arguments par écrit. Le 8 juin 2018 à 12h09, Me Laplante a envoyé ce courriel à l’adjoint de la coordinatrice des procès: « I expected to be out of court and be able to provide paper copy of this. I will provide the paper material this afternoon. In the mean time here is the electronic copy of my submission ». À 12h30, Me Nahum a répondu: « Please advise Her Honour that I will provide my response by the end of next week. I will also be bringing an Application for a Mistrial at the next appearance, June 19, 2018. I hope to have the Form 1 filed Monday or Tuesday ».
[7] Cette Cour a finalement reçu les arguments par écrit des parties le 13 juin, le 15 juin et le 21 juin 2018. Les parties ont comparu de nouveau devant cette Cour le 14 juin 2018 et ce même-jour la Défense a produit une requête pour un avortement de procès. Le 19 juin 2018, cette Cour a rejeté la requête de la Défense.
Prétention des parties
La Couronne
[8] La Couronne plaide que l’article 601 du Code criminel permet des modifications à un acte d’accusation dans certaines situations.
[9] La Couronne prétend qu’en vertu du paragraphe 601(3) du Code criminel, la Cour peut modifier l’acte d’accusation ou un des chefs à tout stade des procédures qui énonce défectueusement quelque chose qui est nécessaire pour constituer l’infraction et les choses devant être alléguées dans la modification projetée sont révélées par la preuve recueillie lors du procès.
[10] De plus, la Couronne argumente que la Cour doit considérer la preuve au procès, les circonstances de l’affaire, si l’accusé a été induit en erreur ou lésé ainsi que si la modification peut être faite sans créer une injustice.
[11] La Couronne soutient que le paragraphe 601(4.1) du Code criminel indique qu’une divergence entre les dates dans le chef d’accusation #3 et la preuve recueillie n’est pas importante et une modification n’est pas requise.
[12] La Couronne prétend que la Cour suprême dans l’arrêt R. c. B.(G.), [1990] 2 R.C.S. 30, a reconnu que même avant d’être codifiée, une date précisée dans un acte d’accusation n’a jamais été considérée comme une question importante, s’agissait d’un principe de common law de longue date au Canada.
[13] La Couronne prétend que la Cour suprême a également pris cette approche dans R. c. S.D., [2011] 1 R.C.S. 527, lorsqu’elle a conclu que l’équité du procès n’a pas été compromise.
[14] La Couronne argumente que la date n’est pas un élément essentiel des infractions en l’espèce. L’information et la preuve présentées au procès ont fourni suffisamment d’information pour que l’accusé puisse répondre aux accusations.
La Défense
[15] La Défense prétend qu’un juge doit examiner si l’accusé sera induit en erreur ou lésé et si la modification peut être faite sans créer une injustice. Elle se fie sur la décision de R. c. Tremblay, [1993] 2 R.C.S. 932, pour supporter cet argument. «Le tribunal ne peut modifier la dénonciation ou l’acte d’accusation lorsqu’il en résulterait un préjudice irréparable (R. c. Moore, [1988] 1 R.C.S. 1097)» (para. 49).
[16] Selon la Défense, le temps est un élément essentiel de l’infraction en l’espèce. M. Belousov a signalé de nombreux incidents concernant des périodes où il aurait fourni à M. Zelman diverses sommes d’argent. Afin de déterminer quelle transaction ferait l’objet de l’accusation de M. Zelman devant cette Cour, ce dernier s’est appuyé sur le temps indiqué dans l’acte d’accusation et le moment indiqué dans le synopsis et la divulgation fournis. Cela nuirait à M. Zelman de modifier le temps à ce stade du procès. La Défense a terminé son contre-interrogatoire des témoins et a présenté des éléments de preuve qui ne seraient pas en mesure de répondre adéquatement aux changements consignés dans l’acte d’accusation.
[17] La Défense argumente que la date de l’infraction sur l’acte d’accusation est entre le 1er juillet et le 31 août 2013. Toutefois, lors de l’interrogatoire de M. Belousov, il croyait que l’infraction avait eu lieu en novembre 2013. Il ne se souvenait pas du moment où les infractions auraient été commises, mais croyait que cela aurait été le cas en novembre 2013 sur la base des relevés bancaires disponibles. Il n’avait aucune explication pour son manque de mémoire.
[18] La Défense prétend M. Belousov n’est pas un enfant témoin et les questions en cause impliquent des transferts de sommes relativement importantes que l’on pourrait attendre qu’un adulte se souvienne des détails. Son incertitude quant aux dates est pertinente dans l’évaluation de sa crédibilité.
[19] La Cour ne peut juger M. Zelman coupable que si, après une évaluation complète de la preuve, y compris la variation du temps, elle est convaincue qu’un crime a effectivement été commis aux dates alléguées dans l’acte d’accusation. M. Belousov décrit avoir fourni des sommes d’argent non identifiées à M. Zelman à divers moments tout au long de leur amitié et rien ne permet de distinguer ce retrait bancaire pour démontrer qu’il a eu quelque relation que ce soit avec l’infraction alléguée.
[20] De plus, il n’y a aucun autre document disponible concernant le moment de l’allégation. Il y a une lacune importante dans la preuve. En conséquence, l’information ne peut pas être modifiée pour se conformer à la preuve puisque le temps est au mieux spéculatif.
Analyse et conclusion
[21] L’article 601 se lit comme suit:
601 (1) Une objection à un acte d’accusation présenté en vertu de la présente partie ou à un de ses chefs d’accusation, pour un vice de forme apparent à sa face même, est présentée par requête en annulation de l’acte ou du chef d’accusation, avant que le prévenu ait plaidé, et, par la suite, seulement sur permission du tribunal devant lequel se déroulent les procédures; le tribunal devant lequel une objection est présentée aux termes du présent article peut, si la chose lui paraît nécessaire, ordonner que l’acte ou le chef d’accusation soit modifié afin de remédier au vice indiqué.
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal peut, lors du procès sur un acte d’accusation, modifier l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, ou un détail fourni en vertu de l’article 587, afin de rendre l’acte ou le chef d’accusation ou le détail conforme à la preuve, s’il y a une divergence entre la preuve et :
a) un chef de l’acte d’accusation tel que présenté;
b) un chef de l’acte d’accusation:
(i) tel que modifié,
(ii) tel qu’il l’aurait été, s’il avait été modifié en conformité avec tout détail fourni aux termes de l’article 587.
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal modifie, à tout stade des procédures, l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, selon qu’il est nécessaire, lorsqu’il paraît que, selon le cas:
a) l’acte d’accusation a été présenté en vertu d’une loi fédérale au lieu d’une autre;
b) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs:
(i) n’énonce pas ou énonce défectueusement quelque chose qui est nécessaire pour constituer l’infraction,
(ii) ne réfute pas une exception qui devrait être réfutée,
(iii) est de quelque façon défectueux en substance,
et les choses devant être alléguées dans la modification projetée sont révélées par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire ou au procès;
c) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs comporte un vice de forme quelconque.
(4) Le tribunal examine, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite :
a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire;
b) la preuve recueillie lors du procès, s’il en est;
c) les circonstances de l’espèce;
d) la question de savoir si l’accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission mentionnée au paragraphe (2) ou (3);
e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu’une injustice soit commise.
(4.1) Une divergence entre l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs et la preuve recueillie importe peu à l’égard:
a) du moment où l’infraction est présumée avoir été commise, s’il est prouvé que l’acte d’accusation a été présenté dans le délai prescrit, s’il en est;
b) de l’endroit où l’objet des procédures est présumé avoir pris naissance, s’il est prouvé qu’il a pris naissance dans les limites de la juridiction territoriale du tribunal.
(5) Si, de l’avis du tribunal, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense par une divergence, erreur ou omission dans l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs, le tribunal peut, s’il estime qu’un ajournement ferait disparaître cette impression erronée ou ce préjudice, ajourner les procédures à une date ou à une séance du tribunal qu’il spécifie; il peut aussi rendre l’ordonnance qu’il juge à propos à l’égard des frais que cause la nécessité de la modification.
(6) La question de savoir si doit être accordée ou refusée une ordonnance en vue de la modification d’un acte d’accusation ou de l’un de ses chefs constitue une question de droit.
(7) Une ordonnance qui modifie un acte d’accusation ou l’un de ses chefs est inscrite sur l’acte d’accusation, comme partie du dossier, et les procédures suivent leur cours comme si l’acte d’accusation ou le chef d’accusation avait été originairement présenté selon la modification.
(8) Une erreur dans l’en-tête d’un acte d’accusation est corrigée dès qu’elle est découverte, mais il est indifférent qu’elle le soit ou non.
(9) Le pouvoir, pour un tribunal, de modifier des actes d’accusation ne l’autorise pas à ajouter aux actes manifestes énoncés dans un acte d’accusation de haute trahison ou de trahison ou d’infraction visée à l’un des articles 49, 50, 51 ou 53.
(10) Au présent article, tribunal s’entend d’un tribunal, d’un juge, d’un juge de paix ou d’un juge d’une cour provinciale agissant dans des procédures sommaires ou des procédures relatives à un acte criminel.
(11) Le présent article s’applique à toutes les procédures, y compris l’enquête préliminaire, compte tenu des adaptations de circonstance.
[22] En vertu du paragraphe 601(3) du Code criminel, la Cour peut modifier l’acte d’accusation ou un des chefs à tout stade des procédures [mes caractères gras] qui énonce défectueusement quelque chose qui est nécessaire pour constituer l’infraction et les choses devant être alléguées dans la modification projetée sont révélées par la preuve recueillie lors du procès. Je rejette donc l’argument de la Défense que le stage de la procédure où le problème des dates a été soulevé est problématique.
[23] Dans l’affaire R. c. Morozuk, [1986] 1 R.C.S. 31, la preuve au procès ne correspondait pas à l’acte d’accusation. La Couronne avait précisé la nature de la substance comme cannabis marihuana tandis que le certificat d’analyse mentionne la résine de cannabis. La Couronne n’avait pas demandé la modification et la Cour n’a pas modifié proprio motu.
[24] La Cour suprême stipule au paragraphe 20:
La poursuite aurait dû demander une modification par application de l’art. 529 du Code criminel pour corriger la divergence entre le détail de l’acte d’accusation et sa preuve. Le juge du procès aurait dû, en vertu de l’art. 529, vu l’absence de requête de la part de la poursuite, procéder à la modification de son propre chef. La seule question à se poser était de savoir si cette modification aurait causé un préjudice à l’accusé et, si oui, s’il était possible de réparer ce préjudice.
[25] Après avoir examiné l’article 529 du Code criminel, tel qu’il était alors, la Cour suprême a rejeté le pourvoi.
[26] La Défense prétend que la date est un élément essentiel du chef d’accusation. Dans l’arrêt R. c. B.(G.), la Cour suprême discute de la différence d’une date entre le chef d’accusation et la preuve. Le paragraphe 30 se lit comme suit:
J’examine maintenant le deuxième argument des appelants, c’est-à -dire, que la dénonciation doit être annulée si le moment qui y est précisé est contredit par la preuve. Je crois que le par. 529(4.1) du Code criminel répond entièrement à cet argument. Il prévoit qu’une divergence entre l’acte d’accusation et la preuve importe peu à l’égard du moment de la perpétration de l’infraction. Cette disposition a été adoptée en 1985 et a remplacé l’ancien par. 732(4) dont le texte était identique mais qui ne s’appliquait qu’aux procédures de poursuites sommaires. Toutefois, avant l’adoption du par. 529(4.1), la common law avait élaboré une règle semblable et il existe sur le sujet une abondante jurisprudence qui a été assez constante depuis le début du siècle. Je mentionne quelques uns des anciens arrêts parce qu’ils ont aussi une incidence sur le troisième argument des appelants. Ils appuient l’opinion qu’il n’est pas nécessaire [page 46] de prouver la date de l’infraction à moins qu’elle ne constitue un élément essentiel de l’infraction.
[27] De plus, la Cour suprême cite le juge Ewaschuk dans son ouvrage Criminal Pleadings and Practice in Canada, 2e éd., Toronto, Canada Law Book, 1988, au para. 9:10050 et stipule ce qui suit:
[TRADUCTION] Depuis des temps immémoriaux, une date précisée dans un acte d’accusation n’a jamais été considérée comme une question importante. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le ministère public fasse la preuve de la date alléguée sauf si le moment de l’infraction constitue un élément essentiel de celle-ci ou s’il y a un délai de prescription (para. 37) [mes caractères gras].
[28] Finalement, la Cour suprême énonce les principes au sujet d’une date précisée dans l’acte d’accusation. Ils sont comme suit:
Bien que le moment de l’infraction doive être précisé dans une dénonciation pour donner à un accusé des renseignements raisonnables sur les accusations portées contre lui et lui permettre de présenter une défense pleine et entière et d’avoir un procès équitable, le moment exact n’a pas à être précisé. Toutefois, les circonstances individuelles d’une affaire donnée peuvent rendre nécessaire une plus grande précision quant au moment de l’infraction, par exemple, s’il n’y a peu d’autres informations factuelles qui permettraient d’identifier l’acte reproché.
Si le moment précisé dans la dénonciation ne correspond pas à la preuve et que la date de l’infraction ne constitue pas un élément essentiel de l’infraction ou un élément crucial pour la défense, la divergence n’est pas importante et la dénonciation ne doit pas être annulée.
Si la preuve est contradictoire quant au moment de l’infraction ou que la date de l’infraction ne peut être établie avec précision, il n’est pas nécessaire d’annuler la dénonciation et une déclaration de culpabilité peut être prononcée, pourvu que le moment de l’infraction ne soit pas un élément essentiel de l’infraction ou un élément crucial pour la défense.
[page 53]
- Si le moment de l’infraction ne peut être déterminé et qu’il constitue un élément essentiel de l’infraction ou un élément crucial pour la défense, une déclaration de culpabilité ne peut être maintenue (para 43).
[29] Dans cette affaire, les dates ne sont pas un élément essentiel du chef d’accusation #3. Comme référence, j’énumérerai les éléments essentiels du chef d’accusation #3 plus tard dans mes motifs. Les dates ne sont pas un élément crucial pour la défense. Il est aussi à noter qu’il n’y a pas une grande différence de temps entre les dates, c’est une question de seulement quelques mois. M. Zelman ne m’a pas convaincu qu’il subirait une injustice si les dates sont modifiées. De plus, il est clair selon la preuve et les circonstances de l’affaire que M. Zelman n’aurait pas été induit en erreur ou lésé. En conséquence, les modifications au chef d’accusation #3 se lisent comme suit: le 1er juillet 2013 au 31 août 2013 est remplacé par le 1er juillet 2013 au 30 novembre 2013.
LE PROCÈS
Résumé de la preuve
[30] Je vais maintenant résumer les points saillants du témoignage de M. Belousov comme suit:
- En 2012, il a rencontré M. Zelman.
- M. Zelman s’est présenté à lui comme étant Sean Akeman, pilote de la force aérienne des États-Unis et travaillant à l’ambassade des États-Unis à Ottawa.
- M. Zelman lui a montré sa passe d’identification au soutien de son identité.
- L’ambassade a fourni un appartement à M. Zelman.
- Lui et M. Zelman sortaient et buvaient parfois ensemble.
- M. Zelman dépensait beaucoup d’argent pour des sorties, des montres, des voyages, etc.
- En 2013, M. Zelman a abordé M. Belousov pour discuter d’une occasion d’affaires.
- À ce moment-là , il considérait M. Zelman comme son ami; ce dernier était allé chez lui et avait rencontré sa petite amie.
- M. Zelman lui a proposé d’investir 100 000$ dans une transaction immobilière en Amérique du sud et par laquelle il pourrait doubler son investissement.
- Par la suite, ils ont eu une discussion au sujet du transfert des fonds.
- M. Zelman a fourni à M. Belousov les références numériques du compte dans lequel il devait transférer les fonds.
- Après réflexion, M. Belousov n’a pas transféré la somme d’argent prévue à M. Zelman puisqu’il percevait qu’il y avait quelque chose de louche quant aux références numériques.
- Par la suite, M. Zelman a dit à M. Belousov que son adjointe, Jessica, de l’ambassade était impliquée dans la transaction, qu’elle avait pris un vol jusqu’en Amérique du sud et qu’il a dû payer pour son vol.
- Puisque M. Belousov n’a pas investi dans la transaction, M. Zelman s’est alors montré mécontent au sujet de sa volte-face et lui a dit qu’il était à court d’argent.
- M. Zelman a donc demandé à M. Belousov une somme d’environ 4 000$ et ce denier lui a fourni cette somme.
- L’historique des transactions bancaires de M. Belousov pour novembre 2013 démontre un retrait de 4 000$ le 8 novembre 2013. (Pièce déposée sous la cote 5)
- Plus tard, M. Zelman a demandé à M. Belousov d’autres sommes d’argent, soit 2 000$ et ensuite 1 000$.
- M. Belousov estime qu’il a effectué environ sept paiements à M. Zelman pour un montant total d’environ 10 000$ pour les coûts reliés à la transaction ratée.
- À un certain moment en 2014, M. Zelman est disparu pour une période d’environ six mois.
- M. Zelman disait à M. Belousov qu’il était au Moyen-Orient et faisait partie des opérations reliées à « ISIS» .
- C’est à ce moment que M. Belousov commence à douter des propos de M. Zelman.
- À un certain moment en 2015, M. Zelman avise M. Belousov que Jessica avait été capturée, emprisonnée et qu’elle est revenue à la suite de sa libération.
- En conséquence, M. Zelman a demandé plus d’argent de la part de M. Belousov, ce que ce dernier a refusé.
- M. Belousov a reçu un message de Jessica sur Messenger dans Facebook par lequel elle lui demandait environ 2 500$, ce à quoi il n’a pas répondu.
- M. Belousov a discuté de cette demande avec M. Zelman.
- M. Zelman a dit à M. Belousov Jessica lui demandait de l’argent, mais comme il se trouvait en difficulté financière, il n’était pas en mesure de répondre à sa demande.
- M. Zelman a donc demandé à M. Belousov de l’argent, ce que ce dernier a refusé.
- Par la suite, M. Zelman a dit à M. Belousov qu’il avait payé Jessica et toute cette histoire était maintenant finie.
- Le 18 juillet 2015, M. Belousov crée un groupe Comedy dans l’appli WhatsApp pour aller voir un spectacle de comédie avec ses amis. (Pièce déposée sous la cote 4)
- Le groupe d’amis incluait M. Belousov, Phil C., Nik Treskov, Glenn Scott et Sean Zelman.
- Afin d’utiliser WhatsApp , M. Belousov prétend que l’utilisateur peut se servir soit de son téléphone cellulaire ou d’une version de cet appli sur l’ordinateur qui est lié avec un numéro de téléphone cellulaire.
- En août 2015, lors d’une partie de billard entres amis dans la salle communautaire de l’immeuble à appartements de M. Belousov, M. Zelman a annoncé à ce dernier qu’une femme se dit enceinte de son enfant et qu’elle veut de l’argent pour un avortement.
- Cette femme n’a jamais approché M. Belousov pour lui dire qu’elle portait son enfant.
- À ce moment-là , M. Belousov préparait son voyage à Washington.
- M. Zelman demande à M. Belousov une somme d’environ 3 300$ pour l’avortement.
- Vendredi le 7 août 2015, M. Belousov donne à M. Zelman la somme demandée puisqu’il est préoccupé par plusieurs choses telles son voyage à Washington et par le départ imminent de son partenaire commercial de plusieurs années.
- M. Belousov s’inquiétait de plus de la possibilité que sa petite amie en vienne à découvrir cette situation.
- Un peu plus tard le 7 août 2015, M. Zelman aborde M. Belousov afin de l’informer que le coût de l’avortement est non pas de 3 300$, mais plutôt de 6 500$.
- Samedi le 8 août, M. Belousov a donné l’argent supplémentaire demandé par M. Zelman.
- L’historique des transactions bancaires de M. Belousov du mois d’août 2015 démontre un retrait de 5 000$ le 7 août et de 3 000$ le 10 août. (Pièce déposée sous la cote 6)
- M. Belousov sentait qu’il se faisait peut-être escroquer (« scamming me ») par M. Zelman.
- Le 12 août 2015, M. Belousov a reçu par message texte ce qui suit: « Sean Ackermann is in jail since Monday. He was arrested for sexual assault and rape for a girl he doesn’t know. This girl had an abortion and bleeded out on Sunday. We got a court hearing soon. Eva phd law ». (Pièce déposée sous la cote 1)
- De plus, M. Belousov a ignoré plusieurs appels téléphoniques provenant d’un numéro de téléphone inconnu lors de son voyage à Washington.
- Lorsque M. Belousov était encore à Washington, M. Zelman lui a envoyé un message texte pour l’aviser qu’il était en détention et que M. Belousov n’avait pas à s’inquiéter puisqu’il n’a rien dit à son sujet.
- Plus particulièrement, M. Belousov allègue que M. Zelman lui a dit par message texte qu’il était détenu puisque « the girl bled out and she claimed that she was raped and he was in jail for her rape ».
- Après son retour de Washington, M. Belousov a ignoré M. Zelman.
- Le 27 septembre 2015, M. Belousov a reçu par le groupe Comedy sur WhatsApp ce message de M. Zelman: « Watch your back stupid motherfucker. You raped a girl. I took the blame. Sleep well until i fuck u up. You believe i am stupid? You raped a girl, and i took the blame. Watch… » (Pièce déposée sous la cote 3)
- À un certain moment, M. Belousov soupçonnait que M. Zelman avait tenté d’incendier son appartement et c’est à ce moment qu’il a décidé de déposer une plainte à la police. [1]
- M. Belousov a témoigné à l’effet que: « I was not taking this lightly. Back then, I had a girlfriend and dogs, I was worried they could get hurt ».
- Le 28 septembre 2015, le jour de son anniversaire, M. Belousov a vue M. Zelman pour la dernière fois alors qu’il passait dans la rue.
[31] Je vais maintenant procéder à résumer les points saillants du témoignage de M. Glenn Scott comme suit:
- Il est l’ami de M. Belousov et le PDG d’une entreprise dont il est propriétaire conjointement avec ce dernier.
- M. Scott connait M. Zelman depuis trois ans et l’a identifié en le pointant dans la salle de Cour.
- M. Scott a toujours connu M. Zelman seulement comme étant un dénommé Sean.
- Lors de l’été 2015, il a joué au billard avec M. Belousov et M. Zelman dans le centre communautaire de l’immeuble à appartements de M. Belousov.
- M. Scott faisait partie du groupe Comedy .
- Il croit que M. Zelman a écrit le message menaçant en date du 27 septembre 2015.
- Il n’était pas surpris du message de M. Zelman à M. Belousov.
- M. Scott se souvient de ce qui suit: « I remember a lot of weird stuff happening. Like he made up these claims, and then he claimed that he was put in jail for this supposed crime… And there was one time where he came to get money from Yoni ».
- Il avait connaissance de ce qui se passait entre M. Belousov et M. Zelman sans toutefois en connaître les détails; par exemple, il était au courant du fait que M. Belousov avait donné une somme d’argent à M. Zelman.
[32] Je vais maintenant résumer les points saillants du témoignage de M. Zelman comme suit:
- Il est né au Darfour au Soudan.
- Il a reçu une maîtrise de l’Université de Tripoli à l’âge de 24 ans en 2009 et il est traducteur/interprète.
- Il a beaucoup voyagé avant son arrivé au Canada et il parle plusieurs langues incluant l’Arabe, le Russe, le Français, l’Anglais et l’Allemand.
- Il s’est fui au Canada après la mort de ses parents.
- Ses amis en Lybie lui ont procuré de faux documents en tant qu’un dénommé Sean Akeman pour l’assister d’entrer d’une façon illégale au Canada.
- Ses documents lui permettaient de faire semblant qu’il faisait partie du militaire des États-Unis.
- Un soir en juin 2012, il a rencontré M. Belousov et son ami Denis qui se parlaient en Russe donc il est allé leur parler en Russe lui-aussi.
- Par la suite de cette rencontre, les trois sont allés boire ensemble.
- M. Zelman ne travaillait pas lorsqu’il était ami avec M. Belousov.
- Il dit qu’il n’a jamais travaillé à l’ambassade des États-Unis.
- Il n’a jamais prétendu à M. Belousov qu’il était pilote.
- Il a montré ses faux documents à M. Belousov et ce dernier était au courant de sa situation.
- M. Zelman considérait M. Belousov comme un frère; ils se voyaient presque tous les jours et il gardait les chiens de M. Belousov quand ce dernier voyageait.
- M. Belousov donnait des montants de 100$ à 200$ à M. Zelman pour l’aider et lui achetait à manger et des vêtements.
- M. Zelman n’avait pas une adjointe dénommée Jessica et la seule Jessica qu’il connaissait travaillait dans un bar; elle était une copine à M. Belousov.
- M. Zelman prétend qu’il n’a jamais reçu la somme de 4 000$ de M. Belousov.
- M. Belousov lui a demandé de prendre un appartement en son nom pour qu’ils puissent y faire la fête et en retour M. Zelman pouvait l’utiliser comme un bed and breakfast .
- M. Belousov voulait accès à cet appartement pour qu’il puisse avoir des relations sexuelles avec d’autres femmes et les cacher de sa petite amie.
- M. Belousov lui donnait 925$ par mois en argent comptant pour payer l’appartement.
- En novembre 2014, M. Zelman était détenu puisqu’il avait utilisé d’autres noms auparavant et qu’il avait un autre passeport.
- Il était détenu pour une période de six mois jusqu’à ce que sa fiancée (maintenant son épouse) et M. Belousov retrouvent son acte de naissance.
- Lorsqu’il était détenu, M. Zelman prétend que M. Belousov donnait de l’argent à sa fiancée pour sa cantine.
- Lors de sa sortie de détention, M. Zelman a appelé M. Belousov et ce dernier était à Vancouver.
- M. Belousov était supposé d’assister à son mariage comme témoin le 7 juillet mais il ne s’est pas présenté.
- De plus, M. Belousov n’a pas donné de l’argent à M. Zelman pour l’aider à payer son mariage tel que prévu.
- Après le retour de M. Belousov à Ottawa, ils sont allés boire ensemble avec un autre homme et deux femmes.
- M. Zelman and M. Belousov ont discuté de l’appartement et du fait que M. Zelman devait trois mois de loyer au propriétaire; M. Belousov a refusé de payer.
- M. Zelman prétend qu’il a dit au propriétaire de l’appartement qu’il n’avait pas d’argent pour payer le loyer et ce dernier n’est pas revenu sur ce sujet.
- M. Zelman dit qu’il n’a jamais demandé de l’argent pour un avortement de M. Belousov.
- M. Belousov a divulgué à M. Zelman qu’il avait une infection génitale.
- M. Zelman soutient que M. Belousov lui a dit qu’une dénommée Rachelle est allée chez lui pour lui annoncer qu’elle était enceinte.
- M. Belousov a accusé M. Zelman d’avoir eu donné son numéro de téléphone à Rachelle.
- M. Zelman affirme que son téléphone cellulaire était à touche et il n’avait pas l’appli WhatsApp .
- M. Zelman a aussi nié tenter d’incendier l’appartement à M. Belousov.
- M. Zelman dit que Denis avait des problèmes avec M. Belousov et que ce dernier avait un ami dénommé Sean à Toronto.
[33] Je vais maintenant résumer les points saillants du témoignage de constable Angela Robinson comme suit:
- Elle n’a pas vérifié les numéros de téléphone sur le téléphone cellulaire de M. Belousov.
- Elle n’a pas obtenu tous les messages textes entre M. Belousov et M. Zelman.
- Elle n’a pas vérifié le téléphone cellulaire de M. Zelman.
- M. Zelman ne lui a pas parlé du fait que Denis et M. Belousov ont des difficultés entre eux donc elle n’a pas poursuivi d’enquête sur Denis.
Prétentions des parties
La Défense
[34] M. Zelman se dit un témoin crédible et qu’il a témoigné au mieux de ses capacités. Il n’y avait pas de contradictions dans sa preuve et cette dernière n’a pas été réfutée par d’autres preuves. M. Zelman n’a pas tenté de témoigner de manière à se présenter plus favorablement. Il a admis qu’il a bénéficié de la générosité de M. Belousov et qu’il a immigré au Canada avec de faux documents.
[35] M. Zelman prétend que les faits allégués par M. Belousov reliés à la supercherie ne sont pas logique, « it just seems completely far-fetched ». Si cette Cour conclu que M. Zelman n’est pas un témoin fiable, lorsqu’on évalue la preuve présentée par la Couronne d’une façon objective, elle ne rencontre pas son fardeau. L’information présentée par M. Belousov est vague, ce dernier n’a présenté aucunes dates et les sommes d’argent qu’il aurait donné à M. Zelman sont aussi vagues.
[36] M. Zelman allègue que l’information bancaire de novembre 2013 qui démontre un retrait de 4 000$ du compte bancaire de M. Belousov peut ou ne peut pas être reliée à cette accusation. M. Belousov ne se souvient pas quand il aurait sorti l’argent pour ensuite le donner à M. Zelman. Il n’y a pas d’autres relevés bancaires pour en faire la comparaison.
[37] De plus, M. Belousov n’a pas les courriels ou messages textes qu’il prétend avoir reçu reliés aux transactions. M. Belousov a témoigné qu’il avait reçu les références numériques du compte dans lequel il devait transférer les fonds pour l’Amérique du sud mais ces messages textes ne sont pas en preuve.
[38] M. Zelman prétend que M. Belousov s’est présenté comme un témoin éduqué avec un degré universitaire, relativement sophistiqué et est impliqué dans multiples affaires. Ce n’est pas une histoire croyable que M. Belousov aurait été dupé avec cette information vague qu’il a supposément reçu de M. Zelman.
[39] Tant qu’à l’allégation de harcèlement criminel, M. Zelman argumente qu’il n’y a pas eu une vraie enquête menée par la police pour vérifier si les messages reçus par M. Belousov ont vraiment été envoyés par M. Zelman. La police n’a pas vérifié les noms associés avec les numéros de téléphones. M. Zelman allègue qu’il avait un téléphone cellulaire flip et il n’y a pas de preuve qui démontre qu’il avait un autre téléphone. Son téléphone cellulaire n’avait pas l’appli WhatsApp .
[40] En conséquence, M. Zelman prétend qu’il y a un doute raisonnable pour les deux chefs d’accusations.
La Couronne
[41] La Couronne plaide que M. Zelman est un individu qui, lors de son témoignage, était argumentatif et ne répondait pas toujours aux questions demandées. Bien qu’il soit vrai que M. Belousov était parfois vague au sujet de certains détails lors de son témoignage, il était un témoin crédible.
[42] La preuve démontre que M. Zelman a utilisé la fausse identité de Sean Akeman lorsqu’il est arrivé au Canada et il a continué d’utiliser cette identité lors de son amitié avec M. Belousov.
[43] M. Zelman a décrit qu’il était seul, a rencontré M. Belousov qui est devenu comme son frère. Ce dernier l’aidait financièrement. M. Zelman allègue qu’il a pris la responsabilité pour la femme enceinte sans que M. Belousov lui demande pour son aide. M. Belousov a lui-même créé le message menaçant dans WhatsApp pour entrer M. Zelman en trouble. La Couronne prétend que ce n’est pas une histoire croyable.
[44] L’histoire croyable est que M. Zelman s’est présenté à M. Belousov comme un pilote de la force aérienne des États-Unis et travaillait à l’ambassade des États-Unis à Ottawa, qu’il avait de l’argent et que sa famille avait de l’argent. Cette analogie est supportée par le témoignage de M. Belousov et même de M. Zelman qui a dit que sa famille avait une entreprise et était très bien financièrement. Comme M. Belousov, M. Zelman est un homme éduqué.
[45] La Couronne prétend que la relation d’amitié entre M. Zelman et M. Belousov a commencé à changer lorsque M. Belousov « was not providing what he was supposed to. He did not provide for his wedding, he did not attend… his wedding when he was supposed to be his bestman ».
[46] La Couronne poursuit que le contenu du message que M. Belousov a reçu de M. Zelman par le groupe Comedy dans WhatsApp était une menace. Le contenu du message dans WhatsApp est consistant avec les faits tels que décris par M. Belousov. De plus, le contenu menaçant aurait porté n’importe quelle personne raisonnable d’avoir peur pour sa sécurité personnelle. La tentative d’incendie sur l’appartement de M. Belousov a finalement mené ce dernier à porter plainte à la police.
[47] En contre-interrogatoire, M. Belousov a confirmé qu’il n’y avait personne dans son entourage qui se nommait Denis tel que prétendu par M. Zelman et qu’il n’a jamais payé pour un appartement de plaisir.
[48] La Couronne prétend qu’il a eu une grande inconsistance dans le témoignage de M. Zelman lorsqu’il a témoigné de la femme enceinte.
[49] M. Belousov a témoigné qu’il a eu une confrontation entre lui et M. Zelman le 7 et 8 août 2015. Il lui a donné de l’argent le vendredi et le samedi. M. Belousov a affirmé qu’il a eu une infection génitale mais ce n’était pas lié au party tel que prétendu par M. Zelman et il n’y avait aucune femme enceinte de lui.
[50] La Couronne plaide qu’elle a rencontré son fardeau de preuve et que la preuve supporte que M. Zelman est coupable des chefs d’accusations #1 et #3.
Analyse
[51] Lors du procès, il y a eu des témoignages contradictoires. En conséquence, je dois en faire l’analyse selon R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742. Dans sa décision, la Cour suprême du Canada a énoncé au paragraphe 29:
Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement.
Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l’acquittement.
Troisièmement, même si vous n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé.
[52] Dans cette affaire, il y a deux versions de faits totalement différentes l’une de l’autre, celle de M. Belousov et celle de M. Zelman. Il est à noter que les parties ne m’ont pas fourni de la jurisprudence au sujet de la question de crédibilité des témoins ou sur le fond des accusations. Par la suite, j’ai demandé aux parties s’ils étaient d’accord avec le sommaire de droit sur la fiabilité et la crédibilité énoncé par le juge Hill dans R. c. Brent, 2016 ONSC 6388. Elles étaient d’accord.
[53] Il est bien établi que la détermination de la culpabilité ou de la non-culpabilité de l’accusé ne se transforme pas en un simple concours de crédibilité entre deux témoins. Je vais résumer les points saillants au sujet de la fiabilité et la crédibilité telles qu’énoncées par le juge Hill dans R. c. Brent comme suit:
La crédibilité est une question centrale dans de nombreuses affaires pénales.
Un juge peut accepter des parties de la preuve d’un témoin et de rejeter d’autres parties, et de même, le juge peut accorder un poids différent aux différentes parties de la preuve.
Une détermination de la culpabilité ou de l’innocence ne doit cependant pas se transformer en un simple concours de crédibilité entre deux témoins ou en un choix bipolaire entre des preuves concurrentes de la poursuite et de la défense.
La simple incrédulité de la preuve de l’accusé ne satisfait pas le fardeau de la Couronne: la Cour doit être convaincu de l’ensemble de la preuve qu’il n’y a aucun doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé.
Le rejet catégorique du témoignage d’un accusé fondé sur une acceptation motivée et raisonnée hors de tout doute raisonnable de la véracité d’une preuve crédible contradictoire est autant une explication du rejet de la preuve d’un accusé qu’un rejet fondé sur un problème identifié avec la façon dont l’accusé a témoigné ou la substance de la preuve de l’accusé.
Lorsqu’il y a des incohérences ou des contradictions importantes dans le témoignage d’un témoin principal, ou lorsqu’il est considéré contre une preuve contradictoire dans l’affaire, le juge doit évaluer soigneusement la preuve avant de conclure que la culpabilité a été établie.
L’évaluation de la crédibilité d’un témoin comprend l’évaluation de son comportement puisque le témoignage est fourni au juge—ceci inclut les indices non verbaux ainsi que le langage corporel, les yeux, le ton la voix, et la manière de parler.
La perception subjective du comportement peut être un prédicteur notoirement non fiable de l’exactitude de la preuve donnée par un témoin.
La preuve de comportement ne peut à elle seule confirmer une déclaration de culpabilité.
La preuve du mensonge d’un témoin peut aussi être pertinente pour l’accusé en tant que témoin.
[54] En évaluant la crédibilité des témoins dans cette affaire, je tiens compte des commentaires du juge Hill sur la fiabilité et la crédibilité. La preuve documentaire démontre que M. Zelman utilisait des documents au soutien de son identité comme étant Sean Akeman. Cette preuve inclut une passe d’identification avec le titre de USAF Pilot et une carte d’identité émise par le National Office of Security Enforcement .
[55] M. Zelman a témoigné à l’effet qu’il avait utilisé l’alias Sean Akeman pour immigrer de façon illégale au Canada. De plus, il a dit qu’il a connu une période de détention de six mois reliée à son immigration au Canada jusqu’à ce que son épouse trouve son acte de naissance du Chad. Selon M. Zelman, lorsque le gouvernement du Canada a reçu son acte de naissance, il a été libéré. Outre son témoignage, aucun document d’immigration n’a été déposé auprès de cette Cour.
[56] Je peux sois accepter toute ou une partie du témoignage de M. Zelman. Je reconnais que je ne peux pas seulement évaluer le comportement de M. Zelman lors de son témoignage afin d’évaluer sa crédibilité. L’évaluation de la crédibilité d’un témoin peut comprendre l’évaluation de son comportement tel que les indices non verbaux ainsi que le langage corporel, les yeux, le ton de la voix et la manière de parler.
[57] Lors de son interrogatoire et son contre-interrogatoire, M. Zelman était souvent frustré, argumentatif et il parlait très vite. De plus, son témoignage va à l’encontre de la preuve extrinsèque telle que ses cartes d’identité, les messages textes et le message sur WhatsApp . Souvent, M. Zelman exagérait lors de son témoignage, par exemple, lorsqu’il parlait au sujet de son entrée au Canada. De plus, lorsqu’il témoignait au sujet de l’appartement de plaisir qu’il avait loué pour M. Belousov, le tout n’était pas logique. Le fait qu’il a dit au propriétaire de l’appartement qu’il ne pouvait plus payer et que ce dernier ne lui en a plus parlé est très suspect.
[58] De surcroît, le témoignage de M. Zelman au sujet du fait qu’il n’était pas responsable d’envoyer le message menaçant n’est pas supporté par la preuve. Cette dernière démontre qu’un message texte en date du 12 août annonce à M. Belousov: « Sean Ackermann is in jail since Monday. He was arrested for sexual assault and rape for a girl he doesn’t know. This girl had an abortion and bleeded out on Sunday. We got a court hearing soon. Eva phd law ». Ensuite, il y a le message menaçant de Sean dans WhatsApp: « Watch your back stupid motherfucker. You raped a girl. I took the blame. Sleep well until i fuck u up. You believe i am stupid? You raped a girl, and i took the blame. Watch …» M. Zelman a témoigné qu’il n’a pas envoyé le message menaçant dans WhatsApp . Selon le contenu du message texte du 12 août et le contenu du message dans WhatsApp , les deux ensemble, je conclu que M. Zelman ne disait pas la vérité et il a envoyé le message menaçant. Les circonstances de cette affaire, les messages textes, le message dans WhatsApp en plus de l’utilisation de faux documents pour soutenir une fausse identité amène cette Cour à questionner la sincérité de son témoignage à ce procès.
[59] De l’autre part, M. Belousov a témoigné d’une façon directe, il a répondu aux questions demandées et n’a pas tenté d’éviter de répondre à des questions. Une partie de son témoignage au sujet de la soirée de billard a aussi été confirmé par M. Scott. De plus, le témoignage de M. Belousov était consistant avec la preuve extrinsèque; par exemple, les faux documents de M. Zelman, les messages textes et le message dans WhatsApp . Il est vrai qu’il y a des moments que la mémoire de M. Belousov au sujet des sommes d’argent et des dates n’était pas très bonne. Par contre, je conclu qu’il est un témoin crédible en m’appuyant sur mon évaluation globale de son témoignage qui est supporté par cette preuve extrinsèque.
[60] Tel que déjà énoncé, il y a trois étapes selon le test dans W.(D.). Je dois passer à la première étape et je conclu que je ne crois pas la déposition de M. Zelman. Donc, je dois passer à la deuxième étape. Je conclu que je ne crois pas le témoignage de M. Zelman et je n’ai pas de doute raisonnable. Finalement, je dois passer à la troisième étape. Même si je n’ai pas de doute à la suite de la déposition de M. Zelman, je dois me demander si, en vertu de la preuve que j’ai acceptée, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de M. Zelman. Afin de finaliser la troisième étape dans W.(D.), je vais réviser la preuve, et ceci reliée aux éléments essentiels des chefs d’accusations #1 et #3.
Chef d’accusation #1
[61] La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que M. Zelman est coupable de harcèlement criminel et qu’il est la personne qui a commis l’infraction à la date et au lieu indiqués dans l’acte d’accusation. De plus, la Couronne doit prouver chacun des éléments essentiels de l’accusation de harcèlement criminel hors de tout doute raisonnable. Je vais maintenant passer en revue chacun de ces éléments essentiels.
Est-ce que M. Zelman a harcelé Ms. Belousov, ou sans se soucier de ce que ce dernier se sente harcelé, comporté de façon menaçante à l’égard de cette personne, et d’avoir fait raisonnablement craindre à M. Belousov pour sa sécurité personnelle et celle de sa petite amie?
[62] M. Zelman et M. Belousov ont tous les deux témoigné qu’au moment des événements, ils vivaient à Ottawa. Il y a de la preuve des passes d’identification au soutien de l’identité de M. Zelman comme un dénommé Sean Akeman, pilote de la force aérienne des États-Unis. M. Zelman ne nie pas qu’il ait utilisé cet alias pour entrer d’une façon illégale au Canada. Par contre, il nie qu’il s’était introduit à M. Belousov en tant que Sean Akeman et qu’il était un pilote de la force aérienne des États-Unis. Ce qu’il reste, tout de même, est que M. Zelman utilisait un alias.
[63] La Couronne a déposé des messages textes qu’elle dit prouve le harcèlement criminel par M. Zelman envers M. Belousov. Le premier en date du 12 août 2015 se lit comme suit: « Sean Ackermann is in jail since Monday. He was arrested for sexual assault and rape for a girl he doesn’t know. This girl had an abortion and bleeded out on Sunday. We got a court hearing soon. Eva phd law ». De plus, il a un texte en date du 16 août, 2015 qui se lit comme suit: « There will be a court hearing at 10 am. Hopefully he will be out of jail at Innes. I don’t understand why he didn’t give your name. Do you know what it means to be in jail as an officer? »
[64] Finalement, la Couronne a déposé comme preuve des messages de l’appli WhatsApp . Le titre des messages est « Comedy » et la preuve démontre que ces messages ont été commencés par M. Belousov le 18 juillet 2015. M. Belousov a témoigné que lui et ses amis planifiaient d’aller voir un spectacle d’humour. Le groupe sur WhatsApp consistait de M. Belousov, Nik Treskov, Glenn Scott et M. Zelman. M. Zelman a nié lors de son témoignage qu’il faisait partie de ce groupe sur WhatsApp . Par contre, son témoignage démontre qu’il passait beaucoup de temps à faire des activités sociales avec M. Belousov. M. Scott a aussi témoigné qu’il a cru que M. Zelman avait envoyé la communication du 27 septembre 2015. Il se souvenait des allégations bizarres de M. Zelman et que ce dernier avait été détenu. La preuve documentaire démontre que les communications avec le titre Comedy étaient entre Yoni, Phil C, Nik Treskov, Scotty et Sean.
[65] Le 27 août 2015, la preuve documentaire démontre que Sean écrit d’une façon menaçante dans WhatsApp : « Watch your back stupid motherfucker. You raped a girl. I took the blame. Sleep well until i fuck u up. You believe i am stupid? You raped a girl, and i took the blame. Watch… » Les dates citées dans l’accusation stipulent entre le 26 septembre et le 7 octobre 2015. Les messages textes initiaux d’une personne qui annonce à M. Belousov que M. Ackermann est détenu pour le viol d’une femme qui avait eu un avortement sont en date d’août 2015 et la suite du message menaçant dans WhatsApp est en date du 27 septembre 2015.
[66] La Défense plaide que la Couronne n’a pas prouvé que les communications sur WhatsApp viennent de M. Zelman. Ce dernier a témoigné qu’il ne pouvait pas utiliser l’appli WhatsApp sur son téléphone mobile. Par contre, M. Belousov a témoigné en contre-interrogatoire qu’une personne peut utiliser WhatsApp sur son ordinateur. Cette preuve n’a pas été contredite.
[67] Suite à ma révision de la preuve, je conclus que la Couronne a prouvé que M. Zelman est l’auteur du message menaçant dans WhatsApp . Le prénom de M. Zelman est Sean, le message menaçant dans WhatsApp est lié à M. Zelman puisque les messages textes en août 2015 réfèrent directement à «M. Ackermann», son alias, et discute d’un viol d’une femme et d’un avortement. Le message menaçant dans WhatsApp discute d’un viol. Fondé sur l’ensemble de la preuve, je n’ai aucun doute que M. Zelman a envoyé le message menaçant à M. Belousov dans WhatsApp le 27 septembre 2015.
[68] Je conclu que M. Zelman a harcelé Ms. Belousov et d’avoir fait raisonnablement craindre à M. Belousov pour sa sécurité personnelle et celle de sa petite amie.
Est-ce que M. Zelman avait l’autorisation légitime d’agir comme il l’a fait?
[69] Lorsqu’une personne a l’autorisation légitime d’agir, la loi lui permet expressément d’agir comme M. Zelman l’a fait dans les circonstances. Il n’y a pas de loi qui lui permet d’agir comme il l’a fait. En l’espèce, la preuve dans son ensemble démontre que M. Zelman n’avait pas l’autorisation légitime d’agir comme il l’a fait. C’est à l’encontre du paragraphe 264(3) du Code criminel d’envoyer un message menaçant tel que celui envoyé par M. Zelman à M. Belousov le 27 septembre 2015. Je conclu que M. Zelman n’avait pas l’autorisation légitime d’agir comme il l’a fait.
Est-ce que M. Belousov se sentait harcelé par le comportement de M. Zelman?
[70] M. Belousov a témoigné que quelqu’un a tenté d’incendier son appartement. En conséquence, avec tout ce qui se passait avec M. Zelman et l’attentat d’un incendie, il prenait les événements au sérieux puisqu’à ce moment-là ; il avait une petite copine et des chiens. Cette preuve n’a pas été contredite. M. Belousov avait peur pour leur sécurité. Il est à noter que la police n’a pas déposé d’accusation contre M. Zelman reliée à l’attentat de l’incendie sur l’appartement de M. Belousov. Il est évident, par contre, selon la preuve entière, que M. Belousov se sentait harcelé par le comportement de M. Zelman. Je conclu que M. Belousov se sentait harcelé par le comportement de M. Zelman.
Est-ce que M. Zelman savait que M. Belousov se sentait harcelé par son comportement?
[71] La preuve entière démontre que M. Zelman savait que M. Belousov se sentait harcelé par son comportement. Le témoignage de M. Scott supporte le témoignage de M. Belousov qu’après avoir eu reçu le message menaçant du 27 septembre 2015, ce dernier a cessé de communiquer avec M. Zelman. Je conclus que M. Zelman avait connaissance des signes indiquant que M. Belousov se sentait harcelé, mais qu’il a choisi de les ignorer parce qu’il ne voulait pas connaître la vérité.
Est-ce que le comportement de M. Zelman a fait craindre à M. Belousov pour sa sécurité ou celle de sa petite amie?
[72] Tel que déjà énoncé, M. Belousov a témoigné à cet effet; il craignait pour sa sécurité et celle de sa petite amie. Je conclu que le comportement de M. Zelman a fait craindre à M. Belousov pour sa sécurité et celle de sa petite amie.
Est-ce que la crainte de M. Belousov était raisonnable dans les circonstances?
[73] Une personne raisonnable placée dans la situation de M. Belousov aurait craint pour sa sécurité en raison du comportement de M. Zelman. En m’appuyant sur la preuve entière, le témoignage de M. Belousov et la preuve documentaire, il était raisonnable dans les circonstances que M. Belousov craignait pour sa sécurité et celle de sa petite amie.
Conclusion – Chef d’accusation #1
[74] En m’appuyant sur les témoignages et la preuve documentaire tel que discuté ci-haut, je n’entretiens pas de doute raisonnable même après avoir eu examiné les arguments de la Défense qu’il n’y a pas de preuve qui démontre que M. Zelman a envoyé le message menaçant à M. Belousov et l’argument que M. Zelman ne pouvait pas utiliser l’appli WhatsApp sur son téléphone mobile. Au contraire, je suis convaincue hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé. La preuve supporte que M. Zelman a effectivement envoyé le message menaçant à M. Belousov. Je conclu hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’accusation de harcèlement criminel. En conséquence, je déclare M. Zelman coupable de harcèlement criminel.
Chef d’accusation #3
[75] La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que M. Zelman est coupable d’avoir, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, frustré M. Belousov d’une somme dépassant 5 000$. De plus, la Couronne doit prouver chacun des éléments essentiels de ce chef d’accusation hors de tout doute raisonnable. Je vais maintenant passer en revue chacun de ces éléments essentiels.
Est-ce que M. Zelman a privé M. Belousov de quelque chose d’une valeur dépassant 5 000$?
[76] Je suis d’accord avec la Défense que la mémoire de M. Belousov au sujet des sommes d’argent et des dates n’était pas très bonne. De plus, il ne se souvenait pas des détails de la transaction proposée par M. Zelman.
[77] L’historique des transactions bancaires pour novembre 2013 de M. Belousov est en preuve. Par contre, ce n’est pas suffisamment clair que le retrait de la somme de 4 000$ est relié au paiement de M. Belousov à M. Zelman. M. Belousov a témoigné qu’il a donné d’autres sommes d’argent soit de 2 000$ et ensuite 1 000$ à M. Zelman. Il estime qu’il a effectué environ sept paiements à M. Zelman pour un montant total d’environ 10 000$ pour les coûts reliés à la transaction ratée. Il n’a pas de preuve suffisante pour que je puisse conclure que les sommes étaient égales à 10 000$ tel que prétendu par M. Belousov.
[78] Selon l’ensemble de la preuve, j’ai un doute raisonnable et je ne peux pas conclure que M. Zelman a privé M. Belousov de quelque chose d’une valeur dépassant 5 000$.
Est-ce que la privation a été causée par la supercherie, le mensonge ou d’autre moyen dolosif de M. Zelman?
[79] Les trois moyens dans l’accusation n’ont pas besoin d’être prouvés; il nécessite que la Couronne prouve seulement un moyen. La «supercherie» est une fausse déclaration faite par une personne qui sait qu’elle est fausse, ou qui a des raisons de croire qu’elle est fausse, mais qui le fait malgré ce risque, pour inciter une autre personne à agir, comme si elle était vraie, au détriment de cette autre personne. Le «mensonge» est un mensonge délibéré. «L’autre moyen dolosif» comprend des termes qui couvrent plus de terrain que la supercherie ou le mensonge. Ils comprennent tous les autres moyens, qui ne sont pas de la supercherie ou de le mensonge, correctement considérés comme malhonnêtes selon les normes des personnes raisonnables.
[80] M. Belousov a témoigné que M. Zelman lui a proposé d’investir 100 000$ dans une transaction immobilière en Amérique du sud et par laquelle il pourrait doubler son investissement. Lorsque M. Belousov a reçu les références numériques du compte dans lequel il devait transférer les fonds, il doutait la véracité de la transaction. En conséquence, il n’a pas transféré la somme de 100 000$ pour la transaction immobilière. En contre-interrogatoire, M. Belousov a été demandé s’il avait une copie des messages textes entre lui et M. Zelman à ce sujet. M. Belousov a répondu qu’il ne les avait plus. En outre, il n’y a pas d’autres relevés bancaires pour supporter les autres sommes d’argent. Lors de son témoignage, M. Belousov ne s’est pas souvenu des détails de la transaction ratée. L’information qu’il a donnée à ce sujet était plutôt floue.
[81] En conséquence, j’ai un doute raisonnable et je ne peux pas conclure que M. Zelman a causé la privation par le mensonge.
Est-ce que M. Zelman avait l’intention de frauder M. Belousov d’un montant de plus de 5 000$?
[82] Cet élément se rapporte à l’état d’esprit de M. Zelman au moment où il a privé M. Belousov de 5 000 $ par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif.
[83] Afin de prouver cet élément essentiel, la Couronne doit me convaincre hors de tout doute raisonnable que M. Zelman voulait dire et/ou faire des choses qui constituent de la supercherie, le mensonge ou d’autre moyen dolosif, savait que les dire et/ou les faire risque les intérêts économiques (financiers) de M. Belousov. Ceci, peu importe si M. Zelman pensait ce qu’il disait et/ou faisait n’était pas malhonnête, ou pensait que ni M. Belousov ni personne d’autre ne subirait de mal à la fin.
[84] Afin de déterminer l’état d’esprit de M. Zelman, ce qu’il savait ou ce qu’il voulait faire, je dois considérer ce qu’il a fait ou n’a pas fait; comment il l’a fait ou n’a pas fait; et ce qu’il a dit ou n’a pas dit.
[85] Je dois de plus regarder les mots et la conduite de M. Zelman, avant, à l’époque et après qu’il a utilisé la supercherie, le mensonge ou d’autre moyen dolosif pour priver M. Belousov de 5 000 $. Toutes ces choses, et les circonstances dans lesquelles elles eux lieux, peuvent éclairer l’état d’esprit de M. Zelman à l’époque.
[86] Puisque M. Belousov n’a pas fournis grands détails au sujet de la transaction ratée, il est difficile d’évaluer l’état d’esprit, les mots et la conduite de M. Zelman.
[87] Selon toute la preuve, j’ai un doute raisonnable et je ne peux pas conclure que M. Zelman avait l’intention de frauder M. Belousov d’un montant de plus de 5 000$.
La propriété a-t-elle une valeur de plus de 5 000$?
[88] Selon la preuve, j’ai un doute raisonnable et je ne peux pas conclure que la propriété a une valeur de plus de 5 000$.
Conclusion – Chef d’accusation #3
[89] En m’appuyant sur les témoignages et la preuve documentaire tel que discuté ci-haut, je ne suis pas convaincue hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de M. Zelman. La Couronne n’a pas prouvé tous les éléments essentiels de l’accusation de supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif de M. Zelman de frustrer M. Belousov d’une somme d’argent dépassant 5 000$. En conséquence, je déclare M. Zelman non-coupable de ce chef d’accusation.
Madame la juge Michelle O’Bonsawin
Publiés le: 12 juillet 2018
[1] Il est à noter que les avocats des parties admettent que M. Zelman n’a pas eu d’accusation portée contre lui pour la tentative d’incendie.

