RÉFÉRENCE : Samba c Aiston, Ville d’Ottawa, 2017 ONCS 5162
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : DC-17-2308
DATE : 2017/08/30
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
(Cour Divisionnaire)
RENVOI : Yeta-Yall Samba, Requérant
ET
Gavin Aiston, Ville D’Ottawa (Direction des services de logement), Intimée
DEVANT : Juge A. Doyle
AVOCATS : Arthur Ayers, avocat pour le requérant
Samantha Montreuil, avocate pour l’intimée
ENTENDU LE : 22 août 2017
INSCRIPTION
[1] Il s'agit d'une motion présentée par le requérant et reproduite ici dans les termes mêmes utilisés par celui-ci:
Une ordonnance enjoignant l’intimée, la Ville d’Ottawa, (la « Ville ») de maintenir le loyer indexé au revenu du requérant, selon le calcul légifère habitue, ou une ordonnance de suspension de l’exécution de la décision de l’intimée, la Ville d’Ottawa, de d’octroyer le loyer indexé au revenu du requérant à compter du 1 août 2016, le tout jusqu’à ce que décision finale soit rendue dans l’instance principale.
[2] La question en litige est la suivante :
Est-ce que le requérant a établi les critères applicables aux injonctions interlocutoires établis dans l’arrêt RJR MacDonald Inc. V. Canada 1994 (CSC), [1994] S.C.J. No. 17. (RJR):
a) Que le recours principal démontre une question sérieuse à juger?
b) Qu’il subira un préjudice irréparable si l’injonction n’est pas accordée, et
c) Que la prépondérance des inconvénients favorise une ordonnance d’injonction?
[3] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal rejette la motion.
Les Faits
[4] Le requérant présente cette motion dans le contexte d’une demande de révision judiciaire de la décision de l’intimée, la Ville d’Ottawa, confirmée par un Panel d’appel indépendant le 12 mai, 2017, de cesser la subvention de loyer du requérant, en vertu du Programme de loyer indexé sur le revenu d’Ottawa.
[5] En vertu de l’article 38 de la Loi de 2011 sur les services de logement (« Loi de 2011 »), l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu est l’assistance financière fournie à un ménage afin de réduire le montant que paye le ménage pour occuper un logement.
[6] La Ville est désignée comme Gestionnaire de services sous la Loi de 2011 sur les services de logement. À ce titre, elle est responsable pour déterminer l’admissibilité à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et quel sera le montant de loyer payable par le ménage. Elle entretient aussi une liste d’attente centralisée.
[7] L’article 28 du Règl. de l'Ont. 367/11 : Dispositions Générales, (le « Règlement ») précise qu’un ménage n’est plus éligible à l’aide sous forme de loyer l’indexé sur le revenu s’il néglige d’aviser le Gestionnaire de services de changements à l’information utilisée par le Gestionnaire pour déterminer son montant de loyer payable, tel que son revenu, dans les 30 jours suivant le changement.
[8] Entre le 1 Janvier 2011 et le 5 avril 2017, le requérant a été avise par écrit au moins 14 fois qu’il devait aviser le Gestionnaire de service de tout changement à son revenu.
[9] Par lettre datée du 5 avril 2017, l’intimée indiqua qu’elle cessait la subvention de loyer du requérant en vertu du Programme de loyer indexé sur le revenu d’Ottawa. Le requérant n’avait pas déclaré certains changements au revenu du son ménage dans le délai requis par le programme.
[10] Suite à la réception de cette lettre, le requérant s’est prévalu de son droit de révision effectuée par le Comité de révision interne et ce, en vertu de l’article 155 de la Loi de 2011.
[11] Selon le guide et en tant que Gestionnaire de services, la Ville est tenue de procéder à une révision interne dans les 31 jours après avoir reçu une demande de révision interne.
[12] Le 28 avril 2017, la Ville a avisé le requérant, par voie de courrier qu’une révision interne avait été fixée pour le 12 mai 2017. L’avis expliquait au requérant que ce dernier n’était pas tenu de participer à la rencontre de révision, mais qu’il serait recommandable qu’il y soit.
[13] Le 12 mai 2017, en l’absence du requérant, la Ville a procédé à la révision interne et a maintenu sa décision de mettre fin à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dont bénéficiait le requérant.
[14] À compter du 1er août, 2017, le requérant devra payer le prix marchand de loyer pour son logis, qui s’élève à 835,62 $ par mois.
[15] Le requérant a déposé sa demande en révision judiciaire devant la cour divisionnaire le 16 juin 2017. Le 23 juillet 2017, il a signifié un avis de motion pour demander une injonction qui obligerait la Ville à continuer de verser des suppléments de loyer au requérant jusqu’à ce que sa demande de révision judiciaire soit entendue.
Position du requérant
[16] Les faits à l’appui de la motion sont les suivants :
− Le requérant ne fût pas informé à l’avance de la date et du lieu de l’audience, malgré son intention manifeste d’y participer, et la décision fut prise en son absence.
− La décision n’est pas justifiable, transparente et intelligible. Ce motif ne figure pas dans la requête principale. Lors de l’audience de la requête pour injonction, le requérant a soulevé des nouveaux motifs et la Ville s’est objectée. La cour était prête à consentir un ajournement à la Ville mais elle a accepté la suggestion de la cour de déposer des représentations écrites après l’audience. Le requérant dispute qu’il devra modifier la requête principale parce qu’il a seulement déposé une réplique après avoir pris connaissance des documents de l’intimée. Pour cette motion pour l’injonction, la cour va considérée tous les motifs soutenus par le requérant. Il n’y a pas une motion devant moi pour modifier la requête principale. Le tribunal qui en entendra la requête pourra décider cette question si l’intimée soulève cette question lors de l’audience.
− Le requérant soutient qu’il est loin de disposer des fonds nécessaires pour acquitter cette somme de loyer si l’injonction n’est pas accordée pendant que le recours principal est traité. Le requérant tombera en défaut de paiement de loyer et risquera l’expulsion de son logis, sans alternatif de logement social disponible.
Position de l’intimée
[17] Le requérant n’a pas rencontré les critères applicables dans RJR pour permettre à la cour d’accorder une injonction.
[18] Elle soumet que le requérant n’a pas démontré que sa demande présente une prétention établie à première vue fondée sur les faits solides que sa requête en révision judiciaire réussira.
[19] L’intimée soumet que la décision du comité a été prise sur un dossier complet et donc est justifiée, intelligible et transparente selon les trois critères trouver dans Dunsmuir c. Nouveau Brunswick 2008 CSC 9 (Dunsmuir) qui établit la norme du caractère raisonnable.
L’analyse- Application des principes dans RJR
- Que le recours principal démontre une question sérieuse à juger?
La Loi
[20] Dans l’arrêt RJR : la Cour Suprême a dit :
Quels sont les indicateurs d'une «question sérieuse à juger»? Il n'existe pas d'exigences particulières à remplir pour satisfaire à ce critère. Les exigences minimales ne sont pas élevées. Le juge saisi de la requête doit faire un examen préliminaire du fond de l'affaire.
Une fois convaincu qu'une réclamation n'est ni futile ni vexatoire, le juge de la requête devrait examiner les deuxième et troisième critères, même s'il est d'avis que le demandeur sera probablement débouté au procès. Il n'est en général ni nécessaire ni souhaitable de faire un examen prolongé du fond de l'affaire.
[21] Dans la décision de Makani v. City of Kawartha Lakes 2010 ONSC 4518, (Makani) Juge Healey note:
[7] In the case of an interim mandatory injunction, the first part of the R.J.R.-MacDonald test is even more stringent than in cases where a prohibitory injunction is sought. In cases such as the one at bar the applicant must show a strong prima facie case: Ticketnet Corp v. Air Canada [1987] O.J. No. 782 (H.C.J.); GW Utilities Ltd.(Re),[1993] O.J. No. 1164.
[22] Le requérant demande deux genres d’injonctions: enjoignant l’intimée, la Ville d’Ottawa, (la « Ville ») de maintenir le loyer indexé au revenu du requérant, selon le calcul légiféré habituel, ou une ordonnance de suspension de l’exécution de la décision de l’intimée.
L’avis de 12 avril 2017
[23] Le requérant soumet qu’il n’a pas reçu l’avis de révision et il s’appuie sur la décision “Review Order of the Landlord and Tenant Board File” # TSL-28107-RV dans laquelle le membre présidant a décidé :
A review was granted as the landlord intended to participate in the hearing and hired an agent to represent it. He was not present due to his agent’s inadvertence and the Board found that it would be denial of natural justice to the Landlord to be denied a right to a hearing o the application.
[24] Cependant, dans Savoie c. Ministre du Revenu national 2006 TTC 364 (la cour de l’impôt) le requérant n’a pas expliqué pourquoi certains lettres qui sont envoyées à une mauvais adresse ont été reçues mais pas l’autre parce qu’elles sont adressées à la case postale 2148 au lieu de la sienne le 2146. Le requérant admet qu’il a reçu le jugement de la cour qui a été envoyé au 2148.
[25] Dans cette décision, aux paragraphes 16 et 17, la cour a trouvé:
Or, le fardeau de la preuve repose sur le requérant de prouver l’existence d’un de ces éléments, selon la prépondérance de la preuve, mais cette preuve n’a pas été faite.
Par ailleurs, le requérant n’a pas été en mesure d’expliquer comment certains documents lui sont parvenus au casier postal 2148 et non pas les autres, comme le souligne Me Cote dans sa lettre reproduite ci-dessus.
[26] Selon la politique de la Ville, toute lettre envoyée par la poste est présumée avoir été reçue après 5 jours.
[27] Depuis 2011, le requérant a reçu 14 lettres de la Ville, de même que la lettre qui l’avisait qu’il n’était plus admissible car il avait omis d’aviser les changements de son revenu. Il a également reçu la décision du comité de révision du 12 mai 2017.
[28] La preuve démontre que l’avis a été envoyé et n’a pas été retourné à la Ville. Le requérant n’a pas fourni d’explication à savoir pourquoi il n’a pas reçu l’avis, mais qu’il a reçu toutes les autres lettres.
La Décision du comité
[29] Dans l’arrêt de Dunsmuir, la cour suprême du Canada a conclu que, lorsqu’un tribunal examine une décision concernant une question de fait, de droit ou mixte de fait et de droit se rapportant à sa propre loi constitutive, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Les questions de justice naturelle et de compétence sont assujetties à la norme de contrôle de la décision correcte.
[30] La Ville devait suivre la procédure énoncée dans les artices 155 à 158 de La loi de 2011. Les sections pertinentes sont :
155 (1) Le gestionnaire de services met en place un processus pour traiter les demandes de révision faites en vertu de l’article 156 ou 157. 2011, chap. 6, annexe 1, par. 155 (1).
(2) Le même processus peut servir à plusieurs gestionnaires de services.
(3) Le processus prévoit ce qui suit :
a) un organe de révision, et notamment les règles ayant trait à la nomination et à la destitution des membres et à leur rémunération;
b) les règles régissant les révisions.
(4) Le processus est conforme aux exigences prescrites. 2011, chap. 6, annexe 1, par. 155 (4).
156 Un membre d’un ménage peut, au nom du ménage, demander la révision des décisions suivantes :
- La décision, prise en application du paragraphe 45 (1), portant que le ménage n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
158 Les règles suivantes s’appliquent aux révisions demandées en vertu de l’article 156 ou 157 :
L’organe de révision peut substituer sa décision à celle qui a fait l’objet de la révision.
L’organe de révision donne sa décision motivée par écrit.
L’organe de révision donne avis de sa décision et des motifs de celle-ci aux personnes suivantes :
i. la personne qui a demandé la révision,
ii. la personne qui a pris la décision faisant l’objet de la révision,
iii. tout fournisseur de logements à qui un avis de la décision faisant l’objet de la révision a été donné en application du paragraphe 53 (2) ou 66 (2).
- La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas. 2011, chap. 6, annexe 1, art. 158.
[31] La cour divisionnaire a conclu que puisque le comité de révision interne avait respecté les exigences énoncées aux articles 155, 156 et 158 de la Loi de 2011, ainsi que l’alinéa 1 de l’article 138 du Règlement, ce dernier ne violait pas les principes de justice naturelle. Simpson v. Toronto Community Housing Corp 2016 ONSC 76. Dans Courtland Mews Co-operative Homes Inc. v. McKay [2007] O.J. No. 360 (S.C.J.) Juge Brown a déclaré au para. 60:
When the Social Housing Reform Act (SHRA) has spelled out simple process to ensure the fair review of RGI assistance eligibility, I think administrative fairness and consistency require co-operatives that act as service providers, or their delegates, to comply faithfully with the procedural steps contained in the SHRA and its regulation.
[32] Le requérant soumet que la décision du Comité n’est pas justifiée car, selon lui, la décision a été prise sur un dossier incomplet.
[33] La cour accepte la preuve de madame Christine Amaro que le document ‘Internal Review/Appeal Hearing form – Housing Provider’ était devant le comité. Elle dit dans son affidavit au para 23 que :
“On April 25, 2017 I provided the Internal Review/Appeal Hearing form – Housing Provider”. (à la pièce F)
[34] Malgré ceci, il est clair qu'il y a eu une certaine confusion sur quels documents ont été déposés ou auraient dû être déposés devant le comité.
[35] De plus, le requérant affirme que la décision n’est pas intelligible ou transparente puisqu’il n’est pas clair si le requérant n’est plus admissible à l’aide sous forme de revenu indexé sur le loyer en raison d’arrièrés ou du fait qu’il a omis d’aviser la Ville d’une augmentation de son revenu dans les 31 jours suivant ce changement.
[36] La formulaire dit :
Question 5 – « Internal Review Decision – «Upheld – no longer eligible for failure to report, 31 days ».
Questions 6: “Reasons for Decision: Demonstrated pattern of undeclared income, rent sup/find out the next year, results in accumulated arrears”.
[37] La Loi de 2011 n’indique pas qu’un ménage sera inadmissible à cause de : ‘demonstrated pattern of undeclared income’.
[38] Ainsi, le comité a considéré d’autres motifs qui ne sont pas pertinents dans ce contexte.
[39] La cour trouve que le requérant a présenté une prétention établie à première vue fondée sur des faits solides que sa demande va réussir et aux normes les plus élevées dans Makani.
- Qu’il subira un préjudice irréparable si l’injonction n’est pas accordée
[40] La Cour trouve que le requérant n’a pas établi qu’il va souffrir un préjudice irréparable si l’injonction ne lui était pas accordée.
[41] Par l’arrêt de RJR MacDonald, au para 63, la cour a noté:
À la présente étape, la seule question est de savoir si le refus du redressement pourrait être si défavorable à l’intérêt du requérant que le préjudice ne pourrait pas faire l’objet d’une réparation, en cas de divergence entre la décision sur le fond et l’issue de la demande interlocutoire.
[42] Dans Squamish Indian Bank v. Briggs 2001 BCCA 181 à para. 15 et 16;
[15]The appellant deposes that she has been unable to find alternate accommodation and will be homeless if she is forced to vacate the property. Furthermore, she says she will be in a desperate financial situation because her only source of income is a florist business she operates on the property, and without alternate Band accommodation, she will have to leave her community and her ability to participate in her culture will be compromised.
[16] If the appellant is ultimately successful, her financial losses can be compensated in damages. While not wishing to in any way minimize the effects of dislocation from her community, it is simply not possible to determine whether the harm will be irreparable without any evidence concerning whether she will in fact be required to leave the reserve and to what extent she will be able to continue to participate in her culture while living off the reserve if that becomes necessary.
[43] Le terme «irréparable» a trait à la nature du préjudice et non à son étendue. RJR-MacDonald.
[44] Le requérant a le fardeau d’établir le préjudice irréparable. Il n’a pas rencontré le fardeau car :
− Il dit qu’il n’a pas l’argent pour payer son loyer. Il soutient qu’avec une prestation du bien-être social de 445 $ par mois et si la requête prend 6 à 9 mois pour être entendu, il va être chassé de son foyer. Toutefois, il n’y a pas d’avis d’éviction. Les craintes du requérant peuvent être considérées comme spéculatives.
− La Ville n’a aucun pouvoir à mettre fin à la location du requérant. Le propriétaire de son logement n’a pas le droit d’envoyer un avis de cessation de location au requérant pour le motif qu’il a cessé d’être admissible aux bénéfices.
− Si le requérant a gain de cause dans la requête principale, il pourrait être indemnisé de tous dommages.
− Si le requérant ne réussit pas dans sa requête, il sera tenu de repayer tous montants versés par la Ville depuis la date à laquelle l’injonction lui est accordée. Ce montant sera ajouter aux d’arriérés de 6 167,30 $ qu’il doit actuellement rembourser à la Ville pour des suppléments de loyer qu’il a reçu en raison de changements à son revenu qu’il n’avait pas divulgués.
- Que la prépondérance des inconvénients favorise l’ordonnance de l’injonction?
[45] Quelques-unes des circonstances peuvent occasionner des difficultés pour les deux parties. Le requérant devrait payer plus de loyer et la Ville a une liste d’attente de personnes demandant un loyer indexé au revenu.
[46] La cour trouve que la Ville a plus d’inconvénients résultant d’une injonction. La prépondérance des inconvénients favorise la Ville.
[47] Un des buts de la Loi de 2011 sur les services de logement est de fournir des logements abordables aux personnes qui ne peuvent se le permettre et qui sont admissibles à l’aide.
[48] Il y a quelques 10 000 personnes sur la liste d’attente pour accéder à ces programmes. La Ville ne pourra pas payer des suppléments d’aide à la prochaine personne sur la liste d’attente si la cour accorde l’injonction. Le requérant a un logement et bénéficie d’autres recours devant la Commission de location résidentielle au cas où son locateur lui donne un avis de résiliation de cessation de logement.
[49] Les dépens de cette motion sont réservés à la cour qui attendra la requête.
Madame la juge A. Doyle
Date : 2017/08/30
RÉFÉRENCE : Samba c Aiston, Ville d’Ottawa, 2017 ONCS 5162
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : DC-17-2308
DATE : 2017/08/30
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
(Cour Divisionnaire)
RENVOI : Yeta-Yall Samba, Requérant
ET
Gavin Aiston, Ville D’Ottawa (Direction des services de logement), Intimée
DEVANT : Juge A. Doyle
AVOCATS : Arthur Ayers, avocat pour le requérant
Samantha Montreuil, avocate pour l’intimée
ENTENDU LE : 22 août 2017
INSCRIPTION
Madame la juge A. Doyle
Publiée le : 2017/08/30

