COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 17-13
DATE : 20180413
EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL. Il EST INTERDIT DE PUBLIER TOUT DOCUMENT OU DE DIFFUSER D’AUCUNE MANIÈRE L’IDENTITÉ DES PLAIGNANTS OU DE L’ACCUSÉ ET TOUTE INFORMATION POUVANT DEVOILER LEUR IDENTITÉ.
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
S.M.
accusé
I. Blanchard, avocate pour Sa Majesté la Reine
D. Smith , avocat pour la défense
ENTENDU LE :
Procès: 7 et 8 Décembre 2017
Arguments écrits: Complété le 20 Février, 2018.
MOTIFS POUR JUGEMENT
Laliberté, j.
INTRODUCTION
[1] Le prévenu, S.M., est accusé d’avoir agressé sexuellement la plaignante, D.M. à une occasion en février 2016 dans le village de Crysler, et ce, à leur résidence commune.
[2] La preuve révèle que ces derniers se sont connus à travers un site de rencontre. Ceci a mené à une relation de couple et l’achat en copropriété d’une résidence.
[3] Le prévenu a mis fin à la relation dite romantique en janvier 2016 mais a tout de même continué à demeurer à ladite résidence jusqu’à la fin février 2016.
[4] L’agression sexuelle alléguée se serait produite vers la mi-février soit une semaine ou deux avant son départ.
[5] La plaignante D.M. soutient que le prévenu a eu des relations sexuelles avec elle sans son consentement.
[6] Pour sa part, le prévenu décrit une relation sexuelle à laquelle la plaignante a consenti.
[7] Le tribunal note que les parties en cause, qui sont les seuls témoins au procès, sont d’accord sur une bonne partie de leur preuve relativement à l’historique comme couple et les évènements suite à la brisure.
[8] En fait, en bout de ligne il existe peu de discorde ou de différence dans la description de l’incident en cause fournit par les témoins.
[9] Le débat gravite surtout autour des éléments subjectifs de l’actus reus et du mens rea.
[10] Il n’y a aucune question que S.M. a introduit son pénis dans le vagin de D.M. lors de l’incident en cause alors qu’il était tous les deux étendus sur un lit à la résidence de Crysler.
[11] Les litiges sont à savoir si la poursuite a prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que la plaignante n’a pas consenti à cet acte sexuel et, si la poursuite a fait preuve, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu savait qu’elle n’y consentait pas ou qu’il a été insouciant ou volontairement aveugle sur la question à savoir si elle consentait ou non.
LA PREUVE
[12] Le tribunal a entendu la preuve de la plaignante D.M. et du prévenu, S.M.
[13] Comme déjà noté, ces derniers semblent d’accord sur une bonne partie de leur preuve.
[14] Je vais donc premièrement résumé la preuve sur laquelle il n’y a pas de dispute.
[15] D.M. est âgée de 44 ans et mère d’un fils. Ce dernier demeure avec elle a toutes les 2 semaines. Elle demeurait à Casselman dans un appartement qu’elle louait. Elle travaillait à temps partiel.
[16] S.M. a 46 ans et est père de 2 enfants. A l’époque, il travaillait chez R. à Rockland.
[17] Ils ont fait connaissance par voie d’un site de rencontre en Septembre 2013. Leur relation est devenue plus sérieuse de sorte qu’ils ont décidé d’habiter ensemble à partir de juillet 2014. Ils ont demeuré ensemble à l’appartement de Casselman pour le mois de juillet 2014. Par la suite, ils ont emménagés à Crysler. Cette résidence a été achetée en copropriété
[18] Il y avait 4 chambres à coucher et 3 salles de bain dans cette demeure.
[19] Le fils de la plaignante demeurait avec eux à toutes les 2 semaines et il avait sa propre chambre à coucher. Les enfants du prévenu visitaient à toutes les 2 fins de semaine. Le couple partageait la chambre des maîtres.
[20] Ils semblent d’accord sur la question du partage des coûts liés à la maison. Ils payaient en fonction de leurs capacités. Le prévenu payait une proportion plus élevée de l’hypothèque puisque ses revenus étaient supérieurs.
[21] Ils décrivent leur relation en termes positifs et ce, jusqu’en novembre 2015.
[22] Il est entendu que le prévenu est celui qui a décidé de mettre fin à la relation en janvier 2016. Ils ont tout de même décidé de continuer à cohabiter ensemble à la dite résidence mais ils ne dormaient plus dans la même chambre.
[23] La plaignante fut blessée par cette décision et elle pleurait beaucoup. Elle pleurait souvent en s’endormant le soir dans sa chambre. Le prévenu avait observé ceci.
[24] Le contact sexuel faisant l’objet de la présente accusation a eu lieu vers la mi-février 2016.
[25] Le prévenu a quitté la résidence de façon permanente à la fin février 2016, soit une semaine ou deux après ledit contact sexuel. Il est allé demeurer avec son père dans la région de Shawinigan au Québec
[26] Ce dernier a continué à payer l’hypothèque pour la résidence jusqu’en juin 2016. Il est retourné à la résidence à quelques reprises pour faire des travaux.
[27] Suite à son départ, ils ont continué à communiquer par le biais de messages textos.
[28] Certains de ces messages du 13 et 14 avril ont été déposé comme pièce à conviction #1. La plaignante reconnait certains des messages qu’elle a envoyé et ne conteste pas avoir envoyé les autres. Dans certains des textos elle le qualifie de « menteur » et de « trompeur ». Elle aurait fait parvenir certaines photos y compris une photo d’une dame avec un pénis dans la bouche. Le ton d’une bonne partie des messages de la part de la plaignante sont négatifs et accusatoires. Les messages gravitent autour de l’impôt et le retrait des meubles de la résidence par le prévenu.
[29] Je vais maintenant mettre l’accent sur la preuve de la plaignante.
[30] En interrogatoire principal, elle explique que suite à la décision du prévenu de mettre fin à leur relation amoureuse, elle croit avoir dormi seul dans la chambre principale au début. Le prévenu occupait la chambre de sa fille.
[31] Suite à l’incident allégué, elle utilisait la chambre de son fils puisqu’elle avait un peu peur. Elle affirme avoir placé une serrure sur la porte de la chambre de son fils.
[32] Elle indique avoir eu un peu peur à cause dudit incident en février. Elle ne se sentait plus en sécurité. Elle avait aussi peur pour son fils.
[33] La plaignante fournit les détails suivants relativement à l’agression sexuelle alléguée :
− L’incident s’est produit un jeudi soir alors que tous les deux étaient seuls à la maison
− Le prévenu est arrivé à la maison après son travail et ils ont soupé ensemble
− Elle a commencé à discuter de comment elle trouvait leur rupture difficile
− Ce n’était pas clair dans sa tête pourquoi il avait décidé de mettre fin à leur relation; elle pleurait souvent jusqu’à ce qu’elle s’endorme le soir dans sa chambre
− Il lui dit qu’il l’entendait pleurer et qu’il aimerait pouvoir la consoler et que parfois, il voulait aller dans sa chambre pour la tenir et la consoler
− Elle lui a demandé s’il pouvait le faire; elle explique n’avoir aucune crainte et se sentait paisible avec lui
− Durant cette soirée, il est venu la rejoindre dans sa chambre et s’est étendue près d’elle; il l’a tenu et elle pleurait
− Il était allongé sur le lit derrière elle et la tenait
− Elle était vêtue d’un t-shirt et elle est incertaine à savoir si elle portait des sous-vêtements
− Elle a pleuré jusqu’à ce qu’elle s’endorme; elle fut réveillée par le pénis du prévenu dans son vagin
− Elle était allongée sur son côté droit; elle s’est réveillée et se décrit comme étant en choc; elle était gelée et sans aide
− Elle décrit ne pas avoir demeuré dans cette position; à un point, elle était sur le dos et le prévenu était sur elle
− Elle ne sait pas combien de temps ceci a duré
− Il n’y avait pas eu de discussion avant qu’elle s’endorme
− Lorsqu’on lui demande d’expliquer se qu’elle veut dire par « être gelé «, elle indique qu’elle n’a rien fait, elle n’a rien dit, elle est demeurée étendue
− Elle affirme avoir été violée à l’âge de 19 ans et que dans sa tête, elle pensait que s’était en train de se reproduire encore; elle s’était promise de ne plus jamais se placer dans une telle position
− Elle témoigne ne pas avoir participé dans l’acte avec le prévenu; à un moment donné, elle est devenue consciente de ce qui passait; elle a eu une sensation de brûlure
− L’incident s’est terminé lorsque le prévenu a fini d’avoir du sexe avec elle
− Elle affirme qu’elle ne voulait pas avoir de sexe avec lui
− Par la suite, elle est demeurée dans la même chambre et le prévenu est allé dormir dans une autre chambre
[34] La plaignante témoigne l’avoir confronté le lendemain matin et ce dernier aurait dit qu’il regrettait qu’elle se sentait de cette façon.
[35] Elle indique qu’ils ont continué à demeurer ensemble jusqu’à la fin février mais qu’elle gardait ses distances du prévenu et dormait avec son fils dans sa chambre. Elle barrait la porte de chambre puisqu’elle avait peur. Elle ne savait pas ce qu’il était capable de faire.
[36] Elle soutient avoir pris la serrure de la chambre de bain et l’avoir installé sur la porte de chambre de son fils. Elle a fait ceci 2-3 semaines après l’incident.
[37] Elle explique qu’elle ne voulait pas que personne le sache. Elle croit s’être toutefois confiée à son amie C. en mars.
[38] Elle a fourni une déclaration à la Sureté Provinciale de l’Ontario le 31 août 2016. Elle explique le délai comme suit :
− Elle ne pouvait pas y faire face
− Elle était en dépression et pleurait constamment
− Elle a demandé de l’aide par le biais du programme EAP; elle fut référée à une conseillère en juin qui lui a demandé ce qui s’était passé; cette conseillère lui a demandé pourquoi elle n’avait pas rapporté l’incident aux autorités
[39] Les points suivants sont soulevés lors du contre-interrogatoire de la plaignante :
− Elle confirme avoir dit au policier qu’elle n’avait aucune raison de craindre le prévenu avant l’incident de février 2016
− Le prévenu a quitté à la fin février et l’incident se serait produit à la mi-février.
− Elle dit avoir changé la serrure de porte la fin de semaine qu’il a quitté; il est revenu demeuré une semaine ou 2 par la suite
− Elle sait comment utiliser des outils puisqu’elle a 4 frères
− Elle ne sait pas si S.M. s’est aperçu qu’il n’y avait plus de serrure pour la porte de salle de bain au plancher supérieur; elle ne sait pas s’il a utilité la salle de bain après ce changement
− Elle est questionnée à savoir pourquoi elle lui a permis de revenir et ne pas avoir changé les serrures pour les portes de la maison si elle avait peur du prévenu; elle offre la preuve suivante :
➢ Elle n’avait pas le choix puisqu’il était copropriétaire
➢ Il venait quand elle était au travail; donc elle n’était pas présente.
➢ Ce sont les policiers qu’ils lui ont dit qu’elle pouvait changer les serrures de la maison en août 2016; elle ne savait pas qu’elle pouvait le faire avant ceci
➢ Elle est d’accord qu’il est venu à quelques reprises pour faire des travaux
− Elle est d’accord qu’elle a eu des difficultés financières après janvier 2016 puisqu’elle travaillait à temps partiel :
• Le prévenu a payé l’hypothèque au montant de $1,500 par mois de janvier à juillet 2016
• Il a demandé pour un sursis de paiement en juillet 2016
• Elle n’a pas payé l’hypothèque de janvier 2016 à juillet 2016; elle aurait payé le restant des factures
• S.M. a discuté avec elle du fait qu’il avait des difficultés financières; elle a pris connaissance qu’il a fait faillite à la fin septembre 2016
− Elle est questionnée sur la nature de leur relation :
➢ La perte de sa relation avec le prévenu a été déplaisante pour elle
➢ Elle nie qu’elle se posait des questions sur sa fidélité lorsqu’il quittait la maison durant les fins de semaine à partir de novembre 2016
➢ Lorsqu’on lui demande si elle pensait qu’il l’a trompait, elle dit :
« Il y avait une possibilité qu’il était infidèle »
➢ Elle nie l’avoir confronté sur ce sujet à plusieurs reprises; c’est possible qu’elle lui ait envoyé des textos à ce sujet
− Elle est par la suite longuement questionnée sur les textos déposés comme pièce à conviction #1; en bout de ligne, le tribunal note ce qui suit en ce qui a trait à ces textos :
➢ Elle affirme ne pas savoir ce qu’elle voulait dire par le contenu de ces textos
➢ Elle ne croyait pas qu’il mentait
➢ Elle ne nie pas avoir envoyé ces textos
➢ Elle croyait qu’il était infidèle avec une femme à Shawinigan
➢ Elle affirme « tout ce que je sais c’est qu’il avait trompé son ex. »
➢ Elle reconnait avoir envoyé une photo de son projet de lit qu’elle avait maintenant complété
➢ Elle explique qu’elle ne peut fournir d’explication pour certains des textos en raison des difficultés qu’elle a en grammaire et le passage du temps
➢ Elle ne nie pas avoir envoyé la photo de la dame avec un pénis dans la bouche en réponse au message du prévenu lui demandant ce qu’ils feraient avec l’impôt; elle affirme ne pas se souvenir avoir envoyé cette photo
− Elle est d’accord avec la suggestion qu’ils communiquaient en janvier et février 2016; ils se parlaient; de sorte qu’il y avait de la communication entre les deux
− On lui demande pourquoi elle ne lui a pas dit d’arrêter lors de l’incident à la lumière du fait qu’elle n’avait aucune crainte de lui avant et il y avait de la communication entre eux; elle affirme qu’elle était gelée
− Elle est d’accord qu’elle ne lui a pas dit d’arrêter, ou ne pas être intéressé; elle ne s’est pas débattue
− Elle explique que pour elle être « gelé » veut dire être « gelé de peur »; il ne s’agissait pas de la première fois que ceci lui arrivait et le prévenu le savait
− Elle rejette les suggestions suivantes :
➢ Que le sexe durant cette épisode était de moins bonne qualité mais en bout ligne, elle avait consenti
➢ Qu’elle a volontairement changé de position à 2 reprises, soit sur le dos et par la suite, sur ses mains et genoux
• Elle affirme qu’il l’a pénétré alors qu’elle dormait
• Elle ne sait pas si elle est allée sur son dos de façon consciente
• Elle croit avoir choisi de ne pas bouger
➢ Qu’il s’agissait de sexe consensuel
➢ Qu’elle n’a pas pleuré jusqu’à ce qu’elle s’endorme
➢ Que la journée suivante elle a dit au prévenu que le sexe n’était pas bon et que sa lui faisait penser à la fois qu’elle avait été violé
➢ Que le prévenu était désolé qu’elle se sente de cette façon-là :
• Elle insiste que ceci n’est qu’une partie de ce qu’il lui a dit
• Il lui aurait dit « je m’excuse pour ce qui s’est passé. »
• Elle indique se rappeler de ses paroles suivantes
« … je regrette et je regrette que tu te sentes de cette façon »
➢ Qu’il y aurait eu un autre épisode de relations sexuelles consensuelles avant son départ à la fin février 2016. Cette preuve fut admise par le tribunal dans le cadre d’une requête présentée par la défense sous l’article 276 du Code Criminel. Les motifs du tribunal sont publiés sous R. v. S. M. [2017] O.J. no 5428
➢ Que lors de cet épisode, ils auraient changés de positions à 3 reprises, soit sur le dos, sur le côté et elle sur ses mains et genoux; que le sexe était meilleur et passionnel
➢ Qu’à certaines occasions, elle était mécontente puisqu’il n’avait pas été la consoler dans sa chambre alors qu’elle pleurait seule
➢ Qu’elle n’avait pas peur du prévenu compte tenu des observations suivantes :
• Elle n’a pas changé les serrures de portes de la résidence
• Elle n’a pas contacté les policiers avant le 31 août 2016
• Elle continue de communiquer avec lui
• Le ton et contenu des messages qu’elle lui a envoyé
• Elle le laisse venir à la maison
[40] Elle explique ce qui suit :
• Elle n’avait pas le choix de communiquer avec lui
• Elle ne pouvait pas l’empêcher de venir à la maison
• Elle ne connaissait pas ses droits; elle n’a jamais traité avec la loi
• Elle n’était pas là lorsqu’il venait
• Elle avait peur et était embarrassé
[41] Elle confirme avoir dit ce qui suit au policer le 31 aout 2016 :
“ I probably called the police out of fear, didn’t know what was going to happen on Saturday; all I know is I panicked and I didn’t want to be there but I also didn’t want to leave the house alone with him taking all he wanted and coming home to an empty house”
[42] Elle indique que d’une certaine façon sa crainte était la possibilité qu’il vienne à la maison pour prendre ce qu’il voulait mais qu’elle avait surtout peur d’être là en sa présence.
[43] Les deux points suivants sont soulevés en ré-interrogatoire :
➢ Qu’elle a changé la serrure de la porte de la salle de bain la fin de semaine où il a quitté mais il est revenu par la suite
➢ Que le 2e incident de contact sexuel suggéré par l’avocat de la défense n’a pas eu lieu
[44] Je vais maintenant revoir la preuve du prévenu qui diverge de la preuve de la plaignante.
[45] Il confirme avoir mis fin à sa relation amoureuse avec la plaignante vers le 21 ou 22 janvier 2016. Il explique qu’il y avait eu des difficultés au cours des mois précédents, à savoir :
− La plaignante n’était pas d’accord avec le fait qu’il paye 75% des frais pour soins orthodontiques pour ses enfants; ceci aurait créé un conflit
− En novembre 2015, il lui avait demandé de lui donner un « break » et de « l’espace »; il y avait beaucoup d’arguments sur la façon qu’il gérait ses affaires et son ex-épouse
− Il y avait eu un accrochage entre la plaignante et la fille de prévenu; elle aurait dit à l’enfant « c’est à cause de ton père si on ait rendu là »
− Il allait donc passer les fins de semaine chez un ami à Montréal ou chez son père à Shawinigan; il voulait du temps pour lui-même et ceci ne plaisait pas la plaignante
[46] Tout ceci a mené à sa décision de mettre fin à leur relation. La plaignante fut peinée par ceci.
[47] Ils ont continué à demeurer ensemble. Elle le questionnait parfois et lui demandait de revenir sur sa décision. Ils habitaient donc ensemble mais pas dans une relation amoureuse.
[48] La plaignante avait de la peine et se tracassait avec sa situation financière. Elle avait des craintes pour son fils.
[49] Le prévenu fournit les détails suivants en ce qui a trait l’incident en cause :
− Vers la fin janvier 2016, la plaignante se couchait souvent en pleurant; il ne savait pas s’il devait aller la consoler; elle lui a demandé pourquoi il n’était pas venu la consoler
− Durant la première semaine de février, elle pleurait; il s’est donc levé et est allé la voir dans sa chambre;
− Elle lui a dit d’aller en dessous des couvertures; il l’a pris dans ses bras et elle a arrêté de pleurer; son bras était par-dessus elle; elle sanglotait et il lui disait « ça va aller »; elle a arrêté de pleurer
− Il affirme : « je ne suis pas certain si on s’est endormi tous les 2 ou pas… à un moment donné on a commencé à avoir des rapports sexuels…encore là, c’est un petit peu floux… ça fait quand même un petit bout de temps… ça fait quand même 1 an et demi… »
− Il fournit la preuve suivante lorsqu’on lui demande de fournir des détails sur comment le rapport sexuel aurait commencé; « …on était couché un à côté de l’autre … de côté…on a commencé à se caresser les cuisses…je ne suis pas certain si elle ou moi qui a commencé à frotter les cuisses…et évidemment, il a fallu qu’elle soit lubrifiée un peu pour une pénétration… donc a fallu que je descendre un peu…. »
− Il indique que la relation sexuelle était « plus froide »; il n’y avait pas de caresse ni d’embrassage
− Il portait des « boxers » et elle avait un t-shirt et des petites culottes
− Le tout aurait duré environ 25-30 minutes; il a éjaculé
− Il a quitté la chambre quelques minutes plus tard
[50] Il témoigne qu’ils se sont levés comme d’habitude le lendemain matin et on discuté de la relation en cause. Il ne voulait pas qu’elle croit que ceci allait renouer la relation amoureuse. Elle lui a dit qu’elle ne se sentait pas bien avec ce qui s’était passé. Il lui a dit qu’il était désolé. Quoiqu’elle lui avait déjà dit s’être fait violer, elle n’a pas soulevé ceci lors de cette discussion.
[51] En ce qui a trait la question du changement de serrure à la porte d’une salle de bain, il indique avoir aucune connaissance de ceci. Il a utilisé la salle de bain au 2e étage et a toujours barré la porte. Selon lui, il n’y avait pas de salle de bain sans serrure en février 2016.
[52] Il décrit les 2-3 dernières semaines de février comme étant correct. Ce n’était pas le « party » mais il n’y avait pas de « guerre » ou de « chicane »
[53] Le prévenu soutient qu’il y a eu un autre contact sexuel avant son départ, soit une semaine ou une semaine et demi avant qu’il quitte.
[54] Il fournit les détails suivants :
➢ Il y a eu une relation sexuelle complète ayant durée 30 à 40 minutes durant laquelle ils auraient changés de position à 4 reprises
• En cuillère
• Elle sur le dos
• Elle à 4 pattes
• Un peu de côté avec une jambe dans les airs
➢ Il y avait eu des caresses et le sexe était meilleur; elle lui aurait dit que le sexe avait été meilleur
➢ Il est retourné dans la chambre de sa fille par la suite
[55] Dans les jours suivants, il indique qu’elle avait de la peine. Ils discutaient de quoi faire avec la maison. Il a quitté de façon permanente.
[56] Le prévenu témoigne par la suite relativement à sa situation financière suite à son départ. Il explique ce qui suit :
• Il a continué à payer l’hypothèque pour la maison de mars à la fin juin 2016
• En même temps, il devait payer des aliments pour ses enfants de sorte que ça commençait à être difficile pour lui financièrement
• Il a parlé de ceci avec la plaignante
− Il voulait que la maison soit vendue par l’entremise d’un agent immobilier; elle ne voulait pas et a compléter un petit cours pour vendre la maison elle-même
− Son dernier paiement hypothécaire fut en juin 2016; elle voulait qu’il paye juillet; il a demandé un sursis à la Caisse Populaire; ultimement, il a fait faillite le 28 septembre 2016; il n’avait pas le choix
[57] Il explique être retourné à deux reprises à la résidence suite à son départ afin de faire des travaux.
[58] Il communiquait avec la plaignante par textos. Il identifie les textos déposés comme pièce #1 au procès comme étant des échanges textos entre eux. Il confirme que la plaignante lui a envoyé les photos en question.
[59] Il témoigne que la plaignante a commencé à croire qu’il l’a trompait en novembre 2015. Il lui disait non. Il confirme qu’il avait une nouvelle copine à partir d’avril 2016.
[60] Il fait aussi état du fait qu’il y avait un débat sur le retour de ses meubles qui se trouvaient à la résidence de Crysler. Il voulait ravoir ses meubles à un moment donné. Ils ont eu des discussions à cet effet. Elle lui aurait dit qu’il ne pouvait pas retirer ses meubles sans la police. Il indique avoir retenu les services d’une avocate en Ontario au début de l’été 2016 afin de pouvoir récupérer ses meubles. La plaignante aurait « décommandé » une date de prise de possession sur laquelle ils s’étaient mis d’accord.
[61] Il décrit aussi comment il fut arrêté par la Sureté du Québec en Octobre 2016 relativement à cette affaire.
[62] Il affirme ne jamais avoir eu de sexe avec la plaignante sans son consentement. De plus, il n’a jamais eu l’impression qu’elle avait peur de lui et elle n’a pas de raison d’avoir peur de lui.
[63] La poursuite soulève les points suivants lors du contre-interrogatoire du prévenu :
➢ Leur relation était finie en janvier 2016
➢ Ils faisaient dorénavant chambre à part
➢ Ceci était difficile pour la plaignante
➢ Elle se couchait en pleurant
➢ Il lui a demandé si elle voulait qu’il l’a console et elle a dit oui
➢ Il s’est rendu à la chambre et s’est couché à ses côtés
➢ Il n’y a pas eu beaucoup de discussion; il lui a seulement dit « ça va être correct »
➢ Son dos était à lui
➢ Elle a arrêté de pleurer
➢ Il y a eu aucune discussion
➢ Il n’est pas certain s’ils se sont endormis; c’est possible qu’elle s’est endormie
➢ Ils ne forment plus un couple à ce moment; ils font chambre à part
➢ Il ne sait pas comment la relation sexuelle a commencé
➢ Il a du se baisser un peu pour la première pénétration
➢ Ils ont changé de position ; il a été sur elle à un moment donné
➢ Par la suite elle est sur ses genoux et ses mains
➢ La relation sexuelle était froide
➢ Il ne lui a pas demandé au début si « s’était correct »
➢ Il est allé se coucher dans sa propre chambre par la suite
➢ Ils ont continué à faire chambre à part
➢ Il reconnait que c’est possible que la plaignante dormait lorsque les contacts sexuels ont commencé
[64] Le prévenu maintient avoir eu une autre relation sexuelle une semaine plus tard.
[65] Cette fois-ci, elle ne pleurait pas. Ils étaient allongés tous les deux et discutaient. Ceci a évolué en une relation sexuelle. Il note que la plaignante avait beaucoup de hauts et de bas dans ses émotions. C’est elle qui lui a demandé de quitter à la fin février puisqu’elle trouvait sa trop difficile.
[66] Il est contre-interrogé sur les détails antérieurs fournis par lui en ce qui a trait les positions lors des deux contacts sexuels. On lui suggère qu’il a changé le nombre de position de 3 à 2 en ce qui a trait le 1er contact et de 4 à 3 pour le deuxième. Il explique que la différence repose sur la pénétration alors qu’ils étaient en cuillère avec elle. De plus, il fait noter que le nombre de position est qualifié par le terme « at least » dans son affidavit déposé dans le cadre de sa demande sous l’article 276 du Code Criminel.
[67] En ré-interrogatoire, il affirme être 100% certain qu’elle a consenti puisqu’elle lui aurait dit non ou se serait tassée.
LA POSITION DES PARTIES
LA DÉFENSE
[68] La défense demande au tribunal d’acquitter le prévenu de l’agression sexuelle portée contre lui. On soutient qu’il existe un doute raisonnable sur certains des éléments essentiels de l’actus reus et du mens rea.
[69] Quoique que la preuve établisse qu’il y a eu des contacts de nature sexuelle, on suggère qu’il existe un doute raisonnable sur la question de l’absence de consentement de la part de la plaignante.
[70] Le doute raisonnable se fonde en grande partie sur la preuve selon laquelle la plaignante aurait changé de position lors du contact. Elle indique avoir gelé mais affirme changer de position, soit sur le côté et par la suite sur le dos.
[71] Pour sa part, le prévenu indique aussi qu’il y a eu changements de position, c’est-à-dire sur le coté, la plaignante se tourne sur le dos et puis sur ses mains et genoux.
[72] Ces changements de position lorsque vu dans le contexte où la plaignante n’a rien dit ou fait pour le repousser servent à soulever un doute raisonnable en ce qui a trait l‘absence de consentement.
[73] On rappel à la Cour que la plaignante a témoigné à l‘effet qu‘il n‘y a avait aucun problème de communication entre eux à l‘époque et qu‘elle n‘avait aucune crainte. Ce faisant, il n‘y a aucune raison pourquoi elle n’aurait pas dit ou fait quelque chose pour le résister.
[74] De plus, on suggère que la plaignante n‘est pas crédible pour les raisons suivantes :
➢ Elle ne doit pas être cru lorsqu‘elle prétend avoir changé la serrure de porte; il s‘agit d‘une fabrication
➢ Après avoir maintenu tout au long de son témoignage qu‘elle avait peur de l‘accusé, elle a admis lors du contre-interrogatoire ne pas vraiment avoir peur de lui.
➢ Ses agissements ne sont pas consistants avec sa prétention qu‘elle a peur de lui :
• Elle a eu des contacts sexuels avec lui suite à l‘incident
• Le ton de ses textos
• Elle ne mentionne pas l‘agression sexuelle dans ses messages
• Elle lui a permis de venir chez elle pour compléter des travaux
• Elle n‘a pas changé les serrures donnant accès à la résidence.
➢ La plaignante est incapable de fournir des détails relativement à l’incident :
• Si elle portait des caleçons ou non lorsqu‘elle fut pénétrée
• La durée de la relation
• Le milieu de l‘incident
• Si l‘accusé a éjaculé
[75] La défense soumet qu‘il n‘est pas nécessaire pour le tribunal d‘analyser la question du mens rea puisqu‘il existe un doute raisonnable sur l‘actus reus.
[76] Si le tribunal est d‘avis contraire, la défense suggère que les points suivants soutiennent l’existence d‘un doute raisonnable en ce qui a trait la mens rea, à savoir la connaissance de la part de l’accusé de l’absence de consentement :
➢ Le changement de position couplé de l’absence de parole ou de geste de la part de la plaignante
➢ L’absence de geste ou de parole et le changement de position font de sorte que le prévenu n’a pas été insouciant et/ou volontairement aveugle
➢ La preuve démontre que l’accusé croyait avoir obtenu le consentement de la plaignante par ses gestes, c’est- à- dire le changement de position
➢ Quoique l’accusé a éprouvé certaines difficultés à fournir des détails, ceci s’explique par le passage du temps puisqu‘il fut arrêté 8 mois après l’incident reproché et n’a pas fourni de déclaration à ce moment
➢ La preuve soutient aussi une défense de croyance sincère mais erronée au consentement à la lumière du changement de position et absence de parole.
LA COURONNE
[77] La poursuite est d’avis que la culpabilité du prévenu pour agression sexuelle a été établi hors de tout doute raisonnable. On soutient avoir fait preuve de l’actus reus et de la mens rea
[78] Les points suivants sont soulevés relativement à l’actus reus :
➢ Le point de mire doit être l’état d’esprit subjectif de la plaignante au moment des contacts sexuels
➢ La plaignante est très crédible lorsqu’elle affirme ne pas avoir consenti aux gestes du prévenu :
• Ils étaient séparés et faisaient chambre à part
• Elle avait seulement consenti à ce qu’il l’a console
• Il n’y a pas eu de discussion avant les contacts
• Il est raisonnable de croire qu’elle s’était endormie avant les contacts sexuels et qu’elle fut réveillée alors que le prévenu a pénétré son vagin avec son pénis
• Elle n’a pas participé à l’acte sexuel puisqu’elle a figée; ceci explique pourquoi elle n’a rien dit ni rien fait pour le repousser et indique nullement son consentement; il n’y a aucune règle dictant comment une victime d’agression sexuelle va réagir.
➢ Les attaques de la défense relativement à la crédibilité de la plaignante ne doivent pas être retenues par le tribunal :
• Le changement de position durant l’acte
• Le fait qu’elle ne l’a pas repoussé
• La question ayant a trait aux changements des poignés de porte
• Le manque de détails; il est normal qu’une personne ne se souvienne pas de tous les détails d’une agression sexuelle
• Le fait de ne pas avoir immédiatement contacté les policiers
• Les messages textos; la plaignante ressentait plusieurs émotions en plus de la peur
[79] La Couronne suggère avoir fait preuve de la mens rea et se fonde sur ce qui suit :
➢ Les circonstances ne permettent pas au prévenu de se fonder sur une croyance sincère mais erronée que la plaignante consentait; une telle croyance ne peut se fonder sur le silence, la passivité et/ou le comportement ambigu de la plaignante
➢ Une croyance sincère mais erronée doit s’appuyer sur une preuve plausible de façon que la défense acquière une vraisemblance; il n’y a aucune vraisemblance en l’espèce :
• Ils étaient séparés et faisaient chambre à part
• La plaignante avait consenti à être consolé sans plus
• Il n’y a eu aucune discussion avant les contacts
• La plaignante s’était endormie et fut réveillée alors que le prévenu la pénétrait
• Elle n’a pas bougé ou réagit en raison du fait qu’elle a gelé
➢ La croyance proférée par le prévenu ne peut être sincère puisqu’il a fait preuve d’insouciance et/ou d’aveuglement volontaire
➢ Il n’a pas pris les mesures raisonnables dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement; à la limite, le changement de position de la plaignante était un comportement ambigu exigeant des mesures raisonnables de la part du prévenu pour s’assurer du consentement
LE DROIT
[80] En décidant de cette matière, le tribunal sera guidé par les principes légaux suivants :
[81] Premièrement, je me fonde sur les principes fondamentaux qui sous-tendent notre droit pénal canadien, à s’avoir la présomption d’innocence dont jouit le prévenu et le fardeau de preuve qui repose sur la poursuite. Ce fardeau prévoit que la Couronne doit faire preuve de chacun des éléments essentiels de l’infraction au-delà de tout doute raisonnable. A cette fin, je garde à l’esprit les énoncés de la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Lifchus 1997 CanLII 319 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 320.
[82] Puisque le prévenu a témoigné et que la tâche du tribunal est d’évaluer la fiabilité et la crédibilité des témoins, je note que la règle du doute raisonnable s’applique à la question de crédibilité tel que discuté par la Cour Supreme dans l’arrêt R. c. W. (D). (1991) 1991 CanLII 93 (CSC), 1 R.C.S. 742 :
Si je crois le témoignage de S.M., il doit être acquitté
Si je ne le crois pas mais que sa déposition soulève un doute raisonnable, je dois l’acquitter
Même si je n’ai pas de doute raisonnable fondé sur le témoignage du prévenu, je dois me demander si je suis convaincu de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable en vertu du reste de la preuve que j’accepte
[83] Les éléments essentiels d’une agression sexuelle que la Couronne doit prouver sont comme suit :
A. L’ACTUS REUS
i) Un contact avec la victime alléguée
ii) Ce contact doit être de nature sexuelle
iii) Ce contact doit être dans l’absence du consentement de la victime alléguée
Je note quelques énoncés en ce qui a trait à la notion de consentement :
• L’absence de consentement est subjective et déterminée par rapport à l’état d’esprit subjectif dans lequel se trouvait, en son for intérieur, la plaignante à l’égard des contacts, lorsqu’ils ont lieu
• L’article 273.1 du Code Criminel définit consentement comme l’accord volontaire de la plaignante à l’activité sexuelle en cause
• De plus, le Code prévoit que le consentement ne peut pas être déduit dans les circonstances suivantes :
➢ L’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers
➢ La plaignante est incapable de le faire
➢ Lorsque incité par abus de confiance ou de pouvoir du prévenu
➢ La plaignante manifeste l’absence d’accord à l’activité par ses paroles ou gestes
➢ Après avoir consenti à l’activité, elle manifeste par ses paroles ou son comportement l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci
B. MENS REA
[84] Les deux éléments fondamentaux de la mens rea d’une agression sexuelle sont l’intention du prévenu de se livrer à des attouchements sur une personne et la connaissance de l’absence de consentement ou l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard.
[85] Une croyance sincère dans le consentement de la part de la plaignante peut offrir une défense puisqu’une telle croyance vient contrer l’existence de l’état mental fautif.
[86] Toutefois, l’article 273.2 du Code Criminel vient délimiter ou circonscrire la notion de « croyance sincère ». En fait, elle ne peut s’appliquer dans les circonstances suivantes :
➢ Lorsque la croyance provient de l’affaiblissement volontaire de ses facultés ou de l’insouciance ou l’aveuglement volontaire
➢ Lorsque le prévenu n’a pas pris les mesures raisonnables dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement
[87] Aux paragraphes 45 et 46 de l’arrêt R. c. Ewanchuk 1999 CanLII 711 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 330, la Cour Supreme stipule ce qui suit :
« 45. Tout comme pour l’actus reus de l’infraction, le consentement fait partie intégrante de la mens rea, mais, cette fois-ci, il est considéré du point de vue de l’accusé. Parlant de la mens rea de l’agression sexuelle dans Park, au para.39, …la juge L’Heureux-Dube affirme ceci :
« … la mens rea de l’agression sexuelle est établie non seulement lorsqu’il est démontré que l’accusé savait que la plaignante disait essentiellement « non », mais encore lorsqu’il est démontré qu’il savait que la plaignante, essentiellement, ne disait pas « oui ».
- Pour que les actes de l’accusé soient empreints d’innocence morale, la preuve doit démontrer que ce dernier croyait que la plaignante avait communiqué son consentement à l’activité sexuelle en question. Le fait que l’accusé ait cru dans son esprit que la plaignante souhaitait qu’il la touche, sans toutefois avoir manifesté ce désir, ne constitue pas une défense. Les suppositions de l’accusé relativement à ce qui se passait dans l’esprit de la plaignante ne constituent pas un moyen de défense. »
ANALYSE
[88] La première question est si la Couronne a fait preuve, au-delà de tout doute raisonnable, des 3 éléments de l’actus reus essentiels à une agression sexuelle.
[89] La défense ne conteste pas et la preuve établit sans aucun doute que le prévenu a introduit son pénis dans le vagin de la plaignante. Ce faisant, le tribunal accepte qu’il y ait eu contact de nature sexuelle avec cette dernière.
[90] La question plus épineuse est à savoir si la preuve établi, hors de tout doute raisonnable, que la plaignante n’a pas consenti à ce contact sexuel.
[91] Ayant considéré le tout, le tribunal demeure incertain en ce qui a trait la question du consentement ou non de la plaignante.
[92] Nonobstant son témoignage à l’effet qu’elle n’a pas consenti à l’acte sexuel en cause, je demeure avec un doute raisonnable sur cet élément essentiel que la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable.
[93] Ce doute raisonnable se fonde sur l’effet cumulatif des facteurs suivants :
i) Je suis conscient et sensible à la question entourant la réaction d’une victime de violence sexuelle. Comme l’explique la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt R. v. D.D. 2000 CSC 43, [2000] 2 R.C.S 275, il n’existe aucune règle immuable sur la façon dont se comporte une victime de violence sexuelle. Le délai a porté plainte aux autorités ou divulguer à quiconque ne permet pas, en soi, de tirer une inférence négative. Ce faisant, le tribunal ne tire aucune inférence négative en raison du fait que la plaignante en l’espèce a contacté les policiers le 31 aout 2015, soit 8 mois suite à l’incident reproché.
Toutefois, le débat entourant les meubles de la résidence suite au départ du prévenu est problématique et soulève un soupçon dans l’esprit du tribunal. Quoique la plaignante ait minimisé l’importance de cette question pour elle lors de son témoignage, la preuve suggère le contraire. Je note ce qui suit :
➢ Elle a soulevé cette question dans sa déclaration du 31 aout 2016, en affirmant :
“I probably called police out of fear because I didn’t know what was going to happen on Saturday. All I know is I panicked and I didn’t want to be there but I also didn’t want to leave him in the house alone with him taking whatever he wanted and coming home to an empty home.”
➢ Le contenu des messages textos déposés en preuve semblent confirmer l’importance du débat entourant le retrait de certains meubles par le prévenu.
➢ La preuve non-contestée du prévenu selon laquelle il a dû retenir les services d’une avocate afin de tenter de récupérer ses meubles.
Ce faisant, cette volonté de la plaignante de minimiser la question des meubles soulève un soupçon dans l’esprit du tribunal.
ii) Les messages textos du 13 et 14 avril, 2016 soulèvent aussi des questions de sincérité. Il est clair que la plaignante est très préoccupée par la possible infidélité du prévenu et lui communique son désarroi de façon claire et nette. Je note les commentaires suivants :
« Tu m’as menti et tu continu à me mentir… »
« Est-ce que tu étais encore en amour avec moi au mois de novembre? Avec moi pas la femme que m’a tromper avec à Shawinigan… »
« Trompeur reste toujours un trompeur… Tu vas voir ça va t’arriver et tu vas te faire très très blesser comme ta première fois!!! Et je te le souhaite !!! En esti! »
“You deserve that!!! For what you’ve done good people don’t hurt people like you did!!!”
L’importance pour le tribunal de ces textos dans l’analyse de la crédibilité et la preuve de la plaignante dans son ensemble, se traduit comme suit :
➢ Ils révèlent une très forte animosité de sa part envers le prévenu
➢ Ils ne semblent pas refléter la crainte profonde du prévenu qu’elle profère
➢ Elle n’a pas de filtre dans ses propos et le confronte d’emblée sur la question de son infidélité; pourtant, elle ne soulève pas avec lui ses prétentions qu’il l’aurait agressé sexuellement
iii) L’envoi par la plaignante au prévenu d’une photographie explicite montrant une femme avec un pénis dans la bouche en réponse à un texto du prévenu relativement à la question d’impôt est aussi problématique.
D’une part, un tel geste ne semble pas refléter la profonde crainte qu’elle profère à l’égard de l’accusé. De plus, ceci confirme qu’elle n’a pas de filtre dans ses communications avec le prévenu. Pourquoi donc ne pas avoir soulevé l’agression sexuelle alléguée?
Quoiqu’elle ne nie pas avoir acheminé cette photographie, elle affirme ne pas s’en souvenir. Il semble peu probable qu’elle aurait oublié avoir envoyé une telle photographie à caractère sexuel et très graphique.
iv) Finalement en ce qui a trait aux messages textos, il est difficile pour le tribunal d’accepter la prétention de la plaignante à l’effet qu’elle est incapable d’expliquer et comprendre le contenu de ces messages à cause de ses difficultés avec la grammaire lorsque confronté avec ceux-ci en contre-interrogatoire.
Le contenu de ces messages est très clair. Elle semble donc résister reconnaitre et admettre ce qui semble évident de soi. Ceci semble s’inscrire dans le même esprit de la question du débat entourant les meubles et la photographie déjà mentionnée.
En bout de ligne, il appert que la plaignante ne semble pas reconnaitre et admettre des éléments pouvant être à l’encontre de ses prétentions.
v) La crainte proférée par la plaignante doit aussi être analysée à la lumière de la preuve du prévenu relativement à l’épisode de relations sexuelles consensuelles et passionnelles ayant eu lieu, selon lui, avant son départ à la fin février 2016.
Tel que déjà noté, cette preuve fut admise par le tribunal dans le cadre d’une requête présentée par la défense sous l’article 276 du Code Criminel. La plaignante soutient que ce contact sexuel ne s’est pas produit tel que suggéré par le prévenu.
En bout de ligne, le tribunal accepte la preuve du prévenu sur ce point. A la limite, sa preuve soulève un doute raisonnable. Je note ce qui suit sur la qualité de sa preuve :
− Il est calme et pondéré dans ses propos
− Il répond aux questions
− Sa preuve est logique et raisonnable
− Il ne s’aventure pas lorsqu’il est incertain
− Il admet certaines choses pouvant, à leurs face être à l’encontre de ses intérêts; par exemple, la question à savoir si la plaignante dormait ou non au début des contacts
− Il est détaillé lorsqu’il décrit les 2 épisodes de contacts sexuels
− Il ne dégage aucune animosité envers la plaignante
Il doit être clairement entendu que cette preuve d’activité sexuelle n’établit pas que la plaignante est plus susceptible d’avoir consentie à l’activité à l’origine de l’accusation ou qu’elle est moins digne de foie.
La pertinence de cette preuve est liée aux prétentions de la plaignante qu’elle avait une grande crainte du prévenu en raison de contacts sexuels sans son consentement. De fait, elle indique avoir placé une serrure à la porte de sa chambre à coucher en raison de cette peur et l’incertitude de ce qu’il pouvait faire.
Quoiqu’il n’existe pas de règle immuable sur la façon dont se comporte une victime de violence sexuelle, la participation de la plaignante à l’activité sexuelle décrite par le prévenu remet en cause l’existence d’une telle crainte et ce faisant, l’agression sexuelle ayant, selon elle générée cette peur profonde. Comme l’explique la Cour d’Appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. L.S. 2017 ONCA 685, [2017] O.J. no 4586 en traitant de preuve dans cette affaire selon laquelle la victime alléguée aurait eu des contacts sexuels avec l’accusé suite à l’agression alléguée :
“88. I think that evidence that the relationship between E.K. and the Appellant including the sexual component of the relationship, carried on as it had before the alleged assault was relevant to whether the assault occurred. The defence could argue that evidence that the sexual component of the relationship carried on as before, supported the defence position that the parties carried on as if nothing had happened because nothing had in fact happened.”
Le tribunal a aussi considéré les arrêts suivants en ce qui a trait la preuve d’activités sexuelles entre les parties en cause et la crédibilité de la victime allégée:
− R. v. Crosby (1985) 2 S.C.R. 912
− R. v. Harris (1997) 1997 CanLII 6317 (ON CA), 118 C.C.C. (3d) 498
− R. v. Potvin (1998) 1998 CanLII 10006 (QC CA), 124 C.C.C. (3d) 568
− R. v. R.S.L. 2006 NBCA 64, [2006] N.B.J. no 226
vi) La plaignante a renchérie sa crainte du prévenu en expliquant qu’elle a retiré la serrure de la salle de bain afin de la placer sur la chambre à coucher qu’elle partageait maintenant avec son fils. Il devrait donc s’agir d’un détail important dans son esprit puisqu’il s’agit d’un geste posé afin de protéger elle et son fils du prévenu.
Pourtant, elle se contredit sur le moment où elle aurait fait ce changement. De fait, elle avait indiqué avoir fait ce changement 2 à 3 semaines après l’incident lors de son interrogatoire en chef. Ce n’est que lors du contre-interrogatoire qu’elle se corrige en affirmant que s’était plutôt la fin de semaine où il a quitté et est revenu demeuré à la résidence pour 1 ou 2 semaines par la suite.
Le tribunal note aussi la preuve du prévenu selon laquelle il n’y a pas eu de changement aux serrures.
vii) Le tribunal a noté le commentaire de la plaignante lors de son témoignage à l’effet qu’elle avait aussi des craintes pour la sécurité de son fils suite à l’incident. Elle affirme ne pas savoir ce de quoi le prévenu était capable et ce faisant, craignait pour la sécurité de son fils.
Ceci ne semble pas être une prétention raisonnable compte tenu du fait que la preuve ne soulève aucun fondement pour une telle crainte à l’égard de son fils. Cette prétention suggère une certaine exagération qui n’inspire pas confiance.
viii) Le Tribunal a considéré le témoignage du prévenu selon lequel la plaignante aurait changé de position lors de l’incident en cause. Il indique qu’elle s’est, en autre, placée sur ses mains et genoux.
Pour les raisons déjà indiquées, le tribunal ne peut rejeter la preuve du prévenu hors de tout doute raisonnable.
Ce faisant, sa preuve voulant que la plaignante a volontairement changé de position suggère un accord volontaire de participer à l’activité sexuelle de la part de cette dernière.
ix) Finalement, le tribunal a aussi analysé et soupesé la preuve de la plaignante à l’effet qu’elle se soit endormie et fut réveillée alors que le prévenu avait placé son pénis dans son vagin.
Il est clair dans l’esprit du tribunal qu’un individu ne peut consentir à des contacts sexuels alors qu’il ou elle dort. Cette notion est discutée dans les arrêts R. c. J.A 2011 CSC 28, [2011] 2 R. C. S. 440 et R. v. Crespo 2016 ONCA 454.
Dans la présente affaire, le tribunal demeure incertain en ce qui a trait l’état de conscience ou non de la plaignante au début des contacts sexuels. En fait, le tribunal ne peut pas fragmenter cette prétention de la plaignante de l’ensemble de sa preuve qui demeure problématique pour les raisons déjà indiquées dans ce jugement.
[94] Par conséquent, un doute raisonnable subsiste dans l’esprit du tribunal sur la question du consentement ou non de la plaignante. Il n’est donc pas nécessaire pour le tribunal d’analyser les éléments de la mens rea.
CONCLUSION
[95] Le prévenu est donc déclaré non coupable de l’accusation d’agression sexuelle portée contre lui.
Juge Ronald M. Laliberté
Publiés le : 13 avril, 2018
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 17-13
DATE : 20180413
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
S.M.
MOTIFS DU JUGEMENT
Juge Ronald M. Laliberté
Publiés le : 13 avril, 2018

