RÉFÉRENCE: SA MAJESTÉ LA REINE c. ROBERT JOSEPH VANIER et TERRY LYNN BEATTIE, 2017 ONCS 5894
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR 1500000001
DATE : 2017/09/27
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
– et –
ROBERT JOSEPH VANIER,
Requérant
- et –
TERRY LYNN BEATTIE,
Requérante
Me Mike Kelly, pour l’Intimée
Me Ariel Herscovitch, Amicus curiae
Me Jeff Marshman et Me Eric Brousseau, pour la Requérante
ENTENDU LES : 28 et 29 août 2017
Me Mike Kelly, pour l’Intimée
Me Ariel Herscovitch, Amicus curiae
Me Jeff Marshman et Me Eric Brousseau, pour la Requérante
ENTENDU LES : 28 et 29 août 2017
MOTION POUR ARRÊT DE PROCÉDURE
MOTIFS DU JUGEMENT
PELLETIER, J.
Survol
[1] Robert Vanier et Terry Beattie sont accusés conjointement comme suit :
« ROBERT VANIER, aussi connu sous le nom de Joseph Padou Carl Gagnon, et TERRY LYNN BEATIE, aussi connue sous le nom de Terri Ramage, sont accusés d’avoir, entre le 1er février 2006 et le 3 juillet 2008, dans la Cité de Toronto, dans la région de Toronto, et ailleurs dans la province de l’Ontario, ainsi qu’ailleurs au Canada, fait, mis en circulation ou publié un prospectus, qu’ils savaient être faux en quelque point essentiel, à savoir le fait que la société Onco Petroleum Incorporated avait tiré 22 377 600 millions de dollars d’un placement privé d’actions, qui étaient inclus dans les actifs courants et le capital-actions de la société, avec l’intention a) soit d’induire des personnes, qu’elles soient particulièrement visées ou non, à devenir actionnaires d’Onco Petroleum Incorporated; b) soit de tromper ou de frauder les membres, actionnaires d’Onco Petroleum Incorporated, particulièrement visés ou non, en violation de l’article 400 du Code criminel du Canada. »
[2] De plus, M. Vanier fait l’objet de deux chefs d’accusation de parjure relativement à des déclarations sous serment au sujet de son historique personnel dans le cadre des activités couvertes par le premier chef dans l’acte d’accusation.
[3] Les 28 et 29 août 2017, M. Vanier présenta une motion en vertu de l’alinéa 11 (b) et le paragraphe 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés réclamant un arrêt de procédure pour cause de délais déraisonnables dans la tenue de son procès. La motion fût rejetée le 6 septembre dernier par Inscription communiquée aux parties avec les stipulations que le procès déjà fixé au 18 septembre procède tel que prévu et que les motifs complets au jugement soient déposés le 27 septembre 2017.
Historique
[4] M. Vanier et Mme Beattie furent accusés le 6 novembre 2013 par le dépôt des accusations formelles. M. Vanier a été mis en état d’arrestation et libéré sur le champ sous une promesse remise à un agent de la paix avec engagement de comparaître à la Cour. Suite à une série de comparutions et de remise du dossier, principalement en raison de délais dans l’embauche d’avocat et en raison de l’état de santé de M. Vanier, les accusations ont été reportées au 26 janvier 2015 pour la tenue d’une enquête préliminaire, d’une durée de cinq jours.
[5] Malgré ceci, le renvoi au procès s’est fait par l’entremise du dépôt d’acte d’accusation direct, en vertu de l’article 577 du Code criminel, le 12 décembre 2014.
[6] Le dossier était devant la Cour Supérieure le 21 janvier 2015, M. Vanier n’ayant toujours pas d’avocat malgré ses propos à différents intervalles qu’il désirait être représenté. En temps et lieu, une première date de procès fût fixée au 7 mars 2016. M. Vanier éprouvait toujours des difficultés à confirmer un mandat soit sous le régime d’aide juridique, soit par une demande de type Rowbotham, ou par tous autres moyens. De sa part, Mme Beattie a libéré l’avocate qu’elle avait depuis plusieurs mois en octobre 2015. Le procès fixé en mars 2016 fût annulé.
[7] Le 8 juillet 2016, une nouvelle date de procès fût fixée en septembre 2017. La journée même, la Cour Suprême du Canada prononça sa décision dans La Reine contre Jordan, invoquant une nouvelle méthode d’étudier les retards dans le cadre de demande d’arrêt de procédure pour cause de délais déraisonnables.
M. Vanier et Mme Beattie ont donc été convoqués devant le tribunal le 22 juillet 2016 afin d’étudier la possibilité d’accélérer le processus. Une date de procès d’une durée de quatre mois à compter du 9 janvier 2017 a été envisagée. Éventuellement, la date initiale du 18 septembre 2017 fût retenue. D’une durée estimée de quatre mois, il est prévu que le procès de M. Vanier et Mme Beattie se terminera le 18 janvier 2018. Au total, il se sera écoulé 50 mois et 12 jours entre le dépôt des accusations présentes et la détermination de l’instance sur les mérites.
Les délais en détail
Cour de Justice de l’Ontario
[8] M. Vanier a comparu à dix reprises à la Cour de Justice de l’Ontario entre la première comparution le 29 novembre 2013 et la dernière comparution le 12 janvier 2015, date réservée pour l’audience d’une motion au sujet de la traduction du dossier. Le résultat des diverses comparutions à la Cour de Justice de l’Ontario se résume ainsi :
29 novembre 2013 – divulgation initiale, divulgation additionnelle anticipée, M. Vanier exprime son désir de se représenter lui-même et est incertain à savoir si une demande sera formulée pour un procès en français. Mme Beattie est à décider si elle engagera un avocat.
16 janvier 2014 - divulgation additionnelle, M. Vanier confirme son choix de se représenter lui-même et indique avoir des préoccupations à caractère médical (« medical issues ») nécessitant une remise à une date ultérieure à la mi-février. Mme Beattie attend le résultat de sa demande d’aide juridique.
27 février 2014 - dossier reporté devant un juge bilingue. M. Vanier informe le tribunal qu’une demande d’aide juridique fût refusée et confirme son autodéfense. Il n’est pas disposé à signer l’engagement nécessaire afin de recevoir la divulgation finale. Il demande, à des fins médicales, la remise du dossier en avril. Mme Beattie obtient un certificat d’aide juridique et étudie son choix d’avocat. Le Juge Cavion de la Cour de Justice de l’Ontario se saisit de l’affaire « to move it along ». La poursuite demande une date de conférence préparatoire ou d’enquête préliminaire reconnaissant l’impasse actuelle au sujet de la divulgation et la représentation des prévenus. M. Vanier manifeste, pour la première fois, son désir d’obtenir toute la documentation en français.
14 avril 2014 – M. Vanier informe le tribunal de son intention de contester la décision d’Aide juridique Ontario, et signe l’engagement de ne pas dévoiler les renseignements contenus dans la divulgation qui lui est remise sur place. Mme Beattie comparait avec une candidate-avocate qui n’a toutefois pas encore accepté le mandat. Le Juge Cavion recommande aux prévenus de finaliser leurs démarches afin de passer à la prochaine étape. M. Vanier mentionne de nouvelles procédures médicales. Il demande et obtient une remise à la fin mai.
23 mai 2014 – M. Vanier informe le Tribunal qu’il désire toujours les services d’un avocat, qu’il fut informé que les délais pour porter la décision d’Aide juridique Ontario en appel s’étaient écoulés, et qu’il doit formuler une nouvelle demande. Il se dit s’être présenté au bureau d’Aide juridique la journée même et doit maintenant attendre leur décision. Mme Beattie n’a pas choisi d’avocat, stipulant qu’elle a des rendez-vous la journée même. La poursuite se préoccupe des délais, et mentionne l’avantage partagé par tous ceux impliqués dans un tel dossier d’avoir recours aux services d’avocat sur le plan de l’efficacité. La décision est prise de réserver une semaine dès que possible pour la tenue de l’enquête préliminaire. Le 26 janvier 2015 est ciblé. La poursuite mentionne la possibilité d’acte d’accusation direct.
10 juillet 2014 - lors de cette comparution ayant comme objectif de confirmer l’identité des avocats et de leurs disponibilités pour l’enquête préliminaire, M. Vanier informe le Tribunal qu’il doit rencontrer un avocat dans l’après-midi, invoquant les distances entre sa résidence au Québec et le lieu de son procès. Le Tribunal suggère une remise au lendemain pour confirmer le mandat de l’avocat et pour fixer une date de conférence de gestion du dossier (focus hearing). M. Vanier demande un délai additionnel, mentionnant que sa dernière demande d’aide juridique lui a été refusée la journée même. Il mentionne également des rendez-vous médicaux au sujet d’une greffe de cœur possible. Mme Beattie est présente avec son avocate, Me Erika Chozik. Le Tribunal accorde à M. Vanier une remise de 15 jours.
25 juillet 2014 – M. Vanier est à porter la plus récente décision d’Aide juridique en appel. La date de l’enquête préliminaire est confirmée. Le dossier est reporté 4 semaines pour confirmer le statut de M. Vanier.
22 août 2014 – M. Vanier est toujours en attente du résultat de son plus récent appel devant l’Aide juridique. La poursuite mentionne vouloir mener l’enquête préliminaire principalement sur la foi des documents avec un minimum de témoin et demande donc une conférence préparatoire à l’enquête préliminaire en septembre ou en octobre. Mme Beattie, par l’entremise de son avocate, favorise une conférence de gestion de l’enquête préliminaire en octobre. Le dossier est reporté en fin septembre pour revoir la situation.
26 septembre 2014 - M. Vanier confirme le refus final de l’Aide juridique et mentionne la possibilité d’une demande de type Rowbotham. Le dossier est reporté au 4 novembre pour la conférence préparatoire à l’enquête préliminaire.
4 novembre 2014 - L’audience de préparation à l’enquête préliminaire a lieu. M. Vanier explique que sans la traduction de l’ensemble des documents, 12, 000 selon lui, il lui sera impossible d’assurer sa propre défense. Mme la Juge Ray saisit de l’enquête préliminaire éventuelle informe M. Vanier de la nécessité de présenter une demande de traduction spécifique et fixe le 12 janvier 2015 pour ces fins. Mme la juge en profite pour donner son appréciation de l’état du droit voulant qu’en plus des documents qui doivent être traduits selon le Code criminel, tel que l’acte d’accusation, les pièces à conviction au procès doivent également être traduites ainsi que tous autres documents tel qu’ordonné par le Tribunal. La poursuite présente donc un tour d’horizon du dossier, des litiges, des éléments de preuve et des défis dans une poursuite de cette envergure, à la lumière de l’incapacité de M. Vanier d’obtenir les services d’un avocat. Me Chozik, pour sa part est très précise dans son évaluation des litiges concernant sa cliente et semble disposée à accélérer le processus. M. Vanier indique, à bon droit, qu’il conteste le tout et n’admet rien. Mme la juge mentionne qu’il s’est déjà produit des situations dans lesquelles la traduction intégrale d’un dossier complexe s’avérait plus couteuse que l’embauche, aux dépens du public, d’un avocat bilingue pour assurer la défense du prévenu. La comparution se termine en un échange entre le Tribunal et le poursuivant au sujet des complexités du dossier sur le plan technique et linguistique. Aucune preuve n’est admise. Les parties conviennent que les 5 jours réservés sont manifestement insuffisants dans les circonstances.
12 janvier 2015 - À la date prévue pour la motion portant sur la traduction des documents, la Cour de Justice de l’Ontario est informée que le sous-procureur de la Couronne a signé un acte d’accusation direct, le 12 décembre précédant, citant M. Vanier et Mme Beattie à leur procès devant juge et jury à la Cour Supérieure, et mettant terme aux procédures devant la Cour de Justice de l’Ontario.
Cour Supérieure de Justice
[9] M. Vanier et Mme Beattie ont comparu à vingt-quatre occasions devant la Cour Supérieure entre la première comparution du 21 janvier 2015 et le 30 septembre 2016, à quel moment il fût confirmé que le procès débuterait le 18 septembre 2017, d’une durée de quatre mois. La nomination d’amicus curiae est confirmée le 2 décembre 2016.
[10] Le résumé des comparutions est ainsi :
21 janvier 2015 - M. Vanier manifeste son intention de présenter une motion ayant comme but une ordonnance d’arrêt de procédure moyennant la décision du ministère public de financer sa défense, communément appelée une motion de type Rowbotham, selon les principes élaborés par la Cour d’appel de l’Ontario dans la Reine contre Rowbotham (1998) 1983 CanLII 3092 (ON SC), 4 C.C.C. (3d) 1. La poursuite favorise l’horaire qui prévoit régler la question de nomination d’avocat pour M. Vanier avant de s’adresser à toutes autres questions pour des raisons d’efficacité, y compris la question de la traduction du dossier. Mme Beattie ne s’oppose pas à une telle approche. Le tribunal s’assure que M. Vanier rencontre la journée même un représentant de l’Aide juridique pour profiter d’un nouveau régime visant à accélérer les demandes de type Rowbotham.
28 janvier 2015 - Le tribunal apprend que M. Vanier avait fait demande auprès de l’Aide juridique en 2013, avait été refusé et n’a pas porté la décision en appel dans les délais prévus. M. Vanier, selon l’Aide juridique, n’est pas un candidat convenable au régime de demande de type Rowbotham accéléré, mis en place pour éliminer le processus de demande formelle devant les tribunaux dans les dossiers propices. Le tribunal fournit alors les coordonnées de l’association des avocats criminalistes de Toronto afin que M. Vanier puisse consulter un avocat qui s’engagerait à mener la demande Rowbotham sans frais moyennant sa nomination. La poursuite fournit à M. Vanier la documentation nécessaire, dans les deux langues, dans l’éventualité que M. Vanier désire présenter la motion lui-même. Le tribunal informe M. Vanier que deux semaines devraient, en principe, être suffisantes pour passer à la prochaine étape, mais, qu’en vertu des distances, M. Vanier dispose de trois semaines pour compléter les démarches nécessaires pour effectuer sa demande Rowbotham. Me Chozik, agente pour Mme Beattie à cette comparution, ne participe pas aux discussions.
20 février 2015 - M. Vanier comparait avec une avocate ayant peu de renseignements au sujet du dossier et de son évolution, et demande une remise de quatre semaines.
7 mars 2015 - Une agente pour M. Vanier confirme que le processus de la demande Rowbotham n’a pas encore débuté, que M. Vanier souffre de problèmes cardiaques et qu’une remise de dossier est donc nécessaire. M. Vanier demande une remise de trois semaines. La poursuite se préoccupe des délais et du sort de Mme Beattie qui doit subir les délais occasionnés par M. Vanier. Le tribunal reporte le dossier deux semaines tout en confirmant qu’il sera alors primordial de fixer un horaire pour la demande Rowbotham.
1er avril 2015 - M. Vanier informe le tribunal qu’il désire un délai additionnel pour obtenir les fonds afin de mandater un avocat, Me Hicks, pour présenter la demande Rowbotham. Le juge McMahon informe M. Vanier qu’il s’adonne avoir participé à la mise sur pied d’une entente avec l’association des avocats criminalistes locale permettant aux justiciables de recourir aux services, sans frais, d’avocats pour la présentation de demandes Rowbotham. La poursuite confirme avoir discuté de la situation avec Me Hicks qui se dit réticent à présenter la demande sans honoraires. Le tribunal choisit de fixer une date pour la demande et cible le 25 juin 2015, sujet à une confirmation par M. Vanier des démarches entretemps pour confirmer la présentation de la motion. La poursuite s’engage, à la demande du tribunal, de transmettre un consentement signé par M. Vanier, pour la divulgation de son dossier auprès de l’aide juridique afin de confirmer que cette option a été épuisée. Mme Beattie, par l’entremise de son avocate, confirme son désir de passer à la prochaine étape sans tarder. Le dossier est reporté à la semaine suivante.
10 avril 2015 - M. Vanier confirme qu’il sera nécessaire de recourir aux services pro bono d’avocat de l’association des avocats criminalistes pour la présentation de la demande Rowbotham. Le tribunal demande à la poursuite de démarrer le processus pour des raisons d’efficacité. Le poursuivant, Me Corelli, suite à une pause le matin-même, confirme avoir consulté un membre de l’association des avocats criminalistes, Me Strezos, dont les compétences et l’expertise dans le domaine pénal sont reconnues, confirmant la disponibilité de Me Strezos pour la présentation de la demande Rowbotham, fixée provisoirement au 25 juin 2015. Invoquant la fête nationale du Québec, le 24 juin, M. Vanier demande et obtient une remise de la motion au 26 juin plutôt que le 25 juin comme prévu. Le tribunal fixe néanmoins une date pour mise à jour du dossier et le dossier est reporté au 29 mai 2015 pour ces fins. Mme Beattie, représentée par Me Mainville du bureau de Me Chozik, confirme sa disponibilité.
29 mai 2015 - Me Strezos confirme avoir consulté M. Vanier et demande une remise de la motion Rowbotham afin de compléter les documents nécessaires et en raison de sa non-disponibilité le 26 juin, date de la motion. Mme Beattie, par l’entremise de Me Mainville, comparaissant en vertu de la désignation au dossier, souligne vigoureusement sa préoccupation au sujet des délais. La poursuite indique que le procès conjoint et bilingue est nécessaire à des fins d’efficacité. M. Vanier confirme que dans les circonstances, il accepte que la demande Rowbotham soit présentée dans la langue anglaise. La demande est donc reportée du 26 juin 2015 au 23 juillet 2015. La poursuite est à examiner la question d’admettre la complexité du dossier et les conséquences possibles advenant une condamnation dans le cadre des exigences d’une demande de type Rowbotham, et ceci à la demande de Me Strezos. Me Corelli, au nom du ministère public, confirme qu’en vertu de la décision de la Cour d’appel, récemment publiée, dans l’affaire Munkonda, un poursuivant bilingue est exigé dans toutes poursuites tenues dans les deux langues officielles. Le dossier est ajourné au 14 juillet 2015 pour confirmer la tenue de la motion Rowbotham, le 23 juillet.
14 juillet 2015 - Le tribunal confirme qu’en raison d’une erreur administrative, le juge affecté à la motion prévue le 23 juillet n’est pas d’expression française. Me Strezos informe également le tribunal qu’il anticipait demander une remise de la motion en raison de l’état de santé de M. Vanier et la nécessité d’obtenir certains documents pour parfaire la demande. Il confirme également que la poursuite accepte que seule la question des ressources financières de M. Vanier soit contestée au moment de la motion. M. Vanier explique les délais dans sa récupération des documents jugés nécessaires aux fins de la demande Rowbotham. Le tribunal choisit de fixer une date pour le procès en vertu des délais déjà occasionnés. La poursuite est du même avis, ainsi que Me Mainville, au nom de Mme Beattie, qui est absente étant donné la nature strictement administrative de la comparution. Le tribunal s’attarde sur le défi d’équilibrer les droits communs d’un procès dans un délai raisonnable, le droit à l’avocat, les dimensions linguistiques du dossier, et les litiges demeurant en suspens tel la traduction du dossier de l’anglais au français. Un procès d’une durée de quatre mois est donc prévu à compter du 7 mars 2016 malgré les protestations de M. Vanier, qui estime que les huit mois entre la date courante et le début du procès sont insuffisants pour permettre la préparation convenable du dossier. Le tribunal fixe un horaire pour la demande Rowbotham selon lequel M. Vanier doit fournir l’ensemble des documents nécessaires à Me Strezos au plus tard le 4 août, la demande intégrale doit être déposée au plus tard le 11 août et la réplique de l’intimé-couronne doit être déposée au plus tard le 25 août. Une date en septembre pour la motion est donc à être déterminée à la prochaine comparution, fixée au 4 août pour étudier les progrès dans le dossier.
4 août 2015 - Me Strezos informe le tribunal qu’il a reçu un appel téléphonique de M. Vanier la veille l’avisant qu’il avait subi une intervention chirurgicale pour des problèmes de foie. Me Strezos confirme ne pas avoir reçu les documents nécessaires de la part de M. Vanier afin de parfaire la demande Rowbotham. Le dossier est reporté à la semaine suivante accompagnée d’un mandat avec sursis à la date de remise.
10 août 2015 - Me Strezos, en présence de M. Vanier demande et obtient une modification à l’horaire permettant le dépôt de sa demande formelle au plus tard le 17 août, une réplique par le poursuivant avant le 4 septembre et une date de motion, déterminée d’avance de concert avec la coordonnatrice du rôle, le 25 septembre 2015. Le Juge McMahon confirme la désignation d’un juge bilingue pour ces fins.
25 septembre 2015 - Il devient apparent qu’à la lumière des litiges identifiés au tout début de la motion, deux jours additionnels soient nécessaires afin de compléter la demande Rowbotham, un de ces litiges étant la recevabilité et la confidentialité des renseignements offerts par M. Vanier au sujet de son état financier lors de sa demande auprès de l’Aide juridique de l’Ontario. Me Strezos se préoccupe de l’effet potentiellement préjudiciel sur les intérêts de M. Vanier au moment de son procès, compte tenu du caractère financier des accusations. Le débat est mené à ce sujet et le dossier est reporté deux semaines pour la suite de la motion. Mme Beattie est absente puisqu’elle n’a aucun intérêt spécifique au sujet de la demande Rowbotham formulée par M. Vanier.
9 octobre 2015 - Le Tribunal s’étant prononcé sur la question de preuve durant la période de remise, la motion reprend avec l’interrogatoire et le contre-interrogatoire de M. Vanier au sujet de son état de santé, son profil financier et sa capacité générale d’engager un avocat de ses propres moyens. La traduction rend inévitablement le processus plus long. En toute fin d’avant-midi, une question de recevabilité est soulevée se rapportant au droit de M. Vanier de ne pas miner ses intérêts au procès en répondant à certaines questions à la motion, cette fois-ci portant sur les accusations de parjure. La question est mise en suspens pour permettre de terminer le témoignage de M. Vanier, moyennant un débat, au besoin, au moment de la reprise de la motion en novembre.
27 octobre 2015 - Entre le deuxième et le troisième jour de la motion Rowbotham présentée par M. Vanier, Mme Beattie demande au Tribunal de permettre à Me Chozik et Mainville de se désister en raison de rupture dans la relation avocat-client. La requête est accordée sans contestation. À la lumière d’un exposé conjoint des faits déposés au moment de la présentation de la présente motion, la raison principale de la détérioration du rapport avocat-client s’avère la décision de Me Mainville d’accepter, en l’absence de la cliente, la date de procès du 7 mars 2016 lors de la comparution le 14 juillet 2015, alors que Mme Beattie avait été informée que la comparution était une formalité portant sur l’horaire de la demande Rowbotham que présentait M. Vanier. Le Tribunal souligne l’importance pour Mme Beattie de régler la question de représentation, en consultant le bureau d’aide juridique, sans tarder. La date du procès du 7 mars 2016 est confirmée. Le dossier est reporté au 20 novembre 2015 pour une mise à jour.
20 novembre 2015 - Tel que prévu, Mme Beattie recomparait pour s’adresser à la question du choix de nouvel avocat. Elle informe le tribunal que sa demande de transfert du certificat a été refusée par l’aide juridique et qu’elle compte porter ce refus en appel. Le tribunal questionne la possibilité de procéder selon l’horaire établi compte tenu des délais occasionnés par les deux prévenus au sujet du mandat d’avocat. La poursuite se dit prête à débuter le procès le 7 mars 2016. M. Vanier souligne sa désapprobation concernant la comparution du 14 juillet précédant alors qu’il croyait se présenter pour s’adresser à la demande Rowbotham et que la décision fût prise de fixer la date pour le procès. Le tribunal souligne sa responsabilité de faire avancer les dossiers à l’intérieur de délais jugés raisonnables. Le juge McMahon se dit toutefois disposé à revoir la question de l’horaire une fois les avocats en place. Le dossier, au sujet de prochaines étapes, est reporté au 11 décembre, moyennant la comparution du 27 novembre au sujet de la demande Rowbotham.
27 novembre 2015 - Le juge Varpio, juge de la motion Rowbotham dépose sa décision rejetant la demande. Il invoque surtout l’absence de preuves convaincantes au sujet des moyens financiers limités de M. Vanier, son manque de transparence en témoignant, et des propos parfois contradictoires et non réceptifs. Les motifs au jugement aux paragraphes 28 à 33 dévoilent en détail les lacunes que renferment le témoignage de M. Vanier et les autres éléments de preuve dans la motion.
Le juge laisse sous entre qu’une nouvelle demande d’Aide juridique accompagnée d’un bilan financier plus étoffé pourrait motiver ce bureau à revoir le statut de M. Vanier et que les intérêts de la justice profiteraient de la nomination d’avocat dans une poursuite de cette envergure. Le dossier est reporté au 11 décembre pour correspondre à la date de la mise à jour de Mme Beattie.
- 11 décembre 2015 - Le tribunal constate les difficultés associées à maintenir la date de procès du 7 mars 2016 dû aux défis que confrontent M. Vanier et Mme Beattie de parfaire leurs mandats. La poursuite confirme sa capacité de procéder tel que prévu. Malgré son approbation initiale à maintenir l’horaire établi, Mme Beattie, suite à l’intervention spontanée de M. Vanier, se rétracte et demande une remise du procès. M. Vanier est du même avis qu’un délai additionnel soit inévitable. Le tribunal annule donc le procès du 7 mars et souligne l’importance de faire avancer les choses. Mme Beattie porte la décision du bureau de district à l’attention du directeur provincial au sujet du refus de transférer le certificat d’Aide juridique à un nouvel avocat suite au désistement de Me Chozik et Me Mainville.
M. Vanier doit parfaire sa nouvelle demande d’Aide juridique suite aux recommandations du Juge Varpio. Le tribunal autorise l’indemnisation de Me Strezos pour les efforts exceptionnels associés à la demande Rowbotham qui s’est avérée plus longue et complexe qu’anticipée. Le dossier est reporté au 29 janvier 2016 pour déterminer les prochaines étapes.
- 29 janvier 2016 - M. Vanier informe le tribunal qu’il a seulement fourni la décision du Juge Varpio portant sur la demande Rowbotham et aucun autre document. Il stipule avoir attendu au mois de janvier pour communiquer avec l’Aide juridique « because Christmas and everything is not available », malgré la remise précédente le 11 décembre spécifiquement dans le but de permettre à M. Vanier de renouveler sa demande d’Aide juridique. Il se dit en attente de nouvelles. Pour sa part, Mme Beattie confirme le refus de l’aide juridique de permettre le transfert du certificat émis précédemment.
Le juge reporte la cause deux semaines, informe Mme Beattie d’un nouveau protocole concernant les demandes Rowbotham accélérées dans les cas manifestés et décide de convoquer un membre de l’administration de l’aide juridique afin de déterminer le statut précis des deux prévenus. M. Vanier mentionne avoir une chirurgie au mois de février, mais ignore la date. Mme Beattie demande une remise d’un mois. Le dossier est reporté au 4 mars 2016. M. Vanier et Mme Beattie déplorent l’utilisation de l’anglais dans le cas de M. Vanier et du français dans le cas de Mme Beattie lors des comparutions et l’absence de transcriptions des traductions intégrales. Le juge mentionne le caractère purement administratif des comparutions et souligne l’existence d’enregistrement de tout ce qui est dit au procès-verbal. M. Vanier insiste sur un procès strictement en français et le tribunal lui fait comprendre que le choix des deux accusés de procéder dans des langues différentes nécessite la tenue d’un procès bilingue.
- 4 mars 2016 - Un représentant de l’Aide juridique est présent à la demande du juge administratif McMahon, afin de faire le bilan du statut des deux prévenus. Le ministère public autorise la nomination d’avocat pour Mme Beattie, sans la nécessité d’une motion à ce sujet, dans le cadre du programme accéléré de demande Rowbotham. Une liste d’avocat participant de Toronto, et du lieu de résidence de Mme Beattie, London, lui sera fournie. Le refus de l’aide juridique dans le cas de M. Vanier est confirmé, en dépit de la recommandation du Juge Varpio au sujet d’une nouvelle demande plus étoffée au chapitre de la divulgation de l’état financier de M. Vanier. Le procès-verbal n’est pas spécifique à savoir si le refus final par l’aide juridique se rapporte à l’absence de renseignements suffisants concernant les finances de M. Vanier. Ce dernier s’interroge à savoir si son choix de langue a une incidence sur les décisions prises par le bureau d’aide juridique. M. Vanier souligne également son intention de poursuivre une demande d’aide juridique au Québec, là où il habite.
Mme Beattie demande une remise de huit semaines afin de poursuivre une plainte au Barreau du Haut-Canada concernant ce qu’elle insiste était de fausses représentations par son ancienne avocate au moment de la détermination de la date de procès initiale, le 14 juillet 2015. Le juge lui refuse la demande d’une remise de cette durée et fixe la prochaine comparution cinq semaines plus tard. M. Vanier doit poursuivre ses demandes au Québec. M. Vanier profite de l’occasion pour exiger des excuses du poursuivant prétendant que ce dernier s’est adressé de façon désobligeante envers l’interprète à une comparution antérieure. Le tribunal s’informe auprès de l’interprète, présente à la cour, qui confirme ne pas avoir été brusquée par le représentant du ministère public. La séance est levée.
8 avril 2016 – M. Vanier souligne la possibilité d’obtenir l’aide juridique du Québec. Il mentionne que le dossier devra alors être transféré au Québec. Il demande six semaines pour effectuer les démarches nécessaires. Mme Beattie n’a pas choisi d’avocat invoquant la distance entre sa résidence à London et le lieu des procédures judiciaires à Toronto. Elle demande une remise à la fin mai pour confirmer son choix d’avocat. La poursuite souligne le temps qui s’est écoulé à la Cour Supérieure sans progrès sur le plan de la représentation et l’embauche d’avocat. Le tribunal convient de fixer la date de procès à la prochaine comparution, peu importe le résultat des tentatives d’obtenir les services d’avocats. Le tribunal informe M. Vanier que le procès doit nécessairement avoir lieu dans la province de l’Ontario.
20 mai 2016 - M. Vanier informe le tribunal qu’il est seulement admissible au régime d’aide juridique du Québec si le dossier est transféré dans cette province. Il déplore le manque de ressources en Ontario et le fait que Me Strezos, qui s’était engagé à mener la demande Rowbatham sans frais a néanmoins été indemnisé pour ses efforts. M. Vanier souligne la matière très complexe du dossier et questionne si les intérêts de la justice sont respectés advenant son autodéfense. Il est d’avis que ce n’est pas le moment opportun pour fixer la date du procès.
Mme Beattie confirme ne pas avoir choisi d’avocat soulignant qu’elle « kind of, grazingly talked to a lawyer ». Mme Beattie mentionne toujours être sous l’impression qu’elle devait présenter une motion de type Rowbotham malgré avoir été informée par le tribunal et le représentant du bureau d’aide juridique qu’elle était approuvée et qu’elle n’avait qu’à choisir un avocat sur le tableau des avocats membres du régime Rowbotham. Une date de procès en janvier 2017 est ciblée sujette à être confirmée à la prochaine comparution. M. Vanier demande une remise de 8 semaines indiquant «I don’t mind waiving the delay. We’re not fighting delays and…» et plus tard dans son entretien avec le tribunal « we are not going to come back to say « here delay » we’re not playing that game ».
Le dossier est reporté 7 semaines. Le juge McMahon résume la situation ainsi:
« THE COURT: Today was scheduled to be peremptory to set a date for trial. This matter has been in this court since January 21st, 2015. Initially a trial date was set, however, was vacated in relation to the matter because, in fairness to both accused, indicated that they would not be prepared to proceed.
Since that time, there have been applications by both accused to be funded through Legal Aid, which had been eventually denied. Both were going to bring Rowbotham applications. Ms. Beattie’s application was abandoned when it was agreed by the Ministry, in relation to the expedited process, to fund a lawyer. She now has funding for a lawyer. Mr. Vanier brought his Rowbotham application before another justice of this court and that application was denied.
It went over to May 20th, peremptory to set a date, with two issues to be resolved today:
Ms. Beattie was going to advise us as to the name of her counsel that she had retained so we could be able to set a date.
Mr. Vanier indicated that although he had been denied Legal Aid and denied through a Rowbotham application in Ontario, he believed that he could get a lawyer in Quebec.
On today’s date, he has advised us that the Quebec Legal Aid system would pay for a lawyer provided the case was in Quebec, but would not pay, obviously, if the case was in Ontario. The Crown has indicated to me that they are not prepared to transfer this case to Quebec.
On the return date, today, Ms. Beattie indicated through some misunderstanding she didn’t realise that she was in a position that she simply could retain a lawyer and have the lawyer contact Legal Aid. She does want to get a lawyer and wants to proceed in that fashion and has asked the matter to be adjourned.
Mr. Vanier has indicated that he thinks that it is unfair that he has not been granted a Rowbotham application, has told me he cannot afford to obtain a lawyer privately to retain him, and at this time wants to bring a motion of some sort at some point as to why he is treated different in Quebec than he is in Ontario.
Nevertheless, this case has been in this court for some 16 months now without a trial date being set. I want to ensure that we are fair to both Ms. Beattie and Mr. Vanier, but at the same time I want to ensure that in fairness to the Crown and the memory of witnesses, this trial go on in a timely fashion.
Initially I was going to adjourn the matter for approximately four weeks for the purpose of setting a date for trial, which would be peremptory. The Crown further has advised that there are some pretrial motions that have to be decided in a very timely fashion in relation to an application in relation to a particular witness in Mr. Vanier’s motion I referred to earlier and further a motion by Mr. Vanier to have all the documentation, some 8,000 documents, translated into French.
In the circumstances, what I have indicated to everyone is that we will return not in the four weeks that I had hoped to, but because of medical issues, issues of holidays in Quebec, and Canada’s birthday on July 1, I have agreed to put this over for much longer than I had anticipated, that being July 8, Friday, at 9:30.
On July 8, the following is going to happen:
Ms. Beattie will have counsel here who will represent her and be able to advise the court when that counsel will be available.
Mr. Vanier, if he elects to either bring any form of motion or has a lawyer, he can have that lawyer attend. It is my understanding he does not intend to have a lawyer, but may wish to bring some form of further application.
On that date, it will be peremptory and I will set a date for trial on this matter because it has been here for 16 months. I will, however, also look to have the regional senior justice appoint a bilingual judge, under the provisions of the Code, as our case management judge. That judge will be able to deal with this fall any motions brought by Mr. Vanier, the Crown Attorney, or Ms. Beattie, so they can be decided in a timely fashion so this trial is no longer delayed. That judge may or may not become the trial judge in this matter. That will all happen on July 8 at 9:30. »
8 juillet 2016 - Mme Beattie comparait sans avocat. Elle dit avoir été confuse par un échange de courriel avec le poursuivant au sujet des étapes à suivre. Elle répète son désir d’engager un avocat de London disant « I would like a lawyer in my back yard in the London area », malgré avoir été informée que l’aide juridique ne s’engageait pas à défrayer les frais de déplacement. Le juge souligne la possibilité de fixer le procès en janvier 2017, mais s’interroge sur l’option de cibler l’automne 2017 pour la tenue du procès. La poursuite se dit disposée de mener le procès soit en janvier ou en septembre 2017. Suite à un échange avec M. Vanier, en grande mesure, portant sur ses droits linguistiques, le juge décide de fixer le procès, d’une durée de trois mois, à compter du 18 septembre 2017. Il déclare également son intention de rendre une ordonnance sélectionnant un juge bilingue pour gérer le procès et les étapes préliminaires, telle la traduction des documents divulgués par la poursuite. La poursuite s’engage également à communiquer l’ensemble du dossier à Mme Beattie, documents que la couronne détient depuis le désistement des avocates de Mme Beattie. Le dossier est reporté pour une dernière mise à jour le 14 octobre 2016. Par hasard, alors que le tribunal s’adressait à l’horaire dans le dossier présent, le 8 juillet 2016 la Cour Suprême du Canada rendait, le matin même, sa décision dans l’affaire Jordan.
22 juillet 2016 – À la lumière de la révision fondamentale du cadre analytique concernant les demandes formulées sous l’alinéa 11 (b) de la Charte canadienne des droits et libertés énoncés dans La Reine contre Jordan le tribunal convoque les parties de façon hâtive pour étudier les délais et examiner la possibilité de la tenue du procès plus rapidement que prévu. La convocation est à la demande de la poursuite. La couronne souligne que le plafond de trente mois de délais entre le dépôt des accusations et la fin d’un procès, établi dans Jordan, après quoi les délais sont réputés démesurés, a été atteint le 7 mai 2016, les accusations ayant été déposées le 7 novembre 2013. La poursuite demande donc un retour à la première date anticipée du procès, en janvier 2017. Mme Beattie informe le tribunal qu’elle est toujours à la recherche d’avocat convenable, se disant mal à l’aise avec l’avocat qu’elle a consulté. Mme Beattie maintient toutefois qu’elle ne renonce à aucun droit constitutionnel. M. Vanier se dit disposé à accepter la date de procès en septembre 2017. Le juge choisit de permettre aux justiciables de consulter un avocat avant de se prononcer définitivement sur la question des délais et des renonciations à leurs droits prévus à l’article 11 de la Charte. M. Vanier souligne sa difficulté à comprendre et s’exprimer en anglais. Le juge McMahon souligne la présence d’interprète à chaque intervalle au fil des comparutions, et confirme que le procès en tant que tel, ainsi que toutes étapes préliminaires au procès auront lieu devant un juge d’expression anglaise et française, tel que prévu à l’article 530 du code criminel. Le juge exprime le désir de revoir les parties tôt en septembre pour régler la question de la date du procès. M. Vanier souligne que certains rendez-vous médicaux l’empêchent d’être de retour avant la fin septembre. Le dossier est ajourné au 23 septembre. Les dates de procès en janvier et en septembre 2017 demeurent fixées provisoirement.
23 septembre 2016 - Mme Beattie comparait avec Me Marshman, qu’elle a rencontré la veille. Il prévoit être mandaté pour représenter Mme Beattie. M. Vanier dit avoir reporté une intervention médicale la veille de la comparution pour s’assurer de sa présence. Il confirme ne pas avoir consulté d’avocat concernant une renonciation au sujet de ses droits en vertu de l’article 11 portant sur le procès sans délai déraisonnable. Le juge soulève la possibilité de nommer un amicus curiae. Il explique le principe de l’avocat nommé par le tribunal pour assurer les intérêts des parties non représentés, sans pour autant que l’amicus curiae représente les intérêts spécifiques des parties en cause. Le juge mentionne également que Me Marshman pourrait choisir d’informer M. Vanier de ses droits dans l’évaluation de la renonciation sous l’alinéa 11(b), bien que Me Marshman représente uniquement Mme Beattie. Mme Beattie semble disposée à renoncer aux délais entre janvier et septembre 2017. La poursuite manifeste son désir de débuter le procès en janvier. Me Marshman souligne la délicatesse de la situation, étant le conseiller juridique de Mme Beattie, dont les intérêts pourraient s’avérer incompatibles avec ceux de M. Vanier. Il mentionne toutefois que, sans offrir de conseil, il est prêt à fournir à M. Vanier un survol des droits prévus à l’article 11 de la charte et les options qui s’offrent à M. Vanier. Il est à noter cependant que le tribunal s’exprime ainsi au sujet de la renonciation possible et l’option de nomination d’amicus curiae :
« So, what I’m going to do, sir , is do what I can do to assist you by the way of an appointment down the road of an amicus curiae who can help you out, but that’s as far as I can go. What I need to know, and here’s the, sort of, the, the part, is I need to know, Ms. Beattie’s going to be able to speak to her potential lawyer, and, I think, that’s all going to work out. And, it’s, I don’t think there’s any issue of conflict, and if Mr. Marshman, because we’re not, just on the issue, he might be able to help the court out and just give you some advice on what I’ve said about this 11(b) waiver. So, at least you get some advice there. But, what I will do, sir, is I will look to appoint an amicus for you »
« Ms. Beattie’s okay for September of the trial, and you both say the time between January and September is going to be expressly waived, then we may look to appoint an amicus to assist you in relation to the matter on my motion, and to ensure that everything is dealt with. That’s a potential plan »
Me Marshman discute ensuite avec M. Vanier des droits prévus à l’article 11 de la Charte et de la renonciation, et lui explique le rôle d’amicus curiae, après quoi, M. Vanier confirme son choix de procès en septembre 2017. Il renonce au délai entre les mois de janvier et septembre 2017. Le tribunal accepte le choix exprimé par les deux prévenus, confirme la date du procès du 18 septembre 2017 et s’engage à nommer un amicus curiae, criminaliste et bilingue. Le dossier est reporté au 30 septembre 2016 pour confirmer le mandat de Me Marshman. M. Vanier est libéré de cette comparution, le juge McMahon l’informant qu’un mandat en suspens sera émis aux fins de juridiction uniquement.
30 septembre 2016 - Me Marshman confirme son mandat et la renonciation de la part de Mme Beattie au sujet de la remise du procès au 18 septembre 2017. Le juge McMahon fixe la date, confirme son intention de nommer un amicus curiae d’expression française et s’engage à consulter le barreau local afin d’identifier un avocat disponible pour le procès et disposé à accepter le mandat. Le dossier est reporté au 28 octobre pour confirmer l’affectation d’un juge bilingue pour gérer le dossier et siéger au procès.
28 octobre 2016 - Le tribunal s’adresse à la nomination d’amicus curiae. M. Vanier désire participer dans la sélection, mais le tribunal l’informe que le choix d’amicus curiae, à titre d’avocat pour le tribunal qui assure les intérêts des parties non représentés, est uniquement celui du tribunal. Le dossier est reporté au 2 décembre 2016 pour confirmer la nomination.
2 décembre 2016 - Me Herscovitch est confirmé dans le rôle d’amicus curiae. Son rôle est expliqué à M. Vanier. Il est à noter que M. Vanier, au moment de la présente motion sous l’article 11 de la charte, était particulièrement élogieux au sujet de l’engagement et de l’effort remarquable de Me Herscovitch. Madame la juge Thorburn, d’expression anglaise et française, est confirmée à titre de juge administrative du dossier et juge du procès. La matière est remise au 3 février 2017 pour entamer les procédures préalables au procès.
En temps et lieu, la juge Thorburn s’adresse aux questions préliminaires telles la langue du procès, la traduction des documents, la séparation des chefs de parjure, ceux-ci prévus pour procès devant un tribunal composé d’un juge sans juré à la fin du procès principal sous l’article 400 du Code criminel, ainsi que toutes autres questions d’ordre administratives.
Le droit
[11] Dans le contexte des requêtes sous l’alinéa 11(b) de la Charte, une génération de juriste s’est inspirée des principes établis par le cadre analytique Askov-Morin. L’évaluation des délais prétendus démesurés comprenait l’examen de quatre facteurs spécifiques : l’étendue des délais dans leur ensemble, la renonciation par le prévenu d’invoquer une ou plusieurs des périodes de délais lors d’une demande éventuelle sous l’article 11, les facteurs motivants les délais, y compris le temps jugé nécessaire d’accomplir certaines tâches associées à la poursuite et la défense du dossier, et les délais attribuables à la défense, la poursuite et l’appareil judiciaire, et, enfin, l’atteinte aux droits du prévenu à la liberté, la sécurité de la personne et à un procès équitable. Ce dernier volet associé au préjudice subi par le justiciable pouvait exister en réalité en par imputation selon l’étendu des délais.
[12] Jordan souligne les lacunes associées à l’analyse Askov-Morin. Parmi en sont l’imprévisibilité, la difficulté de quantifier et d’évaluer objectivement les préjudices, la nature purement rétrospective de l’examen des délais sans l’élaboration de mesures préventives, et la complexité indue du cadre analytique. De plus, la Cour Suprême dans Jordan a souligné l’impératif de corriger l’indifférence qui s’était infiltrée aux poursuites d’instances pénales.
[13] La Cour Suprême choisit alors, d’établir malgré la forte dissidence d’une minorité de 4 juges, des limites rigides : 18 mois pour les dossiers devant une cour provinciale, 30 mois pour les instances devant une cour supérieure. Le calcul se fait selon les délais au total moins ceux imputables spécifiquement à la défense. Les dossiers dépassants les 30 mois nets ne sont justifiables que si le poursuivant fait valoir qu’il existe des circonstances exceptionnelles, soit le résultat d’incidents imprévus et inévitables, ou par la nature particulièrement compliquée de la preuve, des procédures à suivre, ou des litiges. Dans son exposé des responsabilités respectives des parties, la Cour Suprême souligne l’importance d’un effort commun et le rôle du poursuivant, du prévenu et du tribunal. La responsabilité de l’accusé de se prévaloir activement de son droit prévu à l’alinéa 11 (b) de la Charte fait l’objet de directives spécifiques par la Cour Suprême.
[14] Pour ce qui est des dossiers transitoires, impliquant des accusations déposées avant la publication de Jordan, une appréciation contextuelle et souple des nouveaux paramètres est reconnue. Bien qu’une modification judiciaire du droit applicable est présumée avoir une application rétroactive, le tribunal observe qu’il serait foncièrement injuste de juger vigoureusement les participants dans les poursuites pénales selon certaines normes inconnues à l’époque. Jordan exige alors l’évaluation des dossiers transitoires selon les nouveaux paramètres, sujet à deux réserves.
[15] Premièrement, pour ce qui est des dossiers où les délais dépassent le plafond Jordan, trente mois relativement aux poursuites à la Cour Supérieure, une mesure transitoire exceptionnelle peut s’appliquer. Dans les cas pareils, c’est à la poursuite qu’incombe le fardeau d’établir que le dossier fût géré selon les normes existantes à l’époque. À ce titre, la nature grave des accusations et l’absence de préjudice spécifique chez le justiciable reprennent une pertinence autrement abandonnée par Jordan. De plus, le caractère complexe de l’instance peut dans les cas propices, justifier des délais dépassant les plafonds des trente mois.
[16] Deuxièmement, la défense n’est pas tenue d’établir les mesures entreprisses par elle pour accélérer le processus lors que les délais ne dépassent pas les limites établies par Jordan dans le cas des dossiers où les délais sont inférieurs aux limites selon Jordan, puisque la jurisprudence antérieure n’imposait aucune telle responsabilité.
[17] La nouvelle formule établie par Jordan, s’applique ainsi en ce qui concerne les enjeux du dossier présent :
Les délais intégraux sont calculés de la date du dépôt des accusations à la date anticipée du verdict.
Les délais attribuables à la défense sont déduits pour en arriver au délai net. Les délais imputables à la défense se regroupent en deux catégories : les délais dont la défense renonce à invoquer, pourvu que la renonciation soit informée et sans équivoque, et les délais découlant uniquement de la conduite de la défense pourvu qu’ils ne soient pas directement associés aux efforts légitimes d’assurer sa défense. La révision du dossier, l’embauche d’avocat dans un délai mesuré, et la préparation convenable aux différentes étapes de la poursuite représentent des efforts, et donc, des délais légitimes qui non pas pour effet de réduire le calcul des délais totaux aux fins d’évaluations selon le régime Jordan. Les délais illégitimes sont ceux à caractère stratégique ou résultant d’insouciance et servent donc à la réduction proportionnelle des délais nets. Il est également de mise de soustraire des délais totaux nets des remises du a la non-disponibilité de la défense alors que le tribunal et le poursuivant sont en mesure de passer à la prochaine étape des procédures. Par contre, la non-disponibilité du prévenu ou de son conseiller ne figure pas dans le calcul de délais nets lors que la Couronne ou le tribunal ne sont également pas en mesure de faire avancer le dossier. Bref, les mesures sincères prises par le justiciable afin de bien répondre aux accusations ne lui sont pas imputables.
Le tribunal compare ensuite les délais nets au plafond établi par Jordan, trente mois dans le dossier actuel.
Les délais qui excèdent les limites établies, faisant abstraction des délais imputables à la défense, sont présumés déraisonnables. Il en revient donc au ministère public de réfuter cette présomption en établissant l’existence de circonstances exceptionnelles.
Jordan qualifie les circonstances exceptionnelles de défis imprévus ou inévitables, circonstances que le poursuivant ne peut remédier par des mesures accessibles. À ce chapitre, Jordan stipule que le poursuivant doit, dans la mesure du possible, invoquer les stratégies à sa portée pour accélérer le processus, tel le recours rapide au moyen de gestion d’instance pour prioriser les dossiers vulnérables, la sollicitation de la défense afin de simplifier la preuve ou réduire les litiges, et la disposition de litiges préliminaires, de façon efficace et rapide. L’effort afin d’accomplir ces objectifs est d’importances égales aux résultats.
La Cour Suprême choisit de ne pas répertorier toutes les circonstances pouvant être jugées exceptionnelles, se remettant plutôt à la discrétion des juges d’instances. Elle stipule cependant que les circonstances dites exceptionnelles se regrouperont en deux catégories : les événements distincts et les affaires dune complexité particulières. Sous la rubrique d’évènement distinct, Jordan identifie les urgences médicales ou familiales dun participant principal au procès (prévenu, avocat, témoin clef, juge), les dossiers à dimensions internationales, demandant, à titre d’exemple, une demande en extradition, ou la rétraction d’un témoin important. Bref, les événements distincts sont ceux aptes à être jugés exceptionnels, imprévus et, pour la plupart, imprévisibles. Une telle évolution du dossier, ne libère pas la couronne, toutefois, de composer avec le défi avec la même ardeur qui lui est de son devoir général.
L’effet de circonstances exceptionnelles doit être évalué et comptabilisé dans l’appréciation des délais nets globaux.
Le deuxième volet des circonstances exceptionnelles, les instances d’une complexité particulière, s’adresse aux dossiers qui demandent, par leurs caractères compliqués, une préparation et une présentation exigeante plus de temps que les dossiers d’ordre plus typique. La complexité ne ressort pas de la gravité du crime prétendu, mais bien des éléments de preuve et des questions litigieuses complexes. Jordan offre le résumé suivant de caractéristiques pouvant permettre de conclure qu’il s’agit d’un dossier d’une complexité à pouvoir qualifier de circonstances exceptionnelles :
« Les affaires de ce genre sont celles qui, eu égard à la nature de la preuve ou des questions soulevées, exigent un procès ou une période de préparation d’une durée exceptionnelle, si bien que le délai est justifié. Pour ce qui est de la nature de la preuve, les affaires particulièrement complexes présentent notamment les caractéristiques suivantes : la communication d’une preuve volumineuse, un grand nombre de témoins, des exigences importantes applicables au témoignage d’expert, ainsi que des accusations qui portent sur de longues périodes. Les causes particulièrement complexes en raison de la nature des questions soulevées peuvent se caractériser notamment par un grand nombre d’accusations et de demandes préalables au procès, par la présence de questions de droit inédites ou complexes, ainsi que par un grand nombre de questions litigieuses importantes. Le fait de poursuivre conjointement plusieurs coaccusés, dans la mesure où il est dans l’intérêt de la justice de le faire, peut aussi avoir une incidence sur la complexité de la cause. »
Le tribunal dans Jordan s’empresse toutefois à souligner que ce genre de dossier présent des défis à la fois typique et prévisible, imposant ainsi au ministère public la responsabilité de voir à ce que les ressources nécessaires soient mobilisées convenablement.
L’évaluation du caractère complexe du dossier en est une d’ordre qualificative et non quantitative. Autrement dit, le délai net n’est pas réduit, mais plutôt examiné tel quel afin de déterminer si les excès sont justifiés par les dimensions additionnelles que présente un dossier d’une complexité singulière. Seul le caractère complexe d’un dossier permet la poursuite d’accusations qui dépassent le cadre des 18 mois pour instances à la Cour Provinciale et 30 mois pour les dossiers présents devant la Cour Supérieure.
- Le tribunal peut, à sa discrétion, s’inspirer des principes régissant les demandes sous l’alinéa 11 (b) de la Charte avant le prononcé de Jordan dans l’examen des demandes impliquant des accusations portées avant le 8 juillet 2016. Or, la conformité générale avec les normes existantes est pertinente. À ce sujet, la gravité de l’accusation, l’absence ou la présence de préjudice subi par le prévenu, et l’incidence de délai chronique dans une région particulière où il est reconnu qu’il existe un déséquilibre important entre les ressources et un inventaire volumineux de dossiers peuvent s’avérer des circonstances ayant une incidence sur l’évaluation des délais et de leurs conséquences. La Cour Suprême dans La Reine v. Williamson [2016] 1 AS.C.R. 741, mise en application dans La Reine c. Manasseri [2016] ONCA 703, précise que dans les dossiers chevauchants le prononcé de Jordan, et dépassant les limites du nouveau cadre d’analyse, l’application du principe des mesures transitoires exceptionnelles demande une évaluation de la complexité du dossier, la période de délai au-delà des limites prescrites par Morin, l’initiative de la poursuite afin de composer avec les délais causés par les contraintes institutionnelles, les efforts, s’il y a lieu, de la défense pour accélérer le processus, et le préjudice éprouvé par le justiciable.
Calcul des délais et attributions
[18] Il est prévu que le procès de M. Vanier se terminera le 18 janvier 2018. Les accusations pèseront contre M. Vanier, au total, pendant cinquante mois et 12 jours, bien au-delà des limites prescrites par Jordan, avant l’imputation de délais à la défense.
L’évolution du dossier se divise en cinq tranches distinctes :
Du dépôt des accusations ( 7 novembre 2013) à la citation au procès par l’entremise d’acte d’accusation directe ( 17 décembre 2014)- 13 mois, 10 jours;
De la citation au procès (17 décembre 2014) au moment de la détermination de la première date de procès en mars 2016, (14 juillet 2015) 6 mois, 27 jours;
De la date à laquelle la première date de procès en mars 2016 est fixée (14 juillet 2015) au moment ou la première date de procès est abandonnée (11 décembre 2015) 4 mois, 28 jours;
Du monument de l’abandon de la première date de proches (11 décembre 2015) à la date où le tribunal fixe une deuxième date de procès en septembre 2017, soit le 8 juillet 2016 – 6 mois, 27 jours;
Le temps entre la fixation de la deuxième date de procès ( 8 juillet 2016) la fin anticipée du procès le 18 janvier 2018 – 18 mois, 10 jours.
Examen des cinq volets de l’évolution du dossier
[19] 7 novembre 2013 – 17 novembre 2014 À toutes fins pratiques, les délais entre le dépôt des accusations et la citation au procès, 13 mois et 10 jours entre le 7 novembre 2013 et le 17 décembre 2014, est à l’intérieur des normes, soit en vertu de Jordan en encore de Morin. Jordan établit un plafond de 18 mois pour les instances à la Cour Provinciale et 30 mois pour les dossiers traduits devant la Cour Supérieure. Cela ne représente pas pour autant une allocation précise de 18 mois à la Cour Provinciale et 12 mois additionnels à la Cour Supérieure, mais plutôt une reconnaissance de la raisonnabilité d’un délai de deux ans et demi avant le dénouement, sauf dans les cas exceptionnels, des dossiers réglés à la Cour Supérieure. L’analyse Morin cependant attribuait un délai net, après la déduction des délais d’usages à caractère administratif, et ceux imputables à la défense, soit par renonciation ou conduite, de huit à dix mois additionnels à la Cour Provinciale de six à huit mois à la Cour Supérieure.
[20] Par la force des choses, la citation au procès a été le résultat du dépôt d’acte d’accusation direct le 17 décembre 2014. L’enquête préliminaire avait déjà été fixée pour la semaine du 28 janvier 2015. Les raisons spécifiques qui ont motivé la poursuite d’invoquer l’article 577 du Code criminel ne sont pas en preuve. M. Vanier, par le biais des représentations de Me Hercovitch, l’amicus curiae, fait valoir que la poursuite se préoccupait possiblement des délais que pouvait encourir une ordonnance de traduction du dossier, les questions ayant été soulevées par la juge Ray, siégeait à la séance préparatoire dès l’enquête préliminaire le 4 novembre 2014. En plus d’être matière à spéculation, cette prétention est contredite par deux éléments de preuve. Dans un premier temps, la poursuite avait déclaré, dès le 23 mars 2014 son intention d’examiner la possibilité d’acte d’accusation direct si les retards dans le dossier continuaient à s’accumuler. Deuxièmes, la poursuite, selon la coutume avait informé Me Chosik, l’avocate de Mme Beattie à l’époque, le 16 octobre 2014, qu’une demande d’acte d’accusation directe fut acheminée au Procureur General de l’Ontario, tout en offre à la défense l’occasion de présenter sa propre plaidoirie à ce sujet.
[21] Quoi qu’il en soit, les délais avant l’introduction du dossier devant la Cour Supérieure se sont avérés bien à l’intérieur des normes compte tenu du caractère particulier du dossier.
[22] Il est néanmoins opportun d’examiner les délais et les facteurs contributeurs alors que le dossier était à la Cour Provinciale, puisqu’une appréciation de délais nets est nécessaire, qu’il s’agisse de l’application des principes établis par Jordan ou bien Morin en encore un hybride des deux.
[23] De toute évidence, M. Vanier est à l’origine de la majeure partie des délais dépassant ceux typiquement prévus à l’aube des procédures. M. Vanier annonça dès la première comparution le 29 novembre 2013, qu’il allait assurer sa propre défense. Ce n’est que le 27 février 2014 qu’il informa le tribunal qu’une demande d’aide juridique lui avait été refusée. Une remise de plusieurs semaines est accordée afin que M. Vanier puisse se remettre d’une intervention chirurgicale le 6 mars 2014. Entre temps, le deuxième volet de la divulgation demeure en suspens dû au refus de M. Vanier, malgré les explications qui lui sont données, de signer l’engagement de ne pas distribuer les documents à des tiers.
[24] En avril 2014, M. Vanier déclare son intention de porter le refus de l’aide juridique en appel. Il est établi, plus tard, que M. Vanier n’a pas respecté les échéanciers. Le dossier est devant le juge Cavion qui implore M. Vanier de faire avancer les choses. À tous intervalles, la poursuite se dit prête à fixer une date d’enquête préliminaire. De son côté, Mme Beattie, ayant obtenu un certificat d’aide juridique en février 2014, n’a toujours pas fait son choix d’avocat.
[25] Enfin, le tribunal décide de réserver, dès le 23 mai 2014, une semaine à la fin de janvier 2015 pour la tenue de l’enquête préliminaire, sujet à l’embauche d’avocat, d’appel du refus d’aide juridique et toute autre éventualité. Ce n’est que le 10 juillet 2014 que la date d’enquête préliminaire est confirmée. Me Chozik au dossier pour Mme Beattie et M. Vanier, toujours sans avocat ou certificat, demande une remise de plusieurs semaines pour qu’il subisse des évaluations médicales se rapportant à la possibilité d’une greffe de cœur.
[26] Le 26 septembre 2016, M. Vanier mentionne la possibilité de demande Rowbotham, ce qui ne s’est pas encore concrétisé le 4 novembre 2014 au moment de la conférence de gestion de l’enquête préliminaire. M. Vanier dit avoir l’intention de tout contester, et le dépôt de l’acte d’accusation s’en suit le mois suivant.
[27] Dans les circonstances, il est quelques plus hypothétique et spéculatif d’attribuer les délais puisque le dossier s’est retrouvé à la Cour Supérieure avant même la date fixée pour l’enquête préliminaire. À mon avis, le laps total de 13 mois et 10 jours entre le dépôt des accusations et le renvoi par acte d’accusation directe doit, au total figurer, dans le calcul net des délais en dépit des délais occasionnés par M. Vanier, parfois par manque d’assiduité, par rapport à ses efforts d’être représentés par un avocat, et les délais malgré lui, notamment reliés à sa condition médicale plutôt précaire. En fin de compte, ces facteurs n’auront pas influencé l’horaire fixé de façon significative, ou la rapidité relative avec laquelle le dossier a été présenté à la Cour Supérieure. Le fait, cependant, que M. Vanier n’avait pas réglé la question de représentation alors que le dossier était à la cour de justice de l‘Ontario devient pertinent plus tard si les délais persistent pour la même raison.
[28] Il est également opportun d’examiner deux reproches faits auprès du tribunal par M. Vanier concernant l’évolution du dossier à la Cour Provinciale. Tout d’abord, on déplore ce que M. Vanier perçoit comme une indifférence concernant ses droits de subir son procès en français. Il cite, à ce sujet, les comparutions durant lesquelles l’interprète était absent (21 novembre 2013, 16 janvier 2014 et 27 février 2014) et l’absence de traduction de document, soit dans la divulgation ou des divers formulaires et pièces conjointes. Il est important de souligner que l’article 530 accorde au justifiable l’option de subir son procès dans l’une ou l’autre des deux langues officielles. En principe, sauf dans les ressorts à volume important, les comparutions administratives, c’est-à-dire, celles où les intérêts vitaux du prévenu ne sont pas en jeu, se font dans la langue anglaise à l’aide d’interprète au besoin.
[29] Ayant étudié l’ensemble des comparutions a la Cour de Justice de l’Ontario, je suis convaincu que s’il y a eu certaines lacunes au sujet du choix de langue de M. Vanier, ceux-ci n’ont eu aucune incidence sur les délais qui se sont accumulés dans ce dossier. M. Vanier semble comprendre la langue anglaise et semble également être en mesure de s’exprimer en anglais avec une certaine aise. Il a tout à fait raison de vouloir subir son procès dans sa langue maternelle, mais les étapes préliminaires auxquelles il a participé ne démontrent aucune incapacité chez M. Vanier de comprendre et de se faire comprendre. De plus, M. Vanier comparaissait devant des juges bilingues, les juges Cavion et Ray, dès le 27 février 2014. Enfin, à la lumière du fondement des accusations, voulant que M. Vanier œuvraient en Ontario et possiblement aux États-Unis dans les transactions qui font l’objet du dossier, il est raisonnable de conclure que M. Vanier profite d’une certaine aise en anglais.
[30] Pour ce qui est de la traduction du dossier, M. Vanier fût informé par la juge Ray des démarches nécessaires. Une telle demande avait d’ailleurs été fixée dans les semaines avant la tenue de l’enquête préliminaire. Cette question fut éventuellement réglée à la Cour Supérieure par la juge Thorburn au moment des dernières étapes préliminaires au procès.
[31] Ces conclusions n’ont pas pour objectif de questionner le choix de langue du procès de M. Vanier ou de remettre en question sa sincérité. Le choix de langue du procès appartient entièrement aux justiciables qui possèdent une capacité convenable dans la langue choisie La Reine c. Beaulac [1999] IS.C.R. 768.
[32] Les constatations présentes du tribunal face à la question de langue et de la compréhension chez M. Vanier n’ont pour objectif de confirmer que M. Vanier a pu participer activement aux comparutions, sur le plan linguistique et que cette dimension du dossier n’est pas pertinente sur la question des délais.
[33] M. Vanier, toujours au chapitre des lacunes prétendues concernant le rôle du tribunal à la Cour de Justice de l’Ontario, souligne ce qu’il perçoit comme l’absence de renseignements concernant un accusé sans avocat. Il souligne spécifiquement l’engagement que doit signer un prévenu qui assure sa propre défense afin de recevoir l’ensemble de la communication de la preuve, et mentionne également l’absence de conférence préparatoire plus hâtive qui lui aurait permis de bien apprécier la preuve et les litiges. Ces observations sont pertinentes dans la motion actuelle seulement si elles se rapportent à la question de délais.
[34] Pour les raisons déjà citées, le processus à la cour de justice de l’Ontario s’est avéré plus rapide que prévu, et le procès-verbal au complet établit que les intérêts de M. Vanier à un procès juste et équitable ont été respectés. Les explications nécessaires lui étaient offertes au fur et à mesure que les questions survenaient. Le plus grand défi à la Cour de Justice de l’Ontario, était de permettre à M. Vanier de se prévaloir de son droit à un avocat. Toutes autres questions étaient secondaires. Les mémés défis ont persisté une fois le dossier rendu à la Cour Supérieure.
[35] Pour les motifs énoncés, l’ensemble des délais à la Cour de Justice de l’Ontario est jugé un délai de 13 mois et 10 jours, sans attribution à la défense.
[36] 17 décembre 2014 – 14 juillet 2015
Les six (6) mois et 27 jours entre la citation au procès par acte d’accusation direct et la date à laquelle la première date de procès fût établie représente une période de temps excessive pour accomplir la simple tâche de fixer une date de procès. Si M. Vanier avait réussir à déterminer son statut par rapport à sa représentation par avocat avant même le renvoi à la Cour Supérieure, un délai de 3 mois aurait été amplement suffisante pour qu’on puisse s’attarder à identifier les litiges, décider d’un horaire convenable pour la tenue de motions préliminaires et fixer des échéanciers pour ces fins. Cette période de six (6) mois et 27 jours a plutôt servi à s’enquérir des intentions et des efforts de M. Vanier au sujet de ses présentations, sur un total de 8 comparutions.
[37] Dès le 21 janvier 2015, M. Vanier, à la lumière de son refus d’Aide juridique, manifeste son intention de présenter une demande Rowbotham. Le tribunal et la poursuite sont d’un commun accord que la complexité du dossier et la possibilité de procès indument long sans l’implication d’un avocat, ainsi que la réduction possible des litiges, des aspects contestés, de la preuve nécessaire et de négociations possibles dans le but d’un règlement du dossier avec l’implication d’un avocat nécessite une certaine latitude, même si certains délais additionnels en résultent. Le tribunal accord donc plusieurs remises pour permettre à M. Vanier d’avancer ses recherches et présentera sa demande. La possibilité d’une ordonnance Rowbotham sans la nécessité d’une demande formelle est examinée. Ceci s’avère sans succès alors qu’on détermine que M. Vanier n’est pas un candidat à cette procédure accélérée. Les comparutions en février et mars 2015 dévoilent que M. Vanier ne profite pas de ces remises pour avancer sa demande formelle Rowbotham. Certains délais sont dus à la condition médicale de M. Vanier et ses rendez-vous à ce sujet. M. Vanier tente, sans succès, d’amasser les fonds nécessaires pour engager un avocat pour la présentation de la demande Rowbotham. Les services pro bono lui sont offerts et une date pour la motion est ciblée en juin 2015. Me Strezos est recruté. M. Vanier ne fournit pas la documentation nécessaire et le dossier est reporté. M. Vanier accepte, toutefois, dans les circonstances, d’accepter les services de Me Strezos, ayant pour effet la tenue de la motion Rowbotham en anglais.
[38] Le 14 juillet, à la lumière des délais chroniques, une date de procès est fixée en mars 2016, malgré l’opposition manifestée par M. Vanier. Mme Beattie n’est pas présente, croyant que la comparution était purement de nature administrative au sujet de la demande Rowbotham. Ceci portera éventuellement à une dégradation de la relation professionnelle entre Mme Beattie et ses avocates, Me Chozik et Me Mainville.
[39] Il est de mise d’attribuer une certaine partie des six (6) mois et 27 jours de cette deuxième tranche du calcul à M. Vanier. 20 mois se sont écoulés entre le dépôt des accusations et le 14 juillet 2015, moment auquel une date de procès est fixée. À mon avis, la latitude accordée à M. Vanier, en grande mesure à sa demande, était justifiée compte tenu son désir de recourir aux services d’avocat et l’intérêt partagé des participants aux procédures favorisant l’embauche d’avocat. Les délais accordés n’ont pas porté au résultat voulu. Ils ne résultaient pas de l’incapacité du tribunal ou de la poursuite de passer aux prochaines étapes. Certes, M. Vanier doit profiter d’un certain délai raisonnable pour se prévaloir des services d’avocat. Ces délais, juger en principe légitime à titre de délais nécessaires pour répondre aux accusations sont tout de même sujet à une certaine limite raisonnable et proportionnelle. Malgré ceci, le tribunal estime que trois mois auraient suffi pour régler la question de représentations une fois le dossier à la Cour Supérieure en dépit des lacunes identifiées alors que le dossier était toujours à la Cour de Justice de l’Ontario. Par conséquente, un délai de 3 mois et 27 jours est imputable à M. Vanier concernant le laps entre le dépôt de l’acte d’accusation et le 14 juillet 2015.
[40] 14 juillet 2015 – 11 décembre 2015
Cette période couver le temps entre la détermination de la première date prévue pour le procès et l’abandon de cette date. Cette période est pertinente puisqu’elle est symbolique du manque d’assiduités chez M. Vanier de se prévaloir vigoureusement de son droit à l’avocat en obtenant les documents nécessaires pour la motion Rowbotham. Le tribunal reconnait néanmoins que certains délais durant cette période de temps sont attribuables à des défis sur le plan de la santé avec lesquels M. Vanier composait. Ces délais cadrent néanmoins sous la rubrique d’évènements distincts, selon les directives établies par Jordan dans l’attribution des délais. Ce sont, à toutes fins pratiques, des retards imprévisibles, inévitables et exclus du calcul des délais nets. Il est également reconnu que la motion Rowbotham a dû être reportée à une occasion puisque les services de juge bilingue n’avaient pas été réservés.
[41] Cette troisième tranche de 4 mois et 27 jours est également la période dans laquelle Mme Beattie décide de remercier ses avocates, décision qu’elle attribue à l’absence de communication, de transparence et de professionnalisme. En temps et lieu, la motion Rowbotham fût présentée et décidée. L’exercice s’est avéré plus compliqué et plus long qu’anticipé. Le dépôt de la décision du juge Varpio, le 27 novembre 2015, refusant la demande Rowbotham de M. Vanier, le désistement des avocates de Mme Beattie, il faut souligner, accusé conjointement du même délit, la rapidité avec laquelle le procès en mars 2016 approche, et la multitude de questions demeurant en suspens motivent le tribunal le 11 décembre 2015 de reporter le procès à une date ultérieure à être déterminée. M. Vanier et Mme Beattie donnent leurs approbations, malgré un moment d’hésitation par Mme Beattie et suite à l’intervention spontanée de M. Vanier, qui s’oppose à ce que la date de procès en mars 2016 soit conservée.
[42] L’attribution des délais entre le 14 juillet 2015 et le 11 décembre 2015 est difficile à déterminer. D’une part, M. Vanier ne s’est pas acquitté de son devoir de procéder avec l’efficacité attendue. D’autre part, une motion de type Rowbotham peut s’avérer plus compliquée que prévu et nécessite, de toute façon, des témoignages, l’examen de document, l’évaluation des mérites, une période de réflexion par le tribunal et le prononcé, souvent par jugement formel, de la décision. Un délai de trois mois n’est pas exceptionnel pour accomplir l’ensemble de la tâche. Il est doutable que le procès en mars 2016 pût avoir lieu peu importe les retards occasionnés et la décision sur la demande Rowbotham. De plus, Mme Beattie, se retrouvant sans avocat pouvait raisonnablement s’attendre à une remise. Sa décision de libérer ses conseillères juridiques n’est pas à revoir, en autant que la décision ne soit pas purement stratégique. Dans les circonstances, le tribunal estime que les délais de 4 mois et 28 jours ne sont pas, en aucune mesure, attribuable à la défense. Ces délais imposants toutefois un devoir plus urgent chez M. Vanier et Mme Beattie de disposer de la question de représentation. Leurs intentions demeurent d’avoir recours aux services d’avocats.
[43] 11 décembre 2015 – 8 juillet 2016
Ce quatrième volet du temps écoulé entre l’abandon de la date de procès en mars 2016, le 11 décembre 2015, et la détermination d’une nouvelle date de procès en septembre 2017 et le 8 juillet 2016, soit 6 mois et 27 jours, est une étape durant laquelle M. Vanier a demandé et reçu une période de grâce considérable dans des efforts de recourir à d’autre moyen d’être représenté au procès. Le juge Varpio avait proposé, en toute fin de prononcé sur la demande Rowbotham, la formulation d’une demande révisée auprès de l’Aide juridique, avec la présentation de document complet établissant en détail le profil financier spécifique de M. Vanier. L’absence de tels renseignements avait motivé le refus de l’Aide juridique au départ, et le rejet de la demande Rowbotham. Une remise à ces fins fût accordée à M. Vanier sans qu’il en profite. Seule la décision du juge Varpio a été acheminée à l’Aide juridique, et ceci plusieurs semaines plus tard. Leur décision de refuser la nouvelle demande était prévisible. Entre temps, Mme Beattie a profité de la décision de la Division civile du Ministère Public de lui accorder un certificat d’Aide juridique en vertu de programme accéléré des demandes Rowbotham sans la nécessité d’en faire une demande formelle devant le tribunal. Malheureusement, M. Vanier n’a pas profité d’une telle décision. Les raisons spécifiques ne sont pas en preuve, mais il est raisonnable de conclure que la nature incomplète des demandes antérieures ainsi que la constatation d’un manque de transparence chez M. Vanier ont contribués à la décision de ne pas accorder à M. Vanier un certificat Rowbotham sous le régime de demande accélérée. Quoi qu’il en soit, M. Vanier demande éventuellement une remise du dossier afin d’examiner la possibilité d’un certificat émis par l’Aide juridique du Québec, puisqu’il y est résident. Suite à une série de remises entre le 11 décembre 2015 et le 20 mai 2016, toutes possibilités ayant été épuisées sur le plan de la représentation de M. Vanier, le juge administratif McMahon stipule qu’au moment de la prochaine comparution, le 8 juillet 2016, une date de procès sera fixée puisque le dossier est à languir à la Cour Supérieure depuis 16 mois. En effet, malgré la possibilité de fixer le procès en janvier 2017, le juge McMahon choisit de remettre le dossier au 18 septembre
- Pour sa part, malgré la décision d’accorder à Mme Beattie un certificat d’aide juridique Rowbotham sans la nécessité d’en faire la demande formelle, et en dépit des explications et instructions spécifiques à ce sujet, Mme Beattie, qui insiste à avoir un avocat de London, n’a pas fait son choix. Le dossier est reporté au 14 octobre pour une dernière mise à jour et la nomination de juge au procès bilingue.
[44] Les nombreuses et longues remises entre le 11 décembre 2015 et le 8 juillet 2016, en partie dû à la condition médicale de M. Vanier en février 2016, n’ont pas été profitables sur le plan de la représentation. Une certaine latitude finale au sujet de l’embauche d’avocat était possiblement de mise, mais l’impatience du juge McMahon dans son prononcé du 20 mai 2016 est évidente et tout à fait justifiée. Les dernières étapes d’examiner les options finales sur la question de présentation pouvaient et devaient être complétées bien avant le printemps 2016, alors que les accusations furent portées à l’automne 2013. Les 30 mois identifiés par Jordan à titre de seuil des limites acceptables, sauf dans les cas exceptionnels, se sont expirés le 7 mai 2016. Ceci aurait coïncidé plus ou moins avec la fin du procès si la date initiale du procès en mars 2016 avait été conservée. Les délais imputables à la défense dans ce quatrième volet de l’évolution du dossier sont difficiles à quantifier. Cela était dit, un délai de trois mois additionnel aurait suffi pour reformuler, en bonne et due forme, une demande d’aide juridique, étudier l’option Rowbotham accélérée tout en permettant à M. Vanier de déterminer la disponibilité d’aide juridique au Québec. Un délai de presque 7 mois entre l’abandon de la date du premier procès le 11 décembre 2015 et la date de détermination du deuxième procès le 8 juillet 2016 est nettement excessif, particulièrement dans le cadre des délais déjà encourus. Par conséquent, un délai de 3 mois et 27 jours est du calcul des délais nets.
[45] 5. 8 juillet 2016 – 18 janvier 2018
Le dernier intervalle à étudier est celui entre la date de détermination du procès éventuel et la fin anticipée du procès même, un total de 18 mois et 10 jours. La détermination de la date du procès et le prononcé de la Cour Suprême dans l’affaire Jordan ont eu lieu au même moment. Comme l’avait fait le prononcé de la Cour Suprême dans l’affaire Askov en 1990, la publication de Jordan a provoqué un séisme dans le monde de l’administration de la justice pénale. Afin d’éviter la faillite qu’a du déclarer le ministère public par le retrait ou encore le règlement escompte d’un grand pourcentage de son inventaire de dossier, la Cour Suprême s’est empressée de souligner que la reforme au niveau de l’évaluation des demandes en matière de délais déraisonnables exigeait une nouvelle approche immédiate sans perdre de vue que tout changement est graduel et qu’une période de rodage était inévitable, et même souhaitable. Le ministre public devait identifier les dossiers d’importances et d’intérêts publics apparents, tout en invoquant les mesures nécessaires afin de respecter les nouvelles normes, même à l’intérieur de la période transitoire.
[46] Dans le dossier actuel, la poursuite a convoqué M. Vanier et Mme Beattie devant le tribunal par voix de motion pour directives au niveau de la gérance du dossier. Le 22 juillet 2016 la poursuite demande un retour à la date ciblée préalablement pour la tenue du procès en janvier 2017. Les accusés n’ont pas d’avocat. Le juge administratif McMahon remet le dossier au 23 septembre pour permettre aux justiciables d’obtenir des conseils au sujet des délais et l’effet d’une renonciation. Mme Beattie engage Me Marshman le 23 septembre 2016. Le 30 septembre il signale la renonciation claire et sans équivoque de sa cliente concernant les 8 mois entre un procès en janvier et un en septembre 2017. Dans le cas de M. Vanier, c’est quelque peu plus nuancé. M. Vanier a ni un avocat, ni l’espoir d’en obtenir. Le 23 septembre, le juge McMahon, ayant fourni 2 mois à M. Vanier pour s’informer de ses droits et les conséquences d’une renonciation, apprend, que M. Vanier ne l’a pas faite, faute de ressources financières selon M. Vanier. Le juge exerce l’option quelque peu inusitée de demander à l’avocat de la personne accusée conjointement de fournir des renseignements à M. Vanier. Me Marshman reconnait la délicatesse de la situation, mais accepte de fournir à M. Vanier les grandes lignes en ce qui concerne le droit prévu a l’alinéa 11 (b), les options, et les conséquences d’une renonciation, sans pour autant fournir des conseils à M. Vanier. Le jour même, le juge McMahon soulève la possibilité de nomination d’amicus curiae.
[47] M. Vanier prétend dans cette motion que le Juge McMahon a commis deux erreurs fondamentales qui touchent à la question des délais et de la validité de la renonciation éventuelle de M. Vanier. Dans un premier temps, on reproche au juge de ne pas avoir nommé un amicus curiae plus tôt, possiblement dès le printemps 2016 à la lumière des insuccès de M. Vanier dans ses recherches visant l’embauche d’avocat. Selon M. Vanier, la décision de recourir au service d’amicus curiae de façon plus hâtive aurait éliminé certains délais et aurait évité la situation précaire dans laquelle Me Marshman s’est retrouvé, en offrant des avis juridiques incomplets à M. Vanier. Cette prétention n’est pas convaincante pour les raisons suivantes. Jordan n’a été décidé qu’en juillet 2016. Le Juge McMahon ne pouvait pas prédire la situation critique occasionnée par les délais dans le dossier présent avec la même urgence que Jordan a provoqué, quoi que tous les juges devant lesquels M. Vanier a comparu ont souligné l’importance de faire avancer le dossier avec plus d’acharnement. Deuxièmement, la nomination d’amicus curiae n’est pas un droit acquis d’un prévenu, mais plutôt une mesure discrétionnaire exceptionnelle qui se manifeste dans des dossiers complexes impliquant des justiciables sans avocats, souvent sans la capacité même de bien apprécier la preuve et les litiges. Ils sont nommés par et pour le tribunal afin de s’assurer que tous les moyens de défense sont présentés. La décision de nommer un amicus curiae était dans l’intérêt du prévenu et de la justice et n’a pas été contemplée qu’une fois toutes autres options épuisées.
[48] Deuxièmement, on reproche au Juge McMahon d’avoir incité M. Vanier à renoncer aux délais entre janvier et septembre 2017 en échange de la nomination d’amicus curiae. La lecture du procès-verbal complet de la comparution du 23 septembre 2016 contredit cette prétention. M. Vanier qualifie le commentaire « you both say the time between January and September is going to be expressly waived, then we may look to appoint an amicus to assist you in relation to the matter…” d’offre par le tribunal d’échanger une renonciation aux délais pour la nomination d’amicus curiae. Il est nécessaire de garder à l’esprit que ces discussions ont lieu en fin de septembre au sujet d’un procès qui pourrait potentiellement débuter en janvier, quelques 3 mois plus tard après le congé de Noel. Il n’est pas raisonnable de conclure qu’un amicus curiae criminaliste bilingue, disponible pour quatre mois de procès trois mois plus tard, disposé à accepter le mandat au tarif d’aide juridique avec le temps sur son horaire actuel pour étudier le dossier et se préparer convenablement était à la portée de la main. Inévitablement la nomination d’amicus curiae ne pouvait se faire, à toutes fins pratiques, seulement si la date de procès en septembre était confirmée. Il ne s’agissait donc pas plus d’un quid pro quo, mais bien d’un renseignement que M. Vanier devait avoir dans son appréciation de ses droits et les conséquences d’une renonciation. Quoi qu’il en soit, M. Vanier disposait de deux mois pour s’informer de ses droits et de l’impact d’une renonciation, a eu le tour d’horizon que Me Marshman a accepté de lui fournir et a fait un choix clair et sans équivoque, le 30 septembre, d’accepter la date de procès du 18 septembre 2017.
[49] M. Vanier est une personne d’intelligence apparente. Ceci se manifeste dans son discours et par sa compréhension évidente des litiges et des enjeux. Le survol de la preuve au dossier offert par le poursuivant au juge Ray à la Cour de Justice de l’Ontario le 4 novembre 2014 à l’occasion de la séance de gestion de l’enquête préliminaire fait preuve d’un niveau de capacité intellectuelle évident. Sans être juriste, M. Vanier profite, sans aucun doute, d’un degré d’intelligence qui lui permet de bien comprendre les enjeux relativement aux droits prévus par l’article 11 et les conséquences, avantageuses ou non, d’une renonciation. Il est donc de mise d’éliminer les 8 mois entre janvier 2017 et septembre 2017 dans le calcul des délais compte tenu la renonciation informée, claire et sans équivoque de M. Vanier.
[50] Faisant donc abstraction des 3 mois 27 jours attribuables à M. Vanier dans le deuxième volet, les 3 mois 27 jours du quatrième volet et les 8 mois du dernier volet, il est nécessaire de réduire les délais de cinquante mois 12 jours bruts, à 34 mois et 16 jours nets. Il devient donc nécessaire de déterminer si la poursuite peut invoquer le principe des instances complexes pour justifier les délais excessifs, selon Jordan, ou encore invoquer le principe des mesures transitoires exceptionnelles puisque le dossier présent chevauche la date du prononcé de Jordan.
Analyse des délais excessifs
[51] Dans l’appréciation du litige actuel selon les paramètres établis par Jordan, les délais excessifs de 4 mois, 16 jours au-delà du plafond de 30 mois sont jugés raisonnables dans les circonstances d’un dossier particulièrement complexe. Cette constatation a été faite à plusieurs reprises au fil des comparutions par le tribunal, M. Vanier, le poursuivant, et Me Strezos. Cette observation est tout à fait précise compte tenu des dimensions suivantes du dossier :
L’accusation principale est de fausse déclaration à l’intérieur d’un prospectus concernant la solvabilité d’une entreprise et de ses 20 millions dollars en réserve;
Les accusations, déposées en novembre 2013, se rapportent aux incidents et aux transactions entre les mois de février 2006 et juillet 2008;
Un examen approfondi de l’historique et la structure de l’entreprise ainsi que les rôles respectifs des dirigeants et gérants est nécessaire;
Le dossier implique une allégation d’avoir établie, frauduleusement, un institut bancaire américaine fictive ayant pour objectif de confirmer la fausse représentation au sujet du profil financier de l’entreprise;
La divulgation comporte quelque 10,000 documents individuels représentant un volume d’au-delà de 50,000 pages;
Au procès, la poursuite déposera environ 200 de ces documents en preuve;
Il est anticipé que seule la preuve de la poursuite nécessitera le témoignage d’une soixantaine de témoins, certains par l’entremise de témoignage-vidéo à distance, depuis Montréal, Halifax, Calgary et Los Angeles;
Le procès de la complice prétendue, Mme Beattie, sera mené conjointement;
Un procès bilingue aura lieu avec traduction simultanée du procès en entier;
Le procès sera devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury;
La durée du procès est fixée à 4 mois en vertu de l’étendue de la preuve et la contestation de l’ensemble des éléments de preuve et éléments constitutifs aux infractions;
M. Vanier assure sa propre défense, toutefois avec recours aux services d’amicus curiae.
[52] La complexité du dossier est évidente et justifie entièrement l’excès par quatre mois et 16 jours dans le dossier actuel des plafonds de 30 mois selon Jordan.
[53] De plus, en appliquant le principe des mesures transitoires exceptionnelles, les délais figurent dans les normes existantes avant le prononce de Jordan. En étudiant les périodes typiques d’introduction du dossier à la cour provinciale, compte tenu de l’étendu de la divulgation et des défis géographiques et d’ordres médicales chez M. Vanier, il serait tout à fait raisonnable d’accorder un délai de quatre à six mois avant la détermination d’une date d’enquête préliminaire, qui, selon les anciennes normes, devait avoir lieu dans les huit à dix mois plus tard. Le dossier était complet à la cour provinciale dès le 12 décembre 2014 par le dépôt de l’acte d’accusation, accélérant le processus bien à l’intérieur des délais prévus par Morin. Une fois devant la Cour Supérieure, une période d’introduction du dossier à des fins administratives avant la détermination d’un horaire de procès que trois à quatre mois seraient d’usage dans la majorité des dossiers semblables. M. Vanier était toutefois loin d’avoir réglé la question de représentation. Les délais additionnels lui ont déjà été imputés à raison de 7 mois et 24 jours, soit deux périodes de 3 mois et 27 jours dans les délais occasionnés avant la détermination de la date de procès en mars 2016 et en septembre 2017.
[54] Le tribunal était en mesure d’offre à M. Vanier une date de procès en mars dès le 14 juillet 2015, une date éventuellement abandonnée pour les raisons déjà examinées et attribuées à M. Vanier, et ensuite une deuxième date de procès en janvier 2017 dès le 22 juillet 2016, date également abandonne en faveur d’un procès en septembre 2017 sur la renonciation des délais pour M. Vanier. Dans les deux cas, le tribunal pouvait passer au procès dans les 6 à 8 mois suite à la date de fixation, toujours à l’intérieur des paramètres Morin.
[55] De plus, au chapitre des préjudices que pouvait subir M. Vanier par les délais, qu’ils dépassent les normes, M. Vanier était en liberté provisoire sans l’imposition de condition de libérations particulièrement onéreuses, à l’exception de limites géographiques au niveau de ses déplacements. La preuve au procès, en grande mesure documentaire, et la disponibilité continue des témoins de premier plan sont des aspects du dossier atténuant tout désavantage à l’une ou l’autre des parties en cause par le simple fait de retard dans la tenue du procès. Bref, les délias, même dans leur ensemble, non pas eu pour effet de créer un préjudice chez M. Vanier nécessitant l’arrêt des procédures. Le tribunal détermine alors que les excès de retard n’ont pas provoqué une violation des droits constitutionnels de M. Vanier de subir son procès dans un délai raisonnable.
[56] La motion présente est au sujet des trois accusations contre M. Vanier, celle sous l’article 400 du Code criminel ainsi que les deux chefs d’accusation de parjure. Celles-ci sont fixées pour procès devant juge seul, à être entendu à une date indéterminée suite au procès sur l’accusation principale de faux prospectus. Lors de la présentation de la motion, les plaidoiries ont porté principalement sur la question des délais et de leurs impacts sur cette accusation principale et non sur les accusations de parjure. Il est donc, à mon avis, souhaitable de remettre à plus tard la détermination de cette motion concernant les accusations de parjure lorsque les circonstances spécifiques à ces accusations se seront concrétisées. M. Vanier sera alors libre de renouveler sa demande accompagnée de représentations écrites additionnelles avec la réplique du poursuivant selon un horaire et des échéanciers qui seront établis en temps et lieu.
Détermination finale
[57] Pour les motifs énoncés, la motion visant une ordonnance d’arrêts de procédure en vertu de l’aléa 11 (b) et le paragraphe 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés est refusé par rapport à l’accusation sous l’article 400 du Code criminel.
[58] M. Vanier pourra renouveler la demande au sujet des accusations de parjure une fois l’horaire du procès établi.
Robert Pelletier
L’honorable juge R. Pelletier
Publié le : 27 septembre 2017
RÉFÉRENCE: SA MAJESTÉ LA REINE c. ROBERT JOSEPH VANIER et TERRY LYNN BEATTIE, 2017 ONCS
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR 1500000001
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
– et –
ROBERT JOSEPH VANIER
Requérant
- et –
TERRY LYNN BEATTIE
Requérante
MOTION POUR ARRÊT DE PROCÉDURE
MOTIFS DU JUGEMENT
Pelletier, J.
Publié le : 27 septembre 2017

