Cour Supérieure de Justice de l’Ontario
NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR.: 15-66182 DATE: 2017/07/04
ENTRE
Mélanie Laviolette, tutrice à l’instance d’ALEXIS DESJARDINS, MÉLANIE LAVIOLETTE et ÉRIC DESJARDINS Demandeurs
– et –
TANYA FOURNIER, – et – École Élémentaire Catholique Saint-Grégoire, Conseil Scolaire de District Catholique de l’Est Ontarien Défendeurs
– et –
Cindy Ravary Intimée
Counsel: Chantale Beaupré, avocate pour les Demandeurs Kelly Hart, pour les Défendeurs Anne Tardif, avocate de l’intimée
HEARD: June 29th, 2017
Motifs DE LA DÉCISION
O’bonsawin, J.
[1] Après avoir lu les documents des parties et entendu leurs soumissions lors de la motion, j’ordonne l’ajout de Cindy Ravary comme partie défenderesse et ce avec les modifications permises à la Déclaration modifiée des Demandeurs soumis lors de la motion à l’exception de l’allégation du complot.
[2] En octobre 2015, les Demandeurs intentent cette action contre Tanya Fournier, éducatrice de l’École élémentaire catholique Saint-Grégoire, ainsi que le Conseil scolaire de district catholique de l’Est Ontarien.
[3] Il est à noter qu’en octobre 2015, les Demandeurs n’avaient pas encore reçu les renseignements qui démontraient que Mme Ravary, l’enseignante d’Alexie, était impliquée dans les incidents en décembre 2014. Plusieurs échanges entre les avocats ont eu lieu, mais c’est seulement en août 2015 que les documents ont démontré l’implication de Mme Ravary.
[4] Par conséquent, les Demandeurs ont apporté une motion en vertu de la Règle 26.01 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 ( « Règle ») pour modifier la Déclaration pour ajouter Mme Ravary comme co-défenderesse à l’action. La Règle 26.01 se lit comme suit:
« À moins qu’il n’en résulte un préjudice qui ne saurait être réparé par les dépens ou par un ajournement, le tribunal, sur motion présentée à toute étape d’une action, accorde l’autorisation de modifier un acte de procédure à des conditions justes .»
[5] De plus, la Règle 26.01 stipule qu’une « partie peut modifier un de ses actes de procédure…c) avec l’autorisation du tribunal ».
[6] L’arrêt clé dans cette présente cause est Marks c Ottawa (City) (2011 ONCA 248, para 19). Cette décision énonce les facteurs à être considérées lors d’une telle motion:
Although the general rule is that amendments are presumptively approved, there is no absolute right to amend pleadings. The court has a residual right to deny amendments where appropriate…[The factors to be considered are;]
An amendment should be allowed unless it would cause an injustice not compensable in costs.
The proposed amendment must be shown to be an issue worthy of trial and prima facie meritorious.
No amendment should be allowed which, if originally pleaded, would have been struck.
The proposed amendment must contain sufficient particulars.
[7] Une ordonnance demandée en vertu de la Règle 26.01 est obligatoire, sauf si un préjudice en résultera (Baker c Furlotte ([1985] OJ No. 1517)). L’intimé a le fardeau de démontrer que le préjudice pourrait nuire à l’octroi de l’ordonnance demandée par le requérant ( Baker, para 9).
[8] Dans cette présente cause, les parties ne sont pas très avancées dans les étapes du litige. Seulement un des Demandeurs a été interrogé au préalable et la médiation n’a pas eu lieu. De plus, les Défendeurs pourront interroger Mme Laviolette quand à l’implication de Mme Rivary dans cette affaire.
[9] De plus, les délais de prescription n’ont pas été surpassés puisque les Demandeurs ont seulement reçu les renseignements au sujet du rôle de Mme Ravary en août 2015.
[10] Mme Ravary, de sa part, allègue qu’elle souffrira d’un préjudice car elle a été avisée par son assureur : «OSBIE will provide you with our coverage opinion pending the outcome of the motion which may be able to clarify and particularize the allegations against you in the Statement of Claim» (lettre d’Ontario School Boards’ Insurance Exchange, 16 juin, 2017).
[11] En révisant les documents et en ayant écouté les soumissions des parties, je conclu que Mme Ravary n’a pas démontré qu’elle souffrira un préjudice. La question d’assurance, selon moi, ne rencontre pas le critère de préjudice subi.
[12] La décision Schembri c Way (2012 ONCA 620, para 27) stipule que lors d’une motion pour ajouter une partie et modifier un acte de procédure, les allégations contenues dans l’acte de procédure sont présumées êtres vraies et prouvables. En conséquence, cette Cour doit déterminer si les allégations plaidées contiennent tous les éléments nécessaires d’une cause d’action identifiable.
[13] Dans l’arrêt Andersen Consulting c Canada (Attorney General) (, [2001] OJ No. 3576, para 34), lorsque la Cour considère ajouter une partie à une action, la Cour d’appel énonce que :
« The law is clear that unless the facts alleged are based on assumptive or speculative conclusions that are incapable of proof, they must be accepted as proven and the court should not look beyond the pleadings to determine whether the action can proceed » .
[14] Dans cette présente cause, toutes les allégations, sauf celle du complot, démontrent une cause d’action et ont une chance de succès «worthy of trial and prima facie meritorious .»
[15] Je conclu que les causes d’action contre Mme Ravary dans la Déclaration modifiée ont été suffisamment plaidées et sont soutenables, sauf pour l’allégation du complot. Je me suis référée aux décisions suivantes: High Parklane Consulting Inc. c Royal Group Technologies Ltd., [2007] OJ No. 107, Baron c Clark, 2017 ONSC 738, Schembri c Way, 2011 ONSC 8021 et Marks c Ottawa (City), 2011 ONCA 248.
[16] La décision Pennyfeather c Timminco Ltd. (2011 ONSC 4257, [2011] OJ No. 3286, para 57) stipule que lorsqu’une partie plaide une législation, elle doit y ajouter ses articles. Dans cette présente cause, j’ordonne que les Demandeurs doivent ajouter à leur Déclaration modifiée les articles des législations auxquels ils se fient.
[17] De plus, les modifications proposées dans la Déclaration modifiée, sauf celles au sujet du complot, doivent être permises puisqu’elles n’auraient pas été rayées originalement. Il n’y a pas eu de preuve suffisante présentée pour démontrer que les modifications proposées auraient été rayées originalement.
[18] Je conclu que les modifications contiennent suffisamment de détails (voir par exemple les paragraphes 6, 15-22, 24-35 etc, de la Déclaration modifiée ).
[19] Je conclu aussi que le délit civil de complot ne rencontre pas les critères tels qu’énoncés dans Schembri c Way (2011, ONSC 8021, para 52).
[20] Pour toutes ces raisons, j’ordonne que Mme Ravary soit ajoutée comme une Défenderesse et que la Déclaration modifiée soit révisée, à l’exception des allégations du complot. Les parties peuvent travailler ensemble afin de finaliser la Déclaration modifiée et si elles ne peuvent venir à une entente, elles pourront me faire parvenir chacune leur version proposée de la Déclaration modifiée mais sans me soumettre des soumissions à cet effet. En dernier lieu, les parties peuvent me faire parvenir leurs soumissions au sujet des dépens dans les dix prochains jours.
[21] Je resterai saisi seulement sur les questions reliées aux modifications de la Déclaration modifiée et des dépens de cette motion.
Justice M. O’Bonsawin Émise: 2017-07-04

