RÉFÉRENCE : R. c. Vanier, 2018 ONCS 4070
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR-1500000001-0000
DATE : 20180628
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
ROBERT J. VANIER, alias CARL GAGNON
Mike Kelly et Philippe Cowle, pour la Couronne
Non représenté
A. Herscovitch (intervenant désintéressé)
ENTENDU LE : 25 juin2018
LA JUGE THORBURN
DÉTERMINATION DE LA PEINE
RÉSUMÉ DES MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Robert Vanier (aussi connu sous le nom de Carl Gagnon), est déclaré coupable de deux chefs d’accusation de parjure.
[2] M. Vanier était cofondateur, dirigeant, PDG et administrateur d’Onco Petroleum Incorporated (« Onco »).
[3] En 2007, à l’appui des efforts d’Onco pour faire un appel public à l’épargne, M. Vanier a rempli et signé deux déclarations de renseignements personnels sous serment.
[4] Les déclarations ont été faites dans deux formulaires de renseignements personnels (« PIF »): un pour la CNQ en 2007, et l’autre pour la TSX en 2008.
[5] La production des déclarations à l’intention du directeur fut exigée légalement afin de répondre à toute préoccupation concernant l’intégrité de la personne, comme l’exigeait l’article 61 de la Loi sur les valeurs mobilières LRO 1990, chap. S.5:
a. de convaincre le directeur que la conduite antérieure du signataire ne l’amènerait pas à conclure que les activités commerciales de l’émetteur ne seront peut-être pas exercées avec intégrité et dans l’intérêt véritable des détenteurs de ses valeurs mobilières; et
b. de convaincre le directeur qu’aucun des documents à déposer ne contient de présentation inexacte des faits.
[6] Un avocat a certifié la déclaration de M. Vanier pour la CNQ, et un autre a certifié l’affidavit de M. Vanier pour la Bourse de Toronto. Un des avocats qui connaissaient M. Vanier depuis un certain temps a témoigné que M. Vanier parlait très bien l’anglais et qu’il aurait dûment compris les questions posées dans le document. Tous deux avaient pour habitude de demander aux déclarants si les renseignements étaient vrais et s’ils étaient en mesure de prêter serment quant à leur exactitude.
[7] M. Vanier savait qu’il s’agissait de documents importants à signer.
[8] Le PIF du CNQ indique clairement qu’une personne qui ment, “commits an offence under securities legislation and an indictable offence punishable by a term not exceeding 14 years.”
[9] À la première page de l’avis énoncé dans le PIF du TSX est écrit :
Disclosure -- Failure to fully disclose any information required by this PIF or false or misleading disclosures may result in the disqualification of an individual from involvement with the Issuer and/or other issuers.
[10] Coter Onco à la bourse aurait pour effet de laisser les membres du public acheter des actions d’Onco.
[11] Dans les déclarations, M. Vanier a dit qu’il n’avait pas été connu sous d’autres noms légaux ou d’emprunt que Robert Vanier, et qu’il n’avait jamais plaidé coupable à ou été reconnu coupable d’une infraction.
[12] Chacune de ses déclarations sous serment étaient fausses et M. Vanier le savait quand il les a signées. Il est né sous le nom de Carl Gagnon, a vécu une bonne partie de sa vie d’adulte sous le nom de Carl Gagnon, et a perpétré plus de 60 crimes sur une période de plus de 15 ans sous ce nom.
[13] M. Vanier savait qu’il devait dire la vérité, que les documents étaient importants, et que les réponses qu’il a données trompaient la bourse. M. Vanier savait aussi que ses antécédents judiciaires nuiraient les chances de faire coter à la bourse Onco pour pouvoir vendre des actions au public, surtout car il s’agissait des infractions de la malhonnêteté.
[14] En vertu de son rôle important à Onco, les circonstances dans lesquelles il a signé les déclarations, son intérêt d’augmenter la valeur des actions d’Onco, et l’analyse du témoignage, la seule explication raisonnable à donner à sa décision de fournir cette fausse information était de convaincre le directeur de coter Onco à la bourse. Selon l’information fournie par M. Vanier, rien dans ses antécédents ne pourrait amener le directeur à conclure que les activités commerciales d’Onco ne seraient pas exercées avec intégrité et dans l’intérêt véritable des détenteurs de ces valeurs mobilières, ce qui l’amènerait à décider d’inscrire Onco à la CNQ et à la Bourse de Toronto.
[15] L’intention de l’accusé était de tromper la bourse quant à son identité et ses antécédents en remplissant les déclarations.
[16] M. Vanier est déclaré coupable des deux chefs d’accusation de parjure dans les motifs du jugement rendu le 27 avril 2018. Les trois éléments essentiels de l’infraction de parjure selon l’article 131 du Code criminel, sont satisfaits y compris :
a) la déclaration ou le témoignage sous serment était faux;
b) l’accusé savait que la déclaration était fausse lorsqu’il l’a faite; et
c) l’accusé avait l’intention de tromper.
JURISPRUDENCE
Principes de détermination de la peine
[17] Les principaux objectifs en matière de détermination de la peine se trouvent à l'article 718 du Code criminel, à savoir :
a. dénoncer le comportement illégal;
b. dissuader ce genre de comportement;
c. isoler au besoin les délinquants;
d. favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e. assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; et
f. susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité.
[18] En ce qui concerne les infractions concernant les manipulations frauduleuses d’opérations boursières, les objectifs principaux énoncés à l’article 380.1 (1) du Code criminel sont :
a. l’ampleur, la complexité, la durée ou le niveau de planification de la fraude commise est important;
b. l’infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada;
c. l’infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes;
c.1) l’infraction a entraîné des conséquences importantes pour les victimes étant donné la situation personnelle de celles-ci, notamment leur âge, leur état de santé et leur situation financière;
d. le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d’intégrité dont il jouissait dans la collectivité;
e. il n’a pas satisfait à une exigence d’un permis ou d’une licence, ou à une norme de conduite professionnelle, qui est habituellement applicable à l’activité ou à la conduite qui est à l’origine de la fraude;
f. il a dissimulé ou détruit des dossiers relatifs à la fraude ou au décaissement du produit de la fraude.
[19] La peine doit correspondre à la gravité de l'infraction, mais elle doit aussi servir à responsabiliser l'accusé, à lui permettre de réintégrer la société si possible, à compenser les torts qu'il a causés et à dissuader tant l'accusé que toute autre personne d'agir comme lui.
[20] Le Tribunal doit examiner la possibilité d'appliquer des sanctions moins contraignantes, lorsque les circonstances le justifient, avant d'envisager la privation de liberté.
[21] Le principe de l'harmonisation des peines (718.2(b)) prévoit que la peine doit être semblable à celle infligée à des délinquants pour des infractions semblables dans des circonstances semblables.
[22] Le Tribunal doit tenir compte des facteurs aggravants et atténuants du dossier. La gravité objective du crime se dégage de la peine maximale prévue par le législateur.
Jurisprudence sur la question des peines à imposer pour parjure
[23] La jurisprudence est relativement rare sur la question des peines à imposer pour parjure.
[24] En 2010, la Cour supérieure de l’Ontario rendait jugement dans R. c. White [2010] O.J. No. 5185. Quant aux critères à appliquer et à la fourchette de peine appropriée, le juge écrit :
13 All of the jurisprudence emphasizes what a serious offence perjury is, demonstrated by the fact that it carries a maximum prison sentence of 14 years. It "strikes at the heart of the administration of justice" and undermines society's confidence in the courts.
15 As for the length of sentence, the cases produced by counsel ranged from 6 months to 6 years, depending on several factors including the nature of the offence and the offender's personal circumstances, including any criminal record.
[25] Deux autres décisions, R. c. L.T. 2002 J.Q. 9261 et R. c. Lafranchise 2010 QCCQ 5991 reprennent les mêmes principes et parviennent à des résultats tout à fait conséquents, quant à la longueur de peine à envisager.
[26] Quant aux critères à appliquer et à la fourchette de peine appropriée pour la parjure, la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt R v. Jordan (1986), 1986 ABCA 168, 47 Alta. L.R. (2d) 85 (C.A.), a tenu compte de :
(1) the relative seriousness of the offence with respect to which the perjured testimony was given;
(2) the effect, if any, on the outcome of the trial by reason of the perjured evidence;
(3) whether the testimony dealt with a vital part of the evidence;
(4) whether the perjured evidence led to the implication of an innocent person in a crime, which would ordinarily be a most aggravating factor;
(5) whether the perjury was planned and deliberate or the result of a sudden temptation in the course of giving evidence.
Objectifs de la commission des valeurs immobilières
[27] Dans l’arrêt Wilder v. Ontario Securities Commission, 2001 24072 (ON CA), [2001] O.J. No. 1017 (C.A.) la cour s’est prononcée sur l’objectif de l’acte des valeurs mobilières :
With respect to the Securities Act, the legislature directed its mind to specifying the purposes of the Act in s. 1.1:
The purposes of this Act are,
(a) to provide protection to investors from unfair, improper or fraudulent practices; and
(b) to foster fair and efficient capital markets and confidence in capital markets.
… The paramount object of the Act is to ensure that persons who, in the province, carry on the business of trading in securities or acting as investment counsel, shall be honest and of good repute and, in this way, to protect the public, in the province or elsewhere, from being defrauded as a result of certain activities initiated in the province by persons therein carrying on such a business.
[22] The OSC is charged with the statutory obligation to do its best to ensure that those involved in the securities industry provide fair and accurate information so that public confidence in the integrity of capital markets is maintained. It is difficult to imagine anything that could be more important to protecting the integrity of capital markets than ensuring that those involved in those markets, whether as direct participants or as advisers, provide full and accurate information to the OSC.
[28] Dans l’arrêt R v. Wall, [2000] O.J. No. 5447 (C.J.) la cour a prononcé que :
18 Breaches of the Securities Act that are not merely technical, but strike at the very heart of and the purposes of the Securities Act and the means chosen by the legislature to enforce those purposes, that is, means that are unfair, improper and fraudulent must be punished appropriately.
[29] Dans l’arrêt Richtree Inc. (Re) 2005 55905 (ON SC), 74 O.R. (3d) 174 [2005] O.J. No. 251 au para. 16, la cour a remarqué que :
…directors of … boards on which they may now or in the future serve, have fiduciary duties that require them to act honestly and in good faith with a view to the best interests of the corporation. These duties are paramount.
La santé de l’accusé
[30] Lorsqu'une peine de prison ferme est mandatée par les faits de la cause, l'état de santé de l’accusé en soi ne justifie pas qu'il purge cette peine dans la communauté, sauf circonstances exceptionnelles :
… there has to be a considerable degree of medical misfortune or disability in place before health factors can be considered as a compassionate basis to impose a sentence of incarceration less than what it might be otherwise. (R. c. Alcius, 2007 QCCA 213 para 53.)
[31] Dans l’arrêt R. v. Potts, 2011 BCCA 9, la cour a prononcé que :
There are cases in which an otherwise fit sentence may be reduced on compassionate grounds, but such reduction must be based on current, clear and convincing evidence: R. v. Shahnawaz (2000), 2000 16973 (ON CA), 51 O.R. (3d) 29, 149 C.C.C. (3d) 97 (C.A.).
[32] La question de la santé de l’accusé a été abordée dans l’arrêt R. v. Aquino, [2002] O.J. No. 3631 (C.A.) :
The respondent is seriously disabled and will require special care and rehabilitative therapy for the duration of the time he will spend in custody. The correctional authorities are obliged under the Corrections and Conditional Release Act to provide inmates with essential health care. For that purpose, the respondent should be assessed immediately and appropriate steps taken to provide the proper medical care, including the rehabilitative treatment which the evidence indicates that the respondent requires.
Il a toutefois été condamné à 4 ans d’emprisonnement.
[33] Dans l’arrêt R. v. H.S., 2014 ONCA 323 la cour a dit que :
The status of the offender's health may be a relevant consideration on sentencing, but in this case there was no evidence at the sentencing hearing that the respondent's medical conditions could not be properly treated while he was incarcerated. In these circumstances, no reduction in an otherwise fit sentence was warranted due to the respondent's health problems.
[34] Une décision semblable a été rendue dans l’arrêt R. v. Malicia, [2003] O.J. No. 5715 (Sup. Ct.) l’accusé a été condamné d’avoir conduit avec un taux d’alcoolémie élevé. Le juge d’instance a dit que,
8 I read your medical reports and obviously you have some disability with your heart and you have got a bad back that might require special care and attention for any jail time you may serve, but I do note that the Correctional Authorities are obliged to provide such care under the Corrections and Condition of Release Act.
LES CIRCONSTANCES DE M. VANIER
La Vie de M. Vanier
[35] M. Vanier a 62 ans. Il raconte une enfance heureuse. Il a quitté le foyer familial à 16 ans en raison du hockey. Il a joué pour l’équipe de Shawinigan pendant presque 5 ans. Lorsqu’il a cessé de jouer le hockey, il s’est mis à travailler dans la vente des automobiles. Il était très bon vendeur.
[36] Il s’est marié et il a eu un fils. Sa femme l’a quitté après deux ou trois ans et « c’était la guerre » pour voir son fils.
[37] Il s’est remarié et quelque temps après il est condamné pour bigamie, infraction qu’il dénie sur la base de l’annulation de mariage qu’il affirme avoir obtenue.
[38] A partir de ce moment il s’est penché vers les activités illégales. Son curriculum vitae comporte peu d’emplois officiels.
[39] Selon le rapport présentenciel, « En admettant du bout des lèvres qu’il enfreignait la loi, il présente cela comme une astuce. » En 1986, il a été condamné (2 ans moins 1 jour de prison) pour une nouvelle série d’actions frauduleuses, dont l’emploi de documents contrefaits. Selon le rapport, il a mis en doute la gravité de ce comportement.
[40] En 1992, il a écopé d’une nouvelle peine de détention de 18 mois pour des fraudes liées à la vente irrégulière de sirop d’érable.
[41] En 1994, il a reçu une sentence de 12 mois pour document contrefait et supposition de personne.
[42] Durant son incarcération au centre de détention de Montréal, il a été en contact avec une agente correctionnelle qui y travaillait. Elle a démissionné de ses fonctions et ils se sont mariés et ont une fille. Le frère de madame était policier et d’après M. Vanier, il est devenu un informateur sur la base des informations qu’il recueillait de ses relations criminelles avec le crime organisé. Madame est morte du cancer vers 1999.
[43] Selon M. Vanier, suite à la mort de son frère par suicide, il a été ciblé pas les motards criminalisés. Son frère leur devait de l’argent et le gang criminalisé pensait qu’il avait hérité de l’affaire et il a été pointé par eux, battu et laissé pour mort. Il dit que dans ce contexte, il était prévu qu’il reçoive une nouvelle identité. Il dit qu’en 2002 il n’avait toujours pas reçu de nouvelle identité et selon les informations obtenues des autorités, l’officialisation de ce changement serait survenue après 2009.
[44] En 2002, M. Vanier a fait ses propres démarches pour obtenir des documents officiels à son nouveau nom Robert Vanier. Se servant d’une carte Costco avec photo, il a obtenu un permis de conduire de l’Ontario émis à ce nom. Il a utilisé ses pièces d’identité.
[45] En 2001 il a épousé Terri Beattie. A la faveur de son emploi, il a fait la connaissance d’un homme d’affaires qui s’intéressait au domaine pétrolier et à leur contact, il a fondé l’entreprise Onco avec Mme. Beattie.
[46] En 2008 il s’est séparé de Mme. Beattie. Il a reçu des bénéfices d’Onco jusqu’en 2014.
[47] Il vit maintenant en chambre à Repentigny.
[48] Selon le rapport présentenciel, il ne reconnait aucune des infractions reprochées.
A cet effet, pour une lecture plus exacte de sa trajectoire, l’étude de son dossier judiciaire est plus révélatrice sur la nature de ses activités. A cet égard, son parcours est parque de condamnations répétées en matière de fraudes pour lesquelles il a, chaque fois, une explication faisant croire qu’il n’agissait pas illégalement et qu’il se laissait guider pas l’occasion de faire de bonnes affaires.
…Au niveau criminologique, les délits commis semblent s’expliquer par une dynamique récurrente liée à la fraude. En effet, au lieu de se consacrer à suivre les règles établies d’un programme visant sa protection, le sujet a plutôt semble chercher à expliquer ses failles pour flairer la bonne affaire. Devant la grandeur du projet qu’il a mis sur pied, non sans talent et intelligence, le sujet a ensuite mis l’emphase sur la nature (limitée) des accusations portées contre lui pour tenter de discréditer leur portée. A l’origine, le sujet a affirmé qu’il avait une identité qui n’était pas la sienne et a nié ses propres antécédents. Sur la base de ceux-ci, il nous parait évident qu’il a reproduit un comportement connu. Compte tenu de sa trajectoire et d’apparentes insatisfactions dans ses choix de carrière, nous souhaitons que le sujet profite de l’occasion qui lui est donnée pour réfléchir sur sa propre conduite.
[49] La conclusion de l’auteur du rapport, est que,
Sur la base de l’information recueillie dans le cadre de ce rapport, nous croyons que le fonctionnement du sujet correspond à un pattern récurent révélant une dynamique ancrée de fraudeur. Sans croire que sa conduite représente un risque imminent pour la sécurité du public, celui lie à la persistance de la conduite est préoccupant.
Ses antécédents judiciaires
[50] M. Vanier avait été déclaré coupable d’un nombre d’infractions entre 1983 et 2002. Il a notamment été condamné pour vol de service de télécommunication, fraude de plus de 5 000 $, bigamie, vol de moins de 200 $, 50 chefs d’accusation de fraude, emploi d’un document contrefait, deux chefs d’accusation de défaut de se conformer à l’ordonnance de probation, emploi d’un document contrefait, supposition intentionnelle de personne, possession de biens criminellement obtenus de plus de 5 000 $ et, à deux reprises, fraude de plus de 5 000 $. Presque toutes ces infractions sont des crimes relevant de la malhonnêteté.
Conditions pour la période de mise en liberté
[51] M. Vanier a été mis en liberté pendant quelques années avec les conditions de résider en Ontario ou au Québec, et s’abstenir de communiquer avec ceux qui faisaient affaire avec Onco. Il n’a pas bri les conditions de sa libération. Ceci est un fait atténuant.
ANALYSE ET CONCLUSION
[52] Le Ministère public suggère qu'une peine de pénitencier, d’une durée de 6 à 8 ans, devrait être imposée.
[53] M. Vanier suggère 19 mois et d'y rajouter une probation par la suite. M. Vanier soutient qu’une peine avec sursis est appropriée en l’espèce.
[54] Avant de me prononcer à ce sujet, je dois d’abord déterminer si les conditions requises pour imposer une peine avec sursis en vertu de l’article 742.1 du Code criminel sont respectées :
Une peine minimale d’emprisonnement ne doit pas être prévue pour l’infraction dont l’accusé a été reconnu coupable;
La peine appropriée doit être un emprisonnement de moins de deux ans;
Une peine purgée dans la collectivité ne mettrait pas en danger la sécurité de la collectivité;
Une peine purgée dans la collectivité serait conforme à l’objectif et aux principes fondamentaux de la détermination de la peine énoncés aux articles 718 et 718.2 du Code criminel.
[55] À mon avis, la deuxième condition n’est pas respectée car, pour les motifs qui suivent, je considère qu’une peine appropriée pour une telle personne reconnue coupable d’infractions de ce genre dans ces circonstances doit être supérieure à deux ans moins un jour. Je considère également que la troisième condition n’est pas respectée car en raison de ses longs antécédents judiciaires, il présente un risque de récidive à long terme.
[56] L’examen de la jurisprudence déposée par la Couronne et la défense révèle clairement qu’aucune affaire n’est tout à fait semblable à celle qui nous intéresse. Le tableau de la peine est à l’annexe A. Les peines imposées varient de moins de 18 mois à 9 ans.
[57] Dans l’arrêt R. v. Sneve [2001] B.C.J. No. 1137 (BCCA), un accusé a donné le nom de son frère quand il a été arrêté par la police pour introduction par effraction. Il a été libéré sous le nom de son frère et il a plaidé coupable sous le nom de son frère. Il a plaidé coupable, et il avait un long casier judiciaire de plus de 50 condamnations. Il a reçu une sentence de 18 mois d’emprisonnement. Il n’occupait pas une position de confiance.
[58] Dans l’arrêt R. v. Bermudez, l’accusé a plaidé coupable de huit chefs d’accusation d’avoir donné de preuve contraire. Il a témoigné faussement dans un procès de meurtre au 2e degré avec un désir d’aider son ami accusé de meurtre. Il avait un casier judiciaire mineur, il a plaidé coupable et il a accepté responsabilité pour l’infraction. Il a subi 20 mois de remise en liberté avec les conditions strictes. La sentence imposée est 3 ans d’emprisonnement.
[59] Dans l’arrêt R. v. Hansen, 2018 ONCA 46, un agent de police est déclaré coupable de parjure et tentative d’entrave à la justice. Il a juré une fausse dénonciation en vue d’obtenir un mandat l’autorisant à perquisitionner la maison d’un suspect. Le but du prévenu était de s’assurer que le suspect obtiendrait une peine sévère. Il avait un casier judiciaire vierge mais vu l’abus de sa position de confiance spéciale en étant policier et le fait qu’il s’agissait d’un plan délibéré, une sentence de 5 ans est infligée.
[60] Les faits dans l’arrêt R. v. D’Souza, 2017 ONSC 5176 sont les plus semblables à ceux devant moi. Dans l’arrêt D’Souza, un accusé âgé de 63 ans, a envoyé une décision de la cour falsifiée au Real Estate Council of Ontario avec une plainte contre un agent immobilier. Il occupait une position de confiance en tant que parajuriste.
[61] Il a été reconnu coupable d’emploi d’un document contrefait après un procès devant jury. Malgré qu’il ait une fille dépendante ayant le syndrome de Down, et tenant compte du casier judiciaire daté avec les condamnations semblables et son travail de parajuriste avec les obligations envers la cour, il a subi une peine d’emprisonnement de 3 ans.
[62] La cour a noté que :
The most aggravating aspect of the offences committed by the accused is that in forging a judicial officer's signature and making use of it as it were genuine it was an act that would have served to undermine the public's trust in the integrity of the administration of justice. Just as perjury undermines the administration of justice, so too or perhaps even more so, does the uttering of a forged judgment. It undermines the trust of the community in the administration of justice.
[63] Dans le cas de M. Vanier l’ampleur, la complexité, la durée ou le niveau de planification de la fraude commise est important. Il a eu un an entre le temps qu’il a signé la déclaration du CNQ et celle du TSX. Il a eu donc beaucoup de temps à réfléchir à ce qu’il allait faire et aux conséquences. Il a la culpabilité morale.
[64] M. Vanier occupait une position de confiance envers le public et le marché canadien. Cette infraction a nui ou pouvait nuire, la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada. De plus, il n’a pas satisfait à une exigence du CNQ et du TSX pour coter Onco à la bourse.
[65] Son mobile était de coter Onco à la bourse et ainsi d’augmenter le prix des actions d’Onco dont il en avait beaucoup d’actions.
[66] La conclusion de l’auteur du rapport présentenciel que « …le fonctionnement du sujet correspond à un pattern récurent révélant une dynamique ancrée de fraudeur » est juste.
[67] M. Vanier a un long casier judiciaire d’infraction d’honnêteté. Il ne reconnait aucune des infractions reprochées. Je tiens compte par contre du fait qu’il n’a pas commis d’autres infractions durant le temps qu’il était en liberté en attendant son procès et je trouve donc, qu’il y a des chances qu’il puisse un jour réintégrer la société. Pourtant vu le pattern récurent révélant une dynamique ancrée de fraudeur, la persistance de la conduite est préoccupante.
[68] De plus, je reconnais que M. Vanier a des problèmes de santé sérieux. Lorsqu’une peine de prison ferme est mandatée par les faits de la cause, l'état de santé de l’accusé en soi ne justifie pas qu'il purge cette peine dans la communauté, sauf circonstances exceptionnelles. Il y a une absence de preuve que le pénitencier ne sera pas capable de soigner M. Vanier.
[69] Je tiens compte des principes de détermination de la peine, la preuve, le rapport présentenciel, la position de confiance de M. Vanier envers le public en tant que membre du conseil d’Onco et membre de la direction, sa culpabilité morale, la durée de la planification de la parjure, le mobile de M. Vanier d’augmenter la valeur des actions d’Onco sachant qu’il avait des milliers d’actions en son nom, et son long casier judiciaire (y compris le fait que la plus récente infraction de malhonnêteté est enregistrée moins de 4 ½ avant la première instance de parjure) et les possibilités de réadaptation de M. Vanier.
[70] Vu tous les principes et les conditions énumérées précédemment, la gravité de l'infraction et le fait que les deux instances de parjure ont été soigneusement planifiées et présentées à la Commission, il m'apparaît qu'une peine totale de 3 ans d'emprisonnement (une peine de 3 ans pour chacune des deux instances de parjure a être servie concurrente) est appropriée.
[71] Cette peine permettrait de condamner le comportement de M. Vanier et de dissuader d’autres personnes d’avoir un tel comportement.
[72] En vertu de l’infraction secondaire et les multiples antécédents judiciaires, selon ma discrétion, j’impose également une ordonnance obligeant M. Vanier à fournir un échantillon d’ADN qui sera versé dans la base de données de la police en vertu de l’article 487.04 du Code criminel.
[73] Je demande aux autorités pénitenciers de faire une étude des maladies de M. Vanier aussitôt que possible pour s’assurer qu’il puisse se faire soigner au pénitencier.
La juge Thorburn
Publié le : 28 juin 2018
RÉFÉRENCE : R. c. Vanier, 2018 ONCS 4070
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR-15-00000001-0000
DATE : 20180628
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
ROBERT J. VANIER
DÉTERMINATION DE LA PEINE
Thorburn, J.
Publié le : 28 juin 2018
Annexe A
R. c. Robert Vanier
Tableau des sentences
Affaire
Faits
Circonstances aggravantes et atténuantes
Décision et remarques
R. v. Reyat,
2014 BCCA 101, 309 C.C.C. (3d) 372
L’accusé a été déclaré coupable de parjure pour son faux témoignage lors du procès pour l’affaire Air India (bombardement du vol 182 d'Air India qui a tué 329 personnes).
L’accusé a faussement déclaré qu’il ne se souvenait d’aucun détail du complot visant à bombarder l’avion.
Aggravantes :
• Les motifs politiques de l'accusé.
• Son casier judiciaire (trois chefs d’homicide involontaire liés à l’attentat à la bombe).
Atténuantes :
• Lettres de recommandation.
Neuf ans d’emprisonnement
[35] Where the perjury alleged is a failure to tell the truth in accordance with the duty imposed by a solemn affirmation, rather than an allegation of an active attempt to construct an alternative to the truth, the number of lies may not be a particularly helpful index to the gravity of the offence. (au para. 7)
[72] Mr. Reyat's testimony, only months after his guilty plea, bespoke a deep and abiding rejection of the values of Canadian society in a new context, in relation to the process of the Court itself. (au para. 12)
La cour a adopté l’approche en général de la Cour d’appel d’Alberta en Jordan. (au para. 26)
R. v. Glauser, (1981), 1981 ABCA 345, 25 C.R. (3d) 287, [1981] A.J. No. 968 (C.A.)
L'accusé a été déclaré coupable de parjure.
Il était témoin de la Couronne au procès pour meurtre de son frère et d’une autre personne. Il a faussement prétendu qu’il ne se souvenait pas de certains événements pertinents. Son frère a été acquitté du meurtre; le coaccusé a été déclaré coupable.
Aggravantes :
• Long casier judiciaire comprenant des infractions de malhonnêteté et de violence.
Appel : Six ans d’emprisonnement
Procès : Deux ans moins un jour
4 The administration of justice is based upon the truthful testimony of those persons who are called to give evidence under oath. The freedom or, on the other hand, the incarceration of accused persons in serious criminal offences depends totally upon the truthfulness of those witnesses.
8 The sentence imposed by the learned trial judge does not, in our view, reflect the seriousness of this offence which goes to the very root of our system of criminal justice. That seriousness is emphasized by the maximum penalty provided for the offence, namely, 14 years.
R. v. Hansen,
L’accusé, un agent de police, a été déclaré coupable de parjure et tentative d’entrave à la justice (x2).
Le prévenu a juré une fausse dénonciation en vue d’obtenir un mandat l’autorisant à perquisitionner la maison d’un suspect. Le but du prévenu était de s’assurer que le suspect obtiendrait une peine sévère
Aggravantes :
• Abus d’une position de confiance spéciale.
• Plan délibéré.
Atténuantes :
• Casier judiciaire vierge.
Cinq ans d'emprisonnement
Le parjure dans un mandat autorisant une perquisition est facile à commettre mais difficile à prouver :
55 The offence of perjury, for that matter, the crime of attempting to obstruct justice, strike at the very soul of the judicial system. Each rents the fibre of the intricate scheme that we as a society have designed to determine whether the guilt of one accused of crime has been proven beyond a reasonable doubt. Each offence is easy to commit. Both are hard to prove. Those found to have committed either must expect severe punishment.
58 The sentence imposed in this case is substantial. This is as it should be. It represents an appropriate application of the governing objectives and principles of sentencing, including the fundamental principle that the sentence be proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender.
R. v. Jordan,
Les deux accusés, Sager et Jordan, ont plaidé coupables à des accusations de parjure.
Il s'agit de l’ami et de la petite amie de Schimmens, qui ont été accusés de meurtre au premier degré. Ils ont suivi les directives de Schimmens, lequel leur a dit de lire les transcriptions de l’enquête préliminaire afin d’adapter leur témoignage de sorte à lui fournir un alibi, mais ensuite de nier qu’ils ont fait cela lors du procès.
Aggravantes :
• La preuve parjurée était essentielle à l’alibi de l’accusé.
• L’infraction était commise avec préméditation et de propos délibéré.
• Casiers judiciaires. (Sager : condamnation semblable – entrave à la justice)
Atténuantes :
• Plaidoyers de culpabilité.
• Jordan (la petite amie) était sous l'influence de son petit ami.
• Jordan a un bon dossier d’emploi et des lettres de recommandation.
Appel :
• Sager : Quatre ans d’emprisonnement
• Jordan : Deux ans et six mois d'emprisonnement
Procès :
• Sager : 18 mois d'emprisonnement.
• Jordan : Un an d'emprisonnement.
Perjured testimony strikes at the very heart of the judicial system. The court has always taken a most serious view of such offences and lengthy sentences are the usual course.
(au para 6)
R. v. Martin,
[1993] N.B.J. No. 492
L’accusé a plaidé coupable de parjure.
Il a témoigné faussement dans un procès de meurtre au 2e degré que la victime était déjà morte quand il était arrivé chez elle avec son ami M. Gallant. Il cherchait ainsi à donner la fausse impression que M. Gallant n’aurait pas pu la tuer.
Aggravante :
• Casier judiciaire mineur
Atténuante :
• 32 ans
• Plaidoyer de culpabilité.
• Rapport présentenciel positif
• De l’emploi régulier
Trois ans six mois d’emprisonnement
Para 9 : If witnesses are of the impression that their oath to tell the truth will attract little responsibility or consequence, then their reliability will be suspect and the system will fall into disrepute.
R. v. Bermudez,
L’accusé a plaidé coupable de 8 chefs d’accusation d’avoir donné de preuve contraire.
Il a témoigné faussement dans un procès de meurtre au 2e degré avec un désir d’aider son ami accusé de meurtre.
Aggravante :
• Casier judiciaire mineur
Atténuante :
• 39 ans
• Plaidoyer de culpabilité.
• Avait accepté la responsabilité pour l’infraction
• Expression de remords
• Du travail rémunéré pendant le processus judiciaire
• 20 mois de remise en liberté avec les conditions strictes.
Trois ans d’emprisonnement
37 Giving contradictory evidence is an offence that strikes at the heart of the judicial system. The impact of evidence that is intended to mislead has been noted in various judgments …
R. v. Schertzer, 2015 ONCA 259, 325 C.C.C. (3d)
202
Cinq membres de l'escouade antidrogue du Service de police de Toronto ont menti au sujet du moment où une perquisition a été menée – voir, si c’était avant ou après l’arrivée du mandat sur les lieux.
Les agents ont falsifié leurs notes; ont menti dans une dénonciation subséquente en vue d'obtenir un mandat de perquisition; et ont présenté de faux témoignages afin de dissimuler le moment réel de l’exécution de la perquisition.
Tous les accusés ont été reconnus coupables de tentative d’entrave à la justice. Trois des accusés ont également été reconnus coupables de parjure.
Aggravantes :
• Les accusés ont agi ensemble.
• La tromperie s’est poursuivie jusqu’aux témoignages lors de l’enquête préliminaire.
• Les agents de police ont le devoir particulier d’être fidèles au système de justice.
Atténuantes :
• Le passage du temps (l’infraction a été commise en 1998).
• Publicité négative.
• La tromperie et les faux témoignages ne visaient pas à dissimuler l’inconduite accessoire, comme la dissimulation d'éléments de preuve.
• L’incarcération serait difficile pour les agents.
Appel : Trois ans d'emprisonnement (avec sursis d’exécution en raison du temps qui s'est écoulé)
Procès : Peines d'emprisonnement avec sursis de 45 jours.
Civilian offenders who interfere with the proper investigation and prosecution of criminal offences have received significant sentences. … (au para. 134)
Perjury convictions must attract similar deterrent sentences. Perjury strikes "at the very root of our system of justice.” (au para. 135)
R. v. Millington,
2015 BCSC 1380, 123 W.C.B. (2d) 492
L'accusé a été déclaré coupable de parjure.
Il a utilisé un Taser contre Robert Dziekanski à l’aéroport YVR. M. Dziekanski en est décédé.
L’accusé a témoigné lors d'une enquête publique et a menti au sujet des circonstances qui ont mené au décès de M. Dziekanski.
Aggravantes :
• Devoir d'appuyer l'administration de la justice.
• La gravité et l’effet du mensonge dans le cadre d’une enquête publique.
• Infraction commise avec préméditation et de propos délibéré.
• Le parjure est même allé jusqu’à la prise de fausses notes immédiatement après le décès de M. Dziekanski.
Atténuantes :
• Casier judiciaire vierge.
• Lettres de recommandation.
• L’incarcération serait difficile.
Deux ans et six mois d'emprisonnement
The cases above illustrate a range of sentence extending up to nine years' imprisonment. The longer sentences have been imposed in cases where the perjury was committed by witnesses in serious criminal trials such as murder. Indeed, the case law supports the view that the gravity of the proceeding at which the perjury occurs and the effect of that perjury on the proceeding are important factors in determining the fit and appropriate sentence for perjury. (au para. 44)
R. v. Dorn,
2010 ONSC 2631
L’accusé a plaidé coupable de parjure en donnant de la preuve contradictoire.
Il avait témoigné faussement à une enquête préliminaire de meurtre au 1er degré
Atténuante :
• Plaidoyer de culpabilité
• Rapport présentenciel positif
• Il a fait des efforts pour mettre ses énergies au service de la société
• Aucun casier judiciaire pour les fins de sentence
• Il a accepté la responsabilité pour l’infraction
Deux ans d’emprisonnement
27 I accept that the principles applicable to a sentencing for perjury are equally applicable to a sentencing for giving contradictory evidence. R. v. Gushue, [1976] O.J. No. 2361 (ON C.A.)
44 : I am satisfied that the giving of contradictory testimony was not spontaneous, but part of a sustained campaign by Mr. Dorn to attempt to protect his friends by minimizing their involvement in the killing of Matthew Daly.
R. v. Desnomie,
2005 SKCA 148, 68 W.C.B. (2d) 158
L’accusée a été déclarée coupable d’avoir présenté des éléments de preuves contradictoires.
Elle a témoigné à l’enquête préliminaire de son amie, qui a été accusée de meurtre au deuxième degré. Elle a déclaré que son amie lui avait avoué avoir tué la victime. Elle avait ensuite présenté un témoignage contradictoire au procès de son amie, niant la confession.
Aggravantes :
• L’accusation est aussi grave qu'une accusation de parjure.
• La preuve contradictoire était importante pour la poursuite pour meurtre.
Atténuantes :
• Pourrait bénéficier de services de counseling et de traitement de l’alcoolisme.
Appel : Deux ans moins un jour d'emprisonnement
Procès : Peine d'emprisonnement avec sursis de 18 mois.
In imposing this sentence, we are not to be taken to suggest that federal incarceration would not be appropriate. Were it not for the concession by the Crown and the way this matter unfolded before the trial judge, it is probable that a substantial term of federal incarceration would be appropriate.
(au para 13)
It is fundamental in any judicial proceeding that witnesses treat the process with respect and tell the truth, and that if they do not, the court deal with them appropriately to show not only other witnesses, who may potentially do the same, but society that it takes extremely seriously the process of ascertaining the truth.
(au para 7)
R. v. Robinson,
2015 BCSC 1535, 124 W.C.B. (2d)
184
L'accusé, un agent de police, a été déclaré coupable de parjure.
Il était présent lorsqu'un Taser a été utilisé contre Robert Dziekanski à l'aéroport YVR. M. Dziekanski est mort par la suite.
L’accusé a témoigné lors d'une enquête publique et a menti au sujet des circonstances ayant mené au décès de M. Dziekanski.
Aggravantes :
• Devoir d'appuyer l'administration de la justice.
• Les agents de police témoignent souvent sous serment.
• Avait un rang élevé.
Atténuantes :
• Les difficultés auxquelles font face les agents de police en prison.
• Fin de sa carrière.
• Les incidences de la publicité.
• Alcoolisme.
• Trouble de stress post-traumatique.
Deux ans moins un jour d'emprisonnement, une année de probation
The Crown relies particularly on the first, third, and fifth factors in Jordan, adding that although the inquiry was not a criminal trial, it was a serious matter of public interest. Such public inquiries can have broad and long-term impacts on the entire justice system and the community. (au para. 69)
I agree with the Crown that this case would normally call for a sentence at the higher end of the 18-month to three-year range. Mitigating factors including the difficulties faced by police officers in prison, the loss of his career, and the impact of publicity must be considered. I note, however, that sentences up to three years have been given for civilian witnesses and one would expect sentences to be more severe for police officers. (au para 85)
Police officers give sworn evidence every day before the courts and other tribunals including cases where the guilt or innocence of others is at stake. That evidence may sometimes be found to be incomplete or mistaken, but the system cannot function and cannot be worthy of public respect if there is any suggestion that such evidence is deliberately false. (au para 45)
Ingérence dans le système judiciaire
Abus de confiance
Affaire
Faits
Circonstances aggravantes et atténuantes
Décision et remarques
R. v. Cook,
90 W.C.B. (2d) 414
L’accusé a été déclaré coupable d’avoir tenté de posséder une substance contrôlée en vue d’en faire le trafic, de possession de cannabis, de vol et d’abus de confiance.
L'agent de police avait, dans l’exercice de ses fonctions, volé 15 kg de cocaïne contrefaite (qu’il croyait être vraie) et 21 lecteurs MP3.
Dix affaires criminelles ont été suspendues en raison du rôle de l’accusé dans ces affaires en tant que témoin potentiel.
Aggravantes :
• L’accusé était en possession d’une cache importante de stupéfiants.
• Incidence négative sur d’autres poursuites dans lesquelles l’accusé était un témoin important.
• Cet acte criminel aurait pu porter atteinte à la réputation de l’administration de la justice et de la police.
Atténuantes :
• Casier judiciaire vierge et bonne réputation.
• Dans les faits, les 15 colis ne contenaient pas de cocaïne.
• Le vol n’a pas nui à l’enquête sur la drogue.
• Selon la preuve, l’accusé a tenté d’abandonner son plan de trafic de drogue et de rapporter les drogues.
Cinq ans et huit mois d'emprisonnement
(1) Police officers have opportunities, practically on a daily basis, to cross the line and engage in prohibited conduct. The public trusts them to resist the temptation and relies upon the courts to deal firmly with those who stray.
General deterrence and denunciation drive the sentencing process in abuse of trust prosecutions. In the absence of an exceptional mitigating factor (e.g., addiction, see R. v. Lensen, [1994] O.J. No. 359 (C.A.) (QL)), severe sentences are justified for police officer offenders to honour these sentencing principles. (au para 38)
Because an inmate who is known to be, or discoverable as, a former police officer is at risk from general population prisoners, such an offender will almost inevitably serve much or all of the sentence in protective custody. This reality, involving as it does more limited social contact and institutional amenities, ordinarily warrants consideration in mitigation of punishment: R. v. Strawhorn, [2008] VSCA 101 at para. 219 … (au para. 43)
Tableau des sentences pour abus de confiance en tant qu’agent de police (Annexe ‘A’)
R. v. D’Souza,
L’accusé a envoyé une décision de la cour falsifiée au Real Estate Council of Ontario avec une plainte contre un agent immobilier.
Il a été reconnu coupable d’emploi d’un document contrefait après un procès devant jury.
Aggravante :
• Casier judiciaire daté avec les condamnations semblables.
• Travail de parajuriste avec les obligations envers la cour.
Atténuante :
• 63 ans.
• Une fille dépendante ayant le syndrome de Down.
Trois ans d’emprisonnement
19 The most aggravating aspect of the offences committed by the accused is that in forging a judicial officer's signature and making use of it as if it were genuine was an act that would have served to undermine the public's trust in the integrity of the administration of justice. Just as perjury undermines the administration of justice, so too or perhaps even more so, does the uttering of a forged judgment. It undermines the trust of the community in the administration of justice.
R. v. Hanneson, (1989), 1989 7159 (ON CA), 71 C.R. (3d) 249, 49 C.C.C. (3d) 467 (Ont. C.A.)
Hanneson, un agent de police, a agressé un membre du public, puis a prétendu faussement que la victime avait commis une infraction. Il a menti au sujet de l’agression et a pris des dispositions pour que la victime soit accusée. Il a été reconnu coupable d’entrave à la justice. Trois autres agents, Turpin, Seymour et Ven Den Broek, ont également menti pour dissimuler l’agression.
Aggravantes :
• Abus de confiance.
• Complot pour dissimuler l’agression.
• L’infraction était commise avec préméditation et de propos délibéré.
• Obstruction liée à une infraction grave (voies de fait commises par un policier contre un civil).
• Falsification des carnets de notes de la police.
Atténuantes :
• Perte d’emploi.
• Longues carrières d'agents de police.
• Lettres de recommandation.
• Casier judiciaire vierge.
Appel :
• Hanneson : Trois ans d’emprisonnement
• Turpin : Neuf mois d'emprisonnement
Seymour et Van Den Broek : Six mois d'emprisonnement
Procès :
• Hanneson : Trois ans d’emprisonnement
• Turpin : 18 mois d'emprisonnement
• Seymour et Van Den Broek : Un an d'emprisonnement
Ainsley Financial Corp v. Ontario Securities Commission,
1993 5552 (ON SC), [1993] O.J. No. 1830
Le CVMO voulait promulguer un énoncé de politique pour certains courtiers en valeurs qui n’étaient pas membres du Toronto Stock Exchange ni de Investment Dealers Association of Canada.
Les courtiers visés ont demandé un contrôle judiciaire concernant l’autorité du CVMO de promulguer l’énoncé de politique.
La cour a fait un survol du rôle et juridiction du CVMO.
The role of the O.S.C. under the Act, in general terms, is to protect the investing public and to preserve the integrity of the capital markets in Ontario.
… the Commission has been given very wide powers and immunities and very heavy responsibilities and very broad discretions to control those who seek the money of members of the public for securities or who deal in or are concerned with them.
27 The special regulatory character of securities commissions and their paramount obligation to protect the public was commented upon by the Supreme Court of Canada in Brosseau v. Alberta Securities Commission, 1989 121 (CSC), [1989] 1 S.C.R. 301 at p. 314, 57 D.L.R. (4th) 458 at p. 467, where L'Heureux-Dubé J. said:
Securities Acts in general can be said to be aimed at regulating the market and protecting the general public. This role was recognized by this court in Gregory & Co. Inc. v. Quebec Securities Com'n …
Richtree Inc. (Re), 2005 55905 (ON SC), [2005] O.J. No. 251 (Gen. Div.)
Un émetteur assujetti demandait une exemption de fournir ses états financiers vérifiés et d’autres documents dont un formulaire de renseignements annuel.
Les administrateurs ne voulaient pas être obligés de fournir certains développements négatifs dans leurs formulaires de renseignements personnels selon les règles du TSX.
La cour : les administrateurs ont des obligations fiduciaires qui les obligent d’agir avec intégrité et de bonne foi dans les intérêts de l’entreprise. (para. 16)
As to the second concern, I was informed that the Richtree directors, or at least some of them, are on several boards, and that this raises concerns for them about their reputations as directors of these boards or other boards they may be invited to join. I find this to be a disquieting submission. As directors of Richtree and as directors of any other boards on which they may now or in the future serve, they have fiduciary duties that require them to act honestly and in good faith with a view to the best interests of the corporation. These duties are paramount. Reputational concerns of a personal nature play no role in assessing the alleged harm that may flow to a director from being a member of a board whose company is a defaulting issuer.
Wilder v. Ontario Securities Commission,
2001 24072 (ON CA), [2001] O.J. No. 1017 (C.A.)
Le CVMO avait commencé une poursuite contre Wilder, un avocat. Le Barreau du Haut-Canada a demandé le contrôle judiciaire pour déterminer si le CVMO avait la juridiction pour réprimander un avocat. La C.A. a rejeté la demande. Il a souligné l’objet de la Loi sur les valeurs mobilières et le CVMO.
[20] With respect to the Securities Act, the legislature directed its mind to specifying the purposes of the Act. They are explicitly stated in s. 1.1:
The purposes of this Act are,
(a) to provide protection to investors from unfair, improper or fraudulent practices; and
(b) to foster fair and efficient capital markets and confidence in capital markets.
[21] As this statement of statutory purpose indicates, and as the Divisional Court and other decisions have confirmed, the Act confers an important public mandate on the OSC to regulate
capital markets. At the very core of that supervisory role is the need to ensure that the public is given fair and accurate information regarding securities. In Pacific Coast Coin Exchange of Canada v. Ontario (Securities Commission), … de Grandpré J. described the policy of the Securities Act as being "the protection of the public" and adopted the following description of the basic aim or purpose of the Act: ". . . [T]he protection of the investing public through full, true and plain disclosure of all material facts relating to securities being issued". Pezim v. British Columbia Superintendent of Brokers) …
and Brosseau v. Alberta (Securities Commission) … both adopt Fauteux J.'s statement
of the role of securities commissions in Gregory & Co. v.
Québec (Commission des valeurs mobilières), … :
The paramount object of the Act is to ensure that persons who, in the province, carry on the business of trading in
securities or acting as investment counsel, shall be honest and of good repute and, in this way, to protect the public, in the province or elsewhere, from being defrauded as a result of certain activities initiated in the province by persons therein carrying on such a business.
[22] The OSC is charged with the statutory obligation to do its best to ensure that those involved in the securities industry provide fair and accurate information so that public confidence in the integrity of capital markets is maintained. It is difficult to imagine anything that could be more important to protecting the integrity of capital markets than ensuring that those involved in those markets, whether as direct participants or as advisers, provide full and accurate
information to the OSC.
Osler Inc. (Re),
1991 LNONOSC 375
Les directeurs de l’entreprise ont menti dans leurs rapports obligatoires au TSX au sujet d’un manque de capital pour les investissements de l’entreprise.
L’entreprise a fait faillite complète.
Le CVMO a annulé leur inscription selon la loi des valeurs mobilières de façon permanente pour les principaux directeurs.
Faced with such overwhelming evidence of the dishonesty of the three Principals of Osler, we have concluded that the public interest demands that none of them should ever again be allowed to participate in the capital markets of this Province in any way. The cover-up which they initiated and directed would in itself have been sufficient for us to reach this conclusion, since its deceptions undermined the very heart of the regulatory system under which they operated. (à la p.8 de la copie fournie)
R v. Wall,
[2000] O.J. No. 5447 (C.J.)
Les accusés ont plaidé coupables vers la fin du procès des infractions de la Loi des valeurs mobilières. Ils ont fourni des fausses représentations aux investisseurs dans le but de tromper les investisseurs.
Warren Wall : 30 mois d’emprisonnement
Joan Wall : 22 mois d’emprisonnement
12 Considered objectively, I have referenced what a reasonable person would consider to be dishonest. I find that the Roll Programme was per se dishonest. I further find that both accused persons, in selling the Roll Programme subjectively appreciated the dishonesty of the Roll Programme, in the sense that in undertaking to sell the Roll Programme, they subjectively appreciated that the consequences of their conduct would be actual deprivation or risk of deprivation.
18 Breaches of the Security Act that are not merely technical, but strike at the very heart of and the purposes of the Securities Act and the means chosen by the legislature to enforce those purposes, that is, means that are unfair, improper and fraudulent must be punished appropriately.
Santé de l’accusé
Affaire
Faits
Circonstances aggravantes et atténuantes
Décision et remarques
R. v. Aquino,
[2002] O.J. No. 3631 (C.A.)
L’accusé a été condamné pour agression sexuelle perpetuée sur sa fille adoptive.
Aggravante :
• Circonstances de l’infraction étaient extrêmement sérieuses.
Atténuante :
• Gravement handicapé.
• A besoin de thérapie de réadaptation.
Appel : Quatre ans d’emprisonnement
Procès : 18 mois d’emprisonnement
The respondent is seriously disabled and will require special care and rehabilitative therapy for the duration of the time he will spend in custody. The correctional authorities are obliged under the Corrections and Conditional Release Act to provide inmates with essential health care. For that purpose, the respondent should be assessed immediately and appropriate steps taken to provide the proper medical care, including the rehabilitative treatment which the evidence indicates that the respondent requires. (au para. 2)
R. v. H.S.,
L’accusé a été condamné d’agression sexuelle quand il avait une position de confiance envers la victime.
Appel : 3 ans d’emprisonnement
Procès : 18 mois d’emprisonnement
I agree that the sentencing judge erred by treating various of the respondent's health problems (diabetes, pituitary gland issues and sleep apnea) as a mitigating factor on sentencing.
The status of the offender's health may be a relevant consideration on sentencing, but in this case there was no evidence at the sentencing hearing that the respondent's medical conditions could not be properly treated while he was incarcerated. In these circumstances, no reduction in an otherwise fit sentence was warranted due to the respondent's health problems: R. v. Aquino …R. v. Malicia … (aux paras. 37 et 38)
R. v. Malicia,
[2003] O.J. No. 5715) (Sup. Ct.)
L’accusé a été condamné d’avoir conduit avec un taux d’alcoolémie élevé.
Aggravantes :
• Casier judiciaire avec huit condamnations d’alcool au volant et
• d’autres infractions.
Atténuantes :
• Troubles cardiaques et mal au dos.
3 ans et 6 mois d’emprisonnement
8 I read your medical reports and obviously you have some disability with your heart and you have got a bad back that might require special care and attention for any jail time you may serve, but I do note that the Correctional Authorities are obliged to provide such care under the Corrections and Condition of Release Act.
9 That problem was recently addressed in the Court of Appeal in the case of Aquino, [2002] O.J. No. 3631, on September 19, 2002 where the Court of Appeal increased a sentence to four years on a man that had a very serious stroke and prior to his appeal was very seriously disabled. The Court of Appeal increased the sentence in that particular case.
R. v. Potts,
L’accusé a été condamné pour trafic de stupéfiants.
En appel il a demandé une réduction de la peine à cause de ses problèmes de santé.
La demande a été rejetée.
84 The sentencing judge considered that Potts' particular health problems would make serving his sentence more onerous than for a healthy prisoner and, as a result, took the effect of Potts' health into account by reducing the sentence by six months.
85 It is relatively rare for the health of an offender to be taken into account in sentencing but there are cases in which an offender's health may be relevant. Although an offender's health status may be relevant at sentencing, in general these matters are best considered as part of the overall circumstances of the offender, rather than as a basis for deducting time from an otherwise appropriate sentence. There are cases in which an otherwise fit sentence may be reduced on compassionate grounds, but such reduction must be based on current, clear and convincing evidence: see R. v. Shah (1994), 1994 1290 (BC CA), 94 C.C.C. (3d) 45 (B.C.C.A.); R. v. Shahnawaz (2000), 2000 16973 (ON CA), 51 O.R. (3d) 29, 149 C.C.C. (3d) 97 (C.A.) at paras. 30-34; R. v. Alcius, 2007 QCCA 213 at para. 53.
Facteur : Du temps alloué pour la période de mise en liberté
Affaire
Faits
Circonstances aggravantes et atténuantes
Décision et remarques
R. v. Downes,
2006 3957 (ON CA), [2006] O.J. No. 555 (C.A.)
L’accusé a été condamné de 4 chefs d’accusation impliquant la violence.
Il a été mis en liberté avec les conditions suivantes :
• résider avec sa caution
• s’abstenir de communiquer avec la plaignante et les témoins
• rester au moins à 500 mètres de la résidence de la plaignante
• couvre-feu en tout temps à moins d’être accompagné de votre caution
21 mois d’emprisonnement + 2 ans de probation
Le montant de temps alloué pour la période de mise en liberté quand l’accusé est sujet d’un couvre-feu est discrétionnaire. Mais le juge doit expliquer les raisons pour sa décision. (au para. 37)
42 In my view, the lengthy period the appellant spent under pre-sentence house arrest in this case is a relevant mitigating factor and should have been given some weight in his sentence. It is therefore necessary to consider the impact of the house arrest on the appellant. For the following reasons, I would give it relatively little weight.
43 On the one hand, the conditions under which this appellant spent his house arrest seem to have been in some respects at the more stringent end of the scale. It was not contested that the appellant's relationship with his daughter was disrupted. This was the most serious effect on the appellant's liberty interest about which we have information. But, as well he was allowed to leave the house only with his surety and even the normal exceptions that usually attend house arrest were missing. There was not even an exception for necessary medical care and as a result, the appellant was charged and convicted of breach of recognizance when he remained at the hospital without his surety.
Une période de 5 mois a été allouée dans ce cas.
R. v. Ijam, 2007 ONCA 597
R. v. Pomanti, 2017 ONCA 48
R. v. H.E., 2015 ONCA 531
5 mois de détention à domicile + 30 mois avec un couvre-feu à 22 h
25 mois de mise en liberté avec un couvre-feu à 24 heures, sauf avec sa caution ou avec sa permission écrite.
18 mois de détention à domicile.
63 In my view, the appellant failed to establish that he was entitled to credit for pre-sentence bail conditions.
There was nothing to indicate that the terms of release prejudiced or imposed undue hardship on the appellant (au para. 34)
A review of the Judicial Interim Release Order reveals that the conditions were anything but stringent. The respondent was required to continue living with his common-law partner in the same house that they had been occupying. He could go to and from work, pick up his partner from her work, see his lawyer, and leave the house at any time if he was accompanied by his partner, or a friend. There is negligible evidence about the impact of the bail conditions on the respondent. …. Since the bail conditions were not stringent, I would not grant credit. (Aux para. 54-55)
Le Principe de la gradation des peines
Affaire
Faits
Circonstances aggravantes et atténuantes
Décision et remarques
R. c. Peterson,
L’accusé a été reconnu coupable de 2 cambriolages de banques, vol, et conduite dangereuse.
L’avocat de la défense a suggéré une peine de 4 à 5 ans en raison du principe de la gradation des peines.
Appel : 11 ans et 6 mois d’emprisonnement
Procès : 5 ans et 6 mois d’emprisonnement
À mon avis, ce principe [gradation des peines] devrait être appliqué seulement pour les délinquants dont la réadaptation est un facteur important pour déterminer la peine. (au para. 19)
R. v. Ferrigon, 2007 16828 (ON SC), [2007] O.J. No. 1883 (Sup. Ct.)
L’accusé a été condamné pour possession d’un pistolet chargé quand il était interdit d’être en possession d’armes à feu.
Procès : 6 ans et 6 mois d’emprisonnement
10 It has often been observed that the jump principle is most applicable in situations where rehabilitation is a significant factor in sentencing. …
11 Accordingly, when rehabilitation is not a significant factor influencing sentence, the jump principle also has less relevance …
R. v. Reid,
L’accusé a été condamné de 5 chefs d’accusation reliés aux armes à feu et à la possession de marijuana.
Procès : 11 ans et 6 mois d’emprisonnement
67 Counsel for the defence agrees generally with the proposition that the "jump" principle will carry less weight where rehabilitation is not a factor. Here, the predominant factors are specific deterrence and the protection of the public. Rehabilitation is not a significant factor, if it even plays in the calculus at all, as is plain from the reasons that follow.
Nom
Infraction
Commentaires
Peine imposée
R. v. Akinyemi (ONCJ)
Parjure, méfait public, tentation de fraude > 5000 $
Tenté de frauder une compagnie d’assurance en déclarant faussement à la police que son véhicule a été volé, en augmentant la valeur du véhicule, et en mentant sous serment.
-Déclaré coupable après un procès
Aucun casier judiciaire
Lettres de support
Parjure était planifié et non spontané, un an après la police lui a déjà questionné au sujet
90 jours d’emprisonnement, 1 an de probation
R. v. C.D. (ONCA)
Parjure
Menti dans un affidavit pour une enquête sur le cautionnement pour un appel d’une condamnation pour agression sexuelle
-Déclaré coupable après un procès
-Parjure commis pour le bénéfice personnel de l’accusé.
-La cour a statué que le parjure peut être commis dans des circonstances plus graves, par exemple, en témoignant dans un procès pour un crime sérieux (para. 7)
1 an d’emprisonnement
La cour statue qu’une période d’emprisonnement plus courte serait dans la fourchette des peines appropriées, mais 1 an n’était pas « manifestement non indiqué » (para 8)
R. c. Johnson (NBCA)
Parjure
Menti dans son témoignage à son propre procès pour introduction par effraction en invoquant un « alibi élaboré » (para 2)
-Plaidoyer de culpabilité très tard et seulement après que la déclaration de culpabilité était inévitable
-Infraction initiale très grave
-Faux témoignage planifié, impliquant d’autres personnes qui ont été incitées à se parjurer
-Parjure portant sur la partie la plus importante de la preuve (para 13)
3 mois d’emprisonnement consécutifs à la peine pour l’introduction par effraction
R. v. Kuznetsoff (BCCA)
Parjure
Menti dans un procès de trafic de marijuana en témoignant que c’était lui, et non l’accusé, qui a trafiqué la drogue.
-Déclaré coupable après un procès
-Casier judiciaire comprenant une infraction de trafic de drogue
Selon la Cour d’appel, il y a 3 catégories de parjure :
Le plus sévère est quand le parjure a comme but la condamnation d’une personne innocente,
Le deuxième plus sévère est quand le parjure a comme but l’acquittement d’une personne coupable,
La catégorie moins sévère est quand le parjure est pour se bénéficier soi-même.
18 mois imposés au procès réduit par la Cour d’appel à 6 mois d’emprisonnement et 2 ans de probation.
R. v. Lee (ONCA)
Parjure et usurpation d’identité dans une enquête sur le cautionnement
1 jour concurrent sur les deux chefs d’accusation augmenté par la Cour d’appel à 60 jours concurrents
R. v. Mackhan (ONCJ)
Entrave à la justice
Témoigné faussement lors d’une enquête sur le cautionnement, en disant qu’elle n’avait pas de casier judiciaire.
-Plaidé coupable
-Vieux casier judiciaire
-Son faux témoignage était un facteur important dans l’enquête - en effet, l’accusé a été libéré sous la condition qu’il n’ait pas de contact avec des personnes avec des casiers judiciaires.
6 mois d’emprisonnement avec sursis
R. v. Owen (ONCA)
Parjure, fraude > 5000 $, bris de condition de cautionnement
Signé un document faussement sous le nom de sa mère transférant la propriété de l’espace de stationnement dans son condominium à lui et menti dans un affidavit à ce sujet.
-Déclaré coupable après un procès
-Pris avantage d’une femme âgée pour son propre bénéfice
-Bris de confiance grave
18 mois d’emprisonnement converti en emprisonnement avec sursis par la Cour d’appel
R. v. Zabor (ONCA)
Parjure, usage de faux documents
-Problèmes médicaux très sérieux – cancer, diabète, reçoit des transfusions de sang toutes les deux semaines
-Sentence de 2 ans d’emprisonnement serait appropriée sauf pour les problèmes médicaux de l’accusé.
2 ans d’emprisonnement réduit par la Cour d’appel à 3 ans de probation
R. v. Camardi (ONSC)
Entrave à un agent de police
Menti au sujet de son nom et prétendu être son frère quand il a été arrêté par la police après un accident de voiture.
-Déclaré coupable après un procès
-Long casier judiciaire
5 mois d’emprisonnement
R. v. Sneve (BCCA)
Entrave à la justice
Donné le nom de son frère quand il a été arrêté par la police pour introduction par effraction. Libéré sous le nom de son frère. Plaidé coupable sous le nom de son frère.
-Plaidé coupable
-Long casier judiciaire comprenant plus de 50 condamnations.
-A « perpétué une fraude sur presque tous les participants dans le système de justice, de la police au tribunal »
18 mois d’emprisonnement réduit à 12 mois d’emprisonnement par la Cour d’appel, en considérant 7 mois d’emprisonnement présentenciel

