Court File and Parties
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 13-163 DATE : 20170614 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE : Nathalie Carriere Requérente – et – Guy Jeaurond Intimé
COUNSEL : Julie Bergeron, avocate pour la Requérente Se représente seul
ENTENDU LE : 13 juin 2017
Inscription Laliberté, j.
Endorsement
[1] Le 16 juin 2014, la Juge Lafrance-Cardinal rendait une ordonnance définitive fondée sur un protocole d’entente signé par les parties dans la présente affaire.
[2] L’ordonnance prévoit une garde conjointe des enfants, soit Zoé Jeaurond née le 17 Octobre 2007 et Zachary Jeaurond, né le 6 aout 2009. De plus, toutes décisions importantes ayant a trait à la santé, la religion et l’éducation desdits enfants doivent être décidées par les parties. La décision finale repose sur la mère.
[3] L’accès aux enfants pour l’intimé père comprend, entre autre, toutes les deux fins de semaine du vendredi au dimanche ainsi qu’à chaque mardi après l’école jusqu’a 6 :00 p.m.
[4] La requérante mère demande, par le biais d’une motion en modification émise le 13 novembre 2015 de changer la structure parentale de façon a lui accorder la garde exclusive.
[5] Elle soutient que la preuve démontre un changement important de circonstances justifiant une révision de la structure parentale. Ce changement est l’incapacité des parents de pouvoir discuter et coopérer à la prise de décisions. Elle note que l’intimé père refuse de coopérer avec elle de sorte que la situation ne peut être gérer et va à l’encontre de l’intérêt véritable des enfants. Elle fournit les exemples qui suivent :
- Son refus de payer les dépenses spéciales et extraordinaires tels que stipulé dans la dite ordonnance du Juge Lafrance-Cardinal
- Sa décision de ne pas participer à l’évaluation de l’intervenante du Bureau de l’avocat des enfants
- Ne pas avoir fourni une preuve d’assurance vie sous laquelle elle est nommée comme bénéficiaire, et ce, aussi `a l’encontre de l’ordonnance définitive
- Ne pas retourner les enfants aux heures prévues
- Agir de sorte qu’elle ne puisse communiquer avec lui; par exemple, il n’a pas fournie son changement de numéro de cellulaire
[6] Dans sa réponse du 12 janvier 2016, l’intimé s’oppose à la demande de la requérante et réclame une garde partagée selon laquelle le temps avec les enfants serait partagé de façon égale sur une base hebdomadaire. Il demande aussi une réduction des aliments qu’il paye à la requérante pour les enfants.
[7] Le 16 octobre 2016, l’intimé père déposait sa propre motion en modification dans laquelle il demande l’accès aux enfants chaque mardi et à toute les 2 fins de semaine.
[8] Quoique difficile à comprendre, le tribunal suppose que cette motion du 16 octobre 2016 visait à rétablir son accès aux enfants après avoir décidé d’y mettre fin pour les raisons qu’il explique dans les affidavits déposés par lui. En fait, il n`y a eu aucun accès de mars 2016 à novembre 2016.
[9] Lors de l’audience de la présente motion, il semble qu’il demande au tribunal de maintenir la garde conjointe. Il est toutefois difficile pour le tribunal de comprendre sa position relativement à son accès aux enfants. Il ne semble pas demander une garde partagée avec une rotation hebdomadaire.
[10] Ce dernier est très critique à l’égard de la requérante mère. Il l’a décrit comme suit:
- Menteuse
- Malhonnête
- Elle fait tout pour frustrer sa relation avec les enfants
- Elle ne protège pas les enfants
- Elle ne respecte pas les ordonnances de la Cour
[11] Il est d’avis que la garde conjointe demeure dans l’intérêt véritable des enfants.
[12] C’est dans ce contexte que l’on demande au tribunal d’identifier la structure parentale pouvant répondre à l’intérêt véritable des enfants.
[13] Lors de l’audience du 9 juin, le tribunal a soulevé l’idée d’encore une fois demandé l’aide du Bureau de l’avocat des enfants. La preuve démontre qu’une intervenante d’expérience avait été assignée à cette affaire. Malheureusement, cette dernière a dû mettre fin à son évaluation en raison du refus de l’intimé de continuer à participer au processus. L’intervenante à tout de même accompli beaucoup de travail (rencontre avec les parents et les enfants). Elle a dû déposer un rapport abrégé et incomplet en raison de la position prise par l’intimé père.
[14] L’intimé père a indiqué être d’accord avec cette proposition. La requérante est plutôt d’avis que la matière doit être finalisée et qu’en bout de ligne, le tribunal devrait trancher la question sans l’intervention du Bureau de l’avocate des enfants. Toutefois, elle ne s’oppose pas à l’idée avec grande vigueur. Elle est d’accord si le tribunal le juge opportun.
[15] Ayant réfléchi longuement sur la question, le tribunal en arrive à la conclusion qu’il est préférable de demander l’assistance du Bureau de l’avocat des enfants.
[16] Il est clair dans l’esprit du tribunal que la relation entre les parents est problématique et conflictuelle et ce, depuis plusieurs années. Il est aussi évident que la nature de cette relation n’inspire pas confiance en ce qui a trait la capacité de ces individus d’agir de façon concertée, objective et raisonnable afin de fournir un environnement stable et paisible pour ces enfants.
[17] De plus, il est possible que le tribunal en arrive à la conclusion que la garde conjointe n’est plus conforme à l’intérêt véritable des enfants.
[18] Dans l’arrêt B.N. v. S.C., 2014 ONSC 2766, le Juge O’ Connell avait indiqué ce qui suit au paragraphe 142 :
“ … I have no hesitation in finding that there has been a material change in circumstances since the final orders… that affect the best interests of the children. The continuing and escalating conflict between the parties since the joint custody order has made the joint custody order in place unworkable.”
[19] Ayant revu et considéré la preuve affidavit déposé par les justiciables, le tribunal est d’avis à ce stade, que chacun des parents a historiquement contribué et continue de contribuer à alimenter les conflits entre eux.
[20] Il est nécessaire pour le tribunal de pouvoir fonder sa décision sur une preuve objective et indépendante.
[21] Ce faisant, une demande sous les articles 89 et 112 de la Loi sur les tribunaux judiciaires doit être acheminé au Bureau de l’avocat des enfants dès que raisonnablement possible.
[22] Chacune des parties sont dirigées de faire parvenir les formulaires à l’appui de cette demande et ce, le ou avant le 30 juin 2017.
[23] En ce qui a trait aux autres questions soulevées dans cette motion le tribunal ordonne ce qui suit :
A. Police d’assurance vie
[24] Tel que stipulé au paragraphe 12 de l’ordonnance définitive du Juge Lafrance-Cardinal du 16 juin 2014, l’intimé père doit obtenir et maintenir une assurance vie au montant de $ 165,000.00 et désigner la requérante mère comme bénéficiaire irrévocable en fiducie pour les enfants.
[25] Il doit être clairement compris qu’il ne peut pas nommer sa présente conjointe comme bénéficiaire. Il n’a pas la discrétion de nommer une personne autre que la requérante.
[26] L’intimé doit faire preuve qu’il a respecté cette condition d’ici le 15 juillet 2017.
[27] Il doit fournir cette preuve à l’avocate de la requérante ainsi qu’au tribunal en versant la preuve écrite au dossier de la Cour.
B. Aliments pour les enfants
[28] Le tribunal rejette la demande de l’intimé visant à réduire le montant des aliments qu’il doit verser à la requérante pour les enfants.
[29] Les termes du paragraphe 8 de l’ordonnance du Juge Lafrance-Cardinal sont maintenus de sorte que l’intimé doit continuer à payer la somme de $1,000.00 par mois.
[30] Ladite ordonnance indique que le montant de $1,000.00 se fonde sur un revenu annuel imputé de $68,000.00 pour l’intimé. La preuve de l’intimé démontre que son revenue selon la ligne 150 de sa déclaration était de $21,884.00.
[31] Il est donc clair que l’intention des parties n’était pas de se fonder sur le montant indiqué à la ligne 150.
[32] Il n’y a aucune indication comment le montant imputé de $68,000.00 fut établi.
[33] Le tribunal suppose que les revenus de la ferme ont été considérés de sorte que les parties furent d’accord que le montant sous la ligne 150 n’était pas raisonnable. L’article 15(2) des lignes directrices sur les aliments pour les enfants prévoit que les parents peuvent s’entendent par écrit sur le revenu annuel de l’un deux.
[34] Par conséquent, une réduction des revenus sous l’article 150 n’est pas un changement de situation an sens de l’article 14 desdites lignes directrices.
C. Visites avec l’intimé- père durant l’été- 2017
[35] Tel que prévu sous le paragraphe 2 (g) de ladite ordonnance définitive, les enfants seront sous les soins de l’intimé père pour deux semaines non-consécutives durant l’été 2017. Ces semaines seront les suivantes :
- Du vendredi 3 juillet au jeudi 7 juillet
- Du vendredi 7 août au jeudi 11 août
D. Les dépenses spéciales ou extraordinaires
[36] Conformément à l’ordonnance en cause, le tribunal accorde une partie des dépenses spéciales ou extraordinaires réclamées par la requérante mère :
- Le paragraphe 9 prévoit $ 40.00 payable par l’intimé pour l’essence de la grand-mère maternelle qui voyage afin de veiller sur les enfants; le tribunal rejette la demande pour $1,080.00 pour l’été 2015 puisque fondée sur $100.00; ce faisant, le tribunal accorde le montant de $480.00 (12x$40.00);
- La preuve démontre que les frais d’un passeport pour les enfants sont $57.00 et non $160.00 tel que réclamé par la requérante; le tribunal accorde le montant de $114.00 (2 x $57.00)
- le tribunal accorde aussi la somme de $174.00 pour les frais liés aux certificats de naissance des enfants ( 2 x $87.00)
[37] Par conséquent, les arrérages pour les dépenses spéciales et extraordinaires réclamés par la requérante sont fixés à $768.00.
[38] La somme de $768.00 doit être payée par l’intimé à la requérante le ou avant le 29 juillet 2017.
[39] L`intimé doit déposer la preuve de paiement au dossier de la Cour le ou avant le 29 juillet 2017.
[40] Le tribunal note que la question de reçus et d’approbation pour les dépenses spéciales et extraordinaires est prévue au paragraphe 10 de l’ordonnance du Juge Lafrance-Cardinal. Les parties demeurent liées par ce paragraphe qui prévoit, entre autre, la fourniture par la requérante de reçus pour ce type de dépenses.
E. Communication Entre Les Parties
[41] Les parties sont dirigés de communiquer par le biais d’un livre de communication qui devra suivre les enfants lors des visites chez le père.
[42] Les parties peuvent aussi, selon le besoin, communiquer par messages “ Textos” dans la mesure où ces communications sont reproduites dans le livre de communication.
F. Échange des Enfants
[43] L’ordonnance provisoire du Juge Lafrance-Cardinal du 6 décembre 2016 en ce qui a trait l’échange des enfants demeurent en vigueur.
[44] Les termes sont comme suit :
“ Le père sera à l’heure et le père ira chercher et retourner les enfants chez la mère. La mère sera dans la porte d’entrée lorsque les enfants seront retournés. Elle s’assurera que le père la voit et les enfants iront rejoindre la mère”
Conclusion
[45] Pour les raisons indiquées dans cette inscription, le tribunal ordonne ce qui suit :
De façon définitive : i) L’intimé père doit faire preuve qu’il a obtenu une assurance vie au montant de $165,000.00 et désigner la requérante mère comme bénéficiaire irrévocable en fiducie pour les enfants conformément à l’ordonnance définitive du Juge Lafrance-Cardinal daté le 16 juin 2014; il doit fournir cette preuve à la requérante le ou avant le 15 juillet 2017; il doit aussi déposer la preuve au dossier de la Cour le ou avant le 15 juillet 2017. ii) L’intimé doit continuer à verser à la requérante la somme de $1,000.00 par mois à titre d’aliments pour les enfants tel qu’ordonné par la Juge Lafrance-Cardinal dans sa dite ordonnance définitive. iii) L’intimé doit rembourser la somme de $768.00 à la requérante à titre d’arrérages pour les dépenses spéciales et extraordinaires. Cette somme doit être payée le ou avant le 29 juillet 2017. Il doit verser la preuve de paiement au dossier de la Cour le ou avant le 29 juillet 2017.
De façon provisoire i) Une demande sous les articles 89 et 112 de la Loi sur les tribunaux judiciaires doit être acheminé au Bureau de l’avocate des enfants dès que raisonnablement possible; chacune des parties sont dirigées de faire parvenir les formulaires à l’appui de cette demande et ce, le ou avant le 30 juin 2017. La demande du tribunal devrait indiquer que Chantal Bourgeois a été impliquée dans cette affaire et qu’on suggère qu’elle soit à nouveau assignée ii) La communication entre les parties concernant les enfants sera comme suit : a) par le biais d’un livre de communication qui devra suivre les enfants lors de visites chez le père b) les parties peuvent au besoin, communiquer par messages “textos” dans la mesure où ces communications sont reproduites dans le livre de communication c) chacun va s’assurer de fournir un numéro de téléphone cellulaire mis à date iii) les enfants seront sous les soins du père pour deux semaines non-consécutives durant l’été 2017, soit : a) du vendredi 3 juillet au jeudi 7 juillet b) du vendredi 7 août au jeudi 11 août iv) L’échange des enfants est fixé à 5 :00 p.m. et se fera selon les modalités stipulées par la Juge Lafrance-Cardinal dans son ordonnance provisoire du 6 décembre 2016, c’est-à-dire : “ Le père sera à l’heure et le père ira chercher et retourner les enfants chez la mère. La mère sera dans la porte d’entrée lorsque les enfants seront retournés. Elle s’assurera que le père la voit et les enfants iront rejoindre la mère”
[46] Il est entendu que tous les termes d’ordonnances antérieures qui ne sont pas spécifiquement modifiés par la présente inscription demeurent en vigueur.
[47] Le Juge Laliberté est responsable de cette matière. Les parties devront comparaître devant lui le 15 aout 2017 à 9 :30 a.m. afin de faire une mise à jour et s’assurer du respect des termes de la présente inscription.
[48] Dans le cas où le Bureau de l’avocate des enfants décide de ne pas s’impliquer, le tribunal tranchera les litiges de façon définitive fondé sur le dossier de preuve.
[49] La question des dépenses demeure en suspens dans l’attente d’une ordonnance définitive.
Justice Ronald M. Laliberté Jr. Publiés le : 14 juin, 2017

