RÉFÉRENCE: R. c. Zelman, 2018 ONSC 3810
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 15-A12686
DATE: 2018/06/19
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE:
Sa Majesté la Reine
– et –
Sean Jake Zelman
Me Brigitte Laplante pour Sa Majesté la Reine
Me Cedric Nahum pour M. Zelman
ENTENDUE LE: 14 juin 2018 (à Ottawa)
requête de la défense pour un avortement de procès
MOTIFS DU JUGEMENT
MADAME LA JUGE o’bonsawin
Historique
[1] M. Zelman est poursuivi sous trois chefs d’accusation pour lesquels il a subit son procès les 23 et 24 avril 2018.
[2] À la suite des arguments des parties, cette Cour a noté que les dates citées dans le chef d'accusation #3, soit entre le 1er juillet 2013 et le 31 août 2013 n’étaient pas conforme à la preuve qui démontrait que les paiements auraient été faits en novembre 2013. Le 14 mai 2018 cette Cour a sollicité la coordinatrice des procès à l’effet de demander aux parties de comparaître devant elle de nouveau le 18 mai 2018 afin de discuter de cette affaire. Lors de cette comparution, cette Cour a demandé aux parties de lui soumettre des arguments par écrit sur cette question. La Couronne devait déposer ses arguments au plus tard le 25 mai, tandis que la Défense devait le faire au plus tard le 30 mai. En ce qui concerne la réplique de la Couronne, celle-ci devait être déposée au plus tard le 1er juin. Cette Cour a annoncé qu’elle rendrait sa décision le 19 juin 2018.
[3] Les parties n’ont pas déposé leurs arguments par écrit comme il leur avait été demandé. Le 6 juin 2018, cette Cour a sollicité de nouveau la coordinatrice des procès pour qu’elle assure un suivi auprès des parties. Le même jour, la coordinatrice des procès leur a envoyé un courriel à cet effet à 14h26. À 14h38, Me Nahum a répondu par courriel: «The crown has not brought the application. I have nothing to respond to. Her Honour will have to make her decision based on the charges as they are laid.» À 16h54, Me Laplante a répondu par courriel: «I have just seen this string of messages regarding The Zelman file. I will provide Mr. Nahum and the court with my submission first thing in the morning. I have been sick in the past few weeks and missed several day of work. I saw Mr. Nahum I believed last Monday and apologized for being late, I indicated at that time that would give him the material the next day. Being sick and playing catch up, I completely forgot about this.» À 17h00, Me Nahum a répondu par courriel: «It has been over a week since Ms. Laplante told me she had been sick and would provide me with her documents the following day. I am opposed to any documents being filed at this time.»
[4] En raison de la maladie de Me Laplante, cette Cour lui a accordé le 7 juin 2018 une prorogation de délai jusqu’à midi le lendemain afin de déposer ses arguments par écrit. Le 8 juin 2018 à 12h09, Me Laplante a envoyé ce courriel à l’adjoint de la coordinatrice des procès: «I expected to be out of court and be able to provide paper copy of this. I will provide the paper material this afternoon. In the mean time here is the electronic copy of my submission». À 12h30, Me Nahum a répondu: «Please advise Her Honour that I will provide my response by the end of next week. I will also be bringing an Application for a Mistrial at the next appearance, June 19, 2018. I hope to have the Form 1 filed Monday or Tuesday.»
[5] Cette Cour a finalement reçu les arguments par écrit des parties le 13 juin et le 15 juin 2018. Les parties ont comparu de nouveau devant cette Cour le 14 juin 2018 et ce même-jour la Défense a produit une requête pour un avortement de procès. La requête recherche une ordonnance d’avortement de procès et énonce ce qui suit:
The Court’s request that the Crown reopen its case and submit an application under S. 601 of the Criminal Code at the conclusion of the trial to fix its prosecution raises a reasonable apprehension bias as it appears as if the Court has prematurely decided the matter.
Prétentions des parties
La Défense
[6] La Défense s’appuie sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. R.D.S., 1997 CanLII 324 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 484. Elle plaide qu’une partie à une instance, en particulier dans une procédure criminelle, a le droit à un juge impartial. Le juge doit être à la fois juste et équitable. En cas de partialité ou d’apparence de partialité, le procès est injuste et le juge aura outrepassé sa compétence. Le fardeau de démontrer un parti pris ou une crainte de partialité incombe à la personne qui allègue son existence.
[7] La Cour suprême adopte les motifs qui fondent sa dissidence dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, 1976 CanLII 2 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369, à la p. 394 et qui énoncent le critère de la partialité comme suit:
[L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. [. . .] [C]e critère consiste à se demander "à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. . . (para. 111).
[8] Dans cette affaire, les dates qui apparaissant dans l’acte d'accusation sont le 1er juillet 2013 et le 31 août 2013. Toutefois, lors de l’interrogatoire de M. Belousov, celui-ci croyait que l’infraction avait été commise en novembre 2013. Une telle incohérence constitue certainement un élément qui va servir dans l’évaluation de la crédibilité de M. Belousov. La juge a démontré un parti pris ou une crainte raisonnable de partialité lorsqu’elle a suggéré à la Couronne de réouvrir son dossier et de demander à la Cour une modification de l’acte d’accusation pour se conformer à la preuve.
[9] La Défense prétend qu’une personne raisonnable examinant cette affaire puisse craindre que l’intervention de la Cour à ce stade du procès soulève des préoccupations à l’effet que cette dernière a préjugé du sort de l’accusé en demandant après la déclaration finale de la Défense que l’acte d’accusation soit modifié pour se conformer à la preuve viva voce.
[10] La Cour a demandé à la Couronne de présenter une requête en vertu de l’article 601 du Code criminel après qu’elle ait prononcé sa déclaration finale. Cette action démontre que la Cour a statué prématurément sur l’affaire, soulevant ainsi une crainte raisonnable de partialité et faisant en sorte que la juge soit disqualifiée aux fins de toute nouvelle audience ou décision relatives à cette affaire.
[11] La façon dont la juge du procès a demandé que la Couronne réouvre l’affaire pour qu’elle puisse modifier l’acte d'accusation après que cette dernière ait échoué à faire la preuve d’un élément essentiel de l’infraction, soit sa date de commission, entraînerait l’accusé à considérer que la juge s’est éloignée d’une position de neutralité et s’efforcerait d’aider la Couronne.
[12] Il appartenait à la Couronne, et non au juge du procès, de décider si elle devait tenter de réouvrir sa preuve pour fournir les éléments manquants et modifier sa stratégie. La Couronne n’a pas demandé de le faire à la suite de sa déclaration finale et ne l’a pas non plus demandé à la suite de la déclaration finale de la Défense. Les parties ont complété leurs déclarations finales le 24 avril 2018 et la Couronne n’avait alors toujours pas demandé de telles modifications.
[13] La suggestion de la Cour selon laquelle la Couronne réouvrirait sa cause à la date prévue pour rendre sa décision, suivie de recommandations sur la façon dont la poursuite devrait procéder suggèrerait que la Cour tente d’aider la Couronne dans la conduite de sa cause. Cela amènerait une personne raisonnable, consciente des circonstances à s’inquiéter du caractère inéquitable du procès puisque la Cour aurait un parti pris en faveur de la Couronne.
La Couronne
[14] La Couronne est d’avis qu’une partie à une instance a le droit d’avoir un juge impartial et que c’est à la partie qui invoque le préjugé qu’il incombe d’en faire la preuve.
[15] En l’espèce, la Cour a demandé aux parties de lui présenter des arguments sur la question de la divergence entre la preuve et les dates précisées dans l’acte d’accusation. La Couronne prétend que cela ne démontre aucun parti pris. Cela n’indique pas selon elle qu’une décision a été prise, mais simplement qu’une contradiction a été constatée.
[16] La Cour a la possibilité de modifier l’acte d’accusation proprio motu si nécessaire.
[17] La Cour aurait également pu invoquer le paragraphe 601(4.1) du Code criminel et aurait pu aussi déterminer de son propre chef que la date n’était pas un élément essentiel de l’infraction.
[18] La Couronne argumente que le fait pour la Cour de donner aux parties une possibilité de présenter des arguments sur une question particulière avant de rendre sa décision démontre de l’équité plutôt qu’un parti pris.
Analyse et conclusion
[19] Dans cette affaire, la Défense a le fardeau de démontrer un parti pris ou une crainte de partialité. Il s’agit de savoir si une personne bien renseignée qui étudierait ce dossier en profondeur, de façon réaliste et pratique, conclurait que cette Cour démontre soit de la partialité ou une apparence de partialité. La Défense n’a pas satisfait à son fardeau de démontrer un parti pris ou une crainte de partialité.
[20] Cette Cour n’a aucunement suggéré à la Couronne de réouvrir son dossier et de demander une modification de l’acte d’accusation pour qu’il soit conforme à la preuve. Cette Cour n’a pas non plus demandé à la Couronne de présenter une requête en vertu de l’article 601 du Code criminel après qu’elle ait prononcé sa déclaration finale. En outre, cette Cour n’a pas conclu que la date de l’infraction n’était pas un élément essentiel de l’accusation. Cette Cour a tout simplement fait preuve de vigilance lorsqu’elle a noté que les dates citées dans le chef d’accusation #3, soit entre le 1er juillet 2013 et le 31 août 2013 n’étaient pas conformes à la preuve et elle a demandé aux parties de lui soumettre des arguments sur cette question.
[21] En conclusion, cette Cour rejette la requête de la Défense puisqu’elle croit qu’elle n’a pas fait preuve de partialité ou d’apparence de partialité dans cette affaire.
Madame la juge Michelle O’Bonsawin
Publiés le: 19 juin 2018
RÉFÉRENCE: R. c. Zelman, 2018 ONSC 3810
NUMÉRO DU DOSSIER DU GREFFE.: 15-A12686
DATE: 2018/06/19
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE:
Sa majesté la Reine
– et –
Sean Jake Zelman
REQUÊTE DE LA DÉFENSE POUR UN AVORTEMENT DE PROCÈS
motifs du jugement
Madame la juge O’Bonsawin
Publiés le: 19 juin 2018

