RÉFÉRENCE : R. c. Faucher, 2017 ONSC 913
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 13-SA5027
DATE : 2017/02/16
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
JACQUES FAUCHER
Me John Ramsay, pour la couronne
Me Denis Cadieux, pour l’accusé
décision quant à la peine
P. E. Roger, JUGE
Introduction
[1] Monsieur Faucher a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation d’attentat à la pudeur envers une autre personne de sexe masculin et de trois chefs d’accusation pour actes de grossière indécence. À la demande de la couronne et en vertu de l’affaire Kienapple c. R, 1974 14 (CSC), [1975] 1 R.C.S. 729 un sursis d’instance a été ordonné pour les trois chefs d’accusation de grossière indécence.
[2] Conséquemment, la détermination de la peine a trait aux trois chefs d’accusation d’attentat à la pudeur pour lesquels l’accusé a été reconnu coupable, soit les chefs d’accusation 2, 6 et 14 de l’acte d’accusation.
[3] Monsieur Faucher a été reconnu coupable en vertu du deuxième chef d’accusation, soit qu’entre le 17 juin 1969 et le 14 juillet 1971, à Ottawa, il a commis un attentat à la pudeur envers R.M., contrairement à l’article 148 du Code criminel. Il a été reconnu coupable en vertu du chef d’accusation six, voulant qu’entre le 15 juillet 1971 et le 12 novembre 1972, à Ottawa, il a commis un attentat à la pudeur envers M.D., contrairement à l’article 156 du Code criminel. Finalement, il a été reconnu coupable en vertu du chef d’accusation 14, voulant qu’entre le 15 juillet 1971 et le 1 janvier 1974, à Ottawa, il ait commis un attentat à la pudeur envers A.G., contrairement à l’article 156 du Code criminel.
Circonstances des infractions
[4] Les évènements sont survenus entre 1969 et 1974 alors que le contrevenant était prêtre à la paroisse Notre-Dame-des-Anges, à Ottawa, et que les trois victimes étaient paroissiens et enfants de chœur à cette même paroisse.
[5] Les faits quant au chef d’accusation numéro deux sont les suivants. À 4 ou 5 occasions, monsieur Faucher, dans son bureau, a frotté le cou et le dos de R.M pendant que ce dernier, qui avait alors neuf ans, était assis sur les genoux de monsieur Faucher afin de regarder une collection de timbres. Monsieur Faucher n’a jamais frotté autre chose que le cou et le dos de R.M. par-dessus le chandail. R.M. dit n’avoir jamais senti une érection chez monsieur Faucher. Cependant, monsieur Faucher a admis qu’il avait alors une impulsion sexuelle qui se manifestait par une érection et par une éjaculation, dans ses pantalons, sans que R.M. ne le sache. Ces événements étaient de courte durée et R.M, qui était mal à l’aise, ne savait pas ce qui se passait.
[6] En ce qui a trait au chef d’accusation numéro six, à une occasion, alors qu’il lui faisait pratiquer une prière, monsieur Faucher a lavé la poitrine et le dos de M.D. avec une débarbouillette. M.D. avait alors entre neuf et 10 ans et ne savait pas ce qui se passait. Monsieur Faucher a admis qu’il éprouvait un désir sexuel qui s’est manifesté par une érection, dans ses pantalons, sans que M.D. ne le sache.
[7] En ce qui a trait au chef d’accusation numéro 14, A.G. avait alors entre 10 et 12 ans. À une occasion, A.G. s’est retrouvé seul avec, et assis sur les genoux de monsieur Faucher. A.G. a alors senti une érection sous les pantalons de monsieur Faucher et a aussi senti une pression sous lui, comme une vibration. A.G. ne savait pas ce que c’était. Le tout a duré quelques minutes et A.G. a quitté.
Circonstances du contrevenant
[8] Monsieur Faucher est âgé de 80 ans (né le 26 septembre 1936). Il a été curé et a été impliqué dans la communauté, tel que l’indique son curriculum vitae.
[9] Un rapport psychiatrique, reçu avant octobre 2016, indique que le contrevenant est célibataire et vit seul. Il indique aussi, qu’à l’époque des infractions, monsieur Faucher n’était pas à l’aise avec ses pulsions sexuelles et qu’il a entrepris des thérapies à cet égard pendant un stage lorsqu’il étudiait à Paris, et aussi entre 1969 et 1970 et entre 1974 et 1975. Ce rapport indique qu’aujourd’hui monsieur Faucher n’est pas sexuellement actif, qu’il souffre de dysfonction sexuelle depuis deux ou trois ans, qu’il a perdu intérêt pour la sexualité et qu’il n’éprouve aucune pulsion. Ce rapport indique également que monsieur Faucher n’a aucun antécédent psychiatrique et qu’il ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique majeure. Ce même psychiatre indique : que monsieur Faucher a toujours ressenti un inconfort devant l’attraction qu’il éprouvait; qu’il a demandé de l’aide professionnelle pour régler ce problème qu’il s’est quand même efforcé de contrôler sauf pour les évènements qui nous concerne. De l’avis du psychiatre, le risque que monsieur Faucher récidive est pratiquement nul.
[10] Un rapport médical indique que monsieur Faucher souffre d’ostéoarthrite, de goutte, de sténose spinale pour laquelle il reçoit des injections et qu’il prend des médicaments contre la douleur.
[11] Lors de l’audience sur la détermination de la peine, l’avocat de monsieur Faucher a fait valoir qu’à la suite de ces évènements, ce dernier avait brisé sa carrière, perdu sa famille et ses amis. Lors de cette même audience, monsieur Faucher a fait ses observations et a présenté ses excuses aux trois victimes. Il a demandé pardon pour les gestes posés et il a exprimé son regret, qu’il disait sincère. Il a ajouté qu’il avait tenté de corriger le mal qu’il avait causé en s’impliquant ultérieurement dans la communauté. Il a également exprimé son regret pour le scandale causé à sa communauté religieuse et a terminé ses observations en se plaignant de l’attention médiatique accordée à cette situation.
[12] Monsieur Faucher n’a pas de dossier criminel.
Impacte sur les victimes
[13] Chacune des trois victimes a remis une déclaration de la victime. Ils y mentionnent des effets négatifs sur leur personnalité, leur foi, leur famille et leur vie.
[14] R.M. indique, entre autres: «…there was always something in the back of my mind, I couldn’t put a finger on it. A simple thing like rubbing my wife’s back made me feel uncomfortable.» M.D. indique qu’il est une personne privée qui ne partage pas ses émotions facilement. A.G. indique éprouver de la honte et une grande solitude, lesquelles ont affecté ses relations familiales et lui ont occasionné des problèmes d’abus d’alcool.
Position des parties
[15] La position des parties est très divergente.
[16] La défense avance qu’une peine d’emprisonnement avec sursis, assortie de conditions, serait raisonnable. La thèse de la défense est que cette cause est l’une des rares, dans un contexte d’attentat à la pudeur impliquant des enfants, où une peine d’emprisonnement avec sursis serait suffisante pour servir les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Le délinquant prétend que les circonstances pour lesquelles il a été condamné sont très particulières, qu’il ne pose aucun risque de récidive et que la perte de sa réputation, de ses amis et de sa famille, ainsi que l’attention publique accordée à cette affaire, ont déjà eu un effet de dénonciation et de dissuasion spécifique et général suffisant.
[17] La couronne réclame une peine d’incarcération de 18 mois, suivie de trois années de probation. La couronne fait valoir qu’une peine d’emprisonnement avec sursis est exceptionnelle, que le délinquant n’a pas plaidé coupable, qu’il n’a exprimé aucun remord et qu’il a attendu après sa condamnation avant d’offrir bien peu d’excuses aux victimes. La couronne plaide que l’objectif de dénonciation et de dissuasion générale, à l’intérieur de l’église et de la communauté, requièrent une telle peine. La couronne soutient qu’il s’agit de trois enfants et que les infractions d’ordre sexuel commises par le délinquant envers eux, constituent un abus de confiance et d’autorité. La couronne rappelle qu’il y a eu un certain enjôlement des enfants par le délinquant et que ceci a eu un grand impact sur les victimes, que le temps n’a pas amoindri. La couronne réclame aussi les ordonnances secondaires suivantes : analyse de l’ADN en vertu des articles 487.04 (b)(v) et 487.051 du Code criminel; ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (L.C. 2004, ch. 10) en vertu de l’article 490.013 (2)(b) du Code criminel; et une ordonnance d’interdiction de se trouver dans un parc public, d’accepter un emploi ou d’avoir des contacts avec une personne âgée de moins de 16 ans en vertu des articles 161 (1)(a), (b) et (c) du Code criminel. La couronne ne recherche pas d’ordonnance en vertu de l’article 109 du Code criminel, interdisant la possession d’armes.
[18] L’imposition de la peine devait préalablement avoir lieu le 25 janvier. Cependant, compte-tenue d’événements parus dans les médias du 20 janvier 2017, j’ai demandé aux parties s’ils voulaient faire des représentations additionnelles. La couronne et la défense ont toutes deux indiqué que ni l’un ni l’autre ne souhaitait faire des représentations additionnelles.
Principes applicables à la détermination de la peine et analyse
[19] Les articles 148 et 156 du Code criminel, soit les articles qui s’appliquent à ces infractions d’attentat à la pudeur survenus entre 1969 et 1974, ne comportent pas de peine minimale. Ils prévoient qu’une personne reconnue coupable est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans.
[20] L’article 718 du Code criminel prévoit que le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; et
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité.
[21] De plus, le Code criminel requiert que le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. Cependant, même dans de telles circonstances, le tribunal ne doit quand même pas perdre de vue le principe fondamental que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. En d’autres mots, quand la victime est un enfant, un tribunal peut imposer une peine plus sévère afin de transmettre un message, mais le tribunal ne peut néanmoins pas infliger à une personne une peine totally disproportionnée seulement en vue de dissuader d’autres personnes de commettre une telle infraction.
[22] En l’espèce, les circonstances aggravantes suivantes sont considérées :
a) il y a trois victimes;
b) chacune des victimes était à l’époque un enfant;
c) Monsieur Faucher était curé et les infractions constituent un abus de confiance et d’autorité répété (six à sept occasions au total, dont à une occasion à l’encontre de deux des victimes et de quatre à cinq occasions à l’encontre d’une des victimes) à l’égard des victimes dans des circonstances où il y a eu un certain entraînement, à tout le moins d’une des victimes; et
d) les infractions ont un effet quand même important sur les victimes.
[23] Il existe aussi des circonstances atténuantes, soit :
a) l’âge du délinquant (80 ans);
b) lors des observations qu’il a faites lors de l’audience sur la détermination de la peine, monsieur Faucher a accepté les conclusions de culpabilité du tribunal et a exprimé aux victimes son regret et ses excuses; et
c) les infractions sont les premières infractions de monsieur Faucher, qui n’a aucun casier judiciaire.
[24] Les deux avocats m’ont remis un nombre de décisions à l’appui de leur position, que j’ai attentivement considérées.
[25] Les décisions de nos tribunaux sont claires à l’effet que les crimes de nature sexuelle à l’encontre d’un enfant sont des crimes sérieux qui doivent être fortement dénoncés. De tels crimes occasionnent une violence autant physique que psychologique à l’enfant qui peut avoir des effets dévastateurs sur sa vie. L’effet dissuasif de la peine est donc un objectif important.
[26] La couronne soutient donc qu’une peine d’emprisonnement avec sursis serait inadéquate. Elle fait référence à plusieurs décisions de notre Cour d’appel à l’effet qu’une peine d’emprisonnement avec sursis devrait rarement ou exceptionnellement être imposée dans des causes impliquant des crimes de nature sexuels à l’endroit d’un enfant, particulièrement dans des circonstances d’abus de confiance ou d’autorité. Néanmoins, malgré que ce soit rare, il est aussi clair qu’une telle peine est exceptionnellement disponible puisqu’elle a été approuvée dans certaines causes par notre Cour d’appel, voir par exemple : R. v. B.S. (2004), 2004 32226 (ON CA), 185 O.A.C. 45.
[27] Il s’agit donc de déterminer si les conditions de l’article 742.1 du Code criminel sont rencontrées, de déterminer si les circonstances de cette cause font partie des circonstances rares ou exceptionnelles où les objectifs de dénonciation et de dissuasion peuvent être rencontrés par l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis et, finalement, de déterminer si une telle peine serait appropriée.
[28] En l’espèce, une peine minimale d’emprisonnement n’est pas prévue pour aucune des infractions. Cette condition de l’article 742.1 est donc rencontrée.
[29] La couronne recherche une peine d’incarcération de 18 mois et je suis aussi d’avis que toute peine d’emprisonnement n’excéderait pas deux ans. Cette condition de l’article 742.1 est donc aussi rencontrée.
[30] Il n’y a aucune preuve devant le tribunal que monsieur Faucher pose un risque de récidive ou un risque à la communauté. Sauf certaines corrections, mentionnées par la couronne lors de l’audience sur la détermination de la peine, la couronne a accepté les conclusions exprimées par le psychiatre dans son rapport du 3 juin 2016. Tel qu’indiqué plus haut, ce dernier indique que monsieur Faucher a perdu intérêt pour la sexualité, n’éprouve aucune pulsion, n’a aucune pathologie psychiatrique majeure et « que le risque envers la communauté est à toute fin pratique nul. » À mon avis, les conditions qui seraient imposées à monsieur Faucher dans l’éventualité d’une peine d’emprisonnement avec sursis seraient conséquemment plus que suffisantes pour gérer tout risque résiduel. Je suis donc convaincu qu’une peine d’emprisonnement avec sursis, assortie de conditions raisonnables, ne mettrait pas en danger la sécurité de la collectivité, de sorte que cette condition de l’article 742.1 est rencontrée.
[31] La dernière condition de l’article 742.1 qui s’applique aux faits de cette affaire consiste à déterminer si le tribunal est convaincu qu’une telle peine est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel. Cette condition est habituellement la plus difficile à analyser puisqu’elle implique aussi, nécessairement, l’analyse à savoir si les faits de l’affaire font partie des circonstances rares ou exceptionnelles où il pourrait être approprié d’imposer une telle peine dans une cause impliquant des attouchements de nature sexuelle envers un ou des enfants dans une situation d’abus de confiance ou d’autorité.
[32] Sans diminuer aucunement la nature sérieuse des événements, je remarque premièrement que les gestes qui constituent les infractions sont peu intrusifs.
[33] À cet égard, je constate que les faits pertinents aux infractions pour lesquelles le délinquant a été reconnu coupable sont particuliers. De plus, quand on considère l’ensemble de la preuve devant le tribunal, il n’y a eu aucun attouchement aux parties génitales des victimes, ni aucune nudité impliquant les parties génitales d’une ou des victimes ou du délinquant. Il n’y a aussi aucune preuve de menace ou de violence (autre que les infractions) envers les victimes.
[34] Cette constatation, que les faits de cette affaire sont particuliers, est appuyée par le fait qu’aucun des avocats n’a pu me remettre une cause impliquant des gestes comparables et par le fait que mes propres recherches pour trouver une cause semblable ont aussi été infructueuses.
[35] Je remarque ensuite que monsieur Faucher s’est impliqué dans la communauté et qu’il a tenté de minimiser le risque de récidive en suivant des thérapies. Je remarque de plus que ces événements ont eu un impact négatif sur la carrière et la vie personnelle de monsieur Faucher qui a, lors de l’audience sur la détermination de la peine, accepté cette condamnation et exprimé ses excuses et ses regrets.
[36] Dans R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, la Cour suprême reconnait qu’un emprisonnement avec sursis bien conçu peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif. Elle indique, aux paras. 102 et 107 :
… l’emprisonnement avec sursis peut néanmoins avoir un effet dénonciateur appréciable, particulièrement dans les cas où l’ordonnance de sursis est assortie de conditions rigoureuses et que sa durée d’application est plus longue que la peine d’emprisonnement qui aurait ordinairement été infligée dans les circonstances.
Qui plus est, l’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dissuasif général appréciable si l’ordonnance est assortie de conditions suffisamment punitives et si le public est informé de la sévérité de ces sanctions.
[37] Des conditions peuvent aussi servir les objectifs de réinsertion, de réparation et susciter la conscience de leurs responsabilités chez le délinquant.
[38] Quand je considère le principe qui veut que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, ainsi que les circonstances aggravantes et atténuantes, il m’apparait indiscutable que les faits de cette affaire sont très différents des faits relatés dans les causes sur lesquelles s’appuie la couronne.
[39] Par exemple, dans l’affaire R. v. G.O., 1997 14501 (ON CA), [1997] 99 O.A.C. 234, les faits impliquaient une relation de quatre années, des attouchements aux parties génitales et des fellations. Dans R. v. Cromien, 2002 4807 (ON CA), [2002] 155 O.A.C. 128 il s’agissait aussi de circonstances beaucoup plus sérieuses y compris des attouchements aux parties sexuelles, des masturbations, des fellations et même des tentatives de pénétration annale. Il en est de même dans les autres causes mentionnées par la couronne, y compris R. v. G.L., 2003 57437 (ON CA), [2003] 171 O.A.C. 117 où il s’agissait d’une période de 18 mois pendant laquelle l’accusé avait plusieurs fois embrassé, touché les seins et le vagin de la victime.
[40] Ma revue de causes semblables, même toutes plus sérieuses que celle-ci, m’amène à la conclusion qu’une période d’incarcération appropriée serait au plus de six à neuf mois. Voir par exemple : R. v. Simmons, 2010 ONSC 5894.
[41] Par contre, je suis aussi d’avis que les gestes posés sont moins intrusifs et les circonstances moins sérieuses que les causes sur lesquelles la défense fonde ses arguments. Voir par exemple les causes suivantes où un emprisonnement avec sursis a été ordonné : R. v. B.S. (2004), 2004 32226 (ON CA), 185 O.A.C. 45 (ami de la famille considéré comme un oncle qui essaie de toucher les seins, offre de montrer son pénis, embrasse sur la bouche et touche les fesses d’une jeune fille de 13 ans); R. v. R.M., 2008 26692 (caresses sur la poitrine et le vagin de deux jeunes victimes); R. v. Erlich, 2015 ONCJ 151 (caresses, masturbations et fellations sur plusieurs jeunes garçons par un professeur de musique); et R. v. Arbuthnot, 2008 CarswellOnt 432 (brefs attouchements au pénis de deux jeunes victimes par un moniteur de camp). Il en est de même en ce qui a trait aux faits de l’affaire R. v. Palacios, 2012 ONCJ 195 où un emprisonnement avec sursis a été ordonné dans des circonstances impliquant trois jeunes victimes et plusieurs attouchements à leur pénis.
[42] Conséquemment et ayant bien considéré toutes les circonstances de cette affaire ainsi que les objectifs et principes applicables à la détermination de la peine, je conclus que les faits de la présente affaire font partie des rares circonstances impliquant des attouchements sexuels à l’encontre d’enfants par une personne en abus d’autorité ou de confiance où une peine d’emprisonnement avec sursis rencontre les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Je suis d’avis qu’une telle peine serait raisonnable et appropriée. Une durée un peu plus longue qu’une peine d’incarcération sera ordonnée, suivie d’une période de probation.
Peine imposée
[43] Monsieur Faucher est donc condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis de 12 mois assortie d’une détention à domicile pour le chef d’accusation numéro 2, concurrente pour chacun des chefs d’accusation numéros 6 et 14 de l’acte d’accusation. Sujet à toute violation, monsieur Faucher purgera cette peine dans la collectivité et sera assujetti aux conditions suivantes :
(a) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;
(b) répondre aux convocations du tribunal;
(c) se présenter à l’agent de surveillance, selon ce qui s’applique, dans les deux jours ouvrables suivant la date de cette ordonnance ou sinon dans les deux jours ouvrables suivant sa remise en liberté;
(d) par la suite, se présenter à l’agent de surveillance selon les modalités de temps et de formes fixées par l’agent de surveillance;
(e) de rester dans la région de la Capitale Nationale, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;
(f) de prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de tout changement d’emploi ou d’occupation;
(g) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute victime identifiée dans cette ordonnance, soit : R.M., M.D. ou A.G sauf si la personne visée y consent;
(h) de plus, pendant l’ensemble des 12 mois de son emprisonnement avec sursis, monsieur Faucher sera confiné à son domicile ou à sa propriété qu’il ne peut quitter, sauf : pour se rendre à des rendez-vous médicaux ou dentaires pré-approuvés par écrit par son agent de surveillance; pour se rendre à des urgences médicales; pour se rendre à des thérapies ou à d’autres traitements recommandés et préalablement approuvés par écrit par son agent de surveillance; pour assister à la messe une fois par semaine soit le samedi ou le dimanche pour une durée n’excédant pas deux (2) heures et à des endroits et moments préalablement convenu par écrit avec son agent de surveillance; et pour effectuer ses courses personnelles ou pour d’autres raisons préalablement approuvées par son agent de surveillance pour un total n’excédant pas quatre (4) heures par semaine à des endroits et à des moments durant la semaine préalablement convenus par écrit avec son agent de surveillance;
(i) Monsieur Faucher doit transporter avec lui, en tout temps, la permission écrite de l’agent de surveillance qui l’autorise à être à l’extérieur de son domicile/propriété et celle-ci doit être montrée sur demande à tout policier;
(j) il est interdit à monsieur Faucher de se trouver dans un parc public ou dans une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de 16 ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait;
(k) il est interdit à monsieur Faucher de se trouver dans une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeux ou un centre communautaire, à moins d’être accompagné par un adulte qui a été pré-approuvé par écrit par son agent de surveillance;
(l) il est interdit à monsieur Faucher d’avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit, avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne préalablement approuvée par écrit par son agent de surveillance; et
(m) participer à toute thérapie ou traitement recommandé par son agent de surveillance.
[44] À la suite de la peine d’emprisonnement avec sursis, il est ordonné que monsieur Faucher se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation pour une période de 18 mois assortie des conditions suivantes :
(1) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;
(2) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute victime identifiée dans l’ordonnance, soit : R.M., M.D. ou A.G, sauf si la personne visée y consent;
(3) répondre aux convocations du tribunal;
(4) prévenir le tribunal ou l’agent de probation de tout changement d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de tout changement d’emploi ou d’occupation;
(5) se présenter à l’agent de probation dans les deux jours ouvrables suivants la fin de sa période d’emprisonnement avec sursis et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation;
(6) rester dans la région de la Capitale Nationale, sauf permission écrite donnée par le tribunal ou par l’agent de probation;
(7) ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de 16 ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait;
(8) ne pas se trouver dans une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeux ou un centre communautaire à moins d’être accompagné par un adulte qui a été pré-approuvé par écrit par votre agent de probation;
(9) ne pas avoir de contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit, avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne préalablement approuvée par écrit par votre agent de probation; et
(10) participer à toute thérapie ou traitement recommandé par son agent de probation.
[45] Je suis d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt de la justice de rendre une ordonnance pour l’ADN de monsieur Faucher en vertu des articles 487.04(b)(v) et 487.051 du Code criminel.
[46] En vertu des articles 490.012 et 490.013(2)(b) du Code criminel, Monsieur Faucher doit se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (L.C. 2004, ch. 10), pendant une période de 20 ans.
[47] Je suis aussi d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt de la justice de rendre une ordonnance en vertu de l’article 161(1)(a), (b) et (c) et d’interdire à monsieur Faucher : (a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; (b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; (c) d’avoir des contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence.
[48] Des ordonnances seront émises en conséquence.
P. E. Roger, J.
Publiée le : 16 février 2017
RÉFÉRENCE : R. c. Faucher, 2017 ONSC 913
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 13-SA5027
DATE : 2017/02/16
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
JACQUES FAUCHER
DÉCISION QUANT A LA PEINE
Juge P. E. Roger
Publiée le : 16 février 2017

