CITATION: Chivaza-Ruhana c. Ntema-Mbundi, 2017 ONSC 7641
DOSSIER DE LA COUR NO.: FC-14-527
DATE: 2017/12/27
ONTARIO
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
ENTRE:
Mirindi Chivaza-Ruhana
Requérant
– et –
Nenette Ntema-Mbundi
Intimée
Me Stéphanie Simard pour le Requérant
Me François Kabemba pour l’Intimée
ENTENDU: Le 2 novembre 2017
MADAME LA JUGE SALLY GOMERY
[1] Mirindi Chivaza-Ruhana demande une ordonnance finale de la Cour concernant la garde des trois enfants de son mariage avec Nenette Ntemba-Mbundi. Le 2 mars 2016, les parties ont participé à une conférence de règlement avec le juge Shelston. Elles n’ont pas réussi à régler leur différend pendant la conférence. Or, tout de suite après, les parties ont eu une discussion dans le couloir du Palais de justice. Selon M. Chivaza-Ruhana, pendant cette discussion elles ont conclu une entente finale visant la garde conjointe des enfants. Il veut obtenir une ordonnance entérinant cette entente.
[2] Selon Mme Ntemba-Mbundi, l’entente discutée le 2 mars 2016 n’a jamais été finalisée et M. Chivaza-Ruhana n’a pas respecté les obligations auxquelles il s’était engagé lors de leur négociation. Elle s’oppose donc à sa motion. Elle demande, par la voie de sa propre motion, une modification des droits d’accès exercés par M. Chivaza-Ruhana. Les enfants passent maintenant trois fins de semaine sur quatre avec leur père. Leur mère propose que les enfants demeurent chez elle pendant les fins de semaines en alternance et restent chez lui le mercredi soir.
Toile de fond
[3] Les parties se sont mariées le 1er mai 2005 et se sont séparées le 1er septembre 2013. Elles ont trois enfants, Evan, Noah et Keshia, âgés maintenant de 12, 10 et 7 ans.
[4] M. Chivaza-Ruhana a déposé une requête en divorce le 3 février 2014. Les conclusions de sa requête portent sur la garde des enfants, les droits de visite, les obligations alimentaires et l’égalisation des biens familiaux. Un procès aura lieu en mai 2018 sur les questions qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une ordonnance finale.
[5] Le 21 août 2014, les parties ont signé un protocole d’entente intérimaire. Le protocole a été entériné dans une ordonnance provisoire par la juge Linhares De Sousa. Selon l’ordonnance, Mme Ntemba-Mbundi a la garde des enfants pendant les jours de la semaine et une fin de semaine sur quatre. Pour sa part, M. Chivaza-Ruhana a la garde durant les autres fins de semaines. M. Chivaza-Ruhana s’est réservé le droit de demander la garde conjointe des enfants. Entretemps, il est tenu de verser une pension alimentaire à l’intimée selon les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Il s’agissait à l’époque d’une somme mensuelle de 1 668 $.
[6] Le 8 décembre 2015, le Bureau de l’avocate des enfants a déposé au dossier de la Cour un rapport. Selon la travailleuse sociale qui a observé Evan, Noah et Keshia avec leurs parents et qui a interviewé les parties, les enfants sont en bonne santé, sont équilibrés et aiment leurs parents. Ils réussissent à l’école et ne présentent aucun signe pouvant indiquer qu’ils vivent dans un milieu instable ou stressant. Dans son rapport, la travailleuse sociale fait quelques commentaires critiques à l’égard des deux parties. Elle dit que Mme Ntemba-Mbundi refuse de communiquer avec M. Chivaza-Ruhana, « malgré les retombées négatives possibles pour leurs enfants ». Par contre, M. Chivaza-Ruhana « semble manquer de cohérence dans sa gestion des enfants ». Elle conclut que les enfants devront continuer à vivre avec leur mère, mais passer une fin de semaine sur deux ainsi que le mercredi soir avec leur père.
[7] Le 11 février 2016, les parties se sont présentées en Cour et ont demandé des ordonnances visant la vente de la maison conjugale et une modification du montant de la pension alimentaire. La juge Linhares De Sousa a haussé la pension alimentaire payable par M. Chivaza-Ruhana à 1705$ par mois à compter du 1er avril, sans préjudice aux droits des parties sur la question des arrérages.
[8] Le 2 mars 2016, les parties ont eu la discussion qui fait l’objet de la motion maintenant devant la Cour.
[9] Entre le 2 mars et la mi-août 2016, les parties ont partagé la garde de leurs enfants, qui passaient les semaines en alternance avec chaque parent.
[10] Depuis la mi-août, les enfants habitent de nouveau avec leur mère la plupart du temps. Les parties ont déposé des affidavits contradictoires sur l’accès actuel de M. Chivaza-Ruhana. Celui-ci a cependant avoué, pendant l’audition de la motion, qu’il voit ses enfants quelques fois par mois et qu’il communique avec eux par téléphone et électroniquement. Selon Mme Ntemba-Mbundi, il a les accès prévus dans l’ordonnance intérimaire de la juge Linhares De Sousa.
[11] Il y a eu d’autres motions, conférences de gestion et ordonnances depuis le début du litige qui ne sont pas pertinentes aux motions maintenant devant le Tribunal. Le dossier continu consiste en 5 épais volumes. Malgré l’entente intérimaire en août 2014, les parties ont souvent eu recours au Tribunal pour régler des problèmes ponctuels.
Les prétentions des parties
[12] À l’appui de sa motion, M. Chivaza-Ruhana a déposé un premier affidavit daté du 5 avril 2017 et un deuxième en date du 26 octobre 2017. Il se fonde également sur un affidavit daté du mois de février 2016.
[13] M. Chivaza-Ruhana prétend que Mme Ntemba-Mbundi a consenti à la garde conjointe des enfants à partir du 11 mars 2016, avec la garde en alternance du vendredi au vendredi de la semaine suivante. Il dit qu’en contrepartie, il s’est engagé à confirmer que la modification du régime de garde n’affecterait pas le transport des enfants à l’école par le Consortium de transport scolaire d’Ottawa. Il a entrepris également de transférer une automobile familiale à Mme Ntemba-Mbundi à condition qu’elle lui fasse parvenir une preuve qu’elle pouvait obtenir un financement afin de payer le solde du prêt d’auto et de rayer son nom dudit prêt. Il affirme qu’il a respecté ses obligations à l’égard du transport scolaire et du transfert de la voiture.
[14] M. Chivaza-Ruhana admet que les parties n’ont jamais entériné par écrit l’entente du 2 mars 2016. Il soutient cependant que le comportement de Mme Ntemba-Mbundi entre le 2 mars et la mi-août fait état de son existence. Elle n’a pas nié ladite entente en réponse à des courriels envoyés par M. Chivaza-Ruhana et son avocate Me Simard les 4, 16 et 18 mars 2016 dans lesquels ils ont fait référence aux termes négociés. De plus, elle a fourni une preuve de financement pour le prêt automobile, a accepté le transfert de la voiture et a permis la garde conjointe à compter de la mi-mars. En juillet 2016, la maison conjugale a été vendue sans incident. Selon le requérant, la garde conjointe des enfants a bien fonctionné pendant presque cinq mois, jusqu’au moment où Mme Ntemba-Mbundi a décidé de ne plus respecter l’entente.
[15] Finalement, M. Chivaza-Ruhana allègue que Mme Ntemba-Mbundi s’est immiscée dans l’accès aux enfants pendant l’automne 2016, qu’elle les néglige et qu’ils ne sont pas heureux avec leur mère. Il souligne le non-respect par l’intimée de plusieurs ordonnances de la Cour à l’égard du paiement des frais reliés avec des motions intérimaires et de la divulgation des informations financières.
[16] Mme Ntemba-Mbundi a déposé des affidavits datés du 10 avril, du 8 août et du 31 octobre 2017.
[17] En somme, elle dit qu’il y a eu une tentative de garde partagée qui n’a pas réussi. M. Chivaza-Ruhana était représenté par une avocate lors des pourparlers du 2 mars 2016 mais l’intimée se représentait elle-même. Dans le cadre de cette discussion, Mme Ntemba-Mbundi a compris que M. Chivaza-Ruhana s’engageait à payer la pension alimentaire que la juge Linhares De Sousa venait d’ordonner, ainsi que les arrérages dus selon les ordonnances antérieures. Or, M. Chivaza-Ruhana n’a pas acquitté cette obligation. Selon un relevé du Bureau des obligations familiales, il y avait des arrérages de plus que 29 000 $ au 1er août 2016. L’avocate de M. Chivaza-Ruhana, Me Simard, devait aussi préparer un projet d’entente et l’envoyer à Mme Ntemba-Mbundi pour sa révision, ce qui n’a jamais été fait.
[18] Devant le non-respect par le requérant de ses engagements, Mme Ntemba-Mbundi a décidé de réinstaurer le régime d’accès auquel les parties avaient consenti dans leur protocole intérimaire du 21 août 2014, tel qu’en fait foi son courriel à Me Simard le 16 août 2016 lorsqu’elle invoque le refus de M. Chviaza-Ruhana « d’exécuter l’ordonnance du juge en matière de payement (sic) de la pension alimentaire ».
[19] Dans les affidavits de Mme Ntemba-Mbundi on retrouve également des allégations concernant les problèmes qu’elle a vécus avec M. Chivaza-Ruhana depuis leur séparation. Elle affirme qu’une modification des droits d’accès de celui-ci, tels que proposés par le Bureau de l’avocate des enfants, serait dans le meilleur intérêt des enfants.
Les parties ont-elles conclu une entente finale sur la garde des enfants?
[20] Dans le contexte d’un litige familial, le Tribunal peut ordonner l’exécution d’une entente conclue entre les parties lorsque la preuve en démontre l’existence et que cette entente sert le meilleur intérêt des enfants.[^1] En l’absence d’une convention écrite, le comportement des parties suite à la conclusion de l’entente alléguée, ainsi que leur correspondance, s’avèrent des indices pertinents.[^2] La partie qui invoque l’existence d’une entente doit toutefois démontrer que les parties ont vraiment convenu de tous les termes essentiels au contrat.
[21] Les parties ont eu une discussion le 2 mars 2016 sur le règlement de certaines questions, notamment la garde des enfants. Selon M. Chivaza-Ruhana, elles n’ont pas abordé la question de la pension alimentaire et celle-ci ne faisait pas partie de l’entente à laquelle elles sont arrivées. En revanche, Mme Ntemba-Mbundi dit qu’elle n’aurait jamais consentie à une entente finale sans comprendre que le requérant avait l’intention de respecter intégralement ses obligations alimentaires.
[22] Le Tribunal accepte la preuve de Mme Ntemba-Mbundi à cet égard. Il est d’avis que le paiement par M. Chivaza-Ruhana de la pension alimentaire faisait partie de l’entente du 2 mars 2016. Le 11 février, les parties ont débattu cette question entre autres devant le Tribunal et ont obtenu une ordonnance à l’effet que M. Chivaza-Ruhana devait, à partir du 1er avril, payer un montant plus élevé. Dans ce contexte, le Tribunal ne peut pas conclure que les parties auraient, à peine deux semaines plus tard, conclu une entente finale sur la garde sans prendre en considération son impact sur les obligations alimentaires. Une renonciation ne peut pas être présumée.
[23] Même si le Tribunal avait conclu autrement, une telle entente serait inopérante en l’absence d’un accord sur des aspects essentiels à la garde conjointe. Les parties devraient avoir convenu par exemple, de la façon d’arriver à des décisions conjointes sur le choix des écoles et d’un médecin de famille; sur la participation des enfants dans les activités religieuses, parascolaires et sportives; sur les arrangements pendant l’été, les congés scolaires et les fêtes; et sur l’approbation nécessaire d’une partie et de l’autre en ce qui concerne les vacances avec les enfants, tout cela sans compter l’inévitable question des conséquences financières passées et futures.
[24] Il s’agit de questions connexes qui, dans le contexte d’un litige familial complexe comme le présent dossier, doivent être examinées et résolues. En l’absence d’un accord sur ce genre de questions, toute entente sur la garde conjointe demeure préliminaire et quasiment impossible à mettre en œuvre de façon pratique.
[25] Dans son courriel du 15 août 2016, la procureure de M. Chivaza-Ruhana a mentionné une motion urgente que Mme Ntema-Mbundi menaçait de faire. Elle l’a encouragée à l’abandonner «puisque nous sommes dans le processus de rédaction d’un contrat de séparation. … Réglons cela à l’amiable ». En effet, l’avocate du requérant a reconnu l’existence de questions qui restent à régler et la nécessité d’un écrit afin de compléter et finaliser l’entente préliminaire des parties.
[26] Le Tribunal ne reconnait donc pas l’existence d’une entente finale entre les parties concernant la garde conjointe.
Le Tribunal doit-il néanmoins ordonner la garde conjointe ou modifier d’une autre façon les droits d’accès du requérant?
[27] Si le Tribunal n’accepte pas que les parties ont conclu une entente finale sur la garde, M. Chivaza-Ruhana prétend qu’il devrait néanmoins ordonner la garde conjointe. Selon lui, l’acceptation par Mme Ntemba-Mbundi d’une garde partagée en mars 2016 démontre qu’elle-même considérait qu’un tel régime était dans le meilleur intérêt des enfants. Il prétend également que la garde conjointe représente le statu quo et que le Tribunal devrait sanctionner le non-respect par l’intimée des ordonnances concernant la divulgation des informations financières et des droits d’accès de M. Chivaza-Ruhana auprès de ses enfants.
[28] Pour sa part, Mme Ntemba-Mbundi veut obtenir une modification des droits d’accès de M. Chivaza-Ruhana. Elle veut garder les enfants chez elle une fin de semaine sur deux mais propose qu’ils rentrent chez leur père le mercredi soir.
[29] Mis à part la période d’essai de cinq mois en 2016, le statu quo est le régime de garde mis en place par les parties elles-mêmes et entériné dans l’ordonnance de la juge Linhares de Sousa en 2014. Le Tribunal ne modifiera pas une ordonnance intérimaire sur la garde des enfants à moins d’un changement important dans les circonstances des parties ou celle des enfants et d’une preuve qu’une modification du régime de garde s’impose dans le meilleur intérêt des enfants.[^3]
[30] Les affidavits des parties présentent des histoires divergentes des évènements depuis août 2016. Chacune fait des reproches à l’égard des pratiques parentales de l’autre et l’accuse de ne pas avoir respecté le régime de garde établi par l’ordonnance du Tribunal d’août 2014. M. Chivaza-Ruhana prétend notamment que les enfants doivent partager leurs chambres à coucher chez leur mère parce qu’elle a adopté plusieurs orphelins d’Afrique. Il allègue aussi qu’ils se plaignent, car l’intimée s’absente souvent le soir pour travailler ou étudier.
[31] Selon Mme Ntemba-Mbundi, sa résidence est assez grande pour accommoder toute sa famille et ses enfants s’entendent bien avec leurs frères et sœurs adoptifs. Elle nie les allégations concernant son absence le soir et a déposé un horaire de ses cours collégiaux à l’appui. Elle attire l’attention du Tribunal sur les conclusions de la travailleuse sociale qui a rédigé le rapport du Bureau de l’avocate des enfants en décembre 2015.
[32] Le Tribunal conclut, sur la base de la preuve déposée, qu’il n’y a pas eu un changement important dans la situation des parties tel qu’une garde conjointe s’impose dans le meilleur intérêt des enfants.
[33] La requête en divorce et la contestation seront entendues en mai 2018. Le juge saisi de la cause pourra dans sa discrétion et, après avoir entendu la preuve, rendre toutes les ordonnances opportunes à la lumière de la situation prévalant alors.
[34] Les motions des deux parties sont rejetées sans frais.
La juge Sally Gomery
Émis: Le 27 décembre 2017
CITATION: Chivaza-Ruhana c. Ntema-Mbundi, 2017 ONSC 7641
DOSSIER DE LA COUR NO.: FC-14-527
DATE: 2017/12/27
ONTARIO
SUPERIOR COURT OF JUSTICE
BETWEEN:
Mirindi Chivaza-Ruhana
Requérant
– et –
Nenette Ntema-Mbundi
Intimée
RAISONS POUR LE JUGEMENT
Gomery, J.
Released: 2017/12/27
[^1]: Geropoulos c. Geropolous, [1982] O.J. No. 3179 (C.A.) aux paragraphes 17 à 19; Bogue v. Bogue, 1999 CanLII 3284 (ON CA) aux paragraphes 13 à 15; MacRae c. Simpson, [2002] O.J. No. 4931 (C.S.) au paragraphe 21. [^2]: Vollmer c. Jones, 2007 CanLII 7999 (ON SC), [2007] O.J. No. 956 au paragraphe 45. [^3]: McGee c. McGee, 1999 CanLII 14999 (ON SC), [1999] O.J. No. 3087, 50 R.F.L. (4th) 418 (CS).

