RĂFĂRENCE: SA MAJESTĂ LA REINE c. ROBERT JOSEPH VANIER et TERRY LYNN BEATTIE, 2017 ONCS 5894
NUMĂRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR 1500000001
COUR SUPĂRIEURE DE JUSTICE
DE LâONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTĂ LA REINE
Intimée
â et â
ROBERT JOSEPH VANIER,
Requérant
- et â
TERRY LYNN BEATTIE,
Requérante
Me Mike Kelly, pour lâIntimĂ©e
Me Ariel Herscovitch, Amicus curiae
Me Jeff Marshman et Me Eric Brousseau, pour la Requérante
ENTENDU LES : 28 et 29 août 2017
Me Mike Kelly, pour lâIntimĂ©e
Me Ariel Herscovitch, Amicus curiae
Me Jeff Marshman et Me Eric Brousseau, pour la Requérante
ENTENDU LES : 28 et 29 août 2017
MOTION POUR ARRĂT DE PROCĂDURE
MOTIFS DU JUGEMENT
PELLETIER, J.
Survol
1Robert Vanier et Terry Beattie sont accusés conjointement comme suit :
« ROBERT VANIER, aussi connu sous le nom de Joseph Padou Carl Gagnon, et TERRY LYNN BEATIE, aussi connue sous le nom de Terri Ramage, sont accusĂ©s dâavoir, entre le 1er fĂ©vrier 2006 et le 3 juillet 2008, dans la CitĂ© de Toronto, dans la rĂ©gion de Toronto, et ailleurs dans la province de lâOntario, ainsi quâailleurs au Canada, fait, mis en circulation ou publiĂ© un prospectus, quâils savaient ĂȘtre faux en quelque point essentiel, Ă savoir le fait que la sociĂ©tĂ© Onco Petroleum Incorporated avait tirĂ© 22 377 600 millions de dollars dâun placement privĂ© dâactions, qui Ă©taient inclus dans les actifs courants et le capital-actions de la sociĂ©tĂ©, avec lâintention a) soit dâinduire des personnes, quâelles soient particuliĂšrement visĂ©es ou non, Ă devenir actionnaires dâOnco Petroleum Incorporated; b) soit de tromper ou de frauder les membres, actionnaires dâOnco Petroleum Incorporated, particuliĂšrement visĂ©s ou non, en violation de lâarticle 400 du Code criminel du Canada. »
2De plus, M. Vanier fait lâobjet de deux chefs dâaccusation de parjure relativement Ă des dĂ©clarations sous serment au sujet de son historique personnel dans le cadre des activitĂ©s couvertes par le premier chef dans lâacte dâaccusation.
3Les 28 et 29 aoĂ»t 2017, M. Vanier prĂ©senta une motion en vertu de lâalinĂ©a 11 (b) et le paragraphe 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s rĂ©clamant un arrĂȘt de procĂ©dure pour cause de dĂ©lais dĂ©raisonnables dans la tenue de son procĂšs. La motion fĂ»t rejetĂ©e le 6 septembre dernier par Inscription communiquĂ©e aux parties avec les stipulations que le procĂšs dĂ©jĂ fixĂ© au 18 septembre procĂšde tel que prĂ©vu et que les motifs complets au jugement soient dĂ©posĂ©s le 27 septembre 2017.
Historique
4M. Vanier et Mme Beattie furent accusĂ©s le 6 novembre 2013 par le dĂ©pĂŽt des accusations formelles. M. Vanier a Ă©tĂ© mis en Ă©tat dâarrestation et libĂ©rĂ© sur le champ sous une promesse remise Ă un agent de la paix avec engagement de comparaĂźtre Ă la Cour. Suite Ă une sĂ©rie de comparutions et de remise du dossier, principalement en raison de dĂ©lais dans lâembauche dâavocat et en raison de lâĂ©tat de santĂ© de M. Vanier, les accusations ont Ă©tĂ© reportĂ©es au 26 janvier 2015 pour la tenue dâune enquĂȘte prĂ©liminaire, dâune durĂ©e de cinq jours.
5MalgrĂ© ceci, le renvoi au procĂšs sâest fait par lâentremise du dĂ©pĂŽt dâacte dâaccusation direct, en vertu de lâarticle 577 du Code criminel, le 12 dĂ©cembre 2014.
6Le dossier Ă©tait devant la Cour SupĂ©rieure le 21 janvier 2015, M. Vanier nâayant toujours pas dâavocat malgrĂ© ses propos Ă diffĂ©rents intervalles quâil dĂ©sirait ĂȘtre reprĂ©sentĂ©. En temps et lieu, une premiĂšre date de procĂšs fĂ»t fixĂ©e au 7 mars 2016. M. Vanier Ă©prouvait toujours des difficultĂ©s Ă confirmer un mandat soit sous le rĂ©gime dâaide juridique, soit par une demande de type Rowbotham, ou par tous autres moyens. De sa part, Mme Beattie a libĂ©rĂ© lâavocate quâelle avait depuis plusieurs mois en octobre 2015. Le procĂšs fixĂ© en mars 2016 fĂ»t annulĂ©.
7Le 8 juillet 2016, une nouvelle date de procĂšs fĂ»t fixĂ©e en septembre 2017. La journĂ©e mĂȘme, la Cour SuprĂȘme du Canada prononça sa dĂ©cision dans La Reine contre Jordan, invoquant une nouvelle mĂ©thode dâĂ©tudier les retards dans le cadre de demande dâarrĂȘt de procĂ©dure pour cause de dĂ©lais dĂ©raisonnables.
M. Vanier et Mme Beattie ont donc Ă©tĂ© convoquĂ©s devant le tribunal le 22 juillet 2016 afin dâĂ©tudier la possibilitĂ© dâaccĂ©lĂ©rer le processus. Une date de procĂšs dâune durĂ©e de quatre mois Ă compter du 9 janvier 2017 a Ă©tĂ© envisagĂ©e. Ăventuellement, la date initiale du 18 septembre 2017 fĂ»t retenue. Dâune durĂ©e estimĂ©e de quatre mois, il est prĂ©vu que le procĂšs de M. Vanier et Mme Beattie se terminera le 18 janvier 2018. Au total, il se sera Ă©coulĂ© 50 mois et 12 jours entre le dĂ©pĂŽt des accusations prĂ©sentes et la dĂ©termination de lâinstance sur les mĂ©rites.
Les délais en détail
Cour de Justice de lâOntario
8M. Vanier a comparu Ă dix reprises Ă la Cour de Justice de lâOntario entre la premiĂšre comparution le 29 novembre 2013 et la derniĂšre comparution le 12 janvier 2015, date rĂ©servĂ©e pour lâaudience dâune motion au sujet de la traduction du dossier. Le rĂ©sultat des diverses comparutions Ă la Cour de Justice de lâOntario se rĂ©sume ainsi :
29 novembre 2013 â divulgation initiale, divulgation additionnelle anticipĂ©e, M. Vanier exprime son dĂ©sir de se reprĂ©senter lui-mĂȘme et est incertain Ă savoir si une demande sera formulĂ©e pour un procĂšs en français. Mme Beattie est Ă dĂ©cider si elle engagera un avocat.
16 janvier 2014 - divulgation additionnelle, M. Vanier confirme son choix de se reprĂ©senter lui-mĂȘme et indique avoir des prĂ©occupations Ă caractĂšre mĂ©dical (« medical issues ») nĂ©cessitant une remise Ă une date ultĂ©rieure Ă la mi-fĂ©vrier. Mme Beattie attend le rĂ©sultat de sa demande dâaide juridique.
27 fĂ©vrier 2014 - dossier reportĂ© devant un juge bilingue. M. Vanier informe le tribunal quâune demande dâaide juridique fĂ»t refusĂ©e et confirme son autodĂ©fense. Il nâest pas disposĂ© Ă signer lâengagement nĂ©cessaire afin de recevoir la divulgation finale. Il demande, Ă des fins mĂ©dicales, la remise du dossier en avril. Mme Beattie obtient un certificat dâaide juridique et Ă©tudie son choix dâavocat. Le Juge Cavion de la Cour de Justice de lâOntario se saisit de lâaffaire « to move it along ». La poursuite demande une date de confĂ©rence prĂ©paratoire ou dâenquĂȘte prĂ©liminaire reconnaissant lâimpasse actuelle au sujet de la divulgation et la reprĂ©sentation des prĂ©venus. M. Vanier manifeste, pour la premiĂšre fois, son dĂ©sir dâobtenir toute la documentation en français.
14 avril 2014 â M. Vanier informe le tribunal de son intention de contester la dĂ©cision dâAide juridique Ontario, et signe lâengagement de ne pas dĂ©voiler les renseignements contenus dans la divulgation qui lui est remise sur place. Mme Beattie comparait avec une candidate-avocate qui nâa toutefois pas encore acceptĂ© le mandat. Le Juge Cavion recommande aux prĂ©venus de finaliser leurs dĂ©marches afin de passer Ă la prochaine Ă©tape. M. Vanier mentionne de nouvelles procĂ©dures mĂ©dicales. Il demande et obtient une remise Ă la fin mai.
23 mai 2014 â M. Vanier informe le Tribunal quâil dĂ©sire toujours les services dâun avocat, quâil fut informĂ© que les dĂ©lais pour porter la dĂ©cision dâAide juridique Ontario en appel sâĂ©taient Ă©coulĂ©s, et quâil doit formuler une nouvelle demande. Il se dit sâĂȘtre prĂ©sentĂ© au bureau dâAide juridique la journĂ©e mĂȘme et doit maintenant attendre leur dĂ©cision. Mme Beattie nâa pas choisi dâavocat, stipulant quâelle a des rendez-vous la journĂ©e mĂȘme. La poursuite se prĂ©occupe des dĂ©lais, et mentionne lâavantage partagĂ© par tous ceux impliquĂ©s dans un tel dossier dâavoir recours aux services dâavocat sur le plan de lâefficacitĂ©. La dĂ©cision est prise de rĂ©server une semaine dĂšs que possible pour la tenue de lâenquĂȘte prĂ©liminaire. Le 26 janvier 2015 est ciblĂ©. La poursuite mentionne la possibilitĂ© dâacte dâaccusation direct.
10 juillet 2014 - lors de cette comparution ayant comme objectif de confirmer lâidentitĂ© des avocats et de leurs disponibilitĂ©s pour lâenquĂȘte prĂ©liminaire, M. Vanier informe le Tribunal quâil doit rencontrer un avocat dans lâaprĂšs-midi, invoquant les distances entre sa rĂ©sidence au QuĂ©bec et le lieu de son procĂšs. Le Tribunal suggĂšre une remise au lendemain pour confirmer le mandat de lâavocat et pour fixer une date de confĂ©rence de gestion du dossier (focus hearing). M. Vanier demande un dĂ©lai additionnel, mentionnant que sa derniĂšre demande dâaide juridique lui a Ă©tĂ© refusĂ©e la journĂ©e mĂȘme. Il mentionne Ă©galement des rendez-vous mĂ©dicaux au sujet dâune greffe de cĆur possible. Mme Beattie est prĂ©sente avec son avocate, Me Erika Chozik. Le Tribunal accorde Ă M. Vanier une remise de 15 jours.
25 juillet 2014 â M. Vanier est Ă porter la plus rĂ©cente dĂ©cision dâAide juridique en appel. La date de lâenquĂȘte prĂ©liminaire est confirmĂ©e. Le dossier est reportĂ© 4 semaines pour confirmer le statut de M. Vanier.
22 aoĂ»t 2014 â M. Vanier est toujours en attente du rĂ©sultat de son plus rĂ©cent appel devant lâAide juridique. La poursuite mentionne vouloir mener lâenquĂȘte prĂ©liminaire principalement sur la foi des documents avec un minimum de tĂ©moin et demande donc une confĂ©rence prĂ©paratoire Ă lâenquĂȘte prĂ©liminaire en septembre ou en octobre. Mme Beattie, par lâentremise de son avocate, favorise une confĂ©rence de gestion de lâenquĂȘte prĂ©liminaire en octobre. Le dossier est reportĂ© en fin septembre pour revoir la situation.
26 septembre 2014 - M. Vanier confirme le refus final de lâAide juridique et mentionne la possibilitĂ© dâune demande de type Rowbotham. Le dossier est reportĂ© au 4 novembre pour la confĂ©rence prĂ©paratoire Ă lâenquĂȘte prĂ©liminaire.
4 novembre 2014 - Lâaudience de prĂ©paration Ă lâenquĂȘte prĂ©liminaire a lieu. M. Vanier explique que sans la traduction de lâensemble des documents, 12, 000 selon lui, il lui sera impossible dâassurer sa propre dĂ©fense. Mme la Juge Ray saisit de lâenquĂȘte prĂ©liminaire Ă©ventuelle informe M. Vanier de la nĂ©cessitĂ© de prĂ©senter une demande de traduction spĂ©cifique et fixe le 12 janvier 2015 pour ces fins. Mme la juge en profite pour donner son apprĂ©ciation de lâĂ©tat du droit voulant quâen plus des documents qui doivent ĂȘtre traduits selon le Code criminel, tel que lâacte dâaccusation, les piĂšces Ă conviction au procĂšs doivent Ă©galement ĂȘtre traduites ainsi que tous autres documents tel quâordonnĂ© par le Tribunal. La poursuite prĂ©sente donc un tour dâhorizon du dossier, des litiges, des Ă©lĂ©ments de preuve et des dĂ©fis dans une poursuite de cette envergure, Ă la lumiĂšre de lâincapacitĂ© de M. Vanier dâobtenir les services dâun avocat. Me Chozik, pour sa part est trĂšs prĂ©cise dans son Ă©valuation des litiges concernant sa cliente et semble disposĂ©e Ă accĂ©lĂ©rer le processus. M. Vanier indique, Ă bon droit, quâil conteste le tout et nâadmet rien. Mme la juge mentionne quâil sâest dĂ©jĂ produit des situations dans lesquelles la traduction intĂ©grale dâun dossier complexe sâavĂ©rait plus couteuse que lâembauche, aux dĂ©pens du public, dâun avocat bilingue pour assurer la dĂ©fense du prĂ©venu. La comparution se termine en un Ă©change entre le Tribunal et le poursuivant au sujet des complexitĂ©s du dossier sur le plan technique et linguistique. Aucune preuve nâest admise. Les parties conviennent que les 5 jours rĂ©servĂ©s sont manifestement insuffisants dans les circonstances.
12 janvier 2015 - Ă la date prĂ©vue pour la motion portant sur la traduction des documents, la Cour de Justice de lâOntario est informĂ©e que le sous-procureur de la Couronne a signĂ© un acte dâaccusation direct, le 12 dĂ©cembre prĂ©cĂ©dant, citant M. Vanier et Mme Beattie Ă leur procĂšs devant juge et jury Ă la Cour SupĂ©rieure, et mettant terme aux procĂ©dures devant la Cour de Justice de lâOntario.
Cour Supérieure de Justice
9M. Vanier et Mme Beattie ont comparu Ă vingt-quatre occasions devant la Cour SupĂ©rieure entre la premiĂšre comparution du 21 janvier 2015 et le 30 septembre 2016, Ă quel moment il fĂ»t confirmĂ© que le procĂšs dĂ©buterait le 18 septembre 2017, dâune durĂ©e de quatre mois. La nomination dâamicus curiae est confirmĂ©e le 2 dĂ©cembre 2016.
10Le résumé des comparutions est ainsi :
21 janvier 2015 - M. Vanier manifeste son intention de prĂ©senter une motion ayant comme but une ordonnance dâarrĂȘt de procĂ©dure moyennant la dĂ©cision du ministĂšre public de financer sa dĂ©fense, communĂ©ment appelĂ©e une motion de type Rowbotham, selon les principes Ă©laborĂ©s par la Cour dâappel de lâOntario dans la Reine contre Rowbotham (1998) 1983 CanLII 3092 (ON SC), 4 C.C.C. (3d) 1. La poursuite favorise lâhoraire qui prĂ©voit rĂ©gler la question de nomination dâavocat pour M. Vanier avant de sâadresser Ă toutes autres questions pour des raisons dâefficacitĂ©, y compris la question de la traduction du dossier. Mme Beattie ne sâoppose pas Ă une telle approche. Le tribunal sâassure que M. Vanier rencontre la journĂ©e mĂȘme un reprĂ©sentant de lâAide juridique pour profiter dâun nouveau rĂ©gime visant Ă accĂ©lĂ©rer les demandes de type Rowbotham.
28 janvier 2015 - Le tribunal apprend que M. Vanier avait fait demande auprĂšs de lâAide juridique en 2013, avait Ă©tĂ© refusĂ© et nâa pas portĂ© la dĂ©cision en appel dans les dĂ©lais prĂ©vus. M. Vanier, selon lâAide juridique, nâest pas un candidat convenable au rĂ©gime de demande de type Rowbotham accĂ©lĂ©rĂ©, mis en place pour Ă©liminer le processus de demande formelle devant les tribunaux dans les dossiers propices. Le tribunal fournit alors les coordonnĂ©es de lâassociation des avocats criminalistes de Toronto afin que M. Vanier puisse consulter un avocat qui sâengagerait Ă mener la demande Rowbotham sans frais moyennant sa nomination. La poursuite fournit Ă M. Vanier la documentation nĂ©cessaire, dans les deux langues, dans lâĂ©ventualitĂ© que M. Vanier dĂ©sire prĂ©senter la motion lui-mĂȘme. Le tribunal informe M. Vanier que deux semaines devraient, en principe, ĂȘtre suffisantes pour passer Ă la prochaine Ă©tape, mais, quâen vertu des distances, M. Vanier dispose de trois semaines pour complĂ©ter les dĂ©marches nĂ©cessaires pour effectuer sa demande Rowbotham. Me Chozik, agente pour Mme Beattie Ă cette comparution, ne participe pas aux discussions.
20 février 2015 - M. Vanier comparait avec une avocate ayant peu de renseignements au sujet du dossier et de son évolution, et demande une remise de quatre semaines.
7 mars 2015 - Une agente pour M. Vanier confirme que le processus de la demande Rowbotham nâa pas encore dĂ©butĂ©, que M. Vanier souffre de problĂšmes cardiaques et quâune remise de dossier est donc nĂ©cessaire. M. Vanier demande une remise de trois semaines. La poursuite se prĂ©occupe des dĂ©lais et du sort de Mme Beattie qui doit subir les dĂ©lais occasionnĂ©s par M. Vanier. Le tribunal reporte le dossier deux semaines tout en confirmant quâil sera alors primordial de fixer un horaire pour la demande Rowbotham.
1er avril 2015 - M. Vanier informe le tribunal quâil dĂ©sire un dĂ©lai additionnel pour obtenir les fonds afin de mandater un avocat, Me Hicks, pour prĂ©senter la demande Rowbotham. Le juge McMahon informe M. Vanier quâil sâadonne avoir participĂ© Ă la mise sur pied dâune entente avec lâassociation des avocats criminalistes locale permettant aux justiciables de recourir aux services, sans frais, dâavocats pour la prĂ©sentation de demandes Rowbotham. La poursuite confirme avoir discutĂ© de la situation avec Me Hicks qui se dit rĂ©ticent Ă prĂ©senter la demande sans honoraires. Le tribunal choisit de fixer une date pour la demande et cible le 25 juin 2015, sujet Ă une confirmation par M. Vanier des dĂ©marches entretemps pour confirmer la prĂ©sentation de la motion. La poursuite sâengage, Ă la demande du tribunal, de transmettre un consentement signĂ© par M. Vanier, pour la divulgation de son dossier auprĂšs de lâaide juridique afin de confirmer que cette option a Ă©tĂ© Ă©puisĂ©e. Mme Beattie, par lâentremise de son avocate, confirme son dĂ©sir de passer Ă la prochaine Ă©tape sans tarder. Le dossier est reportĂ© Ă la semaine suivante.
10 avril 2015 - M. Vanier confirme quâil sera nĂ©cessaire de recourir aux services pro bono dâavocat de lâassociation des avocats criminalistes pour la prĂ©sentation de la demande Rowbotham. Le tribunal demande Ă la poursuite de dĂ©marrer le processus pour des raisons dâefficacitĂ©. Le poursuivant, Me Corelli, suite Ă une pause le matin-mĂȘme, confirme avoir consultĂ© un membre de lâassociation des avocats criminalistes, Me Strezos, dont les compĂ©tences et lâexpertise dans le domaine pĂ©nal sont reconnues, confirmant la disponibilitĂ© de Me Strezos pour la prĂ©sentation de la demande Rowbotham, fixĂ©e provisoirement au 25 juin 2015. Invoquant la fĂȘte nationale du QuĂ©bec, le 24 juin, M. Vanier demande et obtient une remise de la motion au 26 juin plutĂŽt que le 25 juin comme prĂ©vu. Le tribunal fixe nĂ©anmoins une date pour mise Ă jour du dossier et le dossier est reportĂ© au 29 mai 2015 pour ces fins. Mme Beattie, reprĂ©sentĂ©e par Me Mainville du bureau de Me Chozik, confirme sa disponibilitĂ©.
29 mai 2015 - Me Strezos confirme avoir consultĂ© M. Vanier et demande une remise de la motion Rowbotham afin de complĂ©ter les documents nĂ©cessaires et en raison de sa non-disponibilitĂ© le 26 juin, date de la motion. Mme Beattie, par lâentremise de Me Mainville, comparaissant en vertu de la dĂ©signation au dossier, souligne vigoureusement sa prĂ©occupation au sujet des dĂ©lais. La poursuite indique que le procĂšs conjoint et bilingue est nĂ©cessaire Ă des fins dâefficacitĂ©. M. Vanier confirme que dans les circonstances, il accepte que la demande Rowbotham soit prĂ©sentĂ©e dans la langue anglaise. La demande est donc reportĂ©e du 26 juin 2015 au 23 juillet 2015. La poursuite est Ă examiner la question dâadmettre la complexitĂ© du dossier et les consĂ©quences possibles advenant une condamnation dans le cadre des exigences dâune demande de type Rowbotham, et ceci Ă la demande de Me Strezos. Me Corelli, au nom du ministĂšre public, confirme quâen vertu de la dĂ©cision de la Cour dâappel, rĂ©cemment publiĂ©e, dans lâaffaire Munkonda, un poursuivant bilingue est exigĂ© dans toutes poursuites tenues dans les deux langues officielles. Le dossier est ajournĂ© au 14 juillet 2015 pour confirmer la tenue de la motion Rowbotham, le 23 juillet.
14 juillet 2015 - Le tribunal confirme quâen raison dâune erreur administrative, le juge affectĂ© Ă la motion prĂ©vue le 23 juillet nâest pas dâexpression française. Me Strezos informe Ă©galement le tribunal quâil anticipait demander une remise de la motion en raison de lâĂ©tat de santĂ© de M. Vanier et la nĂ©cessitĂ© dâobtenir certains documents pour parfaire la demande. Il confirme Ă©galement que la poursuite accepte que seule la question des ressources financiĂšres de M. Vanier soit contestĂ©e au moment de la motion. M. Vanier explique les dĂ©lais dans sa rĂ©cupĂ©ration des documents jugĂ©s nĂ©cessaires aux fins de la demande Rowbotham. Le tribunal choisit de fixer une date pour le procĂšs en vertu des dĂ©lais dĂ©jĂ occasionnĂ©s. La poursuite est du mĂȘme avis, ainsi que Me Mainville, au nom de Mme Beattie, qui est absente Ă©tant donnĂ© la nature strictement administrative de la comparution. Le tribunal sâattarde sur le dĂ©fi dâĂ©quilibrer les droits communs dâun procĂšs dans un dĂ©lai raisonnable, le droit Ă lâavocat, les dimensions linguistiques du dossier, et les litiges demeurant en suspens tel la traduction du dossier de lâanglais au français. Un procĂšs dâune durĂ©e de quatre mois est donc prĂ©vu Ă compter du 7 mars 2016 malgrĂ© les protestations de M. Vanier, qui estime que les huit mois entre la date courante et le dĂ©but du procĂšs sont insuffisants pour permettre la prĂ©paration convenable du dossier. Le tribunal fixe un horaire pour la demande Rowbotham selon lequel M. Vanier doit fournir lâensemble des documents nĂ©cessaires Ă Me Strezos au plus tard le 4 aoĂ»t, la demande intĂ©grale doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e au plus tard le 11 aoĂ»t et la rĂ©plique de lâintimĂ©-couronne doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e au plus tard le 25 aoĂ»t. Une date en septembre pour la motion est donc Ă ĂȘtre dĂ©terminĂ©e Ă la prochaine comparution, fixĂ©e au 4 aoĂ»t pour Ă©tudier les progrĂšs dans le dossier.
4 aoĂ»t 2015 - Me Strezos informe le tribunal quâil a reçu un appel tĂ©lĂ©phonique de M. Vanier la veille lâavisant quâil avait subi une intervention chirurgicale pour des problĂšmes de foie. Me Strezos confirme ne pas avoir reçu les documents nĂ©cessaires de la part de M. Vanier afin de parfaire la demande Rowbotham. Le dossier est reportĂ© Ă la semaine suivante accompagnĂ©e dâun mandat avec sursis Ă la date de remise.
10 aoĂ»t 2015 - Me Strezos, en prĂ©sence de M. Vanier demande et obtient une modification Ă lâhoraire permettant le dĂ©pĂŽt de sa demande formelle au plus tard le 17 aoĂ»t, une rĂ©plique par le poursuivant avant le 4 septembre et une date de motion, dĂ©terminĂ©e dâavance de concert avec la coordonnatrice du rĂŽle, le 25 septembre 2015. Le Juge McMahon confirme la dĂ©signation dâun juge bilingue pour ces fins.
25 septembre 2015 - Il devient apparent quâĂ la lumiĂšre des litiges identifiĂ©s au tout dĂ©but de la motion, deux jours additionnels soient nĂ©cessaires afin de complĂ©ter la demande Rowbotham, un de ces litiges Ă©tant la recevabilitĂ© et la confidentialitĂ© des renseignements offerts par M. Vanier au sujet de son Ă©tat financier lors de sa demande auprĂšs de lâAide juridique de lâOntario. Me Strezos se prĂ©occupe de lâeffet potentiellement prĂ©judiciel sur les intĂ©rĂȘts de M. Vanier au moment de son procĂšs, compte tenu du caractĂšre financier des accusations. Le dĂ©bat est menĂ© Ă ce sujet et le dossier est reportĂ© deux semaines pour la suite de la motion. Mme Beattie est absente puisquâelle nâa aucun intĂ©rĂȘt spĂ©cifique au sujet de la demande Rowbotham formulĂ©e par M. Vanier.
9 octobre 2015 - Le Tribunal sâĂ©tant prononcĂ© sur la question de preuve durant la pĂ©riode de remise, la motion reprend avec lâinterrogatoire et le contre-interrogatoire de M. Vanier au sujet de son Ă©tat de santĂ©, son profil financier et sa capacitĂ© gĂ©nĂ©rale dâengager un avocat de ses propres moyens. La traduction rend inĂ©vitablement le processus plus long. En toute fin dâavant-midi, une question de recevabilitĂ© est soulevĂ©e se rapportant au droit de M. Vanier de ne pas miner ses intĂ©rĂȘts au procĂšs en rĂ©pondant Ă certaines questions Ă la motion, cette fois-ci portant sur les accusations de parjure. La question est mise en suspens pour permettre de terminer le tĂ©moignage de M. Vanier, moyennant un dĂ©bat, au besoin, au moment de la reprise de la motion en novembre.
27 octobre 2015 - Entre le deuxiĂšme et le troisiĂšme jour de la motion Rowbotham prĂ©sentĂ©e par M. Vanier, Mme Beattie demande au Tribunal de permettre Ă Me Chozik et Mainville de se dĂ©sister en raison de rupture dans la relation avocat-client. La requĂȘte est accordĂ©e sans contestation. Ă la lumiĂšre dâun exposĂ© conjoint des faits dĂ©posĂ©s au moment de la prĂ©sentation de la prĂ©sente motion, la raison principale de la dĂ©tĂ©rioration du rapport avocat-client sâavĂšre la dĂ©cision de Me Mainville dâaccepter, en lâabsence de la cliente, la date de procĂšs du 7 mars 2016 lors de la comparution le 14 juillet 2015, alors que Mme Beattie avait Ă©tĂ© informĂ©e que la comparution Ă©tait une formalitĂ© portant sur lâhoraire de la demande Rowbotham que prĂ©sentait M. Vanier. Le Tribunal souligne lâimportance pour Mme Beattie de rĂ©gler la question de reprĂ©sentation, en consultant le bureau dâaide juridique, sans tarder. La date du procĂšs du 7 mars 2016 est confirmĂ©e. Le dossier est reportĂ© au 20 novembre 2015 pour une mise Ă jour.
20 novembre 2015 - Tel que prĂ©vu, Mme Beattie recomparait pour sâadresser Ă la question du choix de nouvel avocat. Elle informe le tribunal que sa demande de transfert du certificat a Ă©tĂ© refusĂ©e par lâaide juridique et quâelle compte porter ce refus en appel. Le tribunal questionne la possibilitĂ© de procĂ©der selon lâhoraire Ă©tabli compte tenu des dĂ©lais occasionnĂ©s par les deux prĂ©venus au sujet du mandat dâavocat. La poursuite se dit prĂȘte Ă dĂ©buter le procĂšs le 7 mars 2016. M. Vanier souligne sa dĂ©sapprobation concernant la comparution du 14 juillet prĂ©cĂ©dant alors quâil croyait se prĂ©senter pour sâadresser Ă la demande Rowbotham et que la dĂ©cision fĂ»t prise de fixer la date pour le procĂšs. Le tribunal souligne sa responsabilitĂ© de faire avancer les dossiers Ă lâintĂ©rieur de dĂ©lais jugĂ©s raisonnables. Le juge McMahon se dit toutefois disposĂ© Ă revoir la question de lâhoraire une fois les avocats en place. Le dossier, au sujet de prochaines Ă©tapes, est reportĂ© au 11 dĂ©cembre, moyennant la comparution du 27 novembre au sujet de la demande Rowbotham.
27 novembre 2015 - Le juge Varpio, juge de la motion Rowbotham dĂ©pose sa dĂ©cision rejetant la demande. Il invoque surtout lâabsence de preuves convaincantes au sujet des moyens financiers limitĂ©s de M. Vanier, son manque de transparence en tĂ©moignant, et des propos parfois contradictoires et non rĂ©ceptifs. Les motifs au jugement aux paragraphes 28 Ă 33 dĂ©voilent en dĂ©tail les lacunes que renferment le tĂ©moignage de M. Vanier et les autres Ă©lĂ©ments de preuve dans la motion.
Le juge laisse sous entre quâune nouvelle demande dâAide juridique accompagnĂ©e dâun bilan financier plus Ă©toffĂ© pourrait motiver ce bureau Ă revoir le statut de M. Vanier et que les intĂ©rĂȘts de la justice profiteraient de la nomination dâavocat dans une poursuite de cette envergure. Le dossier est reportĂ© au 11 dĂ©cembre pour correspondre Ă la date de la mise Ă jour de Mme Beattie.
- 11 dĂ©cembre 2015 - Le tribunal constate les difficultĂ©s associĂ©es Ă maintenir la date de procĂšs du 7 mars 2016 dĂ» aux dĂ©fis que confrontent M. Vanier et Mme Beattie de parfaire leurs mandats. La poursuite confirme sa capacitĂ© de procĂ©der tel que prĂ©vu. MalgrĂ© son approbation initiale Ă maintenir lâhoraire Ă©tabli, Mme Beattie, suite Ă lâintervention spontanĂ©e de M. Vanier, se rĂ©tracte et demande une remise du procĂšs. M. Vanier est du mĂȘme avis quâun dĂ©lai additionnel soit inĂ©vitable. Le tribunal annule donc le procĂšs du 7 mars et souligne lâimportance de faire avancer les choses. Mme Beattie porte la dĂ©cision du bureau de district Ă lâattention du directeur provincial au sujet du refus de transfĂ©rer le certificat dâAide juridique Ă un nouvel avocat suite au dĂ©sistement de Me Chozik et Me Mainville.
M. Vanier doit parfaire sa nouvelle demande dâAide juridique suite aux recommandations du Juge Varpio. Le tribunal autorise lâindemnisation de Me Strezos pour les efforts exceptionnels associĂ©s Ă la demande Rowbotham qui sâest avĂ©rĂ©e plus longue et complexe quâanticipĂ©e. Le dossier est reportĂ© au 29 janvier 2016 pour dĂ©terminer les prochaines Ă©tapes.
- 29 janvier 2016 - M. Vanier informe le tribunal quâil a seulement fourni la dĂ©cision du Juge Varpio portant sur la demande Rowbotham et aucun autre document. Il stipule avoir attendu au mois de janvier pour communiquer avec lâAide juridique « because Christmas and everything is not available », malgrĂ© la remise prĂ©cĂ©dente le 11 dĂ©cembre spĂ©cifiquement dans le but de permettre Ă M. Vanier de renouveler sa demande dâAide juridique. Il se dit en attente de nouvelles. Pour sa part, Mme Beattie confirme le refus de lâaide juridique de permettre le transfert du certificat Ă©mis prĂ©cĂ©demment.
Le juge reporte la cause deux semaines, informe Mme Beattie dâun nouveau protocole concernant les demandes Rowbotham accĂ©lĂ©rĂ©es dans les cas manifestĂ©s et dĂ©cide de convoquer un membre de lâadministration de lâaide juridique afin de dĂ©terminer le statut prĂ©cis des deux prĂ©venus. M. Vanier mentionne avoir une chirurgie au mois de fĂ©vrier, mais ignore la date. Mme Beattie demande une remise dâun mois. Le dossier est reportĂ© au 4 mars 2016. M. Vanier et Mme Beattie dĂ©plorent lâutilisation de lâanglais dans le cas de M. Vanier et du français dans le cas de Mme Beattie lors des comparutions et lâabsence de transcriptions des traductions intĂ©grales. Le juge mentionne le caractĂšre purement administratif des comparutions et souligne lâexistence dâenregistrement de tout ce qui est dit au procĂšs-verbal. M. Vanier insiste sur un procĂšs strictement en français et le tribunal lui fait comprendre que le choix des deux accusĂ©s de procĂ©der dans des langues diffĂ©rentes nĂ©cessite la tenue dâun procĂšs bilingue.
- 4 mars 2016 - Un reprĂ©sentant de lâAide juridique est prĂ©sent Ă la demande du juge administratif McMahon, afin de faire le bilan du statut des deux prĂ©venus. Le ministĂšre public autorise la nomination dâavocat pour Mme Beattie, sans la nĂ©cessitĂ© dâune motion Ă ce sujet, dans le cadre du programme accĂ©lĂ©rĂ© de demande Rowbotham. Une liste dâavocat participant de Toronto, et du lieu de rĂ©sidence de Mme Beattie, London, lui sera fournie. Le refus de lâaide juridique dans le cas de M. Vanier est confirmĂ©, en dĂ©pit de la recommandation du Juge Varpio au sujet dâune nouvelle demande plus Ă©toffĂ©e au chapitre de la divulgation de lâĂ©tat financier de M. Vanier. Le procĂšs-verbal nâest pas spĂ©cifique Ă savoir si le refus final par lâaide juridique se rapporte Ă lâabsence de renseignements suffisants concernant les finances de M. Vanier. Ce dernier sâinterroge Ă savoir si son choix de langue a une incidence sur les dĂ©cisions prises par le bureau dâaide juridique. M. Vanier souligne Ă©galement son intention de poursuivre une demande dâaide juridique au QuĂ©bec, lĂ oĂč il habite.
Mme Beattie demande une remise de huit semaines afin de poursuivre une plainte au Barreau du Haut-Canada concernant ce quâelle insiste Ă©tait de fausses reprĂ©sentations par son ancienne avocate au moment de la dĂ©termination de la date de procĂšs initiale, le 14 juillet 2015. Le juge lui refuse la demande dâune remise de cette durĂ©e et fixe la prochaine comparution cinq semaines plus tard. M. Vanier doit poursuivre ses demandes au QuĂ©bec. M. Vanier profite de lâoccasion pour exiger des excuses du poursuivant prĂ©tendant que ce dernier sâest adressĂ© de façon dĂ©sobligeante envers lâinterprĂšte Ă une comparution antĂ©rieure. Le tribunal sâinforme auprĂšs de lâinterprĂšte, prĂ©sente Ă la cour, qui confirme ne pas avoir Ă©tĂ© brusquĂ©e par le reprĂ©sentant du ministĂšre public. La sĂ©ance est levĂ©e.
8 avril 2016 â M. Vanier souligne la possibilitĂ© dâobtenir lâaide juridique du QuĂ©bec. Il mentionne que le dossier devra alors ĂȘtre transfĂ©rĂ© au QuĂ©bec. Il demande six semaines pour effectuer les dĂ©marches nĂ©cessaires. Mme Beattie nâa pas choisi dâavocat invoquant la distance entre sa rĂ©sidence Ă London et le lieu des procĂ©dures judiciaires Ă Toronto. Elle demande une remise Ă la fin mai pour confirmer son choix dâavocat. La poursuite souligne le temps qui sâest Ă©coulĂ© Ă la Cour SupĂ©rieure sans progrĂšs sur le plan de la reprĂ©sentation et lâembauche dâavocat. Le tribunal convient de fixer la date de procĂšs Ă la prochaine comparution, peu importe le rĂ©sultat des tentatives dâobtenir les services dâavocats. Le tribunal informe M. Vanier que le procĂšs doit nĂ©cessairement avoir lieu dans la province de lâOntario.
20 mai 2016 - M. Vanier informe le tribunal quâil est seulement admissible au rĂ©gime dâaide juridique du QuĂ©bec si le dossier est transfĂ©rĂ© dans cette province. Il dĂ©plore le manque de ressources en Ontario et le fait que Me Strezos, qui sâĂ©tait engagĂ© Ă mener la demande Rowbatham sans frais a nĂ©anmoins Ă©tĂ© indemnisĂ© pour ses efforts. M. Vanier souligne la matiĂšre trĂšs complexe du dossier et questionne si les intĂ©rĂȘts de la justice sont respectĂ©s advenant son autodĂ©fense. Il est dâavis que ce nâest pas le moment opportun pour fixer la date du procĂšs.
Mme Beattie confirme ne pas avoir choisi dâavocat soulignant quâelle « kind of, grazingly talked to a lawyer ». Mme Beattie mentionne toujours ĂȘtre sous lâimpression quâelle devait prĂ©senter une motion de type Rowbotham malgrĂ© avoir Ă©tĂ© informĂ©e par le tribunal et le reprĂ©sentant du bureau dâaide juridique quâelle Ă©tait approuvĂ©e et quâelle nâavait quâĂ choisir un avocat sur le tableau des avocats membres du rĂ©gime Rowbotham. Une date de procĂšs en janvier 2017 est ciblĂ©e sujette Ă ĂȘtre confirmĂ©e Ă la prochaine comparution. M. Vanier demande une remise de 8 semaines indiquant «I donât mind waiving the delay. Weâre not fighting delays andâŠÂ» et plus tard dans son entretien avec le tribunal « we are not going to come back to say « here delay » weâre not playing that game ».
Le dossier est reporté 7 semaines. Le juge McMahon résume la situation ainsi:
« THE COURT: Today was scheduled to be peremptory to set a date for trial. This matter has been in this court since January 21st, 2015. Initially a trial date was set, however, was vacated in relation to the matter because, in fairness to both accused, indicated that they would not be prepared to proceed.
Since that time, there have been applications by both accused to be funded through Legal Aid, which had been eventually denied. Both were going to bring Rowbotham applications. Ms. Beattieâs application was abandoned when it was agreed by the Ministry, in relation to the expedited process, to fund a lawyer. She now has funding for a lawyer. Mr. Vanier brought his Rowbotham application before another justice of this court and that application was denied.
It went over to May 20th, peremptory to set a date, with two issues to be resolved today:
Ms. Beattie was going to advise us as to the name of her counsel that she had retained so we could be able to set a date.
Mr. Vanier indicated that although he had been denied Legal Aid and denied through a Rowbotham application in Ontario, he believed that he could get a lawyer in Quebec.
On todayâs date, he has advised us that the Quebec Legal Aid system would pay for a lawyer provided the case was in Quebec, but would not pay, obviously, if the case was in Ontario. The Crown has indicated to me that they are not prepared to transfer this case to Quebec.
On the return date, today, Ms. Beattie indicated through some misunderstanding she didnât realise that she was in a position that she simply could retain a lawyer and have the lawyer contact Legal Aid. She does want to get a lawyer and wants to proceed in that fashion and has asked the matter to be adjourned.
Mr. Vanier has indicated that he thinks that it is unfair that he has not been granted a Rowbotham application, has told me he cannot afford to obtain a lawyer privately to retain him, and at this time wants to bring a motion of some sort at some point as to why he is treated different in Quebec than he is in Ontario.
Nevertheless, this case has been in this court for some 16 months now without a trial date being set. I want to ensure that we are fair to both Ms. Beattie and Mr. Vanier, but at the same time I want to ensure that in fairness to the Crown and the memory of witnesses, this trial go on in a timely fashion.
Initially I was going to adjourn the matter for approximately four weeks for the purpose of setting a date for trial, which would be peremptory. The Crown further has advised that there are some pretrial motions that have to be decided in a very timely fashion in relation to an application in relation to a particular witness in Mr. Vanierâs motion I referred to earlier and further a motion by Mr. Vanier to have all the documentation, some 8,000 documents, translated into French.
In the circumstances, what I have indicated to everyone is that we will return not in the four weeks that I had hoped to, but because of medical issues, issues of holidays in Quebec, and Canadaâs birthday on July 1, I have agreed to put this over for much longer than I had anticipated, that being July 8, Friday, at 9:30.
On July 8, the following is going to happen:
Ms. Beattie will have counsel here who will represent her and be able to advise the court when that counsel will be available.
Mr. Vanier, if he elects to either bring any form of motion or has a lawyer, he can have that lawyer attend. It is my understanding he does not intend to have a lawyer, but may wish to bring some form of further application.
On that date, it will be peremptory and I will set a date for trial on this matter because it has been here for 16 months. I will, however, also look to have the regional senior justice appoint a bilingual judge, under the provisions of the Code, as our case management judge. That judge will be able to deal with this fall any motions brought by Mr. Vanier, the Crown Attorney, or Ms. Beattie, so they can be decided in a timely fashion so this trial is no longer delayed. That judge may or may not become the trial judge in this matter. That will all happen on July 8 at 9:30. »
8 juillet 2016 - Mme Beattie comparait sans avocat. Elle dit avoir Ă©tĂ© confuse par un Ă©change de courriel avec le poursuivant au sujet des Ă©tapes Ă suivre. Elle rĂ©pĂšte son dĂ©sir dâengager un avocat de London disant « I would like a lawyer in my back yard in the London area », malgrĂ© avoir Ă©tĂ© informĂ©e que lâaide juridique ne sâengageait pas Ă dĂ©frayer les frais de dĂ©placement. Le juge souligne la possibilitĂ© de fixer le procĂšs en janvier 2017, mais sâinterroge sur lâoption de cibler lâautomne 2017 pour la tenue du procĂšs. La poursuite se dit disposĂ©e de mener le procĂšs soit en janvier ou en septembre 2017. Suite Ă un Ă©change avec M. Vanier, en grande mesure, portant sur ses droits linguistiques, le juge dĂ©cide de fixer le procĂšs, dâune durĂ©e de trois mois, Ă compter du 18 septembre 2017. Il dĂ©clare Ă©galement son intention de rendre une ordonnance sĂ©lectionnant un juge bilingue pour gĂ©rer le procĂšs et les Ă©tapes prĂ©liminaires, telle la traduction des documents divulguĂ©s par la poursuite. La poursuite sâengage Ă©galement Ă communiquer lâensemble du dossier Ă Mme Beattie, documents que la couronne dĂ©tient depuis le dĂ©sistement des avocates de Mme Beattie. Le dossier est reportĂ© pour une derniĂšre mise Ă jour le 14 octobre 2016. Par hasard, alors que le tribunal sâadressait Ă lâhoraire dans le dossier prĂ©sent, le 8 juillet 2016 la Cour SuprĂȘme du Canada rendait, le matin mĂȘme, sa dĂ©cision dans lâaffaire Jordan.
22 juillet 2016 â Ă la lumiĂšre de la rĂ©vision fondamentale du cadre analytique concernant les demandes formulĂ©es sous lâalinĂ©a 11 (b) de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s Ă©noncĂ©s dans La Reine contre Jordan le tribunal convoque les parties de façon hĂątive pour Ă©tudier les dĂ©lais et examiner la possibilitĂ© de la tenue du procĂšs plus rapidement que prĂ©vu. La convocation est Ă la demande de la poursuite. La couronne souligne que le plafond de trente mois de dĂ©lais entre le dĂ©pĂŽt des accusations et la fin dâun procĂšs, Ă©tabli dans Jordan, aprĂšs quoi les dĂ©lais sont rĂ©putĂ©s dĂ©mesurĂ©s, a Ă©tĂ© atteint le 7 mai 2016, les accusations ayant Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es le 7 novembre 2013. La poursuite demande donc un retour Ă la premiĂšre date anticipĂ©e du procĂšs, en janvier 2017. Mme Beattie informe le tribunal quâelle est toujours Ă la recherche dâavocat convenable, se disant mal Ă lâaise avec lâavocat quâelle a consultĂ©. Mme Beattie maintient toutefois quâelle ne renonce Ă aucun droit constitutionnel. M. Vanier se dit disposĂ© Ă accepter la date de procĂšs en septembre 2017. Le juge choisit de permettre aux justiciables de consulter un avocat avant de se prononcer dĂ©finitivement sur la question des dĂ©lais et des renonciations Ă leurs droits prĂ©vus Ă lâarticle 11 de la Charte. M. Vanier souligne sa difficultĂ© Ă comprendre et sâexprimer en anglais. Le juge McMahon souligne la prĂ©sence dâinterprĂšte Ă chaque intervalle au fil des comparutions, et confirme que le procĂšs en tant que tel, ainsi que toutes Ă©tapes prĂ©liminaires au procĂšs auront lieu devant un juge dâexpression anglaise et française, tel que prĂ©vu Ă lâarticle 530 du code criminel. Le juge exprime le dĂ©sir de revoir les parties tĂŽt en septembre pour rĂ©gler la question de la date du procĂšs. M. Vanier souligne que certains rendez-vous mĂ©dicaux lâempĂȘchent dâĂȘtre de retour avant la fin septembre. Le dossier est ajournĂ© au 23 septembre. Les dates de procĂšs en janvier et en septembre 2017 demeurent fixĂ©es provisoirement.
23 septembre 2016 - Mme Beattie comparait avec Me Marshman, quâelle a rencontrĂ© la veille. Il prĂ©voit ĂȘtre mandatĂ© pour reprĂ©senter Mme Beattie. M. Vanier dit avoir reportĂ© une intervention mĂ©dicale la veille de la comparution pour sâassurer de sa prĂ©sence. Il confirme ne pas avoir consultĂ© dâavocat concernant une renonciation au sujet de ses droits en vertu de lâarticle 11 portant sur le procĂšs sans dĂ©lai dĂ©raisonnable. Le juge soulĂšve la possibilitĂ© de nommer un amicus curiae. Il explique le principe de lâavocat nommĂ© par le tribunal pour assurer les intĂ©rĂȘts des parties non reprĂ©sentĂ©s, sans pour autant que lâamicus curiae reprĂ©sente les intĂ©rĂȘts spĂ©cifiques des parties en cause. Le juge mentionne Ă©galement que Me Marshman pourrait choisir dâinformer M. Vanier de ses droits dans lâĂ©valuation de la renonciation sous lâalinĂ©a 11(b), bien que Me Marshman reprĂ©sente uniquement Mme Beattie. Mme Beattie semble disposĂ©e Ă renoncer aux dĂ©lais entre janvier et septembre 2017. La poursuite manifeste son dĂ©sir de dĂ©buter le procĂšs en janvier. Me Marshman souligne la dĂ©licatesse de la situation, Ă©tant le conseiller juridique de Mme Beattie, dont les intĂ©rĂȘts pourraient sâavĂ©rer incompatibles avec ceux de M. Vanier. Il mentionne toutefois que, sans offrir de conseil, il est prĂȘt Ă fournir Ă M. Vanier un survol des droits prĂ©vus Ă lâarticle 11 de la charte et les options qui sâoffrent Ă M. Vanier. Il est Ă noter cependant que le tribunal sâexprime ainsi au sujet de la renonciation possible et lâoption de nomination dâamicus curiae :
« So, what Iâm going to do, sir , is do what I can do to assist you by the way of an appointment down the road of an amicus curiae who can help you out, but thatâs as far as I can go. What I need to know, and hereâs the, sort of, the, the part, is I need to know, Ms. Beattieâs going to be able to speak to her potential lawyer, and, I think, thatâs all going to work out. And, itâs, I donât think thereâs any issue of conflict, and if Mr. Marshman, because weâre not, just on the issue, he might be able to help the court out and just give you some advice on what Iâve said about this 11(b) waiver. So, at least you get some advice there. But, what I will do, sir, is I will look to appoint an amicus for you »
« Ms. Beattieâs okay for September of the trial, and you both say the time between January and September is going to be expressly waived, then we may look to appoint an amicus to assist you in relation to the matter on my motion, and to ensure that everything is dealt with. Thatâs a potential plan »
Me Marshman discute ensuite avec M. Vanier des droits prĂ©vus Ă lâarticle 11 de la Charte et de la renonciation, et lui explique le rĂŽle dâamicus curiae, aprĂšs quoi, M. Vanier confirme son choix de procĂšs en septembre 2017. Il renonce au dĂ©lai entre les mois de janvier et septembre 2017. Le tribunal accepte le choix exprimĂ© par les deux prĂ©venus, confirme la date du procĂšs du 18 septembre 2017 et sâengage Ă nommer un amicus curiae, criminaliste et bilingue. Le dossier est reportĂ© au 30 septembre 2016 pour confirmer le mandat de Me Marshman. M. Vanier est libĂ©rĂ© de cette comparution, le juge McMahon lâinformant quâun mandat en suspens sera Ă©mis aux fins de juridiction uniquement.
30 septembre 2016 - Me Marshman confirme son mandat et la renonciation de la part de Mme Beattie au sujet de la remise du procĂšs au 18 septembre 2017. Le juge McMahon fixe la date, confirme son intention de nommer un amicus curiae dâexpression française et sâengage Ă consulter le barreau local afin dâidentifier un avocat disponible pour le procĂšs et disposĂ© Ă accepter le mandat. Le dossier est reportĂ© au 28 octobre pour confirmer lâaffectation dâun juge bilingue pour gĂ©rer le dossier et siĂ©ger au procĂšs.
28 octobre 2016 - Le tribunal sâadresse Ă la nomination dâamicus curiae. M. Vanier dĂ©sire participer dans la sĂ©lection, mais le tribunal lâinforme que le choix dâamicus curiae, Ă titre dâavocat pour le tribunal qui assure les intĂ©rĂȘts des parties non reprĂ©sentĂ©s, est uniquement celui du tribunal. Le dossier est reportĂ© au 2 dĂ©cembre 2016 pour confirmer la nomination.
2 dĂ©cembre 2016 - Me Herscovitch est confirmĂ© dans le rĂŽle dâamicus curiae. Son rĂŽle est expliquĂ© Ă M. Vanier. Il est Ă noter que M. Vanier, au moment de la prĂ©sente motion sous lâarticle 11 de la charte, Ă©tait particuliĂšrement Ă©logieux au sujet de lâengagement et de lâeffort remarquable de Me Herscovitch. Madame la juge Thorburn, dâexpression anglaise et française, est confirmĂ©e Ă titre de juge administrative du dossier et juge du procĂšs. La matiĂšre est remise au 3 fĂ©vrier 2017 pour entamer les procĂ©dures prĂ©alables au procĂšs.
En temps et lieu, la juge Thorburn sâadresse aux questions prĂ©liminaires telles la langue du procĂšs, la traduction des documents, la sĂ©paration des chefs de parjure, ceux-ci prĂ©vus pour procĂšs devant un tribunal composĂ© dâun juge sans jurĂ© Ă la fin du procĂšs principal sous lâarticle 400 du Code criminel, ainsi que toutes autres questions dâordre administratives.
Le droit
11Dans le contexte des requĂȘtes sous lâalinĂ©a 11(b) de la Charte, une gĂ©nĂ©ration de juriste sâest inspirĂ©e des principes Ă©tablis par le cadre analytique Askov-Morin. LâĂ©valuation des dĂ©lais prĂ©tendus dĂ©mesurĂ©s comprenait lâexamen de quatre facteurs spĂ©cifiques : lâĂ©tendue des dĂ©lais dans leur ensemble, la renonciation par le prĂ©venu dâinvoquer une ou plusieurs des pĂ©riodes de dĂ©lais lors dâune demande Ă©ventuelle sous lâarticle 11, les facteurs motivants les dĂ©lais, y compris le temps jugĂ© nĂ©cessaire dâaccomplir certaines tĂąches associĂ©es Ă la poursuite et la dĂ©fense du dossier, et les dĂ©lais attribuables Ă la dĂ©fense, la poursuite et lâappareil judiciaire, et, enfin, lâatteinte aux droits du prĂ©venu Ă la libertĂ©, la sĂ©curitĂ© de la personne et Ă un procĂšs Ă©quitable. Ce dernier volet associĂ© au prĂ©judice subi par le justiciable pouvait exister en rĂ©alitĂ© en par imputation selon lâĂ©tendu des dĂ©lais.
12Jordan souligne les lacunes associĂ©es Ă lâanalyse Askov-Morin. Parmi en sont lâimprĂ©visibilitĂ©, la difficultĂ© de quantifier et dâĂ©valuer objectivement les prĂ©judices, la nature purement rĂ©trospective de lâexamen des dĂ©lais sans lâĂ©laboration de mesures prĂ©ventives, et la complexitĂ© indue du cadre analytique. De plus, la Cour SuprĂȘme dans Jordan a soulignĂ© lâimpĂ©ratif de corriger lâindiffĂ©rence qui sâĂ©tait infiltrĂ©e aux poursuites dâinstances pĂ©nales.
13La Cour SuprĂȘme choisit alors, dâĂ©tablir malgrĂ© la forte dissidence dâune minoritĂ© de 4 juges, des limites rigides : 18 mois pour les dossiers devant une cour provinciale, 30 mois pour les instances devant une cour supĂ©rieure. Le calcul se fait selon les dĂ©lais au total moins ceux imputables spĂ©cifiquement Ă la dĂ©fense. Les dossiers dĂ©passants les 30 mois nets ne sont justifiables que si le poursuivant fait valoir quâil existe des circonstances exceptionnelles, soit le rĂ©sultat dâincidents imprĂ©vus et inĂ©vitables, ou par la nature particuliĂšrement compliquĂ©e de la preuve, des procĂ©dures Ă suivre, ou des litiges. Dans son exposĂ© des responsabilitĂ©s respectives des parties, la Cour SuprĂȘme souligne lâimportance dâun effort commun et le rĂŽle du poursuivant, du prĂ©venu et du tribunal. La responsabilitĂ© de lâaccusĂ© de se prĂ©valoir activement de son droit prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 11 (b) de la Charte fait lâobjet de directives spĂ©cifiques par la Cour SuprĂȘme.
14Pour ce qui est des dossiers transitoires, impliquant des accusations dĂ©posĂ©es avant la publication de Jordan, une apprĂ©ciation contextuelle et souple des nouveaux paramĂštres est reconnue. Bien quâune modification judiciaire du droit applicable est prĂ©sumĂ©e avoir une application rĂ©troactive, le tribunal observe quâil serait fonciĂšrement injuste de juger vigoureusement les participants dans les poursuites pĂ©nales selon certaines normes inconnues Ă lâĂ©poque. Jordan exige alors lâĂ©valuation des dossiers transitoires selon les nouveaux paramĂštres, sujet Ă deux rĂ©serves.
15PremiĂšrement, pour ce qui est des dossiers oĂč les dĂ©lais dĂ©passent le plafond Jordan, trente mois relativement aux poursuites Ă la Cour SupĂ©rieure, une mesure transitoire exceptionnelle peut sâappliquer. Dans les cas pareils, câest Ă la poursuite quâincombe le fardeau dâĂ©tablir que le dossier fĂ»t gĂ©rĂ© selon les normes existantes Ă lâĂ©poque. Ă ce titre, la nature grave des accusations et lâabsence de prĂ©judice spĂ©cifique chez le justiciable reprennent une pertinence autrement abandonnĂ©e par Jordan. De plus, le caractĂšre complexe de lâinstance peut dans les cas propices, justifier des dĂ©lais dĂ©passant les plafonds des trente mois.
16DeuxiĂšmement, la dĂ©fense nâest pas tenue dâĂ©tablir les mesures entreprisses par elle pour accĂ©lĂ©rer le processus lors que les dĂ©lais ne dĂ©passent pas les limites Ă©tablies par Jordan dans le cas des dossiers oĂč les dĂ©lais sont infĂ©rieurs aux limites selon Jordan, puisque la jurisprudence antĂ©rieure nâimposait aucune telle responsabilitĂ©.
17La nouvelle formule Ă©tablie par Jordan, sâapplique ainsi en ce qui concerne les enjeux du dossier prĂ©sent :
Les délais intégraux sont calculés de la date du dépÎt des accusations à la date anticipée du verdict.
Les dĂ©lais attribuables Ă la dĂ©fense sont dĂ©duits pour en arriver au dĂ©lai net. Les dĂ©lais imputables Ă la dĂ©fense se regroupent en deux catĂ©gories : les dĂ©lais dont la dĂ©fense renonce Ă invoquer, pourvu que la renonciation soit informĂ©e et sans Ă©quivoque, et les dĂ©lais dĂ©coulant uniquement de la conduite de la dĂ©fense pourvu quâils ne soient pas directement associĂ©s aux efforts lĂ©gitimes dâassurer sa dĂ©fense. La rĂ©vision du dossier, lâembauche dâavocat dans un dĂ©lai mesurĂ©, et la prĂ©paration convenable aux diffĂ©rentes Ă©tapes de la poursuite reprĂ©sentent des efforts, et donc, des dĂ©lais lĂ©gitimes qui non pas pour effet de rĂ©duire le calcul des dĂ©lais totaux aux fins dâĂ©valuations selon le rĂ©gime Jordan. Les dĂ©lais illĂ©gitimes sont ceux Ă caractĂšre stratĂ©gique ou rĂ©sultant dâinsouciance et servent donc Ă la rĂ©duction proportionnelle des dĂ©lais nets. Il est Ă©galement de mise de soustraire des dĂ©lais totaux nets des remises du a la non-disponibilitĂ© de la dĂ©fense alors que le tribunal et le poursuivant sont en mesure de passer Ă la prochaine Ă©tape des procĂ©dures. Par contre, la non-disponibilitĂ© du prĂ©venu ou de son conseiller ne figure pas dans le calcul de dĂ©lais nets lors que la Couronne ou le tribunal ne sont Ă©galement pas en mesure de faire avancer le dossier. Bref, les mesures sincĂšres prises par le justiciable afin de bien rĂ©pondre aux accusations ne lui sont pas imputables.
Le tribunal compare ensuite les délais nets au plafond établi par Jordan, trente mois dans le dossier actuel.
Les dĂ©lais qui excĂšdent les limites Ă©tablies, faisant abstraction des dĂ©lais imputables Ă la dĂ©fense, sont prĂ©sumĂ©s dĂ©raisonnables. Il en revient donc au ministĂšre public de rĂ©futer cette prĂ©somption en Ă©tablissant lâexistence de circonstances exceptionnelles.
Jordan qualifie les circonstances exceptionnelles de dĂ©fis imprĂ©vus ou inĂ©vitables, circonstances que le poursuivant ne peut remĂ©dier par des mesures accessibles. Ă ce chapitre, Jordan stipule que le poursuivant doit, dans la mesure du possible, invoquer les stratĂ©gies Ă sa portĂ©e pour accĂ©lĂ©rer le processus, tel le recours rapide au moyen de gestion dâinstance pour prioriser les dossiers vulnĂ©rables, la sollicitation de la dĂ©fense afin de simplifier la preuve ou rĂ©duire les litiges, et la disposition de litiges prĂ©liminaires, de façon efficace et rapide. Lâeffort afin dâaccomplir ces objectifs est dâimportances Ă©gales aux rĂ©sultats.
La Cour SuprĂȘme choisit de ne pas rĂ©pertorier toutes les circonstances pouvant ĂȘtre jugĂ©es exceptionnelles, se remettant plutĂŽt Ă la discrĂ©tion des juges dâinstances. Elle stipule cependant que les circonstances dites exceptionnelles se regrouperont en deux catĂ©gories : les Ă©vĂ©nements distincts et les affaires dune complexitĂ© particuliĂšres. Sous la rubrique dâĂ©vĂšnement distinct, Jordan identifie les urgences mĂ©dicales ou familiales dun participant principal au procĂšs (prĂ©venu, avocat, tĂ©moin clef, juge), les dossiers Ă dimensions internationales, demandant, Ă titre dâexemple, une demande en extradition, ou la rĂ©traction dâun tĂ©moin important. Bref, les Ă©vĂ©nements distincts sont ceux aptes Ă ĂȘtre jugĂ©s exceptionnels, imprĂ©vus et, pour la plupart, imprĂ©visibles. Une telle Ă©volution du dossier, ne libĂšre pas la couronne, toutefois, de composer avec le dĂ©fi avec la mĂȘme ardeur qui lui est de son devoir gĂ©nĂ©ral.
Lâeffet de circonstances exceptionnelles doit ĂȘtre Ă©valuĂ© et comptabilisĂ© dans lâapprĂ©ciation des dĂ©lais nets globaux.
Le deuxiĂšme volet des circonstances exceptionnelles, les instances dâune complexitĂ© particuliĂšre, sâadresse aux dossiers qui demandent, par leurs caractĂšres compliquĂ©s, une prĂ©paration et une prĂ©sentation exigeante plus de temps que les dossiers dâordre plus typique. La complexitĂ© ne ressort pas de la gravitĂ© du crime prĂ©tendu, mais bien des Ă©lĂ©ments de preuve et des questions litigieuses complexes. Jordan offre le rĂ©sumĂ© suivant de caractĂ©ristiques pouvant permettre de conclure quâil sâagit dâun dossier dâune complexitĂ© Ă pouvoir qualifier de circonstances exceptionnelles :
« Les affaires de ce genre sont celles qui, eu Ă©gard Ă la nature de la preuve ou des questions soulevĂ©es, exigent un procĂšs ou une pĂ©riode de prĂ©paration dâune durĂ©e exceptionnelle, si bien que le dĂ©lai est justifiĂ©. Pour ce qui est de la nature de la preuve, les affaires particuliĂšrement complexes prĂ©sentent notamment les caractĂ©ristiques suivantes : la communication dâune preuve volumineuse, un grand nombre de tĂ©moins, des exigences importantes applicables au tĂ©moignage dâexpert, ainsi que des accusations qui portent sur de longues pĂ©riodes. Les causes particuliĂšrement complexes en raison de la nature des questions soulevĂ©es peuvent se caractĂ©riser notamment par un grand nombre dâaccusations et de demandes prĂ©alables au procĂšs, par la prĂ©sence de questions de droit inĂ©dites ou complexes, ainsi que par un grand nombre de questions litigieuses importantes. Le fait de poursuivre conjointement plusieurs coaccusĂ©s, dans la mesure oĂč il est dans lâintĂ©rĂȘt de la justice de le faire, peut aussi avoir une incidence sur la complexitĂ© de la cause. »
Le tribunal dans Jordan sâempresse toutefois Ă souligner que ce genre de dossier prĂ©sent des dĂ©fis Ă la fois typique et prĂ©visible, imposant ainsi au ministĂšre public la responsabilitĂ© de voir Ă ce que les ressources nĂ©cessaires soient mobilisĂ©es convenablement.
LâĂ©valuation du caractĂšre complexe du dossier en est une dâordre qualificative et non quantitative. Autrement dit, le dĂ©lai net nâest pas rĂ©duit, mais plutĂŽt examinĂ© tel quel afin de dĂ©terminer si les excĂšs sont justifiĂ©s par les dimensions additionnelles que prĂ©sente un dossier dâune complexitĂ© singuliĂšre. Seul le caractĂšre complexe dâun dossier permet la poursuite dâaccusations qui dĂ©passent le cadre des 18 mois pour instances Ă la Cour Provinciale et 30 mois pour les dossiers prĂ©sents devant la Cour SupĂ©rieure.
- Le tribunal peut, Ă sa discrĂ©tion, sâinspirer des principes rĂ©gissant les demandes sous lâalinĂ©a 11 (b) de la Charte avant le prononcĂ© de Jordan dans lâexamen des demandes impliquant des accusations portĂ©es avant le 8 juillet 2016. Or, la conformitĂ© gĂ©nĂ©rale avec les normes existantes est pertinente. Ă ce sujet, la gravitĂ© de lâaccusation, lâabsence ou la prĂ©sence de prĂ©judice subi par le prĂ©venu, et lâincidence de dĂ©lai chronique dans une rĂ©gion particuliĂšre oĂč il est reconnu quâil existe un dĂ©sĂ©quilibre important entre les ressources et un inventaire volumineux de dossiers peuvent sâavĂ©rer des circonstances ayant une incidence sur lâĂ©valuation des dĂ©lais et de leurs consĂ©quences. La Cour SuprĂȘme dans La Reine v. Williamson [2016] 1 AS.C.R. 741, mise en application dans La Reine c. Manasseri [2016] ONCA 703, prĂ©cise que dans les dossiers chevauchants le prononcĂ© de Jordan, et dĂ©passant les limites du nouveau cadre dâanalyse, lâapplication du principe des mesures transitoires exceptionnelles demande une Ă©valuation de la complexitĂ© du dossier, la pĂ©riode de dĂ©lai au-delĂ des limites prescrites par Morin, lâinitiative de la poursuite afin de composer avec les dĂ©lais causĂ©s par les contraintes institutionnelles, les efforts, sâil y a lieu, de la dĂ©fense pour accĂ©lĂ©rer le processus, et le prĂ©judice Ă©prouvĂ© par le justiciable.
Calcul des délais et attributions
18Il est prĂ©vu que le procĂšs de M. Vanier se terminera le 18 janvier 2018. Les accusations pĂšseront contre M. Vanier, au total, pendant cinquante mois et 12 jours, bien au-delĂ des limites prescrites par Jordan, avant lâimputation de dĂ©lais Ă la dĂ©fense.
LâĂ©volution du dossier se divise en cinq tranches distinctes :
Du dĂ©pĂŽt des accusations ( 7 novembre 2013) Ă la citation au procĂšs par lâentremise dâacte dâaccusation directe ( 17 dĂ©cembre 2014)- 13 mois, 10 jours;
De la citation au procÚs (17 décembre 2014) au moment de la détermination de la premiÚre date de procÚs en mars 2016, (14 juillet 2015) 6 mois, 27 jours;
De la date à laquelle la premiÚre date de procÚs en mars 2016 est fixée (14 juillet 2015) au moment ou la premiÚre date de procÚs est abandonnée (11 décembre 2015) 4 mois, 28 jours;
Du monument de lâabandon de la premiĂšre date de proches (11 dĂ©cembre 2015) Ă la date oĂč le tribunal fixe une deuxiĂšme date de procĂšs en septembre 2017, soit le 8 juillet 2016 â 6 mois, 27 jours;
Le temps entre la fixation de la deuxiĂšme date de procĂšs ( 8 juillet 2016) la fin anticipĂ©e du procĂšs le 18 janvier 2018 â 18 mois, 10 jours.
Examen des cinq volets de lâĂ©volution du dossier
197 novembre 2013 â 17 novembre 2014 Ă toutes fins pratiques, les dĂ©lais entre le dĂ©pĂŽt des accusations et la citation au procĂšs, 13 mois et 10 jours entre le 7 novembre 2013 et le 17 dĂ©cembre 2014, est Ă lâintĂ©rieur des normes, soit en vertu de Jordan en encore de Morin. Jordan Ă©tablit un plafond de 18 mois pour les instances Ă la Cour Provinciale et 30 mois pour les dossiers traduits devant la Cour SupĂ©rieure. Cela ne reprĂ©sente pas pour autant une allocation prĂ©cise de 18 mois Ă la Cour Provinciale et 12 mois additionnels Ă la Cour SupĂ©rieure, mais plutĂŽt une reconnaissance de la raisonnabilitĂ© dâun dĂ©lai de deux ans et demi avant le dĂ©nouement, sauf dans les cas exceptionnels, des dossiers rĂ©glĂ©s Ă la Cour SupĂ©rieure. Lâanalyse Morin cependant attribuait un dĂ©lai net, aprĂšs la dĂ©duction des dĂ©lais dâusages Ă caractĂšre administratif, et ceux imputables Ă la dĂ©fense, soit par renonciation ou conduite, de huit Ă dix mois additionnels Ă la Cour Provinciale de six Ă huit mois Ă la Cour SupĂ©rieure.
20Par la force des choses, la citation au procĂšs a Ă©tĂ© le rĂ©sultat du dĂ©pĂŽt dâacte dâaccusation direct le 17 dĂ©cembre 2014. LâenquĂȘte prĂ©liminaire avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© fixĂ©e pour la semaine du 28 janvier 2015. Les raisons spĂ©cifiques qui ont motivĂ© la poursuite dâinvoquer lâarticle 577 du Code criminel ne sont pas en preuve. M. Vanier, par le biais des reprĂ©sentations de Me Hercovitch, lâamicus curiae, fait valoir que la poursuite se prĂ©occupait possiblement des dĂ©lais que pouvait encourir une ordonnance de traduction du dossier, les questions ayant Ă©tĂ© soulevĂ©es par la juge Ray, siĂ©geait Ă la sĂ©ance prĂ©paratoire dĂšs lâenquĂȘte prĂ©liminaire le 4 novembre 2014. En plus dâĂȘtre matiĂšre Ă spĂ©culation, cette prĂ©tention est contredite par deux Ă©lĂ©ments de preuve. Dans un premier temps, la poursuite avait dĂ©clarĂ©, dĂšs le 23 mars 2014 son intention dâexaminer la possibilitĂ© dâacte dâaccusation direct si les retards dans le dossier continuaient Ă sâaccumuler. DeuxiĂšmes, la poursuite, selon la coutume avait informĂ© Me Chosik, lâavocate de Mme Beattie Ă lâĂ©poque, le 16 octobre 2014, quâune demande dâacte dâaccusation directe fut acheminĂ©e au Procureur General de lâOntario, tout en offre Ă la dĂ©fense lâoccasion de prĂ©senter sa propre plaidoirie Ă ce sujet.
21Quoi quâil en soit, les dĂ©lais avant lâintroduction du dossier devant la Cour SupĂ©rieure se sont avĂ©rĂ©s bien Ă lâintĂ©rieur des normes compte tenu du caractĂšre particulier du dossier.
22Il est nĂ©anmoins opportun dâexaminer les dĂ©lais et les facteurs contributeurs alors que le dossier Ă©tait Ă la Cour Provinciale, puisquâune apprĂ©ciation de dĂ©lais nets est nĂ©cessaire, quâil sâagisse de lâapplication des principes Ă©tablis par Jordan ou bien Morin en encore un hybride des deux.
23De toute Ă©vidence, M. Vanier est Ă lâorigine de la majeure partie des dĂ©lais dĂ©passant ceux typiquement prĂ©vus Ă lâaube des procĂ©dures. M. Vanier annonça dĂšs la premiĂšre comparution le 29 novembre 2013, quâil allait assurer sa propre dĂ©fense. Ce nâest que le 27 fĂ©vrier 2014 quâil informa le tribunal quâune demande dâaide juridique lui avait Ă©tĂ© refusĂ©e. Une remise de plusieurs semaines est accordĂ©e afin que M. Vanier puisse se remettre dâune intervention chirurgicale le 6 mars 2014. Entre temps, le deuxiĂšme volet de la divulgation demeure en suspens dĂ» au refus de M. Vanier, malgrĂ© les explications qui lui sont donnĂ©es, de signer lâengagement de ne pas distribuer les documents Ă des tiers.
24En avril 2014, M. Vanier dĂ©clare son intention de porter le refus de lâaide juridique en appel. Il est Ă©tabli, plus tard, que M. Vanier nâa pas respectĂ© les Ă©chĂ©anciers. Le dossier est devant le juge Cavion qui implore M. Vanier de faire avancer les choses. Ă tous intervalles, la poursuite se dit prĂȘte Ă fixer une date dâenquĂȘte prĂ©liminaire. De son cĂŽtĂ©, Mme Beattie, ayant obtenu un certificat dâaide juridique en fĂ©vrier 2014, nâa toujours pas fait son choix dâavocat.
25Enfin, le tribunal dĂ©cide de rĂ©server, dĂšs le 23 mai 2014, une semaine Ă la fin de janvier 2015 pour la tenue de lâenquĂȘte prĂ©liminaire, sujet Ă lâembauche dâavocat, dâappel du refus dâaide juridique et toute autre Ă©ventualitĂ©. Ce nâest que le 10 juillet 2014 que la date dâenquĂȘte prĂ©liminaire est confirmĂ©e. Me Chozik au dossier pour Mme Beattie et M. Vanier, toujours sans avocat ou certificat, demande une remise de plusieurs semaines pour quâil subisse des Ă©valuations mĂ©dicales se rapportant Ă la possibilitĂ© dâune greffe de cĆur.
26Le 26 septembre 2016, M. Vanier mentionne la possibilitĂ© de demande Rowbotham, ce qui ne sâest pas encore concrĂ©tisĂ© le 4 novembre 2014 au moment de la confĂ©rence de gestion de lâenquĂȘte prĂ©liminaire. M. Vanier dit avoir lâintention de tout contester, et le dĂ©pĂŽt de lâacte dâaccusation sâen suit le mois suivant.
27Dans les circonstances, il est quelques plus hypothĂ©tique et spĂ©culatif dâattribuer les dĂ©lais puisque le dossier sâest retrouvĂ© Ă la Cour SupĂ©rieure avant mĂȘme la date fixĂ©e pour lâenquĂȘte prĂ©liminaire. Ă mon avis, le laps total de 13 mois et 10 jours entre le dĂ©pĂŽt des accusations et le renvoi par acte dâaccusation directe doit, au total figurer, dans le calcul net des dĂ©lais en dĂ©pit des dĂ©lais occasionnĂ©s par M. Vanier, parfois par manque dâassiduitĂ©, par rapport Ă ses efforts dâĂȘtre reprĂ©sentĂ©s par un avocat, et les dĂ©lais malgrĂ© lui, notamment reliĂ©s Ă sa condition mĂ©dicale plutĂŽt prĂ©caire. En fin de compte, ces facteurs nâauront pas influencĂ© lâhoraire fixĂ© de façon significative, ou la rapiditĂ© relative avec laquelle le dossier a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© Ă la Cour SupĂ©rieure. Le fait, cependant, que M. Vanier nâavait pas rĂ©glĂ© la question de reprĂ©sentation alors que le dossier Ă©tait Ă la cour de justice de lâOntario devient pertinent plus tard si les dĂ©lais persistent pour la mĂȘme raison.
28Il est Ă©galement opportun dâexaminer deux reproches faits auprĂšs du tribunal par M. Vanier concernant lâĂ©volution du dossier Ă la Cour Provinciale. Tout dâabord, on dĂ©plore ce que M. Vanier perçoit comme une indiffĂ©rence concernant ses droits de subir son procĂšs en français. Il cite, Ă ce sujet, les comparutions durant lesquelles lâinterprĂšte Ă©tait absent (21 novembre 2013, 16 janvier 2014 et 27 fĂ©vrier 2014) et lâabsence de traduction de document, soit dans la divulgation ou des divers formulaires et piĂšces conjointes. Il est important de souligner que lâarticle 530 accorde au justifiable lâoption de subir son procĂšs dans lâune ou lâautre des deux langues officielles. En principe, sauf dans les ressorts Ă volume important, les comparutions administratives, câest-Ă -dire, celles oĂč les intĂ©rĂȘts vitaux du prĂ©venu ne sont pas en jeu, se font dans la langue anglaise Ă lâaide dâinterprĂšte au besoin.
29Ayant Ă©tudiĂ© lâensemble des comparutions a la Cour de Justice de lâOntario, je suis convaincu que sâil y a eu certaines lacunes au sujet du choix de langue de M. Vanier, ceux-ci nâont eu aucune incidence sur les dĂ©lais qui se sont accumulĂ©s dans ce dossier. M. Vanier semble comprendre la langue anglaise et semble Ă©galement ĂȘtre en mesure de sâexprimer en anglais avec une certaine aise. Il a tout Ă fait raison de vouloir subir son procĂšs dans sa langue maternelle, mais les Ă©tapes prĂ©liminaires auxquelles il a participĂ© ne dĂ©montrent aucune incapacitĂ© chez M. Vanier de comprendre et de se faire comprendre. De plus, M. Vanier comparaissait devant des juges bilingues, les juges Cavion et Ray, dĂšs le 27 fĂ©vrier 2014. Enfin, Ă la lumiĂšre du fondement des accusations, voulant que M. Vanier Ćuvraient en Ontario et possiblement aux Ătats-Unis dans les transactions qui font lâobjet du dossier, il est raisonnable de conclure que M. Vanier profite dâune certaine aise en anglais.
30Pour ce qui est de la traduction du dossier, M. Vanier fĂ»t informĂ© par la juge Ray des dĂ©marches nĂ©cessaires. Une telle demande avait dâailleurs Ă©tĂ© fixĂ©e dans les semaines avant la tenue de lâenquĂȘte prĂ©liminaire. Cette question fut Ă©ventuellement rĂ©glĂ©e Ă la Cour SupĂ©rieure par la juge Thorburn au moment des derniĂšres Ă©tapes prĂ©liminaires au procĂšs.
31Ces conclusions nâont pas pour objectif de questionner le choix de langue du procĂšs de M. Vanier ou de remettre en question sa sincĂ©ritĂ©. Le choix de langue du procĂšs appartient entiĂšrement aux justiciables qui possĂšdent une capacitĂ© convenable dans la langue choisie La Reine c. Beaulac [1999] IS.C.R. 768.
32Les constatations prĂ©sentes du tribunal face Ă la question de langue et de la comprĂ©hension chez M. Vanier nâont pour objectif de confirmer que M. Vanier a pu participer activement aux comparutions, sur le plan linguistique et que cette dimension du dossier nâest pas pertinente sur la question des dĂ©lais.
33M. Vanier, toujours au chapitre des lacunes prĂ©tendues concernant le rĂŽle du tribunal Ă la Cour de Justice de lâOntario, souligne ce quâil perçoit comme lâabsence de renseignements concernant un accusĂ© sans avocat. Il souligne spĂ©cifiquement lâengagement que doit signer un prĂ©venu qui assure sa propre dĂ©fense afin de recevoir lâensemble de la communication de la preuve, et mentionne Ă©galement lâabsence de confĂ©rence prĂ©paratoire plus hĂątive qui lui aurait permis de bien apprĂ©cier la preuve et les litiges. Ces observations sont pertinentes dans la motion actuelle seulement si elles se rapportent Ă la question de dĂ©lais.
34Pour les raisons dĂ©jĂ citĂ©es, le processus Ă la cour de justice de lâOntario sâest avĂ©rĂ© plus rapide que prĂ©vu, et le procĂšs-verbal au complet Ă©tablit que les intĂ©rĂȘts de M. Vanier Ă un procĂšs juste et Ă©quitable ont Ă©tĂ© respectĂ©s. Les explications nĂ©cessaires lui Ă©taient offertes au fur et Ă mesure que les questions survenaient. Le plus grand dĂ©fi Ă la Cour de Justice de lâOntario, Ă©tait de permettre Ă M. Vanier de se prĂ©valoir de son droit Ă un avocat. Toutes autres questions Ă©taient secondaires. Les mĂ©mĂ©s dĂ©fis ont persistĂ© une fois le dossier rendu Ă la Cour SupĂ©rieure.
35Pour les motifs Ă©noncĂ©s, lâensemble des dĂ©lais Ă la Cour de Justice de lâOntario est jugĂ© un dĂ©lai de 13 mois et 10 jours, sans attribution Ă la dĂ©fense.
3617 dĂ©cembre 2014 â 14 juillet 2015
Les six (6) mois et 27 jours entre la citation au procĂšs par acte dâaccusation direct et la date Ă laquelle la premiĂšre date de procĂšs fĂ»t Ă©tablie reprĂ©sente une pĂ©riode de temps excessive pour accomplir la simple tĂąche de fixer une date de procĂšs. Si M. Vanier avait rĂ©ussir Ă dĂ©terminer son statut par rapport Ă sa reprĂ©sentation par avocat avant mĂȘme le renvoi Ă la Cour SupĂ©rieure, un dĂ©lai de 3 mois aurait Ă©tĂ© amplement suffisante pour quâon puisse sâattarder Ă identifier les litiges, dĂ©cider dâun horaire convenable pour la tenue de motions prĂ©liminaires et fixer des Ă©chĂ©anciers pour ces fins. Cette pĂ©riode de six (6) mois et 27 jours a plutĂŽt servi Ă sâenquĂ©rir des intentions et des efforts de M. Vanier au sujet de ses prĂ©sentations, sur un total de 8 comparutions.
37DĂšs le 21 janvier 2015, M. Vanier, Ă la lumiĂšre de son refus dâAide juridique, manifeste son intention de prĂ©senter une demande Rowbotham. Le tribunal et la poursuite sont dâun commun accord que la complexitĂ© du dossier et la possibilitĂ© de procĂšs indument long sans lâimplication dâun avocat, ainsi que la rĂ©duction possible des litiges, des aspects contestĂ©s, de la preuve nĂ©cessaire et de nĂ©gociations possibles dans le but dâun rĂšglement du dossier avec lâimplication dâun avocat nĂ©cessite une certaine latitude, mĂȘme si certains dĂ©lais additionnels en rĂ©sultent. Le tribunal accord donc plusieurs remises pour permettre Ă M. Vanier dâavancer ses recherches et prĂ©sentera sa demande. La possibilitĂ© dâune ordonnance Rowbotham sans la nĂ©cessitĂ© dâune demande formelle est examinĂ©e. Ceci sâavĂšre sans succĂšs alors quâon dĂ©termine que M. Vanier nâest pas un candidat Ă cette procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e. Les comparutions en fĂ©vrier et mars 2015 dĂ©voilent que M. Vanier ne profite pas de ces remises pour avancer sa demande formelle Rowbotham. Certains dĂ©lais sont dus Ă la condition mĂ©dicale de M. Vanier et ses rendez-vous Ă ce sujet. M. Vanier tente, sans succĂšs, dâamasser les fonds nĂ©cessaires pour engager un avocat pour la prĂ©sentation de la demande Rowbotham. Les services pro bono lui sont offerts et une date pour la motion est ciblĂ©e en juin 2015. Me Strezos est recrutĂ©. M. Vanier ne fournit pas la documentation nĂ©cessaire et le dossier est reportĂ©. M. Vanier accepte, toutefois, dans les circonstances, dâaccepter les services de Me Strezos, ayant pour effet la tenue de la motion Rowbotham en anglais.
38Le 14 juillet, Ă la lumiĂšre des dĂ©lais chroniques, une date de procĂšs est fixĂ©e en mars 2016, malgrĂ© lâopposition manifestĂ©e par M. Vanier. Mme Beattie nâest pas prĂ©sente, croyant que la comparution Ă©tait purement de nature administrative au sujet de la demande Rowbotham. Ceci portera Ă©ventuellement Ă une dĂ©gradation de la relation professionnelle entre Mme Beattie et ses avocates, Me Chozik et Me Mainville.
39Il est de mise dâattribuer une certaine partie des six (6) mois et 27 jours de cette deuxiĂšme tranche du calcul Ă M. Vanier. 20 mois se sont Ă©coulĂ©s entre le dĂ©pĂŽt des accusations et le 14 juillet 2015, moment auquel une date de procĂšs est fixĂ©e. Ă mon avis, la latitude accordĂ©e Ă M. Vanier, en grande mesure Ă sa demande, Ă©tait justifiĂ©e compte tenu son dĂ©sir de recourir aux services dâavocat et lâintĂ©rĂȘt partagĂ© des participants aux procĂ©dures favorisant lâembauche dâavocat. Les dĂ©lais accordĂ©s nâont pas portĂ© au rĂ©sultat voulu. Ils ne rĂ©sultaient pas de lâincapacitĂ© du tribunal ou de la poursuite de passer aux prochaines Ă©tapes. Certes, M. Vanier doit profiter dâun certain dĂ©lai raisonnable pour se prĂ©valoir des services dâavocat. Ces dĂ©lais, juger en principe lĂ©gitime Ă titre de dĂ©lais nĂ©cessaires pour rĂ©pondre aux accusations sont tout de mĂȘme sujet Ă une certaine limite raisonnable et proportionnelle. MalgrĂ© ceci, le tribunal estime que trois mois auraient suffi pour rĂ©gler la question de reprĂ©sentations une fois le dossier Ă la Cour SupĂ©rieure en dĂ©pit des lacunes identifiĂ©es alors que le dossier Ă©tait toujours Ă la Cour de Justice de lâOntario. Par consĂ©quente, un dĂ©lai de 3 mois et 27 jours est imputable Ă M. Vanier concernant le laps entre le dĂ©pĂŽt de lâacte dâaccusation et le 14 juillet 2015.
4014 juillet 2015 â 11 dĂ©cembre 2015
Cette pĂ©riode couver le temps entre la dĂ©termination de la premiĂšre date prĂ©vue pour le procĂšs et lâabandon de cette date. Cette pĂ©riode est pertinente puisquâelle est symbolique du manque dâassiduitĂ©s chez M. Vanier de se prĂ©valoir vigoureusement de son droit Ă lâavocat en obtenant les documents nĂ©cessaires pour la motion Rowbotham. Le tribunal reconnait nĂ©anmoins que certains dĂ©lais durant cette pĂ©riode de temps sont attribuables Ă des dĂ©fis sur le plan de la santĂ© avec lesquels M. Vanier composait. Ces dĂ©lais cadrent nĂ©anmoins sous la rubrique dâĂ©vĂšnements distincts, selon les directives Ă©tablies par Jordan dans lâattribution des dĂ©lais. Ce sont, Ă toutes fins pratiques, des retards imprĂ©visibles, inĂ©vitables et exclus du calcul des dĂ©lais nets. Il est Ă©galement reconnu que la motion Rowbotham a dĂ» ĂȘtre reportĂ©e Ă une occasion puisque les services de juge bilingue nâavaient pas Ă©tĂ© rĂ©servĂ©s.
41Cette troisiĂšme tranche de 4 mois et 27 jours est Ă©galement la pĂ©riode dans laquelle Mme Beattie dĂ©cide de remercier ses avocates, dĂ©cision quâelle attribue Ă lâabsence de communication, de transparence et de professionnalisme. En temps et lieu, la motion Rowbotham fĂ»t prĂ©sentĂ©e et dĂ©cidĂ©e. Lâexercice sâest avĂ©rĂ© plus compliquĂ© et plus long quâanticipĂ©. Le dĂ©pĂŽt de la dĂ©cision du juge Varpio, le 27 novembre 2015, refusant la demande Rowbotham de M. Vanier, le dĂ©sistement des avocates de Mme Beattie, il faut souligner, accusĂ© conjointement du mĂȘme dĂ©lit, la rapiditĂ© avec laquelle le procĂšs en mars 2016 approche, et la multitude de questions demeurant en suspens motivent le tribunal le 11 dĂ©cembre 2015 de reporter le procĂšs Ă une date ultĂ©rieure Ă ĂȘtre dĂ©terminĂ©e. M. Vanier et Mme Beattie donnent leurs approbations, malgrĂ© un moment dâhĂ©sitation par Mme Beattie et suite Ă lâintervention spontanĂ©e de M. Vanier, qui sâoppose Ă ce que la date de procĂšs en mars 2016 soit conservĂ©e.
42Lâattribution des dĂ©lais entre le 14 juillet 2015 et le 11 dĂ©cembre 2015 est difficile Ă dĂ©terminer. Dâune part, M. Vanier ne sâest pas acquittĂ© de son devoir de procĂ©der avec lâefficacitĂ© attendue. Dâautre part, une motion de type Rowbotham peut sâavĂ©rer plus compliquĂ©e que prĂ©vu et nĂ©cessite, de toute façon, des tĂ©moignages, lâexamen de document, lâĂ©valuation des mĂ©rites, une pĂ©riode de rĂ©flexion par le tribunal et le prononcĂ©, souvent par jugement formel, de la dĂ©cision. Un dĂ©lai de trois mois nâest pas exceptionnel pour accomplir lâensemble de la tĂąche. Il est doutable que le procĂšs en mars 2016 pĂ»t avoir lieu peu importe les retards occasionnĂ©s et la dĂ©cision sur la demande Rowbotham. De plus, Mme Beattie, se retrouvant sans avocat pouvait raisonnablement sâattendre Ă une remise. Sa dĂ©cision de libĂ©rer ses conseillĂšres juridiques nâest pas Ă revoir, en autant que la dĂ©cision ne soit pas purement stratĂ©gique. Dans les circonstances, le tribunal estime que les dĂ©lais de 4 mois et 28 jours ne sont pas, en aucune mesure, attribuable Ă la dĂ©fense. Ces dĂ©lais imposants toutefois un devoir plus urgent chez M. Vanier et Mme Beattie de disposer de la question de reprĂ©sentation. Leurs intentions demeurent dâavoir recours aux services dâavocats.
4311 dĂ©cembre 2015 â 8 juillet 2016
Ce quatriĂšme volet du temps Ă©coulĂ© entre lâabandon de la date de procĂšs en mars 2016, le 11 dĂ©cembre 2015, et la dĂ©termination dâune nouvelle date de procĂšs en septembre 2017 et le 8 juillet 2016, soit 6 mois et 27 jours, est une Ă©tape durant laquelle M. Vanier a demandĂ© et reçu une pĂ©riode de grĂące considĂ©rable dans des efforts de recourir Ă dâautre moyen dâĂȘtre reprĂ©sentĂ© au procĂšs. Le juge Varpio avait proposĂ©, en toute fin de prononcĂ© sur la demande Rowbotham, la formulation dâune demande rĂ©visĂ©e auprĂšs de lâAide juridique, avec la prĂ©sentation de document complet Ă©tablissant en dĂ©tail le profil financier spĂ©cifique de M. Vanier. Lâabsence de tels renseignements avait motivĂ© le refus de lâAide juridique au dĂ©part, et le rejet de la demande Rowbotham. Une remise Ă ces fins fĂ»t accordĂ©e Ă M. Vanier sans quâil en profite. Seule la dĂ©cision du juge Varpio a Ă©tĂ© acheminĂ©e Ă lâAide juridique, et ceci plusieurs semaines plus tard. Leur dĂ©cision de refuser la nouvelle demande Ă©tait prĂ©visible. Entre temps, Mme Beattie a profitĂ© de la dĂ©cision de la Division civile du MinistĂšre Public de lui accorder un certificat dâAide juridique en vertu de programme accĂ©lĂ©rĂ© des demandes Rowbotham sans la nĂ©cessitĂ© dâen faire une demande formelle devant le tribunal. Malheureusement, M. Vanier nâa pas profitĂ© dâune telle dĂ©cision. Les raisons spĂ©cifiques ne sont pas en preuve, mais il est raisonnable de conclure que la nature incomplĂšte des demandes antĂ©rieures ainsi que la constatation dâun manque de transparence chez M. Vanier ont contribuĂ©s Ă la dĂ©cision de ne pas accorder Ă M. Vanier un certificat Rowbotham sous le rĂ©gime de demande accĂ©lĂ©rĂ©e. Quoi quâil en soit, M. Vanier demande Ă©ventuellement une remise du dossier afin dâexaminer la possibilitĂ© dâun certificat Ă©mis par lâAide juridique du QuĂ©bec, puisquâil y est rĂ©sident. Suite Ă une sĂ©rie de remises entre le 11 dĂ©cembre 2015 et le 20 mai 2016, toutes possibilitĂ©s ayant Ă©tĂ© Ă©puisĂ©es sur le plan de la reprĂ©sentation de M. Vanier, le juge administratif McMahon stipule quâau moment de la prochaine comparution, le 8 juillet 2016, une date de procĂšs sera fixĂ©e puisque le dossier est Ă languir Ă la Cour SupĂ©rieure depuis 16 mois. En effet, malgrĂ© la possibilitĂ© de fixer le procĂšs en janvier 2017, le juge McMahon choisit de remettre le dossier au 18 septembre
- Pour sa part, malgrĂ© la dĂ©cision dâaccorder Ă Mme Beattie un certificat dâaide juridique Rowbotham sans la nĂ©cessitĂ© dâen faire la demande formelle, et en dĂ©pit des explications et instructions spĂ©cifiques Ă ce sujet, Mme Beattie, qui insiste Ă avoir un avocat de London, nâa pas fait son choix. Le dossier est reportĂ© au 14 octobre pour une derniĂšre mise Ă jour et la nomination de juge au procĂšs bilingue.
44Les nombreuses et longues remises entre le 11 dĂ©cembre 2015 et le 8 juillet 2016, en partie dĂ» Ă la condition mĂ©dicale de M. Vanier en fĂ©vrier 2016, nâont pas Ă©tĂ© profitables sur le plan de la reprĂ©sentation. Une certaine latitude finale au sujet de lâembauche dâavocat Ă©tait possiblement de mise, mais lâimpatience du juge McMahon dans son prononcĂ© du 20 mai 2016 est Ă©vidente et tout Ă fait justifiĂ©e. Les derniĂšres Ă©tapes dâexaminer les options finales sur la question de prĂ©sentation pouvaient et devaient ĂȘtre complĂ©tĂ©es bien avant le printemps 2016, alors que les accusations furent portĂ©es Ă lâautomne 2013. Les 30 mois identifiĂ©s par Jordan Ă titre de seuil des limites acceptables, sauf dans les cas exceptionnels, se sont expirĂ©s le 7 mai 2016. Ceci aurait coĂŻncidĂ© plus ou moins avec la fin du procĂšs si la date initiale du procĂšs en mars 2016 avait Ă©tĂ© conservĂ©e. Les dĂ©lais imputables Ă la dĂ©fense dans ce quatriĂšme volet de lâĂ©volution du dossier sont difficiles Ă quantifier. Cela Ă©tait dit, un dĂ©lai de trois mois additionnel aurait suffi pour reformuler, en bonne et due forme, une demande dâaide juridique, Ă©tudier lâoption Rowbotham accĂ©lĂ©rĂ©e tout en permettant Ă M. Vanier de dĂ©terminer la disponibilitĂ© dâaide juridique au QuĂ©bec. Un dĂ©lai de presque 7 mois entre lâabandon de la date du premier procĂšs le 11 dĂ©cembre 2015 et la date de dĂ©termination du deuxiĂšme procĂšs le 8 juillet 2016 est nettement excessif, particuliĂšrement dans le cadre des dĂ©lais dĂ©jĂ encourus. Par consĂ©quent, un dĂ©lai de 3 mois et 27 jours est du calcul des dĂ©lais nets.
455. 8 juillet 2016 â 18 janvier 2018
Le dernier intervalle Ă Ă©tudier est celui entre la date de dĂ©termination du procĂšs Ă©ventuel et la fin anticipĂ©e du procĂšs mĂȘme, un total de 18 mois et 10 jours. La dĂ©termination de la date du procĂšs et le prononcĂ© de la Cour SuprĂȘme dans lâaffaire Jordan ont eu lieu au mĂȘme moment. Comme lâavait fait le prononcĂ© de la Cour SuprĂȘme dans lâaffaire Askov en 1990, la publication de Jordan a provoquĂ© un sĂ©isme dans le monde de lâadministration de la justice pĂ©nale. Afin dâĂ©viter la faillite quâa du dĂ©clarer le ministĂšre public par le retrait ou encore le rĂšglement escompte dâun grand pourcentage de son inventaire de dossier, la Cour SuprĂȘme sâest empressĂ©e de souligner que la reforme au niveau de lâĂ©valuation des demandes en matiĂšre de dĂ©lais dĂ©raisonnables exigeait une nouvelle approche immĂ©diate sans perdre de vue que tout changement est graduel et quâune pĂ©riode de rodage Ă©tait inĂ©vitable, et mĂȘme souhaitable. Le ministre public devait identifier les dossiers dâimportances et dâintĂ©rĂȘts publics apparents, tout en invoquant les mesures nĂ©cessaires afin de respecter les nouvelles normes, mĂȘme Ă lâintĂ©rieur de la pĂ©riode transitoire.
46Dans le dossier actuel, la poursuite a convoquĂ© M. Vanier et Mme Beattie devant le tribunal par voix de motion pour directives au niveau de la gĂ©rance du dossier. Le 22 juillet 2016 la poursuite demande un retour Ă la date ciblĂ©e prĂ©alablement pour la tenue du procĂšs en janvier 2017. Les accusĂ©s nâont pas dâavocat. Le juge administratif McMahon remet le dossier au 23 septembre pour permettre aux justiciables dâobtenir des conseils au sujet des dĂ©lais et lâeffet dâune renonciation. Mme Beattie engage Me Marshman le 23 septembre 2016. Le 30 septembre il signale la renonciation claire et sans Ă©quivoque de sa cliente concernant les 8 mois entre un procĂšs en janvier et un en septembre 2017. Dans le cas de M. Vanier, câest quelque peu plus nuancĂ©. M. Vanier a ni un avocat, ni lâespoir dâen obtenir. Le 23 septembre, le juge McMahon, ayant fourni 2 mois Ă M. Vanier pour sâinformer de ses droits et les consĂ©quences dâune renonciation, apprend, que M. Vanier ne lâa pas faite, faute de ressources financiĂšres selon M. Vanier. Le juge exerce lâoption quelque peu inusitĂ©e de demander Ă lâavocat de la personne accusĂ©e conjointement de fournir des renseignements Ă M. Vanier. Me Marshman reconnait la dĂ©licatesse de la situation, mais accepte de fournir Ă M. Vanier les grandes lignes en ce qui concerne le droit prĂ©vu a lâalinĂ©a 11 (b), les options, et les consĂ©quences dâune renonciation, sans pour autant fournir des conseils Ă M. Vanier. Le jour mĂȘme, le juge McMahon soulĂšve la possibilitĂ© de nomination dâamicus curiae.
47M. Vanier prĂ©tend dans cette motion que le Juge McMahon a commis deux erreurs fondamentales qui touchent Ă la question des dĂ©lais et de la validitĂ© de la renonciation Ă©ventuelle de M. Vanier. Dans un premier temps, on reproche au juge de ne pas avoir nommĂ© un amicus curiae plus tĂŽt, possiblement dĂšs le printemps 2016 Ă la lumiĂšre des insuccĂšs de M. Vanier dans ses recherches visant lâembauche dâavocat. Selon M. Vanier, la dĂ©cision de recourir au service dâamicus curiae de façon plus hĂątive aurait Ă©liminĂ© certains dĂ©lais et aurait Ă©vitĂ© la situation prĂ©caire dans laquelle Me Marshman sâest retrouvĂ©, en offrant des avis juridiques incomplets Ă M. Vanier. Cette prĂ©tention nâest pas convaincante pour les raisons suivantes. Jordan nâa Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© quâen juillet 2016. Le Juge McMahon ne pouvait pas prĂ©dire la situation critique occasionnĂ©e par les dĂ©lais dans le dossier prĂ©sent avec la mĂȘme urgence que Jordan a provoquĂ©, quoi que tous les juges devant lesquels M. Vanier a comparu ont soulignĂ© lâimportance de faire avancer le dossier avec plus dâacharnement. DeuxiĂšmement, la nomination dâamicus curiae nâest pas un droit acquis dâun prĂ©venu, mais plutĂŽt une mesure discrĂ©tionnaire exceptionnelle qui se manifeste dans des dossiers complexes impliquant des justiciables sans avocats, souvent sans la capacitĂ© mĂȘme de bien apprĂ©cier la preuve et les litiges. Ils sont nommĂ©s par et pour le tribunal afin de sâassurer que tous les moyens de dĂ©fense sont prĂ©sentĂ©s. La dĂ©cision de nommer un amicus curiae Ă©tait dans lâintĂ©rĂȘt du prĂ©venu et de la justice et nâa pas Ă©tĂ© contemplĂ©e quâune fois toutes autres options Ă©puisĂ©es.
48DeuxiĂšmement, on reproche au Juge McMahon dâavoir incitĂ© M. Vanier Ă renoncer aux dĂ©lais entre janvier et septembre 2017 en Ă©change de la nomination dâamicus curiae. La lecture du procĂšs-verbal complet de la comparution du 23 septembre 2016 contredit cette prĂ©tention. M. Vanier qualifie le commentaire « you both say the time between January and September is going to be expressly waived, then we may look to appoint an amicus to assist you in relation to the matterâŠâ dâoffre par le tribunal dâĂ©changer une renonciation aux dĂ©lais pour la nomination dâamicus curiae. Il est nĂ©cessaire de garder Ă lâesprit que ces discussions ont lieu en fin de septembre au sujet dâun procĂšs qui pourrait potentiellement dĂ©buter en janvier, quelques 3 mois plus tard aprĂšs le congĂ© de Noel. Il nâest pas raisonnable de conclure quâun amicus curiae criminaliste bilingue, disponible pour quatre mois de procĂšs trois mois plus tard, disposĂ© Ă accepter le mandat au tarif dâaide juridique avec le temps sur son horaire actuel pour Ă©tudier le dossier et se prĂ©parer convenablement Ă©tait Ă la portĂ©e de la main. InĂ©vitablement la nomination dâamicus curiae ne pouvait se faire, Ă toutes fins pratiques, seulement si la date de procĂšs en septembre Ă©tait confirmĂ©e. Il ne sâagissait donc pas plus dâun quid pro quo, mais bien dâun renseignement que M. Vanier devait avoir dans son apprĂ©ciation de ses droits et les consĂ©quences dâune renonciation. Quoi quâil en soit, M. Vanier disposait de deux mois pour sâinformer de ses droits et de lâimpact dâune renonciation, a eu le tour dâhorizon que Me Marshman a acceptĂ© de lui fournir et a fait un choix clair et sans Ă©quivoque, le 30 septembre, dâaccepter la date de procĂšs du 18 septembre 2017.
49M. Vanier est une personne dâintelligence apparente. Ceci se manifeste dans son discours et par sa comprĂ©hension Ă©vidente des litiges et des enjeux. Le survol de la preuve au dossier offert par le poursuivant au juge Ray Ă la Cour de Justice de lâOntario le 4 novembre 2014 Ă lâoccasion de la sĂ©ance de gestion de lâenquĂȘte prĂ©liminaire fait preuve dâun niveau de capacitĂ© intellectuelle Ă©vident. Sans ĂȘtre juriste, M. Vanier profite, sans aucun doute, dâun degrĂ© dâintelligence qui lui permet de bien comprendre les enjeux relativement aux droits prĂ©vus par lâarticle 11 et les consĂ©quences, avantageuses ou non, dâune renonciation. Il est donc de mise dâĂ©liminer les 8 mois entre janvier 2017 et septembre 2017 dans le calcul des dĂ©lais compte tenu la renonciation informĂ©e, claire et sans Ă©quivoque de M. Vanier.
50Faisant donc abstraction des 3 mois 27 jours attribuables à M. Vanier dans le deuxiÚme volet, les 3 mois 27 jours du quatriÚme volet et les 8 mois du dernier volet, il est nécessaire de réduire les délais de cinquante mois 12 jours bruts, à 34 mois et 16 jours nets. Il devient donc nécessaire de déterminer si la poursuite peut invoquer le principe des instances complexes pour justifier les délais excessifs, selon Jordan, ou encore invoquer le principe des mesures transitoires exceptionnelles puisque le dossier présent chevauche la date du prononcé de Jordan.
Analyse des délais excessifs
51Dans lâapprĂ©ciation du litige actuel selon les paramĂštres Ă©tablis par Jordan, les dĂ©lais excessifs de 4 mois, 16 jours au-delĂ du plafond de 30 mois sont jugĂ©s raisonnables dans les circonstances dâun dossier particuliĂšrement complexe. Cette constatation a Ă©tĂ© faite Ă plusieurs reprises au fil des comparutions par le tribunal, M. Vanier, le poursuivant, et Me Strezos. Cette observation est tout Ă fait prĂ©cise compte tenu des dimensions suivantes du dossier :
Lâaccusation principale est de fausse dĂ©claration Ă lâintĂ©rieur dâun prospectus concernant la solvabilitĂ© dâune entreprise et de ses 20 millions dollars en rĂ©serve;
Les accusations, déposées en novembre 2013, se rapportent aux incidents et aux transactions entre les mois de février 2006 et juillet 2008;
Un examen approfondi de lâhistorique et la structure de lâentreprise ainsi que les rĂŽles respectifs des dirigeants et gĂ©rants est nĂ©cessaire;
Le dossier implique une allĂ©gation dâavoir Ă©tablie, frauduleusement, un institut bancaire amĂ©ricaine fictive ayant pour objectif de confirmer la fausse reprĂ©sentation au sujet du profil financier de lâentreprise;
La divulgation comporte quelque 10,000 documents individuels reprĂ©sentant un volume dâau-delĂ de 50,000 pages;
Au procÚs, la poursuite déposera environ 200 de ces documents en preuve;
Il est anticipĂ© que seule la preuve de la poursuite nĂ©cessitera le tĂ©moignage dâune soixantaine de tĂ©moins, certains par lâentremise de tĂ©moignage-vidĂ©o Ă distance, depuis MontrĂ©al, Halifax, Calgary et Los Angeles;
Le procÚs de la complice prétendue, Mme Beattie, sera mené conjointement;
Un procÚs bilingue aura lieu avec traduction simultanée du procÚs en entier;
Le procĂšs sera devant un tribunal composĂ© dâun juge et dâun jury;
La durĂ©e du procĂšs est fixĂ©e Ă 4 mois en vertu de lâĂ©tendue de la preuve et la contestation de lâensemble des Ă©lĂ©ments de preuve et Ă©lĂ©ments constitutifs aux infractions;
M. Vanier assure sa propre dĂ©fense, toutefois avec recours aux services dâamicus curiae.
52La complexitĂ© du dossier est Ă©vidente et justifie entiĂšrement lâexcĂšs par quatre mois et 16 jours dans le dossier actuel des plafonds de 30 mois selon Jordan.
53De plus, en appliquant le principe des mesures transitoires exceptionnelles, les dĂ©lais figurent dans les normes existantes avant le prononce de Jordan. En Ă©tudiant les pĂ©riodes typiques dâintroduction du dossier Ă la cour provinciale, compte tenu de lâĂ©tendu de la divulgation et des dĂ©fis gĂ©ographiques et dâordres mĂ©dicales chez M. Vanier, il serait tout Ă fait raisonnable dâaccorder un dĂ©lai de quatre Ă six mois avant la dĂ©termination dâune date dâenquĂȘte prĂ©liminaire, qui, selon les anciennes normes, devait avoir lieu dans les huit Ă dix mois plus tard. Le dossier Ă©tait complet Ă la cour provinciale dĂšs le 12 dĂ©cembre 2014 par le dĂ©pĂŽt de lâacte dâaccusation, accĂ©lĂ©rant le processus bien Ă lâintĂ©rieur des dĂ©lais prĂ©vus par Morin. Une fois devant la Cour SupĂ©rieure, une pĂ©riode dâintroduction du dossier Ă des fins administratives avant la dĂ©termination dâun horaire de procĂšs que trois Ă quatre mois seraient dâusage dans la majoritĂ© des dossiers semblables. M. Vanier Ă©tait toutefois loin dâavoir rĂ©glĂ© la question de reprĂ©sentation. Les dĂ©lais additionnels lui ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© imputĂ©s Ă raison de 7 mois et 24 jours, soit deux pĂ©riodes de 3 mois et 27 jours dans les dĂ©lais occasionnĂ©s avant la dĂ©termination de la date de procĂšs en mars 2016 et en septembre 2017.
54Le tribunal Ă©tait en mesure dâoffre Ă M. Vanier une date de procĂšs en mars dĂšs le 14 juillet 2015, une date Ă©ventuellement abandonnĂ©e pour les raisons dĂ©jĂ examinĂ©es et attribuĂ©es Ă M. Vanier, et ensuite une deuxiĂšme date de procĂšs en janvier 2017 dĂšs le 22 juillet 2016, date Ă©galement abandonne en faveur dâun procĂšs en septembre 2017 sur la renonciation des dĂ©lais pour M. Vanier. Dans les deux cas, le tribunal pouvait passer au procĂšs dans les 6 Ă 8 mois suite Ă la date de fixation, toujours Ă lâintĂ©rieur des paramĂštres Morin.
55De plus, au chapitre des prĂ©judices que pouvait subir M. Vanier par les dĂ©lais, quâils dĂ©passent les normes, M. Vanier Ă©tait en libertĂ© provisoire sans lâimposition de condition de libĂ©rations particuliĂšrement onĂ©reuses, Ă lâexception de limites gĂ©ographiques au niveau de ses dĂ©placements. La preuve au procĂšs, en grande mesure documentaire, et la disponibilitĂ© continue des tĂ©moins de premier plan sont des aspects du dossier attĂ©nuant tout dĂ©savantage Ă lâune ou lâautre des parties en cause par le simple fait de retard dans la tenue du procĂšs. Bref, les dĂ©lias, mĂȘme dans leur ensemble, non pas eu pour effet de crĂ©er un prĂ©judice chez M. Vanier nĂ©cessitant lâarrĂȘt des procĂ©dures. Le tribunal dĂ©termine alors que les excĂšs de retard nâont pas provoquĂ© une violation des droits constitutionnels de M. Vanier de subir son procĂšs dans un dĂ©lai raisonnable.
56La motion prĂ©sente est au sujet des trois accusations contre M. Vanier, celle sous lâarticle 400 du Code criminel ainsi que les deux chefs dâaccusation de parjure. Celles-ci sont fixĂ©es pour procĂšs devant juge seul, Ă ĂȘtre entendu Ă une date indĂ©terminĂ©e suite au procĂšs sur lâaccusation principale de faux prospectus. Lors de la prĂ©sentation de la motion, les plaidoiries ont portĂ© principalement sur la question des dĂ©lais et de leurs impacts sur cette accusation principale et non sur les accusations de parjure. Il est donc, Ă mon avis, souhaitable de remettre Ă plus tard la dĂ©termination de cette motion concernant les accusations de parjure lorsque les circonstances spĂ©cifiques Ă ces accusations se seront concrĂ©tisĂ©es. M. Vanier sera alors libre de renouveler sa demande accompagnĂ©e de reprĂ©sentations Ă©crites additionnelles avec la rĂ©plique du poursuivant selon un horaire et des Ă©chĂ©anciers qui seront Ă©tablis en temps et lieu.
Détermination finale
57Pour les motifs Ă©noncĂ©s, la motion visant une ordonnance dâarrĂȘts de procĂ©dure en vertu de lâalĂ©a 11 (b) et le paragraphe 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s est refusĂ© par rapport Ă lâaccusation sous lâarticle 400 du Code criminel.
58M. Vanier pourra renouveler la demande au sujet des accusations de parjure une fois lâhoraire du procĂšs Ă©tabli.
Robert Pelletier
Lâhonorable juge R. Pelletier
Publié le : 27 septembre 2017
RĂFĂRENCE: SA MAJESTĂ LA REINE c. ROBERT JOSEPH VANIER et TERRY LYNN BEATTIE, 2017 ONCS
NUMĂRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR 1500000001
COUR SUPĂRIEURE DE JUSTICE
DE LâONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTĂ LA REINE
Intimée
â et â
ROBERT JOSEPH VANIER
Requérant
- et â
TERRY LYNN BEATTIE
Requérante
MOTION POUR ARRĂT DE PROCĂDURE
MOTIFS DU JUGEMENT
Pelletier, J.
Publié le : 27 septembre 2017

