RÉFÉRENCE : Patriarcki c. Butler, 2018 ONSC 1535
N° DU DOSSIER DU GREFFE : 14-60630
DATE : 2018/03/07
ONTARIO
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
ENTRE :
MARTINE PATRIARCKI
Demanderesse
– et –
KEVIN BUTLER et HEATHER AUSTIN‑SKARET
Défendeurs
Se représente elle-même
Stéphanie Lewis, pour les défendeurs
AUDIENCE TENUE le 22 novembre et le 6 décembre 2016 (à Ottawa)
dÉcision
MONSIEUR Le juge Kane
Préjudices subis en 2006
[1] La demanderesse a intenté une première action en dommages-intérêts contre Carleton Condominium Corporation No. 621 (« CCC ») et Combusco Enterprises Ltd. (« Combustion ») (l’action contre CCC et Combustion) à l’égard des préjudices qu’elle a subis et des frais qu’elle a engagés en raison, apparemment, des émanations en provenance d’une chaudière à gaz qui se sont propagées dans sa résidence en 2006.
[2] M. Butler a agi en qualité d’avocat de la demanderesse pendant huit (8) mois entre avril 2011 et avril 2012 dans l’action contre CCC et Combustion.
[3] La présente instance repose sur prétendue négligence de M. Butler et Mme Austin-Skaret en leur qualité d’avocats au cours de ce mandat de huit mois et résultant de ce mandat et de sa cessation, laquelle négligence aurait causé des préjudices à la demanderesse, dont le rejet de l’action contre CCC et Combustion.
Motion Pour Jugement Sommaire
[4] Les défendeurs demandent un jugement sommaire pour rejeter la présente action contre chaque défendeurs, basée sur les règles 20.01(3), 20.04, 1.04, 1.05, 2.1.01(10) et 2.03 de les Règles de procédure civile, RRO 1990, Reg.194.
[5] Les défendeurs soumettent que cette procédure soit rejetée pour les raisons suivantes:
(a) la demande ne soulève pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction;
(b) la demanderesse n’a pas fourni de preuve qui prouverait que la prétendue négligence professionnelle des défendeurs a causé les dommages qu’elle prétend;
(c) l’action doit être rejetée, car la demande est intenable;
(d) l’action doit être rejetée, car elle est prescrite en vertu de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, chap.24, annexe B;
(e) l’action doit être rejetée en vertu de la règle 2.1.01 91) des Règles de procédure civile au motif que l’instance est frivole, vexatoire et constitue un recours abusif.
[6] Les défendeurs soumettent que:
(a) la demanderesse avait retenu les services juridiques du défendeur Mte. Butler et Mann Lawyers LLP (le « Cabinet ») durant la période du 10 août 2011 jusqu’en avril 2012 au sujet de sa poursuite précédente contre CCC et Combustion;
(b) la demanderesse n’a jamais retenu les services de la défenderesse Heather Austin-Skaret;
(c) le Cabinet et Butler ont mis fin à le mandat en avril 2012 à cause de la rupture de la relation entre avocat-client suite aux interrogatoires au préalable;
(d) la demanderesse ne s’est pas trouvé de nouvel avocat et sa demande contre CCC et Combustion fut rejeté lors d’une motion pour jugement sommaire en avril 2014 dont l’audition a eu lieu plus d’un an et demi après la fin du mandat du Cabinet et Butler; et
(e) la demanderesse a commencé cette procédure le 16 avril, 2014.
[7] La demanderesse demande que:
(a) cette motion soit rejetée;
(b) que les parties procèdent à la médiation de cette réclamation; ou
(c) dans l’alternatif, que la demanderesse soit autorisée à présenter et prouver ses dommages-intérêts par requête.
La présente instance
[8] La présente instance a été introduite sous le régime de la procédure simplifiée de l’article 76 des Règles et engagée au moyen d’un avis d’action le 16 avril 2014.
[9] Dans son projet de déclaration modifiée du 15 mai 2014, la demanderesse sollicite :
(a) un montant de 350 000 $ à titre de dommages-intérêts généraux pour douleurs, souffrances, angoisse, troubles émotifs et difficultés à gérer les symptômes d’une maladie causée par l’environnement;
(b) un montant de 350 000 $ à titre de dommages-intérêts spéciaux pour défaut de représenter ses intérêts dans son action personnelle contre CCC et Combustion dans le dossier n° 08-CV-41500 (l’action contre CCC et Combustion);
(c) un montant de 350 000 $ à titre de dommages-intérêts spéciaux pour la perte de ses dossiers médicaux qui avaient été fournis aux défendeurs en 2008;
(d) un montant de 350 000 $ à titre de dommages-intérêts spéciaux pour les dossiers relatifs aux problèmes médicaux et à l’incapacité de la demanderesse que les défendeurs ont demandés au cours des interrogatoires préalables menés en 2012 dans l’action contre CCC et Combustion et qui sont manquants;
(e) des dommages-intérêts spéciaux à déterminer à l’issue de l’instruction pour ses frais et les montants qu’elle a déboursés.
[10] La présente action en négligence est fondée sur les fautes suivantes qui sont reprochées aux défendeurs :
(a) l’omission de représenter de manière appropriée la demanderesse à titre d’avocats de celle-ci dans l’action contre CCC et Combustion;
(b) le bris de leurs engagements ou garanties selon lesquels les services juridiques fournis permettraient à la demanderesse d’être rassurée et d’avoir la tranquillité d’esprit en ce qui concerne l’action contre CCC et Combustion;
(c) l’omission de suivre les directives de la demanderesse dans l’action contre CCC et Combustion.
[11] La présente instance repose principalement sur l’allégation selon laquelle la négligence dont M. Butler a fait preuve à titre d’avocat a entraîné le rejet de la demande de dommages-intérêts que la demanderesse a formulée dans l’action contre CCC et Combustion, ainsi qu’il est expliqué aux paragraphes 13, 14, 33, 34, 39 et 40 de la déclaration, dans lesquels la demanderesse soutient ce qui suit :
(a) pendant la période de six mois au cours de laquelle il a agi comme avocat de la demanderesse, soit du 11 août 2011 au 13 février 2012, M. Butler n’a pas obtenu, contrairement aux directives que la demanderesse lui avait données, de rapports d’experts au soutien de ses problèmes de santé causés par les émanations de gaz dans sa résidence, lesquels problèmes sont au cœur de l’action contre CCC et Combustion;
(b) étant donné qu’elle s’est représentée elle-même par la suite, la demanderesse n’avait pas les ressources financières, l’expérience et la santé nécessaires pour retenir les services d’un expert en ingénierie au sujet des émanations de gaz qui provenaient de la chaudière de sa résidence et qui sont à l’origine de ses problèmes de santé;
(c) en conséquence, la demanderesse ne possédait pas les éléments de preuve nécessaires pour éviter le rejet de l’action contre CCC et Combustion, laquelle a été rejetée par jugement sommaire en février 2014, ce qui l’a privée de la possibilité d’obtenir un dédommagement pour ses préjudices établis à plus d’un million de dollars;
(d) en conséquence, la demanderesse a le droit d’obtenir des dommages-intérêts des défendeurs;
(e) la demanderesse n’est pas redevable des frais et honoraires pour services juridiques que les défendeurs lui ont facturés à l’égard de ce travail négligent.
[12] Dans l’affidavit qu’elle a déposé dans le cadre de la présente motion, la demanderesse affirme que les préjudices qu’elle a subis et pour lesquels elle réclame une indemnité dans la présente instance sont les suivants :
(a) les préjudices découlant des problèmes de santé causés par les émanations de gaz en 2006, qui lui ont fait perdre un revenu et qui l’ont empêchée de travailler et d’obtenir les traitements médicaux mentionnés;
(b) la perte de la possibilité d’obtenir un dédommagement pour les préjudices personnels qu’elle a subis et les montants qu’elle a déboursés, lesquels sont détaillés dans l’action contre CCC et Combustion, soit un montant total d’environ 750 000 $;
(c) les dépens qu’elle a été condamnée à payer lors du rejet de cette même action;
(d) la détérioration de son état de santé causée par la négligence des défendeurs : paragraphes 135 et 136 et pièce NN.
[13] De nombreuses allégations de négligence figurant dans la déclaration n’ont aucun lien avec le fondement susmentionné de la présente instance ou ne constituent pas de la négligence.
[14] Les allégations de négligence sont formulées principalement à l’endroit de M. Butler, à qui la demanderesse reproche :
(a) de ne pas avoir représenté ses intérêts dans l’action contre CCC et Combustion;
(b) de ne pas avoir honoré son engagement écrit selon lequel [traduction] « votre bien-être et votre tranquillité d’esprit constituent notre première priorité »;
(c) d’avoir été négligent au sens de la Loi sur la négligence, L.R.O. 1990 ch. N-1 :
(i) en omettant d’obtenir un avis d’expert au soutien de son action contre CCC et Combustion;
(ii) en omettant de l’informer de l’avis de rejet imminent de l’action contre CCC et Combustion;
(iii) en omettant de fournir les réponses aux engagements qu’elle avait pris lors de son interrogatoire préalable en février 2012;
(iv) en omettant de respecter les ordonnances du protonotaire;
(v) en omettant de signifier une offre de règlement pour son compte dans l’action contre CCC et Combustion.
[15] Mme Austin-Skaret était à l’époque partenaire du cabinet d’avocats et responsable des associés. Les allégations formulées contre elle sont limitées, ne sont pas vraiment liées aux allégations de négligence visant M. Butler et portent sur une période postérieure à celle que visent ces dernières.
[16] Selon la déclaration, Mme Austin-Skaret :
(a) a rencontré pour la première fois la demanderesse le 26 mars 2012, peu avant la fin du mandat de M. Butler comme avocat de la demanderesse, et s’est portée à la défense de M. Butler au cours de cette rencontre (paragraphes 17 et 41);
(b) a empêché la demanderesse, après une deuxième rencontre, de communiquer avec le cabinet d’avocats, notamment avec un parajuriste qui l’appuyait (paragraphe 18);
(c) a conservé, de concert avec M. Butler, des documents qui appartenaient à la demanderesse et dont celle-ci avait payé le coût (paragraphe 23);
(d) n’aurait pas dû, à l’instar de M. Butler, consentir à représenter la demanderesse qui était sans emploi et à lui facturer des services, si la demanderesse n’avait aucune cause d’action (paragraphe 40).
Motion en jugement sommaire
[17] Dans leur défense et leurs affidavits déposés dans le cadre de la présente motion en jugement sommaire, M. Butler et Mme Austin-Skaret soutiennent ce qui suit :
(a) M. Butler était le fourth avocat qui a représenté la demanderesse dans l’action contre CCC et Combustion et qu’elle a poursuivi dans le cadre d’un litige vexatoire;
(b) la demanderesse a subséquemment abandonné ses réclamations contre ses trois avocats précédents;
(c) les défendeurs ont respecté la norme de diligence attendue d’un avocat raisonnable et prudent dans la présente affaire, n’ont pas violé leurs obligations fiduciaires ou contractuelles, ont bien représenté les intérêts de la demanderesse et n’ont fait aucune fausse assertion;
(d) M. Butler et la demanderesse se sont rencontrés pour la première fois le 11 juillet 2011 et la rencontre a duré environ une heure et demie ou deux heures. Immédiatement après la rencontre, M. Butler a pris connaissance des nombreux documents que la demanderesse lui avait laissés;
(e) selon l’entente sur les honoraires conditionnels (« l’EHC ») signée le 10 août 2011, la demanderesse a retenu les services de M. Butler afin que celui-ci lui apporte son aide dans le cadre de son action contre CCC et Combustion et des réclamations qu’elle avait formulées contre ses avocats qui l’avaient précédemment représentée dans cette instance-là;
(f) selon l’ordonnance fixant l’échéancier, toute motion de la demanderesse en vue de modifier sa déclaration dans l’action contre CCC et Combustion ou d’ajouter des parties devait être présentée au plus tard le 15 juin 2011, soit avant la première rencontre de la demanderesse avec M. Butler;
(g) la demanderesse n’a jamais fait part de son désir de modifier sa déclaration dans l’action contre CCC et Combustion;
(h) la demanderesse n’a jamais remis à M. Butler une liste d’experts possibles;
(i) afin de se préparer en vue des interrogatoires préalables qui devaient avoir lieu le 18 août 2011 et les 9 et 13 février 2012 dans l’action contre CCC et Combustion, M. Butler a révisé à fond le dossier de la demanderesse, a préparé de longues notes et des questions pour l’interrogatoire et a effectué des recherches;
(j) au cours de son interrogatoire préalable, la demanderesse n’a pas suivi les conseils de M. Butler et a présenté un témoignage incohérent, raisonneur et évasif qui était peu crédible;
(k) après le premier interrogatoire de la demanderesse, M. Butler a répété à maintes reprises à celle-ci qu’il devait la rencontrer, mais elle a refusé;
(l) M. Butler a fait savoir à la demanderesse que CCC et Combustion envisageaient la possibilité de présenter une motion en jugement sommaire;
(m) le 1er mars 2012, M. Butler a informé par écrit la demanderesse que de nouvelles dates devaient être fixées pour les interrogatoires préalables, que les avocats étaient disponibles en avril 2012, mais que lui-même ne pourrait continuer à la représenter avant de l’avoir rencontrée;
(n) dans un courriel daté du 20 mars 2012, la demanderesse a fait savoir à M. Butler que la relation avocat-client avait été rompue et lui a donné l’ordre de ne pas prendre d’autres mesures dans son dossier;
(o) dans une lettre datée du 28 mars 2012, M. Butler a confirmé à la demanderesse que leur relation avocat-client avait été rompue et ne pouvait être rétablie, que son cabinet d’avocats ne pouvait plus la représenter et qu’il lui demandait de signer des Avis d’intention d’agir en son propre nom dans l’action contre CCC et Combustion et dans l’action contre M. Shanbaum, M. Dutrizac et Mme Failes;
(p) la demanderesse a rencontré M. Butler et Mme Austin-Skaret le 10 avril 2012 et a été avisée que le cabinet ne pouvait plus la représenter;
(q) la demanderesse a rencontré Mme Austin-Skaret et un autre avocat du cabinet le 24 avril 2012 et a été à nouveau avisée que le cabinet ne pouvait pas la représenter. La demanderesse a alors signé des Avis d’intention d’agir en son propre nom dans ses deux dossiers et M. Butler a fait parvenir ces avis aux avocats des parties adverses;
(r) la demanderesse n’a pas payé le compte d’honoraires juridiques du cabinet, dont le montant s’établissait à 27 647 $, et a subséquemment fait reporter à maintes reprises l’audience relative à la taxation des dépens en question;
(s) Mme Austin-Skaret n’a donné aucun conseil juridique à la demanderesse et n’a exécuté aucun travail de nature juridique pour celle-ci. Elle a simplement reçu des plaintes de la demanderesse;
(t) en mai 2012, M. Butler avait en mains le dossier juridique complet de la demanderesse, y compris les documents médicaux photocopiés, et lui a fait savoir qu’elle pouvait passer les chercher dans un délai d’une semaine. La demanderesse s’est rendue au bureau du cabinet d’avocats et a reçu une copie complète de son dossier juridique, y compris tous les documents médicaux, en novembre 2012;
(u) par la suite, la demanderesse a envoyé à maintes reprises des courriels harcelants à différents membres du cabinet;
(v) M. Butler et Mme Austin-Skaret n’ont pas reçu d’avis de rejet administratif imminent de l’action contre CCC et Combustion;
(w) CCC et Combustion ont présenté des motions en jugement sommaire qui ont été ajournées plusieurs fois au cours d’une période d’un an et demi avant d’être débattues du 26 au 28 février 2014; par la suite, le 15 avril 2014, un jugement sommaire portant rejet de l’action contre CCC et Combustion a été rendu et la demanderesse a été condamnée à verser des dépens de 12 000 $;
(x) lorsqu’elle a rejeté l’action contre CCC et Combustion, la cour a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve reliant la maladie/les symptômes de la demanderesse à la qualité de l’air ou à l’installation et à l’entretien de chaudières dans son unité condominiale et que la demanderesse était incapable de prouver sa réclamation;
(y) la demanderesse a interjeté appel de la décision adjugeant des dépens à CCC et à Combustion, mais n’a pas interjeté appel du rejet de l’action qu’elle avait intentée contre CCC et Combustion.
Réponse de la demanderesse à la motion en jugement sommaire
[18] Le 27 août 2015, en réponse à la motion en jugement sommaire, la demanderesse a déposé un affidavit de 266 pages comportant 283 paragraphes et 51 pièces, ainsi que de nombreuses allégations qui ne figurent pas dans la déclaration. Certaines parties de l’affidavit contredisent des faits allégués dans la déclaration.
[19] Dans son affidavit, la demanderesse affirme ce qui suit :
(a) les principaux arguments qu’elle a invoqués pour contester la motion en jugement sommaire concernent les préjudices très importants qu’elle a subis;
(b) elle demande à la cour de rejeter la motion, d’ordonner la médiation et de nommer un médiateur expérimenté;
(c) subsidiairement, elle sollicite l’autorisation de présenter une motion afin de permettre à la cour de déterminer ses dommages-intérêts;
(d) elle a subi en 2006 une affection neurotoxique qui a entraîné une déficience permanente et a été représentée à cet égard par M. Butler entre le 10 août 2011 et le 17 avril 2012; par la suite, malgré ses déficiences, elle a dû se représenter elle‑même et a comparu dans une affaire contre sept avocats (nouveau) qui appuyaient le cabinet d’avocats des défendeurs dans un dossier que M. Butler avait laissé en piètre état;
(e) (nouveau) lorsqu’il a rejeté l’action contre CCC et Combustion, le juge s’est montré très partial en refusant d’accorder un ajournement pour permettre à la demanderesse de faire assermenter son témoin expert ou de déposer un affidavit à l’appui des préjudices qu’elle avait subis, en faisant fi du rapport de l’Ontario Technical Standards and Safety Authority (« TSSA »), en acceptant un document fabriqué des défendeurs et en rendant une décision partiale et truffée d’erreurs qui soulevaient des doutes sur sa compétence;
(f) au cours de sa première rencontre avec M. Butler, la demanderesse a apporté de nombreux documents importants, y compris des rapports médicaux, mais n’a laissé qu’un seul document à M. Butler, soit l’ordonnance du 5 avril 2011 du protonotaire (« ordonnance fixant l’échéancier »), et a mentionné qu’il serait nécessaire d’obtenir des rapports d’expert et de modifier sa déclaration contre CCC et Combustion afin d’y ajouter les dommages-intérêts réclamés et les éléments de preuve découlant du rapport de la TSSA;
(g) le 10 avril 2011, elle a retenu les services de M. Butler et a demandé à celui-ci d’obtenir une autre conférence de mise au rôle devant le protonotaire et de prendre les mesures nécessaires pour obtenir des rapports d’expert;
(h) M. Butler n’a pas agi au mieux des intérêts de la demanderesse :
(i) il n’a pas obtenu de rapport d’expert au cours de son mandat de six mois et a informé l’avocat de la défense, au cours de l’interrogatoire préalable, qu’il n’avait [traduction] « aucune opinion écrite pour le moment », ce que l’avocat de la défense a répété plus tard à l’audience;
(ii) à la date de l’interrogatoire préalable de la demanderesse, M. Butler n’avait lu aucun des documents, car ceux-ci semblaient avoir été imprimés depuis peu;
(iii) (nouveau) M. Butler n’a pas préparé la demanderesse pour son interrogatoire préalable;
(iv) (nouveau) M. Butler et sa collaboratrice n’ont fait aucune recherche juridique sérieuse;
(v) M. Butler a abandonné le dossier de la demanderesse au milieu des interrogatoires préalables.
[20] Selon les allégations de négligence formulées contre les défendeurs,
(a) les défendeurs (nouveau quant à Mme Austin-Skaret) n’ont pas respecté leur garantie selon laquelle [traduction] « votre bien-être et votre tranquillité d’esprit constituent notre première priorité » et selon laquelle ils étaient des [traduction] « avocats chevronnés au service de personnes de qualité »; ils étaient désorganisés, notamment quant à la façon dont ils ont traité ses dossiers, ils n’ont pas agi au mieux de ses intérêts et n’ont pas retourné ses documents confidentiels et privilégiés, réduisant de ce fait à néant les chances de succès de l’action contre CCC et Combustion et sabotant la vie de la demanderesse;
(b) M. Butler n’a jamais retourné la liste d’experts possibles qu’elle lui avait fournie et qui comprenait les noms de cinq médecins, et n’a pas communiqué avec eux;
(c) M. Butler n’a pas modifié la déclaration de la demanderesse afin d’y ajouter le rapport de la TSSA et de réclamer les catégories pertinentes de dommages-intérêts, y compris les frais qu’elle a dû engager pour l’achat d’une nouvelle chaudière à gaz pour sa résidence, les frais de conversion à l’électricité et les frais de réparation des dommages causés aux murs et aux planchers de sa résidence;
(d) après le délai de six mois, à la reprise des interrogatoires préalables en février 2012, M. Butler a omis, de même (nouveau) que Mme Austin-Skaret, de retenir les services d’experts et de signifier une offre de règlement;
(e) (nouveau) M. Butler a ri de la demanderesse au cours de l’interrogatoire préalable de celle-ci en février 2012;
(f) (nouveau) M. Butler a réservé la mauvaise salle pour la tenue de l’interrogatoire préalable de la demanderesse, ce qui était une tâche qu’aurait dû accomplir son assistant, et a ensuite omis de recouvrer les frais de location de la salle que l’avocat de la défense avait consenti à payer;
(g) M. Butler, avec (nouveau) l’appui de Mme Austin-Skaret, a raté ou écarté un avis de rejet imminent de trois mois, ce qui a entraîné le rejet administratif de l’action contre CCC et Combustion; ce rejet a, à son tour, contraint la demanderesse à obtenir une ordonnance annulant ce rejet;
(h) (nouveau) M. Butler n’a pas répondu aux questions auxquelles la demanderesse s’était engagée à répondre pendant son interrogatoire préalable;
(i) (nouveau) la correspondance que M. Butler a fait parvenir à la demanderesse a été envoyée à une mauvaise adresse;
(j) M. Butler a engagé (nouveau) avec l’approbation de Mme Austin-Skaret et sans avoir reçu des directives de la demanderesse, des poursuites contre les ex-avocats de celle-ci. La demanderesse s’est opposée à ces poursuites, étant donné qu’elle n’avait aucun élément de preuve contre Shields et qu’elle ne pouvait se permettre de s’engager dans une autre instance. La demanderesse (nouveau) a dit à M. Butler que M. Dutrizac et Mme Failes ne lui avaient pas envoyé de facture et qu’elle s’occuperait de son action contre M. Shanbaum ainsi que de la réclamation de celui-ci et de la saisie-arrêt qu’il avait faite pour obtenir le paiement de ses honoraires. M. Butler (nouveau) a dit à la demanderesse que cette nouvelle action intentée contre M. Dutrizac et Mme Failes reposait sur des honoraires conditionnels et qu’il recouvrerait le paiement de ses honoraires des défendeurs;
(k) M. Butler (nouveau) n’est pas allé de l’avant dans l’action contre M. Dutrizac et Mme Failes et n’a pas donné non plus de compte rendu à la demanderesse au sujet de cette action, ni ne lui a remis ce dossier;
(l) M. Butler n’a pas retourné à la demanderesse ses dossiers médicaux, ses dossiers concernant son invalidité, ses dossiers d’hôpital, l’affidavit de documents dans l’action contre CCC et Combustion, ses photographies et ses notes (nouveau) et Mme Austin-Skaret ne l’a pas fait non plus;
(m) M. Butler n’a pas retourné à la demanderesse les documents confidentiels de celle‑ci dans lesquels figuraient son numéro d’assurance sociale, son numéro d’assurance-maladie et sa date de naissance;
(n) (nouveau) M. Butler n’a pas lu le rapport de la TSSA, qui indique que c’est la négligence de Combustion, et non celle de Shields, qui a causé son problème d’emphysème pulmonaire;
(o) (nouveau) M. Butler a facturé à tort les frais d’une chambre d’hôtel;
(p) (nouveau) M. Butler et Mme Austin-Skaret, en ce qui concerne les documents de la demanderesse, ont refusé la demande de celle-ci en vue d’examiner les documents et d’en établir la liste avant d’en prendre possession, et ont refusé de préparer une liste des documents qui lui ont été retournés;
(q) Mme Austin-Skaret a appuyé la conduite négligente de M. Butler et est donc tout aussi responsable de la négligence de celui-ci;
(r) le 26 mars 2012, la demanderesse a rencontré Mme Austin-Skaret et lui a fait part de ses préoccupations, mais celle-ci a appuyé M. Butler et a dit à la demanderesse qu’elle recommuniquerait avec elle;
(s) M. Butler a ensuite téléphoné à la demanderesse, et s’est mis à crier et lui a dit (nouveau) [traduction] « ce sont des conneries », (nouveau) « tout cela a été fait dans mon dos », « vous vous êtes tiré dans le pied » (nouveau) « n’essayez jamais de parler à nouveau à un des associés », « allez-vous faire foutre », (nouveau) « trouvez-vous un nouvel avocat », (nouveau) « l’affaire reposait sur des honoraires conditionnels et je n’obligerai pas le cabinet et les associés à subir ça. Je vais vous faire parvenir mon état de compte, que vous devrez payer immédiatement »; il a ensuite informé la demanderesse que CCC et Combustion avaient manifesté leur intention de présenter une motion en jugement sommaire;
(t) Mme Austin-Skaret a empêché toute autre communication de la demanderesse avec le cabinet entre le 21 mai et le 9 juillet 2012. (nouveau) Mme Austin-Skaret a également refusé de confier le dossier de la demanderesse à un autre avocat du cabinet choisi par celle-ci;
(u) le 5 novembre 2012, la demanderesse a déposé des plaintes auprès du Barreau, soutenant que les défendeurs et deux autres avocats du cabinet avaient été négligents; cependant, le Barreau a fait savoir que la plainte de négligence ne serait pas examinée, parce que l’affaire pouvait être réglée au tribunal;
(v) pendant la période de six mois allant jusqu’au 12 octobre 2012, les défendeurs ont empêché la demanderesse d’avoir accès à ses dossiers (nouveau), et celle-ci n’avait pas ses dossiers en main à l’audience relative à la motion visant à rétablir l’action contre CCC et Combustion, qui a eu lieu devant le juge James le 2 octobre et à l’issue de laquelle l’action a été rétablie le 12 octobre 2012;
(w) (nouveau) la conduite des défendeurs a causé un stress additionnel à la demanderesse, ce qui a eu pour effet de détériorer l’état de santé de celle-ci;
(x) les préjudices que la demanderesse a subis depuis 2006 par suite du rejet de l’action contre CCC et Combustion comprennent la détérioration permanente de son état de santé, (nouveau) une perte de revenu de 750 000 $ en raison de son incapacité découlant de ses problèmes de santé, le coût d’une nouvelle chaudière, les frais de conversion au chauffage à l’électricité dans la résidence, l’augmentation du coût de chauffage occasionnée par cette conversion et un montant de 38 000 $ au titre des frais et honoraires juridiques facturés par ses ex-avocats, y compris les frais et honoraires des défendeurs.
[21] Il est nécessaire d’examiner le contexte et les événements à l’origine de la plainte à la lumière des principes susmentionnés concernant les allégations de négligence.
Contexte
2006 - 2007
[22] Depuis 2006, le demandeur était propriétaire d'un condominium résidentiel (la “Résidence”) dans le CCC No. 621 (le “CCC”).
[23] La Résidence en 2006 contenait une chaudière à gaz qui chauffait la Résidence.
[24] La demanderesse au printemps 2006, a détecté des gaz ou des fumées de combustion dans la salle de bain de sa Résidence. La chaudière à gaz qui chauffe la résidence et son eau chaude se trouve dans sa salle de bain.
[25] La demanderesse reproche à M. Shanbaum, un de ses ex-avocats, d’avoir simplement déposé, sans le modifier, son projet de déclaration dans l’action contre CCC et Combustion.
[26] Dans la déclaration visant CCC et Combustion, qu’elle aurait rédigée, la demanderesse allègue ce qui suit :
(a) la chaudière de la résidence a commencé à faire défaut en mai 2006; lorsque le problème a été constaté, le moteur a été remplacé et des émanations de gaz se sont échappées de la chaudière;
(b) à titre d’entrepreneur de CCC, Shields Mechanical Inc. (« Shields ») a mis cinq mois à trouver deux émanations de gaz provenant de la chaudière, qui ont finalement été réparées en octobre 2006; cependant, la chaudière a été jugée non sécuritaire et a été désactivée le 31 octobre 2006;
(c) la demanderesse a éprouvé de nombreux problèmes de santé au cours de cette période de cinq mois allant jusqu’au 31 octobre 2006;
(d) la demanderesse a ensuite déposé une plainte auprès de la TSSA;
(e) CCC avait décidé unilatéralement de faire installer par Combustion de nouvelles chaudières à gaz dans toutes les unités condominiales au début de novembre 2006; cependant, des émanations de monoxyde de carbone toxiques provenant de sa nouvelle chaudière se sont propagées dans la résidence, ainsi que l’a constaté Combustion le 22 novembre 2006;
(f) l’installation de la nouvelle chaudière par décision unilatérale de CCC a eu pour effet d’invalider la garantie de la demanderesse qui couvrait la chaudière initiale, de sorte que celle-ci a dû payer le coût d’acquisition de la nouvelle chaudière;
(g) CCC et Combustion n’ont pas fait de cas des plaintes de la demanderesse concernant les émanations de gaz provenant de la nouvelle chaudière; elles ont affirmé que celle‑ci ne présentait aucun danger et n’ont pas tenu compte des lettres concernant les graves problèmes de santé dont la demanderesse souffrait;
(h) la demanderesse est devenue très malade en raison de cette situation;
(i) la demanderesse a cessé de faire fonctionner la nouvelle chaudière pendant trois mois en raison des émanations constantes qui s’en dégageaient et a déposé une nouvelle plainte auprès de la TSSA; elle a subséquemment décidé, à ses frais, de faire enlever la nouvelle chaudière et de passer au chauffage électrique en avril 2007;
(j) CCC a continué à nuire à la santé de la demanderesse en installant une nouvelle moquette commerciale synthétique et traitée chimiquement sur le plancher de l’unité condominiale de celle-ci, contrairement à ce que souhaitait la demanderesse;
(k) CCC était responsable du travail négligent de Shields, qui a été son entrepreneur chargé de l’entretien de la chaudière installée à la résidence entre mai et octobre 2006;
(l) la négligence de Combustion et les décisions de CCC ont exposé la demanderesse à des émanations nocives et lui ont causé des problèmes de santé, dont les suivants :
i un asthme incontrôlable;
ii une polysensibilité chimique, soit une maladie qui touche son système nerveux central et qui est reconnue comme une déficience invisible;
iii un syndrome de fatigue chronique;
iv des changements cognitifs;
v un système respiratoire enflammé;
vi des poumons endommagés;
vii un sens de l’odorat exacerbé.
[27] Dans son action contre CCC et Combustion, la demanderesse a manifestement reproché à Shields d’avoir été négligente.
Rapport de la TSSA
[28] La TSSA a produit un rapport et délivré un ordre de conformité visant Shields en ce qui concerne les réparations de la chaudière (le « rapport de la TSSA »).
[29] Selon le rapport de la TSSA :
(a) son dirigeant a inspecté l’emplacement de la chaudière dans la résidence le 11 octobre 2006;
(b) son dirigeant s’est rendu au bureau de l’entrepreneur le 12 octobre 2006;
(c) son dirigeant a donné deux ordres visant Shields, qui devait s’y conformer au plus tard le 20 octobre 2006 et le 15 mai 2007;
(d) la plainte concernait les odeurs émanant de la chaudière de la résidence qui avait été réparée;
(e) la propriétaire (demanderesse) n’était pas bien et avait des problèmes respiratoires qui ont été aggravés par les émanations provenant de la chaudière;
(f) le ventilateur de combustion de la chaudière a été remplacé en mai 2006; cependant, la demanderesse s’est plainte d’odeurs continues qui provenaient de l’unité réparée;
(g) des tests ont révélé que des odeurs de gaz se propageaient dans la résidence dès la mise en marche de la chaudière et que, depuis mai 2006, des produits de combustion (aldéhydes) autre que du monoxyde de carbone émanaient de la chaudière et se propageaient également dans la résidence, ce qui allait à l’encontre des directives certifiées du fabricant;
(h) des tests ont révélé deux émanations de gaz provenant de la chaudière, soit une émanation au niveau du clapet de commande du gaz et l’autre au niveau de l’assemblage du ventilateur de combustion;
(i) la demanderesse s’est plainte maintes fois des odeurs de gaz à l’entrepreneur initial (Shields), mais le technicien n’a pas fait d’évaluation approfondie de l’état de la chaudière lors des nombreux appels de service;
(j) il semble y avoir un problème entre le technicien de l’entrepreneur initial (Shields) et la propriétaire, qui tentait de lui faire perdre son accréditation;
(k) même s’il avait les qualités voulues, ce technicien (de Shields) n’a pas répondu adéquatement aux plaintes de la propriétaire et n’a pas corrigé le problème que comportait l’appareil; le problème en question pourrait avoir été aggravé par un autre technicien (de Shields), qui a colmaté les fuites d’air autour des plaques de montage du ventilateur à l’aide de silicone (lors du remplacement du ventilateur en mai 2006);
(l) un autre entrepreneur (Combustion) a remplacé le moteur du ventilateur à combustion; cependant, les émanations à l’intérieur de la résidence se sont poursuivies, de sorte que la chaudière a été jugée non sécuritaire et désactivée;
(m) ce deuxième entrepreneur (Combustion) a remplacé la chaudière de la résidence et la nouvelle chaudière fonctionne correctement; cependant, la propriétaire (demanderesse) se plaint d’émanations provenant de la nouvelle chaudière, qui consistent sans doute en des gaz résiduels que dégagent les colles ayant servi à installer l’isolant de la nouvelle chaudière;
(n) TSSA a examiné la chaudière qui avait initialement été installée à la résidence et a conclu que le joint de la plaque avant du brûleur principal avait été fabriqué à l’aide d’un matériau poreux. Il est évident que des gaz passaient par ce matériau et s’échappaient de l’appareil pour se propager dans la résidence;
(o) une analyse de la qualité de l’air était nécessaire pour déterminer la substance irritante liée à l’odeur qui semblait provenir de la chaudière nouvellement installée et dont la propriétaire se plaignait, laquelle analyse relève de la demanderesse.
L’année 2008 et l’action contre CCC et Combustion
[30] En mars 2008, la demanderesse a retenu les services de R. Shanbaum comme avocat aux fins de son action contre CCC et Combustion.
[31] M. Shanbaum a déposé la déclaration contre CCC et Combustion le 8 mai 2008 et la déclaration a fait l’objet d’une défense.
[32] En décembre 2008, Combustion a introduit une mise en cause contre Shields dans l’action contre CCC et Combustion.
2009
[33] La demanderesse a subséquemment intenté elle-même une action contre M. Shanbaum (« action contre M. Shanbaum »).
[34] Pendant que le mandat de M. Butler était en vigueur, la demanderesse a engagé une action contre M. Dutrizac et Mme Failes (l’« action contre M. Dutrizac et Mme Failes »), soit deux avocats qui l’ont subséquemment représentée dans l’action contre CCC et Combustion.
[35] La demanderesse a signé un affidavit daté du 28 septembre 2011 dans l’action contre M. Dutrizac et Mme Failes, dans le cadre de sa motion visant à transférer son action contre M. Shanbaum depuis la Cour des petites créances et à la joindre à l’action contre M. Dutrizac et Mme Failes. Dans cet affidavit, la demanderesse affirme qu’en mars 2009, M. Shanbaum lui a dit ce qui suit :
(a) il ne souhaitait plus la représenter dans l’action contre CCC et Combustion;
(b) il n’avait pas inclus Shields comme partie défenderesse dans l’action contre CCC et Combustion, ce qu’elle ignorait avant mars 2009;
(c) Shields estimait que toute réclamation de cette nature de la demanderesse contre elle était prescrite.
[36] En conséquence, la demanderesse savait, en mars 2009, que Shields n’avait pas été poursuivie et connaissait la position de celle-ci selon laquelle le délai applicable avait expiré.
[37] La demanderesse ajoute dans ce même affidavit que M. Shanbaum ne lui a pas retourné de nombreux documents qu’elle lui avait fournis, allégation qu’elle réitère dans la présente instance.
2010
[38] La demanderesse a ensuite retenu les services de M. Dutrizac, qui l’a représentée dans l’action contre CCC et Combustion entre avril 2010 et l’été de la même année, au cours duquel il a cessé de son propre chef de la représenter.
[39] Dans l’action en négligence qu’elle a subséquemment intentée contre M. Dutrizac, la demanderesse a fait valoir ce qui suit :
(a) elle a fourni le rapport de la TSSA et ses documents à M. Dutrizac en avril 2010 et a fait savoir à celui-ci que M. Shanbaum n’avait pas inclus Shields comme partie défenderesse dans l’action contre CCC et Combustion, car Shields estimait que le délai de prescription applicable avait expiré;
(b) M. Dutrizac lui a dit de ne pas s’inquiéter, parce que Shields était mise en cause dans l’action contre CCC et Combustion;
(c) M. Dutrizac n’a pas informé la demanderesse qu’elle pouvait avoir une cause d’action contre M. Shanbaum parce que celui-ci n’avait pas inclus Shields comme partie défenderesse dans l’action contre CCC et Combustion;
(d) M. Dutrizac ne s’est pas occupé du dossier de la demanderesse pendant plusieurs mois et il n’a pris aucune mesure pour faire avancer son action contre CCC et Combustion.
[40] La demanderesse a contesté, dans le cadre de la présente motion, le fait que le délai applicable à la poursuite contre Shields n’avait pas expiré lorsqu’elle a retenu les services de M. Dutrizac en avril 2010.
2011
[41] La demanderesse a ensuite retenu les services de Mme Failes comme avocate dans l’action contre CCC et Combustion à partir du 9 décembre 2010 jusqu’à la fin du printemps de 2011, moment où leur relation s’est détériorée. La demanderesse s’est plainte de Mme Failes à un associé du cabinet d’avocats de celle-ci. Mme Failes a alors cessé de représenter la demanderesse.
Ordonnance fixant l’échéancier du 5 avril 2011
[42] Le 5 avril 2011, alors que Mme Failes représentait toujours la demanderesse, une audience sur l’état de l’instance dans l’action contre CCC et Combustion a été tenue devant le protonotaire. Selon l’ordonnance fixant l’échéancier :
(a) Mme Failes, qui n’avait pas encore reçu le dossier de M. Shanbaum, estimait qu’elle devait ajouter deux autres défendeurs à l’action contre CCC et Combustion et qu’il serait peut-être nécessaire de modifier l’acte de procédure, ce qui pourrait être contesté;
(b) la demanderesse devrait peut-être également engager une action contre son ex‑avocat;
(c) toute motion de la demanderesse en vue de modifier la déclaration ou d’ajouter des parties devait être présentée au plus tard le 15 juin 2011;
(d) les affidavits de documents devaient être mis à jour au plus tard le 15 août 2011;
(e) les interrogatoires préalables devaient être terminés au plus tard le 30 novembre 2011;
(f) la date limite pour l’inscription de l’action au rôle a été reportée au 1er juin 2012, date à laquelle la médiation devait être terminée.
[43] Il n’y a aucun élément de preuve concernant les personnes physiques ou morales qui, selon Mme Failes, devaient être ajoutées comme parties défenderesses.
[44] L’allégation actuelle de la demanderesse selon laquelle Mme Failes ne l’a jamais représentée dans l’action contre CCC et Combustion est inexacte.
Action contre M. Shanbaum
[45] Le 21 juin 2011, la demanderesse, qui n’avait pas d’avocat et qui ne voulait pas dépasser le délai de prescription, a déposé une action devant la Cour des petites créances contre M. Shanbaum pour négligence et assertion inexactes. Elle a demandé un montant de 25 000 $ à titre de dommages-intérêts et le retour de ses documents. Elle a allégué ce qui suit :
(a) malgré le rapport de la TSSA, M. Shanbaum n’a pas inclus Shields comme partie défenderesse dans l’action contre CCC et Combustion, n’a pas poursuivi la société de gestion de l’immeuble de condominiums et n’a pas inclus le recours par subrogation du RAMO;
(b) craignant que M. Shanbaum ne rate le délai de prescription, la demanderesse lui a remis son projet de déclaration dans l’action contre CCC et Combustion, document mal rédigé qu’il a simplement déposé sans le lire;
(c) il a fait une présentation inexacte de ses titres de compétence, parce qu’il n’était pas un avocat spécialisé dans le domaine des préjudices corporels;
(d) il n’a jamais lu les documents que la demanderesse lui a remis;
(e) il n’a pas obtenu de jugement par défaut contre CCC ou Combustion, qui n’avaient pas produit leur défense dans les délais prescrits;
(f) il n’a pas représenté les intérêts de la demanderesse, a profité du traumatisme neurotoxique dont elle souffrait, lui a causé un préjudice psychologique et moral et a terni sa réputation auprès des institutions financières lorsqu’il a obtenu une ordonnance de saisie-arrêt visant son compte bancaire afin de recouvrer le paiement de ses frais judiciaires taxés;
(g) il a laissé le dossier de la demanderesse dans un désordre épouvantable, notamment en perdant des éléments de preuve et des documents, ce qui a dissuadé d’autres avocats de consentir plus tard à la représenter;
(h) il ne lui a jamais retourné ses documents qui comprenaient entre autres plus de cent courriels reçus et estimations, ainsi que des renseignements médicaux et des documents de recherche;
(i) il a conservé le dossier de la demanderesse jusqu’à ce qu’elle accepte, le 26 juin 2009, de se représenter elle-même;
(j) il n’a jamais consacré ne serait-ce qu’une heure de travail honnête au dossier de la demanderesse, mais lui a facturé des frais de près de 5 000 $.
[46] Les allégations énoncées plus haut aux alinéas b) à d) et f) à j) sont semblables à celles que la demanderesse formule aujourd’hui contre les défendeurs.
[47] Dans le cadre de sa défense, M. Shanbaum a soutenu ce qui suit en juillet 2011 :
(a) la demanderesse et lui-même ont convenu, en mars 2009, de mettre fin au mandat de représentation qu’elle lui avait confié et la demanderesse a signifié un avis selon lequel elle se représentait elle-même le 14 juillet 2009;
(b) la réclamation de la demanderesse contre Shields était prescrite;
(c) M. Shanbaum a remis tous les documents de la demanderesse à l’avocat dont elle a subséquemment retenu les services.
Motions en jugement sommaire
[48] La question fondamentale à trancher est de savoir si les questions en litige exposées peuvent équitablement être tranchées dans le cadre de la présente motion ou si une instruction sur le fond est nécessaire;
[49] Voici les passages pertinents des paragraphes 20.04 (2) et (2.1) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 :
- Le tribunal rend un jugement sommaire si, selon le cas :
(a) il est convaincu qu’une demande ou une défense ne soulève pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction; […]
2.1. Lorsqu’il décide […], s’il existe une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction, le tribunal tient compte des éléments de preuve présentés par les parties et […] peut, à cette fin, exercer l’un ou l’autre des pouvoirs suivants, à moins qu’il ne soit dans l’intérêt de la justice de ne les exercer que lors d’un procès :
apprécier la preuve.
évaluer la crédibilité d’un déposant.
tirer une conclusion raisonnable de la preuve.
[50] Dans l’arrêt Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87, aux paragraphes 32 à 34, 36, 43 à 45, 49, 50, 56, 57, 58, 60, 62, 66 et 68, la Cour suprême du Canada a exposé certains des principes pertinents quant aux motions en jugement sommaire visées à l’article 20.04 des Règles :
(a) les juges doivent gérer activement le processus judiciaire dans le respect du principe de la proportionnalité;
(b) la proportionnalité est de nature comparative, ce qui oblige le juge des motions à se demander si les frais et les délais additionnels occasionnés par la recherche des faits lors du procès sont essentiels à un processus décisionnel juste et équitable;
(c) la motion en jugement sommaire peut faciliter l’accès à la justice, parce qu’elle peut offrir une solution de rechange au procès complet plus abordable et plus rapide que celui-ci. Elle constitue une solution de rechange légitime pour trancher et régler les litiges d’ordre juridique;
(d) selon l’alinéa 20.04(2)a) des Règles, le tribunal rend un jugement sommaire si la cause ne soulève pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction. Le critère applicable n’est plus la question de savoir si la cause ne « soulève pas de question litigieuse »;
(e) si les parties à la motion en jugement sommaire présentent au tribunal la preuve nécessaire pour trancher justement et équitablement le litige, il n’y aura pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction;
(f) il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès lorsque le juge est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur une motion en jugement sommaire. Ce sera le cas lorsque la procédure relative à la motion en jugement sommaire :
i. permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires;
ii. lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits;
iii. constitue un moyen proportionné plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste;
(g) lorsqu’il est saisi d’une motion en jugement sommaire, le tribunal peut comparer la preuve qui sera présentée au procès avec celle qui accompagne la motion, ainsi que la possibilité d’apprécier équitablement la preuve. Même si la preuve présentée avec la motion est limitée, il n’y a peut-être aucune raison de croire qu’une meilleure preuve sera présentée lors du procès;
(h) le critère à appliquer pour savoir si le jugement sommaire constituera une décision juste et équitable n’est pas de déterminer si la procédure est aussi exhaustive que la tenue du procès. Il n’est pas nécessaire que la preuve présentée dans le cadre de la procédure par jugement sommaire soit la même que celle qui sera présentée au procès, mais elle doit être telle que le juge soit confiant de pouvoir équitablement résoudre le litige;
(i) le tribunal décidera si la procédure de jugement sommaire permet au juge de tirer les conclusions de faits nécessaires, d’appliquer les règles de droit aux faits et de rendre une décision juste et équitable sur l’action à la lumière de la preuve présentée;
(j) l’intérêt de la justice ne saurait être limité aux caractéristiques avantageuses du procès conventionnel, et il doit tenir compte de la proportionnalité, de la célérité et de l’accessibilité économique;
(k) dans le cadre de l’analyse de la proportionnalité, le juge des motions devra peut‑être évaluer le coût, la rapidité et l’efficacité relatifs de la procédure de jugement sommaire par rapport à ceux du procès complet. Cette analyse peut porter sur les éléments de preuve qui seraient disponibles au procès;
(l) le tribunal doit se demander pourquoi il ne devrait pas rendre un jugement sommaire;
(m) lorsqu’il est saisi d’une motion en jugement sommaire, le tribunal doit présumer que les parties ont présenté tous les éléments de preuve qui seront disponibles au procès;
(n) si la motion en jugement sommaire ne peut être accordée, le tribunal doit trancher toutes les questions pouvant être tranchées suivant les mêmes principes et préciser les mesures à prendre pour permettre au tribunal de trancher les autres questions;
(o) les motions en jugement sommaire visées à l’article 20.04 des Règles nécessitent une analyse en deux étapes.
Première étape
[51] À la première étape, le juge devrait d’abord déterminer s’il existe une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction, en se fondant uniquement sur la preuve dont il dispose et sans recourir aux nouveaux pouvoirs en matière de recherche des faits.
[52] Il n’y aura pas de question litigieuse de cette nature lorsque le tribunal est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur une motion en jugement sommaire. Ce sera le cas lorsque la procédure de jugement sommaire :
(a) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires;
(b) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits;
(c) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’en arriver à un résultat juste.
Deuxième étape
[53] S’il semble y avoir une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction, le juge devrait alors déterminer si l’exercice des nouveaux pouvoirs prévus aux paragraphes 20.04(2.1) et (2.2) des Règles permettra d’écarter la nécessité d’une instruction. Le tribunal peut :
(a) apprécier la preuve;
(b) évaluer la crédibilité;
(c) tirer des conclusions raisonnables.
[54] Le tribunal peut exercer ces nouveaux pouvoirs à son gré, pourvu que leur exercice ne soit pas contraire à l’intérêt de la justice. Leur exercice ne sera pas contraire à l’intérêt de la justice s’il aboutit à un résultat juste et équitable et permettra d’atteindre les objectifs de célérité, d’accessibilité économique et de proportionnalité, compte tenu du litige dans son ensemble.
[55] L’obligation pour chaque partie à une motion en jugement sommaire de présenter « ses meilleurs arguments » continue à s’appliquer : Sweda Farms Ltd. v. Egg Farmers 2014 ONSC 1200, au par. 32, et Grann v. Thunder Bay Police Services Board, 2015 ONSC 438, au par. 20.
[56] Compte tenu des nombreuses contradictions que comportent les différents affidavits présentés, le tribunal doit exercer les nouveaux pouvoirs, soit apprécier la preuve, évaluer la crédibilité et déterminer si la preuve permet de tirer des conclusions raisonnables au sens du paragraphe 20.04(2.1) des Règles, afin de décider s’il existe une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction ou si un jugement sommaire devrait être rendu.
Actions en négligence
[57] Les motions en jugement sommaire doivent être tranchées en fonction des actes de procédure et de la preuve présentée à leur égard, plutôt qu’en fonction des actes de négligence reprochés qui n’y sont pas invoqués.
[58] Les allégations de négligence doivent :
(a) être formulées dans la déclaration;
(b) comporter des détails spécifiques;
(c) permettre à la partie adverse de connaître avec précision le fardeau de la preuve dont elle doit s’acquitter;
(d) l’allégation de négligence en question devient par la suite la norme de référence au regard de laquelle la cour et les parties pourront déterminer la pertinence des éléments de preuve concernant les questions en litige : Cerqueira v. Ontario, 2010 ONSC 3954, par. 11 et 12.
[59] Les éléments d’une allégation de négligence sont:
(i) le défendeur avait envers la demanderesse une obligation de diligence;
(ii) par ses agissements, le défendeur a manqué à la norme de diligence;
(iii) la demanderesse a subi des dommages;
(iv) ces dommages lui ont été causés, en fait et en droit, par le manquement du défendeur; et
(v) les dommages subis ne sont pas trop éloignés pour ouvrir droit à indemnisation
[60] Dans une action concernant la présumée négligence d’un avocat, la norme de diligence n’est pas la perfection, mais plutôt celui d’un avocat “avocat raisonnablement compétent”. Ristimaki c Cooper, 2006 12415 (ON CA), 2006 CarswellOnt 2373 (ONCA), au para 67.
[61] Pour déterminer si cette norme de diligence a été atteinte, l’avocat en question est tenu :
(i) d’être habile et prudent;
(ii) de conseiller son client sur toutes les questions relevant de son dispositif de retenue, dans la mesure qu’il soit raisonnablement nécessaire;
(iii) de protéger les intérêts de son client;
(iv) de mettre en œuvre ses instructions pas tous les moyens appropriés;
(v) de consulter son client en tout cas de doute qui ne relève pas de la discrétion express et implicite qui lui a été confiée; et
(vi) de garder son client informé dans la mesure où il pourrait être raisonnablement nécessaire, selon les mêmes critères. Millican c Tiffin Holdings Ltd, 1964 CarswellAlta 88 au para 10, conf par 1967 102 (SCC), [1967] SCJ No 10.
[62] Une erreur de jugement ou une simple erreur n’est pas suffisante pour établir qu’un avocat est négligent. La négligence ne sera établie que si une erreur ou une ignorance de la loi était telle qu’un avocat compétent ordinaire n’aurait pas fait une telle erreur ou montré une telle ignorance (Brenner v Gregory, 1972 CarswellOnt 258 (Ont HC) au para 12).
Rétention des services de Butler en 2011
[63] Le 12 juillet 2011, la demanderesse s’est rendue au bureau de M. Butler et a rencontré celui-ci au sujet de la possibilité qu’il devienne son avocat. Selon ses feuilles de temps, M. Butler a communiqué avec la demanderesse par téléphone ou par courriel à trois occasions entre le 12 juillet et le 9 août 2011. La demanderesse a ensuite signé l’EHC avec le cabinet le 10 août 2011, entente que M. Butler a également signée.
[64] La demanderesse soutient que la période de trois heures inscrite sur la feuille de temps de M. Butler pour leur première rencontre tenue le 12 juillet 2011 est nettement supérieure à la durée réelle de cette rencontre, soit environ 20 à 30 minutes, mais elle reconnaît aussi qu’elle a passé du temps ce jour-là avec un autre employé du cabinet.
[65] Le souvenir que la demanderesse a gardé de cette première rencontre ne tient pas compte de la pratique habituelle selon laquelle le nouvel avocat dont les services sont sollicités devrait passer en revue la documentation disponible après la rencontre initiale pour décider s’il y a lieu d’accepter ou non le dossier sur une base d’honoraires conditionnels et pour déterminer rapidement en l’occurrence si les interrogatoires préalables qui devaient débuter le 18 août 2011 pourraient avoir lieu. M. Butler soutient qu’il a fait ce travail au cours de la période de trois heures inscrite sur sa feuille de temps le 12 juillet 2011.
[66] M. Butler fait valoir que cette dernière rencontre du 12 juillet 2011 a duré de une heure et demie à deux heures et que, au cours de cette rencontre, la demanderesse a apporté ses dossiers et documents juridiques, y compris plusieurs volumes d’affidavits de documents. Il ajoute que, compte tenu des interrogatoires préalables qui devaient débuter le 18 août 2011, il a commencé à prendre connaissance des documents de la demanderesse immédiatement après cette rencontre. Il nie que la demanderesse ait apporté l’ordonnance fixant l’échéancier lors de cette première rencontre, ce qui semblerait le cas, pour les motifs exposés ci-dessous.
[67] Dans sa déclaration, la demanderesse soutient qu’elle a apporté de nombreux documents lors de cette première rencontre, dont le rapport de la TSSA, ses rapports et autres documents médicaux et ses principaux documents concernant ses problèmes de santé. Cependant, dans son affidavit, elle affirme qu’elle n’a laissé qu’un seul document à M. Butler, soit l’ordonnance fixant l’échéancier dans l’action contre CCC et Combustion, ce qui montre qu’avant l’échéance précédemment fixée au 15 juin 2011 pour le dépôt d’une motion visant à modifier la déclaration et à ajouter des parties, les affidavits de documents devaient être déposés dans un délai d’un mois et les interrogatoires préalables, dont le début avait alors été fixé au 18 août, devaient être terminés dans un délai de quatre mois.
[68] La demanderesse admet qu’à cette occasion-là, elle a rencontré un employé du cabinet, appelé assistant, et que cette rencontre a duré plus d’une heure. Il se pourrait fort bien que cette personne ait photocopié quelques-uns des documents que la demanderesse avait apportés. Il est difficile de croire que M. Butler n’aurait obtenu aucun document à lire au sujet de cet éventuel mandat, étant donné que les interrogatoires préalables devaient débuter un mois plus tard. En tout état de cause, les actes de procédure déposés dans les deux actions alors en cours étaient disponibles ce jour-là et pouvaient être obtenus du tribunal et de l’avocat de la défense.
[69] La demanderesse contredit son affirmation susmentionnée dans son courriel du 6 mai 2012 envoyé à Mme Austin-Skaret, dans lequel elle affirme que M. Butler [traduction] « avait mes documents en main depuis juillet 2011 ». Après la rencontre du 12 juillet, la rencontre suivante a eu lieu le 10 août 2011.
[70] La deuxième rencontre entre la demanderesse et M. Butler a effectivement eu lieu le 10 août 2011 et a porté sur les affidavits de documents, ce qui corrobore le fait que la demanderesse a apporté ses dossiers et les a laissés lors de leur première rencontre du 12 juillet, et n’a pas apporté seulement l’ordonnance fixant l’échéancier, comme elle le soutient.
[71] Le fait que la demanderesse est allée chercher des copies de documents destinés aux défendeurs dans l’action contre CCC et Combustion la veille des interrogatoires préalables du 18 août 2011 ne prouve pas que M. Butler n’avait aucun des documents pertinents en main lors de leur première rencontre du 12 juillet 2011 et par la suite.
Ordonnance fixant l’échéancier
[72] Dans un courriel envoyé le 10 août 2011, M. Butler a demandé à la demanderesse :
(a) la date de l’ordonnance portant qu’elle pouvait intenter une action contre Shields;
(b) la date d’expiration du délai relatif à cette action;
(c) si elle était représentée par un avocat à la date de cette ordonnance;
(d) si elle avait demandé à un avocat d’intenter cette action contre Shields.
[73] La réponse aux trois premières questions figure dans l’ordonnance fixant l’échéancier.
[74] Le 15 août 2011, la demanderesse a répondu que, selon l’ordonnance fixant l’échéancier, le 15 juin 2011 était la date limite à laquelle elle pouvait ajouter des défendeurs et modifier la déclaration.
[75] Il est illogique que la demanderesse ait laissé à M. Butler uniquement l’ordonnance fixant l’échéancier lors de leur première rencontre et que celui-ci n’ait pas eu, entre le 12 juillet et le 10 août 2011, ce document d’une page qui répond à ses questions susmentionnées alors que les interrogatoires préalables dans l’action devaient débuter sept jours plus tard.
[76] La demanderesse a tort d’affirmer que M. Butler n’avait en main que l’ordonnance fixant l’échéancier à la fin de leur première rencontre tenue le 12 juillet 2011.
[77] Je rejette l’allégation de la demanderesse selon laquelle cette période de trois heures inscrite sur la feuille de temps le 12 juillet ne correspond pas au temps que M. Butler a consacré à son dossier ce jour-là, y compris la durée de la rencontre initiale et le temps qu’il a passé à prendre connaissance, ainsi qu’il l’a soutenu, des documents disponibles et des nombreuses questions qui devaient être examinées avant le début des interrogatoires préalables un mois plus tard. En tout état de cause, l’exactitude de cette inscription figurant sur la feuille de temps et la responsabilité relative aux frais s’y rapportant devront être examinées lors de l’audience relative à la taxation, qui aura lieu plus tard.
[78] L’instruction au fond de la présente action en négligence n’est pas nécessaire et ce n’est pas non plus dans le cadre de cette instruction que devraient être tranchées les questions relatives à la feuille de temps du 12 juillet 2011.
Entente sur les honoraires conditionnels
[79] L’EHC du 10 août 2011 est conclue entre la demanderesse et le cabinet et ne renvoie pas à la rétention des services de l’un ou l’autre des défendeurs à titre personnel.
[80] Selon l’EHC :
(a) la demanderesse a retenu les services du cabinet d’avocats pour la représenter et [traduction] « l’a autorisé à prendre les mesures et mener les instances nécessaires pour vous aider à […] » « […] poursuivre l’action que j’ai engagée pour obtenir un dédommagement à l’égard des préjudices que j’ai subis par suite des émanations de gaz auxquelles j’ai été constamment exposée dans ma résidence »;
(b) le cabinet pouvait facturer le temps consacré au dossier par chaque avocat, y compris le temps aux taux horaires précisés pour M. Butler et un parajuriste nommé, ainsi que les débours au fur et à mesure qu’ils seraient engagés;
(c) le cabinet avait droit au paiement d’une prime correspondant à la différence entre les honoraires calculés en fonction du temps et 30 % du dédommagement brut qu’elle obtiendrait;
(d) la demanderesse devait payer des honoraires calculés en fonction du temps en cas de cessation du mandat, que ce soit en raison d’un conflit d’intérêts, de la difficulté à obtenir des directives, d’une rupture de la relation ou du transfert du dossier à un autre avocat par la cliente.
[81] En conséquence, l’EHC prévoit explicitement la cessation du mandat en cas de rupture de la relation avocat-client.
[82] Lorsque la demanderesse a signé l’EHC, la demanderesse avait déjà engagé deux actions, qui étaient en cours, à l'égard de ses préjudices découlant des émanations de gaz :
(a) l’action contre CCC et Combustion, introduite le 8 mai 2008;
(b) l’action introduite le 26 juin 2009 devant la Cour des petites créances contre M. Shanbaum, qu’elle a accusé d’avoir été négligent lorsqu’il l’a représentée comme avocat dans l’action contre CCC et Combustion et de ne pas avoir inclus Shields comme partie défenderesse.
Action contre M. Dutrizac et Mme Failes en septembre 2011
[83] Dans l’action en négligence intentée le 22 septembre 2011 contre M. Dutrizac et Mme Failes et déposée par M. Butler, la demanderesse sollicite :
(a) des dommages-intérêts généraux pour préjudice moral;
(b) les pertes de revenus passées et futures;
(c) des dommages-intérêts spéciaux pour sa perte de capacité d’exécuter des tâches d’entretien et d’autres tâches ménagères, ainsi que pour les montants qu’elle a déboursés, pour le coût des soins de santé ultérieurs et pour le recours par subrogation du RAMO.
[84] Dans cette même action contre M. Dutrizac et Mme Failes, la demanderesse allègue ce qui suit :
(a) M. Shanbaum n’a pas ajouté Shields comme partie défenderesse dans l’action contre CCC et Combustion;
(b) M. Dutrizac a informé à tort la demanderesse qu’elle ne devrait pas s’inquiéter du fait que Shields n’était pas partie défenderesse dans l’action contre CCC et Combustion, parce qu’elle avait été mise en cause dans cette action;
(c) M. Dutrizac n’a pas informé la demanderesse qu’elle pouvait avoir une cause d’action contre M. Shanbaum au motif que celui-ci n’avait pas ajouté Shields comme partie défenderesse dans l’action contre CCC et Combustion;
(d) Mme Failes a informé la demanderesse que son action contre Shields était prescrite;
(e) Mme Failes a dit à la demanderesse qu’elle avait un droit d’action contre M. Shanbaum en raison de l’omission de celui-ci d’inclure Shields comme partie défenderesse dans l’action contre CCC et Combustion, mais n’a pas introduit cette action dans le délai prescrit par la loi, ce qui constituait une négligence de sa part;
(f) Mme Failes a cessé de représenter la demanderesse après que celle-ci eut informé les supérieurs de Mme Failes qu’elle ne travaillait pas suffisamment dans le dossier;
(g) le retrait de Mme Failes du dossier a laissé la demanderesse à elle-même;
(h) la demanderesse a poursuivi M. Shanbaum devant la Cour des petites créances, laquelle action était prescrite par la loi, selon M. Shanbaum;
(i) la demanderesse a sollicité la jonction de l’action contre M. Dutrizac et Mme Failes avec l’action contre CCC et Combustion.
[85] Après avoir déposé la déclaration dans l’action contre M. Dutrizac et Mme Failes, M. Butler a déposé l’affidavit de la demanderesse daté du 28 septembre 2011 et obtenu une ordonnance transférant à la Cour supérieure l’action qu’elle avait intentée devant la Cour des petites créances contre M. Shanbaum et réunissant cette action avec l’action contre M. Dutrizac et Mme Failes (« l’action contre M. Shanbaum, M. Dutrizac et Mme Failes »).
[86] Dans la présente motion en jugement sommaire, la demanderesse allègue ce qui suit :
(a) M. Butler n’a pas engagé d’action contre M. Shanbaum, contrairement aux directives qu’il avait reçues de la demanderesse;
(b) la demanderesse n’a pas autorisé M. Butler à engager l’action contre M. Dutrizac et Mme Failes et ignorait à l’époque qu’il l’avait fait;
(c) par la suite, M. Butler n’a pas travaillé dans l’action contre M. Dutrizac et Mme Failes.
[87] Eu égard à la preuve, ces allégations sont inexactes.
Allégations de la demanderesse contre Shields
[88] Dans la présente motion, la demanderesse fait valoir ce qui suit :
(a) elle n’a jamais soutenu que ses problèmes de santé étaient causés, en tout ou en partie, par Shields;
(b) il n’y avait aucun élément de preuve établissant une exécution négligente de la part de Shields;
(c) les problèmes de santé de la demanderesse qui découlent des émanations de gaz ont été causés par Combustion et par les décisions prises par CCC.
[89] La position exposée ci-dessus va à l’encontre de la position précédente de la demanderesse, selon laquelle ses problèmes de santé découlant des émanations de gaz en provenance de la chaudière ont été causés, en tout ou en partie, par Shields, ainsi que le montrent :
(a) ses allégations énoncées dans la déclaration visant CCC et Combustion, qu’elle aurait apparemment rédigée elle-même, selon lesquelles Shields a mis cinq (5) mois, en 2006, à faire les réparations et à faire cesser les émanations de gaz dans la résidence, ce qui a aggravé ses problèmes de santé, et selon lesquelles CCC était responsable du défaut d’exécution de Shields qui était son entrepreneur en ce qui concerne la chaudière de la résidence entre mai et octobre 2006;
(b) ses allégations dans l’action contre M. Shanbaum, selon lesquelles son avocat a fait montre de négligence en omettant d’inclure Shields comme partie défenderesse dans l’action contre CCC et Combustion;
(c) ses allégations contre M. Dutrizac, selon lesquelles celui-ci ne l’a pas informée qu’elle avait un recours contre M. Shanbaum pour omission d’ajouter Shields comme partie défenderesse dans l’action contre CCC et Combustion;
(d) son affidavit du 28 septembre 2011 dans la motion visant à transférer l’action contre M. Shanbaum et à la joindre à l’action contre M. Dutrizac et Mme Failes, lequel affidavit reprend les allégations susmentionnées quant à l’omission de M. Shanbaum d’inclure Shields comme partie défenderesse dans l’action contre CCC et Combustion, et quant à l’omission de M. Dutrizac d’informer la demanderesse de cette erreur et du recours contre M. Shanbaum qui en découlait;
(e) le rapport de la TSSA, qui indique clairement que Shields a mis cinq (5) mois, en 2006, à trouver et à réparer les fuites de la chaudière initiale, période au cours de laquelle la demanderesse ressentait les symptômes inhérents à son état de santé.
La question de savoir si la demanderesse a autorisé l’action contre M. Dutrizac et Mme Failes
[90] La question de savoir si l’action contre M. Dutrizac et Mme Failes a été engagée suivant ou non les directives de la demanderesse n’est pas pertinente quant au rejet de l’action contre CCC et Combustion.
[91] Lors de la signature de l’EHC le 10 août 2011, les deux instances que la demanderesse avait engagées concernaient la négligence de Shields, soit :
(a) l’allégation existante contre CCC, selon laquelle celle-ci était responsable des travaux de Shields, qui était son entrepreneur chargé de l’entretien de la chaudière de la résidence entre mai et octobre 2006;
(b) la demande de dommages-intérêts formulée dans l’action contre M. Shanbaum relativement à l’omission de celui-ci d’inclure Shields comme partie défenderesse dans l’action contre CCC et Combustion.
[92] À l’automne 2011, la demanderesse pouvait également soutenir, dans le contexte des deux instances susmentionnées, que l’omission de M. Shanbaum de poursuivre Shields à l’intérieur du délai de prescription est à l’origine :
(a) de l’introduction par la demanderesse d’une action contre M. Shanbaum devant la Cour des petites créances;
(b) de l’omission de la part de M. Dutrizac d’informer la demanderesse qu’elle avait un recours contre M. Shanbaum;
(c) de l’omission de la part de Mme Failes de poursuivre M. Shanbaum.
[93] L’action engagée contre M. Dutrizac et Mme Failes a été introduite le 22 septembre 2011 et visait à protéger les recours susmentionnés de la demanderesse contre son ex-avocat; elle a ensuite été jointe à l’action contre M. Shanbaum, de sorte que la demanderesse avait désormais des recours contre CCC et son ex‑avocat relativement à la négligence de Shields.
[94] Dans l’affidavit déposé dans le cadre de l’action contre M. Dutrizac et Mme Failes, la demanderesse affirme que cet affidavit vise à appuyer sa motion en vue d’obtenir une ordonnance transférant son action contre M. Shanbaum et la joignant à celle contre M. Dutrizac et Mme Failes.
[95] Il appert de l’affidavit du 28 septembre 2011 de la demanderesse que celle-ci :
(a) était au courant de l’action contre M. Dutrizac et Mme Failes et y a consenti dans les six jours de son introduction;
(b) a obtenu la réunion des actions qu’elle avait sollicitée dans cette motion en jonction;
(c) savait de ce fait que M. Butler travaillait dans les dossiers consacrés à ses recours dans l’action contre M. Shanbaum, M. Dutrizac et Mme Failes.
[96] Il n’y a aucun élément de preuve établissant que la demanderesse a avisé les défendeurs ou le cabinet, lors de la signature de cet affidavit du 28 septembre 2011, ou au cours des six mois suivant cette signature :
(a) que M. Butler n’était pas autorisé à engager une action;
(b) qu’elle avait demandé à M. Butler de mettre fin à cette action.
[97] De plus, l’EHO prévoit que le cabinet était autorisé à [traduction] « prendre les mesures et mener les instances nécessaires pour vous aider à réaliser votre objectif »; les mots [traduction] « poursuivre l’action que j’ai engagée pour obtenir un dédommagement à l’égard des préjudices que j’ai subis par suite des émanations de gaz auxquelles j’ai été constamment exposée dans ma résidence » ont une portée suffisamment large pour inclure l’autorisation d’engager l’action contre M. Dutrizac et Mme Failes.
[98] L’introduction de l’action contre M. Dutrizac et Mme Failes ne constituait pas une tentative déraisonnable de faire avancer le recours de la demanderesse en fonction :
(a) des conclusions du rapport de la TSSA, y compris les conclusions formulées contre Shields;
(b) de l’omission d’inclure Shields comme défenderesse dans l’action contre CCC et Combustion, dont la demanderesse a imputé la faute à M. Shanbaum dans l’action qu’elle a engagée contre celui-ci;
(c) des délais de prescription applicables en ce qui concerne M. Dutrizac et Mme Failes.
[99] L’allégation selon laquelle l’action contre M. Dutrizac et Mme Failes a été engagée sans le consentement de la demanderesse est sans fondement. La demanderesse n’a établi aucune négligence de la part de M. Butler relativement à l’introduction de cette action.
[100] La demanderesse a abandonné sur consentement l’action contre M. Shanbaum, M. Dutrizac et Mme Failes, apparemment sans devoir payer de frais à cet égard. L’avis de désistement porte la date du 19 janvier 2014 et a été déposé le 5 février 2014, juste avant les plaidoiries relatives à la motion en jugement sommaire dans l’action contre CCC et Combustion.
[101] Le désistement susmentionné a eu pour effet d’éliminer une des deux instances et trois des sept avocats concernés, de sorte que l’action de la demanderesse contre CCC et Combustion est devenue peu intéressante pour d’éventuels nouveaux avocats.
[102] Il n’y a aucun élément de preuve indiquant que la demanderesse a renouvelé ses efforts pour trouver des avocats dans l’action contre CCC et Combustion en prévision de cette réduction de la portée de son recours.
[103] Il n’est pas nécessaire de tenir une instruction sur le fond de cette question.
Omission de procéder dans l’action contre M. Dutrizac et Mme Failes
[104] La question de savoir si M. Butler a travaillé ou non pour faire avancer l’action contre M. Dutrizac et Mme Failes après l’introduction de celle-ci n’est pas pertinente quant au rejet de l’action contre CCC et Combustion.
[105] Les feuilles de temps de M. Butler montrent le temps qu’il a consacré à cette instance entre le 29 août et le 15 novembre 2011 et les tâches pertinentes accomplies à cet égard, soit des recherches juridiques, l’introduction de l’action et le dépôt de la motion subséquente en vue de transférer l’action contre M. Shanbaum et de la joindre à l’action contre M. Dutrizac et Mme Failes.
[106] L’allégation selon laquelle M. Butler n’a rien fait pour faire avancer cette instance après l’introduction de celle-ci est sans fondement, compte tenu, notamment, de l’importance prioritaire des interrogatoires préalables qui se poursuivaient dans l’action contre CCC et Combustion et de la période relativement courte au cours de laquelle il est demeuré avocat au dossier après avoir engagé cette action et l’avoir jointe à l’autre instance.
Omission de mener des recherches sérieuses
[107] L’allégation de la demanderesse selon laquelle les recherches menées par M. Butler et sa collaboratrice n’étaient pas des « recherches sérieuses » constitue une affirmation générale qui n’est pas appuyée par la preuve.
[108] La demanderesse n’a mentionné aucune recherche que M. Butler aurait omis de mener ni aucun aspect au sujet duquel il n’aurait pas effectué de recherche, et n’a pas expliqué non plus en quoi elle a été lésée par cette omission.
[109] Cette allégation a pour effet de reconnaître que certaines recherches juridiques ont été menées, ainsi que le montrent les feuilles de temps des 11, 16, 22 et 29 août 2011.
[110] La première question qui se posait dans l’action contre CCC et Combustion était de savoir si des émanations de gaz s’échappaient de la chaudière initiale et de celle qui a été installée en remplacement de celle-ci. Selon les conclusions du rapport de la TSSA, des émanations s’échappaient de la chaudière initiale. La deuxième question à trancher était de savoir si les émanations de gaz ont causé des préjudices à la demanderesse et, dans l’affirmative, quelles étaient la nature et l’étendue des préjudices en question. Ces questions sont d’abord et avant tout des questions de preuve et non des questions qui demandent des recherches juridiques.
[111] M. Butler agissait alors comme avocat de la demanderesse depuis six mois. Les interrogatoires préalables avaient débuté, mais n’étaient pas terminés. Il restait encore beaucoup de temps avant l’instruction pour faire les recherches juridiques nécessaires.
[112] Cette allégation de négligence n’est nullement appuyée par la preuve.
Omission de modifier la déclaration dans l’action contre CCC et Combustion
[113] Dans sa déclaration (au paragraphe 13) et dans son affidavit (aux paragraphes 28, 190 et 191), la demanderesse évoque en termes imprécis l’omission de M. Butler de modifier la déclaration et n’explique pas très bien non plus en quoi elle a été lésée par cette omission ou en quoi celle-ci a influé sur le rejet de l’action contre CCC et Combustion.
[114] Il appert de la décision portant rejet de l’action contre CCC et Combustion que le fait que M. Butler n’avait pas modifié la déclaration n’était pas pertinent quant à ce rejet.
[115] Selon l’ordonnance fixant l’échéancier du 15 avril 2011, le délai pour présenter une motion en vue d’ajouter des parties et de modifier la déclaration avait expiré deux mois avant la rétention des services de M. Butler.
[116] Dès octobre 2006, Shields n’était plus concernée par les préjudices découlant des émanations de gaz en provenance de la chaudière de la résidence. M. Shanbaum, M. Dutrizac et Mme Failes ont avisé la demanderesse, en 2009 et en 2010, qu’il était alors trop tard pour poursuivre Shields.
[117] Les dates des 10 et 17 août 2011 et du 22 septembre 2011 dépassaient de beaucoup le délai de prescription de deux ans prévu à l’article 4 de la [Loi de 2002 sur la prescription des actions](https://www.canlii.org/fr/on/legis/

