RÉFÉRENCE : R. v. Pedneault, 2018 ONCS 3247
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 16-30125
DATE : 2018/06/01
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
Poursuite
– et –
MICHEL PEDNEAULT
Défense
Me. Jessica Legrand
Me. Diane Condo
ENTENDU : les 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 mars 2018; les 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 et 30 avril 2018; le 1 mai 2018.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le Juge LaLIBERTÉ
INTRODUCTION
[1] Le prévenu, Michel Pedneault, fait face à cinq (5) chefs d’accusation, soit complot en vue de faire le trafic de cocaïne, trafic de cocaïne, possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, avoir participé aux activités d’une organisation criminelle et avoir commis un acte criminel au profit d’une organisation criminelle.
[2] L’essence de la position de la poursuite est que ce dernier, entre la période du 19 décembre 2012 au 16 octobre 2013, a participé aux activités d’un réseau de trafic de cocaïne opérant sur le territoire ontarien et québécois.
[3] La Couronne se fonde sur la preuve recueillie dans le cadre du projet “ Adelaide » mené par la Sûreté Provinciale de l’Ontario. Cette preuve résulte de diverses techniques d’enquêtes y compris la surveillance d’individus, l’écoute électronique, des fouilles et l’implantation d’un agent au sein du réseau.
[4] L’accusé soutient que quoiqu’il aurait fait la vente de cocaïne à un des suspects dans cette affaire, la preuve n’établit pas sa culpabilité pour aucun des crimes qu’on lui reproche.
[5] En bout de ligne, la tâche du Tribunal est donc de déterminer si la poursuite a fait preuve, hors de tout doute raisonnable, des éléments constitutifs des infractions portées contre le prévenu.
LA PREUVE
[6] Le dossier de preuve présenté par la poursuite dans ce procès est important. Il est certes le résultat inévitable de l’étendue et la nature de ce type de projet d’enquête policière. La preuve documentaire déposée comme pièce comprend les fouilles, la surveillance, les communications interceptées, les photos et vidéos de surveillance et les certificats d’analyse de substance.
[7] En bout de ligne, la défense n’a pas contesté la recevabilité d’une partie importante de la preuve proposée par la poursuite y compris l’identité du prévenu. Les aveux au sens de l’article 655 du Code criminel sont notés aux pièces #1 et #29.
[8] Le débat se situe plutôt sur l’interprétation et les inférences découlant de cette preuve.
[9] Le Tribunal a donc entendu le témoignage d’un nombre limité de témoin à charge. Les témoins furent :
− Le Sergent d’état-major Robert Henderson
− Le détective Shawn L’Écuyer
− Le Sergent détective Christopher Patten
− Jeffrey Edwards
− Le Sergent Roch Perreault.
[10] La défense n’a présenté aucune preuve.
[11] Le volume du dossier de preuve à charge est tel que le Tribunal ne peut présenter un récit complet de cette preuve dans le cadre de ce jugement. Le Tribunal propose plutôt de faire un bref survol des observations faites des individus en cause dans cette affaire par le truchement de la surveillance, l’écoute électronique et l’infiltration de l’agent muni d’un enregistreur dissimulé.
[12] La preuve révèle que le projet d’enquête policière « Adelaide » mené par la Sureté Provinciale de l’Ontario a débuté à l’automne 2012 et s’est terminé le 16 octobre 2013 par la saisie de substance à divers endroits. La cible principale de cette enquête était David Bullen.
[13] Jeffrey Edwards, un individu avec un lourd passé criminel relié en partie à David Bullen et son entourage a accepté, en contre-partie d’une somme d’argent importante, de contacter David Bullen afin de s’infiltrer et agir à titre d’agent pour la police.
[14] Six autorisations d’intercepter des communications furent accordées par la Cour Supérieure de Justice de l’Ontario, soit le 12 décembre 2012, le 25 février 2013, le 25 avril 2013, le 19 juin 2013, le 20 août 2013 et le 10 octobre 2013.
David Bullen
[15] David Bullen demeure au 33 Route 14 à Lombardy en Ontario. On réfère à lui comme « l’anglais» et « Hollywood » lors des communications. Il fut contacté par l’agent le 20 décembre 2012 pour l’achat de cocaïne. Une rencontre a eu lieu le 8 janvier 2013 au Centre d’achats Bayshore à Ottawa. Il a introduit l’agent à Viorel Gheorchevici (V.G.). Les trois (3) ont discuté du montant et du prix de la cocaïne.
[16] On note que David Bullen a eu plusieurs communications téléphoniques et rencontres avec différents individus tout au long de l’enquête, y compris :
− Michel Côté
− Charles Éthier
− Éric Corbeil
− Denis Bouchard
− Ryan Jones
− Brett Wells
− Éric Levac
− Stephen Murphy
− Richard Craig
− Doris Lapointe
− Christophe Tessier
− Jordan McGregor
− Richard Perron
− V.G.
− L’agent.
[17] David Bullen a orchestré une rencontre entre l’agent et Michel Côté. Cette rencontre a eu lieu le 7 octobre 2013 à Montréal et David Bullen était présent. Ils ont négocié l’achat de cocaïne.
[18] Toutefois, il n’y a aucune preuve de rencontre ou communication entre le prévenu Michel Pedneault et David Bullen.
[19] Les rencontres de David Bullen avec certains de ces individus ont eu lieu à divers endroits dont :
− Sa résidence
− Le stationnement au Centre d’achats Bayshore
− Le restaurant Kojax au Bayshore
− À Montréal
− Le Centre d’achats Westgate à Ottawa
− Carleton Place
− Smiths Falls
− L’aéroport Fletcher à Smiths Falls.
[20] Le Tribunal note que les visites de Michel Côté à la résidence de David Bullen furent de très courte durée (ex., le 4 février 2013 et le 3 mars 2013). De plus, Michel Côté s’était présenté pour quelques minutes à d’autres endroits dont les résidences de Denis Bouchard et Robert Thompson lors du même voyage dans cette région.
[21] De plus, la preuve démontre des échanges d’items lors de certaines de ces rencontres. Par exemple :
− Le 18 janvier 2013 dans le stationnement du Centre d’achats Bayshore
− Le 26 mars 2013 à Montréal
− Le 29 mars 2013 à sa résidence
− Le 19 septembre 2013 à Montréal.
[22] La preuve établit que David Bullen avait quitté le Canada à quelques reprises durant la période de l’enquête. Michel Côté a fait les commentaires suivants lors de ses absences du pays :
− Le 21 mars 2013 : il fait référence à « son t’chum qui est parti pour un mois et qu’il ne peut pas partir en même temps »;
− Le 2 avril 2013 : « l’anglais m’a transféré son bord »;
− Le 8 avril 2013 : « il se trouve à ramasser l’autre boute de la compagnie ».
[23] On dénote aussi les propos de Jordan McGregor et Ryan Jones à l’égard de David Bullen lors d’une discussion captée dans un stationnement près d’un véhicule le 19 août 2013 :
− Jordan McGregor affirme qu’il travaille pour David Bullen depuis 10 ans;
− Ryan Jones indique que David Bullen lui a dit « look Ryan I’m done with it »;
− Ils ont de la difficulté à obtenir de la drogue;
− Michel Côté est frustré avec David Bullen qui demeure indifférent face à ses difficultés à collecter l’argent qui lui est dû;
− On discute des craintes de David Bullen face à la police;
− On note que David Bullen ne coopère pas avec Michel Côté;
− Jordan McGregor déclare ce qui suit en parlant de David Bullen : « Fuck he’s already kicked my ass twice for buying from somebody else…».
[24] Le 24 mai 2013, suite au départ de Michel Côté de la résidence de David Bullen, le chien de ce dernier aurait détecté la présence de policiers dans un boisé tout près qui surveillaient les lieux. David Bullen a rapidement quitté les lieux et a communiqué avec Richard Craig, Ryan Jones, Brett Wells et Doris Lapointe.
[25] Doris Lapointe a par la suite contacté Michel Côté. La discussion fut comme suit :
Lapointe : « Ton chum vient de m’appeler.
Côté : L’Anglais ?
Lapointe : Ouais y vient de m’appeler pis y m’a dit dis-y à l’autre je l’sais pas qu’est-ce qu’y veut dire par là là mais y dit throw the phone in the water.
Côté : Okay.
Lapointe : And and everything else».
[26] La preuve suggère que David Bullen a pris un recul suite à cet incident en raison de sa crainte des policiers.
[27] Le 13 septembre 2013, Richard Perron qui est identifié comme un fournisseur de cocaïne opérant au Québec, insiste à rencontrer David Bullen avant de fournir de la cocaïne à Michel Côté. Cette rencontre a lieu à Montréal le 19 septembre 2013. Michel Côté était présent lors de cette rencontre.
[28] Les items retrouvés à la résidence de David Bullen lors de la fouille du 16 octobre 2013 incluent :
− Des armes à feu entreposées dans un coffre;
− Des téléphones cellulaires;
− 1 100 $ en monnaie canadienne enroulée par un élastique.
Viorel Gheorchevici
[29] V.G. opère le restaurant Kojax au Centre d’achats Bayshore à Ottawa.
[30] Le 8 janvier 2013, il rencontre l’agent et David Bullen. Les trois (3) discutent du montant et du prix de la cocaïne.
[31] La preuve démontre que l’agent a acheté de la cocaïne de V.G. à cinq (5) différentes reprises au cours de l’enquête, soit le 15 janvier, le 7 février, le 28 février, le 29 juillet et le 21 août. La majorité des achats était pour ½ kg. de cocaïne au coût de 26 000,00 $.
[32] V.G. avait des rencontres fréquentes et de courte durée avec Michel Côté audit centre d’achats. On note aussi plusieurs échanges téléphoniques entre eux. Lors d’une telle discussion, soit le 26 février 2013, Michel Côté lui a dit « I need paper ». Le 16 mars 2013, V.G. laisse le message suivant à Michel Côté :
« Hey buddy it’s me can you just uh bring me two fifty when you come because it’s very slow…»
[33] V.G. a aussi transigé avec d’autres individus dont Ross McCoy le 18 janvier 2013 alors qu’on observe un échange de main à main entre ces derniers. On note que l’automobile de David Bullen était près.
[34] Il fut observé avec Charles Éthier au traversier de Cumberland en Ontario le 24 juillet 2013. Charles Éthier a ouvert son coffre d’auto et signalé à V.G. de s’approcher.
[35] V.G. a quitté le Canada durant la période de l’enquête. Les gens, dont Michel Côté, devaient alors communiquer avec un individu nommé MIU.
[36] Le 2 mars 2013, l’agent rencontre V.G. au Bayshore. Il note que la cocaïne est de mauvaise qualité. En parlant de David Bullen, V.G. affirme «… he treats me like this after 20 years…». Il indique aussi qu’il ne peut pas aller au-dessus de David Bullen et traiter avec ses fournisseurs puisqu’il contrôle le marché « d’Ottawa à Perth ». Il suggère que David Bullen se foute de la qualité de la cocaïne puisque les gens doivent acheter de lui dans la région. Il impose une taxe à ceux qui n’achètent pas la cocaïne de lui.
Michel Côté
[37] Michel Côté demeure dans la province de Québec au 207 Chemin Saint-Rémi-En-Haut, à Amherst. Il est aussi associé au 288 chemin Du Lac Mercier, qu’il décrit comme la « shop » lors de certaines communications.
[38] On réfère à lui comme « 4p2 » dans la plupart des communications.
[39] La preuve démontre que ce dernier avait adopté une routine qu’il suivait de façon régulière selon laquelle il quittait sa résidence ou la « shop » très tôt le matin pour se rendre au traversier de Cumberland en Ontario par le biais des routes 323 et 50. Son trajet en Ontario le portait normalement aux mêmes lieux dans la région d’Ottawa :
− Centre d’achats Bayshore / Restaurant Kojax;
− Restaurant Fritz’s à Kanata;
− Carleton Place
− Smiths Falls
− Dunrobin
− Lombardy.
[40] On note que Michel Côté avait des communications et rencontres régulières avec les individus suivants :
− Charles Éthier
− Jordan McGregor
− Richard Perron
− David Bullen
− Robert Thompson
− Denis Bouchard
− Ross McCoy
− Johanne Valin
− Doug Campbell
− Ryan Jones
− Brett Wells
− Viorel Gheorchevici
− Michel Pedneault
− Doris Lapointe.
[41] De plus, la preuve révèle des échanges entre Michel Côté et certains de ces individus lors de rencontres.
[42] Michel Côté a un lien étroit et particulier avec Charles Éthier. Ils se côtoient et communiquent régulièrement. Ils se retrouvent souvent à la « shop ». De plus, il est évident en soi que Charles Éthier est imputable à Michel Côté puisque c’est ce dernier qui lui dicte ses allées et venues. Il dirige qui rencontrer ainsi que la raison, le lieu et le moment de ces rencontres. Également, on transmet souvent des messages à Michel Côté par le truchement de Charles Éthier.
[43] Michel Côté avait aussi l’habitude de changer de véhicule lors de ses trajets en Ontario. La preuve démontre que Paul Lalonde de P & L Autos à Hawkesbury en Ontario lui fournissait régulièrement des nouveaux véhicules à cette fin.
[44] On note les propos suivants de Michel Côté lorsque David Bullen était à l’extérieur du Canada au cours de l’enquête :
− Le 21 mars 2013 : il fait référence à « son t’chum qui est parti pour 1 mois et qu’il ne peut pas partir en même temps »;
− Le 2 avril 2013 : « l’anglais m’a transféré son bord »;
− Le 8 avril 2013 : « il se trouve à ramasser l’autre boute de la compagnie ».
[45] Michel Côté éprouve certains problèmes financiers durant la durée du projet d’enquête. Ceux-ci semblent coincider avec les événements du 24 mai 2013 chez David Bullen et le recul pris par ce dernier.
[46] Les communications et propos de Michel Côté suggèrent qu’il avait de la difficulté à collecter l’argent des ventes en Ontario. En revanche, il ne pouvait payer les sommes dues à Richard Perron et Michel Pedneault. La frustration de ces derniers est clairement articulée dans leurs communications avec Charles Éthier et Michel Côté. Le Tribunal note quelques exemples des propos de Michel Pedneault :
− Le 4 juin 2013 : «… osti y était supposé d’régler ça la semaine dernière…»;
− 5 août 2013 : «… allo OK on est lundi matin…Allo répond ciboire je suis tanné là tu m’as dit vendredi fait 15 jours ciboire…»;
− 7 août 2013 : «…j’ai besoin de mes sous je suis dans merdre…»;
− 23 septembre 2013 : «…allo répond…Là je donne ton bill à quelqu’un tu auras pas le choix de vendre des affaires je suis correct avec toi et tu agi comme ça bonne chance tu vas voir que cela va te coûter bien plus cher. Répond moi d’ici demain ou je donne ton bill à king kong là je suis dans merde pis je te donne des chances pour sa te coûte chère et tu me niaise…Ça fait 4 mois je paye 6 000 intérêt par mois…»
[47] Michel Côté éprouve aussi de la difficulté à obtenir de la cocaïne de Richard Perron. Les difficultés d’approvisionnement de Michel Côté sont confirmées par les échanges textos entre Coté et Perron :
10 septembre 2013
Côté : C’est quoi tu veux comme garanti
Perron : Chez pas moi je pense g ouvrage mais crisse je veux être sûr d’avoir mon $$$$
Côté : On va payer sûr.
Perron : Criss en faite te connais pas moi C l’Anglais qui dit que t son homme! Pis là l’Anglais call pas etc.
Perron : Oui mais g pus confiance donne moi des garanti sur papier chez pas moi ex si tu paye pas je prend 2ieme hypothèque sur maison de quoi de même
13 septembre 2013
Perron : Veut mes $$$$$ a a a a.
Côté : ben oui besoin ouvrage je suis barrer par tous tro histoire.
Perron : ton chum le pedd ta barrer aussi
Côté : oui
Côté : Donne moi ouvrage je suis entrain de perd toute la business je capotte
Côté : je suis pas un crosseur quand sa vas bien tes correct mais quand arrive un erreur la tes un trocqu wow.
[48] La preuve démontre que le prévenu Michel Pedneault a mis Michel Côté en contact avec un individu pouvant, en contre-partie d’une hypothèque sur son chalet à Rigaud, lui avancer de l’argent afin d’acquitter sa dette envers lui. Ce projet ne semble pas s’être concrétisé.
[49] Michel Côté a rencontré David Bullen et Richard Perron à Montréal le 19 septembre 2013. Perron avait insisté sur une telle rencontre avec Bullen.
[50] Le 9 octobre 2013, David Bullen, Michel Côté et l’agent se sont rencontrés à Montréal pour discuter de l’achat de cocaïne par l’agent. Ils discutent du prix pour 1 kg de cocaïne et le profit de chacun.
[51] David Bullen demande à l’agent de collecter de l’argent pour lui. Michel Côté lui demande de collecter de V.G.
[52] Au cours du procès, la défense a admis que le 27 juin 2012, un mandat de perquisition fut exécuté à la résidence de Steven Burns à Perth en Ontario. On le décrit comme un membre complet des Hells Angels. La fouille a révélé la présence d’armes à feu. Il appert que Michel Côté s’était présenté à la résidence de Burns quelques heures avant la fouille. On avait aussi retrouvé un cahier avec des dates et chiffres. Il s’agissait de l’écriture de Michel Côté. De plus, il y avait eu une rencontre entre David Bullen et Michel Côté. Michel Côté s’était aussi présenté à la résidence de Jordan McGregor lors de ce trajet.
[53] Un mandat de perquisition fut exécuté à la résidence de Michel Côté le 16 octobre 2013. Les items suivants ont été retrouvés :
− Quatre (4) téléphones cellulaires;
− 20 grammes de marijuana;
− Listes de contacts et dettes.
[54] La résidence située au 288 chemin du Lac Mercier et décrite comme la « shop » a été fouillée à trois (3) reprises par la police et les items suivants ont été retrouvés :
26 juillet 2013
− Cocaïne;
− Substance « comeback» et « silica gel »;
− Moule en métal et presse;
− Appareil d’emballage sous vide;
− Robot culinaire;
− 2 boîtes de gants de plastique;
− Masques pour visage en papier;
− Compteur de monnaie;
− Sac d’élastiques
− Autres items énumérés à la pièce #21.
1 octobre 2013
− Équipements observés le 26 juillet 2013;
− Substance « diphenhydramine »;
− « silica gel »;
− On note que la résidence avait été nettoyée complètement.
16 octobre 2013
− Équipements observés le 26 juillet et le 1 octobre 2013;
− 38 grammes de cocaïne;
− Un document de six (6) pages identifié comme une liste de dettes; on note ce qui suit sur ces pages :
o Le mot « PED » est mentionné à quatre (4) reprises;
o Il y a une série de chiffres.
[55] La résidence de Johanne Valin qui est l’ex-épouse de Michel Côté a aussi fait l’objet d’une fouille le 16 octobre 2013. Les items suivants ont été retrouvés au 7 Graham à Gatineau, Québec :
− 1.5 livre de marijuana;
− 15 000 $ de monnaie canadienne enroulée par un élastique;
− 16 grammes de cocaïne;
− 1 livre de hashish;
− Une balance digitale;
− Liste de dettes.
Charles Éthier
[56] Charles Éthier demeure à quelques minutes de la résidence Michel Côté au 1743 Chemin-des-Rapides à Amherst. Comme déjà discuté, ces derniers ont une relation étroite. Il est clair que Michel Côté dirige Charles Éthier. C’est lui qui dicte qui rencontrer, ainsi que la raison, le lieu et le moment de ces rencontres. Charles Éthier agit aussi d’intermédiaire pour Michel Côté.
[57] La preuve démontre que Charles Éthier passe beaucoup de temps à la « shop » seul ou avec Michel Côté.
[58] Tout comme Michel Côté, il utilise différents véhicules fournis par Paul Lalonde de Hawkesbury.
[59] On note que Charles Éthier a des rencontres et communications fréquentes avec différents individus, y compris :
− Jordan McGregor
− Richard Perron
− Michel Pedneault
− Paul Lalonde
− David Bullen
− Ryan Jones
− Robert Thompson
− V.G. et Miu.
[60] Il accompagne parfois Michel Côté dans son parcours usuel le menant de la « shop » à la région de Smiths Falls en Ontario. Il a aussi compléter ce trajet alors qu’il était seul à quelques reprises.
[61] Plusieurs des rencontres de Charles Éthier ont lieu dans la région de Montréal et à l’aire de service de la Porte-du-Nord près de Saint-Jérôme. Il y a aussi des rencontres au traversier de Cumberland. On dénote souvent des échanges d’items lors de ces rencontres. Charles Éthier se dirige parfois à la « shop » par la suite.
[62] On note une occasion où Charles Éthier reçoit une pile de billets de vingt dollars de Michel Côté qu’il transporte et remet à l’épouse de Richard Perron à L’Assomption près de Montréal. Lors d’une discussion avec son fils, Charles Éthier parle du prix de la cocaïne et de la substance « come back » utilisée comme mélange pour la cocaïne.
[63] Il était présent lors d’une rencontre à l’aéroport Fletcher à Smiths Falls entre Michel Côté, David Bullen et Ryan Jones.
[64] Il est clair que Charles Éthier agit comme intermédiaire entre le prévenu Michel Pedneault et Michel Côté. De fait, la preuve documentaire révèle plusieurs communications entre eux. La plupart ont trait à la frustration voir même la colère de Michel Pedneault envers Côté qui tarde à le payer.
[65] Le Tribunal est d’accord avec la poursuite que la preuve démontre de façon directe et par inférence raisonnable qu’il y a eu des rencontres et échanges entre Charles Éthier et Michel Pedneault ou son représentant aux dates suivantes en 2013 :
− 15 avril;
− 7 mai;
− 10 mai;
− 12 mai;
− 4 juin;
− 10 juillet;
− 7 août;
− 9 août;
− 26 août;
− 4 septembre.
[66] Les items retrouvés à la résidence de Charles Éthier lors de la fouille du 16 octobre 2013 incluent ce qui suit :
− 10 téléphones cellulaires
− 65 grammes de marijuana;
− 31,5 grammes de cocaïne
− 500 $ en monnaie canadienne enroulée par un élastique
− Balance digitale;
− Appareil d’emballage sous vide;
− Robot culinaire avec résidu de cocaïne.
Ryan Jones
[67] Ryan Jones demeure au 104 rue Lorne à Smiths Falls en Ontario. La preuve démontre qu’il est associé aux activités de David Bullen et opère sous les directives de ce dernier.
[68] On note des rencontres et communications entre Ryan Jones et les individus suivants :
− David Bullen
− Éric Corbeil
− Éric Levaque
− Charles Éthier
− Michel Côté
− Christopher Tessier
− Barry Coote
− Brett Wells
− Jordan McGregor
− Richard Craig.
[69] Il est observé à différents endroits dont :
− Résidence de David Bullen
− Montréal
− Smiths Falls
− L’aéroport Fletcher à Smiths Falls
− Sur l’épaulement de la Route Roger Stevens près de Smiths Falls.
[70] Il y a des échanges d’items lors de certaines de ces rencontres.
[71] Au cours d’une discussion avec Barry Coote, Ryan Jones affirme qu’il connaît quelqu’un qui pourrait collecter par force la somme de 40 000,00 $ qui lui était due par un individu. Il indique que ce même individu devait de l’argent à David Bullen.
Jason McGregor
[72] Les agissements de Jason McGregor sont surtout associés à David Bullen et Michel Côté. De fait, il rencontre souvent Michel Côté alors que ce dernier fait son parcours usuel dans la région d’Ottawa. La plupart de ces rencontres sont au restaurant Fritz’s Classic Grill à Kanata. Il y a aussi eu des rencontres au Centre d’achats Bayshore et à Montebello, Québec.
[73] On note aussi des rencontres avec Charles Éthier et Johanne Valin.
[74] Il y a eu des échanges d’items lors de ces nombreuses rencontres dont un sac que McGregor avait reçu de Johanne Valin. La preuve montre qu’il se rendait souvent avec l’item reçu lors de la rencontre à la résidence de Ben Breitler situé au 62 rue Burland à Ottawa.
[75] McGregor communiquait souvent avec Johanne Valin.
[76] Le 19 août 2013, les policiers ont capté et enregistré une discussion entre Jordan McGregor et Ryan Jones alors qu’ils se trouvaient dans un stationnement sur la rue Bank à Ottawa. Le Tribunal note les commentaires suivants de Jordan McGregor à l’égard de David Bullen :
− « I know I’ve been working for Dave for fucking over ten years »;
− « So like uh Kevin grabbed me four four two weeks ago and like I hammered them I put three into four boom. I cranked it so I could just so I can stretch it out ya know but…I’m just giving it to close friends of mine you know »;
− « No what I want him to do is I want him I wanna just uh get him to I’ll just go to fuckin Montreal myself if I have to… »;
− « and I just don’t wanna go dry anymore »;
− « I’ve paid him fuckin lots and lots of money »;
− « Well if he is fuckin quitting man I want just just want my fuckin piece of paper saying I’m allowed to go somewhere else you know »;
− « Fuck he’s already kicked my ass twice for buying from somebody else you know ».
[77] La fouille de la résidence de Ben Breitler située au 62 Burland à Ottawa du 16 octobre 2013 a révélé la presence d’items, incluant :
− 196 grammes de cocaïne sous forme de deux (2) briques scellées;
− 8 grammes de marijuana;
− Balance digitale avec résidu de cocaïne;
− Moule avec presse.
Richard Perron
[78] Richard Perron demeure au 39 rue Montmarquet à L’Assomption, Québec. La preuve ne laisse aucun doute qu’il fournit de la cocaïne à Michel Côté.
[79] Ces derniers communiquent entre eux de façon régulière tout au long du projet d’enquête. Ils communiquent surtout par voie de messages textos. Perron communique aussi avec Charles Éthier. Ces échanges confirment la fourniture de cocaïne à Côté par Perron. Ils discutent de rencontres et du prix de la cocaïne.
[80] Plus encore, Richard Perron soulève constamment la question de l’argent que Michel Côté lui doit pour la cocaïne fournie. Ce dernier soutient que ses difficultés financières ont trait au comportement de David Bullen. Perron veut parler à Bullen.
[81] Cette question des sommes dues par Côté à Perron occupe la majeure partie des échanges entre eux au cours de l’enquête. Le Tribunal note les commentaires suivants de Perron :
30 juillet 2013: échanges textos avec Charles Éthier
« CL osti niaisage ca fait 2 mois j’attend mon osti $$$$$ chu en tabarnak, j’aimerais ca voit 1 osti 4, 2 c’est assez la! »
« Personne m’appel pas news fuck all belle équipe »
« Ben criss dit a ton cretin boss qui m’appel SVP merci ».
10 september 2013 : échanges textos avec Michel Côté
« Chez pas moi je pense g ouvrage mais criss je veut être sur d’avoir mon $$$$ »
« Criss en faite te connais pas moi C l’Anglais qui dit que t son homme ! Pis la anglais disparait call pas etc »
13 septembre 2013 : échanges textos avec Michel Côté
« Veut. Mess $$$$$ aaaa »
« Ton chum le pedd ta barrer aussi ».
[82] Le 13 septembre 2013, Richard Perron insiste à rencontrer David Bullen avant de fournir de la cocaïne à Michel Côté. Cette rencontre a eu lieu à Montréal le 19 septembre 2013. Michel Côté était présent lors de cette rencontre.
[83] Les policiers ont saisi les items suivants lors de la fouille de la résidence de Richard Perron le 16 octobre 2013 :
− 250 000,00 $ en monnaie canadienne enroulée par des élastiques;
− Six (6) téléphones cellulaires;
− Des armes à feu.
Michel Pedneault
[84] Le prévenu Michel Pedneault demeure au 48 rue Narcisse-Poirier à Blainville, Québec. On réfère à lui comme « GO GO », « PED », « Le Grand » et « Le Ped » lors des communications. La défense admet son identité et son lien avec les divers numéros de téléphone qui lui sont associés dans cette enquête.
[85] La preuve révèle que ce dernier a des rencontres avec Michel Côté, Charles Éthier, Daniel St. Georges et possiblement avec Luc Corbeil. La poursuite suggère que Luc Corbeil est « Lunette » à qui le prévenu fait référence lors d’une discussion avec Charles Éthier. Ceci est contesté par la défense.
[86] La défense ne nie pas que le prévenu a fourni de la cocaïne à Michel Côté et Charles Éthier. On suggère toutefois qu’il ne savait pas que cette cocaïne serait vendue en Ontario.
[87] De fait, la preuve directe (surveillance) et circonstancielle (communications) permet de conclure que le prévenu ou son agent a rencontré Charles Éthier le 15 avril, le 7 mai, le 10 mai, le 12 mai, le 4 juin, le 10 juillet, le 7 août, le 9 août, le 26 août et le 4 septembre. Ces rencontres ont eu lieu à Montréal.
[88] La preuve démontre qu’il y a eu échange de cocaïne, d’argent et d’appareil téléphonique (machine) durant ces rencontres.
[89] Éthier avait retourné de la cocaïne de mauvaise qualité lors de la rencontre du 7 mai.
[90] On observe une rencontre entre Michel Côté et le prévenu le 9 septembre 2013. Côté lui a remis de l’argent et des documents.
[91] Il est évident que le prévenu est très préoccupé par la possibilité que ses conversations téléphoniques avec Éthier et Côté soient captées par la police. À cette fin, il fournit un appareil (« machine ») à Éthier pour Côté. Il explique que les policiers ne pourront ainsi capter leurs conversations. Il devient frustré lorsqu’ils n’utilisent pas cet instrument.
[92] De plus, on note qu’il est prudent dans les mots qu’il utilise lors de ses conversations. Il parle de « fille » (cocaïne) et de « papier » (argent).
[93] Le prévenu offre de la cocaïne à Michel Côté et Charles Éthier à quelques reprises au cours de l’enquête :
22 septembre 2013 : « Allo j’ai des filles à 85 à 36 avec du temps peut tu m’aider à passer cela au moins ».
23 septembre 2013 : « J’ai des filles à 85 pourcent à 36 à la place de 465 pis la il y a rien il pourrait m’aider a passer ca j’en est 4… Fait le message a 4p2 ».
23 septembre 2013 : « Dit a 4p2 qui me texte faut qui m’aide a passer j’ai des filles ».
24 septembre 2013 : « Allô ami c’est GO GO peux-tu me rappeler s’il vous plaît…faudrait tu m’aider uh j’ai quelque chose pour toi pi uh rappelle moi s’il vous plaît ».
24 septembre 2013 : « Dit a 4p2 qui me texte vaut qui m’aide a passer j’ai des filles ».
[94] La preuve illustre que Michel Pedneault connaît beaucoup de difficulté à se faire payer par Michel Côté. De fait, une bonne partie des commentaires captés entre eux a trait à cette problématique. Le Tribunal note les commentaires suivants du prévenu :
9 mai 2013 : « Allo c’est gogo … As-tu un depot… »
10 mai 2013 : Éthier : « Vas-tu me donner une fille ».
Pedneault : « Oui demain quand je reçoit mais a quelle heure le depot ».
30 mai 2013 : « Allo jai besoin mes sous »
31 mai 2013 : « Okay parce que tabarnak là y’a…le bill est haut en osti pis la moi…faut qu’règle mon dossier t’sais…Faut faut que j’règle le dossier pis regarde y m’doit encore soixante et huit là sur ses trois derniers ».
3 juin 2013 : « Tabarnak de ciboire j’ai besoin mes sous la j’ai était obliger emprunter 60 ».
11 juin 2013 : « il m’a rien donné. Je lui ai dit j’ai été obligé d’emprunter soixante à cause de lui pis j’ai perdu deux semaines d’ouvrage à cause de lui »
21 juin 2013 : « Hey tabarnak uh qu’est-ce qu’arrive là osti avec l’autre là crisse va chercher ces…qu’y aille chercher son osti de cochonnerie d’abord la l’autre c’est c’est c’est pas un entrepôt ça là maudit d’crisse de gang de câlice de mêler ».
8 juillet 2013 : « Allo j’ai besoin des sous ciboire fait 10 jours pas de news arrive quoi au moins répond SVP ».
27 juillet 2013 : « Pis quand vas-tu régler la fille ».
5 août 2013 : « Allo répond ciboire je suis tanner la tu ma dit vendredi fait 15 jours ciboire je tavait dit 1 semaine max ».
7 août 2013 : « a quelle heure a sortie 31 j’ai besoin de sous je suis dans merde ».
18 septembre 2013 : « Hey dit donc à l’autre là qu’y m’appelle tabarnak j’tanner à… là fais-y l’message là parce que j’tanner là ».
22 septembre 2013 : « La je donne ton bill à quelqu’un tu auras pas le choix de vendre des affaires je suis correct avec toi et tu agi comme ca bonne chance tu vas voir que cela vas te couter bien plus chere…Repond moi d’ici demain ou je donne ton bill a King Kong la je suis dans merde pis je te donne des chances pour pas ca te coute chere et tu me niaise… »
[95] Le prévenu a tenté de se faire rembourser en introduisant Michel Côté à un particulier pour un prêt en contre-partie d’une garantie sur une propriété à Rigaud. Côté a fourni les renseignements et documents demandés par le prêteur mais la preuve n’indique pas si le prêt s’est produit.
[96] Le 16 octobre 2013, un mandat de perquisition fut exécuté à la résidence de Michel Pedneault. Il n’était pas présent mais fut observé dans son véhicule stationné sur une autre propriété près de chez lui. Ce dernier a quitté les lieux à grande vitesse lorsque le policier a mis en marche les gyrophares de l’auto-patrouille. La poursuite s’étend sur une distance de 8,5 km durant laquelle le prévenu voyage à une très grande vitesse, franchit des intersections sans s’arrêter et double des véhicules. On note qu’il a lancé deux (2) téléphones cellulaires par la fenêtre lors de cette poursuite. Ceux-ci ont été récupérés par les policiers par la suite. En bout de ligne, Michel Pedneault a réussi à se sauver du policier qui a décidé d’abandonner la poursuite devenue trop dangereuse.
[97] Les items suivants ont été saisis lors de la fouille du 16 octobre 2013 à la résidence de Michel Pedneault :
− 4 665,00 $ en monnaie américaine;
− 4 900,00 $ en monnaie canadienne enroulée par un élastique;
− Deux (2) téléphones cellulaires;
− Documents au nom de Michel Pedneault.
Détective Constable Roch Perreault
[98] Le Tribunal a entendu la preuve de ce témoin à titre d’expert dans le monde du trafic de la drogue illicite. La défense ne s’est pas opposée à la recevabilité de sa preuve et a admis ses qualifications à titre d’expert. Son rapport fut déposé sur consentement comme la pièce #35.
[99] Son témoignage et son rapport gravitent surtout autour des points suivants :
− Les différents niveaux dans le marché de la drogue;
− La cocaïne et la marijuana;
− L’analyse des saisies dans le cadre du projet d’enquête “ Adelaide »;
− L’analyse des communications entre les individus en cause.
[100] Son analyse peut être résumée comme suit :
Organisations criminelles
− Celles-ci peuvent prendre diverses formes et / ou structure :
o Structure hiérarchique
o Un réseau
Outils utilisés par les trafiquants
− Les trafiquants utilisent les outils suivants :
o La substance illicite
o Balance
o Produit pour diluer la substance
o Matériaux pour emballer
o Liste de dettes
o Appareils de communication sans fil
o Armes
Fouille du 288 du Lac Mercier
− Les items observés portent à la conclusion que cet endroit a été utilisé pour produire une grande quantité de cocaïne pour fin de distribution à un niveau important :
o Moule et presse
o Le montant de diluant pour cocaïne
o Balance
o Appareil pour sceller à vide
o Appareil pour compter l’argent.
Communications interceptées
− La nature des communications et les appareils utilisés soutiennent que les individus en cause sont impliqués dans le trafic de substance
− Ils font usage d’un vocabulaire commun :
o Papier – argent
o Ouvrage – drogue
o Machine – appareil PGP
o Fille – 1 kg de cocaïne
− Il note que les dirigeants du réseau en cause sont plus soucieux des mots qu’ils utilisent dans leurs discussions.
POSITION DES PARTIES
La Couronne
[101] La Couronne maintient qu’elle a fait preuve de chacune des infractions reprochées au prévenu hors de tout doute raisonnable.
[102] Les arguments de la poursuite furent présentés de façon succincte dans un cahier fourni au Tribunal.
[103] Elle est d’avis que la preuve établit l’existence d’une entente pour trafiquer la cocaïne entre les individus identifiés au cours de l’enquête, dont David Bullen, Michel Côté, Charles Éthier, Ryan Jones, Jordan McGregor, Richard Perron et Viorel Gheorghevinci. Les points suivants sont soulevés :
− les agissements des individus en cause
• la routine et structure de Michel Côté lorsqu’il voyageait de façon répétée de la région du Mont Tremblant au Québec jusqu’à la région d’Ottawa en Ontario;
• les rencontres périodiques et fréquentes entre eux;
• les échanges d’argent et de cocaïne;
• la nature des relations dont Michel Côté qui dicte Charles Éthier;
• la façon qu’ils communiquent entre eux et le contenu de ces communications.
− la preuve démontre une interdépendance entre eux.
− les items retrouvés lors des fouilles dont la cocaïne, la substance servant à diluer la cocaïne, les instruments servant à emballer cette drogue, des billets d’argent liés par bande de caoutchouc et des listes de dettes.
[104] On suggère que la preuve directe et circonstancielle prouve au-delà de tout doute raisonnable que le prévenu était partie au dit complot, à savoir :
− les déclarations et gestes des autres comploteurs en vue de l’avancement de l’objectif illégal commun;
− les rencontres du prévenu avec Charles Éthier;
− les rencontres entre le « coureur » agissant pour l’accusé et Charles Éthier;
− les échanges d’argent et de paquets;
− la nature de ses communications avec Michel Coté et Charles Éthier;
− la distribution de cocaïne en Ontario suite aux rencontres entre l’accusé et Charles Éthier;
− l’utilisation par l’accusé d’appareil dont un « P.G.P. » afin d’éviter l’interception des communications;
− la série d’appels et de textos de la part de l’accusé exigeant des paiements pour la cocaïne fournie;
− sa connaissance de l’importance de David Bullen afin qu’il soit payé;
− la fourniture par lui d’une machine P.G.P. à Charles Éthier et Michel Côté;
− sa tentative d’orchestrer une hypothèque pour Michel Côté afin d’être payé pour la cocaïne.
[105] Selon la Couronne, cette preuve sert aussi à établir l’existence d’une organisation criminelle lorsque jumelée à la preuve du caractère continu et structuré de la relation entre les individus en cause :
− Les commentaires de certains, y compris Michel Côté, Jordan McGregor et Viorel Gheorgherici suggèrent qu’ils se connaissent et transigent ensemble depuis plusieurs années;
− Jordan McGregor confirme dans ses propos qu’il travaille pour David Bullen depuis plusieurs années;
− David Bullen est décrit et perçu comme le chef de cette organisation :
• On réfère à lui comme tel dans plusieurs échanges;
• Il est au centre de plusieurs des transactions de drogue et d’argent;
• Il dirige les gestes des autres membres dont Ryan Jones;
• Michel Côté le remplace comme dirigeant lors de ses voyages hors du Canada;
• On se plaint ultimement à lui sur la question de la qualité de la cocaïne.
− L’organisation contrôle le marché de la cocaïne sur un territoire délimité;
− La violence est utilisée et incitée afin de récolter l’argent en souffrance.
[106] Toujours selon la poursuite, la preuve établit que le prévenu avait connaissance de cette organisation criminelle. De plus, on suggère qu’il est lié à cette dernière par la fourniture de cocaïne à Michel Côté et Charles Éthier. Il a ainsi commis un acte criminel au profit d’une organisation criminelle.
[107] On suggère que la preuve selon laquelle le prévenu a fourni un appareil P.G.P. à Charles Éthier et Michel Côté et ses efforts en vue de trouver une hypothèque pour Michel Côté démontre qu’il a participé aux activités de l’organisation criminelle.
[108] Finalement en ce qui a trait aux accusations de possession pour fin de trafic et de trafic de cocaïne, la poursuite est d’avis qu’elle a fait preuve de celles-ci hors de tout doute raisonnable. Elle se fonde sur les points suivants :
− il n’y a aucune question qu’il a remis de la cocaïne à Charles Éthier;
− il affirme clairement à Charles Éthier et Michel Côté, et ce à plusieurs reprises, qu’il a de la cocaïne à leur fournir.
[109] La Couronne maintient que puisque des actes manifestés en vue de perpétrer ces infractions ont été commis en Ontario par d’autres conspirateurs, il n’y a aucun doute que le Tribunal ontarien a la compétence territoriale en l’espèce. De plus, l’article 476 du Code criminel, R.S.C., 1985, c. C-46 (le « Code »), confirme la compétence de l’Ontario puisque les infractions ont débutées au Québec et furent complétées en Ontario.
La Défense
[110] La défense a aussi étayé sa position de façon succincte dans un cahier remis au Tribunal. On suggère que la poursuite n’a pas fait preuve des accusations portées contre lui. Ce faisant, il doit être acquitté des cinq chefs.
[111] Selon le prévenu, il n’y a aucune preuve directe établissant l’existence d’un « grand complot » reliant les individus en cause dans cette affaire. Il existe plutôt de la preuve circonstancielle de laquelle peuvent être tirées certaines inférences. On rappel au Tribunal qu’il doit éviter de tirer trop rapidement une inférence de culpabilité lorsque la poursuite se fonde sur une telle preuve indirecte.
[112] Puisque la Couronne a choisi de l’accuser d’être membre d’un « grand complot » impliquant les personnes identifiées dans l’acte d’accusation, elle est tenue de faire preuve de cette prétention. Or, la preuve n’établit pas l’existence d’une telle aventure commune au-delà de tout doute raisonnable.
[113] Selon la défense, il est raisonnable de conclure ou d’inférer qu’il existe plutôt une série d’ententes distinctes qui opèrent de façon indépendante. Par conséquent, le Tribunal ne peut conclure à l’existence du « grand complot » allégué par la poursuite et que le prévenu en faisait partie.
[114] La défense soulève les points suivants :
− il n’y a aucune preuve que le prévenu avait connaissance des liens entre Michel Côté et les individus en Ontario;
− il n’y a aucune preuve qu’il savait que la cocaïne fournie à Michel Côté serait vendue en Ontario;
− la preuve n’établit pas de lien entre lui et David Bullen, étant celui que la poursuite identifie comme le chef de cette organisation :
• le nom de David Bullen est seulement soulevé lorsque le prévenu exige d’être payé;
• il n’y a aucun échange, discussion ou rencontre entre lui et David Bullen;
• ils ne sont pas mentionnés dans leur menu de contacts téléphoniques respectifs.
− les policiers n’ont pas tenté d’obtenir la permission d’intercepter les échanges de l’accusé par voie d’écoute électronique;
− la poursuite fonde son argument sur des échanges captés par écoute électronique qui, en grande partie, ne sont pas en vue de la réalisation de l’objectif commun; il s’agit plutôt de récits historiques entre eux; ce faisant, ces déclarations ne peuvent servir à inculper le prévenu sous la règle du ouï-dire à l’égard des conspirateurs.
[115] La défense remet aussi en cause l’existence de l’organisation criminelle alléguée par la Couronne. Selon le prévenu, la preuve n’établit pas l’existence d’une telle organisation :
− il s’agit plutôt de groupes qui agissent séparément;
− il n’y a pas de cohésion entre ces individus;
− le fait que certains de ces individus se connaissent depuis longtemps ne prouve pas la continuité requise; la continuité doit être liée à l’activité criminelle;
− il n’y a pas de structure ou d’hiérarchie au sein de ce groupe :
• David Bullen se présente plutôt comme un courtier et non comme chef;
• Michel Côté se présente lui-même comme étant le « boss »;
• les individus n’ont pas de tâches précises;
• David Bullen n’est pas impliqué dans les transactions entre l’agent et V.G.;
• les individus ont beaucoup de difficulté à communiquer entre eux;
• il n’y a pas de preuve établissant une exclusivité territoriale pour la vente de cocaïne;
• ils menacent d’utiliser la violence entre eux;
• David Bullen démontre peu d’intérêt au groupe et se distance.
[116] En bout de ligne, le prévenu maintient qu’il n’y a aucune preuve pour établir qu’il avait connaissance d’un groupe opérant en Ontario et qu’il a agi de concert avec ces derniers et/ou sciemment aidé ce groupe dans le trafic de la cocaïne.
[117] Finalement, la défense soulève la question de la compétence territoriale du Tribunal relativement aux chefs de trafic et de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. La position de la défense sur cette question peut être résumée comme suit :
− il n’y a aucune preuve démontrant qu’il savait que Michel Côté allait transiger avec la cocaïne fournie par lui en Ontario; ce faisant, l’Ontario n’a pas la compétence territoriale; cette connaissance est un élément constitutif de la mens rea que la poursuite doit prouver;
− il n’y a aucune preuve que le prévenu s’est présenté en Ontario dans le cadre de cette enquête;
− il n’y a aucun lien entre lui et les individus qui opèrent en Ontario;
− les gestes du prévenu se sont exclusivement produite au Québec;
− il n’y a aucun lien réel et significatif entre les agissements du prévenu et l’Ontario;
− puisque le prévenu n’avait aucune connaissance et/ou contrôle et/ou consentement une fois qu’il a remis la cocaïne à Charles Éthier au Québec, il ne peut donc pas en avoir la possession une fois en Ontario;
LE DROIT
A. COMPLOT
[118] Il y a trois éléments constitutifs à un complot au sens de l’alinéa 465 (1) (c) du Code :
- Une entente entre deux ou plus individus
• il doit y avoir rencontre des volontés relativement à un projet commun;
• les parties à l’entente doivent convenir de mettre le projet commun à exécution;
• doit être le fait de plus d’une personne même si tous les conspirateurs ne sont pas nécessairement connus;
• la Couronne n’a pas à prouver que chacun des comploteurs avait connaissance de tous les autres membres du complot ou communiqué avec chacun; des contacts avec un membre du complot suffisent;
• puisque l’essence d’un complot est l’intention de mettre le projet commun à exécution, il est possible de prouver le complot en l’absence de tout acte manifeste accompli dans la poursuite de la fin illégale visée;
• il n’est pas nécessaire que tous les membres du complot jouent ou aient l’intention de jouer des rôles égaux;
• de nouvelles personnes peuvent se joindre au projet en cours alors que d’autres peuvent l’abandonner; aussi longtemps qu’il existe un plan général ininterrompu, des changements peuvent intervenir quant aux méthodes et aux conspirateurs sans que le complot prenne fin.
L’entente entre les parties au complot est de commettre un acte criminel;
Le prévenu était un membre de l’entente visant la perpétration de l’acte criminel :
• doit se joindre à l’entente de façon volontaire et intentionnelle;
• doit avoir une connaissance et compréhension de la nature générale du dessein illicite commun et l’intention d’en faire partie.
R. c. O’Brien 1954 CanLII 42 (SCC), [1954], R.C.S. 666
R. c. Papalia 1979 CanLII 38 (CSC), [1979] 2 R.C.S. 256
R. v. Longworth 1982 CanLII 3764 (ON CA), [1982] O.J. no. 3428
Etats Unis d’Amérique c. Dynar 1997 CanLII 359 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 462
R. v. Alexander 2005 CanLII 32566 (ON CA), [2005] O.J. no. 3777
R. v. Niemi [2006] O.J. no. 1727
R. v. Root 2008 ONCA 869, [2008] O.J. no. 5214
R. c. J.F. 2013 CSC 12, [2013] 1 R.C.S. 565
R. v. Khiar [2015] O.J. no. 196
R. v. Buttazzoni 2015 ONSC 6411, [2015] O.J. no. 6198.
[119] De façon générale, l’existence d’un complot se fonde sur la preuve circonstancielle. Il peut être établi par voie d’inférence à partir de la conduite des personnes en cause. R. c. J.F. op. cit.
[120] Dans une affaire où les éléments de l’infraction dépendent exclusivement ou largement de preuve circonstancielle, le juge des faits doit éviter de tirer trop vite des inférences de culpabilité. La question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, peut étayer une autre inférence que la culpabilité de l’accusé. S’il existe d’autres conclusions raisonnables que la culpabilité, la preuve ne satisfait pas à la norme de la culpabilité hors de tout doute raisonnable. R. c. Villaroman 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000.
[121] La règle du oui-dire à l’égard des conspirateurs articulée par la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Carter 1982 CanLII 35 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 938, permet de prouver la participation au complot au moyen des actes posés et des déclarations faites par les conspirateurs en vue de réaliser les objectifs du complot.
Il y a trois étapes distinctes à l’analyse sous cette règle :
- La preuve doit établir l’existence du complot hors de tout doute raisonnable :
• le Tribunal doit considérer l’ensemble de la preuve;
• comme l’explique la Cour d’Appel de l’Ontario dans R. v. Puddicome 2013 ONCA 506, [2013] O.J. no. 3507 au para. 112 :
112 Evidence offered to prove the existence of the alleged agreement will not often engage the hearsay rule. Generally, at the step one inquiry, testimony of things said and done by alleged conspirators is tendered not for its truth, but as circumstantial evidence of the existence of the agreement. The admissibility of the evidence depends on whether as a matter of logic and human experience an inference of the existence of the agreement is available from the evidence considered in its totality. Admissibility on the question of the existence of the agreement does not depend on whether the evidence consists of acts and declarations in furtherance of the conspiracy…
La preuve directement recevable contre le prévenu doit établir, selon une balance des probabilités, qu’il ou elle a participé au complot.
Si la preuve établit la participation probable du prévenu, le juge des faits peut alors appliquer l’exception à la règle du oui-dire et considérer la preuve des actes posés et des déclarations faites par les co-conspirateurs en vue de réaliser les objets du complot :
• les gestes et déclarations des co-conspirateurs doivent être raisonnablement capable d’être interprétés comme étant « en vue de réaliser les objets du complet;
• ils ne seront pas recevable à ce titre s’ils se présentent comme le récit ou narratif du passé ou sont à l’extérieur de la période du complot allégué; R. v. Puddicombe, op. cit; R. v. Mota 1979 CanLII 2966 (ON CA), [1979] O.J. no 763; R. v. Sargeant [2017] O.J. no. 4961; R. v. Bogiatzzis 2010 ONCA 902, [2010] O.J. no. 5628.
B. TRAFIC DE COCAÏNE
[122] Le para. 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances définit le concept de trafic comme suit :
2 (1) trafic Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de transfert, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire.
[123] Les éléments constitutifs de « faire le trafic » de cocaïne sont :
(1) Le prévenu a fait le traffic d’une substance;
(2) La substance était de la cocaïne;
(3) Le prévenu savait que la substance était de la cocaïne;
(4) Le prévenu avait l’intention de faire le trafic de la cocaïne.
C. POSSESSION DE COCAÏNE EN VUE D’EN FAIRE LE TRAFIC
[124] Les éléments constitutifs de la possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic sont :
(1) Le prévenu était en possession de la cocaïne;
(2) Le prévenu savait que la substance était de la cocaïne;
(3) Il en avait possession en vue d’en faire le trafic.
[125] Le para. 4(3) du Code Criminel qui s’applique à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et autres substances prévoit trois types de possession :
(i) Possession personnelle
• l’accusé a la garde physique de la chose donnée en sachant qu’il en a la garde;
• il doit avoir connaissance de la nature de la chose;
• les éléments de connaissance doivent être conjuguées à un acte de contrôle sur la chose.
(ii) Possession imputée
• l’accusé n’a pas la garde physique de la chose donnée mais sciemment,
− l’a en sa possession ou garde réelle d’une autres personne;
Ou
− l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne.
(iii) Possession commune
• lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles;
• ce type de possession exige la connaissance, le consentement et un certain contrôle de la part du prévenu
R. c. Terrence 1983 CanLII 51 (CSC), [1983] 1 R.C.S. 357
R. c. Williams 1998 CanLII 2557 (ON CA), [1998] O.J. no 2246
R. c. Morell 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253.
D. INFRACTIONS RELIÉES À UNE ORGANISATION CRIMINELLE
[126] Le para. 467.1(1) du Code Criminel fournit la définition suivante d’organisation criminelle :
467.1(1) Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation :
a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;
b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie — , directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.
[127] Le para. 467.1 (1) stipule qu’une infraction grave s’entend de tout acte criminel prévu au Code Criminel ou à une autre loi fédérale passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus.
[128] En décidant de l’existence ou non d’une organisation criminelle, le Tribunal doit considérer ce qui suit :
• bien que la définition doit être appliquée « avec souplesse », la structure et la continuité demeurent des caractéristiques importantes pour différencier les organisations criminelles des autres groupes de contrevenants qui agissent parfois de concert;
• il est préférable de se concentrer sur l’objet de la loi, qui consiste à identifier et à déstabiliser les groupes de trois personnes ou plus qui présentent un risque élevé pour la société en raison des liens continus et organisés entre leurs membres;
• certaines entités criminelles qui ne correspondent pas au paradigme classique du crime organisé peuvent néanmoins, en raison de leur cohésion et de leur longévité, représenté le genre de menace très sérieuse visée par le régime législatif;
• les traits stéréotypés dont un contrôle territorial, une hiérarchie, une adhésion exclusive et l’usage de violence soutiennent l’existence d’une organisation criminelle mais ne sont pas des conditions préalables;
• la continuité temporelle, la répartition des tâches et l’intention des membres de promouvoir leurs objectifs illicites par le biais de l’organisation sont des facteurs à considérer par le Tribunal.
R. v. Venneri 2012 CSC 33, [2012] 2 S.C.R. 211;
R. v. Saikaley 2017 ONCA 374, [2017] O.J. no. 2377
R. v. Kanagarajah [2018] O.J. no. 682
R. v. Sharifi [2011] O.J. no. 3985
R. v. Terezakis 2007 BCCA 384, [2007] B.C.J. no. 1592
E. PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS D’UNE ORGANISATION CRIMINELLE
[129] Les éléments constitutifs de l’infraction prévue sous le para. 4671.11(1) du Code Criminel sont :
l’existence d’une organisation criminelle;
le prévenu a sciemment par acte ou omission, participé ou contribué à une activité de l’organisation criminelle;
le but du prévenu était d’accroître la capacité de l’organisation criminelle de faciliter ou de commettre un acte criminel.
[130] Le para. 467.11 (2) stipule que la poursuite n’a pas à établir les faits suivants :
(a) l’organisation criminelle a réellement facilité ou commis un acte criminel;
(b) la participation ou la contribution de l’accusé a accru la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel;
(c) l’accusé connaissait la nature exacte d’un acte criminel susceptible d’avoir été facilité ou commis par l’organisation;
(d) l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation.
[131] Le Tribunal peut considérer les faits énumérés au para. 467.11 (3) pour déterminer si l’accusé a participé ou contribué aux activités de l’organisation :
(a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou une autre représentation qui identifie l’organisation ou y est associé;
(b) il fréquente quiconque fait partie de l’organisation;
(c) il reçoit des avantages de l’organisation criminelle;
(d) il exerce régulièrement des activités selon les instructions d’une personne faisant partie de l’organisation.
F. INFRACTION AU PROFIT D’UNE ORGANISATION CRIMINELLE
[132] Les éléments constitutifs de l’infraction sous le para. 467.12 (1) sont :
l’existence d’une organisation criminelle;
l’accusé commet un acte criminel;
l’acte criminel est sciemment commis au profit de l’organisation ou sous la direction de l’organisation ou en association avec elle.
[133] Selon le para. 467.12 (2), il n’est pas nécessaire que la poursuite prouve que l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation.
[134] En discutant de cette infraction, la Cour Suprême du Canada offre les commentaires suivant dans l’arrêt R. c. Venneri 2012 CSC 33, [2012] 2 R.C.S. 211:
53 L'expression "en association avec" doit être interprétée selon son sens ordinaire et dans le contexte de la disposition. En l'occurrence, elle est accompagnée des expressions « sous la direction de » et « au profit de ». Ces expressions ne s'excluent pas l'une l'autre. Au contraire, elles ont le même objectif et se chevauchent souvent dans leur application. Elles ont pour objet d'éliminer le crime organisé. … elles ciblent spécifiquement les infractions qui sont liées aux organisations criminelles et en servent les intérêts.
54 Envisagée sous cet angle, l'expression « en association avec » vise les infractions qui servent, au moins dans une certaine mesure, les intérêts d'une organisation criminelle - même si elles ne sont commises ni sous la direction de l'organisation, ni principalement à son profit…
55 L'expression « en association avec » exige un lien entre l'infraction sous-jacente et l'organisation, par opposition à un simple lien entre l’accusé et l'organisation…
56 Rappelons qu'un contrevenant peut commettre une infraction « en association avec » une organisation criminelle dont il n'est pas membre. Le fait d'être membre d'une organisation demeure toutefois un facteur pertinent pour déterminer si le lien requis entre l'infraction et l'organisation a été établi…
57 Le ministère public doit également démontrer que l’accusé faisait sciemment affaire avec une organisation criminelle. La réprobation sociale associée à l'infraction exige de l’accusé une mens rea subjective quant à son association avec l'organisation…»
G. LA COMPÉTENCE TERRITORIALE
[135] Le Code Criminel prévoit ce qui suit sur la question de la compétence territoriale d’une province :
− art. 2 circonscription territoriale : s’entend d’une province…
− alinéa 476(b) : lorsqu’une infraction est commise sur la limite de deux ou plusieurs circonscriptions territoriales, ou dans les cinq cents mètres d’une telle limite, ou si elle est commencée dans l’un de ces circonscriptions et consommée dans une autre, l’infraction est censée avoir été commise en n’importe laquelle des circonscriptions territoriales.
− para. 479(1) : sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un Tribunal d’une province ne peut juger une infraction entièrement commise dans une autre province.
[136] Le fondement premier de la compétence en matière criminelle est territoriale :
• il doit y avoir un « lien réel et important » entre l’infraction et le territoire;
• il suffit qu’une partie importante des activités qui constituent l’infraction se soit déroulée sur le territoire du Tribunal;
• la notion de « lien réel et important » ne se limite pas aux éléments constitutifs de l’infraction.
R. c. Libman 1985 CanLII 51 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 178
R. v. Karigar [2017] O.J. no. 3530
R. v. Bigelow 1982 CanLII 2046 (ON CA), [1982] O.J. no. 3314
R. c. Thibault [2008] O.J. no. 2147
H. PARTICIPANTS À UNE INFRACTION
[137] L’article 21 du Code Criminel défini les divers modes de participation à une infraction :
Para. 21 (1) : Participent à une infraction :
(a) quiconque le commet réellement;
(b) quiconque accompli ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
(c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre.
Para. 21 (2) : Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elle commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction participe à cette infraction.
I. PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT PÉNAL
[138] Le prévenu est présumé innocent et cette présomption demeure jusqu’à ce que la poursuite prouve sa culpabilité.
[139] Le fardeau de la preuve demeure strictement sur la poursuite. Il n’y a aucun fardeau de preuve sur le prévenu.
[140] Le fardeau de preuve qui incombe à la poursuite est de faire preuve de chacun des éléments constitutifs des infractions portées contre le prévenu.
[141] Comme l’explique la Cour Suprême du Canada dans R. c. Lifchus 1997 CanLII 319 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 320 :
− la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux, c’est-à-dire la présomption d’innocence ;
− le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé;
− un doute raisonnable ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé;
− il repose plutôt sur la raison et le bon sens;
− il a un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve;
− la norme n’exige pas une preuve correspondant à la certitude absolue; il ne s’agit pas d’une preuve au-delà de n’importe quel doute; il ne peut s’agir d’un doute imaginaire ou frivole;
− il faut d’avantage que la preuve que l’accusé est probablement coupable – le jury qui conclut seulement que l’accusé est probablement coupable doit acquitter l’accusé.
DISCUSSION
[142] En ce qui concerne d’abord la question de complot, le Tribunal en arrive à la conclusion que la poursuite a fait preuve de chacun des éléments constitutifs de cette infraction et ce, hors de tout doute raisonnable. La preuve démontre l’existence d’une entente en vue de faire le trafic de cocaïne entre les individus en cause dans cette enquête et que le prévenu était membre de cette entente.
[143] L’effet cumulatif de la preuve présentée au procès établit indéniablement le partage d’une volonté commune de trafiquer la cocaïne aux temps et lieux allégués.
[144] La conclusion du Tribunal en ce qui a trait à l’existence d’un accord et but commun se fonde sur les points suivants :
− les activités gravitent autour du même groupe d’individus;
− chacun semble avoir des tâches spécifiques au sein du réseau;
− il y a une interdépendance et complémentarité entre eux;
− il y a constance et répétition dans les agissements de chacun;
− il y a des rencontres et communications fréquentes entre eux;
− les communications ont clairement trait à la cocaïne;
− les rencontres sont normalement de courtes durées et aux mêmes endroits;
− il y a des échanges d’items lors des rencontres;
− les rencontres ont lieu en Ontario et au Québec;
− les activités se produisent sur un territoire délimité;
− on réfère à l’usage de violence comme moyen pour récolter des sommes impayées par certains;
− certaines discussions suggèrent une relation de longue durée entre certains membres;
− les mesures prises afin de ne pas être décelé par les autorités :
o appareils PGP
o change d’appareil cellulaire de façon régulière
o change d’automobile
o vocabulaire parfois cryptique
− la réaction de David Bullen face aux événements du 24 mai lorsque son chien a décelé la présence de policiers chez lui et l’impact de son recul sur les autres suite à cet incident
− l’impact de la mauvaise qualité de la cocaïne sur l’ensemble;
− les items retrouvés par les policiers lors des fouilles :
o cocaïne
o substance servant à diluer la cocaïne
o appareils pour presser et emballer la cocaïne
o monnaie canadienne enroulée par des élastiques
− la preuve de l’expert, le détective constable Roch Perreault.
[145] Tel que déjà indiqué, le Tribunal est aussi d’avis que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que le prévenu était membre de cette entente.
[146] Cette détermination se fonde sur la preuve directe et sur les inférences raisonnables découlant de l’ensemble de la preuve, c’est-à-dire, la preuve directement recevable contre le prévenu.
[147] Elle se fonde aussi sur l’analyse articulée par la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Carter op. cit., c’est-à-dire, la règle du ouï-dire à l’égard des conspirateurs.
[148] Ce faisant, le Tribunal rejette la prétention de la défense selon laquelle la preuve n’établit pas la participation du prévenu au complot suggéré par la poursuite mais plutôt à un complot entre lui, Michel Côté et Charles Éthier, sans plus.
[149] La preuve directe et circonstancielle directement recevable contre Michel Pedneault que le Tribunal a considéré est la suivante :
− le nom de David Bullen comme « l’Anglais » est constamment soulevé lors des communications du prévenu avec Michel Côté et Charles Éthier;
− le prévenu semble bien comprendre de qui on parle lorsque l’on mentionne « l’Anglais »; il ne questionne jamais son identité;
− il semble aussi bien comprendre ce que Côté et Éthier entendent par « l’autre bout »;
− le prévenu continue à offrir de la cocaïne à Michel Côté en sachant clairement qu’il y a un lien étroit entre Côté et David Bullen; il continue à lui en offrir suite aux explications qui lui sont données par Côté et Éthier à l’effet que David Bullen est responsable pour leurs difficultés financières;
− le prévenu a connaissance que Michel Côté est à Ottawa afin de collecter l’argent; il continue à offrir de la cocaïne à Côté par la suite;
− la preuve suggère qu’il y a un lien très étroit entre sa situation financière et les opérations de Michel Côté dans la vente de cocaïne; le non-paiement par Côté a des conséquences significatives pour lui :
o il indique avoir dû emprunter 60 000 $
o il dit « J’ai besoin des sous, je suis dans la marde »
o il tente d’obtenir un prêt d’un particulier pour Côté
− la preuve établit que le prévenu fournit beaucoup de cocaïne à Michel Côté et Charles Éthier :
o le nombre de transactions
o les sommes dûes
o il indique le 31 mai 2013 que Côté lui doit encore 68 000 $ sur ses trois dernières transactions
o la liste de dette au nom de « Ped » retrouvée par les policiers lors de la saisie du 16 octobre 2013 à la « shop » indiquent des chiffres élevés dont :
▪ 149 000
▪ 153 080
▪ 151 995
▪ 144 995
▪ 88 495
[150] Cette preuve directement recevable contre le prévenu permet aussi au Tribunal de considérer les paroles et gestes des co-conspirateurs en vue de réaliser l’objet du complot tel qu’énoncé dans l’arrêt Carter déjà mentionné.
[151] Ces paroles et gestes des co-conspirateurs en vue de réaliser l’objet du complot permettent de comprendre et apprécier l’apport de Michel Pedneault dans ce réseau. Cette preuve démontre comment la cocaïne qu’il fournit à Michel Côté est transformée à la « shop » puis acheminée dans la région d’Ottawa en Ontario afin d’être distribuée sur le marché. Les profits générés par ces ventes sont par la suite retournés en partie à Michel Pedneault au Québec.
[152] Le Tribunal est convaincu au-delà de tout doute raisonnable que Michel Pedneault avait une connaissance et compréhension de la nature générale du dessein illicite commun et l’intention d’en faire partie.
[153] Le Tribunal a toutefois un doute raisonnable en ce qui concerne les infractions liées à l’existence d’une organisation criminelle. Il est clair que la preuve suggère fortement qu’il existait une telle organisation. Les points suivants sont notés :
− continuité temporelle
− répartition des tâches
− hiérarchie et structure
− usage de violence
− contrôle territorial
− objectif commun.
[154] En bout de ligne, le Tribunal n’a pas à décider de l’existence ou non d’un tel groupe puisque la preuve n’établit pas hors de tout doute raisonnable que Michel Pedneault avait la connaissance requise et qu’il a sciemment agit en fonction de cette organisation. Ce faisant, la poursuite n’a pas fait preuve d’un élément constitutif de la mens rea.
[155] Le Tribunal est d’avis que bien que le prévenu connaissait l’existence du réseau et son implication dans le trafic de la cocaïne, la preuve ne démontre pas qu’il en connaissait la structure et la dynamique entre les membres de ce complot. Les points suivants sont notés :
− ses seuls contacts sont avec Michel Côté et Charles Éthier;
− le seul autre nom qu’on soulève avec lui est « l’Anglais » (David Bullen);
− il n’y a aucune indication qu’il connaissait le rôle joué par David Bullen ou les autres membres du groupe;
− il ne connaissait pas, selon la preuve présentée, le lien entre les autres membres;
− quoiqu’il partageait l’objectif commun du groupe de trafiquer la cocaïne, et qu’il agissait de concert avec les membres, son mobile demeure ses propres intérêts et non l’intérêt du groupe.
[156] Relativement aux chefs d’accusation de trafic de cocaïne et de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, la défense admet que le prévenu a commis ces gestes mais soutient que l’Ontario n’a pas la compétence territoriale puisque le tout s’est déroulé au Québec. On suggère qu’il n’y a aucun lien entre les gestes de l’accusé et l’Ontario puisque le crime a été complété une fois la substance remise à Michel Côté ou Charles Éthier. De plus, on suggère que l’accusé ne savait pas que la cocaïne devait être vendue en Ontario et que cette connaissance est un élément de la mens rea.
[157] De fait, la preuve ne laisse aucun doute que Michel Pedneault avait la possession de cocaïne avec l’intention d’en faire le trafic et qu’il en a fait le trafic.
[158] Le Tribunal est d’avis qu’il a la compétence territoriale et peut juger des gestes du prévenu. Cette compétence territoriale repose sur les cadres juridiques distincts qui suivent :
(i) Comme l’explique la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Neal 2010 ONCA 281, [2010] O.J. no. 1518, le trafic de substance illicite est un crime à caractère continu qui n’est pas complété par la transmission de la substance.
La Cour d’Appel explique ce qui suit :
« 25…Parliament has determined that the traffic in narcotics…poses a significant risk to society. They have therefore enacted wide ranging legislation to prohibit this trade…the intention of Parliament was to “prohibit all forms of action which encompass the circulation of narcotics”.
The definitions of “sell” and “traffic” in the CDSA, in my view, cast a very wide net, the goal of which is to facilitate prosecution of individuals who participate in or contribute to the trafficking of narcotics.
The appellant proposes a definition of “sell” and “traffic” that, when read with te Criminal Code provisions on conspiracy, would limit criminal liability to actions taken up to the point at which drugs are delivered. In my view, such a narrow view of drug transactions is contrary to the purposes of the relevant provisions of the CDSA and Criminal Code”.
Il est évident de soi que Michel Pedneault savait que ses transactions avec Michel Côté et Charles Éthier n’étaient pas complétées par la remise de la cocaïne à ces derniers. En fait, l’inférence raisonnable est qu’il était payé une fois la drogue vendue. On ne peut donc pas fragmenter ses gestes de l’ensemble des opérations.
De plus, le Tribunal demeure d’avis que la poursuite n’a pas à faire preuve, comme élément de la mens rea, que le prévenu savait l’endroit où la substance était vendue.
(ii) L’infraction en cause n’a pas été entièrement commise au Québec au sens du para. 479(1) du Code Criminel. Le caractère continu du trafic de cocaïne cadre plutôt sous l’alinéa 476 (b) du Code Criminel qui prévoit qu’une infraction est censée avoir été commise dans la province où elle est commencée ou consommée.
(iii) Il existe un « lien réel et important » entre les infractions de possession de cocaïne et le trafic de cette substance par le prévenu et l’Ontario. La preuve démontre qu’une partie importante des activités dont la vente, s’est déroulée sur le territoire du Tribunal.
(iv) La responsabilité pénale du prévenu pour les événements qui se produisent en Ontario peut aussi se fonder sur la notion de participation à une infraction au sens de l’article 21 du Code Criminel.
En fait, la fourniture de cocaïne à Michel Côté et Charles Éthier est l’accomplissement d’un geste en vue d’aider à la vente de cocaïne au sens du para. 21(1).
(v) Les notions de « possession imputée » et « possession commune » servent aussi à maintenir un lien entre la cocaïne distribuée en Ontario et le prévenu. Ce dernier savait que la cocaïne devait être vendue afin d’être payé. Ce faisant, il demeure indirectement en possession de cette cocaïne puisqu’elle est remise à Côté et Éthier dans le but qu’elle soit vendue et qu’en revanche, il reçoit de l’argent. Il y a donc un élément de possession fondé sur sa connaissance, son consentement et son contrôle.
(vi) Le Tribunal note que le para. 47(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances n’a pas été soulevé par les parties dans cette affaire. Il se lis comme suit :
47(2) Toute infraction à une disposition de la présente loi ou à ses règlements peut être poursuivie au lieu de sa perpétration ou, … au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.
Le Tribunal est d’avis que cette mesure législative s’inscrit dans l’esprit des propos de la Cour d’Appel dans R. v. Neal op. cit., noté au para. 25, relativement à l’intention du législateur d’édifier des mesures ayant un large éventail en vue d’enrayer le mal découlant du trafic de substances illicites et les difficultés à faire respecter les lois en raison de la fluidité de ce type de commerce.
Comme le note la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt R. v. Hasselwander 1993 CanLII 90 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 398 en traitant de l’interprétation de mesures législatives :
“30… Comme l’a signalé le professeur Côté, cela signifie que, même dans le cas des lois pénales, il faut rechercher la véritable intention du législateur et appliquer le sens qui correspond à ses objets ».
Le Tribunal est d’accord et adopte l’analyse du juge Fraser Martin de la Cour Supérieure du Québec dans R. v. Cameron [1999] Q.J. no 1812 lorsqu’il discute du para. 47(2) :
“8. In short the purpose is clearly to temper the rigor of the old common law rule and to introduce one more in time with the requirements of the day. Advances in communications and transportation have effectively ushered in a new age. Commerce traverses provincial and international lines daily on an ever increasing basis. So to does crime. It follows that the old common law rule is no longer adequate to address the problems posed in the prosecution of matters having an extra-provincial and international dimension. That is why Parliament chose to address the question. In that context, I would submit that section 47(2) of the Controlled Drugs and Substances Act must receive a purposive interpretation in order to acknowledge and to remedy the difficulties which it was designed to address”.
Il doit exister une distinction entre « lieu de sa perpétration » et » lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite » sous le para. 47(2). La position du Tribunal est que l’Ontario est le lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite. De fait, le projet d’enquête “ Adelaide » a pris naissance en Ontario et visait les activités de David Bullen dans la région d’Ottawa. L’enquête a par la suite mené la Sûreté Provinciale de l’Ontario à étendre l’enquête au Québec.
Le para. 47(2) fournit donc un fondement supplémentaire à la question de la compétence territoriale du Tribunal.
[159] La défense soutient que la poursuite n’a pas fait preuve de l’infraction telle que particularisée sous les chefs traitant du trafic et de la possession en vue de faire le trafic de la cocaïne. On suggère que l’ajout des noms de Michel Côté, Charles Éthier, Ryan Jones, Richard Perron et Viorel Gheorghevici au libellé de ces chefs fait en sorte que la preuve doit démontrer hors de tout doute raisonnable que le prévenu a participé conjointement avec chacun de ces individus.
[160] L’argument de la défense se fonde sur la décision de la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Saunders 1990 CanLII 1131 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 1020. Les intimés dans cette affaire avaient été accusé de complot pour importer de l’héroïne au Canada. La poursuite avait fait preuve que la substance était plutôt de la cocaïne et non de l’héroïne telle que spécifié dans l’acte d’accusation.
[161] Le Juge McLachlin indique ce qui suit au para. 5 :
« 5…Il existe un principe fondamental en droit criminel que l’infraction, précisée dans l’acte d’accusation doit être prouvée…l’accusé ne peut être déclaré coupable si on fait la preuve d’un autre stupéfiant que celui qui est précisé…permettre au ministère public de faire preuve d’une autre infraction ayant des caractéristiques différentes reviendrait à miner la raison pour laquelle les détails sont apportés, c’est-à-dire, permettre à « l’accusé…d’être raisonnablement informé de l’infraction qu’on lui impute, pour lui donner ainsi la possibilité d’une défense complète et d’un procès équitable…»
[162] Le Tribunal rejette cet argument de la défense pour les raisons suivantes :
(i) La poursuite en l’espèce ne tente pas de faire preuve d’une autre infraction ayant des caractéristiques différentes. Dès l’ouverture du procès, la procureur de la Couronne a fourni un exposé étayant clairement sa théorie et le rôle joué par les acteurs principaux. Il fut indiqué que Michel Côté et Charles Éthier transportaient la cocaïne obtenue du prévenu à David Bullen en Ontario pour distribution. Les noms de Ryan Jones, Jordan McGregor et Viorel Gheorghhevici furent introduit très tôt dans le récit à travers le témoignage du Sergent Henderson.
De plus, la preuve documentaire communiquée à la défense et ultimement déposée comme pièce ne laisse aucun doute relativement à la théorie de la poursuite et le lien entre le prévenu et les associés de David Bullen en Ontario.
Ce faisant, l’ajout des noms n’a pas brimé le droit du prévenu d’être raisonnablement informé des infractions qu’on lui impute pour lui donner ainsi la possibilité d’une défense complète et d’un procès équitable.
(ii) Cette analyse soulève la règle du superfétatoire qui se présente comme l’exception au principe selon lequel la poursuite doit faire preuve des éléments particularisées dans l’acte d’accusation.
La règle du superfétatoire telle que discutée par le Juge Lamer dans l’arrêt R. c. Vézina 1986 CanLII 93 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 2 peut être résumé comme suit :
− si les détails indiqués dans l’acte d’accusation ne sont pas essentiels à la constitution de l’infraction, ils seront considérés comme superfétatoires, c’est-à-dire comme un élément non essentiel qui n’a pas à être prouvé;
− cette règle doit être considérée comme sujette à la condition que l’accusé ne subisse pas de préjudice dans sa défense;
− comme l’explique le Juge dans l’arrêt R. v. Ellis [2010] O.J. no 1667 :
« 24…In considering whether the Crown is bound to prove the particulars in the indictment or bound by statements made by Crown Counsel during the trial, the focus is on the ability of the accused to understand the case he or she has to meet.
- The indictment does not stand alone. Rather, it must be understood in context. That context includes the information provided to the accused outside of the indictment…»
Le Tribunal est d’avis que la nature de l’infraction de trafic de cocaïne est telle que l’identité des personnes avec qui un prévenu transige n’est pas un élément constitutif que la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable. L’ajout des noms dans la présente affaire est donc superflue. La communication de la preuve, l’exposé de la poursuite au début du procès et la preuve du Sergent Henderson font en sorte que le prévenu avait pleine connaissance des prétentions de la Couronne.
(iii) La conclusion du Tribunal est que la preuve démontre que Michel Pedneault a fourni un montant considérable de cocaïne à Michel Côté et Charles Éthier durant la durée du projet d’enquête. Cette détermination se fonde sur l’ensemble de la preuve, y compris :
− les nombreuses communications entre eux ayant trait à la cocaïne;
− le nombre de rencontres et le lien temporel de certaines avec les trajets de Côté et / ou Éthier en Ontario en vue de distribuer la cocaïne;
− le montant d’argent que le prévenu affirme lui être dû par Michel Côté;
− la liste de dette saisie à la « shop » au nom de « PED » qui indique des sommes très élevées.
La seule inférence logique et raisonnable est qu’il y a au moins une partie de la cocaïne distribuée à Ryan Jones, Jordan McGregor et Viorel Gheorghevici en Ontario par Michel Côté et Charles Éthier qui provient du prévenu Michel Pedneault.
De plus, cette inférence n’est pas infirmée par la probabilité que Côté et Éthier aient distribuée de la cocaïne fournie par Richard Perron et que ces derniers aient trafiqué au Québec.
(iv) Le fait que le nom de Richard Perron fut ajouté aux chefs ne change pas la position du Tribunal. La preuve ne révèle pas de liens entre le prévenu et cet individu mais l’ajout de son nom n’est pas un élément constitutif et cadre sous la règle du superfétatoire.
[163] Finalement, la question du comportement de Michel Pedneault du 16 octobre 2013 en s’esquivant des policiers dans une poursuite à haute vitesse et en projetant deux (2) téléphones cellulaires par la fenêtre de son véhicule, a été brièvement soulevé par les avocats dans les plaidoiries.
[164] Il est clair que cette fuite est un comportement compatible, selon l’expérience humaine et la logique, avec le comportement d’une personne coupable et non d’une personne innocente. Le fait de lancer les téléphones cellulaires par la fenêtre dans un contexte où de tels appareils ont joué un rôle important dans le trafic de la cocaïne, est aussi révélateur.
[165] Ces éléments permettent donc de tirer une inférence de conscience de culpabilité de la part du prévenu.
[166] Le Tribunal est toutefois d’accord avec la défense que la valeur de cette preuve circonstancielle est mitigée en raison du fait qu’il ne conteste pas avoir fourni de la cocaïne à Michel Côté et Charles Éthier au Québec.
CONCLUSION
[167] Pour les raisons fournies dans ce jugement, le prévenu Michel Pedneault est reconnu coupable des chefs #1 (complot), #2 (trafic de cocaïne) et #3 (possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic).
[168] Compte tenu des liens juridiques et factuels au sens de l’arrêt Kienapple entre les chefs 2 et 3, un arrêt des procédures s’impose sur un de ces chefs au choix de la poursuite.
[169] Monsieur Pedneault est reconnu non-coupable sous les chefs #4 et #5 qui on trait à l’organisation criminelle.
Le juge Laliberté
Publié le : 2018/06/01
RÉFÉRENCE : R. v. Pedneault, 2018 ONCS 3247
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 16-30125
DATE : 2018/06/01
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
Poursuite
– et –
MICHEL PEDNEAULT
Défense
ENTENDU : les 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 mars 2018; les 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 et 30 avril 2018; le 1 mai 2018.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Laliberté
Publié le : 2018/06/01

