RÉFÉRENCE : R. c. Musasangohe, 2017 ONCS 626
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 14-R1955
DATE : 20170126
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE requérante
– et –
Alice Musasangohe intimée
Anya Kortenaar pour la requérante
Marica Raphaëla Koyamé, pour l’intimée
ENTENDU LE : le 11 janvier, 2017
MOTIFS DU JUGEMENT
Parfett J.
[1] La Couronne demande le rejet sommaire de l’appel de l’appelante, en vertu de la Règle 6.11(2) des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario).[^1]
[2] Les motifs de la demande sont les suivants:
(1) La Couronne demande le rejet sommaire de l’appel sur la base qu’il n’y a aucun motif important avancé à l’appui de l’appel;
(2) À un minimum, la Couronne demande le rejet sommaire de l’allégation d’incompétence de Me James McGillivray.
Résumé
[3] Le 24 mars 2014, Mme Musasangohe était sortie avec des amis et consommait de l’alcool dans un bar. Lorsqu’elle a quitté le bar, la serveuse a appelé la police pour indiquer qu'à son avis, Mme Musasangohe était en état d'ébriété. La police a reçu cette information et a finalement retrouvé la voiture de Mme Musasangohe alors qu'elle la garait dans un espace de stationnement à sa résidence. La police a observé que Mme Musasangohe avait les yeux rouges, a remis à la police sa carte de santé au lieu de son permis de conduire, semblait instable sur ses pieds et se balançait en avant et en arrière.
[4] Compte tenu de ces observations, la police a fait une demande pour un échantillon d’haleine de Mme Musasangohe dans un dispositif de dépistage approuvé. Il a fallu à Mme Musasangohe onze tentatives pour fournir un échantillon. À chaque fois, elle n'arrivait pas à fournir un échantillon adéquat. Par conséquent, elle a été arrêtée et a été accusée de conduite avec facultés affaiblies et de refus de fournir un échantillon d'haleine.
[5] Mme Musasangohe a retenu les services d’un avocat, Me James McGillivray, pour la représenter. Ils se sont rencontrés à deux reprises et se sont parlé à plusieurs reprises par téléphone. La seconde fois qu’ils se sont rencontrés en personne, était le jour du procès. Me McGillivray a passé en revue la divulgation avec Mme Musasangohe et l'a informé que d’après son opinion professionnelle, elle serait fort probablement reconnue coupable des accusations portées contre elle. Il lui a dit que son meilleur conseil était de plaider coupable à l'une des accusations et de réduire ainsi la peine. Il a également passé en revue avec elle les conséquences d’un plaidoyer de culpabilité. Plus précisément, il a passé en revue avec elle les éléments suivants :
• Une amende d'au moins 1000 $ pourrait être imposée sur chaque chef d'accusation;
• Il y aurait également une surtaxe sur chaque amende;
• Il y aurait une interdiction de conduire pendant six mois, après quoi elle pourrait avoir un «antidémarreur» installé sur son véhicule pour une période de 12 mois;
• Que cet appareil coûte de l’arguent et que si elle choisissait de ne pas l’installer, son interdiction de conduire se poursuivrait pendant 18 mois supplémentaires.
[6] Mme Musasangohe a décidé de plaider coupable à un chef sur la dénonciation et elle a reçu une amende de 1000 $ avec une interdiction de conduire. C'est de cette condamnation qu'elle fait maintenant appel.
Analyse
[7] La règle 6.11(2) spécifie:
Rejet consécutif à un renvoi ou à une demande
Demande de l’intimé
(2) Lorsque l’intimé en fait la demande, invoquant que l’avis de demande ne présente pas des motifs importants à l’appui de l’ordonnance sollicitée, un juge du tribunal peut, s’il estime que la question est frivole ou vexatoire et peut être réglée sans tenir une audience complète, rejeter sommairement la demande et ordonner que le requérant en soit avisé en conséquence.
[8] Mme Musasangohe soulève trois questions en litige dans son avis d’appel. Premièrement, que sa décision de plaider coupable était le résultat de l’assistance inefficace de son avocat, Me McGillivray. Deuxièmement, que son plaidoyer de culpabilité n'a pas été fait de manière volontaire ni en toute connaissance des conséquences dues aux difficultés linguistiques et, enfin, qu'il n'existait aucune preuve susceptible de justifier une déclaration de culpabilité.
[9] Mme Musasangohe demande également la permission de contre-interroger Me McGillivray sur la question de la représentation inefficace des avocats.
[10] Pour les motifs qui suivent, je n'accorderai pas cette permission.
[11] La Cour d'appel dans R v. Archer,[^2] explique que lorsqu'un appelant veut renverser un verdict de culpabilité sur la base d'une représentation inefficace d’un avocat, le critère suivant doit être respecté:
An appellant seeking to quash a conviction on the basis of ineffective assistance of counsel must demonstrate three things. First, where the claim is based on contested facts, the appellant must establish the material facts on the balance of probabilities. Second, the appellant must demonstrate that counsel's acts or omissions amounted to incompetence. Incompetence is measured against a reasonableness standard. That assessment is made having regard to the circumstances as they existed when the impugned acts or omissions occurred. Hindsight plays no role in the assessment. Allegations of incompetent representation must be closely scrutinized. Many decisions made by counsel at trial will come to be seen as erroneous in the cold light of a conviction. The reasonableness analysis must proceed upon a "strong presumption that counsel's conduct fell within the wide range of reasonable professional assistance": R. v. G.D.B. (2000), 2000 CSC 22, 143 C.C.C. (3d) 289 at 298 (S.C.C.). As this court said in R. v. White (1997), 114 C.C.C. (3d) 225 at 247:
An appellate court's review of trial counsel's performance should be deferential ... deference is called for because of the broad spectrum of professional judgment that might be considered reasonable. In most cases, even among the most skilled counsel, no two lawyers will defend an accused in the same way. Different defence counsel will use different trial strategies and tactics, different approaches to the examination and cross-examination of witnesses, different styles in opening and closing argument, all of them reasonable. The art of advocacy yields few, if any, absolute rules. It is a highly individualized art. What proves effective for one counsel may be ineffective for another. Most cases, therefore, offer defence counsel a wide scope for the exercise of reasonable skill and judgment. Appellate judges, many of them advocates in their own practices, should not be too quick to conclude that a trial lawyer's performance was deficient because they would have conducted the defence differently. [Emphasis added].
Third, the appellant must demonstrate that counsel's ineffective representation caused a miscarriage of justice. A miscarriage of justice occurs if the appellate court is satisfied that counsel's ineffective representation undermined the appearance of the fairness of the trial, or the reliability of the verdict. A verdict is rendered unreliable where the appellant demonstrates that had counsel performed in a competent fashion, there is a reasonable possibility that the verdict could have been different: G.D.B., supra, at pp. 298-99; Joanisse, supra, at pp. 62-64. The allegations of ineffective representation on this appeal do not go to the fairness of the trial process, but to the reliability of the result. The appellant says he was convicted because of the serious shortcomings in counsel's representation of him. [Soulignement ajouté].[^3]
[12] Bien que Me McGillivray n'ait pas répondu directement à cet appel, il a répondu à la même plainte déposée auprès du Barreau du Haut-Canada. Dans la lettre qu'il a envoyée au Barreau, il a décrit toutes ses interactions avec Mme Musasangohe. Il ressort de cette lettre qu'il a examiné toutes les conséquences de la mise en jugement et de la culpabilité de Mme Musasangohe. En outre, il a fourni son opinion professionnelle que Mme Musasangohe serait probablement trouvée coupable. Mme Musasangohe a reconnu avoir reçu ce conseil. Elle a déclaré:
[H]e did tell me what charges had been made against me and the possible penalties. He did advise me before the trial was supposed to start that I should plead guilty to one of the charges and if I did that, the other charge would be withdrawn. I accepted his advice as I understood it (he was speaking in English) because he was the lawyer and I believed, at that time, that he was doing what was best for me.[^4]
[13] Dans son affidavit, Mme Musasangohe indique :
Maitre McGillivray m’a expliqué brièvement les ordonnances que la Cour pourrait émettre lors de cette audience. C’est en allant vers la salle d’audience qu’il m’a demandé de lever la main et de plaider coupable. Vu que Maitre McGillivray m’avait été présenté comme un avocat expérimenté, j’ai pensé qu’il avait bien travaillé sur mon dossier et qu’en plaidant coupable, ce serait une bonne solution.[^5]
[14] Un plaidoyer de culpabilité sera accepté comme étant informé et volontaire si l’accusé(e) a été informé de la nature des accusations portées contre elle et des conséquences d'un plaidoyer de culpabilité. En l'espèce, les éléments de preuve indiquent clairement que Mme Musasangohe a reçu les conseils appropriés d'un avocat. Par conséquent, ce motif d’appel doit inévitablement être rejeté. La demande de contre-interroger Me McGillivray est rejetée.
[15] D'autre part, le deuxième aspect de l'appel de Mme Musasangohe - que son plaidoyer de culpabilité n'a pas été informé parce que sa compréhension de la langue anglaise était insuffisante est un motif d'appel qui pourrait éventuellement réussir et je conclus que l'appel peut procéder sur cette base.
[16] Tel que mentionné dans R. c. Bertram,[^6] la décision de « supprimer » un verdict de culpabilité est une question d’ordre discrétionnaire appartenant au juge de première instance. Dans ce cas, le juge Watt donne les conseils suivants :
There is no fixed or closed list of matters which may constitute a sufficient basis upon which to set aside a plea of guilty in criminal proceedings, but it has been recognized that where it appears that
(i) The accused did not appreciate the nature of the charge to which the plea of guilty was entered;
(ii) The accused did not appreciate the nature and / or effect of a plea of guilty;
(iii) The accused never intended to enter a plea of guilty;
(iv) The accused never intended to admit a fact, proof of which is an essential element of the offence, to which the plea of guilty has been entered; or
(v) The facts admitted do not disclose the commission of the offence to which the plea of guilty has been entered.[^7]
[17] Mme Musasangohe allègue qu'en raison de ses difficultés linguistiques, elle n'a pas pleinement apprécié la nature et les effets d'un plaidoyer de culpabilité. Il appartiendra au juge d'appel de déterminer si, dans les circonstances particulières de la présente affaire, ce motif d'appel sera retenu.
[18] Le dernier motif d'appel soulevé par Mme Musasangohe est que les éléments de preuve ne peuvent étayer une conclusion de culpabilité. Elle a déposé le rapport d'incident de la police concernant ses accusations. En outre, la transcription des faits qui ont été lus dans le plaidoyer de culpabilité a été déposée. Si, comme cela s'est effectivement produit, ces faits ont été acceptés par le tribunal, il existe de nombreuses preuves pour justifier la culpabilité de la conduite avec facultés affaiblies. Par conséquent, ce moyen d'appel ne peut être accueilli et sera rejeté.
[19] Cependant, étant donné la possibilité que Mme Musasangohe puisse réussir sur son deuxième moyen d'appel, je ne peux pas rejeter l'appel de Mme Musasangohe dans sa totalité. En conséquence, l’appel se poursuivra sur la question de savoir si ses difficultés linguistiques ont abouti à un plaidoyer de culpabilité qui n'était pas pleinement informé ou volontaire.
L’Honorable Madame la juge Parfett
Publiés le : le 26 janvier, 2017
RÉFÉRENCE : R. c. Musasangohe, 2017 ONCS 626
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 14-R1955
DATE : 20170126
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE requérante
– et –
Alice Musasangohe intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
Juge
Publiés le : le 26 janvier, 2017
[^1]: Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario), TR/2012-7. [^2]: R v. Archer, 203 O.A.C. 256. [^3]: R v. Archer, au para. 119. [^4]: Onglet 3, Documents de la Couronne, lettre datée le 6 mars, 2016 au Barreau du Haut-Canada. [^5]: Onglet 5, Documents de la Couronne, au para. 15. [^6]: 1989 CarswellOnt 1511, 8 W.C.B. (2d) 694. [^7]: Au para. 42.

