RÉFÉRENCE : Dieng v Seck, 2017 ONCS 5276
NUMÉRO DE DOSSIER DE LA COUR : FC-14-2463
DATE : 2017/09/05
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RE: Khady Dieng, Requérante
ET
Tidiane Seck, Intimé
DEVANT: Juge P.E. Roger
AVOCAT: Kibondo M. Kilongozi, Avocat pour la requérante
Tidiane Seck, auto-représenté
ENTENDU: Par écrit
INSCRIPTION SUR LA QUESTION DES DÉPENS
LE JUGE roger
[1] J’ai entendu un procès de trois jours les 29 et 30 novembre ainsi que le 2 décembre 2016. Ce procès traitait de la question de la validité du contrat de séparation.
[2] J’ai conclu que le contrat de séparation était valide mais que des aliments pour enfants étaient néanmoins payables depuis la séparation des parties. Les parties n’ont pas pu s’entendre sur la question des dépens et ils m’ont remis leurs arguments par écrits.
[3] L’intimé, monsieur Seck, n’avait pas d’avocat et se représentait lui-même. Il réclame des dépens de 16 865 $ pour les dépens de cette requête. Il calcule qu’il s’est écoulé 109 semaines à partir du début de cette requête jusqu’au début du procès et il évalue qu’il a travaillé au moins une heure par semaine sur cette affaire pour un total de 109 heures. Il calcule ensuite 18 heures pour le procès de 3 jours, pour un total de 127 heures. Il estime qu’un tarif horaire de 125 $ est raisonnable pour un total de 15 875 $ plus 990 $ de débours.
[4] Pour sa part, la requérante, madame Dieng, affirme que le résultat du procès a été avantageux pour les deux parties puisque monsieur Seck s’opposait à une ordonnance d’aliments aux enfants, ce qu’elle réclamait. J’ai conclu que malgré le contrat de séparation, des aliments pour enfants et pour dépenses spéciales et extraordinaires étaient payables selon le revenu des parties depuis la séparation du 12 juillet 2014 et que si les parties ne pouvaient résoudre cette question, celle-ci serait résolue par renvoi à l’une des protonotaires. Madame Dieng prétend donc qu’elle devrait avoir droit aux dépens pour motif du résultat partagé et aussi pour motif du surplus de temps imposé par l’intimé qui se représentait lui-même. Elle réclame des dépens selon le tarif d’indemnité partielle de 13 972,05 $.
[5] La règle 24 des Règles en matière de droit de la famille prévoit les facteurs à considérer lors d’une ordonnance de dépens. De plus, il est reconnu qu’une partie qui se représente elle-même peut, à la discrétion du juge, avoir droit aux dépens (si les dépens représentent le temps consacré au dossier et si, par suite du temps passé à travailler sur ce dossier, cette partie prouve qu’il ou elle a subi une perte d’opportunité parce qu’il ou elle n’a pas pu, pendant ce temps, travailler à un emploi rémunéré et ainsi toucher un revenu).
Succès
[6] En l’espèce, le succès du procès est partagé entre les parties. L’intimé a eu gain de cause quant à la validité du contrat de séparation mais la requérante a aussi eu gain de cause quant aux aliments pour enfants et dépenses extraordinaires. La question des aliments pour enfants est toujours devant l’une des protonotaires. Nonobstant l’incertitude quant à la quantification des aliments pour enfants, il est néanmoins raisonnable de croire que le succès du procès est partagé entre les parties, comme indiqué ci-haut.
Conduite des parties
[7] Chaque partie affirme que l’autre a été déraisonnable à différents moments. Cependant, pendant le procès les parties se sont toutes deux conduites correctement et je n’ai pas de reproches à leur faire à cet égard.
[8] Je ne suis pas d’accord avec les arguments de la requérante voulant que l’intimé ait prolongé la durée du procès. Comme indiqué plus haut, l’intimé s’est conduit raisonnablement durant le procès.
Offre de transaction
[9] Des offres de transaction ont été échangées mais aucune offre n’était pertinente à la question des dépens.
Autres facteurs à considérer
[10] La question en litige durant le procès était importante pour les parties et d’une complexité raisonnable. Les montants réclamés par la requérante selon le tarif d’indemnité partiel sont raisonnables. Les montants réclamés par l’intimé sont exagérés. Il n’a pas démontré qu’il avait travaillé sur ce dossier pendant 109 heures, mais seulement que cela semblait raisonnable. Il n’a pas non plus prouvé avoir subi une perte d’opportunité ou une perte de revenu d’emploi à la suite du temps de travail accordé à ce dossier (tous deux travaillent pour le gouvernement fédéral). À mon avis, un montant plus raisonnable pour les dépens de l’intimé serait d’environ $5,000 plus débours.
Conclusion
[11] Compte tenu du résultat partagé et des autres facteurs énumérés ci-haut il est juste et approprié dans ces circonstances d’ordonner qu’aucun montant n'est payable par l’une ou l’autre des parties à titre de dépens dans cette requête pour la période allant du début de la requête jusqu’au procès tenu en décembre 2016.
[12] Le résultat est partagé entre les parties. Lorsqu’on considère les montants réclamés (13 972,05 $ par la requérante comparé à 16 865 $ par l’intimé), les montants raisonnables (13 972,05 $ par la requérante comparé à 5 990 $ par l’intimé) et le résultat partagé, le solde est, à mon avis, nul.
[13] La question des dépens pour décider les aliments sera résolue par la protonotaire responsable de ce renvoi. Cette ordonnance est faite sans préjudice et sous toutes réserves de toute ordonnance de dépens préalablement rendue dans ce dossier et de tout montant dû par les parties à un ou des tiers.
Le juge P.E. Roger
Publiée le : 2017/09/05
RÉFÉRENCE : Dieng v Seck, 2017 ONCS 5276
NUMÉRO DE DOSSIER DE LA COUR : FC-14-2463
DATE : 2017/09/05
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RE: Khady Dieng, Requérante
ET
Tidiane Seck, Intimé
DEVANT: Juge P.E. Roger
AVOCAT: Kibondo M. Kilongozi, Avocat pour la requérante
Tidiane Seck, auto-représenté
ENTENDU: Par écrit
INSCRIPTION SUR LA QUESTION DES DÉPENS DU MINI-PROCÈS
Le juge P.E. Roger
Publiée le : 2017/09/05

