RÉFÉRENCE : Djediga c. Bouchebaba, 2017 ONCS 1831
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-13-2332-1
DATE : 2017/06/05
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RENVOI : Outioua Djediga, requérante
ET
Youcef Bouchebaba, intimé
DEVANT : Madame la juge A. Doyle
AVOCATS : Auto-représentés
ENTENDU LE : Par écrit
INSCRIPTION SUR LES DÉPENS
[1] Le 2 mars 2017, la Cour a rejeté la motion de l’intimé visant à apporter une modification à l’ordonnance du juge Kane du 15 janvier 2015 comme suit:
− puisque son travail s’est terminé en mars 2016, une annulation de la pension pour l’enfant à compter du 1er mars 2016; et
− l’annulation de la pension pour conjoint, ainsi qu’une détermination que les versements se termineront en février 2017.
[2] Ainsi, la motion de la requérante a été accueille et une ordonnance a été rendue par la Cour comme suit :
− la pension alimentaire de la conjointe prendra fin en janvier 2018;
− l’intimé doit remettre à la requérante le passeport Algérien de Yuva et ce dans un délai de 30 jours;
− la requérante pourra voyager avec Yuva hors du Canada sans le consentement de l’intimé, incluant l’Algérie ;
− avant qu’elle voyage avec l’enfant à l’extérieur du pays, la mère fera parvenir au père une copie de l’itinéraire et un numéro de contact; et
− les visites du père demeurent sans modification.
[3] Les parties ont déposé des représentations écrites au sujet des dépens.
[4] Pour les motifs suivants, la Cour accorde à la requérante un montant de 2 500 $ en dépens.
Position de la requérante
[5] La requérante demande les dépens pour les services de consultation avec une avocate. Elle a consulté Me Amy Mayer pour la rédaction de ses documents et pour se préparer pour la motion. Les honoraires défrayés par la requérante pour la préparation de la motion étaient de 3 985,68 $. Le taux horaire de Me Mayer est 260 $ par heure.
[6] Étant donné qu’elle a eu gain de cause, il est présumé qu’elle a droit aux dépens de la motion.
Position de l’intimé
[7] L’intimé alléguait qu’il est sans travail et n’a pas d’argent.
[8] Il soumet que chacune des parties devrait payer ses frais d’avocats et qu’il a dépensé frais de 2 123,00 $.
[9] Ses représentations touchent les audiences antérieures et qu’il a été maltraité par un juge.
[10] Il a également fait valoir qu’il était insatisfait avec ma décision et qu’il ne reviendrait jamais au Canada.
Analyse
[11] La règle 24 (1) des Règles en matière de droit de la famille, Règl. De l'Ont. 114/99 (les «Règles en matière de droit de la famille») précise « qu’une partie qui a eu gain de cause a droit aux dépens de la motion. » Je trouve que la requérante a eu gain de cause.
[7] Pour déterminer la question de dépens, la Cour considère les facteurs dans la règle 24 (11) :
L’importance, la complexité ou la difficulté des questions en litige;
[12] Les questions de cette motion ne sont pas compliquées mais les parties ont déposé les mémoires nécessaires pour une motion en modification. Les questions soulevées lors de la motion étaient d’importance pour la requérante car elle est étudiante et n’a pas les moyens de subvenir à ses besoins. Elle dépend du soutien financier de l’intimé. Le droit de la requérante de voyager avec l’enfant, y compris en Algérie était important car elle a de famille à cet endroit.
Le caractère raisonnable ou déraisonnable de la conduite de chaque partie dans la cause;
[13] L’intimé a allégué avoir perdu son emploi pour des raisons médicales et qu’il demeure incapable de travailler. Il n’a pas déposé les documents de terminaison au Canada. Le tribunal a trouvé que l’intimé est intentionnellement sans emploi. Le tribunal n’accepte pas la notion que le père soit trop malade pour travailler. Selon son éducation, ses compétences et son historique d’emploi, le tribunal trouve que le père est en mesure de gagner 98 000 $ par année. L’intimé prétend avoir perdu son emploi et n’a toutefois fourni aucune preuve de la part de son employeur confirmant sa perte de travail. Il n’existe aucun relevé d’emploi ou de preuve qu’il est sans emploi. Il a quitté le Canada pour l’Algérie sans fournir d’explication à la requérante. L’intimé a déposé des rapports médicaux provenant de médecins traitants en Algérie, mais le tribunal trouve qu’ils ne soutiennent pas sa position qu’il est trop malade pour travailler. Les notes ne parlent pas de traitements, fréquence ou de pronostic, ni de la raison exacte pour laquelle il doit demeurer en Algérie.
[14] Cette conduite est déraisonnable. Le tribunal n’accepte pas que l’intimé a agi de mauvaise foi.
[15] Néanmoins, elle a droit aux dépens d'indemnisation substantielle.
Les honoraires de l’avocat et le temps consacré légitimement à la cause et les dépenses payées.
[16] Le tribunal trouve que les honoraires sont raisonnables. Elle a eu gain de cause et un montant de 2 500 $ est raisonnable.
Madame la juge A. Doyle
Date : 2017/06/05
RÉFÉRENCE : Djediga c. Bouchebaba, 2017 ONCS 1831
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-13-2332-1
DATE : 2017/06/05
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RENVOI : Outioua Djediga, requérante
ET
Youcef Bouchebaba, intimé
DEVANT : Madame la juge A. Doyle
AVOCATS : Sans représentation
ENTENDU LE : 2 mars 2017
INSCRIPTION SUR LES DÉPENS
Madame la juge A. Doyle
Publiée le : 2017/06/05

