RÉFÉRENCE : Mwadi c. Mihalache, 2017 ONCS 6669
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-11-2372-1
DATE : 20171114
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
FRANCOIS MBILA MWADI
requérant
– et –
MIHAELA IULIA MIHALACHE
intimée
François Kabemba, pour le requérant
Auto-représentée
ENTENDU LE : September 14, 2017
MOTIFS DU JUGEMENT
la juge audet
Introduction
[1] La présente motion est présentée par les parties pour que soit fixée la pension alimentaire pour enfants payable par les parties pour les années 2011 jusqu’à présent. Par ordonnance en date du 11 avril 2017, le juge Shelston a déterminé que la question des aliments pour enfants pour ces années serait résolue par voie de motion.
[2] Le requérant ne conteste pas son obligation de payer une pension alimentaire à l’intimée pour les deux enfants biologiques de leur mariage, soit Gabriel et Matondo. Cette motion vise à en fixer le montant rétroactivement au 1er juin 2015, ainsi que sa contribution aux dépenses spéciales et extraordinaires encourues par l’intimée pour eux. La principale question litigieuse soulevée par cette motion est celle à savoir si l’intimée a tenu lieu de mère envers l’enfant biologique du requérant, Gédéon. Dans la mesure où la réponse à cette question est positive, je dois déterminer le montant de la pension alimentaire payable par l’intimée pour cet enfant, compte tenu du soutien financier qu’il reçoit déjà de la part de sa mère biologique.
Historique et faits importants
[3] Les parties ont commencé à cohabiter ensemble à l’été 2006, et se sont mariées le 10 juin 2007. Elles se sont séparées en décembre 2010. Elles ont eu ensemble deux enfants, Matondo qui est né le 13 juillet 2007 et Gabriel qui est né le 1er mars 2009. Le requérant est le père d’un enfant né d’un mariage précédent, soit Gédéon, qui est né le 25 mai 2003. La mère biologique de Gédéon est Mme Justine Lumaswa.
[4] Suite à la séparation des parties, une requête a été intentée afin de régler les questions relatives à la garde des enfants, la pension alimentaire pour époux et pour enfants, ainsi que la question du partage des biens familiaux nets. Un procès a débuté en novembre 2012 pour se terminer en janvier 2013, devant la juge de Sousa. Une ordonnance finale en date du 28 mars 2013 a été rendue par la Cour octroyant à l’intimée la garde exclusive des deux enfants du couple avec droits de visite au requérant, ainsi qu’une pension alimentaire pour enfants payable par le requérant à l’intimée pour les deux enfants.
[5] Compte tenu de l’incapacité des parents de coopérer, la Cour a ordonné le paiement d’une somme mensuelle fixe de 171 $ payable par le requérant à l’intimée au titre des dépenses spéciales et extraordinaires, montant qui devait être révisé tous les deux ans (à compter du 1er janvier 2015).
[6] Tel qu’il a été confirmé dans les motifs de jugement de la juge de Sousa, pendant toute la durée du mariage Gédéon était sous la garde du requérant et vivait avec les parties et leurs deux enfants. Alors que les parties étaient toujours mariées, le requérant a intenté une requête contre Mme Lumaswa, la mère de Gédéon, visant à obtenir la garde de l’enfant et une pension alimentaire pour lui. En vertu d’une ordonnance finale en date du 15 décembre 2011, le requérant s’est vu octroyer la garde de Gédéon ainsi qu’une pension alimentaire pour enfant au montant de 471 $ par mois et une contribution à ses frais de garde.
[7] Il est important de noter que dans le cadre du procès devant la juge de Sousa entre les parties aux présents litiges, le requérant n’a pas fait valoir de demande de pension alimentaire pour Gédéon contre l’intimée. Par conséquent, la question à savoir si elle a tenu lieu de mère envers Gédéon pour des fins de pension alimentaire n’était pas devant la juge de Sousa.
[8] Au moment du procès, l’intimée était professeure à l’Université du Québec en Outaouais et gagnait un revenu de 111,739 $ par année alors que le requérant travaillait à titre de professeur suppléant et gagnait 31,441 $ par année. La décision indique que pendant les années de la relation, le requérant gagnait très peu.
Historique des présentes procédures juridiques
[9] En décembre 2013, soit moins d’un an après la tenue du procès devant la juge de Sousa, le requérant a déposé une nouvelle requête par laquelle il demandait des aliments de la part de l’intimée au bénéfice de Gédéon, rétroactivement au 1er janvier 2011. L’intimée a alors déposé sa propre motion en variation par laquelle elle recherchait une ordonnance révisant la pension alimentaire payable par le requérant pour les enfants du mariage. Les deux matières ont été combinées et ont procédé ensemble.
[10] Cette matière a été portée devant la cour à de nombreuses occasions, soit par le biais de conférences, de motions sur le fond ou de motions procédurales. Dans l’historique qui suit, je ne mentionne que les étapes que je considère importantes relativement aux questions qui sont devant moi, ainsi qu’à la question des dépens qui suivra certainement.
[11] Les parties ont participé à une conférence relative à la cause devant la juge de Sousa le 21 mars 2014, sans que n’intervienne un règlement. Une motion pour mesures provisoires a été fixée lors de la conférence relative à la cause et a été entendue par la juge Métivier le 16 mai 2014. Celle-ci a conclu, sur la base de la preuve « y inclus la preuve de Madame au procès » devant la juge de Sousa, que l’intimée avait agi à titre de parent pour Gédéon pendant le mariage des parties. Sur la base de la preuve fournie par le requérant à l’effet que Mme Lumaswa lui payait déjà la somme de 591 $ par mois plus un montant au titre des dépenses spéciales et extraordinaires, la juge a ordonné à l’intimée de payer une pension alimentaire temporaire de 150 $ par mois calculé comme suit : montant de 861 $ pour un enfant prévu par les Tables sur la base du revenu de l’intimée de 98,205 $, moins la pension alimentaire payée par la mère de l’enfant (Mme Lumaswa) au montant de 591 $, ajustée à 150 $ pour refléter le fait qu’un autre parent prend soin de cet enfant.
[12] La juge Métivier a de plus modifié le montant de pension alimentaire payable par le requérant à l’intimée pour les deux enfants du couple à 634 $ par mois, résultant en un paiement net du requérant à l’intimée au montant de 484 $ par mois, sur une base temporaire. D’autres questions étaient devant la juge Métivier ce jour-là, mais aux fins de la présente motion, ces questions ne sont pas pertinentes.
[13] Il est important de noter à ce point-ci que l’intimée au moment de la motion devant la juge Métivier (et depuis le début de l’instance) n’était pas représentée par un avocat. Le requérant a été représenté depuis le début des procédures, et est toujours représenté à ce jour, par le même avocat.
[14] Le 15 octobre 2014, la juge de Sousa a entendu une motion déposée par l’intimée visant à modifier la pension alimentaire pour enfants, surseoir au paiement de la pension alimentaire pour Gédéon compte tenu du défaut du requérant de payer sa pension alimentaire pour enfants, et obtenir différentes ordonnances relatives aux soins des enfants.
[15] Par le biais d’une décision détaillée en date du 28 octobre 2014, la juge de Sousa a ordonné ce qui suit :
Rétroactivement au 1er juin 2013 et ce jusqu’au 30 mai 2014, le requérant doit payer une pension alimentaire au montant de 659 $ selon les Tables du Québec (où le requérant vivait selon sa preuve), basé sur un revenu de 45,182 $ gagné en 2012, résultant en des arriérés dus par le requérant à l’intimé au montant de 2,352 $. La juge conclut que cette ordonnance est finale;
Rétroactivement au 1er juin 2014, et ce jusqu’au 30 mai 2015, le requérant doit payer une pension alimentaire au montant de 840 $ selon les Tables du Québec (où le requérant vivait selon sa preuve), basé sur un revenu de 58,881 $ gagné en 2013, résultant en des arriérés dus par le requérant à l’intimé (jusqu’au 1er novembre 2014) au montant de 2,268 $, pour un total de 4,620 $. La juge conclut que cette ordonnance est finale;
De façon temporaire, l’obligation de l’intimée de payer une pension alimentaire pour Gédéon est suspendue jusqu’à ce que le requérant ait payé en entier ses propres arriérés de pension alimentaire. La pension alimentaire de 150 $ par mois peut être déduite de ces arriérés;
Le requérant continue d’avoir l’obligation de payer la somme de 171 $ par mois à titre de contribution aux dépenses spéciales et extraordinaires des enfants;
La question des aliments payables par l’intimée au requérant reste à déterminer, et sera tranchée par le biais d’une autre motion à être fixée.
[16] Il est aussi important de noter qu’en 2014, l’enfant des parties, Gabriel, est tombé très malade. Les événements entourant sa lutte contre la maladie ont grandement contribué aux délais engendrés dans cette cause du 10 décembre 2014 jusqu’à l’été 2016.
[17] La conférence relative à la cause fixée pour le 10 décembre 2014 a dû être ajournée en raison des problèmes de santé de Gabriel, et a été reportée au 6 janvier 2015. La conférence du 6 janvier 2015 n’a pas mené à une entente. Dans son inscription, la juge de Sousa (qui a présidé la conférence) a noté que la seule question en litige à trancher à ce moment était la question du montant de la pension alimentaire payable par l’intimée au requérant pour Gédéon (incluant rétroactivement). Compte tenu des difficultés engendrées par la maladie de leur fils, aucune étape n’a été franchie dans cette matière jusqu’au mois d’août 2016 (à part l’annulation de l’ordonnance de rejet émise de façon administrative par la Cour le 11 janvier 2016). Gabriel est décédé tragiquement le 15 mars 2016.
[18] L’intimée a retenu les services d’une avocate le 24 mai 2016. Une conférence relative à la cause a eu lieu le 19 août 2016 devant la juge Doyle. Pendant cette conférence, la juge Doyle a permis à l’intimée de déposer des actes de procédure amendés afin de faire valoir une demande de modification des droits de visite du requérant, une demande de pension alimentaire rétroactive incluant la fixation des arrérages et des contributions du requérant aux dépenses spéciales et extraordinaires. Conformément à l’inscription de la juge Doyle, les parties ont eu l’autorisation de procéder avec une motion le 15 novembre 2016 afin de fixer la pension alimentaire incluant les arriérés, et traiter des questions relatives aux droits de visite du père avec Matondo.
[19] Malgré le long délai entre la conférence relative à la cause et la date fixée pour la motion, celle-ci n’a pas pu procéder le 15 novembre 2016 comme prévu parce que le requérant n’avait pas signifié ses documents à l’intérieur des délais prévus par les Règles. À l’insistance du requérant, la matière a été portée devant la protonotaire Champagne ce même jour afin d’obtenir une déclaration (entre autres) que la motion du requérant visant à varier la pension alimentaire était urgente et de lui permettre de comparaitre devant un juge sans délai. Sa demande a été refusée par la protonotaire. Cependant, sur consentement de l’intimée, la pension alimentaire qu’il versait a été réduite à 470.27 $ par mois à partir du 1er novembre 2016, sur la base de son revenu de 52,132.00 $, afin de prendre en considération qu’il ne payait plus que pour un enfant, et non pour deux. La motion a été fixée au 21 février 2017. La contribution aux dépenses spéciales des enfants n’a pas été modifiée.
[20] Le 20 décembre 2016, le requérant a apporté une motion procédurale visant à modifier l’inscription de la protonotaire Champagne. Selon lui, le bon montant de pension alimentaire payable sur la base de son revenu aurait dû être 465.11 $ et non pas 470.27 $, tel que déterminé par la protonotaire. Celui-ci recherchait de plus une ordonnance visant à faire exécuter l’ordonnance relative à ses droits de visite avec Matondo par les forces policières. Sa motion a été rejetée par la protonotaire Fortier sur la base du fait qu’elle n’était pas urgente.
[21] Le 2 février 2017, suite à une conférence téléphonique entre les parties et la protonotaire Champagne, celle-ci a modifié de façon mineure son inscription du 15 novembre 2016. Elle n’a cependant pas modifié le montant de la pension alimentaire payable par le requérant.
[22] La motion prévue pour le 21 février 2017 n’a pas procédé puisqu’elle a été portée devant la juge de Sousa, qui ne Gordon pouvait pas entendre de motion dans cette affaire, ayant été saisie de la gestion de cette matière en octobre 2014. La motion a été convertie sur consentement des parties en conférence de règlement, mais n’a pas mené à une entente. Cependant, une ordonnance nommant le Bureau de l’avocat des enfants a été rendue sur consentement des parties.
[23] Le 11 avril 2017, le juge Shelston a rendu une ordonnance sur la base de soumissions écrites confirmant clairement que la question de la pension alimentaire pour l’enfant Gédéon serait déterminée de façon finale par le biais d’une motion. La juge Doyle fut désignée à titre de gestionnaire des autres questions en litige dans cette cause. Une motion a été fixée au 14 septembre 2017 pour traiter de la question de la pension alimentaire, arriérés et contributions aux dépenses spéciales.
[24] Le 15 mai 2017, le requérant a déposé une motion contre le Bureau des obligations familiales (« BOF ») visant à obtenir les ordonnances suivantes :
Enjoignant le BOF à exécuter l’ordonnance de la juge de Sousa en date du 16 mai 2014 (prévoyant la suspension de la pension alimentaire payable par l’intimée pour Gédéon jusqu’à ce que les arriérés de pension alimentaire du requérant soient payés en entier);
Enjoignant le BOF à recommencer à exécuter le paiement de la pension alimentaire payable par l’intimée pour Gédéon (au montant de 150 $ par mois);
Enjoignant le BOF à suspendre la perception de la pension alimentaire de 641.27 $ par mois jusqu’au paiement complet par l’intimée de ses arriérés allégués de pension alimentaire, et;
Enjoignant le BOF à lui rembourser la somme de 9,568.21 $ incorrectement saisie par le BOF, selon lui, de façon temporaire jusqu’à l’audition de la motion fixée pour le 14 septembre 2017.
[25] Il est important de noter que l’intimée et son avocate n’ont pas été avisées de cette motion (dossier de la Cour FC-11-2372-E0003) et qu’elles n’étaient pas présentes ce jour-là; seuls le requérant et l’avocate du BOF étaient présents.
[26] Cette motion a été entendue par le juge Roger. Celui-ci a refusé de traiter des questions 3 et 4. Cependant, le juge Roger était d’avis qu’il n’existait aucune raison pour que le BOF refuse d’exécuter le paiement de la pension alimentaire payable par l’intimée pour Gédéon (au montant de 150 $ par mois), compte tenu de l’admission du BOF à l’effet que le requérant avait repayé en entier tous les arriérés de pension alimentaire qui étaient dus par lui en vertu de l’ordonnance de la juge de Sousa (en date du 16 mai 2014), et ce, depuis le 1er août 2016. Le juge Roger a énoncé ce qui suit :
Le Bureau des obligations familiales (BOF) adopte une position selon laquelle, en règle générale, elle voit à faire exécuter les ordonnances rendues, et que les parties peuvent demander la modification des ordonnances rendues dans le cadre du dossier relevant du droit de la famille afin de tenir compte de quelconques changements de situation. […] toutefois, le BOF reconnait désormais, dans sa lettre du 20 avril 2017, que les arriérés en question avaient tous été payés par monsieur Mwadi en date du 1er août 2016. Par conséquent, la suspension temporaire ordonnée par madame la juge de Sousa ne s’applique plus, et madame Mihalache doit payer le montant de 150 $ à compter du 1er août 2016.
[27] Le BOF a été condamné à payer des dépens de l’ordre de 350 $.
[28] Le 13 juin 2017, le requérant a demandé l’audition d’une motion à la coordonnatrice des procès afin de traiter du déni allégué de l’intimée de respecter ses droits de visite avec Matondo. Le requérant a procédé de son propre chef, sans passer à travers son avocat. L’intimée s’est opposée à cette demande de motion compte tenu du fait que le Bureau de l’avocat des enfants était impliqué et procédait à son enquête. La demande de motion du requérant a été rejetée par la juge Doyle.
[29] L’intimée a dû mettre fin aux services de son avocate le 31 juillet 2017, faute de moyens financiers.
[30] Entre-temps, l’intimée a eu vent de l’ordonnance rendue par le juge Roger en son absence. Le 15 juin 2017, elle a apporté une motion contre le BOF visant à faire annuler l’ordonnance du juge Roger, sur la base du fait que les questions de pension alimentaire pour enfants, incluant les arriérés allégués par les parties, devaient être entendue le 14 septembre, et que cette ordonnance avait été rendue en son absence, sur la base de la preuve incomplète et mensongère déposée par le requérant. Cette motion a été entendue devant moi le 24 août 2017. Tout comme l’avait fait le requérant aux fins de sa motion contre le BOF, l’intimée n’a pas avisé le requérant de sa motion contre le BOF. Cependant, l’avocat du requérant qui se trouvait à la cour le jour de la motion a eu vent de la tenue de cette motion et s’est présenté devant moi, en l’absence de son client, afin de faire des représentations.
[31] Comme il appert du long historique qui précède, il m’a été impossible ce jour-là de bien saisir la motion qui était devant moi sur la base seulement du court affidavit déposé au dossier par l’intimée. Mon endossement se lit (en partie) comme suit :
[…] Cette matière est présentement devant la cour de la famille et est gérée par le juge Shelston. Plusieurs motions ont été apportées par les parties et de nombreux endossements rendus. La question des arrérages de pension alimentaire et des obligations courantes de chacune des parties sera décidée de façon finale le 14 septembre 2017, par ordonnance du juge Shelston. La preuve soumise par Mme Mihalache soulève de nombreux faits qui, s’ils avaient été connus du juge Roger, auraient possiblement changé sa position. […] Je suis d’avis qu’avant que le BOF ne prenne quelqu’action d’exécution que ce soit, la question des arrérages et des ajustements de pension alimentaire doit d’abord être déterminée sur la base d’un dossier complet de preuve, à la lumière de toutes les circonstances, et dans le cadre d’un processus équitable où toutes les parties pourront être entendues.
[32] J’ai donc suspendu l’ordonnance du juge Roger jusqu’à ce que la Cour rende une ordonnance finale le 14 septembre 2017, j’ai réservé les dépens pour cette audition au juge qui entendrait la motion du 14 septembre et j’ai permis au BOF de participer à la motion du 14 septembre pour faire des soumissions concernant les montants perçus par celui-ci ou encore la question des dépens, s’il choisissait de le faire. J’ai de plus ordonné que mon inscription soit portée à l’attention du juge qui entendrait la motion du 14 septembre.
[33] C’est par pur hasard que la motion du 14 septembre 2017 a été portée devant moi.
Nature de la présente motion
[34] Tel qu’indiqué au début de ces motifs de jugement, la présente motion devant moi n’a pour but que de fixer la pension alimentaire pour enfants payable de part et d’autre. De façon plus détaillée, la présente motion soulève les questions suivantes:
Pension alimentaire payable par le requérant à l’intimée pour les deux enfants du mariage
Quel est le montant payable par le requérant à l’intimée au titre de la pension alimentaire pour enfants du 1er juin 2015 jusqu’à présent?
Quel est le montant de la contribution payable par le requérant à l’intimée au titre des dépenses spéciales et extraordinaires pour les enfants du 1er juin 2015 jusqu’à présent?
Pension alimentaire payable par l’intimée au requérant pour Gédéon
Est-ce que l’intimée a tenu lieu de mère pour l’enfant du requérant?
Si oui, quel est le montant de la pension alimentaire payable par l’intimée au requérant au titre de la pension alimentaire pour Gédéon, et à partir de quelle date?
Faits importants
[35] Aux fins de la détermination des questions en litige, les faits suivants, qui ne sont pas contestés, sont pertinents :
Pendant toute la période pertinente, les enfants Matondo et Gabriel étaient sous la garde primaire de l’intimée;
Pendant toute la période pertinente, l’enfant Gédéon était sous la garde exclusive du requérant;
Les revenus du requérant pendant la période pertinente étaient les suivants :
o 2012 : 45,182 $
o 2013 : 58,881 $
o 2014 : 47,368 $
o 2015 : 50,554 $
o 2016 : 53,124 $
- Les revenus de l’intimée pendant la période pertinente (toujours imposée en Ontario) étaient les suivants :
o 2013 : 98,205 $
o 2014 : 94,634 $
o 2015 : 87,402 $
o 2016 : 34,573 $ plus 25,028 $ de prestations d’assurance-salaire non imposables (lesquelles doivent être majorées aux fins de pension alimentaire), pour un total brut (majoré) de 69,335 $
Gabriel est décédé le 15 mars 2016. La pension alimentaire était donc payable pour deux enfants jusqu’au 31 mars 2016, et pour un seul enfant à partir du 1er avril 2016.
À partir du 1er janvier 2013 jusqu’au 1er mai 2015 (inclusivement), la contribution du requérant aux dépenses spéciales et extraordinaires des enfants Matondo et Gabriel se chiffrait à 171 $ par mois (conformément aux ordonnances finales de la juge de Sousa en date du 28 mars 2013 et du 28 octobre 2014).
Pension alimentaire payable par le requérant à l’intimée pour les deux enfants du mariage
Quel est le montant payable par le requérant à l’intimée au titre de la pension alimentaire pour enfants du 1er juin 2015 jusqu’à présent?
[36] Dans l’ordonnance finale rendue par la juge de Sousa en 2013, elle a utilisé les revenus de l’année précédente pour déterminer l’obligation alimentaire des parties à partir du 1er juin de l’année en cause. Selon l’ordonnance finale de divorce, les parties devaient s’échanger leurs déclaration de revenus et avis de cotisation à chaque année et ajuster la pension alimentaire en juin de chaque année, sur la base des revenus de l’année précédente. La juge de Sousa a suivi ce même processus lors de la motion du 28 octobre 2014. Afin d’être équitable pour les parties, la même méthodologie sera utilisée pour les années en cause. De plus, afin de permettre au Bureau des obligations familiales de faire un calcul précis des arrérages dus par le requérant, le cas échéant, je réitère ici les conclusions de la juge de Sousa dans ses décisions du 28 mars 2013 et du 28 octobre 2014 :
Selon l’ordonnance finale de divorce en date du 28 mars 2013
- À partir du 1er janvier 2013, le requérant doit payer à l’intimée une pension alimentaire pour les deux enfants du couple au montant de 463 $ par mois, sur la base de ses revenus déclarés de 31,441 $.
Selon l’ordonnance finale de la juge de Sousa en date du 28 octobre 2014
À partir du 1er juin 2013, le requérant doit payer à l’intimée une pension alimentaire pour les deux enfants du couple au montant de 659 $ par mois, sur la base de ses revenus de 45,182 $ en 2012 (basé sur les Tables du Québec).
À partir du 1er juin 2014, le requérant doit payer à l’intimée une pension alimentaire pour les deux enfants du couple au montant de 840 $ par mois, sur la base de ses revenus de 58,881 $ en 2013 (Tables du Québec).
Selon la présente ordonnance
À partir du 1er juin 2015 jusqu’au 31 mars 2016, le requérant doit payer à l’intimée une pension alimentaire pour les deux enfants du couple au montant de 688 $ par mois, sur la base de ses revenus de 47,368 $ en 2014 (Tables du Québec).
À partir du 1er avril 2016 jusqu’au 31 mai 2016, le requérant doit payer à l’intimée une pension alimentaire pour un enfant (Matondo seulement) au montant de 424 $ par mois, sur la base de ses revenus de 47,368 $ en 2014 (Tables du Québec).
À partir du 1er juin 2016 jusqu’au 31 mai 2017, le requérant doit payer à l’intimée une pension alimentaire pour un enfant (Matondo) au montant de 451 $ par mois, sur la base de ses revenus de 50,554 $ en 2015 (Tables du Québec).
À partir du 1er juin 2017 et à chaque mois par la suite jusqu’à ordonnance subséquente ou entente entre les parties, le requérant doit payer à l’intimée une pension alimentaire pour un enfant (Matondo) au montant de 480 $ par mois, sur la base de ses revenus de 53,124 $ en 2016 (Tables de l’Ontario).
Quel est le montant de la contribution payable par le requérant à l’intimée au titre des dépenses spéciales et extraordinaires pour les enfants du 1er juin 2015 jusqu’à présent?
[37] Tel qu’indiqué ci-haut, la contribution du requérant aux dépenses spéciales et extraordinaires des deux enfants du couple a été fixée de façon finale par la juge de Sousa à 171 $ par mois, et ce, du 1er janvier 2013 au 1er mai 2015 (inclusivement).
[38] L’intimée demande à cette cour de modifier cette contribution rétroactivement au 1er juin 2015, conformément à l’ordonnance de la juge de Sousa (en date du 28 mars 2013). Les dépenses spéciales et extraordinaires pour lesquelles l’intimée recherche une contribution de la part du requérant sont les suivantes :
- Activités parascolaires et sportives
[39] L’intimé a fourni la preuve qu’en 2016 et 2017, Matondo a participé aux activités parascolaires et sportives suivantes :
Danse compétitive (2016-2017)
Artishow (2016-2017)
Math Kangaroo Adventures (2016)
Sciences en folie (2016)
Sheltoons (cours de dessin animé) (2015-2016)
Basketball (2017)
Volleyball (2017)
Natation (2017)
Marathon d’Ottawa (2017)
[40] Quoique ce soit fantastique pour Matondo de faire partie d’autant d’activités, en plus de maintenir d’excellents résultats scolaires, je suis d’avis que ces dépenses sont exorbitantes relativement à la capacité de payer du père, et qu’elles ne sont pas toutes nécessaires par rapport à l’intérêt de Matondo.
[41] La preuve démontre que Matondo a beaucoup de talent en danse compétitive, sport qu’il pratique depuis quelques années, et qu’il a atteint un niveau élevé de compétition (au niveau national). L’intimée soumet qu’il est passionné de ce sport qui l’a beaucoup aidé à gérer ses émotions autour de la maladie et du décès de son frère. Tout sport pratiqué de façon compétitive est nécessairement plus dispendieux. L’intimé énonce dans son affidavit que les frais annuels pour ce sport sont de 10,342 $. Cependant, lorsque l’on révise les frais effectivement encourus par l’intimée pour une année complète de danse (de l’automne 2016 à l’été 2017), les frais totaux s’élèvent à environ 5,000 $, tels que les frais d’essence estimés par l’intimée pour se rendre aux compétitions).
[42] Je suis d’avis qu’à la lumière des revenus des parties, il est raisonnable pour eux de contribuer aux frais de danse compétitive de Matondo, que je fixe à 5,000 $ par année. Je suis aussi d’avis, compte tenu des talents académiques de Matondo, qu’il est raisonnable et dans son meilleur intérêt de faire partie de certaines activités parascolaires académiques ou autres (telles l’Artishow, Math Kangaroo ou Sciences en folie). Cependant, le choix des activités doit être raisonnable compte tenu de la capacité de payer des parents. J’alloue donc la somme annuelle de 500 $ pour ces activités, selon le choix de l’intimée et de Matondo.
[43] Le total alloué au titre des activités parascolaires et sportives est de 5,500 $ par année, laquelle somme devra être payé par les parties en proportion de leurs revenus respectifs.
- Frais relatifs à l’école privée et aux frais de garde
[44] L’intimée a inscrit Matondo au Lycée Claudel. Elle considère que Matondo recevra une éducation supérieure à cette école, et qu’il est de son devoir (et de celui du requérant) de lui offrir la meilleure éducation possible. Les coûts annuels reliés à cette école sont de 14,893 $, lesquels incluent les frais de garde avant et après l’école, les activités scolaires, manuels, fournitures et autres frais.
[45] Je considère que cette dépense est déraisonnable et excède considérablement les moyens financiers du requérant. Je considère de plus qu’il n’est pas nécessaire pour Matondo, qui est un étudiant doué académiquement et qui n’a aucun besoin spécial, d’être inscrit dans une école privée. Il réussirait certainement aussi bien dans une école publique. Par conséquent, si l’intimée souhaite continuer à envoyer Matondo à cette école, elle devra en assumer les frais seule.
[46] Ceci dit, les frais relatifs à la garderie scolaire (avant et après l’école) au montant de 1,080 $ seraient nécessaires, peu importe l’école dans laquelle Matondo est inscrit. Par conséquent, ils sont alloués. De plus, l’intimée a encouru des frais pour camps d’été au montant de 615 $ pour l’été 2016, et au montant de 576 $ en 2017, lesquels j’arrondi à 600 $ par année pour chaque année. Compte tenu de la déduction fiscale à laquelle l’intimée a droit relativement à ces frais de garde et de camps, le coût net s’élève à environ 900 $ par année pour les deux types de frais de garde. Le requérant doit donc payer sa part proportionnelle du coût total net, soit 900 $.
- Frais médicaux et dentaires
[47] La partie des frais médicaux et dentaires non remboursés par l’assureur de l’intimé se chiffre à environ 300 $ par deux ans ou 150 $ par année (lunettes aux deux ans et dentiste une fois par année). Comme il n’existe aucune coopération ou communication entre ces parents, il est futile de demander au requérant de repayer à l’intimée le remboursement de son propre assureur. Par conséquent, j’ordonne au requérant de payer sa part proportionnelle de ces frais qui ne sont pas couverts par l’assureur de l’intimée, et j’ordonne à l’intimée de soumettre au requérant une copie intégrale de toutes ses factures reliées à des dépenses médicales ou dentaires de Matondo, pour qu’il puisse les soumettre à son propre assureur, et obtenir son remboursement. Le requérant devra fournir confirmation écrite des montants remboursés par son assureur à l’intimée promptement, et les parties pourront faire une réconciliation rétroactive des montants payés/perçus lors de la prochaine révision dans deux ans.
- Frais relatifs à la maladie et au décès de Gabriel
[48] L’intimée ne demande aucune contribution à ces frais de la part du requérant. Cependant, comme les parties réclamaient de part et d’autre des ordonnances de divulgation relativement aux sommes qu’elles auraient perçues de leurs assurances respectives et des collectes de fonds organisées par elles ou par d’autres pour couvrir les frais médicaux et funéraires de Gabriel, je prends le temps de faire les commentaires suivants.
[49] L’intimée a encouru les dépenses suivantes depuis le début de la maladie de Gabriel (la liste est non-exhaustive):
Frais liés à la nutrition organique spéciale et aux suppléments alimentaires pendant la maladie de Gabriel: plus de 7,000 $
Frais liés à l’achat d’un lot pour lui au cimetière : 19,312 $
Frais liés à la venue de la mère de l’intimée de la Roumanie pour l’assister (billets d’avion);
Frais d’acuponcture avec le Dr. Tan;
Voyages avec Gabriel pour rendre sa fin de vie heureuse (Grèce, Roumanie et Croatie);
Frais funéraires de 3,371 $.
[50] L’intimée a confirmé avoir reçu environ 15,000 $ de ses amis et de sa communauté religieuse pour l’assister avec ces dépenses. Elle a aussi confirmé avoir collecté la somme de 50,000 $ de ses assureurs suite au décès de Gabriel. Elle avait seule assumé les frais relatifs à cette assurance.
[51] Je ne suggère aucunement que le requérant aurait eu l’obligation de contribuer à toutes ces dépenses. Ceci dit, je suis d’avis que l’intimée a été compensée pour ces dépenses par les dons et produits d’assurance reçus et, comme elle ne fait pas de demande de contribution de la part du requérant, celui-ci n’a pas le droit d’exiger la production des documents confirmant les sommes reçues par l’intimée.
[52] Lors de l’audition de la motion devant moi, j’ai ordonné aux parties de s’échanger et de fournir à la Cour dans un délai précis les documents justificatifs confirmant la totalité de leurs revenus pour l’année 2016 ainsi que confirmation de tous les dons et autres sommes reçues par elles relativement à la longue maladie et Gabriel et de son décès subséquent. L’intimée en a profité pour fournir un recueil de preuve additionnelle qui allait bien au-delà des preuves additionnelles demandées. Je tiens à confirmer que dans le cadre de la présente décision, j’ai complètement ignoré les preuves soumises qui ne cadraient pas avec les informations additionnelles que j’avais demandées. De même, les demandes de divulgation additionnelles que les parties se sont permises de faire dans le cadre de ces soumissions additionnelles ne sont pas proprement devant moi et ont donc été ignorées.
- Ordonnance relative aux contributions du requérant aux dépenses spéciales et extraordinaires
[53] Tout comme l’avait conclu la juge de Sousa en 2013, je suis d’avis que les parties sont tout à fait incapables de coopérer et par conséquent, il est préférable de fixer la somme mensuelle payable par le requérant au titre des dépenses spéciales de Matondo, laquelle somme sera payable à chaque mois au même moment que la pension alimentaire.
[54] J’ordonne donc au requérant de payer à l’intimée :
la somme de 180.00 $ par mois (somme arrondie), du 1er juin 2015 au 1er mai 2016 (inclusivement), laquelle somme représente sa part proportionnelle (33% basé sur les revenus 2014 des parties) des dépenses spéciales et extraordinaires de Matondo totalisant 545.83 $ par mois (ou 6,550 $ par année);
la somme de 202.00 $ par mois (somme arrondie), du 1er juin 2016 au 1er mai 2017 (inclusivement), laquelle somme représente sa part proportionnelle (37% basé sur les revenus 2015 des parties) des dépenses spéciales et extraordinaires de Matondo totalisant 545.83 $ par mois (ou 6,550 $ par année);
la somme de 234.00 $ par mois (somme arrondie), du 1er juin 2017 jusqu’à ordonnance ultérieure de la Cour, laquelle somme représente sa part proportionnelle (43% basé sur les revenus 2016 des parties) des dépenses spéciales et extraordinaires de Matondo totalisant 545.83 $ par mois (ou 6,550 $ par année).
Le montant de la pension alimentaire de base ainsi que la contribution du requérant aux dépenses spéciales et extraordinaires de Matondo seront révisées à chaque deux ans, rétroactivement à la date de la dernière ordonnance rendue.
Pension alimentaire payable par l’intimée au requérant pour Gédéon
Est-ce que l’intimée a tenu lieu de parent pour l’enfant du requérant?
[55] Gédéon est né le 25 mai 2003 d’une union précédente entre le requérant et Mme Lumaswa. Au moment où les parties ont commencé à cohabiter ensemble, à l’été 2006, Gédéon avait 3 ans. La preuve incontestée est que Gédéon a été sous la garde exclusive du requérant depuis sa plus jeune enfance, incluant pendant toute la durée du mariage et jusqu’à présent.
[56] Le requérant prend la position que l’intimée a tenu lieu de parent envers Gédéon pendant toute la durée de la cohabitation des parties. L’intimée, quant à elle, soutient qu’elle n’a jamais tenu lieu de mère pour Gédéon pendant la cohabitation des parties, ou après leur séparation.
- Effet de l’ordonnance temporaire
[57] La question à savoir si l’intimée a tenu lieu de mère envers Gédéon nécessite l’analyse de la question préliminaire à savoir si cette cour est liée par la conclusion de la juge Métivier, rendue dans le contexte d’une motion pour mesures provisoires le 16 mai 2014, selon laquelle « Gédéon a le droit d’être considéré comme un enfant du mariage ».
[58] Cette question soulève la doctrine de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée (en anglais « issue estoppel »). Les conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ont été énoncées comme suit par la Cour suprême du Canada, notamment dans Danyluk v. Ainsworth Technologies Inc., 2001 SCC 44:
(1) que la même question ait été décidée; (2) que la décision judiciaire invoquée comme créant la préclusion soit finale; (3) que les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l'affaire où la [préclusion] est soulevée, ou leurs ayants droit.
[59] La décision de la juge Métivier était temporaire, et non finale. La preuve déposée aux fins de cette motion n’était pas exclusivement liée à la question de la pension alimentaire et portait aussi sur d’autres questions d’ordre temporaire. La preuve déposée pour cette motion, dans le cadre de laquelle l’intimée n’était pas représentée par un avocat, était déficiente. Comparée à cette preuve, celle déposée par l’intimée aux fins de l’audience finale portant sur cette question et après avoir reçu des conseils juridiques était clairement plus étoffée. La décision temporaire de la juge Métivier visait à instaurer un flot d’assistance financière pour les enfants (incluant Gédéon) pendant une courte période de temps, jusqu’à ce que la question soit entendue sur une base finale et sur la base de toute la preuve pertinente.
[60] La jurisprudence est claire à l’effet qu’une ordonnance temporaire rendue dans le cadre d’une motion pour mesures provisoires qui ne détermine pas la question de façon finale n’engage pas la doctrine de la préclusion découlant d’une question tranchée (The Doctrine of Res Judicata in Canada, à la p. 308; D.L.J. v. D.L.J., 2009 PECA 6, 63 R.F.L. (6th) 30, aux par. 22-23).
[61] Par conséquent, je suis d’avis que je ne suis pas liée par la conclusion de la juge Métivier faite dans le cadre d’une motion pour mesures provisoires.
Principes juridiques applicables
[62] Les parties sont divorcées. La demande de pension alimentaire du requérant au bénéfice de Gédéon est une demande originale de pension alimentaire qui est donc intentée sous l’égide de la Loi sur le divorce à titre de mesure accessoire. Les dispositions pertinentes de la Loi sur le divorce sont les suivantes :
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Enfant à charge : Enfant des deux époux ou ex-époux qui, à l’époque considérée, se trouve dans une des situations suivantes :
a) il n’est pas majeur et est à leur charge;
b) il est majeur et est à leur charge, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, cesser d’être à leur charge ou subvenir à ses propres besoins.
Enfant à charge
2 (2) Est considéré comme enfant à charge au sens du paragraphe (1) l’enfant des deux époux ou ex-époux :
a) pour lequel ils tiennent lieu de parents;
b) dont l’un est le père ou la mère et pour lequel l’autre en tient lieu.
[63] Le fardeau de prouver qu’une personne a tenu lieu de parent pour un enfant revient à la partie qui demande une pension alimentaire: Bruvels v. Guindon (2000), 2000 22572 (ON SC), 5 R.F.L. (5th) 27 (Ont. Sup. Ct.). Le test applicable pour déterminer si une personne a tenu lieu de parent pour un enfant a été clairement établi par la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt Chartier c. Chartier, 1999 707 (CSC), [1999] 1 S.C.R. 242, comme suit :
39 La question de savoir si une personne tient lieu de parent doit être tranchée à la lumière de l'ensemble des facteurs pertinents, examinés objectivement. Ce qu'il faut déterminer, c’est la nature du lien. La Loi sur le divorce ne fait aucune allusion à une quelconque expression formelle de la volonté. L’accent mis sur le caractère volontaire et sur l’intention dans Carignan, précité, était inspiré de l’approche de common law analysée précédemment. Il s’agissait d’une erreur. Le tribunal doit déterminer la nature du lien en examinant un certain nombre de facteurs, dont l'intention. L’intention ne s'exprime pas seulement de manière explicite. Le tribunal doit aussi déduire l’intention des actes accomplis et tenir compte du fait que même les intentions exprimées peuvent parfois changer. Le fait même de fonder une nouvelle famille constitue un facteur clé appuyant la conclusion que le beau-parent considère l’enfant comme un membre de sa famille, c’est-à-dire comme un enfant à charge. Parmi les facteurs à examiner pour établir l’existence du lien parental, signalons les points suivants: L’enfant participe-t-il à la vie de la famille élargie au même titre qu’un enfant biologique? La personne contribue-t-elle financièrement à l’entretien de l’enfant (selon ses moyens)? La personne se charge telle de la discipline de la même façon qu'un parent le ferait? La personne se présente-t-elle aux yeux de l’enfant, de la famille et des tiers, de façon implicite ou explicite, comme étant responsable à titre de parent de l’enfant? L’enfant a-t-il des rapports avec le parent biologique absent et de quelle nature sont-ils? L’expression de la volonté du beau-parent ne peut être assortie de restrictions relatives à la durée, et elle ne peut faire l’objet d'autres conditions ou réserves, même si une telle intention est manifestement exprimée. Dès qu’il est établi que l'enfant doit être considéré, dans les faits, comme un « enfant à charge », les obligations du beau-parent envers lui sont les mêmes que celles dont il serait tenu à l’égard d’un enfant issu du mariage, en ce qui a trait à l’application de la Loi sur le divorce. À ce stade-ci, le beau-parent ne fait pas que contracter des obligations. Il acquiert également un certain nombre de droits, tel le droit de demander éventuellement la garde ou des droits de visite, comme le prévoit le par. 16(1) de la Loi sur le divorce.
40 Néanmoins, toutes les relations adulte-enfant ne permettront pas de conclure que l'adulte tient lieu de parent à l’enfant. Chaque cas doit être tranché selon ses faits propres et il doit être établi en preuve que l’adulte s’est comporté de manière à tenir lieu de parent à l’enfant.
[64] La Cour a de plus conclu que l’existence d’un lien parental au sens du par. 2(2) de la Loi sur le divorce doit être déterminée en se situant à l’époque où une cellule familiale était formée (par. 36), et non à l’époque où la requête est entendue. Finalement, la personne tenant lieu de parent ne peut rompre unilatéralement ce lien. Même si le parent ayant tenu lieu de père ou de mère a choisi de mettre fin à la relation de façon unilatérale suite à la séparation, l’obligation de ce parent de supporter financièrement l’enfant reste la même (par. 45).
[65] Dans l’arrêt Proulx v. Proulx, 2009 19938 (ON SC), la Cour, citant la professeure Rogerson, fait état des différents facteurs dont le tribunal doit tenir compte afin de déterminer si une personne a tenu lieu de parent pour un enfant suite à la décision de la Cour suprême dans Chartier. Elle dit ceci :
26 Noting that "every case must be determined on its own facts" the Court provided a non-exhaustive list of factors for consideration. They include the following: intention, expressed formally and inferred from the circumstances, the fact of forming a new family, the child participating in extended family as a biological child would, financial provision, exercise of discipline, representations made by stepparent to the child, family and others about the relationship, the nature and/or existence of the child's relationship to biological parent.
27 Professor Carol Rogerson in her article, "The Child Support Obligations of Step Parents" (2001), 18 Can. J. Fam. L. 9 provides a list of additional factors that can be considered by a court including: minimal involvement by the biological father, deliberate behaviour to exclude biological parent, reference to step-father as Dad and any changes in surname, good relationship between child and step-parent, joint participation in family activities, birth of one or more children to spouses during relationship, adoption proceedings or discussion of doing so, and the exercise of access after separation. The learned author goes on to identify several factors that tend to demonstrate an individual has not stood in the place of a parent: poor relationship between child and step-parent prior to separation, children are older when spousal relationship begins, involved biological parent, potential payor is step-mother rather than step-father.
[66] Dans l’affaire Spring v. Spring, 1987 4379 (ON SC), 1987 CarswellOnt 1022 (Ont. U.F.C.), la Cour nous rappelle qu’une partie qui fait face à une demande de pension alimentaire pour un enfant qui n’est pas le sien doit avoir démontré plus que de la courtoise ou de l’hospitalité envers l’enfant pour supporter la conclusion que cette personne a tenu lieu de parent envers l’enfant. La Cour énonce ce qui suit:
The facts of family life should be established, and the court will assess the relationships that have developed within the family unit. Material circumstances include: the place where the child lived; the manner in which the expenses of the child were discharged; the interest taken in the child's welfare; and the responsibilities assumed by the parties for the care of the child, including matters of discipline. The word "settled", in my opinion, denotes quality and not duration. What is required is a state of mind consciously formed and firmly established. The brevity of the intention - or the brevity of the relationship in issue - is not, of itself, decisive, although it is one piece of evidence from which the prescribed intention may be deduced.
- Analyse de la preuve déposée par les parties
[67] La difficulté dans la présente affaire vient du fait que les parties, dans le cadre de la présente instance, prennent des positions opposées à celles qu’elles avaient prises dans le cadre du procès devant la juge de Sousa. Dans le cadre de ce procès qui s’est conclu en janvier 2013, le requérant a témoigné à l’effet que l’intimée « se comportait violemment envers lui et maltraitait son fils ». Selon le requérant, c’était à cause de la violence, des insultes et du mauvais traitement de son fils par l’intimée qu’il a décidé de mettre fin au mariage (par. 13 de la décision de la juge de Sousa).
[68] Dans sa défense en date du 25 novembre 2011, déposée dans le cadre de l’instance en divorce, le requérant faisait les allégations suivantes :
il ne se passait pas un jour sans que (Mme Mihalache) s’en prenne au fils aîné de (M. Mwadi), c’était très pénible pour (M. Mwadi) de voir toujours l’enfant être humilié, rabaissé, sans jamais répliquer lui-même (par. 28)
la requérante est devenue au fil du temps très antipathique à l’enfant. C’est le nœud de toute la situation actuelle (par. 30)
elle sépare les enfants; en décembre 2010, elle a décidé qu’après l’école (M. Mwadi) ramène d’abord les deux plus jeunes pour qu’il aille chercher le plus vieux plus tard pour éviter de les mettre ensemble (par. 66)
parler du mal du premier fils de (M. Mwadi) relève de ses habitudes. Au moins chez 3 familles amies, et même à l’école, la requérante est allée dénigrer l’enfant (par. 93)
[69] Dans le cadre de la présente motion en variation, le requérant continue à prendre la position que l’intimée maltraitait Gédéon pendant la relation et le discriminait par rapport aux deux enfants biologiques du couple. Cependant, il allègue que ce fait n’empêche pas que l’intimée traitait Gédéon comme son propre fils pendant le mariage. Selon lui, de nombreux parents maltraitent leurs enfants biologiques ou discriminent l’un relativement à un autre; ils demeurent tout de même leurs parents.
[70] L’intimée, quant à elle, a témoigné lors du procès à l’effet que toutes ces allégations étaient fausses, et qu’elle avait traité Gédéon comme son propre fils. Elle alléguait de plus que c’était elle qui était principalement responsable de toutes les dépenses de la famille, puisque le requérant gagnait peu. Ce témoignage était pertinent à la question du partage des biens familiaux nets et de la demande de pension alimentaire pour époux du requérant. Dans sa décision, la juge de Sousa a résumé le témoignage de l’intimée comme suit (au par. 12):
Elle a payé aussi pour toutes les dépenses familiales, incluant les dépenses du foyer matrimonial, la nourriture, les vêtements, les vacances familiales, les dépenses médicales par son assurance-emploi et toutes les dépenses des enfants, incluant celles de Clément-Gédéon qu’elle a traité comme son propre fils. Selon Mme Mihalache, M. Mwadi n’a rien contribué à la maison et à la famille. C’était à elle de s’occuper du travail de la maison, la préparation des repas et les soins des enfants.
[71] La juge de Sousa a conclu sur la base de la preuve devant elle que c’était Mme Mihalache qui avait pourvu principalement aux besoins de la famille, incluant du requérant et de Gédéon pendant la durée de la cohabitation (par. 21).
[72] Dans le cadre de la présente instance, l’intimée ne nie pas avoir contribué au bien-être financier de Gédéon pendant la cohabitation des parties. Par ailleurs, et quoiqu’elle confirme avoir traité Gédéon avec respect pendant la cohabitation, elle nie avoir tenu lieu de mère envers celui-ci, ou d’avoir manifesté une intention concrète et structurée de traiter cet enfant comme le sien. Pour appuyer sa position, elle allègue ce qui suit, lesquelles allégations n’ont pas été contredites par la preuve déposée par le requérant:
elle n’a jamais payé les frais de garde de Gédéon, comme elle le faisait pour ses fils, lesquels étaient assumés en totalité par le requérant et Mme Lumaswa (preuve de la confirmation écrite des différents services de garde à l’appui);
l’intimée n’a jamais investi dans un RÉÉE pour Gédéon, alors qu’elle l’a fait pour ses fils. Mme Lumaswa a un compte RÉÉE pour Gédéon (preuve des RÉÉE de Mme Lumaswa à l’appui);
Gédéon n’a jamais été nommé bénéficiaire de ses assurances-vie, de la prestation pour survivants associés à son régime de retraite ou d’un compte bancaire lui appartenant (ses fils le sont, preuves à l’appui);
Elle n’a jamais été nommée à titre de tutrice ou de personne responsable de Gédéon pour des fins scolaires (confirmation écrite de la part du conseil scolaire à l’appui);
Elle n’accompagnait pas le requérant dans les événements parascolaires même si l’accès n’était pas réservé exclusivement aux parents des enfants (tels les concerts de Noel);
Elle a refusé de participer à l’investigation du Bureau de l’avocat des enfants dans le cadre du litige opposant le requérant à la mère de Gédéon, et le requérant a lui-même refusé de même divulguer son nom complet, leur date de mariage ou même le nom des deux enfants du couple. Il a déclaré à l’agente d’enquête clinique qu’il « ne voulait pas que sa famille actuelle soit mêlée à la procédure relative à Clément-Gédéon » (confirmé par le rapport du Bureau de l’avocat des enfants en date du 20 juillet 2010);
Le requérant a toujours assumé les frais des activités parascolaires de Gédéon incluant le patinage, la natation, la gymnastique et les cours d’espagnol;
L’intimée ne s’est pas impliquée dans le traitement contre l’énurésie de Gédéon ni dans aucune autre démarche médicale pour celui-ci; c’était le requérant et Mme Lumaswa qui s’en occupaient exclusivement;
Lorsque les parties se sont séparées, le requérant est parti avec son fils sans aucune objection de la part de l’intimée. Elle n’a pas fait valoir de demande de garde ou de droits de visite envers Gédéon dans le cadre de l’instance de divorce;
lors du procès, la juge de Sousa a demandé au requérant s’il revendiquait une pension alimentaire pour son fils de la part de l’intimée, ce à quoi il aurait répondu qu’il n’en demandait pas, car c’était « son » fils.
Elle n’a eu aucun contact avec Gédéon depuis la séparation des parties.
[73] Afin de contrer la position de l’intimée, le requérant a déposé en preuve deux courriels que lui a envoyés l’intimée en février 2006 et en août 2010. Le premier de ces courriels a été envoyé au requérant suite à une brève séparation des parties en 2006, avant que les parties ne soient mariées et avant que Matondo et Gabriel ne soient nés. Dans ce courriel par lequel l’intimée tente de convaincre le requérant de se réconcilier avec elle, elle lui dit :
Je n’ai pas pu dormir, en pensant quand et comment je pourrais embrasser Coco (Gédéon) pour lui demander pardon, parce que je n’ai jamais fait mal à quelqu’un. La maison est vide sans lui, je suis allée me coucher dans son lit et j’ai pleuré pour avoir ombré sa joie, parce qu’il y a deux personnes que je vais rendre heureuses, toi et Coco, crois-moi… Je ne pourrai jamais lui dire ma vraie peine d’être méchant et cruel que j’ai été, mais je vais tout faire pour qu’un jour il me pardonne.
[74] Dans son courriel du 19 août 2010, lequel a aussi été écrit par l’intimée lors d’une brève période de séparation afin de convaincre le requérant à se réconcilier avec elle, elle lui dit ceci :
… il (Gabriel) a besoin de nous deux, et il en est de même pour Gédéon. Parle-lui, dis-lui de me pardonner, je veux qu’il soit avec ses frères, qui l’attendent, qui parlent de lui, qui demandent où il est.
[75] Au bas de ce courriel, l’intimée écrit à Gédéon la note manuscrite suivante :
Pardon de tout mon cœur. Maman ne veut pas que tu sois là. Je vous attends à la maison. Je t’attends pour aller à l’école, comme promis. Je te demande pardon, j’ai un gros vide dans mon cœur et beaucoup de larmes dans les yeux. Tu étais avec moi depuis petit. Implore pap (papa) de retourner.
[76] Il est clair selon la preuve devant moi, incluant les témoignages des parties dans le cadre de l’instance de divorce (tels que résumés par la juge de Sousa), que l’intimée a pourvu en grande partie aux besoins financiers de Gédéon pendant toute la durée de la cohabitation des parties, en lui offrant un gîte et en assumant toutes les dépenses familiales, tel qu’en fait foi la décision de la juge de Sousa. Cependant, le fait que l’intimée ait subvenu aux besoins financiers de Gédéon pendant la cohabitation des parties, en soit, ne permet pas de conclure que l’intimée a tenu lieu de mère pour lui. D’autres facteurs pertinents doivent être considérés.
[77] Je dois ajouter que j’ai beaucoup de réserve quant à la crédibilité du requérant, et ce pour plusieurs raisons. Non seulement il est difficile de réconcilier son témoignage du procès (incluant les allégations faites dans ses plaidoiries) avec une conclusion à l’effet que l’intimée aurait eu une intention bien arrêtée d’agir à titre de mère pour Gédéon pendant la relation des parties, mais les faits additionnels suivants jettent aussi un doute considérable sur sa crédibilité :
le requérant n’a pas avisé le tribunal lors des conférences et motions urgentes qu’il a apportées devant la cour en 2016 et en 2017 (et pendant lesquelles il alléguait qu’il n’avait pas d’argent pour nourrir ou loger son fils) que la pension alimentaire payable par la mère biologique de Gédéon, Mme Lumaswa, avait été augmentée de 441 $ à 546 $ en juin 2016, en plus d’avoir été ajustée pour les années 2012 à 2015 résultant en des arrérages de plus de 8,000 $ payables par le biais de paiements mensuels de 150 $, pour un total de 696 $ par mois, ainsi qu’une contribution aux dépenses spéciales et extraordinaires de Gédéon. Il a maintenu lors de trois apparitions en cour en 2016 et 2017 qu’il ne recevait que 441 $ par mois de la part de Mme Lumadswa;
le requérant a maintenu dans ses différents affidavits que l’intimée était la marraine de Gédéon. Ceci est faux. Une lettre de la Paroisse St-Clément en date du mois de novembre 2013 confirme que celle-ci n’est pas la marraine; elle a simplement agi à titre de témoin;
le requérant a utilisé une adresse en Ontario aux fins d’emploi, pour obtenir des soins de santé et pour inscrire Gédéon à l’école en Ontario (adresse de l’intimée, contre son gré, et ensuite celle d’une cousine), mais a insisté qu’il vivait au Québec (il avait effectivement une adresse au Québec) lors du procès et lors de la motion devant la juge Métivier, aux fins du calcul de la pension alimentaire pour enfants;
Alors qu’il n’a jamais contribué aux frais relatifs à la longue maladie de Gabriel, ni à ses frais funéraires (lesquels ont tous été assumés par l’intimée) la preuve non équivoque démontre que le requérant a tenté d’obtenir des fonds de la part de plusieurs organismes sans but lucratif pour Gabriel. Notamment; une demande de 100,000 $ a été faite auprès de l’église St-Joseph à Hull, et le requérant a reçu une somme de 1,179.40 $ qu’il a conservée pour lui; une demande a été faite auprès du Surintendant des écoles publiques; il a tenté d’obtenir la sympathie du public pour amasser des fonds (en présumant que c’était pour Gabriel) en contactant un journaliste d’Orléans et en fournissant de fausses informations selon lesquelles il était financièrement responsable de trois enfants et qu’il avait épuisé tous ses congés de maladie pour s’occuper de Gabriel, ce qui était évidemment faux;
Dans son bilan financier assermenté le 23 août 2017, le requérant prétend avoir des dépenses annuelles de 114,232 $. Compte tenu de son revenu annuel net d’environ 40,000 $ à 45,000 $ il devrait avoir un déficit annuel d’au moins 50,000 $. Cependant, le total de ses dettes se chiffre à moins de 25,000 $. Son bilan financier n’est tout simplement pas crédible;
[78] Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que la preuve de l’intimée est plus crédible que celle du requérant, notamment en raison du fait que plusieurs de ses allégations relativement à son rôle envers Gédéon pendant la cohabitation sont corroborées par de la preuve indépendante. C’est d’ailleurs sur cette base que j’arrive à la conclusion que les parties ont commencé à cohabiter ensemble en 2006 et non en 2005, tel que le prétend le requérant (il faut aussi noter que l’intimée a soumis en preuve une demande de logement subventionné que le requérant a soumis en 2005 pour lui et Mme Lumaswa, laquelle tend à démontrer qu’il était toujours avec elle en 2005).
- Analyse juridique
[79] Les faits suivants tendent à démontrer que l’intimée n’a pas tenu lieu de mère envers Gédéon :
Il est clair que la relation entre Gédéon et l’intimée pendant la cohabitation des parties était très difficile. Ce fait est démontré par les courriels de l’intimée au requérant dans lesquels elle demande pardon à Gédéon pour sa conduite;
L’intimée n’a eu aucune implication dans la vie de Gédéon au niveau scolaire, médical et relativement aux services de garde. Elle ne s’est pas présentée au public comme étant sa mère;
La mère biologique de Gédéon était très présente dans sa vie pendant la durée de la relation entre les parties, et était un parent à part entière relativement à son éducation, ses soins médicaux, ses activités parascolaires et sa garderie. Elle l’est d’ailleurs toujours;
L’intimée n’a pas contribué aux frais médicaux, de garderie et d’activités parascolaires de Gédéon, lesquelles étaient assumées par le requérant;
Il n’y a aucune preuve qui indique que l’intimée était responsable de la discipline de Gédéon;
L’intimée a traité Gédéon différemment de ses deux enfants biologiques, notamment en ne l’incluant pas à titre de bénéficiaire de ses assurances-vie, régime de retraite, etc., et aussi en ne souscrivant pas à un RÉÉE pour lui;
L’intimée a refusé de faire partie de l’enquête du Bureau de l’avocat des enfants dans le cadre de la dispute entre les parents biologiques de Gédéon relativement à ses soins;
La relation entre les parties a été de courte durée; moins de 5 ans;
Le requérant a, pendant la cohabitation des parties, intenté une action devant les tribunaux contre la mère de Gédéon afin d’obtenir la garde de cet enfant ainsi qu’une pension alimentaire pour lui. L’intimée n’était pas partie à cette action;
L’intimée n’a pris aucune démarche suite à la séparation des parties pour obtenir des droits de visite ou autres droits parentaux envers Gédéon. Elle n’a eu aucun contact avec lui depuis;
Le requérant n’a pas demandé de pension alimentaire pour Gédéon lors du procès initial entre les parties.
[80] Les faits suivants tendent à démontrer que l’intimée a tenu lieu de mère envers Gédéon :
L’intimée a soutenu Gédéon pendant toute la relation des parties en lui fournissant un foyer et en assumant les dépenses de la famille;
Le langage de l’intimée dans ses courriels de 2006 et 2010 démontre un lien affectif entre l’intimée et Gédéon;
Avec leurs deux enfants biologiques, les parties formaient une nouvelle famille. Matondo et Gabriel, malgré qu’ils étaient très petits à l’époque de la séparation des parties, avaient un lien affectif avec Gédéon.
[81] À la lumière de ce qui précède, je suis d’avis que le requérant n’a pas rencontré son fardeau d’établir que l’intimée a tenu lieu de mère envers Gédéon. L’ensemble de la preuve me convainc que l’intimée a tenu lieu de belle-mère envers lui, mais pas de mère. Par conséquent, je suis d’avis qu’aucune pension alimentaire n’est payable par l’intimée au requérant pour Gédéon. J’ordonne donc que la pension alimentaire temporaire payable par l’intimée au requérant en vertu de l’ordonnance temporaire de la juge Métivier en date du 16 mai 2014 prenne fin à partir du 1er juin 2017.
Quel est le montant de la pension alimentaire payable par l’intimée au requérant au titre de la pension alimentaire pour Gédéon?
[82] Compte tenu de ma décision sur la question précédente, il m’est inutile de déterminer la question du montant de la pension alimentaire payable par l’intimée pour Gédéon. Cependant, dans la mesure où ma conclusion à l’effet que l’intimée n’a pas tenu lieu de mère pour Gédéon est erronée, je tiens à confirmer que j’aurais fixé à zéro le montant de la pension alimentaire payable par l’intimée pour son soutien, à partir du 1er juin 2017, pour les raisons qui suivent.
[83] Mme Lumaswa paye présentement une pension alimentaire de 546.56 $ par mois au requérant pour le bénéfice de Gédéon, en plus de 150 $ par mois au titre des arrérages (pour un total de 696 $ par mois, et ce, jusqu’à la fin 2020 environ), sa part des frais de soccer, ainsi que sa part des frais médicaux, dentaires et d’optométrie. Sur la base des revenus 2016 de l’intimée au montant de 69,335 $, le montant payable par elle pour Gédéon du 1er juin 2017 jusqu’au 31 mai 2018 aurait été de 633 $ par mois. La pension alimentaire que Gédéon reçoit de sa mère biologique est donc selon moi suffisante pour lui assurer une qualité de vie similaire à celle que l’intimée aurait à lui fournir si elle était sa mère biologique.
[84] Même en utilisant les revenus habituels de l’intimée (celle-ci a gagné moins en 2015 en raison de la longue maladie de Gabriel), qui se chiffrent aux environs de 90,000 $ par année, le montant de pension alimentaire payable par celle-ci selon les Lignes directrices serait de 801 $ par mois. Compte tenu de la différence minime entre le montant payable par Mme Lumaswa et celui qui serait payable par l’intimée (une différence d’environ 100 $ par mois), le rôle secondaire adopté par l’intimée auprès de Gédéon pendant le mariage, l’absence complète de contact entre l’intimée et Gédéon (et ce, bien avant qu’une demande pension alimentaire n’ait été faite par le requérant à son égard), la courte durée de la relation entre les parties (parsemée de séparations temporaires) et le rôle actif qu’a pris la mère biologique de l’enfant tout au cours de sa vie, j’aurais utilisé ma discrétion pour réduire le montant payable à zéro, le cas échéant.
La suspension de la décision du juge Roger dans le dossier de la Cour FC-11-2372-E003
[85] Tel qu’expliqué plus haut, le 15 mai 2017 le juge Roger confirmait que les arriérés de pension alimentaire dus par le requérant avaient été repayés en entier, et levait la suspension de l’obligation alimentaire de l’intimée relativement à Gédéon (au montant de 150 $). Par conséquent, il ordonnait à l’intimé de recommencer à payer cette pension alimentaire rétroactivement au 1er août 2016. Pour les motifs qui ont aussi été relatés précédemment, le 24 août 2017 j’ai ordonné la suspension de l’ordonnance du juge Roger jusqu’à ce que la présente motion soit entendue. Par ricochet, l’ordonnance de dépens (350 $) contre le BOF était par le fait même suspendue.
[86] Quoique la décision du juge Roger soit désormais rendue caduque, en partie, par la décision finale que je rends aujourd’hui relativement aux rajustements rétroactifs de la pension alimentaire payable de part et d’autre par les parties, il est nécessaire pour moi de faire les commentaires suivants.
[87] Ayant désormais pris connaissance de la totalité de ce dossier, incluant le long historique judiciaire, je suis tout à fait d’accord avec les conclusions du juge Roger dans sa décision du 15 mai 2017. L’ordonnance qui lui était demandée par le requérant visait à obtenir confirmation du fait que les arrérages qu’il devait à l’intimée selon l’ordonnance de la juge de Sousa (en date du 28 octobre 2014) avaient été repayés et, par conséquent, la suspension de l’obligation alimentaire de l’intimée envers Gédéon prévue dans cette ordonnance devait être annulée (et donc, l’intimée devait recommencer à la payer). Le fait qu’une motion visant à modifier cette ordonnance alimentaire ait été fixée pour le 14 septembre 2017 n’avait aucun impact sur le caractère exécutoire de l’ordonnance temporaire du 28 octobre 2014, laquelle était toujours en vigueur et se devait d’être respectée par tous.
[88] En ce qui concerne l’ordonnance de dépens émise par le juge Roger, et compte tenu de ce qui précède, il était tout à fait en droit de rendre une telle ordonnance et je n’ai aucune intention ni aucune autorité de la modifier à ce stage-ci. Par conséquent, les dépens au montant de 350 $ que le juge Roger a ordonné au BOF de payer au requérant demeurent en vigueur. Selon les représentations de l’avocate du BOF lors de la motion, ceux-ci ont été payés.
[89] Afin que le tout soit très clair dans tous les dossiers pertinents, j’ordonne que la présente décision soit déposée au dossier de la cour FC-11-2372-E0003.
Dépens
[90] Dans la mesure où les parties éprouvent de la difficulté à s’entendre sur le contenu de mon ordonnance finale, elles peuvent fixer une brève conférence devant moi pour que je puisse finaliser mon ordonnance.
[91] Dans la mesure où les parties ne peuvent s’entendre sur la question des dépens d’ici le 17 novembre 2017, j’accepterai de brèves soumissions écrites de la part de l’intimée n’excédant pas trois pages (excluant les offres de règlement et le mémoire de dépens) dans un délai de 20 jours (après le 17 novembre). Le requérant aura ensuite 20 jours pour me faire parvenir ses soumissions écrites ne devant pas excéder trois pages (excluant les offres de règlement et le mémoire de dépens). L’intimé pourra, au besoin, soumettre une brève réplique n’excédant pas une page.
[92] Tel que confirmé lors de l’audition de cette motion, je permettrai aussi au procureur du BOF de faire des soumissions écrites (selon les mêmes critères), si elle le désire.
Madam la juge Julie Audet
Publiés le : 14 novembre 2017
RÉFÉRENCE : Mwadi c. Mihalache, 2017 ONCS 6669
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-11-2372-1
DATE : 20171114
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
FRANCOIS MBILA MWADI
requérant
– et –
MIHAELA IULIA MIHALACHE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
La juge Audet
Publiés le : 14 novembre 2017

