RÉFÉRENCE : P. c. L., 2018 ONCS 3628
NUMÉRO DE DOSSIER DE LA COUR : FC-14-1006
DATE : 2018/06/11
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
Madame P.
Requérante
– et –
Monsieur L.
Intimé
Sans avocat
Christian Pilon
ENTENDU : 6 au 9 juin, 2017; 12 au 15 juin; 19 au 23 juin; 4 au 7 juillet; 6 et 8 septembre; et représentations écrites reçues le 14 novembre 2017
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge roger
Introduction
[1] Deux parents, qui n’ont jamais cohabité, se disputent la garde et les visites de leur petit garçon de neuf ans.
[2] L’enfant a vécu presque exclusivement avec la requérante (sa mère) durant les cinq premières années de sa vie et presque exclusivement avec l’intimé (son père) depuis la fin mars 2014.
[3] L’intimé habite dans la région d’Ottawa. La requérante habitait préalablement dans la région de Gatineau, mais depuis le mois d’août 2017 elle habite en France avec son nouvel enfant et sa mère.
[4] Ce dossier comprend un très grand nombre de procédures juridiques au Québec, en France et en Ontario. La requérante a consacré beaucoup d’énergie pendant le procès et dans ses représentations écrites à argumenter que les décisions antérieures, rendues à son encontre, sont erronées ou basées sur les mensonges de l’intimé, au point où son objectif principal semble plutôt d’avoir raison.
[5] Les ordonnances présentement en vigueur sont une ordonnance de la Cour supérieure du Québec du 12 décembre 2012 qui accorde au père la garde de l’enfant et une ordonnance de la Cour supérieure de l’Ontario du 16 décembre 2014 qui accorde à la mère des visites supervisées.
[6] En 2015, la requérante a déposé plusieurs requêtes devant la Cour supérieure du Québec afin de faire annuler le jugement de 2012 qui confie la garde au père, afin d’obtenir la garde de l’enfant et afin de faire condamner le père d’outrage au tribunal. Les requêtes de la requérante ont été rejetées et la Cour supérieure du Québec a décliné juridiction en faveur de la Cour supérieure de l’Ontario.
[7] Dans la requête initiale en Ontario, en date du 6 mai 2014, la requérante demande la garde exclusive de l’enfant et des droits de visites supervisées à l’intimé. Dans la requête modifiée une deuxième fois, juste avant le procès et en date du 8 mai 2017, la requérante demande la garde exclusive de l’enfant et demande, si la garde ne lui est pas accordée, que l’enfant soit alors placé dans une famille d’accueil avec des visites à la requérante sans supervision et des visites supervisées à l’intimé. Dans cette dernière requête, elle ne demande pas la permission de quitter le pays avec l’enfant. À la fin du procès elle a cependant indiqué que le père pourrait visiter l’enfant en France quand il le voudrait et durant la moitié des vacances scolaires, sans supervision, ce qu’elle répète dans ses représentations écrites.
[8] L’intimé, pour sa part, réclame la garde de l’enfant, des visites supervisées à la mère et des aliments pour enfants.
Survol de la preuve
[9] Ce procès a duré plus de quatre semaines et la preuve des parties est très contradictoire. Plusieurs volumes de documents et plusieurs documents ont été déposés et les parties ont convoqué nombre de témoins :
• la requérante/la mère de l’enfant;
• la grand-mère maternelle de l’enfant/la mère de la requérante ;
• l’arrière-grand-mère maternelle de l’enfant ;
• la tante/marraine de la requérante ;
• le conjoint de la requérante ;
• Monsieur D ;
• Maître C ;
• Maître K ;
• Docteur Van Gijseghem ;
• l’intimé/le père de l’enfant ;
• la conjointe de l’intimé ;
• la mère de l’intimé ;
• le père de l’intimé.
[10] La requérante et l’intimé se sont rencontrés quand ils étudiaient à l’université d’Ottawa. L’intimé ne désirait pas avoir d’enfant et ceci a causé des difficultés quand la requérante est devenue enceinte. L’enfant est né au printemps 2009. La requérante prétend que l’intimé était alors très peu impliqué. Elle témoigne que sa relation avec l’intimé a cessé en octobre 2009. L’intimé prétend qu’il était impliqué et les parties ne s’entendent pas sur la quantité et le pourquoi des visites de l’intimé après la naissance de l’enfant.
[11] Nonobstant, la requérante convainc l’intimé de ne pas s’opposer à ce qu’elle obtienne une ordonnance de déchéance de l’autorité parentale, ce qu’elle obtient de la Cour supérieure du Québec en mai 2010. Cette ordonnance prononce la déchéance totale de l’autorité parentale de l’intimé à l’égard de l’enfant, change le dernier nom de l’enfant, permet à la requérante de voyager à l’extérieur du pays avec l’enfant sans autre autorisation et lui permet d’obtenir un passeport sans le concours de l’intimé.
[12] L’intimé témoigne que les visites étaient alors dictées par la requérante et que progressivement il lui est devenu plus difficile de voir l’enfant.
[13] En juin 2010 la requérante, la mère de la requérante et l’enfant se sont rendues à Paris pour deux ou trois semaines. Elles témoignent qu’elles sont retournées à Paris avec l’enfant en octobre 2010 pour environ quatre mois. En novembre 2010 l’intimé s’est rendu à Paris et a visité la requérante et l’enfant. Il témoigne que la requérante l’a alors informé que leur relation était terminée.
[14] L’intimé témoigne que depuis décembre 2010 il a eu peu de nouvelles de l’enfant. Il témoigne qu’en juillet 2011 la requérante lui indique quelles sont revenues au Canada en janvier ou en février 2011 et quelles sont présentement en déménagement. Il témoigne qu’il ne sait pas où est l’enfant et qu’en juillet 2011 il engage une avocate et intente des procédures juridiques au Québec. En septembre 2011 l’intimé intente une requête demandant au tribunal de restituer son autorité parentale.
[15] En novembre 2011 la Cour supérieure du Québec rend une ordonnance de sauvegarde par laquelle elle déclare qu’elle ne rend pas d’ordonnance empêchant la requérante d’aller en France avec l’enfant pour la période de décembre 2011 à février 2012; elle ordonne à la requérante de transmettre au père une copie de ses billets d’avion afin de valider la période de son départ et de son retour; en attendant le départ de la requérante pour la France, elle accorde à l’intimé des visites à l’enfant dans la région de Brossard (chez la tante de la requérante où celle-ci prétend alors habiter). Pendant le séjour de la requérante à Paris la cour accorde à l’intimé des visites Skype; et dans l’éventualité où l’intimé se rende à Paris, elle lui accorde des visites sans supervision. Advenant le retour de la requérante, prévue pour le 28 février 2012, le tribunal accorde à l’intimé des visites tous les mercredis de 10 heures à 16 heures. En janvier 2012 les avocats des parties comparaissent devant un juge de la Cour supérieure du Québec qui remarque dans son inscription que la requérante reviendra au Canada le 7 mars 2012.
[16] Le 11 mai 2012, l’intimé obtient une ordonnance de la Cour supérieure du Québec qui fixe une audience pour les 11 et 12 juin et qui ordonne à la requérante de revenir au Canada avec l’enfant et d’être présente pour cette audience. En juin 2012, la Cour supérieure du Québec rend une ordonnance rétractant le jugement de déchéance de l’autorité parentale. En juin 2012 la Cour supérieure du Québec déclare que la résidence habituelle de l’enfant est au Québec, que cette résidence ne peut être changée sans l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure du Québec et ordonne à la requérante ainsi qu’à la mère de la requérante d’être présentes lors de l’audience du 12 juillet 2012. Cette ordonnance du 12 juin 2012 ordonne également à la requérante de ne pas déménager avec l’enfant ailleurs que dans la région de Gatineau pendant l’instance sans obtenir au préalable l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure du Québec. Le 13 juillet 2012 la Cour supérieure du Québec accorde à l’intimé la garde intérimaire de l’enfant, déclare que le déplacement de l’enfant en Israël ou en France est illicite, ordonne le retour immédiat au Québec de l’enfant, demande la collaboration des ambassades et des consulats pertinents, déclare et confirme que la résidence habituelle de l’enfant est au Québec, déclare que la Cour supérieure du Québec a juridiction exclusive, interdit à la requérante de quitter le Canada en compagnie de l’enfant, ordonne à la requérante de ne pas déménager avec l’enfant et autorise l’intimé à avoir recours aux autorités policières compétentes pour localiser et ramener l’enfant. En juillet 2012 la requérante intente des procédures en France réclamant la garde de l’enfant. Le 12 décembre 2012 la Cour supérieure du Québec rend une ordonnance qui accorde à l’intimé la garde de l’enfant, réitère que la résidence habituelle de l’enfant est au Québec, réitère que le déplacement de l’enfant en France ou dans d’autres pays est illicite, réitère l’ordonnance antérieure quant au retour immédiat de l’enfant au Québec et demande la collaboration des autorités françaises ou de tout autre État pour ramener l’enfant.
[17] En mars 2013 la requérante reçoit une requête demandant que le tribunal français se prononce sur la Convention de la Haye, relativement à l’aspect civil de l’enlèvement international d’enfants. La requérante était représentée par un avocat lors des procédures juridiques en France en 2013, mais prétend que les décisions françaises font erreur parce que l’intimé aurait fait de fausses représentations. Elle poursuit d’ailleurs présentement l’intimé en France pour escroqueries au jugement : elle prétend que les jugements ont été obtenus à cause de fraudes commises par l’intimé. La requérante a porté en appel la décision du Tribunal de grande instance de Paris qui avait constaté que le déplacement de l’enfant était illicite et ordonné le retour immédiat de l’enfant au Canada et l’appel de la requérante a été rejeté par la Cour d’appel de Paris le 19 novembre 2013. Elle a par la suite intenté un recours en cassation et témoigne que son avocat français a retiré son recours en cassation sans avoir préalablement obtenu ses instructions. Des accusations criminelles ont été portées contre elle en France et au Canada.
[18] Selon la preuve de la requérante et de la mère de la requérante, donnée durant ce procès, la requérante, sa mère et l’enfant ont demeuré ailleurs qu’au Québec durant les périodes suivantes :
• à Paris, dans un appartement loué pour deux ou trois semaines en juin 2010 (retour au Québec par la suite) ;
• en septembre ou octobre 2010 pour quelques mois à Paris dans le même appartement loué pour un stage de la mère (de quatre à six mois et retour au Québec par la suite) ;
• en décembre 2011 à Paris dans un appartement loué pour deux ou trois mois pendant un stage de la mère (environ du 6 décembre 2011 à mars 2012 et retour au Québec par la suite) ;
• elles et l’enfant quittent le Québec pour la Floride (pour se reposer chez la tante/marraine de la requérante) pour un à deux mois – fin mars à environ avril 2012, ou un peu après ;
• directement de la Floride, quelque temps entre avril 2012 et juin 2012, elles et l’enfant quittent pour la France ;
• en France d’environ avril 2012 au 21 mars 2014 quand l’enfant est remis au père par les autorités françaises.
[19] Suite à la remise de l’enfant au père par les autorités françaises, le 21 mars 2014, la mère de la requérante est immédiatement revenue au Canada et une confrontation est survenue entre la mère de la requérante, l’intimé et l’épouse de l’intimé à l’aéroport de Montréal. Les parties ne sont pas d’accord sur ce qui est survenu à l’aéroport. Des accusations criminelles ont été portées contre la mère de la requérante quant à cet événement, mais ces accusations ont par la suite été retirées.
[20] La requérante est revenue au Canada en juillet 2014 et fut arrêtée. Suite à sa libération en 2015 elle a entrepris des procédures juridiques au Québec, en Ontario et en France et a eu très peu de visites auprès de l’enfant.
[21] Elle a eu des visites Skype avec l’enfant en 2014 et très peu de visites supervisées en 2015. La requérante a témoigné qu’elle refusait les visites Skype, car selon elle l’enfant n’en voulait pas. Elle n’a donc pas exercé son droit de visite Skype. Elle a aussi témoigné qu’avant le procès, sa dernière visite supervisée remontait au 28 mars 2015. Elle a par la suite revu l’enfant en avril 2015, lors de l’évaluation du psychologue et une autre fois en mars 2016 toujours dans le cadre de cette évaluation. Elle n’a pas autrement revu l’enfant avant le procès, même si l’ordonnance lui accordait des visites Skype et supervisées. Elle a expliqué qu’elle refusait d’avoir des visites parce que ça ne fonctionnait pas et aussi à cause d’un conflit d’intérêts entre elle et le centre des visites supervisées d’Ottawa.
[22] L’intimé et les témoins de l’intimé ont indiqué que l’enfant était triste de ne pas voir sa mère. La preuve de l’intimé, de son épouse et des parents de l’intimé est clair qu’ils désirent tous que l’enfant ait des visites Skype et des visites supervisées avec la requérante.
[23] L’enfant habite avec l’intimé et son épouse depuis son retour au Canada en mars 2014 (et depuis peu avec son demi-frère, le nouveau bébé du couple). L’intimé travaille pour le gouvernement fédéral et a récemment complété son doctorat en psychologie. Il est marié depuis 2014 et lui et son épouse ont récemment eu un petit garçon. L’épouse de l’intimé travaille aussi et la routine de leur famille ressemble beaucoup à celle de familles qui gèrent le travail et les responsabilités familiales.
[24] Le procès n’a pu être complété dans le temps alloué et a dû être ajourné pour une période de deux mois, afin de compléter la preuve de l’intimé. Lors du témoignage de la requérante et de la mère de la requérante, en juin 2017, ces dernières n’ont pas dit prévoir déménager éminemment en France. Leur preuve était alors que l’enfant vivrait avec elles dans la maison de la mère de la requérante à Gatineau. Quand le procès a repris en septembre, la requérante et la mère de la requérante ont confirmé qu’elles et le nouvel enfant de la requérante avaient déménagé en France le 17 juillet 2017. La requérante a alors demandé que l’enfant habite avec elle en France et a indiqué que l’intimé pourrait voir l’enfant quand il le voudrait et qu’il pourrait aussi avoir l’enfant durant une partie des vacances scolaires, le tout sans supervision. Elle a alors aussi indiqué que l’intimé pourrait ramener l’enfant au Canada pendant ses vacances et qu’un Noël sur deux l’enfant pourrait être au Canada avec l’intimé, je ne crois pas qu’elle soit sincère.
Questions en litiges
[25] Les questions en litiges concernent la garde de l’enfant et les visites à l’enfant (particulièrement si les visites doivent être supervisées).
Droit applicable et analyse
[26] L’intimé argumente qu’il s’est vu confier la garde de l’enfant par l’entremise de l’ordonnance de la Cour supérieure du Québec du 12 décembre 2012 et que la question de garde est chose jugée. Il prétend que la requérante aurait dû intenter une motion en modification ou porter cette ordonnance en appel plutôt que d’intenter une requête.
[27] L’intimé adopte, quant à cet argument, une approche beaucoup trop technique. L’objectif premier des Règles en matière de droit de la famille est de permettre au tribunal de traiter les causes équitablement. En l’espèce, ce procès a procédé comme si la requête était une motion en modification. Je considère que ce qui est équitable aux parties, ce qui réduit le plus les frais et les délais, ce qui tient compte de l’importance et de la complexité de cette affaire et ce qui alloue les ressources judiciaires appropriées tout en promouvant l’objectif premier est de considérer la requête comme une motion en modification.
[28] Le bien-fondé d’une requête relative à la garde ou au droit de visite est établi en fonction de l’intérêt véritable de l’enfant (voir l’article 24 (1) de la Loi portant réforme du droit de l'enfance, L.R.O. 1990, c. C.12, ci-après « la Loi »). À cet égard, le tribunal prend en considération l’ensemble de la situation et des besoins de l’enfant, y compris les facteurs énoncés à cet article. Le tribunal considère aussi qu’un enfant devrait avoir le plus de contact possible avec les deux parents dans la mesure où ceci est dans l’intérêt véritable de l’enfant (voir Gordon v. Goertz, 1996 191 (CSC), [1996] 2 R.C.S. 27).
[29] Je dois premièrement déterminer s’il y a preuve d’un changement important dans la situation de l’enfant et, si oui, me prononcer sur le bien-fondé de la requête et rendre l'ordonnance qui sert le mieux l'intérêt de l'enfant étant donné la nouvelle situation (voir entres autres Gordon v. Goertz, et Persaud v. Garcia-Persaud, 2009 ONCA 782, 81 R.F.L. (6th) 1.
[30] Je conclus qu’il y a eu un changement important dans la situation de l’enfant depuis l’ordonnance du 12 décembre 2012. À mon avis, plusieurs changements importants sont survenus dans la situation de l'enfant depuis 2012. De plus, d’après moi, le juge qui a prononcé l'ordonnance initiale avait prévu qu’il y aurait un procès quant à la garde de l’enfant. En effet, dans son ordonnance du 17 mai 2013 le juge Bédard rejette la requête de garde de la requérante, faite au Québec, au motif qu’elle est prématurée compte tenu de l’audition prévue pour le 23 mai 2013 à Paris relativement à l’enlèvement international. Or, cette audition à Paris a maintenant eu lieu (par ordonnance rendue le 30 mai 2013 le Tribunal de grande instance de Paris a constaté que le déplacement de l’enfant en France par la requérante était illicite et l’appel de la requérante a été rejeté).
[31] Quant au bien-fondé de la requête et quant à l’intérêt de l’enfant, je considère l’ensemble de la situation et des besoins de l’enfant, y compris les facteurs prévus à l’article 24 (1) de la Loi. Mon analyse sur ce point s’attarde premièrement aux facteurs prévus à l’article 24 (1). Par la suite, je fais une analyse plus détaillée de l’ensemble de la situation et des besoins de l’enfant.
Analyse des facteurs de l’article 24 (1) de la Loi
[32] Il n’y a pas de doute que l’enfant aime beaucoup ses deux parents et que ses deux parents l’aiment. Il n’y a pas non plus de doute que la famille des deux parties aime beaucoup l’enfant et que l’enfant les aime. Les mêmes commentaires s’appliquent aux petits demi-frères de l’enfant.
[33] Tous ont témoigné que l’enfant aimerait voir plus sa mère. L’intimé, son épouse et la famille de l’intimé ont tous indiqué que l’enfant est triste quand il ne voit pas sa mère et qu’il aimerait la voir plus souvent.
[34] L’intimé et son épouse ont procuré à l’enfant un foyer stable depuis le 21 mars 2014. Tous deux travaillent et ils ont récemment aménagé une nouvelle maison dans le même quartier où l’enfant habite depuis 2015. L’enfant va à l’école et avait un plan d’enseignement individualisé pour des problèmes de concentration. Récemment il fréquente une nouvelle école axée vers la nature.
[35] Préalablement, pendant qu’il était avec la requérante, l’enfant jouissait aussi d’un foyer stable. La requérante ne travaillait pas et elle ne travaille toujours pas, mais grâce à sa mère elle pouvait survenir aux besoins financiers de l’enfant. L’enfant allait à l’école en France et tout indique qu’il évoluait très bien.
[36] Les facteurs qui précèdent sont plus ou moins neutres alors que les facteurs qui suivent favorisent l’intimé.
[37] Les deux parents veulent tous deux s’occuper de l’enfant. À cet égard, pour des motifs que j’explique plus loin dans ma décision, je n’accepte pas les nombreuses inquiétudes et allégations faites par la mère et sa famille à l’encontre de l’intimé et de la famille de l’intimé. L’intimé a démontré qu’il avait la capacité et la volonté de donner des conseils à l’enfant, de s’occuper de son éducation, de lui fournir les objets de première nécessité et de satisfaire à ses besoins particuliers. À l’inverse, la requérante et sa famille ont démontré qu’elles n’avaient pas la capacité de donner des conseils à l’enfant ni de satisfaire ses besoins émotionnels. D’ailleurs, leurs décisions ont gravement affecté l’enfant. La mère n’a jamais travaillé et jusqu’à ce jour n’a payé aucun aliment pour enfant.
[38] Le projet de l’intimé quant à l’enfant est clair et précis et la cellule familiale où il propose placer l’enfant revêt un caractère permanent et stable. L’intimé et son épouse décrivent précisément la routine de l’enfant, leurs plans quant à la nouvelle école et pourquoi celle-ci serait dans le meilleure intérêt de l’enfant. À l’inverse, le projet de la requérante concernant l’enfant et son éducation a changé considérablement pendant le procès et semble pour le moins être instable. L’essentiel de la preuve de la requérante au procès voyait l’enfant vivre avec elle et sa mère à Gatineau avec des visites supervisées au père compte tenu de ses prétendues déviances. Cependant, depuis le 18 juillet 2017 la requérante, son nouvel enfant et la mère de la requérante habitent à Épinal, dans les Vosges, en France. La requérante n’a pas d’emploi et ses plans à cet égard, sont incertains. Elle dit avoir de la famille dans la région, mais a éprouvé beaucoup de difficultés à les nommer. Elle n’a pas fourni de photos de leur nouvel appartement et elle n’a pas visité l’école que l’enfant fréquenterait. Au moment du procès son nouveau conjoint, le père de son nouvel enfant, n’habitait pas encore avec elle en France. Son projet pour l’enfant ainsi que le caractère de la cellule familiale où elle propose placer l’enfant, apparaissent chancelants.
[39] Le père possède les aptitudes requises pour agir en tant que parent. Il a démontré qu’il était capable d’agir de façon positive, qu’il était réfléchi et mature en ce qui a trait à l’enfant. La mère et sa famille aiment l’enfant, mais leur manque de jugement et de réflexion réduit leur capacité d’agir en bons parents auprès de cet enfant.
Analyse de l’ensemble de la situation et des besoins de l’enfant quant à la garde et aux visites
[40] La conduite antérieure d’une personne est seulement prise en considération s’il y a preuve de violence ou de mauvais traitements ou si le tribunal est convaincu que la conduite est par ailleurs pertinente pour ce qui est de l’aptitude de cette personne à agir en tant que parent (voir les articles 24 (3) et (4) de la Loi).
[41] En l’espèce, je n’accepte pas la preuve de la requérante et de sa famille quant aux nombreuses allégations faites à l’encontre de l’intimé et du père de l’intimé.
[42] La requérante, sa mère et les membres de sa famille ont porté plusieurs accusations contre l’intimé. La requérante fait aussi des allégations à l’encontre du père de l’intimé, mais n’a pas contre interrogé ce dernier. Premièrement, j’ai trouvé la preuve de Monsieur D très peu fiable puisque ce dernier n’a pas bien vu tout ce qui s’est déroulé et n’avait pas connaissance du contexte. Ensuite, je remarque qu’aucune des accusations de la requérante et de sa famille n’est appuyée par une preuve indépendante. Plusieurs de ces accusations ont été enquêtées par l’aide à l’enfance ou par la police et aucune des accusations faites par la requérante ou par un membre de sa famille à l’encontre de l’intimé n’a été retenue. Au contraire, pour une de ces accusations, les policiers ont plutôt porté des accusations à l’encontre de la requérante.
[43] Par exemple, lorsque l’intimé est allé visiter l’enfant en France en 2010, la requérante prétend qu’il a essayé de la violer. Elle prétend aussi qu’il aurait suspendu l’enfant d’un balcon et poussé la poussette de l’enfant en direction de la circulation. Suite au retour de l’enfant à l’intimé par les autorités françaises, la requérante a déposé plus de huit plaintes au service d’aide à l’enfance. Entre autres, le 21 mars 2014, soit tout de suite après le retour de l’enfant à l’intimé, elle contacte l’aide à l’enfance pour risques d’abus physiques et sexuels contre l’enfant. Toutes les plaintes portées contre le père ont été rejetées par l’aide à l’enfance. La requérante est en désaccord avec les conclusions de l’aide à l’enfance; elle prétend qu’ils n’ont pas fait leur travail.
[44] La requérante et la mère de la requérante prétendent aussi que l’intimé aurait lancé une bûche dans la fenêtre de leur salon. Elles ont contacté les policiers afin de rapporter cet événement. Les policiers ont fait enquête et ils ont ultimement porté des accusations de méfait public contre la requérante à la suite de cet incident. La requérante prétend aussi que l’intimé a essayé de la tuer, mais aucune accusation n’a été portée contre l’intimé.
[45] De plus, à la fin du procès, la requérante a soudainement abandonné sa demande voulant que l’enfant soit autrement placé dans un foyer d’accueil et que les visites de l’intimé soient supervisées, ce qui en dit long du bien-fondé de ses allégations.
[46] La situation est tout autre en ce qui a trait à la conduite antérieure de la requérante et de la mère de la requérante. Celle-ci est confirmée par une preuve indépendante et est par ailleurs pertinente en ce qui a trait à l’évaluation de l’aptitude de la requérante à agir en tant que parent.
[47] Par exemple :
• Les agissements de la requérante et de sa mère en 2012, 2013 et 2014 ont eu un effet dévastateur sur l’enfant. Le docteur Van Gijseghem a témoigné que l’enfant a été traumatisé par ce qui lui était arrivé ; être retiré des bras de sa mère qu’il adorait, et confié à un père qu’il connaissait peu. Or, c’est la requérante et sa mère qui sont responsables de ce résultat.
• Après sa libération, la requérante a choisi d’avoir très peu de contacts avec l’enfant. J’accepte qu’initialement, le père a refusé de lui accorder des visites, mais, par la suite, la preuve indique que la requérante a choisi de ne pas en avoir. Au procès elle a prétendu qu’elle n’avait pas visité l’enfant puisque les visites Skype et les visites supervisées n’étaient pas dans l’intérêt de l’enfant, mais elle n’avait aucune preuve admissible à l’appui de cette opinion. L’intimé et sa famille ont tous indiqué que l’enfant était triste de ne pas avoir de contacts avec sa mère, tous en souhaitaient, car ils avaient tous à cœur les intérêts de l’enfant. Après la première partie du procès, la requérante a finalement accepté d’avoir des visites Skype et des visites supervisées avec l’enfant. La requérante a confirmé, à la reprise du procès, que l’enfant avait adoré ces visites.
• En juillet 2017, la requérante, sa mère et le nouvel enfant de la requérante ont déménagé en France pour des raisons qu’elles ont eu de la difficulté à expliquer.
[48] La requérante ne semble pas avoir considéré le meilleur intérêt et les besoins de l’enfant quand elle a pris les décisions décrites ci-haut (de ne pas être revenue au Canada avec l’enfant malgré les ordonnances de la Cour supérieure du Québec, de ne pas avoir eu de visites avec l’enfant quand celles-ci étaient disponibles et d’avoir déménagé en France au milieu d’un procès de garde).
[49] J’arrive aux mêmes conclusions en ce qui a trait à la crédibilité des parties.
[50] La preuve de l’intimé, de son épouse et des parents de l’intimé est généralement appuyée par l’ensemble de la preuve et je la trouve généralement crédible. L’exemple le plus convaincant que l’intimé et les membres de sa famille sont crédibles, c’est le témoignage du psychologue, de la requérante et de sa mère à l’effet que le père et les membres de sa famille n’avaient exercé aucune aliénation parentale envers la mère :
• Le docteur Van Gijseghem a confirmé dans son deuxième rapport, en mai 2016, et lors de son témoignage qu’il ne semblait pas y avoir eu d’aliénation parentale faite par le père contre la mère depuis la reprise de l’enfant.
• Pendant le procès, la requérante a finalement accepté d’avoir des visites Skype avec l’enfant. La première visite Skype a eu lieu la semaine du 3 ou du 10 juillet, et il y en a eu une quinzaine d’autres. La requérante a confirmé que ces visites Skype se sont bien déroulées.
• Les 2, 3 et 4 septembre 2017 la requérante et sa famille ont eu des visites supervisées avec l’enfant. La requérante et la mère de la requérante ont confirmé, lors de la reprise du procès, que l’enfant avait eu une attitude positive envers elles, que l’enfant n’avait pas eu de réticence à leur démontrer de l’amour et qu’elles avaient retrouvé l’enfant qu’elles connaissaient. La requérante a alors aussi confirmé que l’intimé lui a récemment communiqué que l’enfant aimerait avoir encore de la nourriture de sa grand-mère maternelle.
[51] Je constate par cette preuve l’absence de signe d’aliénation parentale par l’intimé et par les membres de sa famille. Ceci confirme et appui l’essentiel de la preuve de l’intimé et des membres de sa famille quant aux questions en litige (garde et visites). De plus, il ressort de leurs témoignages que l’intimé et sa famille auraient aimé que la situation soit autre et que l’enfant puisse régulièrement voir sa mère. Tous (particulièrement l’intimé) étaient visiblement tristes de la tournure des événements et de l’impact sur l’enfant.
[52] Encore une fois, la situation est toute autre en ce qui a trait à la crédibilité de la requérante et des membres de sa famille. La preuve de ces dernières est généralement contredite par l’ensemble de la preuve. Malgré ceci, aucune de la requérante, de sa mère, de sa grand-mère, de sa tante et du nouveau conjoint n’accepte que la requérante n’ait peut-être, au minimum, une part de responsabilité; tous blâment l’intimé et plusieurs indiquent que l’enfant va devoir être reprogrammé afin de connaître la vérité. De plus, les membres de la famille de la requérante étaient tous beaucoup trop partisans de la cause de la requérante et tous aveugles à la réalité pour constituer des témoins crédibles ou fiables.
[53] Il existe un très grand nombre de contradictions entre la preuve de la requérante (et des membres de sa famille) et l’ensemble de la preuve et ce qui suit n’est qu’un échantillonnage :
• La requérante et sa mère prétendent qu’elles se sont rendues en France avec l’enfant en avril 2012 de façon tout à fait innocente. Or, je constate premièrement qu’elles ont quitté le Canada alors que les procédures juridiques entre les parties concernant l’enfant étaient en cours et s’intensifiaient devant la Cour supérieure du Québec; qu’elles n’avaient pas avisé l’intimé qu’elles quittaient pour la France en mars ou avril 2012. En effet, à ce moment-là, la requérante et sa mère savaient que l’intimé avait des droits de visite qu’il cherchait à accroître et elles savaient qu’en septembre 2011 l’intimé avait intenté une requête demandant de restituer son autorité parentale. Je constante ensuite qu’elles ont quitté le pays en passant d’abord par la Floride. En effet, elles se sont d’abord rendues en Floride en avril 2012 pour ce qu’elles disent permettre un repos à l’enfant (chez la sœur de la mère de la requérante, soit la tante/marraine de la requérante qui a témoigné lors de ce procès). Je trouve particulier le fait de quitter le pays pour aller passer plusieurs années en France en le faisant directement de la Floride, alors qu’on a dit être allées en Floride pour se reposer, sans préalablement revenir chez soi afin d’organiser un tel séjour prolongé. Je constate finalement que les circonstances entourant l’obtention du passeport français de l’enfant sont suspectes. Le passeport de l’enfant a été obtenu en Floride en avril 2012 plutôt qu’au Canada et le passeport de l’enfant indique que le domicile de l’enfant est en Floride. Or, l’enfant n’a jamais été domicilié en Floride.
• La requérante et sa mère prétendent qu’elles étaient justifiées de demeurer en France parce qu’elles ne connaissaient pas l’ampleur des ordonnances rendues par la Cour supérieure du Québec et parce que la requérante avait intenté des procédures juridiques en France. Par contre, en mai 2012, la requérante était représentée au Québec par Me C (ce dernier a représenté la requérante dans les procédures juridiques au Québec de la fin février 2012 jusqu’à la mi-juillet 2012). Me C était présent lors de l’audience du 11 mai 2012 devant la Cour supérieure du Québec quand cette dernière a ordonné une audience de deux jours les 11 et 12 juin 2012 et a ordonné à la requérante d’être présente et de ramener l’enfant. La requérante a témoigné au procès qu’elle avait dû recevoir ce document, mais a indiqué qu’à l’époque elle ne l’aurait pas vu avant 2013 et n’en aurait pas parlé avec son avocat. Par contre, dans un courriel de son avocat, en date du 5 juin 2012, ce dernier fait référence à l’expertise psychosociale annulée par cette ordonnance et indique qu’à son avis les subpoenas reçus directement par la requérante lui demandant de comparaitre les 11 et 12 juin n’étaient pas valides. Me C a témoigné et a confirmé avoir transmis par courriel à la requérante une copie de l’ordonnance du juge Isabelle du 11 mai 2012. Il a indiqué avoir reçu en réponse, par courriel, un billet en hébreu que l’enfant avait la fièvre scarlatine et que la requérante ne pourrait donc pas revenir au Canada. La requérante a cependant admis qu’elle savait en juillet 2012 que la Cour supérieure du Québec avait accordé au père la garde intérimaire de l’enfant, avait déclaré illicite le déplacement de l’enfant en France ou en Israël et avait ordonné le retour immédiat de l’enfant. De plus, au plus tard en mars 2013 la requérante savait que la Cour supérieure du Québec avait de façon définitive accordé au père la garde de l’enfant et ordonné le retour immédiat de celui-ci.
• La date du 11 juin 2012 avait été établie puisque l’avocat de la requérante au Québec, Me C, avait écrit au juge québécois et à l’avocate québécoise de l’intimé pour expliquer que la requérante était en Israël avec l’enfant. Me C a témoigné qu’il avait reçu ses instructions pour écrire cette lettre (ainsi que les autres lettres qu’il a écrites) par courriel, en provenance de l’adresse courriel de la requérante. Au procès, la requérante et sa mère maintiennent qu’elles n’avaient pas connaissance de ces instructions, qu’elles n’étaient jamais allées en Israël avec l’enfant, que l’enfant n’avait jamais eu la fièvre scarlatine et que tout ceci avait été manigancé à leur insu par le grand-père de la requérante qui habitait en Israël et qui est maintenant décédé.
• La pièce 32 (à l’onglet 55) est un document en hébreu, en date du 8 juin 2012, qui apparemment indique que l’enfant avait la fièvre scarlatine. L’intimé a fait traduire ce document et il n’est pas contesté qu’il n’a en réalité rien à voir avec l’enfant ou avec la fièvre scarlatine. La requérante et sa mère prétendent toutes deux que c’est le grand-père de la requérante, maintenant décédé, qui aurait transmis ce document à l’avocat québécois de la requérante. La coïncidence est invraisemblable puisque c’est à ce moment même que la Cour supérieure du Québec ordonnait à la requérante de revenir avec l’enfant et puisque cet arrière-grand-père de l’enfant n’a jamais connu l’enfant.
• Dans une lettre du 15 mars 2012, Me C écrit au juge Isabelle de la Cour supérieure du Québec demandant sa disponibilité pour être entendu sur une base urgente pour une requête pour mesure intérimaire déposée par sa cliente. Dans une lettre du 26 mars 2012 à l’avocate québécoise de l’intimé, Me C écrit qu’il avait reçu communication de sa cliente à l’effet que son grand-père était mourant et qu’il désirait la voir ainsi que son petit-fils avant de mourir. Me C explique, dans cette lettre, que sa cliente a donc pris un vol pour Tel-Aviv le 25 mars avec l’enfant pour se rendre au chevet de son grand-père. Il indique ne pas détenir plus d’informations pour le moment et qu’il avisera dès qu’il en aura. Il précise : « Notre cliente nous a également indiqué qu’elle ne ferait pas obstruction au droit d’accès de votre client et qu’elle allait lui octroyer des droits d’accès s’il désirait se rendre en Israël. » Dans une lettre du 19 avril 2012, au juge Isabelle, Me C explique que sa cliente n’a aucunement l’intention de faire obstacle à son ordonnance d’expertise psychosociale, mais explique que son voyage pour se rendre en Israël a pris environ 24 heures avec une escale de près de 10 heures en Russie et que l’enfant souffre encore des effets du décalage horaire. Me C ajoute : « elle nous indique que les visites au chevet de son grand-père sont quotidiennes et … offrent un réel réconfort. Elle désire vous informer que compte tenu de l’effet positif apporté à son grand-père, le fait d’être privé de son soutien et de la joie qu’il éprouve auprès de [l’enfant], pourrait lui nuire… à ce titre, elle mentionne pouvoir obtenir une lettre du rabbin d’Ashdod attestant de ce fait, si la cour le désire…que…[l’intimé] est le bienvenu à Ashdod, s’il désire exercer des accès. Finalement, elle se permet de rappeler que si la maladie, la souffrance et la mort sont actuellement réduits à de simple terme dénués de tout état affectif dans un dossier, ils sont avant tout pour toute sa famille synonyme de grandes douleurs et que chaque journée traversée dans cette épreuve difficile est perçue comme une petite victoire. Pour ces motifs, Monsieur le juge, nous demandons à ce que le tribunal attende le retour au pays de notre cliente avant de terminer l’audition ou de rendre toute ordonnance supplémentaire dans le présent dossier. » Dans une lettre du 30 avril 2012, Me C écrit au juge Isabelle et explique que sa cliente ne peut pour le moment donner de date de retour au Canada puisqu’il est impossible de prévoir la date de décès de son grand-père. Il joint à sa lettre un supposé certificat médical quant à l’état de santé du grand-père ainsi qu’une supposée lettre du rabbin d’Ashdod.
• Dans une lettre du 16 mai 2012, Me C écrit au juge Isabelle et lui indique « Nous avons transmis les ordonnances que vous avez émises le 11 mai 2012 à notre cliente.» Il explique que sa cliente demande au juge de modifier ses ordonnances jusqu’à ce que sa cliente puisse revenir au Canada. Il explique que sa cliente est toujours en Israël puisqu’elle a été nommée liquidatrice de la succession de son grand-père et que ceci requiert qu’elle demeure en Israël pour une période obligatoire d’au moins trois mois. Dans une lettre du 11 juillet 2012, Me C explique au juge Isabelle que sa cliente «nous a informés le 10 juillet dernier qu’elle ne sera pas présente pour la continuation de l’audition que vous avez fixée au 12 juillet 2012 » et il explique qu’il demandera au tribunal de cesser d’agir à titre d’avocat de la requérante vu le manque de collaboration de cette dernière.
• Tel qu’indiqué ci-haut, la requérante prétend ne pas avoir vu ces lettres et prétend que son grand-père lui aurait dit que c’est lui qui aurait communiqué avec Me C. Elle a témoigné qu’elle ne s’est jamais rendue au chevet de son grand-père en Israël. Elle prétend que son grand-père aurait pu, par hasard au bon moment, s’infiltrer dans son adresse courriel et transmettre à son insu ces instructions à Me C. Dans une lettre et dans un document intitulé « affidavit » supposément écrit par son grand-père, mais non-assermenté, il y est essentiellement écrit que le grand-père est responsable de tout et que la requérante n’avait pas connaissance de ces échanges avec son avocat. Ces derniers documents et ces explications de la requérante (et de sa mère) ne sont absolument pas crédibles.
• Quand il a témoigné, Me C a confirmé qu’il aurait reçu ses instructions pour écrire ces lettres par courriel. Il n’avait pas de raison de croire que les courriels qu’il recevait n’étaient transmis par sa cliente. Il a confirmé qu’il ne connaît pas le grand-père de la requérante et qu’à sa connaissance il n’a jamais communiqué avec ce dernier. Il n’avait pas souvenir que la requérante l’ait autorisé à communiquer avec son grand-père. Il ne se souvenait pas s’il avait transmis copie de ses lettres à sa cliente (il ne croyait pas), mais il se souvenait de lui avoir transmis copie des ordonnances de la Cour supérieure du Québec.
• La requérante explique au procès qu’elle a choisi de demeurer en France avec l’enfant et de ne pas se présenter aux audiences prévues par la Cour supérieure du Québec parce que son avocat québécois l’aurait avisée que les subpoenas étaient irréguliers et parce que son avocat français l’aurait avisé que les procédures devaient être intentées en France. Par contre, dans son inscription du 12 juin 2012 le juge de la Cour supérieure du Québec remarque au paragraphe 45 que le retour de la mère au Canada est retardé puisque «Lorsqu’elle revient de la France, elle quitte précipitamment avec l’enfant pour Israël afin d’être au chevet de son grand-père qui se meurt d’un cancer. » Or, tel qu’indiqué ci-haut, la requérante n’est jamais revenue de France, n’a jamais quitté la France pour Israël, et la requérante a admis que la santé de son grand-père ne l’a jamais empêchée de revenir au Canada. De plus, le paragraphe 49 de de cette même inscription remarque « Le matin de l’audience, le 11 juin 2012, l’avocat de la mère informe le Tribunal que l’enfant souffre de la scarlatine et n’est pas en mesure de voyager. Il est donc demeuré avec sa mère en Israël. Le certificat médical transmis par la mère indique une impossibilité de voyager pour l’enfant pour une période d’environ 30 jours. » Cependant, il est admis par la requérante et par sa mère que l’enfant n’a pas eu la scarlatine et que la requérante et l’enfant ne se sont jamais rendus en Israël. De plus, il est clair que le certificat médical transmis était frauduleux et la prétendue coïncidence à l’effet que ce certificat médical aurait été transmis par le grand-père de la requérante, à son insu, au moment même où la Cour supérieure du Québec ordonnait à la requérante d’être présente est invraisemblable. En effet, la requérante n’avait aucune explication à savoir comment son grand-père, qui habitait en Israël et qui n’avait jamais vu l’enfant, aurait pu avoir accès à ses courriels et transmettre, à l’insu de la requérante, cette information à l’avocat de la requérante au moment opportun dans le cadre des procédures devant la Cour supérieure du Québec. Le hasard est rarement aussi précis.
• La requérante et sa mère maintiennent cependant que c’est le grand-père de la requérante qui, sans que la requérante le sache, a communiqué cette fausse information à l’avocat de la requérante (à savoir que la requérante ne pouvait être au Canada puisqu’elle devait être en Israël au chevet de son grand-père mourant et que l’enfant avait la fièvre scarlatine). Par contre, dans une requête de la requérante intentée en France et préparée par l’avocat français de la requérante, en date du 13 juillet 2012 (voir la pièce 81 à l’onglet 36 des documents de l’intimé), la requérante indique, à la page cinq de cette requête, qu’elle ne peut donner de date précise quant à son retour au Canada en raison de la maladie de son grand-père et à la page six qu’elle « n’a pu rentrer au Canada. » Lors du procès la requérante a expliqué que son avocat français s’était trompé et qu’il avait inscrit ceci dans sa requête par erreur. Elle a admis lors du procès que rien ne l’empêchait de rentrer au Canada.
• Malgré toutes les ordonnances, au Québec et en France, la requérante et sa mère maintiennent que l’enfant a été enlevé lorsqu’il a été retourné à l’intimé par les autorités françaises. La mère de la requérante admet que malgré qu’elle ait pris connaissance de tous les jugements québécois en mars 2013 elle n’a pas conseillé à sa fille de retourner au Québec puisque ses jugements étaient irréguliers. Toutes deux maintiennent que la juridiction était en France malgré les jugements québécois et français qui précisent explicitement que la juridiction est au Québec.
• La requérante prétend que les photos du père et de l’enfant à la pièce 82 sont une fabrication. Étrangement, la requérante est présente sur certaines de ces photos.
• La requérante et sa mère blâment l’intimé de tous les problèmes de santé de l’enfant, y compris ceux de ses caries et de ses lunettes. Elles sont convaincues que l’intimé viole l’enfant et qu’il lui cause des hématomes. La mère de la requérante a témoigné que l’intimé avait fait de l’enfant un légume, un enfant traumatisé qui souffrait du syndrome de Stockholm.
• Aucune des nombreuses allégations faites par la requérante et par sa famille à l’encontre de l’intimé n’est corroborée par une preuve indépendante ou n’a été acceptée par l’aide à l’enfance ou par la police. Même le docteur Van Gijseghem a témoigné qu’à son avis la possibilité d’abus physiques ou sexuels par l’intimé était peu plausible.
• La requérante prétend qu’en juillet 2015 l’intimé l’aurait agressée et jetée dans un ravin près de la résidence de la requérante alors à Chambly. L’intimé conteste ceci, n’a pas fait l’objet d’accusation criminelle à cet égard et la requérante ne dispose d’aucune preuve indépendante qui corrobore sa version des événements.
• La requérante cachait fréquemment à l’intimé le lieu de résidence de l’enfant. Par exemple, en février, mars et avril 2011 l’intimé a tenté de voir l’enfant et a écrit nombre de courriels à la requérante, mais celle-ci refusait de dire à l’intimé où elle habitait. Elle a même prétendu être en train de déménager alors qu’elle ne l’était pas.
• La requérante prétend que toutes les décisions des tribunaux rendues contre elle, au Canada et en France, sont basées sur de la fausse preuve, sur de l’escroquerie en jugement.
[54] Lorsque la mère de la requérante a témoigné, le 17 juin 2017, elle a témoigné qu’à la mi-juillet 2017 elle et la requérante devaient se rendre en France pour environ un mois afin de travailler sur les poursuites en France à l’encontre de l’intimé. La mère de la requérante a témoigné alors qu’elle n’avait pas connaissance d’aucun autre plan de voyage pour sa fille.
[55] Lors de son interrogatoire principal, le 19 juin 2017, la requérante a indiqué qu’elle devait se rendre en France pour un mois durant l’été afin d’organiser son éducation continue ainsi que les procédures juridiques d’escroquerie en jugement à l’encontre de l’intimé en France. Elle n’a pas indiqué qu’elle avait l’intention de déménager immédiatement en France, mais que c’est toujours son intention d’éventuellement retourner en France. Le nouveau conjoint de la requérante a témoigné, le 9 juin 2017, qu’il n’était au courant d’aucun plan de la requérante de déménager définitivement à l’extérieur du Québec.
[56] À la reprise du procès en septembre, la requérante et sa mère expliquent qu’elles ont quitté pour la France le 17 juillet. La requérante explique qu’elle n’a pas pu trouver d’emploi au Canada et que la maison de sa mère avait été saisie par la banque (elles doivent quitter la maison de Gatineau en septembre 2017). Elle n’a cependant pas d’emploi en France et explique qu’elle a certains cours de formation à prendre pour être à jour dans son domaine. Elle a témoigné ne pas se souvenir quand elle aurait demandé à son avocat de modifier les conditions de sa caution, mais elle confirme que ces conditions ont été modifiées avant qu’elle ne quitte. Elle confirme que ça fait deux ans qu’elles savent que la maison va être saisie par la banque et en réponse à la question pourquoi n’est-elle pas restée ici pour être près de l’enfant, la requérante indique qu’elle n’a pas d’emploi ici (mais je constante qu’elle n’en a pas en France non plus). La mère de la requérante a témoigné en septembre que rien ne la rattache ici, mais je remarque qu’elle vit ici depuis 32 ans et que son employeur est domicilié à Ottawa (malgré qu’elle puisse faire de la révision de textes n’importe où par ordinateur). La mère de la requérante ne se souvenait pas (1) quand elles avaient commencé à chercher des appartements en France, mais a confirmé qu’elles avaient signé un bail le 17 juillet 2017, (2) quand elles avaient acheté leurs billets d’avion et (3) quand elles avaient fait les arrangements afin que leurs meubles partent en bateau le samedi avant leur départ pour la France. Elles retournaient néanmoins définitivement en France le 19 septembre 2017.
[57] Les agissements de la requérante (et de sa mère, avec qui elle habite toujours) font preuve d’un manque de jugement et de réflexion, et d’une incompréhension totale de l’impact de leurs agissements sur l’intérêt véritable et les besoins de l’enfant. La requérante, sa mère et sa famille ont démontré par leur témoignage respectif qu’elles portent toutes plus d’importance à avoir raison qu’à veiller à l’intérêt véritable et aux besoins de l’enfant. Aucune, ni de la requérante ni de sa mère ni de sa grand-mère ni de sa famille n’accepte que la requérante ait une part de responsabilité dans ce qui est arrivé à l’enfant. Elles blâment l’intimé pour tout. Elles prétendent que toutes les décisions des tribunaux rendues à l’encontre de la requérante sont erronées. Le docteur Van Gijseghem a témoigné que la requérante n’avait pas une bonne introspection et il était d’accord que, depuis le début, elle n’avait possiblement pas agi dans l’intérêt de l’enfant.
[58] La mère de la requérante a témoigné que si la requérante obtient la garde de l’enfant, la mère de la requérante veut « reconstruire » l’enfant. Celle-ci ne voit pas comment une garde partagée pourrait fonctionner.
[59] La requérante a témoigné que l’enfant ne savait pas quels était les vrais événements (indiquant que ce que l’intimé avait fait subir à la requérante était criminel) et que l’enfant devait être «reconstruit ». En juin elle a dit qu’elle avait du mal à envisager une garde partagée à moins que l’intimé ne reconnaisse ses torts et elle a indiqué qu’elle préférait que l’enfant soit placé dans une famille d’accueil plutôt qu’avec l’intimé (pour le protéger de l’intimé). En septembre elle avait changé d’idée et indiquait alors que l’intimé pourrait voir l’enfant sans supervision.
[60] Le docteur Van Gijseghem, dans son dernier rapport, recommande une garde partagée. Il a témoigné que son objectif est habituellement de tenter d’arriver à une coparentalité, et que dans cette affaire il serait nécessaire d’avoir des mécanismes judiciaires afin d’assurer une coparentalité fonctionnelle.
[61] Par contre, le docteur Van Gijseghem a aussi témoigné qu’il ne savait pas, quand il a préparé son rapport, que la requérante désirait éventuellement retourner vivre en en France (il a témoigné avant que la requérante, sa mère et le nouvel enfant de la requérante ne soient déménagés en France). À son avis, ceci interférerait avec une garde partagée et s’apparenterait à un comportement aliénant ou à un comportement qui vise à tout le moins à séparer l’enfant du père.
[62] Il a aussi indiqué qu’à son avis une coparentalité est impossible si l’un des parents ne peut reconnaître l’impact de ses agissements sur l’enfant. Il a témoigné que si la requérante maintient ses prétentions et ses craintes quant à la probité sexuelle de l’intimé, alors sa recommandation d’une garde partagée doit être modifiée. Il a expliqué que ceci serait un empêchement à une garde partagée et aussi un empêchement à des visites non supervisées à la requérante. Il a aussi témoigné qu’il arriverait à la même conclusion s’il appert que la requérante se servait des visites pour recueillir de la de la preuve contre l’intimé.
[63] Le docteur Van Gijseghem a expliqué qu’il avait basé ses recommandations antérieures sur sa croyance que la requérante aimait suffisamment l’enfant pour ne pas faire cela (c’est-à-dire : quitter pour la France, prétendre que l’intimé pose un danger sexuel à l’enfant et se servir des visites pour recueillir de de la preuve contre l’intimé).
[64] Le docteur Van Gijseghem ne savait pas que la requérante avait choisi de ne pas voir l’enfant en 2016 et jusqu’au procès en 2017 et il a indiqué que cela le peinait beaucoup pour l’enfant. Il a expliqué que le but premier devrait être l’enfant : que l’enfant devrait pouvoir se sentir libre d’aimer les deux parents sans quoi l’enfant va vouloir s’éloigner d’un des parents pour avoir l’amour de l’autre.
[65] Le docteur Van Gijseghem a témoigné qu’il avait observé des comportements potentiellement aliénants chez la requérante. À l’inverse, il a indiqué qu’il n’avait pas observé de comportement aliénant chez l’intimé ou chez la famille de l’intimé ; à son avis, le milieu paternel ne parle pas contre la mère. Il a aussi indiqué que si c’était évident qu’un parent voulait davantage gagner une cause que de vieller au bien-être de l’enfant, alors un milieu non supervisé ne serait pas recommandé.
[66] Je trouve que la preuve indique :
• L’intimé reconnaît l’impact de ses agissements et aimerait, si c’était possible et dans l’intérêt véritable de l’enfant, que la situation avec la requérante soit toute autre afin que l’enfant puisse avoir des contacts fréquents et réguliers avec la requérante et sa famille.
• La requérante et sa famille ne reconnaissent pas l’impact des agissements de la requérante sur l’enfant et jettent tout le blâme tout sur l’intimé et sur les décisions qu’elles disent erronées des tribunaux. Leur perception est contraire à la réalité. De plus, les agissements de la requérante et de sa mère font preuve d’un manque de jugement et de réflexion (ce que le docteur Van Gijseghem a qualifié d’introspection) et d’une complète incompréhension de l’impact de leurs décisions sur l’intérêt véritable et les besoins de l’enfant. La décision de déménager en France en est la plus récente démonstration.
• La requérante et certains des membres de sa famille se sont servis des visites (même si celles-ci étaient supervisées) afin de tenter de fabriquer et de recueillir de la preuve à l’encontre de l’intimé.
• La requérante a choisi pour des raisons qui lui sont propres et qui ne sont pas appuyées par de la preuve de n’avoir très peu de visites Skype et très peu de visites supervisées et de n’avoir aucune visite Skype ou visite supervisée avec l’enfant en 2016 (sauf celles avec le docteur Van Gijseghem) et jusqu’en juin 2017.
• Le degré de communication possible entre les parties est extrêmement faible puisque la requérante et sa famille n’ont aucune confiance dans les habilités parentales de l’intimé. Par contre, la perception de la requérante et de sa famille des habilités parentales de l’intimé est contraire à la réalité. En effet, l’intimé a agi dans l’intérêt véritable de l’enfant et il a démontré qu’il avait à cœur et qu’il plaçait à l’avant-plan les intérêts véritables et les besoins de l’enfant.
• La requérante et sa famille ont fait preuve d’un comportement aliénant de 2010 à 2014 et ont témoigné de sorte qu’il est fort probable que la requérante et sa famille agiraient de façon à aliéner l’enfant de l’intimé si elles en avaient l’occasion.
• Le but premier et la fixation de la requérante durant ce procès sont de prouver qu’elle avait raison. Elle s’est démontrée incapable de se défaire de ses convictions à l’endroit de l’intimé. Elle poursuit d’ailleurs toujours l’intimé en France afin de démontrer qu’elle avait raison et que toutes les décisions des tribunaux étaient erronées.
• La requérante n’a payé aucun aliment pour l’enfant et aucune des nombreuses ordonnances de dépens qui ont été rendues contre elle. Elle a forcé l’intimé à dépenser et à continuer de dépenser des milliers de dollars et d’euros en frais d’avocat.
• La requérante et tous les membres de sa famille prétendent encore que l’intimé a des déviances sexuelles envers l’enfant et que ce dernier a et va abuser de l’enfant, ce qui n’est pas le cas.
• La requérante et sa famille veulent en fait reprogrammer ou reconstruire l’enfant pour qu’il sache leur vérité au sujet de l’intimé et de qui est à blâmer.
[67] Un enfant devrait avoir le maximum de contacts avec ses deux parents dans la mesure où ceci est dans l’intérêt véritable de l’enfant (voir par exemple Gordon v. Goertz). Effectivement, c’est un droit fondamental de l’enfant d’avoir des visites et de garder contact avec le parent qui n’en a pas la garde. Il devrait être rare où l’on doit faire exception à cette présomption et un fardeau lourd repose sur le parent qui cherche à restreindre les visites de l’enfant à l’autre parent. De plus, des visites supervisées devraient rarement être une solution à long terme puisque dans les cas où une telle mesure est requise, l’objectif devrait être de résoudre les problèmes qui requièrent la supervision (voir par exemple : Jafari v. Dadar, [1996] N.B.J. No. 387 (N.B. Q.B.); A. (M.) v. D. (J.), 2003 52807 (ON CJ), [2003] O.J. No. 2946 (Ont. C.J.); et Izyuk v. Bilousov, 2015 ONSC 3684, 62 R.F.L. (7th) 131). Par contre, si le tribunal ne croit pas que le risque requérant la supervision va diminuer, il est alors approprié d’ordonner la supervision à long terme (voir : Tuttle v. Tuttle, 2014 ONSC 5011, 245 A.C.W.S. (3d) 360). Par exemple, dans l’affaire H. (A.) v. C. (R.), 2015 ONSC 5890, 258 A.C.W.S. (3d) 564, le tribunal a ordonné des visites supervisées dans des circonstances où il avait trouvé que la mère et sa famille demeuraient convaincues que le père avait sexuellement abusé l’enfant ; le tribunal a trouvé le risque trop élevé si les visites étaient non supervisées.
[68] En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, il est de l’intérêt véritable de l’enfant de rejeter la requête de la requérante, de confirmer l’ordonnance de garde en faveur de l’intimé et de limiter les visites de la requérante à des visites supervisées. Une telle conclusion est conforme au témoignage du docteur Van Gijseghem et à mes conclusions quant aux faits. La preuve démontre que le risque demeure et est trop grand pour que les visites ne soient pas supervisées.
[69] En effet : la requérante fait preuve d’un manque de jugement et de réflexion quant à l’intérêt véritable de l’enfant, elle accorde plus d’importance au fait d’avoir raison qu’à celui de veiller à l’intérêt véritable et aux besoins de l’enfant, elle témoigne qu’elle veut reconstruire l’enfant pour qu’il connaisse les vrais événements, elle est retournée en France, elle ne peut reconnaître l’impact de ses agissements sur l’enfant, elle maintient ses prétentions et ses craintes quant à la probité sexuelle de l’intimé, par le passé elle s’est servie des visites (même supervisées) afin de créer de la preuve contre l’intimé, elle a eu par choix très peu de visite supervisée avec l’enfant depuis 2015 et elle a démontré des comportements aliénants qui persistent compte tenu de la déclaration de la requérante et de sa mère que l’enfant devait être reconstruit. Je ne vois donc pas comment, en ce moment, je pourrais dans l’intérêt véritable de l’enfant arriver à une autre conclusion.
[70] Quant aux aliments pour enfants, très peu de temps a été consacré à cette question durant le procès. Dans ses représentations écrites, l’intimé en réclame, mais n’en fait autrement aucune mention. La preuve indique que la requérante, malgré qu’elle soit éduquée, n’a jamais travaillé ; elle vit toujours aux dépens de sa mère et n’a pas d’emploi même en France. Tout parent est tenu de fournir, dans la mesure de ses capacités, des aliments à son enfant. Par contre, compte tenu du manque de preuve à cet égard, du fait que la requérante a été incarcérée pendant plusieurs mois, a été enceinte d’un nouvel enfant, responsable de ce jeune bébé et nouvellement enceinte, je conclus que la requérante n’a pas jusqu’ à maintenant choisi de ne pas travailler au d’être sous-employée. Elle devra cependant faire une divulgation annuelle de ses revenus et, le cas échéant, payer à l’intimé les aliments requis.
[71] Certaines des ordonnances recherchées par l’intimé dans ses représentations écrites ne sont pas accordées puisque certaines de celles-ci ne sont pas demandées dans sa défense modifiée et surtout puisqu’elles s’approchent d’un recours déclaratoire qu’il n’est pas approprié d’accorder. Afin de préserver un juste équilibre entre le droit de la requérante de demander une réévaluation de la garde ou des visites et la finalité de cette ordonnance, la requérante devra obtenir la permission préalable de la Cour supérieure de justice de l’Ontario par voie de motion avant de pouvoir initier une motion en modification de la garde ou des visites de l’enfant afin que le tribunal puisse préalablement en évaluer le bien-fondé. Une telle ordonnance (voir le paragraphe 72 (g)) atteint un équilibre juste car elle permettra au juge responsable d’évaluer le droit applicable et tous les facteurs pertinents sans être inopportunément gêné dans l’exercice de son rôle par les barèmes demandés par l’intimé.
Ordonnances
[72] Conséquemment, ce qui suit est ordonné :
a) La requête du 6 mai 2014, la requête modifiée du 24 novembre 2016 et la requête modifiée du 8 mai 2017 de la requérante sont rejetées.
b) La garde de l’enfant, [inscrire le nom de l’enfant et la date de naissance], est confirmé être avec l’intimé, [inscrire le nom de l’intimé]. L’intimé peut prendre toutes les décisions importantes relatives à l’enfant, [inscrire le nom de l’enfant], y compris les décisions liées à la santé, l’éducation et la religion sans devoir consulter la requérante. L’intimé doit cependant aviser par courriel la requérante des décisions importantes qu’il prend pour l’enfant à l’intérieur d’un délai de 15 jours après la prise de telle décision.
c) La requérante, [inscrire le nom de la requérante], a droit à des visites à l’enfant, [inscrire le nom de l’enfant], selon ce qui suit :
i) Quand la requérante est au Canada, des visites supervisées par le Centre des services à la famille Ottawa ou par un autre organisme approuvé par l’intimé au moins deux fois par semaine pour un minimum d’une heure et chaque deuxième fin de semaine pour un minimum de deux heures – des arrangements devront être faits au préalable par les parties afin d’assurer la disponibilité de telles visites.
ii) Subsidiairement à ce qui précède, des visites supervisées par l’organisme Vallée jeunesse Outaouais approuvées par l’intimé, ayant lieu en Ontario et aux frais de la requérante.
iii) De plus, la requérante a des visites du genre Skype ou FaceTime, supervisées par l’intimé ou par un représentant de l’intimé, une fois par semaine en soirée pour une demi-heure et une fois chaque fin de semaine pour une demi-heure quand elle n’a pas de visites supervisées avec l’enfant.
iv) La requérante ne parlera pas en mal de l’intimé devant ou avec l’enfant et ne discutera pas des instances familiales, civiles ou pénales impliquant l’intimé devant ou avec l’enfant, [inscrire le nom de l’enfant].
v) Toute visite de l’enfant, [inscrire le nom de l’enfant], par Skype ou autre avec un membre de la famille étendue de la requérante (la grand-mère maternelle de l’enfant, l’arrière-grand-mère maternelle de l’enfant, tantes, oncles… de l’enfant) devra préalablement avoir été approuvée par écrit par l’intimé. Dans l’éventualité où la requérante ne se conforme pas à ce qui précède, l’intimé pourra mettre fin à cette visite après avoir avisé la requérante que la visite n’est pas conforme.
d) L’intimé doit continuer de faire parvenir des mises à jour hebdomadaires à la requérante concernant l’enfant [inscrire le nom de l’enfant] par courriel à l’adresse [inscrire l’adresse courriel]. Les mises à jour peuvent être concises, mais doivent, entre autres, informer la requérante de la santé de l’enfant, de son cheminement scolaire et de ses activités.
e) La résidence habituelle de l’enfant [inscrire le nom de l’enfant] est en Ontario, au Canada et la Cour de justice de l’Ontario est saisie de toute instance ayant trait à la garde et aux visites de l’enfant [inscrire à l’enfant].
f) Avant le 30 juillet de chaque année, alors que l’enfant a moins de 18 ans ou sinon pendant son engagement comme étudiants à temps plein dans un programme postsecondaire, la requérante doit divulguer à l’intimé une preuve de son revenu de l’année précédente et, le cas échéant, la requérante doit payer à l’intimé les aliments pour enfant requis par les lignes directrices ainsi que sa part des dépenses spéciales et extraordinaires de l’enfant (suivant sa réception d’une preuve de ces dépenses).
g) La requérante devra obtenir la permission préalable de la Cour supérieure de justice de l’Ontario par voie de motion avant de pouvoir initier une motion en modification de la garde ou des visites de l’enfant [inscrire le nom de l’enfant] afin que le tribunal puisse préalablement en évaluer le bien-fondé. Ce tribunal s’attend à ce que les visites accordées à l’enfant se déroulent bien et le fait qu’elles se dérouleront bien ne constituera pas un changement important de circonstances.
[73] Dans l’éventualité où les parties ne peuvent s’entendre sur la question des dépens : (1) l’intimé doit transmettre par courriel à mon adjoint et à la requérante dans les 30 jours suivants cette décision ses représentations écrites quant aux dépens, n’excédant pas cinq pages, ainsi qu’un document détaillant le calcul des dépens réclamés et copie de toute offre ou autre document pertinent à la question des dépens; et (2) la requérante doit dans les 20 jours qui suivent la réception des représentations écrites de l’intimé quant aux dépens transmettre par courriel à mon adjoint et à l’intimé ses représentations écrites quant aux dépens, n’excédant pas cinq pages, ainsi qu’une copie de tout document pertinent à la question des dépens.
[74] Finalement, dans l’éventualité d’un désaccord entre les parties quant à la rédaction de l’ordonnance de ce tribunal, l’intimé peut transmettre par courriel à mon adjoint et à la requérante une copie de l’ordonnance proposée (en format Word) ainsi que ses représentations écrites quant à l’ordonnance n’excédant pas une page et la requérante peut dans les cinq jours qui suivent la réception des représentations écrites de l’intimé quant à l’ordonnance, transmettre par courriel à mon adjoint et à l’intimé ses représentations écrites à ce sujet n’excédant pas une page. Je finaliserai par la suite l’ordonnance.
Le juge P.E. Roger
Publié le : 2018/06/11
RÉFÉRENCE : P. c. L., 2018 ONCS 3628
NUMÉRO DE DOSSIER DE LA COUR : FC-14-1006
DATE : 2018/06/11
RÉFÉRENCE : P. c. L., 2018 ONCS 3628
NUMÉRO DE DOSSIER DE LA COUR : FC-14-1006
DATE : 2018/06/11
RÉFÉRENCE : P. c. L., 2018 ONCS 3628
NUMÉRO DE DOSSIER DE LA COUR : FC-14-1006
DATE : 2018/06/11
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARI O
ENTRE :
Madame P.
Requérante
– et –
Monsieur L.
Intimé
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge P.E. Roger
Publié le : 2018/06/11

