citation: "Perrier c. Caron, 2017 ONCS 4093" parties: "Benoît Perrier c. Julie Caron" party_moving: "Benoît Perrier" party_responding: "Julie Caron" court: "Cour supérieure de justice" court_abbreviation: "ONCS" jurisdiction: "Ontario" case_type: "motion" date_judgement: "2017-06-30" date_heard: "2017-06-08" applicant:
- "Benoît Perrier" applicant_counsel:
- "Julie Guindon" respondent:
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- "André Bluteau" judge:
- "A. Doyle" summary: > The applicant brought a motion for a declaration of contempt against the respondent for failing to comply with two prior court orders. The orders concerned the child's habitual residence in Ottawa and the applicant's regular access rights, which the respondent had allegedly violated by moving to Sudbury with the child and denying visits. The respondent argued that the Ottawa court lacked jurisdiction and that the orders were under appeal. The court found that the orders were clear and binding, and the respondent's disobedience was deliberate and voluntary. Applying the criminal standard of proof, the court declared the respondent guilty of contempt and scheduled a separate hearing to determine the penalty, allowing the respondent an opportunity to purge the contempt. interesting_citations_summary: > This decision underscores the principle that court orders, once issued by a court with jurisdiction, are binding and must be obeyed until set aside or varied, even if a party disputes jurisdiction or appeals the order. It reiterates the high standard of proof ("beyond a reasonable doubt") required for a finding of contempt and emphasizes that contempt is a serious remedy to be used sparingly, particularly in family law cases involving children's best interests. The court also clarifies the two-stage process for contempt proceedings (liability then penalty) to allow for purging of contempt, citing College of Optometrists of Ontario v. SHS Optical Ltd. and Boily v. Carleton Condominium Corporation. final_judgement: > The respondent, Julie Caron, was found guilty of contempt of court for deliberately and voluntarily disobeying prior orders regarding the child's return to Ottawa and the applicant's access rights. A separate hearing was scheduled to determine the penalty, allowing the respondent an opportunity to purge the contempt. winning_degree_applicant: 1 winning_degree_respondent: 5 judge_bias_applicant: 0 judge_bias_respondent: 0 year: 2017 decision_number: 4093 file_number: "FC-16-2462" source: "https://www.canlii.org/fr/on/onsc/doc/2017/2017oncs4093/2017oncs4093.html" keywords:
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Court File and Parties
RÉFÉRENCE : Perrier c. Caron, 2017 ONCS 4093 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-16-2462 DATE : 2017/06/30 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : Benoît Perrier, Requérant ET Julie Caron, Intimée
DEVANT : Justice A. Doyle
AVOCATS : Julie Guindon, pour le requérant André Bluteau, pour l’intimée
ENTENDU LE : 8 juin 2017
INSCRIPTION
[1] Il s’agit d’une motion apportée par le requérant, Benoît Perrier, (le père), pour une déclaration que l’intimée est coupable d’outrage de l’ordonnance du juge Beaudoin en date du 8 décembre 2016 et l’ordonnance de juge Shelston en date du 12 janvier 2017.
[2] Il allègue que l’intimée (la mère) a toujours refusé de ramener l’enfant à Ottawa conformément à l’ordonnance du juge Beaudoin. Également, elle ne veut pas permettre au père d’avoir des droits de visite réguliers. Le juge Beaudoin lui a accordé un horaire de visites par semaine partagées entre les deux parents: sur une base de deux jours, deux jours, trois jours. Le juge Shelston a rejeté la demande de l’intimée d’annuler l’ordonnance du juge Beaudoin et modifier les visites du père.
[3] L’intimée n’a pas déposé un affidavit d’explication ou de défense. Sa position est que la cour d’Ottawa n’a pas la compétence dans cette cause et c’est pourquoi les ordonnances de cette cour ne sont pas en vigueur. Ainsi, l’ordonnance du juge Shelston fait l’objet d’un appel.
Les faits
[4] Les parties ont commencé à se fréquenter en juillet 2013. Selon le requérant, ils ont cohabité dans la résidence du requérant à Gatineau, Québec à partir du mois de juin 2015. Ils se sont séparés le 29 août 2016. Selon l’intimée, ils ont vécu ensemble pour un mois avant la naissance de l’enfant et un autre mois après la naissance, de la fin juillet jusqu'à la fin août. Elle soumet qu’elle a habité avec sa sœur à Kanata, Ontario, une banlieue d’Ottawa. Elle allègue que le requérant boit trop et qu’il est abusif.
[5] Il y a un enfant de cette union, Jayden, né le 23 mai 2016. Depuis la séparation, l’enfant vit toujours avec l’intimée.
[6] À la fin d’octobre 2016, la mère a quitté la juridiction d’Ottawa pour aller vivre à Sudbury, sans aviser le requérant de son intention. Elle a un nouvel emploi comme infirmière avec Community Care Access Centre.
[7] Le père n’a pas des visites depuis son départ. L’intimée a invité le père pour des visites surpervisées à Sudbury.
La procédure
[8] Il y a deux requêtes.
[9] Le 1er novembre 2016, l’intimée a commencé une requête dès son arrivée à Sudbury. Le requérant fût signifié le 1er décembre 2016.
[10] Le 16 novembre 2016, le requérant a commencé une requête à Ottawa. Le 17 novembre 2016, Madame la Protonotaire Champagne a entendu une motion sans préavis du requérant pour le retour de l’enfant.
[11] Il demandait une ordonnance déclarant que la juridiction est la municipalité d’Ottawa-Carleton, une ordonnance visant à suspendre la requête entamée par la requérante à la cour de justice de l’Ontario à Sudbury, et une ordonnance obligeant l’intimée à ramener l’enfant dans la juridiction d’Ottawa immédiatement. Madame la Protonotaire Champagne a ordonné que le requérant signifie les documents à l’avocat de l’intimée.
[12] Le 1er décembre 2016, Madame la Protonotaire Fortier a jugé que la motion était urgente et a fixé une date pour la motion.
[13] Le 8 décembre, le juge Beaudoin a octroyé l’ordonnance suivante :
- il y a une déclaration que selon la règle 5 et l’article 22(2) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance que la résidence habituelle de l’enfant est à Ottawa;
- la requête de l’intimée entamée à la cour de justice de l’Ontario à Sudbury est suspendue;
- l’intimée doit revenir immédiatement dans la juridiction d’Ottawa avec l’enfant;
- la garde provisoire de l’enfant est accordée aux deux parents;
- le père aura le droit de voir l’enfant sur un horaire de 2 jours, 2 jour, 3 jours; et
- la force policière de la juridiction appropriée est autorisée à intervenir pour exécuter l’ordonnance s’il y a lieu.
[14] La mère était à la motion, mais elle n’était pas représentée. Elle a eu l’avis le jour avant et elle soumet que son avocat n’a pas été signifié conforment l’ordonnance de Madame la Protonotaire Champagne.
[15] Le 20 décembre 2016, j’ai accordé l’ordonnance suivante:
- un ajournement de la motion jusqu’au 12 janvier, 2017;
- entretemps – l’ordonnance du juge Beaudoin est mise en sursis selon l’article 106 de la Loi sur les tribunaux judiciaires car l’avocat de l’intimée n’a pas été signifié avec les documents et il n’était pas devant le juge Beaudoin;
- j’ai accordé les visites au père le 28 et 29 décembre 2016 et le 4 et 5 janvier 2017 de 10 heures jusqu'à 16 heures dans la maison de son grand-père paternel; et
- chaque partie a le droit d’interroger l’autre partie pour deux heures avant la motion.
[16] La mère n’a pas accordé les visites en décembre à cause des conditions de la route et pour la visite en janvier 2017, l’enfant était malade et le médecin a recommandé qu’il ne voyage pas.
[17] Le 12 janvier 2017, le juge Shelston a rejeté la motion visant à annuler l’ordonnance du juge Beaudoin et a changé les visites du père comme suit: le père aura le droit d’avoir des visites avec son enfant chaque mardi et jeudi de 16h00 à 19h00 commençant le 31 janvier 2017 et chaque deuxième weekend le samedi 10h00 à 16h00 et dimanche de 10h00 à 16h00 commençant le 4 février 2017.
[18] L’intimée a interjeté appel de l’ordonnance du juge Shelston.
[19] Le 23 janvier 2017, lors de la première audience, Madame la juge de Sousa a fixé une date pour une conférence relative à la cause pour le 15 mars 2017.
[20] Le 15 mars 2017, à la conférence relative à la cause, Madame la Protonotaire Champagne a fixé une date pour une motion, le 8 juin 2017, pour l’outrage et les dates pour déposer les documents.
[21] Entretemps, puisque l’ordonnance est en appel, la requête de l’intimée a été remise au 17 octobre 2017 à 9h30 par la cour de justice de l’Ontario à Sudbury, « pending outcome of appeal ». La cour de Sudbury croit que l’ordonnance du juge Beaudoin est en appel, alors qu’il s’agit de l’ordonnance du juge Shelston.
La Loi
[22] La règle 31 des Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l'Ont. 114/99 (les «Règles en matière de droit de la famille») prévoit:
31 (1) Une ordonnance, autre qu’une ordonnance de paiement, peut être exécutée par une motion pour outrage présentée dans la cause dans laquelle l’ordonnance a été rendue, même si une autre peine peut être imposée.
(5) S’il déclare une personne coupable d’outrage à son égard, le tribunal peut ordonner qu’elle :
a) soit emprisonnée pour toute période et à toutes conditions jugées équitables;
b) paie une amende appropriée;
c) verse une somme à une partie à titre de pénalité;
d) fasse toute autre chose que le tribunal juge appropriée;
e) ne fasse pas ce que le tribunal lui défend de faire;
f) paie les dépens que fixe le tribunal;
g) observe toute autre ordonnance.
[23] L’outrage est un remède très sérieux et donc, la Cour ne doit pas l’accorder à la légère. Fisher v. Fisher, [2003] O.J. No. 976 (S.C.J.). Le juge Chadwick a dit:
[11] Contempt of court is the big stick of civil litigation. It should be used sparingly and only in the clearest cut of cases. There are other procedures available to enforce orders; other than a contempt motion. To use contempt motions to enforce minor but annoying breaches of a code of conduct, takes away and waters-down the effectiveness of the contempt procedure. Contempt should be reserved for those serious breaches, which justify serious consequences.
[24] C’est une audience quasi-criminel et la Cour doit respecter la norme criminelle de preuve hors de tout doute raisonnable.
[25] Dans la décision K. (M.M.) v. M. (P.R.) 2000 CarswellOnt 2186, la juge Wilson a dit à paragraphe 44 :
Particularly in the family law context, a civil contempt order is a potent remedy, and should be used sparingly, only after all other solutions have failed. It is a principle that a court should exercise particular restraint in using its powers of contempt in access-denial cases, due to concerns about the best interests of the child. In order to protect the best interests of the child, additional remedies aimed at ensuring future compliance and compensating for past denials of access are available where wrongful access-denial is proven on the civil standard of proof. For instance, compensatory access and compensation for expenses related to enforcement are immediate remedies available when denial of access has been proven.
[26] Une déclaration d’outrage est une mesure de dernier recours et il faut donc faire preuve de prudence pour établir une déclaration d’outrage dans les procédures en droit de la famille. (Prescott Russell Services for Children and Adults, 2006 ONCA 21037). Les critères sont cités au para. 27:
Les critères qui s'appliquent à une conclusion de culpabilité d'outrage au tribunal sont bien établis. Un test à trois volets s'impose. D'abord, l'ordonnance qui n'a pas été respectée doit énoncer clairement et sans équivoque ce qui doit être fait ou ne doit pas être fait. Deuxièmement, la partie qui désobéit à l'ordonnance doit le faire de façon délibérée et volontaire. Troisièmement, la preuve doit établir l'outrage hors de tout doute raisonnable. C'est clair que tout doute doit être résolu en faveur de la personne ou de l'entité alléguée d'avoir violé l'ordonnance. Voir 884772 Ontario Ltd. (c.o.b. Team Consultants) v. SHL Systemhouse Inc., [1993] O.J. No. 1488, 41 A.C.W.S. (3d) 505 (Gen. Div.), au para. 18 ; Children's Aid Society of Ottawa-Carleton v. C.B., [2003] O.J. No. 1451, 121 A.C.W.S. (3d) 1043 (S.C.J.) ; Children's Aid Society of Ottawa-Carleton v. D.S. (2001), O.J. No. 4585, 22 R.F.L. (5th) 14 (S.C.J.); L.J. v. G.B., [2000] O.J. No. 3030 (S.C.J.) ; Melville v. Beauregard, [1996] O.J. No. 1085, 62 A.C.W.S. (3d) 127 (Gen. Div), au para. 13 . [page 679]
[27] À moins qu’une motion pour outrage puisse satisfaire aux trois étapes, la motion doit être rejetée.
[28] Dans Garley v. Gabai-Maiato, 2006 ONCJ 28, au para.14:
It has long been a fundamental rule that a court order, made by a court having jurisdiction to make it, stands and is binding and conclusive until it is set aside on appeal or lawfully quashed. See Manis v. Manis , supra . It is not open to the applicant to claim he should be excused from the performance of his obligations because of difficulty that he encountered but did not assert directly by seeking a stay of judgment or diligently pursuing an appeal. To permit the applicant to decide whether or not to obey a court order depending on whether he perceives it appropriate or convenient, is to permit an improper collateral attack on a valid and binding judgment of the court. See Manis v. Manis , supra , at paragraph [23].
Analyse
(1) L'ordonnance doit énoncer clairement et sans équivoque ce qui doit être ou ne doit pas être fait
[29] L’Ordonnance doit être claire et pas sujet à diverses interprétations.
[30] Premièrement, l’intimée soumet que la Cour ne peut trouver d’outrage d’une ordonnance si le tribunal qui a rendu la première décision n’avait pas compétence pour la rendre. Elle fait entendre qu’elle n’a pas besoin de se soumettre à l’autorité de la présente Cour et par ce fait même elle n’a pas à respecter aucune ordonnance provenant de la Cour d’Ottawa en raison de son manque de compétence.
[31] Elle a indiqué dans ses documents déposés à Sudbury qu’elle vivait à Sudbury depuis le 1er novembre 2015.
[32] Le requérant soumet que la juridiction de cette cause a été déclarée par le juge Beaudoin le 8 décembre 2016, qu’il n’existe aucune ordonnance déclarant autrement et l’ordonnance n’est pas suspendue.
[33] Les deux ordonnances sont claires. Le juge Beaudoin a statué que la mère doit retourner avec l’enfant et le père peut avoir des visites.
[34] Le juge Shelston a rejeté la motion de l’intimée visant l’annulation de l’ordonnance. Donc, l’ordonnance du juge Beaudoin est en vigueur.
[35] Les tribunaux ont refusé de permettre aux parties d’attaquer la validité d’une ordonnance.
[36] Dans Boily v. Carleton Condominium Corporation, 2014 ONCA 574 au para. 39
In any event, relying on authorities such as Sussex Group Ltd. v. 3933938 Canada Inc. (c.o.b. Global Export Consulting) (2003), 124 A.C.W.S. (3d) 274 (Ont. S.C.) (“Sussex”) , Miller, and Garley v. Gabai-Maiato, 2006 ONCJ 28, the motion judge held that in circumstances in which the underlying order is considered “ineffective”, the appropriate course of action is not disobedience. The appropriate course of action is either to move for directions as soon as the problem becomes apparent, as the motion judge had expressly invited the parties to do, or appeal
[37] Dans R. v. Litchfield, [1993] 4 S.C.R. 333 :
At first blush, the order cannot be appealed as part of the respondent's acquittal without violating the rule against collateral attack. This rule holds that "a court order, made by a court having jurisdiction to make it," may not be attacked "in proceedings other than those whose specific object is the reversal, variation, or nullification of the order or judgment" (Wilson v. The Queen, [1983] 2 S.C.R. 594, per McIntyre J., at p. 599). The lack of jurisdiction which would oust the rule against collateral attack would be a lack of capacity in the court to make the type of order in question, such as a provincial court without the power to issue injunctions. However, where a judge, sitting as a member of a court having the capacity to make the relevant type of order, erroneously exercises that jurisdiction, the rule against collateral attack applies. See, e.g., B.C. (A.G.) v. Mount Currie Indian Band (1991), 54 B.C.L.R. (2d) 129 (S.C.), at p. 141 , and R. v. Pastro (1988), 42 C.C.C. (3d) 485 (Sask. C.A.), at pp. 498-99 , per Bayda C.J.S. Such an order is binding and conclusive until set aside on appeal.
The rule against collateral attack has been re-affirmed by this Court on numerous occasions, such as in R. v. Meltzer, [1989] 1 S.C.R. 1764, R. v. Garofoli, [1990] 2 S.C.R. 1421, and Canada (Human Rights Commission) v. Taylor, [1990] 3 S.C.R. 892, per McLachlin J. at p. 973, citing R. J. Sharpe, Injunctions and Specific Performance (1983).
[38] Le juge Beaudoin a la compétence d’émettre une ordonnance de juridiction et ordonner que la mère retourne à Ottawa avec l’enfant.
[39] Deuxièmement, il y a la question à savoir si le juge Beaudoin a la compétence de suspendre la requête de Sudbury.
[40] Normalement, une requête est suspendue selon le para. 106 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou le père peut déposer une motion à Sudbury pour une ordonnance auprès de la cour de justice selon la règle 21.01(3) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194.
[41] Les règlements de procédure civile et les Règles en matière de droit de la famille, prévoient que la cour supérieure peut octroyer une ordonnance qui est juste.
[42] Aussi, la cour d’appel a défini la doctrine de parens patriae comme suit: “the power of the court to act in the stead of a parent for the protection of a child” et doit être utilisé lorsque nécessaire. Dovigi v. Razi, 2012 ONCA 361, au para. 21.
[43] La Cour Suprême dans E. (Mrs.) v. Eve, [1986] 2 S.C.R. 388 à la page 426, a confirmé que la compétence de parens patriae est: "founded on necessity, namely the need to act for the protection of those who cannot care for themselves.
[44] Néanmoins, même si le juge Beaudoin ne peut pas suspendre la requête de Sudbury, il a la compétence de décider la juridiction et ordonner le retour de l’enfant.
[45] Donc, les ordonnances des juges Beaudoin et Shelston sont en vigueur jusqu’à la date où un tribunal les mettra de côté ou qu’il y ait une modification ou un sursis est imposé. L’intimée n’a pas déposée une motion pour un sursis.
[46] L’ordonnance ordonnant à la mère de retourner l’enfant à Ottawa et accorder les visites au père est de la compétence de Juge Beaudoin et Shelston. Les ordonnances sont claires.
(2) La partie qui désobéit à l'ordonnance doit le faire de façon délibérée et volontaire.
[47] La mère n’a pas déposé d’affidavits ou de document pour cette motion. Elle n’a pas expliqué sa raison pour ne pas avoir respecté les ordonnances des juges Beaudoin et Shelston, sauf qu’ils n’ont pas la compétence.
[48] Elle n’a pas retourné l’enfant à Ottawa ou accorder les visites au père conformément aux ordonnances.
[49] Son avocat soumet qu’elle n’est pas obligée de respecter une ordonnance lorsque la cour n’a pas la compétence et puisque l’ordonnance du juge Shelston est en appel.
[50] Dans ces affidavits antérieurs, l’intimée alléguait que la cour de Sudbury a compétence, elle est établie là avec son emploi, elle a fui le père qui est abusif et boit beaucoup.
[51] Elle parle des meilleurs intérêts de l’enfant et ses droits de déménager. Elle parle de mobilité et le droit de déménager à Sudbury.
[52] Il s’agit d’une autre question sur la compétence de la cour d’Ottawa. Jusqu’à ce que la cour change les ordonnances, les parties doivent respecter les ordonnances.
[53] L’outrage est un remède très sérieux.
[54] Le tribunal trouve que la mère a désobéi aux ordonnances des juges Beaudoin et Shelston de façon délibérée et volontaire. Elle n’a pas fourni d’explication sauf que son avocat a soumis que la cour d’Ottawa n’a pas la compétence.
(3) La preuve doit établir l'outrage hors de tout doute raisonnable
[55] La Cour trouve que la preuve établie l’outrage hors de tout doute raisonnable. La mère admet que l’enfant reste avec elle à Sudbury. Elle admet qu’elle n’a pas amené l’enfant à Ottawa pour les visites avec le père. Elle a offert des visites supervisées à Sudbury. Encore après signification de cette motion, l’intimée refuse toujours de ramener l’enfant dans la juridiction d’Ottawa et de permettre au père d’avoir des droits de visite réguliers conformément à ce qui a été ordonné.
[56] Le requérant n’a pas pu exercer ses droits de visites depuis le 2 octobre 2016, soit depuis l’enlèvement de l’enfant par l’intimée qui a quitté Ottawa pour s’établir à Sudbury à l’insu du requérant.
La Peine
[57] Normalement, l’outrage est une procédure à deux stages: - un – la déclaration d’outrage et puis une audience pour déterminer la peine. College of Optometrists of Ontario v. SHS Optical Ltd. (c.o.b. Great Glasses), 2008 ONCA 685, 93 O.R. (3d) 139 at paras. 73-75, per Watt J.A.; Echostar Communications Corp. v. Rodgers, 2010 ONSC 2164, at paras. 34-36.
[58] Si une déclaration d’outrage est rendue, le tribunal peut ajourner la cause pour permettre à la personne de purger l’outrage et de se préparer pour la peine. Si une personne purge l’outrage c’est peut être une circonstance atténuante pour la peine. Boily v. Carleton Condominium Corporation No. 145, 2014 ONCA 574 la Cour d’appel a dit:
There is good reason to bifurcate contempt hearings. As in criminal prosecutions, in contempt hearings, liability and penalty are discrete issues. In a hearing in which liability and penalty are dealt with together, there is a risk that evidence relevant, material and admissible to liability, will be improperly applied to penalty or vice versa. R. v. B.E.S.T. Plating Shoppe Ltd. and Siapas (1987).
[59] La cour trouve que l’intimée est coupable d’outrage au tribunal. Pour la détermination de la peine, la cour demande que les parties fixent une date de comparution devant moi avec le bureau de la coordinatrice. Le temps de permette à l’intimée une occasion de purger son outrage.
Madame la juge A. Doyle Date : 2017/06/30



