RÉFÉRENCE : 4381840 Canada Inc. c. Richard et Nancy Charette, 2018 ONCS 2174
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 16-71015
DATE : 2018/04/04
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
4381840 CANADA INC. Requérant
– et –
Richard et Nancy Charette Intimés
David Morin-Pelletier, avocat pour le requérant
David Debenham, avocat pour les intimés
INSCRIPTION
MAdamE la juge S. Gomery
[1] Les défendeurs Nancy et Richard Charette demandent, par le biais d’une motion pour jugement sommaire, le rejet de l’action par 4381840 Canada Inc. (« 438 Canada ») contre eux.
La toile de fond
[2] Les Charette sont les propriétaires d’un immeuble situé au 405-201, rue Eliot à Rockland (« l’Immeuble »).
[3] La poursuite de 438 Canada relève d’une transaction intervenue avec la défenderesse 2030616 Canada Inc. (« 203 Canada») en mai 2015. 438 Canada a exécuté un billet à ordre au montant de 225 000 $ en faveur de 203 Canada. En contrepartie, 203 Canada a libellé un chèque pour le même montant à Charron Langlois s.r.l. (« CL LLP»). CL LLP était un cabinet juridique retenu par 438 Canada à titre de conseillers juridiques dans le domaine du droit immobilier et du droit des affaires.
[4] Le billet à ordre a été signé par le défendeur Stéphane Langlois, qui était à la fois président de 203 Canada et un associé chez CL LLP. Selon 203 Canada, M. Langlois s’est aussi engagé à enregistrer une hypothèque en faveur de 438 Canada sur l’Immeuble. M. Langlois a également signé un avis de réception et direction pour le compte de 203 Canada. Dans ce document, il a soutenu que CL LLP et lui-même étaient autorisés à transférer l’Immeuble et à enregistrer une hypothèque.
[5] 438 Canada a fait défaut de repayer le 225 000 $ qu’elle devait à la demanderesse. De plus, une hypothèque en faveur de 438 Canada n’a jamais été enregistrée sur l’Immeuble.
[6] Dans leur action, 438 Canada allègue que M. Langlois et CL LLP ont agi de façon négligente et ont violé leurs obligations fiduciaires à son égard. En ce qui concerne les Charette, 438 Canada prétend qu’elle a un intérêt dans l’Immeuble et exige la vente de celui-ci en application de la Loi sur le partage des biens-fonds.
Les Charette ont-ils le droit d’obtenir un jugement sommaire?
[7] Selon la décision de la Cour suprême dans la décision Hryniak c. Mauldin, 2014 SCC 7, une partie peut obtenir un jugement sommaire si la preuve démontre qu’il n’y a aucune véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction.
[8] Les parties sont d’accord qu’aucune hypothèque en faveur de 438 Canada n’a été enregistrée. 438 Canada prétend toutefois que les critères de la Règle 20 des Règles de procédure civile tels qu’interprétés dans Hryniak ne sont satisfaits en l’espèce. Selon elle, le tribunal n’est pas en mesure, sur la base de la preuve au dossier, de déterminer s’il y a une hypothèque équitable sur l’Immeuble en faveur de 438 Canada.
[9] 438 Canada allègue notamment que M. Langlois avait le droit d’hypothéquer l’Immeuble en vertu d’une procuration signée en sa faveur par les Charette, et qu’il s’est engagé verbalement à Laurent Labrie, le président de la compagnie, d’enregistrer une hypothèque en faveur de 438 Canada. Il prétend donc que l’absence d’une hypothèque enregistrée n’est pas fatale à son droit d’action et que l’instruction de l’instance serait nécessaire afin d’évaluer la crédibilité de M. Labrie.
[10] Le tribunal ne retient pas ces prétentions.
[11] Un procès n’est pas nécessaire afin d’interpréter la procuration. Le document est clair à sa face même. La procuration se limite au compte 44844 à la Caisse populaire Orléans Inc. Ladite institution financière n’est nullement mentionnée dans le billet à ordre entre 203 Canada et 438 Canada ou dans les documents acheminés par M. Langlois à 438 Canada à l’égard de la prétendue hypothèque. En plus, la procuration a été donnée à M. Langlois personnellement. Or, il n’a pas agi à son titre personnel aux fins du prêt à 438 Canada, mais plutôt en tant que président et propriétaire de 203 Canada.
[12] Il n’y a, en effet, aucune preuve que les Charette ont mandaté M. Langlois ou CL LLP à hypothéquer l’Immeuble en faveur de 438 Canada. Selon l’affidavit non contredit de M. Charette, ils ont retenu les services de M. Langlois lorsqu’ils ont acheté l’Immeuble en avril 2012 et qu’ils ont obtenu une hypothèque de la Caisse populaire Orléans Inc. Ni lui ni Mme Charette n’étaient au courant de la prétendue hypothèque à 438 Canada.
[13] En ce qui concerne l’allégation qu’il y a une hypothèque équitable, le tribunal peut encore une fois trancher sur la base de la preuve déjà au dossier.
[14] Selon l’article 1 de la Loi relative aux preuves littérales, LRO 1990, c S.19, tout intérêt dans un immeuble doit être constitué par un écrit, signé par les parties qui le constituent, ou par leurs mandataires licitement autorisés par écrit à cette fin, à défaut de quoi il n’a aucune force obligatoire. Dans l’arrêt Trang c. Nguyen, 2015 ONSC 4287 aux paragraphes 48 et 49, le juge Patrick Smith a souligné qu’une hypothèque équitable doit être consacrée par écrit. Cet écrit doit faire preuve de l’intention des parties que l’immeuble soit utiliser en tant que sûreté en faveur du créancier.
[15] Le billet à ordre exécuté par M. Langlois à titre de président de 438 Canada en faveur de 203 Canada ne mentionne pas d’hypothèque. Il n’y a aucune référence au couple Charette ni à l’Immeuble. C’est d’ailleurs le seul document signé par un représentant de 438 Canada au dossier. Il ne s’agit pas d’écrit tel que requis à l’article 1 de la Loi relative aux preuves littérales.
[16] À l’audition de la motion pour jugement sommaire, 438 Canada a plaidé que l’instruction de la cause est nécessaire afin de trancher des questions de crédibilité, notamment en ce qui concerne l’engagement verbal fait par M. Langlois à M. Labrie et l’allégation des Charette que M. Langlois a commis une fraude. Le tribunal conclue que la résolution de ces questions n’est pas nécessaire afin de déterminer la présente motion. En l’absence d’un écrit signé qui fait foi de l’intention des parties de se servir de l’Immeuble afin de garantir le prêt de 438 Canada, la demande de celle-ci pour une déclaration à l’effet qu’elle a un intérêt dans l’Immeuble est sans fondement juridique et elle ne peut pas réclamer un jugement contre les Charette basé sur l’allégation d’un tel intérêt.
Conclusions
[17] La motion pour jugement sommaire est accueillie et l’action de 438 Canada contre les Charette est rejetée.
[18] Les Charette ont droit aux dépens raisonnables reliés à leur défense à l’action et à la présentation de la motion. Le tribunal leur accorde 16,181.86$ en frais juridiques, débours et TVH.
Madame la juge S. Gomery
Publié le : 2018/04/04
RÉFÉRENCE : 4381840 Canada Inc. c. Richard et Nancy Charette, 2018 ONCS 2174
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 16-71015
DATE : 2018/04/04
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
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4381840 CANADA INC. Requérant
– et –
Richard et Nancy Charette Intimés
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Madame la juge S. Gomery
Publié le : 2018/04/04

