RÉPERTORIÉ : Procureur général du Canada c. Musasangohe, 2017 ONSC 5228
DOSSIER DE LA COUR No : 14-R1955
DATE : 20170906
ONTARIO
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Requérant
– et –
ALICE MUSASANGOHE Intimée
Me Anya Kortenaar, pour la Couronne
Me Marica Raphaëla Koyamé, pour l’accusée
DATE D’AUDIENCE : le17 juillet 2017 (Ottawa)
MOTIFS DE DÉCISION
La juge parfett
Contexte
[1] Dans la nuit du 26 au 27 mars 2014, Mme Musasangohe était sortie prendre un verre dans un bar, en compagnie d’un ami. Lorsque cette dernière avait quitté le bar, très tôt le matin du 27 mars, la barmaid avait appelé la police pour signaler l’éventualité qu’une cliente prenne le volant en état d’ivresse. Elle avait indiqué à la police que la conductrice et son compagnon avaient consommé plusieurs pichets de bière au cours de la soirée et que Mme Musasangohe avait bu un dernier verre peu avant de quitter le bar. La barmaid avait fourni à la police une description de Mme Musasangohe et lui avait indiqué le numéro de plaque d’immatriculation de sa voiture.
[2] La police avait repéré le véhicule tandis que Mme Musasangohe le garait dans le parc de stationnement de sa résidence. Le policier avait établi l’identité de Mme Musasangohe en se fondant sur la carte d’assurance-santé de l’Ontario de cette dernière étant donné qu’elle n’avait pas son permis de conduire avec elle. Le policier avait constaté que Mme Musasangohe avait les yeux injectés de sang et marchait d’un pas chancelant. De plus, elle tanguait tandis qu’elle se tenait debout. Lorsqu’il lui avait demandé si elle avait pris de la boisson, Mme Musasangohe lui avait répondu qu’elle avait consommé une bière environ trois heures plus tôt.
[3] Le policier avait demandé à Mme Musasangohe de souffler dans un appareil de détection approuvé pour prélever des échantillons d’haleine. Madame Musasangohe avait fait plusieurs tentatives, mais elle en avait été incapable. Le policier l’avait alors mise en état d’arrestation pour défaut de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé. C’est à ce moment-là que Mme Musasangohe avait demandé au policier s’il parlait français; ce dernier avait répondu par la négative. Il avait alors demandé à Mme Musasangohe si elle comprenait l’anglais; elle lui avait répondu qu’elle comprenait effectivement cette langue et qu’elle était bilingue. Dans son rapport, le policier avait écrit qu’il n’avait eu aucun mal à communiquer avec Mme Musasangohe.
Éléments de preuve présentés dans le cadre de l’appel
[4] Mme Musasangohe soutient ne jamais avoir eu l’intention de plaider coupable. Selon elle, elle n’avait pas conduit en état d’ébriété cette nuit-là. Elle n’aurait par conséquent jamais souscrit sciemment à l’exposé général de la preuve de la Couronne. Elle dit avoir plaidé coupable sans comprendre clairement ce qu’elle faisait, ni les conséquences de ce plaidoyer, parce que sa compréhension de l’anglais est limitée.
[5] Mme Musasangohe a retenu les services de Me James McGillivray pour la représenter. Celui-ci ne parle que l’anglais, de sorte que tous les échanges entre elle et lui se sont déroulés en anglais. Ils se sont rencontrés à deux reprises et se sont parlé à plusieurs reprises au téléphone. La plupart de leurs échanges ont porté sur le paiement des honoraires de Me McGillivray. Le jour du procès, elle rencontrait son avocat pour la deuxième fois. Me McGillivray a passé en revue avec elle la communication de la preuve, puis il lui a dit que, à son avis, elle serait vraisemblablement reconnue coupable à l’issue d’un procès. Il lui a donné à entendre que plaider coupable à l’un des chefs d’accusation représentait la meilleure option. Il a également examiné avec elle les conséquences qu’aurait un plaidoyer de culpabilité. Par ailleurs, Me McGillivray a recueilli des renseignements personnels auprès de Mme Musasangohe en vue de les utiliser dans ses observations relatives à la peine. Mme Musasangohe ne conteste pas la teneur de sa discussion avec Me McGillivray, mais elle affirme ne pas avoir véritablement compris la pleine signification de ce qui lui était dit.
[6] Mme Musasangohe a décidé de plaider coupable, ce qu’elle a fait. Elle a été déclarée coupable de conduite avec facultés affaiblies et elle a été condamnée à payer une amende de 1 000 $, plus une suramende compensatoire, et son permis de conduire a été suspendu pour 12 mois. La Couronne a retiré le chef d’accusation relatif au refus de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé.
[7] Mme Musasangohe interjette maintenant appel de cette déclaration de culpabilité. Mme Musasangohe avance que son plaidoyer de culpabilité n’avait pas été fait de manière éclairée et volontaire en raison de difficultés linguistiques. Plus précisément, elle soutient que sa compréhension de l’anglais était très limitée et qu’en conséquence elle n’avait pas pleinement compris les conséquences d’un plaidoyer de culpabilité au moment où son avocat les lui avait expliquées. Pour appuyer sa position, elle a déposé les résultats obtenus à un examen administré dans le cadre de son emploi dans la fonction publique fédérale à des fins d’évaluation des compétences linguistiques en anglais. Elle avait obtenu la cote « A », soit le résultat à l’avant-dernier rang, et qui indique par ailleurs une compréhension limitée de l’anglais. L’avocat de Mme Musasangohe a informé la Cour que celle-ci avait subi un nouvel examen récemment et que, cette fois-ci, elle avait obtenu un « X », soit la cote la plus faible du barème. Ce résultat tend à signifier une faible compréhension de l’anglais.
[8] Dans son affidavit présenté en preuve, Mme Musasangohe a précisé qu’elle travaille depuis dix ans pour Service Canada comme travailleuse contractuelle occasionnelle. Lorsque la Cour lui a demandé si elle avait été soumise à des examens de compétence en anglais avant juillet 2016, date des premiers résultats d’examen présentés à la Cour, elle a répondu par la négative. Selon le témoignage de Mme Musasangohe, sa compétence limitée en anglais l’a empêchée d’obtenir un emploi à temps plein auprès de Service Canada.
[9] Mme Musasangohe a aussi dit que, le jour de son procès, elle croyait maîtriser suffisamment l’anglais pour être en mesure de comprendre ce qui se passait à l’audience, mais qu’elle s’est rapidement rendu compte qu’elle ne comprenait pas les aspects juridiques de sa situation. La déclaration suivante figure dans son affidavit.
Le jour du mini procès, le 25 juin 2015, Maitre McGillivray m’a expliqué brièvement les ordonnances que la Cour pourrait émettre lors de cette audience. C’est en allant vers la salle d’audience qu’il m’a demandé de lever la main et plaider coupable. Vu que Maitre McGillivray m’avait été présenté comme un avocat expérimenté, j’ai pensé qu’il avait bien travaillé sur mon dossier et qu’en plaidant coupable, ce serait une bonne solution […]
Concernant la question de la langue, toutes les procédures devant la Cour se sont déroulées en anglais. Je savais que mon avocat ne parlait que l’anglais. Mon niveau d’anglais est fonctionnel et je croyais que je pouvais comprendre le vocabulaire juridique. Mais vu que j’ai seulement rencontré mon avocat deux fois et que je n’ai pas eu beaucoup d’occasions de discuter avec lui de mon dossier, je ne me suis pas rendu compte de la limite de mon niveau d’anglais sinon j’allais lui poser la question sur la possibilité d’avoir le service d’un interprète lors des audiences. C’est lors de l’audience du 25 juin 2015 […] que je me suis rendu compte que je n’étais pas en mesure de suivre efficacement l’audience à cause de mon niveau d’anglais limité.
[10] Dans une lettre adressée au Barreau du Haut-Canada le 6 mars 2016, Mme Musasangohe déclare ce qui suit :
Durant le bref moment que j’ai passé avec Mr. McGillivray, il m’a dit quels sont les charges avaient été contre moi et les sanctions possibles. Il m’a conseillé avant le procès qui était supposé commencer, je devrais plaider coupable pour une charge et si je fais cela l’autre charge serait retirée. J’ai accepté son conseil comme je le comprenais (il me parlait en Anglais) parce qu’il était l’avocat et que je croyais qu’à ce moment il faisait ce qui était mieux pour moi.
La façon dont il me parlait, il m’a fait croire comme il a fait que je « pourrais être fort probable plaider coupable » si le sujet va au procès et que tout ce qu’il peut faire est d’essayer d’avoir une peine réduite.
[11] En contre-interrogatoire, Mme Musasangohe a d’abord convenu qu’elle avait compris, lors de leur rencontre, que son avocat lui disait qu’il était fort probable qu’elle soit déclarée coupable advenant la tenue d’un procès, et que tenter de faire réduire la peine représentait ce qu’il pouvait faire de mieux. Toutefois, plus tard au cours du contre-interrogatoire, elle a nié avoir compris cela le jour du procès. Elle a donné à entendre qu’elle ne l’avait compris qu’après avoir lu la réponse de son avocat à la plainte qu’elle avait déposée auprès du Barreau.
[12] En contre-interrogatoire, Mme Musasangohe a aussi convenu que les chefs d’accusation contre elle, ainsi que les peines encourues, lui avaient été expliqués.
[13] Mme Musasangohe s’est rendu compte que l’aide d’un interprète lui aurait été nécessaire, mais elle n’a jamais demandé les services d’un interprète pendant son entrevue avec son avocat ni pendant le déroulement du processus judiciaire. De plus, dans sa réponse à la lettre adressée au Barreau du Haut-Canada par Me McGillivray, Mme Musasangohe indique que [TRADUCTION] « Me McGillivray aurait dû s’apercevoir que je ne comprenais pas entièrement ce qui se passait puisque je suis francophone et qu’il me parlait en anglais. » Le témoignage laisse présumer que Mme Musasangohe n’a jamais informé Me McGillivray ni la Cour du fait qu’elle ne comprenait pas ce qui se passait, en raison de sa compréhension limitée de l’anglais.
Analyse
[14] L’article 606 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, énonce les conditions à satisfaire pour l’acceptation d’un plaidoyer de culpabilité. Le passage pertinent se lit comme suit :
(1.1) Le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :
a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;
b) le prévenu :
(i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction en cause,
(ii) comprend la nature et les conséquences de sa décision,
(iii) sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant.
[15] Pour être valable, un plaidoyer de culpabilité doit être fait volontairement, être sans équivoque et être fait de manière éclairée. Pour qu’il soit fait de manière éclairée, il faut que l’accusée ait connaissance de la nature des allégations portées contre elle, ainsi que de l’effet et des conséquences du plaidoyer[^1]. La Cour a fait remarquer ceci dans R. c. Downes :
[TRADUCTION]
Un plaidoyer de culpabilité doit être sans équivoque et être inscrit dans des circonstances dans lesquelles il n’est pas involontaire ou difficile à comprendre, mitigé ou modifié ou encore incertain en ce qui concerne l’aveu de l’accusé quant aux éléments essentiels de l’infraction en cause. Le fait que l’accusé inscrive lui-même son plaidoyer constitue un facteur qui tend à montrer le caractère univoque du plaidoyer.
Un plaidoyer de culpabilité doit être fait volontairement, en ce sens que le plaidoyer constitue une décision délibérée et consciente de plaider coupable, pour les motifs que le prévenu juge valables. Habituellement, un plaidoyer de culpabilité soulève certaines pressions inhérentes et externes. Ces pressions se manifestent souvent dans le contexte de négociations de plaidoyer. Une offre d’entente sur le plaidoyer par la poursuite n’aura pas pour effet d’enlever au plaidoyer subséquent son caractère volontaire, à moins qu’elle s’accompagne de comportements coercitifs ou oppressifs de la part d’autres personnes ou qu’elle soit faite dans des circonstances qui se rapportent à la vie personnelle du prévenu, ce qui le priverait injustement du libre choix quant à la décision d’éviter la tenue d’un procès. Il n’existe pas de liste exhaustive des circonstances en question, mais une telle liste inclurait probablement la pression exercée par la cour, la pression exercée par l’avocat de la défense, l’incompétence de l’avocat de la défense, la déficience cognitive ou l’effondrement émotionnel de l’accusé, ou encore l’effet de drogues illégales ou de médicaments d’ordonnance.
En dernier lieu, un plaidoyer fait en toute connaissance de cause signifie que l’accusé connaît les allégations portées contre lui, ainsi que l’effet et les conséquences juridiques du plaidoyer de culpabilité. Si l’accusé comprend le fondement factuel des allégations, l’avocat est en mesure de le conseiller et de recueillir des instructions quant à l’existence des éléments essentiels de l’infraction en cause. L’effet juridique du plaidoyer de culpabilité est qu’il constitue une renonciation à la présomption d’innocence et qu’il libère la poursuite du fardeau de prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable. En règle générale, les peines possibles constituent le moyen par lequel l’accusé sait ce qui est en jeu. Souvent, la gravité de l’infraction est évidente, et il en va de même du risque de se voir infliger une peine d’emprisonnement. Un manque de justesse du conseil juridique pour ce qui est des peines possibles peut néanmoins remettre en cause le caractère véritablement éclairé du plaidoyer. Dans les cas où, par exemple, l’accusé ne voulait pas avoir un casier judiciaire et où l’avocat a demandé une absolution conditionnelle alors que ce recours n’est pas accessible en droit, le plaidoyer de culpabilité a été rejeté[^2].
[16] Le plaidoyer est présumé valable lorsqu’il s’agit d’un plaidoyer de culpabilité inscrit en audience publique par un accusé représenté par avocat[^3]. En conséquence, le fardeau de convaincre la cour, selon la prépondérance des probabilités, que le plaidoyer de culpabilité a été inscrit en l’absence de la compréhension nécessaire de la nature et des conséquences de ce plaidoyer revient à l’appelante[^4].
[17] La question de savoir si un accusé a adéquatement compris la nature et les conséquences d’un plaidoyer de culpabilité lorsque des difficultés linguistiques sont en cause relève essentiellement des faits[^5].
[18] Mme Musasangohe a invoqué l’arrêt R. c. Beaulac[^6] pour souligner l’importance des droits linguistiques des francophones devant les tribunaux. Dans le sommaire de l’arrêt en question, la Cour suprême s’exprime comme suit :
Le paragraphe 530(1) du Code donne à l’accusé le droit absolu à l’accès égal aux tribunaux désignés dans la langue officielle qu’il estime être la sienne, pourvu qu’il présente une demande en temps opportun. Les tribunaux saisis d’affaires criminelles sont donc tenus d’être institutionnellement bilingues afin d’assurer l’emploi égal des deux langues officielles du Canada. Il s’agit d’un droit substantiel et non d’un droit procédural auquel on peut déroger. Lorsque la demande n’est pas présentée à temps, le par. 530(4) s’applique et donne au juge du procès le pouvoir discrétionnaire de faire droit à une demande s’il est convaincu que cela est dans les meilleurs intérêts de la justice.
[19] Naturellement, la Cour est entièrement d’accord avec le principe exposé par la Cour suprême. Cependant, l’appel dont nous sommes saisis ne concerne pas les droits linguistiques. Mme Musasangohe n’a jamais demandé une instruction en français. Par conséquent, elle n’est pas en mesure d’affirmer que son droit à une instruction en français a été violé. En l’espèce, la question est de savoir si le plaidoyer inscrit a été fait librement et de manière éclairée et volontaire, à la lumière d’une difficulté d’ordre linguistique.
[20] La Couronne a invoqué deux affaires dans lesquelles il était question de langue. Dans l’arrêt R. v. Saravanamuthu, la Cour a rejeté l’affirmation de l’accusé voulant que sa compréhension de l’anglais était tellement faible qu’il ne comprenait pas ce qu’il faisait lorsqu’il a plaidé coupable sur la recommandation de son avocat. Dans son jugement, la Cour fait la remarque suivante :
[TRADUCTION]
L’appelant a eu largement l’occasion de demander à son avocat de lui obtenir un interprète. Il aurait aussi pu se faire accompagner par un ami en guise d’interprète lorsqu’il se rendait aux rendez-vous au bureau de l’avocat. L’appelant ne l’a jamais demandé ni même recommandé[^7].
[21] La Cour a aussi déclaré ce qui suit :
[TRADUCTION]
Je tiens pour avéré que l’appelant n’a jamais dit [à son avocat] qu’il ne comprenait pas ce qu’il lui disait pendant leurs discussions à son bureau ou dans la salle d’audience le 13 juin. [L’avocat] a reconnu qu’il pourrait être avisé de sa part à l’avenir de discuter, avec un client dont l’anglais n’est pas la langue maternelle, de la question de savoir s’il a besoin de l’assistance d’un interprète aux audiences et s’il pourrait se faire accompagner d’une personne qui maîtrise sa langue maternelle de même que l’anglais pour les rencontres à son bureau. En l’occurrence, cette solution ne lui est pas venue à l’esprit car l’appelant ne s’est jamais plaint de ne pas comprendre ce que son avocat] lui disait[^8].
[22] Cette affaire concorde tout à fait avec celle qui nous occupe.
[23] Dans R. v. Haig, l’accusé a allégué que son plaidoyer de culpabilité n’avait pas été totalement fait en connaissance de cause, du fait qu’il avait l’espagnol pour langue maternelle. Dans cette affaire, la Cour a fait remarquer que [TRADUCTION] « il y a plaidoyer équivoque dans des circonstances dans lesquelles le plaidoyer était involontaire, difficile à comprendre, mitigé, modifié ou incertain en ce qui concerne l’aveu de l’accusé quant aux éléments essentiels de l’infraction en cause[^9]. »
[24] Pour évaluer la preuve relative à la maîtrise de la langue anglaise chez l’appelant, la Cour s’est appuyée en partie sur le témoignage de l’avocat de l’appelant. La Cour a déclaré ceci :
[TRADUCTION]
[L’avocat] a attesté dans son témoignage que jamais le requérant n’a demandé les services d’un traducteur. Il a déclaré par ailleurs ne pas avoir eu de mal à communiquer en anglais avec le requérant lors des rencontres avec lui entre juillet 2005 et la date à laquelle son client a mis fin à son mandat en novembre 2007, ou vers cette époque. [L’avocat] a convenu que le requérant ne maîtrisait pas parfaitement l’anglais à l’oral, mais qu’il le maîtrisait bien au-delà des rudiments[^10].
[25] La seule question à trancher en l’espèce est de savoir si Mme Musasangohe comprenait la nature et les conséquences de son plaidoyer de culpabilité.
[26] Les témoignages de Mme Musasangohe et de son avocat font clairement ressortir que Mme Musasangohe avait été informée et avait compris que deux chefs d’accusation distincts avaient été portés contre elle relativement à la conduite automobile après qu’elle eut consommé de l’alcool. Elle avait aussi été informée des peines encourues. Son avocat lui a conseillé d’inscrire un plaidoyer de culpabilité, compte tenu de la nature de la preuve présentée contre elle. Elle avait compris que si elle plaidait coupable à un des chefs d’accusation, la Couronne retirerait l’autre chef. Mme Musasangohe a déclaré avoir choisi de plaider coupable parce qu’elle se fiait au conseil de son avocat et qu’elle croyait faire ce qui était le plus avantageux pour elle.
[27] La langue maternelle de Mme Musasangohe est le français. Celle-ci affirme que, compte tenu de cette situation, son avocat était tenu de s’assurer qu’elle comprenait leurs communications et de vérifier si elle pouvait avoir besoin de l’assistance d’un interprète. Je ne suis pas d’accord.
[28] Mme Musasangohe a une formation de niveau collégial et se présente comme une personne intelligente. Bien qu’il eût été avisé de la part de son avocat de creuser la question des compétences linguistiques de sa cliente, celle-ci avait par ailleurs l’obligation de s’aider elle-même en déclarant qu’elle avait de la difficulté à comprendre. Elle a certainement eu amplement l’occasion de le faire au cours de ses nombreux échanges avec son avocat.
[29] Dans son rapport sur l’incident, l’agent de police mentionne qu’il n’y avait pas eu de problèmes de communication dans ses échanges avec Mme Musasangohe et que, lorsqu’il lui avait demandé si elle avait du mal à comprendre, elle lui avait répondu qu’elle était bilingue. Selon ce rapport, Mme Musasangohe n’avait eu aucun mal à demander à l’agent s’il parlait français.
[30] Mme Musasangohe a choisi un avocat qu’elle savait unilingue anglais. Elle a déclaré l’avoir choisi parce qu’il lui avait été recommandé et présenté comme un avocat de la défense expérimenté. Manifestement, l’expérience de l’avocat l’emportait à ses yeux sur le fait qu’il ne parlait pas français.
[31] Mme Musasangohe a utilisé le mot « fonctionnel » pour décrire ses compétences en anglais. Toutefois, les résultats qu’elle a obtenus à un examen d’anglais donnent à penser que ses compétences linguistiques sont loin d’être « fonctionnelles ». Selon les résultats en question, ses compétences seraient rudimentaires, dans le meilleur des cas. Les témoignages relatant ses interactions avec son avocat et la police montrent toutefois un niveau nettement supérieur à ceux-ci. Je remarque que les deux examens déposés par Mme Musasangohe ont été administrés après sa décision d’interjeter appel de sa condamnation. Je rejette l’idée que les compétences de Mme Musasangohe en anglais soient aussi limitées qu’elle veut le laisser croire.
[32] Mme Musasangohe a rencontré Me McGillivray à deux reprises et a eu plusieurs conversations téléphoniques avec lui. Elle a déclaré avoir pris conscience qu’elle avait de la difficulté à comprendre la procédure que peu avant l’audience. Par conséquent, je conclus qu’elle avait, au minimum, compris ce qui s’était passé jusque-là. Tandis que la plupart des conversations téléphoniques ont porté sur le paiement des honoraires, Me McGillivray et sa cliente ont notamment discuté des chefs d’accusation lors de leur première rencontre. Mme Musasangohe a déclaré avoir dit à Me McGillivray à ce moment-là qu’elle ne croyait pas avoir pris le volant avec les facultés affaiblies.
[33] Au cours de sa conversation avec son avocat le matin du procès, Mme Musasangohe lui a donné suffisamment de détails sur ses circonstances personnelles pour qu’il soit en mesure de présenter des observations sur le prononcé de la peine.
[34] Dans son propre témoignage, Mme Musasangohe a reconnu qu’elle comprenait la nature des chefs d’accusation et quelles étaient les peines auxquelles elle s’exposait si elle était déclarée coupable. Elle a précisé que si elle avait décidé d’inscrire un plaidoyer de culpabilité, c’était parce qu’elle croyait que c’était dans son intérêt véritable de le faire. J’accepte ce témoignage.
[35] Mme Musasangohe a eu amplement l’occasion d’informer son avocat qu’elle éprouvait de la difficulté à le comprendre et que l’aide d’une personne apte à traduire pour elle lui était nécessaire. Elle ne l’a pas fait.
[36] Eu égard à l’ensemble des circonstances, je rejette l’argument portant que les compétences de Mme Musasangohe en anglais l’ont empêchée de comprendre la nature et les conséquences de son plaidoyer de culpabilité. Elle a été informée des conséquences et a pris en toute conscience la décision de suivre les conseils de son avocat expérimenté. Le fait qu’elle ait regretté ses actes par la suite ne suffit pas pour justifier que l’on annule sa déclaration de culpabilité.
Conclusion
Pour les motifs énoncés ci-dessus, l’appel est rejeté.
Madame la juge Julianne Parfett
Date : Le 6 septembre 2017
RÉPERTORIÉ : Procureur général du Canada c. Musasangohe, 2017 ONSC 5228
DOSSIER DE LA COUR No : 14-R1955
DATE : 20170906
ONTARIO
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
ENTRE : Procureur général du Canada
ET
Musasangohe, Alice
DEVANT : Madame la juge Parfett
AVOCATS : Anya Kortenaar, avocate pour la Couronne
Marica Raphaëla Koyamé, avocate de l’accusée
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame la juge Julianne Parfett
Publié : Le 6 septembre 2017
[^1]: R. v. T.(R.) (1992), 1992 2834 (ON CA), 17 C.R.(4th) 247.
[^2]: 2012 ONCJ 45, aux par. 10 à 13.
[^3]: R. v. Eastmond, 51 W.C.B. (2d) 462, 2001 7498 (Ont. C.A.).
[^4]: R. v. Easterbrook, 65 W.C.B. (2d) 2, 2005 12676 (Ont. C.A.).
[^5]: R. v. Saravanamuthu, 80 M.V.R. (5th) 106, 2009 1662 (Ont. S.C.).
[^6]: 1999 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768.
[^7]: Au par. 77.
[^8]: Au par. 82.
[^9]: R. v. Haig, [2009] O.J. no 449 (C.S.J.).
[^10]: Au par. 25.

