COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Onniboni c. Charette, 2017 ONCS 5196
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-10-2664-1
DATE : 2017-09-01
ENTRE :
CHRISTINA ONNIBONI Requérante
– et –
YVES CHARETTE Intimé
Julie Gravelle, pour la Requérante
Any Mayer, pour l’Intimé
ENTENDU LE : par représentations écrites
MOTIFS DU JUGEMENT
La Juge Audet
Contexte
[1] Cette motion en variation a été commencée par la requérante afin d’obtenir différentes ordonnances relatives à l’enfant des parties, Léonie, incluant une demande de rajustement de pension alimentaire pour enfant rétroactive.
[2] La question des aliments rétroactifs pour les années 2011 à 2014 ainsi que certaines autres questions ont été réglées par le biais d’une motion devant le juge Shelston qui a été entendue le 18 novembre 2015. La question des dépens pour la motion devant le juge Shelston a également fait l’objet d’une décision de sa part. Toutes les autres questions soulevées par ce litige ont été réglées par le biais d’une entente de règlement qui a été entérinée par la juge Doyle lors d’une conférence de règlement qui a eu lieu le 10 mai 2017.
[3] L’entente de règlement signée par les parties et incorporée dans une ordonnance finale de la juge Doyle en date du 10 mai 2017, incluait les paragraphes suivants :
49 La question de la somme à verser pour la pension alimentaire pour l’année 2015 sera déterminée par soumissions écrites faites au Juge Shelston. La requérante va signifier ses soumissions dans un délai de 30 jours, et l’intimé va répondre dans un délai de 30 jours, avec droit de réplique à la requérante dans un délai de 15 jours.
73 La question des dépens réservés dans cette matière sera déterminée par soumissions écrites faites au Juge Shelston avec les soumissions prévues au paragraphe 49 et en conformité avec les délais prévus au paragraphe 49.
[4] Le juge Shelston ayant présidé une conférence de règlement le 19 septembre 2016 pendant laquelle les questions en suspens ont été discutées en détail, il a été déterminé que celui-ci ne pouvait pas rendre une décision sur ces mêmes questions comme prévu dans l’entente des parties. Par conséquent, la matière m’a été référée pour que je rende une décision sur les questions pendantes.
Historique
[5] Comme cette cour doit décider la question des dépens pour plusieurs des étapes franchies par les parties dans le cadre de ce litige, une révision détaillée de l’historique de cette matière est nécessaire.
[6] Les parties sont parents d’une jeune fille de 9 ans, Léonie, dont ils ont la garde conjointe et qui partage son temps également entre ses deux parents depuis le mois de mars 2013. Les parties se sont séparées en octobre 2010 après une cohabitation de moins de 3 ans. Les parties ont réglé les questions relatives aux soins de leur fille par le biais d’une ordonnance sur consentement qui a été entérinée par le juge Annis le 1er février 2012 (« l’ordonnance de 2012 »). Cette ordonnance prévoyait un régime de garde conjointe et un partage de temps égal entre les parents à partir du mois de mars 2013. Elle incluait aussi un plan parental détaillé prévoyant le partage des congés scolaires, les questions relatives à l’exercice des décisions parentales, l’échange d’information, etc. Comme les deux parties étaient représentées par deux avocats d’expérience, le plan parental incluait toutes les questions qui sont normalement incluses dans un tel plan.
[7] Le régime de partage égal du temps a commencé comme prévu à l’entente en mars 2013. L’intimé affirme que ce régime était en fait en place depuis janvier ou février 2013, mais ceci n’a pas d’impact sur les questions en litige.
[8] Au printemps 2014, la Société d’aide à l’enfance a été impliquée auprès de cette famille. La requérante allègue qu’un signalement avait été fait par l’enseignante de Léonie en raison de la discipline infligée par l’intimé envers Léonie. Après investigation par la Société, le dossier a été fermé.
[9] Cette motion en variation a été intentée par la requérante en juillet 2014, suite à l’implication de la Société d’aide à l’enfance, afin d’obtenir une modification des arrangements parentaux prévus à l’ordonnance de 2012. La motion en variation de la requérante ne cherchait pas à modifier le régime de garde (légale ou physique); elle visait selon la requérante à « éclaircir et établir les droits parentaux respectifs des parties dans une ordonnance claire et précise » (par. 9, onglet C de la motion en variation de la requérante). La requérante était d’avis que le changement de garde physique du mois de mars 2013, malgré qu’il était clairement prévu par l’ordonnance de 2012, était un changement important de circonstances qui permettait une révision du plan parental prévu par l’ordonnance de 2012. La requérante demandait notamment un changement dans l’autorité des parties relativement à la prise de certaines décisions, dans la désignation de la résidence principale de l’enfant et dans les termes de l’horaire parental régulier et des vacances.
[10] Par sa motion en variation, la requérante cherchait aussi à faire un rajustement de la pension alimentaire rétroactivement au mois de janvier 2011. Sur la base de la divulgation financière reçue, la requérante était d’avis que la somme de 4,928 $ lui était due (de janvier 2011 à juillet 2014). Il est important de noter que malgré l’allégation par la requérante à l’effet que l’intimé ait refusé de fournir sa divulgation financière pour faire ce rajustement, au moment de l’introduction de sa motion en variation l’intimé avait déjà fourni toute la divulgation financière requise selon les Lignes directrices. La motion en variation n’a donc pas été intentée pour obtenir la divulgation, celle-ci ayant déjà été fournie, mais seulement pour obtenir le rajustement alimentaire.
[11] Finalement, la requérante réclamait un remboursement d’un trop payé relatif à la vente du foyer conjugal au montant de 596.75 $.
[12] L’intimé a défendu la motion en variation de la requérante le 2 septembre 2014. Il a pris la position que le changement de garde physique ayant eu lieu en mars 2013 était clairement prévu par l’ordonnance de 2012 et ne constituait donc pas un changement matériel de circonstances permettant à la requérante de renégocier le plan parental prévu à l’ordonnance de 2012. De plus, l’intimé était d’avis qu’aucun changement de circonstances n’était intervenu permettant à la requérante de renégocier le plan parental détaillé prévu dans cette ordonnance. Ceci dit, dans la mesure où la cour décidait de le modifier, il demandait quelques changements mineurs lui-même, incluant la nomination d’un thérapeute pour Léonie.
[13] En ce qui concerne la demande de rajustement des aliments, l’intimé était d’avis que les parties s’étaient entendues en février 2013 sur le fait qu’aucune pension alimentaire ne serait payable de part et d’autre, compte tenu de leurs revenus similaires et du fait que la méthode soustractive prévue par l’article 9(a) des Lignes directrices (sur laquelle les parties s’étaient entendues) résulterait en un paiement de pension alimentaire de moins de $100. Alternativement, l’intimé était d’avis que la requérante ne pouvait demander un rajustement rétroactif à une date précédant l’ordonnance de 2012. Finalement, l’intimé contestait les revenus sur lesquels la requérante s’appuyait pour certaines des années pertinentes.
[14] Les parties ont participé à une conférence relative à la cause le 13 janvier 2015 devant le juge Roger. Lors de cette audience, elles ont consenti à une ordonnance temporaire qui prévoyait l’échange de divulgation financière relativement à leurs revenus respectifs ainsi que la divulgation du dossier de la Société d’aide à l’enfance. Les dépens relativement à cette conférence ont été réservés pour adjudication par le juge de la motion.
[15] Le 15 juin 2015, les parties ont participé à une conférence de règlement devant le juge Sheffield suite à laquelle elles ont aussi consenti à une ordonnance temporaire prévoyant un processus pour la nomination d’un thérapeute pour Léonie, leur implication dans le Programme de gestion coordonnée des dossiers de garde et droits de visite (Custody and Access Coordinated Case Management Project), la nomination du Bureau de l’avocat des enfants, et leur consentement afin que la question du rajustement de la pension alimentaire pour enfant soit déterminée par le biais d’une motion. Encore une fois, la question des dépens pour cette audition a été réservée pour détermination par le juge qui entendrait la motion finale.
[16] Le 16 octobre 2015, le juge Shelston a entendu une motion qui portait sur la question des arrérages de pension alimentaire ainsi que sur la nomination d’un thérapeute pour Léonie. La requérante a eu gain de cause sur la question des arrérages (la différence entre la position des parties au moment de la motion était de moins de 100 $) et l’intimé a eu gain de cause sur la question du thérapeute. Le juge Shelston a rendu une décision sur la question des dépens le 3 décembre 2015 (aucuns dépens octroyés).
[17] Le 5 juillet 2016, la requérante a déposé un avis de motion pour une ordonnance lui permettant de voyager en Italie avec Léonie du 7 août au 22 août 2016, sans le consentement de l’intimé. La motion devait être entendue trois jours plus tard. Sur réception des documents de motion, l’intimé a signé le consentement, rendant la motion inutile. Les circonstances entourant le dépôt de cette motion seront explorées plus loin dans cette décision, puisque par ordonnance du juge Shelston en date du 7 juillet 2016, les dépens pour cette motion qui n’a finalement pas eu lieu ont été réservés au juge entendant la motion finale.
[18] Le 19 septembre 2016, une conférence de règlement a eu lieu devant le juge Shelston. Les parties n’ont pas réussi à s’entendre. À ce moment, les questions toujours en litige étaient la demande de la requérante pour remplacer le plan parental contenu dans l’ordonnance de 2012 par une toute nouvelle ordonnance, ainsi que la détermination de la pension alimentaire payable à partir de juillet 2015. Les dépens pour cette conférence n’ont pas été spécifiquement réservés au juge de la motion.
[19] Une dernière conférence de règlement a eu lieu le 10 mai 2017, devant la juge Doyle. Lors de cette conférence, les parties ont réglé de façon finale toutes les questions en suspens, sauf celles qui font toujours l’objet de cette décision. Plus spécifiquement, les parties ont signé un nouvel accord parental.
La pension alimentaire rétroactive pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016
[20] L’entente finale entérinée par les parties contient les dispositions suivantes :
50 En raison du fait que Léonie vit avec chaque parent en alternance de façon égale, conformément aux Lignes directrices sur les aliments pour enfants, la pension est payable le premier jour de chaque mois rétroactif au 1er juillet 2016 jusqu’au 1er juillet 2017 inclusivement où la pension sera réajustée.
52 Christina et Yves vont réajuster annuellement le montant de pension alimentaire payable pour tenir compte des changements au niveau des revenus des parties. Les parties devront s’échanger, au plus tard le 1er juin de chaque année, une copie complète de leur Déclaration d’impôt et leur Avis de cotisation, et le montant réajusté de pension alimentaire payable à compter du 1er juillet de chaque année. L’échange de divulgation financière permettra aux parties de déterminer les revenus proportionnels de chaque parent pour les fins des dépenses spéciales et extraordinaires sous l’article 7 des Lignes directrices. La première révision annuelle de la pension alimentaire pour enfants aura lieu le 1er juillet 2017.
[21] Donc, en résumé, les parties ajustent la pension alimentaire en juillet de chaque année sur la base des revenus estimés pour l’année en cour. La période pour laquelle les parties désiraient le rajustement de la pension alimentaire (2015 selon l’entente, 2015-2016 selon l’endossement de la juge Doyle) n’étant pas claire, cette question a été clarifiée par la cour avec les avocats des parties par le biais d’une brève téléconférence qui a eu lieu le 1er août 2017. En conclusion, les parties demandent à la cour de déterminer le montant de la pension alimentaire pour l’enfant (incluant leurs contributions respectives aux dépenses spéciales et extraordinaires) pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, sur la base des revenus gagnés par les parties en 2015.
[22] Les parties s’entendent pour utiliser la méthode soustractive (« set-off ») conformément à la première étape prévue par l’article 9(1)(a) des Lignes directrices, compte tenu du régime de garde partagée en place entre les parties. Le revenu de l’intimé n’est pas disputé. Depuis des années, il est à l’emploi du gouvernement fédéral avec lequel il occupe un poste de niveau similaire à celui de la requérante. En 2015, il a gagné un revenu annuel brut de 95,177 $.
[23] La requérante est aussi à l’emploi du gouvernement fédéral. En 2015, elle a gagné un revenu annuel brut d’emploi de 56,674 $. Ceci représente une baisse d’environ 30,000 $ comparé au salaire qu’elle aurait reçu cette année-là (soit environ 86,615 $) si elle avait travaillé à temps plein pendant toute l’année. Cependant, tout comme elle l’avait fait en 2014, la requérante n’a pas travaillé pendant toute l’année en 2015. Elle s’est absentée de son emploi pour plusieurs mois, avec le consentement de son employeur, en raison de différents événements qui selon son témoignage ont rendu cette absence nécessaire.
[24] Cette absence du travail pour plusieurs mois est au cœur de la dispute des parties relativement à l’établissement de la pension alimentaire pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016. Plus précisément, l’intimé prend la position qu’un revenu annuel de 85,000 $ représentant le revenu qu’elle aurait gagné si elle avait été au travail à temps plein en 2015 devrait lui être attribué.
[25] La requérante soutient que les événements qui ont eu lieu dans sa vie en 2015 justifiaient son absence du travail, et que ses obligations alimentaires pour leur enfant devraient être calculées sur la base du revenu qu’elle a effectivement gagné, soit 56,674 $. En 2015, le père de la requérante a eu des problèmes de santé et a dû être opéré d’urgence. Celui-ci habite la ville de Québec et la requérante explique qu’elle était la seule à pouvoir s’occuper de lui. Sa période de guérison, selon son témoignage, a duré 6 à 8 semaines. De plus, le nouveau conjoint de la requérante a souffert d’une blessure à la tête à l’hiver 2015 qui a causé des séquelles sérieuses. Sans aller dans tous les détails, la preuve démontre que celui-ci a subi une chirurgie reconstructive et une microchirurgie crânienne reconstructive très avancée et innovatrice à Toronto. Sa convalescence a duré, selon le témoignage de la requérante, 10 mois au total. Nonobstant ces événements, la requérante et son nouveau conjoint se sont mariés le 19 septembre 2015 à Québec, alors que la requérante était absente du travail, et sont ensuite partis en lune de miel.
[26] En février 2016, le beau-père de la requérante est décédé. La requérante soutient qu’il est décédé des suites d’une longue maladie qui semble s’être aggravée en 2015, et que sa famille avait commencé à vivre son deuil d’une certaine façon pendant les derniers mois de 2015.
[27] La requérante soutient qu’en raison de tous ces événements, elle a du faire de nombreux séjours entre Québec, Kingston, Toronto et Ottawa pendant toute l’année 2015. À la lumière de ces événements, son employeur a accepté qu’elle prenne un congé sans solde d’environ cinq mois, soit du 18 juin au 1er novembre 2015. La requérante allègue que ce congé sans solde était « pour sa santé émotionnelle et physique », et pour qu’elle « puisse adéquatement s’occuper de Léonie et de ses deux beaux-fils durant les épreuves dans cette courte période ».
[28] Il est important à ce point-ci de mentionner que jusqu’à la conférence de règlement du 10 mai 2017 devant la juge Doyle, la requérante avait toujours refusé de fournir à l’intimé les raisons justifiant son absence du travail pendant cette période, prétextant que cette demande violait sa vie privée. Après avoir consenti à une ordonnance lors de la conférence de règlement de juin 2015 prévoyant son obligation de divulguer les dates spécifiques de son congé ainsi que les raisons de son absence, la requérante n’a fourni qu’une lettre de son médecin indiquant « La présente est pour valider l’absence au travail de Mme Onniboni pour raisons médicales du 22 mai 2014 au 30 août 2014 ». Malgré plusieurs apparitions devant la cour depuis cette ordonnance, et malgré les demandes répétées de l’intimé, ce n’est que dans le contexte de ses soumissions devant cette cour aux fins du règlement des ajustements 2015-2016 que la requérante a finalement fourni des motifs plus détaillés relatifs à cette absence.
[29] Il est aussi important de mentionner que lors de l’audition de la motion devant le juge Shelston en octobre 2015, lors de laquelle il a décidé de façon finale la question des arrérages pour les années 2012 à 2014, les revenus de la requérante étaient aussi disputés pour l’année 2014. L’intimé explique que les parties, toutes deux employées par le gouvernement fédéral à un niveau similaire, ont toujours eu des revenus similaires. En 2013, les parties ont été avisées par leur employeur qu’elles allaient recevoir une prime de plus de 13,000 $ qu’il leur serait possible d’encaisser soit en 2013 ou en 2014. À ce moment, selon le témoignage de l’intimé, les parties avaient convenu de ne pas inclure cette prime dans leurs revenus aux fins de pension alimentaire, peu importe la décision d’une partie d’encaisser la prime en 2013 ou en 2014. L’intimé a choisi d’encaisser sa prime en 2013; la requérante a choisi d’encaisser sa prime en 2014. Par conséquent, les revenus de l’intimé auraient dû être plus élevés que ceux de la requérante en 2013 et ceux de la requérante plus élevés que l’intimé en 2014. Cependant, la requérante a choisi de prendre un congé d’une durée de trois mois en 2014, réduisant ainsi ses revenus au même niveau que ceux de l’intimé.
[30] Tout comme elle l’a subséquemment fait pour son absence du travail en 2015, la requérante à ce moment a refusé de divulguer les raisons de son absence du travail en 2014. Lors de la motion devant le juge Shelston, celui-ci ne bénéficiait pas de cette information. De plus, la requérante n’a pas divulgué le fait qu’elle avait aussi pris un congé sans solde encore plus important en 2015 (en fait, au moment de l’audition devant le juge Shelston le 16 octobre 2015, la requérante était toujours en congé). L’intimé soutient, et je suis d’accord avec lui, que la décision du juge Shelston relativement aux arrérages pour l’année 2014 aurait pu être différente s’il avait su que la requérante avait aussi pris un congé sans solde similaire en 2015. Je note finalement que dans le cadre de la preuve déposée par la requérante dans le cadre de cette étape finale, celle-ci déclaré avoir gagné des revenus constants depuis la séparation, à l’exception de l’année 2015, et omet complètement de mentionner sa baisse de revenus d’emploi en 2014, laquelle a été comblée par l’encaissement par elle de sa prime d’environ 13,000 $.
[31] Je prends la peine de mentionner ceci parce que cette conduite de la part de la requérante est pertinente aux fins de la disposition des dépens, qui sera discutée plus tard, et qu’il est utile de faire état de ces faits en contexte à ce point-ci dans mon analyse. Je note de plus qu’à l’exception de la lettre de son médecin traitant qui énonce « La présente est pour valider l’absence au travail de Mme Onniboni pour raisons médicales du 22 mai 2014 au 30 août 2014 », aucune preuve médicale n’a été présentée par la requérante qui viendrait appuyer un quelconque diagnostic médical relativement à santé mentale ou physique. Ceci dit, j’accepte que les événements qu’a vécus la requérante pendant l’année 2015 ont été très éprouvants pour elle, et ont nécessité beaucoup de voyagement. Je note par ailleurs que le congé sans solde octroyé à la requérante par son employeur lui a été octroyé sur la base de l’article 38 de sa convention collective qui prévoit cette possibilité « pour des obligations personnelles ». Ce n’était pas un congé médical.
[32] L’intimé est d’avis que la divulgation fournie par la requérante relativement à son absence du travail en 2015 est insuffisante; elle se limite à quelques documents préparés par la requérante elle-même, incluant des tableaux est des résumés subjectifs. Il est d’avis que celle-ci avait l’obligation de produire de la preuve documentaire confirmant les conditions médicales alléguées de son père et de son mari, incluant confirmation de leurs périodes d’hospitalisation et la durée de leur convalescence respectives. De plus, l'intimé est d’avis que les Lignes directrices imposent aux parents d’un enfant l’obligation de travailler à sa pleine capacité et que cette obligation n’est affectée que pour des raisons d’éducation ou de maladie « d’un parent ou d’un enfant à charge », conformément à l’article 19(1)(a) des Lignes directrices.
Les principes juridiques applicables
[33] Selon l’article 33(1) de la Loi sur le droit de la famille, les deux parents sont tenus de fournir des aliments à leur enfant non marié qui est mineur ou qui suit un programme d’études à temps plein, dans la mesure de leurs capacités. L’article 19(1)(a) des Lignes directrices prévoit la possibilité pour la cour d’attribuer un revenu à un payeur de pension alimentaire dans la mesure où il est établi que le payeur est sous-employé. Plus précisément, l’article 19(1)(a) énonce:
Attribution de revenu
19 (1) Le tribunal peut attribuer à l’époux le montant de revenu qu’il juge indiqué, notamment dans les cas suivants :
a) l’époux a choisi de ne pas travailler ou d’être sous-employé, sauf s’il a fait un tel choix lorsque l’exigent les besoins d’un enfant à charge ou de tout autre enfant mineur ou des circonstances raisonnables liées à sa santé ou la poursuite d’études par lui;
[34] La cour d’appel de l’Ontario a statué clairement que l’analyse en vertu de l’article 19(1)(a) en est une à trois étapes:
(1) Est-ce que le parent est sans emploi ou sous-employé de façon intentionnelle?
(2) Si oui, est que le parent est sans emploi ou sous-employé en raison des besoins d’un enfant à charge ou de tout autre enfant mineur ou des circonstances raisonnables liées à sa santé ou la poursuite d’études par lui?
(3) Si non, quel est le revenu qui devrait être attribué à ce parent?
[35] Drygala v. Pauli, 2002 CanLII 41868 (ON CA), 2002 CarswellOnt 3228, 61 O.R. (3d) 711 (C.A.), additional reasons 2003 CanLII 48241 (ON CA), 2003 CarswellOnt 17, 35 R.F.L. (5th) 323 (C.A.).
[36] Le terme “intentionnel” se réfère à un acte volontaire. Le payeur qui choisit de gagner moins que ce qu’il ou elle est capable de gagner est intentionnellement sous-employé. Ce parent est intentionnellement sans emploi lorsqu’il ou elle choisit de ne pas travailler alors qu’il ou elle est capable de travailler. Drygala v. Pauli, au para. 28. Voir aussi la décision du juge Zuker dans Katarzynski v. Katarzynski, 2012 ONCJ 294, 2012 CarswellOnt 5940, additional reasons 2012 ONCJ 393, 2012 CarswellOnt 8116.
[37] Un parent qui choisit de gagner moins que ce qu’il est capable de gagner a choisi d’être sous-employé. Il n’est pas nécessaire de prouver que ce choix a été effectué dans le but de réduire ses obligations alimentaires. Barker v. Barker, 2005 BCCA 177, 2005 CarswellBC 717.
[38] Je conclus que la décision de la requérante de prendre un congé sans solde en raison des événements énoncés plus haut était un choix intentionnel de sa part. Par conséquent, en 2015 elle était sous-employée de façon intentionnelle.
[39] Cette période de sous-emploi ne découlait pas des besoins d’un enfant à charge ni de circonstances raisonnables liées à sa santé ou la santé d’un enfant à charge; elle résultait des besoins liés aux problèmes de santé de son conjoint et de son père.
[40] Par conséquent, je suis d’avis qu’un revenu de 85,000 $ doit être attribué à la requérante aux fins de pension alimentaire pour enfant en 2015. Il s’agit du revenu que la requérante aurait gagné si elle avait travaillé à temps plein pendant toute l’année 2015.
[41] À la lumière des revenus de 95,177 $ de l’intimé et des revenus de 86,615 $ attribués à la requérante, l’intimé doit payer une pension alimentaire de l’ordre de 79 $ par mois du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Comme celui-ci a payé 73 $ par mois pendant cette période, l’intimé doit à la requérante des arrérages au montant de 72 $ pour cette période.
Les Dépens
[42] Comme c’est souvent le cas dans les matières judiciarisées dont les montants en jeu ne sont pas significatifs, les frais juridiques que doivent encourir les parties afin de régler leurs différends excèdent souvent les sommes qui font l’objet de la dispute. Par conséquent, la question à savoir si l’une ou l’autre des parties devraient payer une partie des dépens de l’autre partie devient un enjeu qui empêche les parties de s’entendre sur un règlement final. Cette matière en est un exemple parfait.
[43] La requérante souhaite que la cour détermine les dépens pour toutes les étapes dans cette cause, que les dépens aient été réservés spécifiquement ou non. L’intimé soutient que seuls les dépens « réservés » dans la cause doivent être adjugés par cette cour.
[44] L’ordonnance sur consentement de la juge Doyle en date du 10 mai 2017 spécifie clairement que « La question des dépens réservés dans cette matière sera déterminée par soumissions écrites ». Par conséquent, je ne traiterai que des dépens spécifiquement réservés par le tribunal pour les étapes judiciaires qui ont mené jusqu’ici.
[45] Mon analyse sera divisée en trois parties distinctes. La première sera identifiée comme « les dépens dans la cause » et réfèrera aux deux conférences judiciaires qui ont mené au règlement final partiel du dossier (décrites ci-haut). La deuxième partie sera dédiée à la motion apportée par la requérante pour avoir le droit de voyager avec l’enfant en Italie à l’été 2016. La troisième partie sera dédiée aux questions que je devais moi-même trancher, soit la question des ajustements de la pension alimentaire 2015-2016 et la question des dépens.
Principe juridique applicable
[46] En tranchant la question des dépens, le tribunal doit balancer plusieurs facteurs. Il ne s’agit pas d’une simple formule mathématique.
[47] Tel qu’exprimé par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Somers v. Fournier (2002), 2002 CanLII 45001 (ON CA), 60 O.R. (3d) 225 au para. 17 :
« Thus, costs are both a discretionary indemnification device and a mechanism by which abuses of the Court’s process may be deterred and penalized. Costs are routinely used by Ontario Courts to reward or sanction the conduct of parties prior to and during the litigation process…”
[48] Tel que confirmé dans la décision de la cour d’appel dans Serra v. Serra 2009 ONCA 395, 66 R.F.L. (6th) 40, les objectifs fondamentaux des dépens sont les suivants :
Indemniser partiellement le justiciable ayant eu gain de cause
Encourager les règlements à l’amiable.
Décourager et sanctionner les comportements inappropriés des justiciables.
[49] Les règles en matière de droit de la famille pertinentes à la question de dépens sont :
R.2(2) : L’objectif premier des présentes règles est de permettre au tribunal de traiter les causes équitablement.
R.18 : Les offres de règlements à amiables et les dépens
R.24 : 24(1) une partie qui a gain de cause est présumée avoir droit aux dépens.
24(4) la conduite déraisonnable d’une partie ayant eu gain de cause peut vicier la présomption du droit aux dépens.
24(6) : le tribunal peut répartir les dépens si plus d’une partie a gain de cause.
24(11) en fixant le montant des dépens, le tribunal tient compte des facteurs suivants :
l’importance, la complexité ou la difficulté des questions en litige;
le caractère raisonnable ou déraisonnable de la conduite des parties;
les honoraires de l’avocat;
le temps consacré légitimement à la cause;
les dépenses payées ou à payer légitimement;
autres questions pertinentes.
Commentaires préliminaires relativement à la conduite des parties dans cette matière
[50] Comme mentionné ci-haut, les parties s’étaient entendues pour régler la question des ajustements de pension alimentaire pour l’année 2015-2016 sur la base de soumissions écrites au juge Shelston. Cette approche avait pour but de minimiser les frais associés à la détermination de cette question, lesquels auraient été complètement disproportionnés compte tenu des montants en jeu.
[51] Plutôt que de fournir à la cour des soumissions écrites, comme prévu dans l’entente des parties, le 7 juin la requérante a soumis à la cour un affidavit de 70 paragraphes accompagnés de 17 pièces de preuve qui à elles seules ont rempli un plein volume du dossier continu (plus de 250 pages). Cet affidavit était de plus accompagné d’un mémoire de droit substantiel auquel étaient joints 10 décisions ou autres articles que la requérante considérait pertinents.
[52] Face à ce matériel copieux, l’intimé s’est vu dans l’obligation de fournir son propre affidavit (beaucoup moins imposant) et un bref mémoire de droit, lequel a été soumis à la cour le 10 juillet.
[53] Le ou aux environs du 25 juillet, la requérante a renchéri en déposant à la cour un affidavit en réplique de 46 paragraphes incluant près de 200 pages de pièces de preuve jointes. De plus, la requérante a soumis un mémoire de droit supplémentaire de cinq pages incluant huit décisions et articles qu’elle considérait pertinents.
[54] Je suis d’accord avec l’intimé que cette approche est révélatrice de la nature de la personnalité de la requérante, qui la pousse à avoir des réactions excessives et démesurées dans des circonstances qui ne devraient pas pousser une personne raisonnable à réagir de la sorte. La preuve par affidavit volumineuse déposée au dossier continu depuis le début de ces procédures en fait foi de façon très explicite. Elle contient des déclarations de la part de la requérante telles que « Il est urgent que la cour intervienne et impose une condamnation exemplaire contre Yves Charrette pour les dépens et afin qu’une conclusion dissuasive soit rendue » et « Il est pertinent que cette honorable Court prenne tous ces événements en considération afin de passer un message clair et fort à Yves afin que celui-ci fasse un 180 degrés dans ses comportements de coparentalité ». Cette preuve fait aussi état de réactions démesurées par la requérante suite à des actions que je considère anodines de la part de l’intimé, telles que faire couper les cheveux de l’enfant sans consentement préalable (la requérante a fait poser des extensions permanentes à l’enfant) ou apporter l’enfant chez l’oculiste (la requérante a refusé de donner son consentement à ce rendez-vous de routine et a subséquemment déposé une plainte auprès de l’Ordre des oculistes de l’Ontario).
[55] Une lecture détaillée de la preuve de la requérante, incluant des tableaux résumant des mois d’échanges de courriels, me porte à conclure ceci. L’approche de la requérante dans ses communications avec l’intimé peut être démesurée, irritante et\ou exténuante. Elle demande une fois et exige ensuite, en menaçant promptement l’implication des avocats ou de la cour en cas de défaut. Chacun de ses courriels est un rappel à l’intimé « qu’elle » se conforme aux ordonnances et commentaires rendus par la cour, dans le meilleur intérêt de Léonie, et que « lui » devrait aussi s’y convertir en tout point. Si la réponse n’arrive pas aussi rapidement qu’elle le devrait, ou si la réponse n’est pas ce qu’elle désire, la requérante s’assure d’envoyer une série de courriels supplémentaires rédigés très évidemment aux fins de la cour dans l’éventualité où la dispute devait se rendre devant le tribunal.
[56] Le mécanisme de défense de l’intimé est d’ignorer les courriels de la requérante ou, dans l’alternative, de fournir des réponses très brèves sans justification aucune. Il est clair qu’il préfèrerait de loin n’avoir jamais plus aucun contact avec la requérante. Sa réaction est caractérisée par la requérante comme « passive-agressive ». Cette réaction de l’intimé bien entendu génère une panoplie de courriels en réponse de la part de la requérante, insatisfaite, lesquels sont à leur tour généralement ignorés. Alors que la requérante préconise une coparentalité de micro-gestion entre les parents, l’intimé semble préconiser une coparentalité parallèle visant à minimiser dans la mesure du possible les contacts avec la requérante.
[57] D’autres événements ont bien sûr contribué aux conflits entre les parties, incluant le fait que la requérante s’est sentie « obligée » de rapporter à Revenu Canada le fait que l’intimé cohabitait avec sa conjointe « car elle ne trouvait pas acceptable qu’un contribuable canadien induise sciemment les autorités fiscales en erreur ».
[58] Il est très évident pour cette cour que les deux parties sont à blâmer pour cette incapacité de communiquer efficacement au sujet de leur fille. Leurs personnalités opposées et leur réaction respective face au comportement de l’autre ne sont aucunement dans le meilleur intérêt de Léonie, qui sera la seule à en souffrir. Cette cour encourage les parties à avoir recours aux services d’un coordonnateur parental qui pourrait les aider à gérer leur coparentalité, les aider à changer la façon dont elles communiquent, et les aider à mettre en vigueur et à respecter l’entente qu’elles ont signée dans un forum plus expéditif et moins coûteux que le processus qui se conclut avec ma décision.
Dépens dans la cause
A- Ajustements de la pension alimentaire pour la période de janvier 2011 à juillet 2014.
[59] Je suis d’avis que la portion de la motion en variation de la requérante par laquelle elle demandait un rajustement de la pension alimentaire pour la période de janvier 2011 à juillet 2014 était précipitée et, dans une certaine mesure, qu’elle en est elle-même responsable.
[60] La requérante prétend que sa demande de rajustement alimentaire a été rendue nécessaire par le refus de l’intimé de fournir sa divulgation financière. Je suis tout à fait en désaccord. Il est important de noter qu’en janvier 2013, à la demande de l’intimé, les parties ont eu des échanges initiés par l’intimé afin de déterminer s’il y avait lieu de mettre fin à la pension alimentaire compte tenu du changement au régime de garde qui aurait lieu en mars 2013, et compte tenu du fait que les parties gagnaient à ce moment des salaires similaires. À ce moment, l’intimé a fourni à la requérante une copie de son T4 pour l’année 2012 ainsi qu’un relevé de paye récent confirmant son revenu en 2013. L’intimé prétend, et je conclus que la preuve supporte pleinement cette position, qu’après avoir consulté son avocate la requérante l’a avisé qu’il ne valait pas la peine d’avancer une réclamation pour des aliments pour Léonie dans les circonstances où leurs revenus étaient similaires et menaient à un paiement d’aliments inférieurs à 100 $. Cette position a été clairement communiquée par la requérante à l’intimé dans son «état sommaire des règlements» qui lui a été envoyé en février 2013. Pour cette raison, aucune demande de divulgation n’a été faite par la requérante jusqu’en juin 2014.
[61] J’ai déjà indiqué plus haut que l’intimé avait fourni toute la divulgation financière pertinente à cette question avant même que ne soit introduite cette motion, soit sept jours suivant la réception d’une demande à cet effet de la part de l’avocate de la requérante (lettre en date du 6 juin 2014). De plus, dans sa lettre du 6 juin 2014 l’avocate de l’intimé fait clairement mention du désir de l’intimé régler cette question à l’amiable. Moins d’un mois après la réception de la divulgation financière demandée et de l’invitation à négocier un règlement, la requérante a intenté sa motion en variation. Je suis d’avis que la question du rajustement de la pension alimentaire pour cette période était précipitée et ne nécessitait aucunement le dépôt d’une motion en variation.
[62] Je suis d’avis que la raison sous-jacente au dépôt de la motion en variation par la requérante était le désir de celle-ci de renégocier le plan parental. Je suis de plus d’avis que la requérante a « changé son fusil d’épaule » concernant la pension alimentaire seulement après avoir décidé qu’elle intenterait une motion en variation afin de varier les termes du plan parental en place. En d’autres mots, je conclus que la requérante a décidé de faire « d’une pierre deux coups », et de demander aussi un rajustement des aliments rétroactifs à janvier 2011, malgré l’entente antérieure des parties de ne pas renégocier la pension alimentaire lorsque le montant n’excède pas 100 $.
[63] Je suis d’avis que la question du rajustement des aliments pour la période de janvier 2011 à juin 2014 aurait probablement pu être réglée sans la nécessité d’une motion en variation, après que la requérante en ait fait la demande pour la première fois en juin 2014. En fait, je note que lors de la motion devant le juge Shelston en novembre 2015, dans le cadre de laquelle cette question fut déterminée (ainsi que d’autres questions portant les questions parentales), la requérante prenait la position que des arrérages au montant de 4,975 $ lui étaient dus (incluant jusqu’au mois d’octobre 2015), alors que l’intimé prenait la position que des arrérages au montant de 4,902 $ pour la même période lui étaient dus; la différence de 73 $ entre les deux positions ne justifiait pas l’audition d’une motion sur ce point.
[64] De plus, je suis d’avis que la motion devant le juge Shelston a été rendue nécessaire en partie en raison du refus de la requérante d’expliquer les motifs justifiant son absence du travail pour une période de trois mois en 2014, tel qu’expliqué ci-dessus, et pour lesquels la requérante n’a jamais fourni de précisions.
B- Les changements relatifs aux arrangements parentaux
[65] Il est clair que les dispositions contenues dans l’ordonnance de 2012 relativement aux arrangements parentaux ont été amendées par l’ordonnance sur consentement des parties de 2017, laquelle a remplacé dans son entièreté l’ordonnance de 2012. Déterminer quelle partie a eu gain de cause dans cette matière est un élément important de l’analyse. À cette fin, il serait en principe important de considérer les termes de l’entente finale des parties à la lumière des positions prises par celles-ci au départ afin de déterminer laquelle des parties « a eu gain de cause » en fin de compte.
[66] Cependant, il est important selon moi de noter deux choses. Quoique la requérante ait eu du succès dans la cause, en ce sens que l’ordonnance de 2012 a été modifiée et remplacée par une autre ordonnance telle qu’elle le souhaitait, je suis d’avis que les modifications, dans leur essence, étaient relativement mineures dans leur impact sur la coparentalité des parties et le bien-être de Léonie. De plus, à la lumière de toute la preuve écrite déposée au dossier par les parties depuis le début de l’instance, et quoique je n’ai pas à décider de cette question à la lumière du règlement final intervenu entre les parties, je suis d’avis qu’aucun changement important des circonstances n’était intervenu depuis l’ordonnance de 2012 qui aurait permis à la requérante de demander une modification des termes de l’ordonnance de 2012. Sur la base de la preuve devant moi, il est clair que l’intimé a finalement accepté de consentir à une nouvelle ordonnance strictement pour éviter les frais associés au procès qui devait commencer dans cinq jours. Sa position maintenue depuis le début des procédures était que cette motion n’était pas recevable compte tenu de l’absence d’un changement important des circonstances.
[67] Pour toutes ces raisons, je ne considère pas l’ordonnance finale sur consentement comme étant représentative de succès pour la requérante. C’était pour bien des raisons la seule issue pour l’intimé.
[68] Pour toutes les raisons qui précèdent, je suis d’avis que l’intimé a droit à ses dépens dans la cause sur une base d’indemnité partielle.
[69] L’intimé a engagé des frais juridiques de l’ordre de 1,700 $ pour la conférence devant le juge Roger en date du 13 janvier 2015 et des frais juridiques de l’ordre de 2,090 $ pour la conférence devant le juge Sheffield en date du 15 juin 2015. Je considère ces frais raisonnables, compte tenu du taux horaire de l’avocate de l’intimé et des heures passées pour la préparation et la participation à ces deux apparitions devant le tribunal. J’octroie à l’intimé des dépens de l’ordre de 2,000 $ incluant les taxes et débours.
Motion pour permission de voyager du 5 juillet 2016
[70] Comme mentionné plus haut dans cette décision, le 4 juillet 2015 la requérante a déposé une motion afin d’obtenir une ordonnance lui permettant de voyager avec l’enfant en Italie à partir du 7 août 2015, pour environ deux semaines. La requérante prétends que cette motion a été rendue nécessaire face au refus de l’intimé de signer le formulaire de consentement fourni. La motion n’a pas procédé puisqu’immédiatement après avoir reçu signification de la motion, l’intimé a signé le consentement. La requérante réclame ses dépens sur une base d’indemnisation complète pour cette étape des procédures.
[71] L’intimé soumet que la décision de la requérante d’apporter une motion à ce sujet était incompréhensible, et que cette démarche reflète les réactions démesurées de la requérante même en l’absence de conflit. Il soutient qu’aucun dépens ne devraient être octroyés à la requérante, au contraire; la cour devrait octroyer à l’intimé des dépens afin de dissuader la requérante de continuer à dissiper les ressources du tribunal pour adresser des questions frivoles et non contestées.
[72] La preuve soumise au dossier de la cour confirme que l’intimé avait confirmé dès l’été 2016 qu’il était d’accord avec la demande de voyager de la requérante. Ce consentement lui a été réitéré par courriel le 28 juin 2017 et l’intimé a indiqué qu’il allait signer le consentement. Un formulaire de consentement lui a été fourni par la requérante le jour même avec une demande de signature immédiate. Lors de l’échange de Léonie le 1er juillet la requérante a insisté pour que l’intimé signe le formulaire avant qu’il ne puisse récupérer Léonie. L’intimé allègue qu’une scène s’est ensuivie devant Léonie, suite à laquelle il a demandé que l’adresse de destination en Italie soit indiquée au formulaire de sorte à mettre fin à cet échange conflictuel devant Léonie. La requérante a soumis un nouveau formulaire précisant cette adresse le jour même, sans manquer de menacer l’intimé d’intervention judiciaire si celui-ci refusait de le signer. L’intimé prétend qu’il a avisé la requérante qu’il allait signer le formulaire et lui remettre le 10 juillet, lors du prochain échange. Selon la version de la requérante, l’intimé l’aurait simplement avisé qu’il allait « signer le formulaire le 10 juillet » sans fournir aucune raison ou justification pour le délai.
[73] La requérante s’est présentée au domicile de l’intimé le lendemain, afin de récupérer Léonie, et a renchéri, exigeant qu’il signe le consentement sur-le-champ. Cet échange a encore eu lieu devant l’enfant, et l’intimé a réitéré à la requérante que le moment de l’échange n’était pas un moment propice pour débattre de questions reliées à Léonie. Il lui a fermé la porte au nez.
[74] J’ai pris connaissance de l’échange complet de courriels entre les parties relié à ces événements (je note que la requérante avait omis d’inclure dans son matériel la réponse de l’intimé à ses courriels), et il est clair selon le contenu du courriel de l’intimé en date du 1er juillet qu’il n’y avait aucune raison de croire ou de craindre que celui-ci ne signerait pas le formulaire, au contraire. Celui-ci explique les raisons pour lesquelles il a refusé de signer la première fois (les moments d’échange de l’enfant ne sont pas des bons moments pour s’engager dans des débats relatifs aux questions qui la concerne). Il ajoute qu’il va signer le formulaire fourni et lui remettre le 10 juillet. Je note que la date du départ n’était prévue que dans plus d’un mois de la date de cette altercation. Je note de plus que de l’admission même de la requérante, celle-ci a capturé tout l’échange du 2 juillet sur vidéo « pour utilisation dans le cadre de sa motion urgente ».
[75] Je suis d’avis que la motion de la requérante était frivole, précipitée et non justifiée. Je suis de plus d’avis que l’intimé aurait dû signer le consentement le plus vite possible, ce qui aurait permis d’éviter le conflit en entier.
[76] Pour ces raisons, aucuns dépens ne sont octroyés pour cette motion.
Questions devant être tranchées par cette cour
[77] L’intimé a eu gain de cause dans le cadre des questions que devait déterminer cette cour, relativement à l’attribution d’un revenu à la requérante.
[78] Il va sans dire que l’approche prise par la requérante a complètement rendu futile l’entente des parties qui visait à régler cette question de façon rapide et peu coûteuse, vu les montants en jeu. Il est aussi clair selon moi que la requérante n’avait d’autre choix que de déposer de la preuve devant moi, plutôt que simplement des soumissions écrites, puisque la seule question réellement en litige était la détermination de son revenu pour 2015 et que jusqu’à ce moment elle n’avait déposé aucune preuve justifiant sa baisse de salaire devant la cour (sauf la lettre de son médecin). Sans preuve additionnelle, la position de la requérante était intenable. Le refus de la requérante de fournir des motifs détaillés expliquant son absence du travail pour une deuxième année de suite était déraisonnable, tout comme l’était son approche dans le cadre de ses soumissions volumineuses et disproportionnelles dans le cadre des questions devant cette cour, et compte tenu des montants en jeu pour les questions devant être déterminées par cette cour (si la position de la requérante avait été acceptée, les arrérages se seraient chiffrés à 3,924 $ environ). Aucune preuve additionnelle n’était nécessaire pour la question des dépens; des soumissions écrites auraient suffi.
[79] Sur la question des arrérages de pension alimentaire pour 2015-2016, la position de la requérante dans ses offres de règlement formelles a toujours été la même : les calculs devraient être effectués sur la base de son salaire réduit de 56,615 $. L’intimé n’a fait aucune offre formelle à ce sujet. Cependant, il soutient que lors de la conférence de règlement devant la juge Doyle, il était prêt à payer 1,000 $ à la requérante pour régler cette question de façon définitive, et il était aussi prêt à accepter que chaque partie assume ses propres dépens. Cette offre est admise par la requérante dans son affidavit en réplique. Cependant, je note que cette offre n’a pas été incorporée dans une offre formelle selon la règle 24 des Règles de procédure en matière familiale. Nonobstant, elle a été faite avant que toutes ces soumissions écrites et cette preuve additionnelle ne soient préparées et déposées par les parties et, si acceptée, aurait permis aux parties d’économiser des frais juridiques substantiels. Quoique cette offre n’en soit pas une qui requiert que cette cour ordonne des dépens sur une base d’indemnisation complète selon la règle 18(14), elle tout de même pertinente et peut être prise en considération par le tribunal conformément à la règle 24(11)(f).
[80] Les frais engagés par l’intimé pour réviser les soumissions volumineuses de la requérante et fournir ses propres soumissions aux fins de cette étape finale devant le tribunal s’élèvent à 4,212 $, et excluant le travail relatif à la révision de la réplique de la requérante). L’intimé aurait eu à préparer des soumissions relativement à la question des dépens peu importe l’étendue du matériel déposé par la requérante.
[81] Sur la base de tout ce qui précède, j’octroie à l’intimé des dépens de l’ordre de 2,500 $ incluant les taxes et débours pour cette partie des procédures.
Ajustement 2016-2017
[82] L’ajustement de la pension alimentaire pour 2016-2017 n’est pas devant cette cour. Cependant, la requérante a fait mention dans ses matériaux du fait que cette question posait des problèmes et n’était pas encore réglée. Compte tenu de mon implication dans la détermination des deux questions en litige qui font l’objet de cette décision qui ont nécessité que je prenne connaissance de la totalité du dossier continu dans cette affaire, compte tenu du processus de révision clair qui a été entériné dans l’ordonnance sur consentement de la juge Doyle, et compte tenu de l’obligation qui incombe à la cour selon la règle 2(4) des Règles de droit de la famille de promouvoir l’objectif premier des règles de traiter des causes équitablement, je demeure saisie de la question des ajustements de la pension alimentaire pour enfant pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, dans la mesure où cette question doit faire l’objet d’intervention judiciaire subséquente.
[83] Les parties ont 15 jours suivant la date de cette décision pour confirmer avec moi si cette question a été réglée. Dans la mesure où les parties ne sont pas capables de s’entendre, je déciderai cette question strictement sur la base exclusivement des soumissions qui ont déjà été soumises à la cour, lesquelles incluent confirmation des revenus des parties pour 2016 ainsi que les demandes de contributions aux dépenses spéciales de Léonie, ainsi que de brèves soumissions par les parties sous forme d’une lettre de la part de chacun des avocats n’excédant pas deux pages chacune.
Ordonnance finale
[84] Conformément à ce qui précède, j’ordonne ce qui suit :
À la lumière des revenus de 95,177 $ de l’intimé et des revenus de 86,615 $ attribués à la requérante, l’intimé doit payer une pension alimentaire de l’ordre de 79 $ par mois du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Comme celui-ci a payé 73 $ par mois pendant cette période, l’intimé doit à la requérante des arrérages au montant de 72 $ pour cette période.
Des dépens de l’ordre de 4,500 $ incluant les taxes et débours sont octroyés à l’intimé, payable par la requérante dans les 30 jours de cette ordonnance.
Madame la juge Julie Audet
Publiée le : 1er septembre 2017

