Court File and Parties
Citation: Bisumbule c. Conway, 2017 ONSC 5450 Numéro de dossier de la cour: CV-16-67147 Date: 2017/09/13
Cour supérieure de justice de l'Ontario
Entre: Octavie Tshiani Bisumbule, Demandeur et Edward C. Conway, Intimé
Devant: Madame la juge O’Bonsawin
Counsel: Auto-représenté, Demandeur Auto-représenté, Intimé
Entendu: 7 septembre 2017
Inscription
Contexte
[1] M. Bisumbule a déposé sa Déclaration pour la négligence professionnelle contre M. Conway le 15 janvier 2016. Cette Déclaration est reliée à un dossier de la Société de l’aide à l’enfance (Société) de M. Bisumbule. Il est allégué que M. Conway a démontré de la négligence professionnelle entre octobre 2012 et février 2013 lorsqu’il agissait à titre d’avocat de M. Bisumbule. Le mandat de représentation de M. Conway a cessé le 3 mai 2013. Le 6 mai 2013, M. Bisumbule s’est présenté sans représentation juridique au procès. Il a accepté d’accorder à la Société six mois supplémentaires de supervision avec ses enfants. M. Bisumbule était d’accord avec une entente provisoire le 20 février 2014 qui stipulait que la Société se retirera du dossier. Madame la juge MacKinnon a signé l’Ordonnance définitive de garde et d’accès le 28 août 2014.
[2] De plus, les faits de ce dossier ont aussi été sujet à une évaluation des frais juridiques de M. Conway par la liquidatrice Mme Bender (CV-13-57614). Cette dernière a émis son ordonnance le 3 février 2014 à l’encontre de M. Bisumbule. Il a porté en appel la décision de Mme Bender devant M. le juge Smith. Le 25 juin 2014, M. le juge Smith a rejeté l’appel de la décision de Mme Bender en plus d’accorder des dépens à l’encontre de M. Bisumbule.
[3] M. Bisumbule et M. Conway étaient aussi des parties dans un litige civil concernant l’enregistrement d’une deuxième hypothèque sur la maison de M. Bisumbule (CV-13-57884). Les faits soulèvent encore du dossier de la Société. Madame la juge Warkentin a émis sa décision le 14 mars 2014. M. Bisumbule a fait appel de cette décision à la Cour divisionnaire et Madame la juge De Sousa l’a noté abandonné le 26 février 2015.
[4] Il est à noter que j’ai accepté comme preuve l’Affidavit de M. Conway signé le 10 février 2016.
[5] M. Conway apporte une motion pour ce qui suit:
(1) une Ordonnance pour un jugement sommaire en vertu de la règle 21.01(1)(a) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Reg. 194, suite à une application de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, c. 24, ann. B;
(2) une Ordonnance pour un jugement sommaire en vertu de la règle 21.01(3)(c) et la règle 25.11 que la Déclaration soit rayée puisqu’elle est frivole, vexatoire et un abus du processus;
(3) une Ordonnance avec autorisation en vertu de la règle 21.01(2)(a) de déposer l’Affidavit d’Edward C. Conway signé le 10 février 2016, si nécessaire;
(4) une Ordonnance exigeant le paiement à la Cour sans délai de tous les montants non-payés par M. Bisumbule des ordonnances en vertu de la règle 56.03;
(5) une Ordonnance en vertu de l’article 140 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, que M. Bisumbule ne peut pas introduire d’autres instances devant le tribunal sauf avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure de justice;
(6) une Ordonnance pour les honoraires de cette motion; et
(7) toute autre ordonnance que ce tribunal permet.
[6] Au début de l’audience, j’ai avisé les parties que j’avais lu leurs documents et que je voulais simplement procéder sur les questions de délai de prescription. Par la suite, M. Conway a aussi voulu adresser ses arguments sur le principe de res judicata. J’ai donc demandé aux deux parties d’adresser seulement les questions de délai de prescription et de res judicata.
[7] Les deux questions en litige s’agissent à savoir :
Est-ce que M. Bisumbule a manqué le délai de prescription cité dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions dans cette affaire?
Est-ce que le principe de res judicata s’applique dans cette affaire?
Position des parties au sujet du délai de prescription et de res judicata
[8] M. Conway plaide que M. Bisumbule a commencé sa Déclaration pour négligence professionnelle plus de deux ans après l’acte allégué. Conséquemment, la Déclaration doit être rayée en vertu de la Loi de 2002 sur la prescription des actions.
[9] En plus, M. Conway plaide que cette action qui allègue sa négligence professionnelle au sujet des offres de règlements ont été sujet à deux autres litiges entres les parties. Conséquemment, le principe de res judicata s’applique à cette affaire et la matière ne peut être remise en litige de nouveau.
[10] De son côté, M. Bisumbule plaide qu’il a seulement découvert que M. Conway a été négligeant en février 2015 lors du déroulement des procédures sur le remboursement des frais juridiques qu’il a encourus dans son dossier avec la Société. Il a reçu cette information par l’entremise des Affidavits de Mme Deborah Bennett, avocate de la Société, en date du 19 janvier 2015 et de Mme Cheryl Hess, avocate chez Bell Baker, en date du 19 janvier 2015.
[11] M. Bisumbule plaide que l’Ordonnance définitive de garde et d’accès signé par Madame la juge MacKinnon le 24 août 2014 correspondait exactement aux offres de règlement que M. Conway a refusé d’accepter de sa part. M. Bisumbule allègue qu’il n’était pas au courant des avis de retrait ni des offres que la Société avait proposé à M. Conway.
[12] Plus spécifiquement, M. Bisumbule allègue dans ses soumissions verbales qu’il a eu ses premiers doutes au sujet des offres de la Société par l’entremise de la lettre datée le 28 juillet 2014 de Mme Engleking (comme elle l’était à ce moment). Elle note:
[w]e took steps to protect the children…Once that determination was made (in or about September of 2012), the Society was prepared to seek the permission of the Court to withdraw the Protection Application; however, both you and your then counsel, Mr. Conway, objected, and, therefore, the child protection proceeding continued. Moreover, Mr. Conway insisted on numerous steps being taken, namely questioning of the mother, the child protection worker and the child protection supervisor, which would have vastly inflated the costs to you. As a result of the position that you were taking, and that Mr. Conway was advocating, the matter was scheduled to proceed to trial on May 6, 2013. This was despite that fact that the Society continued to be prepared to withdraw its’ application on the basis of an appropriate custody and access order being agreed to by you and the children’s motion and obtained through Family Court.
Droit et analyse
Question en litige #1 - Est-ce que M. Bisumbule a manqué le délai de prescription de la Loi de 2002 sur la prescription des actions dans cette affaire?
[13] Les articles 4 et 5 de la Loi de 2002 sur la prescription des actions s’appliquent dans ce dossier. Ces articles se lisent comme suit:
Délai de prescription de base
4 Sauf disposition contraire de la présente loi, aucune instance relative à une réclamation ne peut être introduite après le deuxième anniversaire du jour où sont découverts les faits qui ont donné naissance à la réclamation.
Découverte des faits
5 (1) Les faits qui ont donné naissance à la réclamation sont découverts celui des jours suivants qui est antérieur aux autres :
a) le jour où le titulaire du droit de réclamation a appris les faits suivants :
(i) les préjudices, les pertes ou les dommages sont survenus,
(ii) les préjudices, les pertes ou les dommages ont été causés entièrement ou en partie par un acte ou une omission,
(iii) l’acte ou l’omission est le fait de la personne contre laquelle est faite la réclamation,
(iv) étant donné la nature des préjudices, des pertes ou des dommages, l’introduction d’une instance serait un moyen approprié de tenter d’obtenir réparation;
b) le jour où toute personne raisonnable possédant les mêmes capacités et se trouvant dans la même situation que le titulaire du droit de réclamation aurait dû apprendre les faits visés à l’alinéa a).
Présomption
(2) À moins de preuve du contraire, le titulaire du droit de réclamation est présumé avoir appris les faits visés à l’alinéa (1) a) le jour où a eu lieu l’acte ou l’omission qui a donné naissance à la réclamation.
[14] Le paragraphe 5(2) met le fardeau sur M. Bisumbule pour réfuter la présomption qu'il savait qu'il avait une réclamation le jour que la Société a fait les offres à M. Conway. Les tribunaux ont jugé que le demandeur a le fardeau de preuve pour prouver que la demande avait été émise dans le délai de prescription (Liu c. Silver, 2010 ONSC 2218, 101 O.R. (3d) 702).
[15] Les modifications apportées à la règle 20 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Reg. 194, permettent au tribunal une autorité plus large que celle autorisée par la règle précédente de peser les preuves, d'évaluer la crédibilité des témoins et/ou de tirer des conclusions raisonnables de la preuve. Le critère établi en vertu de la règle 20.04(2)(a) consiste à savoir s'il existe une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction. Les obligations des parties sur une motion de jugement sommaire sont énoncées dans les parties pertinentes des règles 20.01 et 20.04. Elles se lisent comme suit:
RÈGLE 20 JUGEMENT SOMMAIRE
APPLICABILITÉ
Au demandeur
20.01 (1) Le demandeur peut, après que le défendeur a remis une défense ou signifié un avis de motion, demander, par voie de motion, appuyée d’un affidavit ou d’autres éléments de preuve, un jugement sommaire sur la totalité ou une partie de la demande formulée dans la déclaration.
(2) Le demandeur peut demander, par voie de motion présentée sans préavis, l’autorisation de signifier avec la déclaration un avis de motion en vue d’obtenir un jugement sommaire. L’autorisation peut être accordée en cas d’urgence extraordinaire, sous réserve de directives justes. Au défendeur
(3) Le défendeur peut, après avoir remis une défense, demander, par voie de motion appuyée d’un affidavit ou d’autres éléments de preuve, un jugement sommaire rejetant en totalité ou en partie la demande formulée dans la déclaration.
DÉCISION SUR LA MOTION
Dispositions générales
20.04 (2) Le tribunal rend un jugement sommaire si, selon le cas :
a) il est convaincu qu’une demande ou une défense ne soulève pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction;
b) il est convaincu qu’il est approprié de rendre un jugement sommaire et les parties sont d’accord pour que tout ou partie de la demande soit décidé par jugement sommaire.
[16] Lorsqu'un défendeur propose un jugement sommaire relativement à un délai de prescription, le demandeur doit, par voie d'un affidavit, produire des preuves de faits importants qui exigent un procès pour évaluer la crédibilité, peser des preuves et tirer des conclusions factuelles. Si le défendeur satisfait au tribunal qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction, le défendeur réussira à obtenir un jugement sommaire (Soper c. Southcott (1998), 39 O.R. (3d) 737, 1998 5359 (Ont. C.A.), au para. 14). Ainsi, pour éviter qu’un jugement sommaire soit émis, le demandeur a le fardeau de preuve de satisfaire au tribunal qu’il y a des faits qui supportent à savoir quand la cause de l'action s'est produite et il doit aussi démontrer qu'il existe une chance réelle de succès lors d'un procès. Les tribunaux ont tenu que le demandeur doit conduire à un triomphe ou à risque de perdre et démontrer que son cas a des vraies chances de succès au procès (1061590 Ontario Ltd. c. Ontario Jockey Club (1995), 21 O.R. (3d) 547, 1995 1686 (Ont. C.A.), à la p. 557).
[17] De plus, le tribunal peut assumer que les éléments de preuve contenus dans le dossier est l'ensemble des éléments de preuve sur lesquels les parties se fieraient si l'affaire procédait au procès (Liu c. Silver, au para 13).
[18] Je dois procéder à la révision des faits de cette affaire. M. Conway a déposé avec le tribunal une grille qui m’a beaucoup assisté. Elle démontre une référence croisée entre les offres de la Société du 20 juillet 2012, 3 octobre 2012, 26 octobre 2012, novembre 2012, 25 février 2012 et avril 2013 et l’endroit où elles se trouvent dans les documents déposées avec le tribunal. La preuve démontre que M. Conway n’a pas envoyé les offres elles-mêmes à M. Bisumbule, par contre, il a eu des discussions et des confirmations par courriels des instructions. Par exemple, il est utile de voir les courriels entre M. Conway et M. Bisumbule du 28 septembre 2012, du 26 et 31 octobre 2012 et l’Affidavit de M. Bisumbule joint au courriel de M. Conway du 21 novembre 2012. M. Bisumbule plaide que son Affidavit n’est pas valide puisque M. Conway l’a dupé et il ne savait pas tout le contenu de ce qu’il signait à l’époque. J’ai avisé M. Bisumbule pendant l’audience que ce n’est pas un argument valide. Lorsqu’une personne signe un Affidavit, il est attendu qu’elle a lu et a compris le contenu.
[19] Basé sur la preuve reçue, M. Bisumbule n’a pas rencontré son fardeau de preuve. Je suis persuadé que, depuis 2012, M. Bisumbule était au courant des offres reçues de la Société et qu’il n’a pas déposé sa Déclaration pendant le délai de prescription de la Loi de 2002 sur la prescription des actions. Je dois donc rejeter la Déclaration de M. Bisumbule.
Question en litige #2: Est-ce que le principe de res judicata s’applique dans cette affaire?
[20] Il n’est pas nécessaire de faire l’analyse de cette question puisque j’ai déjà conclu que M. Bisumbule n’a pas rencontré le délai de prescription de la Loi de 2002 sur la prescription des actions.
Conclusion
[21] J’émets ce qui suit:
une Ordonnance pour un jugement sommaire en vertu de la règle 21.01(1)(a) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Reg. 194, suite à une application de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, c. 24, ann. B;
une Ordonnance avec autorisation en vertu de la règle 21.01(2)(a) de déposer l'Affidavit d'Edward C. Conway signé le 10 février 2016, si nécessaire; et
une Ordonnance pour les honoraires de cette motion.
[22] M. Conway est la partie qui réussit dans cette affaire. M. Conway aura dix jours à compter de la date de la présente Inscription pour faire parvenir à la Coordinatrice des procès un bref exposé écrit sur les dépens n'excédant plus de trois pages, à l'exclusion du Mémoire de dépens. M. Bisumbule aura dix jours à compter de la date de l’exposé de M. Conway à fournir son bref exposé écrit sur les dépens n'excédant plus de trois pages, à l'exclusion du Mémoire de dépens. M. Conway recevra une brève réponse, si nécessaire, d'au plus une page, qui doit être fournie au cours des cinq jours à compter de la date de l’exposé de M. Bisumbule.
Madame la juge. O’Bonsawin Date: 2017/09/13
CITATION: Bisumbule c. Conway, 2017 ONSC 5450 NUMÉRO DE DOSSIER DE LA COUR: CV-16-67147 DATE: 2017/09/13
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE : Octavie Tshiani Bisumbule, Demandeur et Edward C. Conway, Intimé
DEVANT: Madame la juge O’Bonsawin
COUNSEL: Auto-représenté, Demandeur Auto-représenté, Intimé
ENTENDU: 7 septembre 2017
INSCRIPTION
Madame la juge O’Bonsawin
Released: 2017/09/13

