RÉFÉRENCE : Charron c. Charron, 2017 ONCS 7045
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 16-2259
DATE : 2017/12/18
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
RENVOI : Charron c. Charron
DEVANT : Swinton, Labrosse et Favreau JJ.
AVOCATS : Pierre Ranger, pour la requérante Kibondo M. Kilongozi, pour l’appelant
ENTENDU à Ottawa : le 23 novembre 2017
INSCRIPTION DU TRIBUNAL
[1] L’appelant interjette appel à la décision de la juge Linhares de Sousa du 10 novembre 2016 lorsqu’elle a rejeté la motion pour directives de l’appelant et a imposé un sursis auprès de la Motion en modification d’une ordonnance définitive de l’appelant en raison d’inobservations des ordonnances antérieures de la cour.
Les faits
[2] La motion pour directives a été présentée en raison du fait que l’intimée prétendait que l’appelant n’avait pas le droit de présenter une Motion en modification de l’ordonnance de la juge Lafrance-Cardinal du 12 novembre 2013 (« l’Ordonnance finale »). L’intimée se fiait sur le paragraphe 12 de l’Ordonnance finale qui prévoit que l’appelant n’est pas permis de chercher une réduction de la pension alimentaire pour conjointe avant le 1er janvier 2016. La motion en modification avait été déposée en 2014.
[3] Lors de l’audition de la motion pour directives et encore à l’audition de cet appel, l’intimée prétend que l’appelant n’a pas observé les ordonnances antérieures du Tribunal. Spécifiquement, l’intimée allègue que l’appelant est à défaut des dispositions suivantes:
− il n’a pas payé les frais universitaires de l’enfant M.C. pour la période de janvier à avril 2014;
− il a refusé d’acquitter les dépens de 10 000 $ qui découlent des paragraphes 25 à 27 de l’Ordonnance finale;
− il n’a pas divulgué les déclarations d’impôt sur son revenu et celui de sa nouvelle conjointe de fait pour l’année 2016;
− il a manqué à son obligation de maintenir une police d’assurance-vie d’une valeur de 300 000 $;
− il a manqué à son obligation de payer les dépens de 1 000 $ ordonnés lors de la Motion pour directives.
[4] L’intimée prétend aussi que l’appelant n’a pas respecté les dispositions de l’Ordonnance finale qui l’oblige à payer une pension alimentaire pour conjoint et qu’il aurait seulement fait un seul paiement volontaire. Les autres paiements ont été faits par l’entremise du Bureau des obligations familiales.
[5] La preuve démontre que l’appelant, un agent immobilier, a connu certaines difficultés financières et de santé depuis l’émission de l’Ordonnance finale. Le marché immobilier connaît une chute, il a perdu des membres de son équipe, il a des difficultés à éponger ses dettes, son revenu annuel chute progressivement, il a eu un accident de voiture important et il a subi une crise cardiaque.
L’inscription de la juge saisie de la motion
[6] Malgré que l’inscription de la juge saisie de la motion n’ait pas énoncé de motifs détaillés pour le rejet de la motion et pour le sursis à la motion en modification, la transcription de cette audience démontre qu’elle était bien au courant des faits sur lesquels l’appelant s’appuyait pour présenter sa motion. La preuve à l’appui de la Motion en modification faisait partie du dossier continu du Tribunal et nous rejetons le motif d’appel que la juge saisie de la motion n’a pas évalué de façon adéquate ou a ignoré la preuve qui était devant le Tribunal.
[7] La juge a rejeté la motion pour directives de l’appelant qui visait à obtenir l’autorisation de procéder avec la Motion en modification. Elle a aussi ordonné que l’appelant ne puisse pas procéder avant qu’il ait respecté les ordonnances de la Cour.
Analyse
[8] Il est clair que la juge saisie de la motion a exercé le pouvoir discrétionnaire qui se retrouve à la règle 1(8) des Règles en matière du droit de la famille, Règl. de l’Ont., 114/99. En considérant la jurisprudence pertinente de la Cour d’appel de l’Ontario dans Manchanda c. Thethi, 2016 ONCA 909, 84 R.F.L. (7th) 374, nous n’avons aucune hésitation à confirmer que le critère établi de « willful non-compliance that must be considered egregious and exceptional » est atteint dans la présente affaire pour les motifs suivants :
− l’ordonnance finale a été émise avec le consentement des parties au mois de novembre 2013;
− l’appelant ne s’est pas conformé aux obligations de l’Ordonnance finale dès les premières semaines suivant son émission. Il n’y avait eu aucun changement important de circonstance apparent au début de l’inobservation;
− il y a eu manquement à de nombreuses obligations de l’Ordonnance finale. Il est apparent que l’appelant n’a même pas essayé de rencontrer ses obligations ou de communiquer avec l’intimée concernant son incapacité de respecter l’Ordonnance finale. Sur ce point, nous soulignons l’inobservation flagrante et intentionnelle de mettre fin à la police d’assurance-vie prévue dans l’Ordonnance finale sans aviser l’intimée;
− les manquements aux obligations de l’Ordonnance finale sont tellement sérieux qu’il serait raisonnable pour la juge saisie de la motion d’inférer que l’appelant n’avait jamais l’intention de se conformer à l’Ordonnance finale malgré que l’appelant y avait consenti.
[9] Nous concluons que la juge saisie de la motion a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de la règle 1(8) et qu’elle avait raison de le faire. Sa décision était raisonnable.
[10] Cependant, il reste à reconnaître que l’appelant doit savoir clairement ce qu’il doit faire afin que la Motion en modification puisse être tranchée sur le fond, et ce n’est pas clair en ce moment. En vertu du paragraphe 134(1)(a) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, R.S.O. 1990, chap. C.43 («LTJ»), le Tribunal saisi d’un appel peut rendre l’ordonnance que la juge saisie de la motion aurait pu rendre. En l’espèce, la juge saisie de la motion aurait pu préciser les obligations que l’appelant doit satisfaire pour mettre fin au sursis. Nous croyons que ces précisions doivent être données afin de fournir de la certitude aux parties et permettre au litige sur le fond de procédé, si possible.
[11] Le Tribunal a donc demandé aux parties de fournir leurs représentations sur cette question. Nous avons considéré ces représentations et nous concluons que :
− l’appelant a l’obligation de s’acquitter des frais de scolarité de M.C. selon le paragraphe 2 de l’Ordonnance finale. Il doit fournir une preuve que ces paiements ont été faits tels qu’un reçu de l’université ou un document signé par M.C. que des arrangements satisfaisants ont été faits pour rencontrer cette obligation;
− l’appelant doit payer les frais juridiques de 10 000 $ en vertu des paragraphes 25 à 27 de l’Ordonnance finale. Une fois le paiement fait, l’intimée devra aviser par écrit le Bureau des obligations familiales que les dépens ont été payés directement;
− s’il ne l’a pas déjà fait, l’appelant doit divulguer les déclarations d’impôt sur son revenu et celui de sa nouvelle conjointe de fait pour toutes les années depuis 2014 jusqu’à présent, incluant une mise à jour de l’année courante à date;
− l’appelant doit payer à l’intimée les frais juridiques de 1 000 $ ordonnés lors de la Motion pour directives; et
− l’appelant doit souscrire et maintenir une police d’assurance-vie d’une valeur de 300 000$ et se conformer aux paragraphes 17 à 20 de l’Ordonnance finale. Si l’appelant prétend qu’il ne peut pas obtenir une telle police d’assurance-vie ou que les primes seront au-delà de ses moyens étant donné sa santé, il doit donner la preuve de ses efforts de bonne foi à obtenir la police d’assurance-vie, la preuve des primes qui s’imposent et le montant maximal d’une police d’assurance-vie avec des primes raisonnables. Une fois que cette preuve est donnée à l’intimée et déposée dans le dossier continu, le juge qui présidera lors de la Motion en modification pourra décider de la modification appropriée par rapport à l’assurance.
[12] Dans son mémoire, l’appelant soumet que la faillite de l’appelant le libère de son obligation de payer les dépens de 10 000$. Nous ne sommes pas d’accord. L’appelant n’a fourni aucune jurisprudence pour appuyer son argument que le paragraphe 178(1)(c) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité L.R.C. (1985), ch.B-3, ne s’applique pas à cette dette. Nous acceptons la position de l’intimée que le libellé des paragraphes 25 et 26 de l’Ordonnance de la juge Lafrance-Cardinal confirme que les dépens de 10 000$ sont une « dette ou obligation aux termes de la décision d’un tribunal en matière de filiation ou d’aliments ou aux termes d’une entente alimentaire au profit d’un époux, d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un enfant vivant séparé du failli » tel que prévue au paragraphe 178(1)(c) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
[13] Finalement, l’ordonnance finale empêchait à l’appelant de présenter une motion en modification avant le 1er janvier 2016. À savoir si une modification doit être accordée soit avant ou après le 1er janvier 2016 sera une question à trancher par le juge qui présidera lors de la Motion en modification de l’Ordonnance finale.
Conclusion
[14] L’appel est accueilli en partie et l’ordonnance de la juge saisie de la motion est modifiée afin de préciser les obligations que l’appelant doit satisfaire afin de procéder avec la Motion en modification tel que prévu dans cette décision.
[15] En dépit de la modification de l’ordonnance de la juge de motion, l’intimée a principalement eu gain de cause dans cet appel. Elle a droit à ses frais juridiques, fixés au montant de 2 000 $ incluant les déboursés et les taxes applicables, payables dans 60 jours.
Swinton J.
Labrosse J.
Favreau J.
Date : le 18 décembre 2017

