Sa Majesté la Reine c. Étienne Ladouceur, 2017 ONCS 369
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 2015-12-AP DATE : 2017/01/13
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE Appelante – et – ÉTIENNE LADOUCEUR Intimé
COUNSEL : Aquilas Kapend, pour L’Appelante Jean Richer pour l’Intimé
ENTENDU LE : 21 novembre 2016
MOTIFS DU JUGEMENT D’UN APPEL EN MATIÈRE DE POURSUITE SOMMAIRE
PELLETIER, J.
[1] Le 16 mars 2015, l’intimé fut déclaré non-coupable relativement à deux chefs d’accusation de voies de fait contre des agents de la paix. La poursuite porte cette décision en appel.
[2] Les motifs d’appel sont les suivants :
a) Le juge du procès a erré en droit en permettant à l’intimé de faire réouverture du dossier;
b) Le juge du procès a erré dans son application du droit résidentiel en déclarant que l’intimé était « occupant » (traduction : « licensee ») des lieux;
c) Le juge du procès a erré en droit en déclarant que les policiers n`agissaient pas en exercice de leurs fonctions lors de l’altercation avec l’intimé; et
d) Le juge du procès a erré en droit en déterminant que l’utilisation de force pour l’auto-défense s’appliquait, dans les circonstances, à une tierce partie.
[3] L’intimé soulève deux litiges additionnels dans le présent appel :
Le tribunal doit-il intervenir pour ordonner soit un arrêt de procédure ou une indemnisation à l’intimé en raison des multiples remises du dossier dû à la négligence prétendue de la poursuite?
Un arrêt de procédure est-il de mise en vertu de l’ alinéa 11 (b) de la Charte Canadienne des droits et libertés?
[4] Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté, ainsi que la demande d’indemnisation de l’intimé. Les demandes d’arrêts de procédures de l’intimé sont rendues sans pertinence en raison du rejet de l’appel.
Survol
[5] L’intimé a subi un procès quelque peu inusité. Le tribunal d’instance a autorisé une réouverture du dossier à deux reprises. La première a permis à l’intimé de présenter une contre-preuve en témoignant lui-même, alors qu’il se représentait lui-même. La deuxième a permis au procureur de l’intimé, dont les services furent retenus suite à la déclaration de culpabilité, de présenter des observations additionnelles tant qu’au droit applicable en matière de relation propriétaire-locataire sur le plan civil.
[6] L’Appelante plaide présentement que le tribunal d’instance s’est inspiré des mauvais principes en permettant la réouverture du dossier permettant des représentations additionnelles, que le tribunal d’instance avait tort d’accorder à l’intimé le statut d’occupant-licencié dans le contexte de son hébergement dans l’immeuble en question, et que l’intimé, même si doté d’un droit d’auto-défense à la lumière de la détermination que les agents de la paix avaient dépassé leur autorité en voulant expulser l’intimé, a utilisé une force démesurée dans les circonstances précises du dossier actuel.
[7] Au procès, le juge d’instance a déterminé les faits suivants :
L’intimé habitait l’immeuble en question, dont sa mère est propriétaire, depuis 30 ans.
La mère de l’intimé avait quitté la résidence quelque 2 ans auparavant afin de faire vie commune avec son copain.
La mère de l’intimé avait tout fait pour faire comprendre à son fils qu’elle voulait qu’il quitte la résidence et qu’il s’installe ailleurs.
La journée en question, la mère de l’intimé a demandé à la Sureté provinciale d’expulser l’intimé. Elle avait fourni aux agents de la paix accès à la résidence.
Les agents de la paix ont ordonné à l’intimé de quitter les lieux dans les 15 minutes et de ne retourner que le lendemain pour récupérer ses effets personnels.
L’intimé a refusé et a résisté à son arrestation, exécutée en vertu des dispositions de la loi sur les intrus. L’intimé a utilisé une force contre les agents au moment de son arrestation qui représentait des voies de fait contre des agents de la paix, si ceux-ci agissaient dans le cadre des fonctions reconnues et autorisées.
[8] Bien que le tribunal d’instance a accordé une réouverture de la preuve en permettant à l’intimé de témoigner, le témoignage de ce dernier fut rejeté en raison de contradictions, invraisemblances et compte rendu parfois évasif et imprécis.
Motifs d’appel et analyse
[9] L’appelante prétend, dans un premier temps, que le juge du procès s’est trompé dans son appréciation du droit concernant la réouverture d’un procès.
[10] Selon l’appelante, il existe une distinction importante entre une demande de réouverture avant une déclaration de culpabilité et après une telle détermination. L’appelante souligne que le test applicable avant déclaration de culpabilité est moins onéreux, citant R. v. Kowall, [1996] O.J. no. 2715 (Ont. C.A.) aux paragraphes 31 à 33 :
“31. The test for re-opening the defence case when the application is made prior to conviction has been laid down by this court in R. v. Hayward (1993), 86 C.C.C. (3d) 193. However, once the trial judge has convicted the accused a more rigorous test is required to protect the integrity of the process, including the enhanced interest in finality. It seems to have been common ground in this case that the most appropriate test for determining whether or not to permit the fresh evidence to be admitted is the test for the admissibility of fresh evidence on appeal laid down in Palmer and Palmer v. The Queen (1979), 50 C.C.C. (2d) 193, at page 205 (S.C.C.) (see R. v. Mysko (1980), 2 Sask.R. 342 (C.A.).) That test is as follows:
(1) the evidence should generally not be admitted if, by due diligence, it could have been adduced at trial provided that this general principle will not be applied as strictly in a criminal case as in civil cases…;
(2) the evidence must be relevant in the sense that it bears upon a decisive or potentially decisive issue in the trial;
(3) the evidence must be credible in the sense that it is reasonably capable of belief;
(4) it must be such that if believed it could reasonably, when taken with the other evidence adduced at trial, be expected to have affected the result.
These criteria provide helpful guidance to a trial judge faced with an application to reopen after conviction. In addition to the Palmer criteria, a trial judge must consider whether the application to reopen is in reality an attempt to reverse a tactical decision made at trial. Counsel must make tactical decisions in every case. Assuming those decisions are within the boundaries of competence, an accused must ordinarily live with the consequences of those decisions. Should the trial judge find that the test for reopening has been met, then the judge must consider whether to carry on with the trial or declare a mistrial.
One further observation should be made. New counsel for the appellant acted properly in bringing his application to reopen rather than simply allowing the case to proceed to sentencing. The trial judge is in a better position to assess the proposed fresh evidence than is the appellate court. Had counsel in this case waited and raised the matter for the first trial on appeal he would have faced an argument that he failed to exercise due diligence in presenting the evidence.”
[11] Il est important de souligner que la question en litige dans Kowall était le test applicable dans une demande de réouverture visant le dépôt de preuve additionnelle suite à une déclaration de culpabilité.
[12] Ceci invoque nécessairement des questions de prévisibilité et disponibilité de la preuve, des efforts raisonnables pour recueillir une telle preuve avant la fin du procès, l’examen par le tribunal de décisions stratégiques par la défense et le principe de finalité des procédures. Tel n’est pas le cas lors d’une demande de présenter des arguments additionnels fondés sur l’état du droit applicable, qu’il s’agisse d’une demande avant ou après déclaration de culpabilité.
[13] Je conclus que le juge d’instance avait raison d’invoquer les principes énumérés dans R. v. Lessard (1977), 30 C.C.C. (2d) 70, et R. v. Griffin (2013) D.N.C.A. :510.
[14] Quoi qu’il en soit, le juge est tenu et réputé de connaître le droit et les principes d’applications dans toutes instances. Le juge peut également revoir toutes décisions avant la disposition finale, qu’il s’agisse d’un acquittement ou l’imposition de la peine suite à une déclaration de culpabilité, si l’intérêt de la justice l’exige.
[15] Dans le dossier présent, il incombait au juge d’instance de permettre à l’intimé l’occasion de faire valoir son interprétation des dispositions législatives et des principes jurisprudentiels concernant une question assez subtile et inusité dans un procès criminel à la Cour de Justice de l’Ontario, à savoir, le caractère précis d’un occupant, sans bail, dans une résidence, dans le contexte d’un historique familial particulier.
[16] Ceci, à plus forte raison, par le fait que l’intimé assurait sa propre défense au moment du procès. La question devait être tranchée à la lumière du droit précis applicable. Il était préférable, comme le souligne la cour d’appel dans Kowall, que l’appréciation du droit, à la lumière des faits tels que déterminés, soit faite par le juge d’instance. Je suis donc d’avis que le juge d’instance pouvait accepter de recevoir des représentations additionnelles suite à la déclaration de culpabilité concernant la question principale du droit de l’intimé de résister à toutes tentatives d’expulsion par les agents de la paix. De refuser une telle demande n’aurait eu pour effet de remettre la question devant une cour d’appel et aurait obligé l’intimé d’invoquer une telle procédure relativement à une défense qui lui était disponible au procès. Les intérêts de la justice demandent que l’ensemble des litiges soulevés au procès soit réglé par le juge d’instance.
[17] L’appelante prétend, dans un deuxième temps, que l’intimé ne jouissait d’aucun droit d’occupation dans la maison de sa mère lorsque celle-ci a consulté les forces de l’ordre dans ses plans d’expulser son fils.
[18] Le juge au procès a décidé ainsi :
« Est-ce que les agents de la paix avaient à ce moment-là l’autorité exigée que M. Ladouceur quitte cette résidence?
Me Richer plaide que la police n’exerçait pas de pouvoir sous le Code criminel ou la Common Law. J’arrive à la conclusion que c'est un commentaire juste. M. Ladouceur vivait dans cette résidence avec la permission de sa mère. Dans l’arrêt McKinnon Estate c. McKinnon, 2010 ONCA 170, 317 D.L.R. (4e) 332, notre cour d’appel à parlé du concept de « licensee », un occupant avec permission. Et au paragraphe 56 je note, ils disent,
In all the cases where an occupier has been held to be a licensee there has been something in the circumstances such as a family arrangement, an act of friendship or generosity or such like to negative any intention to create a tenancy.
Au paragraphe 57,
But if the circumstances and the conduct of the parties show that all that was intended was that the occupier should be granted a personal privilege with no interest in the land, he will be held only to be a licensee.
La Loi sur la Location en l’Usage d’Habitation défini une convention de location comme,
Une convention écrite, verbale ou implicite existant entre le locataire et le locateur pour l’occupation d’un logement locatif.
En anglais, on se réfère au concept, au mot anglais, « includes a licence to occupy a rental unit ». J’arrive à la conclusion que M. Ladouceur était « a licensee », un occupant avec la permission du propriétaire de demeurer dans la résidence. Sa mère ayant quitté la résidence est allée vivre avec quelqu'un d’autre, M. Ladouceur occupait la maison où il avait grandi.
Dans Kizemchuk c. Kizemchuk, (2000) O.J. 2763, on arrive à la conclusion qu’un locataire est même un locataire même s’il ne paye aucun loyer et M. Ladouceur ne payait pas de loyer. Alors M. Ladouceur avait certains droits sous la Loi de 2006 sur la Location à Usage d’Habitation interdisant l’expulsion d’un locataire sans suivre cette loi. M. Ladouceur jouissait d’une structure législative qui définissait ses droits et traçait le parcours juridique que devait suivre sa mère, la propriétaire de la résidence. Elle pouvait se présenter devant un tribunal pour obtenir une ordonnance qu’elle pouvait exécuter, soit avec la police ou d’autres agents de la paix, après un avis raisonnable donné à M. Ladouceur. C’était les droits de sa mère, alors les agents de la paix ne peuvent pas avoir plus de droits que sa mère avait dans les faits en l’espèce.
Dans les faits en l’espèce il n’y avait aucun jugement qui exigeait que M. Ladouceur quitte la résidence.
De plus, même en vertu de la Common Law, un avis et une ordonnance devraient être faits par un tribunal pour expulser M. Ladouceur de la résidence appartenue par sa mère.
Alors, est-ce que les agents de la paix pouvaient exiger, sans ou avec force, que M. Ladouceur quitte cette résidence? Suivant cette loi il y avait une procédure quand même rigide, mais équitable qui permettait l’expulsion de la maison, ou en vertu de la Common Law avec un avis et une ordonnance d’un tribunal.
La Couronne suggère dans leurs plaidoiries que le pouvoir des agents de la paix dans les faits en l’espèce découlait de la Common Law et de la Loi sur les Services policiers. Premièrement, en vertu de la Common Law, les agents de la paix ne peuvent pas avoir plus de droits, à mon avis, que ceux de la mère de M. Ladouceur. Alors je ne vois pas, dans la Common Law, une autorité à exiger par les agents de la paix que M. Ladouceur quitte la résidence sans ordonnance.
La Loi sur les Services policiers permet aux agents de la paix, dans leurs fonctions, de veiller à l’ordre public et de prévenir les actes criminels et les autres infractions et d’apporter d’aide et d’encouragement aux autres personnes qui participent à leur prévention. De plus, l’arrêt Deadman indique que les agents de la paix en Common Law doivent préserver la paix et la prévention du crime et la protection de la vie des personnes et des biens. Mais ici M. Ladouceur ne commettait aucune infraction criminelle. Sa mère ne participait pas à la prévention d’actes criminels ou autres infractions. Je ne vois pas aucune compétence, pouvoir ou juridiction donnée aux agents de la paix confiés par la Loi sur les Services policiers qui pourrait leur donner l’autorité d’exiger que M. Ladouceur quitte la résidence. Si tel était le cas, pourquoi une législation qui protège les occupants ou les locataires de résidence? Cette loi-là est en place pour assurer ou prévenir ce qui est arrivé dans les faits en l’espèce, un bris de la paix lors de l’expulsion d’un occupant d’une résidence.
M. Ladouceur avait demandé aux agents de la paix de quitter la résidence, il leur a dit qu’il ne quittait pas la résidence. »
[19] Il est donc nécessaire de déterminer, en examinant la loi concernant les propriétaires-locataires, si le juge d’instance a bien apprécié le statut de l’intimé face à son droit d’occuper l’immeuble en question et le droit de l’intimé de résister à tout effort d’expulsion.
[20] Le juge au procès a conclu que l’intimé était, dans les circonstances précises du présent dossier, une personne ayant une licence pour occuper la résidence en question. Il détermina que la permission accordée à l’intimé par la mère de ce dernier, accompagné du départ de la mère quelques années au préalable, laissant l’intimé seul à la maison, ainsi que les travaux, l’entretien et la surveillance exécutés par l’intimé lui conféraient le titre de « licensee » : c’est-à-dire une personne qui n’est pas locataire proprement dit, mais jouissant néanmoins d’un droit de possession des lieux.
[21] Cette appréciation du statut de l’intimé est tout à fait constante avec la jurisprudence.
MacKinnon Estate v. MacKinnon, 2010 ONCA 170, aux paragraphes 55-57 :
In my view, the facts and circumstances of this case take it out of the mainstream and place it in a special category of cases under which the occupation of the property by Duke and Fanny, though exclusive, was that of a licensee, not a tenant at will. Put simply, Duke was allowed to enjoy sole occupation of the property in fact, but he was not given a right of exclusive possession in law.
The special category of cases of which I speak has been identified in a number of English authorities, including Street v. Mountford; Heslop v. Burns, [1974] 1 W.L.R. 1241 (C.A.); Errington v. Errington; Cobb v. Lane and Facchini v. Bryson, [1952] 1 T.L.R. 1386 (C.A.), where at pp. 1389-90 Denning L. J. said:
In all the cases where an occupier has been held to be a licensee there has been something in the circumstances, such as a family arrangement, an act of friendship or generosity, or such like, to negative any intention to create a tenancy.
- In Errington v. Errington at pp. 154-55, Denning L.J. referred to a number of cases in which “occupiers in exclusive possession” had “been held to be not tenants, but only licensees”. He explained the rationale as follows:
The result of all these cases is that, although a person who is let into exclusive possession is, prima facie, to be considered to be a tenant, nevertheless he will not be held to be so if the circumstances negative any intention to create a tenancy. Words alone may not suffice. Parties cannot turn a tenancy into a licence merely by calling it one. But if the circumstances and the conduct of the parties show that all that was intended was that the occupier should be granted a personal privilege with no interest in the land, he will be held only to be a licensee.”
[22] En vertu de l’article 37 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, L.O. 2006, chap. 17, et à la lumière de la définition à l’article 2 de « convention de location », ce qui s’étend à une permission d’occuper un tel logement, l’intimé profitait des dispositions législatives qui empêchent la simple expulsion d’un locataire ou licencié sans respecter le régime établi par la loi pour mettre terme à une convention de location.
[23] En autres mots, sauf dans le cas d’un commun accord, le propriétaire du logement se devait d’obtenir une ordonnance mettant fin au droit d’occupation qu’elle avait conférée à l’intimé, non pas à titre de locataire, mais à titre de licencié, jouissant des mêmes droits d’occupation à moins d’ordonnance au contraire.
[24] Je conclus donc que le juge au procès avait raison de conclure que la tentative d’expulsion de l’intimé par les agents de la paix, faisant suite à la demande du propriétaire, était sans autorisation.
[25] Il est évident que les agents en question ont procédé de bonne foi et sans aucune motivation néfaste. Il est aussi évident que l’intimé n’a rien fait pour défendre la confrontation ou réduire le conflit.
[26] Cela étant dit, l’intimé n’était pas un intrus au moment de l’arrivée des agents de la paix. Il était en possession paisible de l’immeuble et pouvait, à bon droit, défendre son droit de possession du logement, en dépit de l’intention de sa mère de mettre terme à l’entente qui avait existé auparavant.
[27] Ayant déterminé que les agents n’étaient pas dans l’exécution de leurs fonctions, il s’en suit nécessairement que l’intimé ne s’est pas livré à des voies de fait contre des agents de la paix, puisque cette infraction est réservée aux voies de fait contre des agents dans l’exécution de leurs fonctions.
[28] Il demeure donc à déterminer si les gestes reprochés à l’intimé envers les policiers constituent des voies de fait simple, c’est-à-dire l’application de force sans consentement dépassant la force raisonnable dans le cadre d’auto-défense.
[29] Je suis d’avis que le juge du procès pouvait conclure, tel qu’il la fait, que la force utilisée par l’intimé n’était pas démesurée dans toutes les circonstances.
[30] L’intimé était chez lui. Il n’était pas tenu de quitter. On lui annonce qu’il dispose de 15 minutes pour quitter les lieux. Il manifeste son désaccord. Il est plaqué au mur. Dans la détermination des faits, le juge au procès constate « cette initiative a eu comme effet d’augmenter la tension », et « je n’étais pas là au moment du contact, mais je peux m’imaginer d’autres moyens qu’aurait pu utiliser l’agent de la paix pour tenter de calmer la situation. » L’intimé pousse ensuite la main de l’agent qui lui indique qu’il n’est pas libre de partir. Le combat éclate durant lequel un agent est atteint au visage d’un coup de poing, l’autre est bousculé durant l’arrestation qui suit. L’intimé est ensuite aspergé de poivre de cayenne et subit l’utilisation de fusil à pulsations électroniques.
[31] Tenant compte de la conclusion que l’intimé, avant l’intervention policière, était en possession paisible de son domicile, il était loisible au juge du procès de conclure que la force utilisée par l’intimé n’était pas démesurée au sens de l’ article 34 du Code Criminel. L’auto-défense n’est pas une science précise. Elle dépend d’une appréciation spontanée et une réaction instinctuelle par le sujet qui contredisent un examen trop méthodique et étroit des gestes de celui ou celle qui assure sa propre protection.
[32] Les gestes de l’intimé étaient à caractère défensif. Il était provoqué par une situation plutôt dramatique – l’arrivée de deux agents de la paix exigeant un départ immédiat de chez soi.
[33] À mon avis, bien que l’analyse du tribunal d’instance était plutôt sommaire à ce sujet, la conclusion était bien dans la gamme de conclusion raisonnable.
[34] Par conséquent, l’appel est rejeté tant qu’à l’acquittement de l’intimé sur les chefs d’accusation tels que libellés, ainsi que les infractions incluses de voies de fait simples.
[35] Pour ce qui est de la demande d’indemnisation par l’intimé pour les nombreux retards dans la mise en était de l’appel, occasionnant une série de comparutions par son avocat à diverses cours de fixation, je ne suis pas convaincu qu’un tel recours est de mise. Il est reconnu que le bureau du procureur de la couronne pour les comtés unis de Prescott et Russell a dû composer avec des changements assez dramatiques au niveau du personnel durant les années en question entre le dépôt des accusations présentes et l’appel éventuel.
[36] Maître Kapend, poursuivante au procès et substitut du procureur à l’appel a quitté le bureau du procureur entre le procès et l’appel. Le rôle de procureur en chef a changé à trois reprises dans les dernières années. L’appel présent nécessitait la préparation de transcriptions de la preuve, des représentations et des décisions du juge au procès sur une longue période couvrant une multitude de dates, 16 au total. La poursuite n’a pas fait preuve de mauvaise volonté, de négligence flagrante ou de dérogations marquées et inacceptables des normes raisonnables attribuées au ministère public.
[37] Les délais et les remises sont regrettables, mais pas de proportion à nécessiter un redressement par le biais de dépens. Le litige était plutôt unique dans les faits et la procédure impliquant, entre autres, deux réouvertures du débat. L’appel n’était certainement pas sans mérite. L’octroi de dépens n’est pas conçu pour un dossier tel le présent.
Conclusion
[38] Pour les motifs énoncés, l’appel à l’acquittement est rejeté. La demande d’indemnisation par le biais de dépens contre le ministère public est également rejetée.
L’Honorable Juge Robert Pelletier
Publié le : 13 janvier 2017

