Cour supérieure de justice de l'Ontario
CITATION : Bisumbule c. Conway, 2017 ONSC 6080
NUMÉRO DE DOSSIER DE LA COUR : CV-16-67147
DATE : 2017/10/11
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE : Octavie Tshiani Bisumbule, Demandeur
et
Edward C. Conway, Intimé
DEVANT: Madame la juge O’Bonsawin
AVOCAT: Auto-représenté, Demandeur
Auto-représenté, Intimé
ENTENDU: 8 septembre 2017
MOTIFS DE DÉCISION SUR LES DÉPENS
[1] M. Bisumbule a déposé une Déclaration pour la négligence professionnelle contre M. Conway. Le 8 septembre 2017, j’ai conclu que le délai de prescription s’appliquait et j’ai rejeté la Déclaration de M. Bisumbule.
[2] M. Conway allègue que M. Bisumbule n’a pas agi d’une façon raisonnable lors de toutes les procédures puisqu’en autres, il a dû répondre à six Affidavits déposés par Ms. Bisumbule et deux factums. Par ses actions, M. Bisumbule a entièrement compliqué le dossier. De plus, M. Conway plaide que M. Bisumbule a pris plusieurs pas procéduraux qui n’étaient pas nécessaires et qui ont tout simplement augmenté ses coûts. Il réclame des frais et dépens de 77 518$ incluant la TVH à base d’indemnisation substantielle et de 51 161,68$ incluant la TVH à base d’indemnisation partielle à 66%.
[3] En dernier lieu, M. Conway plaide que même s’il se représente lui-même, il a droit de réclamer ses dépens. Il se fie à la décision Fong c. Chan, 46 O.R. (3d) 330, 1999 2052 (C.A.). Dans cette affaire, la Cour d’appel de l’Ontario a déterminé que: “It is apparent from this review of the case law that the preponderance of modern authority supports the contention that both self-represented lawyers and self-represented lay litigants may be awarded costs and that such costs may include allowances for counsel fees” au para. 21).
[4] M. Bisumbule allègue qu’il n’a pas fait un pas dans l’instance qui était inappropriée, vexatoire ou inutile. De plus, il allègue que la conduite de M. Conway a été contraire au code de déontologie et a grandement contribué à allonger les procédures dans cette cause. Ms. Bisumbule plaide que ma décision ne disculpe pas le fait que M. Conway a été négligent. Il allègue qu’il a encourue des dépens beaucoup plus élevés que M. Conway (la perte des jours de travail et la commande des transcriptions). M. Bisumbule stipule qu’il a proposé à M. Conway deux offres de règlement. Finalement, cette affaire n’était pas complexe. M. Bisumbule stipule que ses frais et dépens sont de 38 374$.
[5] Une partie qui réussit est présumé d’avoir droit à ses frais juridiques raisonnables (Boucher c. Conseil des comptables publics de la province de l'Ontario, 7 O.R. (3d) 291, 2004 14579 (C.A.), aux para. 24 et 26).
Bien qu’il demeure approprié d’utiliser le calcul de la grille de tarifs, il est aussi nécessaire de prendre du recul, de prendre en compte la somme qui en résulte et d’évaluer si, dans les circonstances, celle-ci est juste et raisonnable… Comme cette Cour l’a déjà mentionné, l’objectif général est de déterminer une somme qui est juste et raisonnable que la partie perdante devra payer dans cette instance précise, plutôt qu’un montant découlant des frais réellement engagés par la partie ayant eu gain de cause.
[6] Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'accorder des dépens en vertu de l'art. 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C. 43. et la règle 57.01 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Reg. 194 (Goldman c. Weinberg, 2017 ONSC 4743, au para. 4 (citant Chandra c. CBC, 2015 ONSC 6519)). La règle 57.01(1) énonce les facteurs à prendre en compte lors de la détermination des dépens.
[7] Les parties font souvent valoir que les dépens doivent suivre l'événement. Ce principe a été confirmé dans la décision Schreiber c. Mulroney, 160 A.C.W.S. (3d) 53, 2007 31754 (Ont. S.C.), au para. 2. Les dépens d'indemnisation substantiels constituent l'exception à la règle.
[8] J'ai pris en considération les facteurs de la règle 57.01(1), par exemple, l’instance n’était pas complexe, la conduite de M. Bisumbule a eu pour effet de prolonger inutilement la durée de l’instance et les nombreuses étapes procédurales inutiles entreprises par M. Bisumbule. De plus, j’ai pris en considération leurs soumissions, les offres et la jurisprudence. Dans les circonstances, je condamne M. Bisumbule à payer les frais et dépens de M. Conway que je fixe dans la somme de 60 000$ incluant la TVH qui est juste et raisonnable. La somme est payable par M. Bisumbule dans les trente prochains jours.
Madame la juge. O’Bonsawin
Date: 2017/10/11
CITATION : Bisumbule c. Conway, 2017 ONSC 6080
NUMÉRO DE DOSSIER DE LA COUR : CV-16-67147
DATE : 2017/10/11
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE : Octavie Tshiani Bisumbule, Demandeur
et
Edward C. Conway, Intimé
DEVANT: Madame la juge O’Bonsawin
AVOCAT: Auto-représenté, Demandeur
Auto-représenté, Intimé
ENTENDU: 8 septembre 2017
MOTIFS DE DÉCISION SUR LES DÉPENS
Madame la juge O’Bonsawin
Released: 2017/10/11

