CITATION: Lemoine c. Lecours, 2017 ONCS 3230
NO. DU DOSSIER DE LA COUR : 15-63925
DATE: 2017/06/05
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
SYLVETTE LEMOINE et 1210037 ONTARIO LIMITED
Requérantes
– et –
BENOIT LECOURS, ROGER LECOURS, 1057150 ONTARIO LIMITED, 1210036 ONTARIO LIMITED, 1210035 ONTARIO LIMITED, 1019720 ONTARIO LIMITED et LECOURS LUMBER CO. LIMITED
Intimés
Dave Morin-Pelletier et Michel Sicotte pour les Requérantes
Pierre Champagne et Julie Paquette pour les Intimés
ENTENDU: le 12 janvier 2017
JUGEMENT
Le juge Beaudoin
[1] Les requérantes présentent cette requête afin d’obtenir une déclaration à l’effet que la conduite de l’un ou de tous les intimés est abusive ou injuste à l’égard des intérêts des requérantes en portant préjudice ou ne tenant pas compte de leurs intérêts conformément à l’article 248 de Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, chap. B.16.
[2] Pour rectifier l’abus, elles cherchent une ordonnance enjoignant les intimés à acheter les actions détenues par les requérants dans les Sociétés intimées pour la juste valeur marchande desdites actions et payable aux requérantes immédiatement. Dans l’alternative, elles recherchent la liquidation judiciaire et demandent au Tribunal d’utiliser son pouvoir discrétionnaire afin d’ordonner le rachat des actions de la requérante en vertu des articles 207, 208 et 209 de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) nonobstant s’il y a un abus ou pas.
Les faits pertinents
[3] Sylvette Lemoine [« Sylvette] » est une actionnaire minoritaire dans la société par actions, Lecours Lumber Co. Limitée [« Lecours Lumber »]. Depuis 1996, elle détient ces actions à travers sa société portefeuille, 1210037 Ontario Limitée.
[4] Lecours Lumber est une entreprise familiale qui a été mise sur pied par le père, Benoit Lecours [« Benoit »] au début des années 1940 dans le nord de l’Ontario. Au fil des ans, Lecours Lumber a été la propriété de divers membres de la famille Lecours. Benoit a éventuellement acheté les actions des autres membres de sa famille et, depuis 1986, il est le président de Lecours Lumber. Benoit n’a que deux (2) enfants: Roger Lecours [« Roger »] et Sylvette Lemoine.
[5] Le 12 décembre 1996, suivant le conseil de son comptable et avocat à l’époque et, dans le cadre d’une restructuration corporative visant à effectuer un gel successoral, Benoit a décidé de faire un don d’actions de Lecours Lumber à Roger et Sylvette.
[6] Roger et Sylvette ont chacun reçu 24% des actions de Lecours Lumber, en échange d’aucune contrepartie, et uniquement dans le cadre de la planification successorale de Benoit. Tel qu’admis par Sylvette, ce don d’actions n’a jamais été accompagné de promesses ou d’insinuations quant à l’implication de Roger et/ou de Sylvette dans la gestion des affaires et des opérations de Lecours Lumber à l’avenir.
[7] Selon Benoit, le don d’actions à Roger et Sylvette n’avait pour unique but que de les aider financièrement après le décès de Benoit, et n’a pas été fait afin que ceux-ci puissent revendre les actions. Toutefois, en 2005 et 2006, Sylvette a demandé à son père que Lecours Lumber lui rachète les actions de classe B (actions rachetables), qu’il lui avait données dans le cadre de sa planification successorale. Lecours Lumber a procédé au rachat de cette classe d’actions car celle-ci était accompagnée d’une option de rachat. En raison de ceci, Lecours Lumber a également dû procéder au rachat des actions de classe B (actions rachetables) de Roger.
[8] Les autres actions que détient Sylvette ne sont pas accompagnées d’une option de rachat. Pour sa part, Benoit détient plus de 5 800 000 $ d’actions de classe A (actions rachetables) qu’il pourrait retirer à tout moment, mais qu’il a choisi de ne pas faire encore afin d’assurer la viabilité de Lecours Lumber.
[9] Suite au gel successoral de Benoit en 1996 et jusqu’à l’exercice financier se terminant le 30 avril 2015, Sylvette a reçu une somme totale s’élevant à 5 099 065 $ de Lecours Lumber à titre de dividendes et rachat d’actions de classe B (actions rachetables). De plus, depuis 2003, Benoit a prêté plus de 1 500 000 $ à Sylvette.
[10] En 2006, Sylvette a demandé à Benoit de racheter l’entièreté de ses actions restantes dans Lecours Lumber. Toutefois, puisque ces actions étaient de catégorie ordinaire, qu’elles n’étaient pas accompagnées d’une option de rachat, Lecours Lumber a refusé de racheter les actions restantes de Sylvette. De plus, Lecours Lumber disait éprouver des contraintes financières. Suite au refus de Lecours Lumber en 2006 de racheter les actions de catégorie ordinaire de Sylvette, Sylvette a déposé, en décembre 2007, une requête à la Cour supérieure de justice à Toronto pour tenter de forcer le rachat de ses actions restantes, alléguant pour la première fois qu’elle avait été traitée de façon inéquitable en tant qu’actionnaire minoritaire de Lecours Lumber. Sylvette a abandonné sa requête, sans dépens, le 17 avril 2008.
[11] Le 10 avril 2015, Sylvette a de nouveau déposé une requête similaire à la première, à Ottawa, pour, tenter de forcer le rachat de ses actions de catégorie ordinaire.
Les prétentions et moyens de Sylvette
[12] Sylvette soutient que depuis sa création, Lecours Lumber est dirigée par les hommes de la famille Lecours et que les femmes de la famille Lecours ne sont pas impliquées dans la gestion ni dans les opérations de Lecours Lumber. Elle note qu’en 2017, Lecours Lumber emploie une seule femme sur 200 employés.
[13] Elle allègue que Benoit a entraîné Roger, dès un jeune âge, afin qu’il fasse une carrière chez Lecours Lumber alors que Sylvette n’a jamais eu cette chance. En effet, Benoit a déjà désigné son fils à titre de dirigeant qui lui succèdera à la présidence de Lecours Lumber lorsque Benoit prendra sa retraite.
[14] En 1993, Sylvette fut offerte un poste de secrétaire chez Lecours Lumber, alors qu’elle venait tout juste de terminer ses études en sciences comptables. Selon Sylvette, elle s’attendait à ce que Benoit lui donne l’opportunité de participer activement au succès de l’entreprise familiale soit à titre d’employée et éventuellement à titre de dirigeante, et ce, au même titre que son frère, Roger. Elle prétend que ses attentes ne se sont jamais matérialisées. De plus, elle prétend que les intimés, Benoit et Roger, n’ont jamais voulu accommoder la requérante pour lui permettre de travailler chez Lecours Lumber.
[15] Sylvette soutient également qu’elle s’attendait à recevoir des dividendes lorsque l’entreprise familiale était profitable et que Benoit a choisi de ne pas distribuer de dividendes ou très peu depuis environ l’année 2002, et ce, malgré les profits générés par l’entreprise. Benoit est seul à avoir le pouvoir de distribuer des dividendes.
[16] Selon Sylvette, Lecours Lumber est une entreprise très profitable et malgré une chute dans l’industrie du bois entre les années 2006 et 2010, Lecours Lumber a recommencé à tirer des profits depuis l’année 2013 jusqu’à ce jour. Bien que l’entreprise touche à nouveau un chiffre d’affaires important, Sylvette soutient que Lecours Lumber priorise une gestion conservatrice en maintenant un fond de roulement très élevé. D’après Sylvette, la valeur marchande préliminaire de ses actions seulement s’élève à approximativement sept (7) millions de dollars.
Les prétentions et moyens de Benoit
[17] Selon Benoit, Roger et Sylvette ont toujours été traités de façon égale, quoique de temps à autre, il ait favorisé Sylvette financièrement par l’entremise de prêts d’argent, chose qu’il n’a pas faite pour Roger.
[18] Dès son plus jeune âge, Roger accompagnait Benoit au moulin et aidait avec les opérations de Lecours Lumber. Par la suite, il a commencé à travailler à temps plein pour Lecours Lumber en 1985, soit à l’âge de vingt-et-un (21) ans. Roger a commencé par faire des tâches simples au moulin. Il est éventuellement devenu un des directeurs de l’entreprise et, en 1993, il est devenu Vice-président de Lecours Lumber. Au fil des temps, sa compensation a progressivement augmenté pour atteindre 82 853,63$ par année en 2014.
[19] Pour sa part, depuis 2011, Benoit soutient qu’il a cessé de recevoir un salaire de Lecours Lumber en raison des déficits financiers de la compagnie, occasionnés par le ralentissement de l’industrie du bois d’œuvre.
[20] Selon Benoit, Sylvette n’a jamais démontré un intérêt ni pour les opérations ni pour la gestion de Lecours Lumber. Elle n’a jamais eu comme aspiration de travailler ou faire une carrière chez Lecours Lumber. À part une période de deux (2) mois en 1993, où elle a travaillé à temps partiel à titre de commis, Sylvette n’a pas travaillé chez Lecours Lumber. Sylvette n’a pas non plus été une directrice ni une administratrice.
[21] Benoit fait valoir qu’il a toujours respecté le fait que sa fille avait des aspirations et des intérêts divergents de ceux de son fils. Il l’a toujours encouragé à poursuivre ses études et aller à l’université lorsqu’elle a décidé de poursuivre des études universitaires en comptabilité. Il lui a trouvé un emploi dans un cabinet de comptables pendant ses études, et lui a offert un travail chez Lecours Lumber.
[22] Bien qu’en 1993 Sylvette ait tenté de travailler chez Lecours Lumber, elle a toutefois laissé son poste, après uniquement soixante-huit (68) heures de travail. D’ailleurs, Sylvette n’a pas eu d’emploi rémunérateur, depuis 1993. Elle n’a pas non plus postulé pour quel qu’autre emploi depuis ce temps. Sylvette n’a pas travaillé en comptabilité depuis l’obtention de son baccalauréat.
[23] Bien que Sylvette allègue que depuis 2003, Lecours Lumber l’a soumise à des contraintes et à des difficultés financières en raison du fait que les montants de dividendes qu’elle a reçu depuis ce temps sont moins élevés que ceux qu’elle a reçu dans le passé et que, depuis 2007, Lecours Lumber n’a pas versé de dividendes, Benoit soutient que Sylvette a été traitée de la même façon que tous les autres actionnaires. Selon les intimés, les administrateurs de Lecours Lumber ont agi dans le meilleur intérêt de la société, en prenant en considération tous les facteurs pertinents, tel la nécessité de traiter tous les actionnaires de façon équitable, conformément aux obligations de la société en tant qu’entreprise socialement responsable.
[24] Les intimés soulignent que la preuve qui est ressortie du contre-interrogatoire de Sylvette est que cette dernière désirait « sortir » de Lecours Lumber et voulait le rachat des actions que son père lui avait donné dans le but de stabiliser la situation financière de sa famille.
Les questions en litige
[25] Les parties se sont entendues sur le fait que la requête serait tranchée en deux (2) étapes. La seule question à être tranchée lors de cette audience est celle à savoir si les attentes de Sylvette, en tant qu’actionnaire minoritaire de Lecours Lumber, étaient raisonnables et si celles-ci ont été frustrées par un comportement qui correspond à la définition d’un « abus », d’un « préjudice injuste », ou d’une « omission injuste de tenir compte » d’un intérêt pertinent.
[26] Si le Tribunal est d’avis que la réponse à la question ci-dessus est négative, alors aucune autre étape ne sera nécessaire. Toutefois, si le Tribunal est plutôt d’avis que Sylvette a droit à un redressement en vertu de l’article 248 ou l’article 207 de la Loi sur les sociétés par actions, les parties demanderont alors au Tribunal de se pencher sur la question du recours approprié et soumettront de la preuve additionnelle à l’appui de leur position respective dans le cadre d’une deuxième audience.
[27] Dans un premier temps, les intimés soutiennent la requête de Sylvette est prescrite par la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, chap. 24, annexe B.
Est-ce que la requête de Sylvette est prescrite par la Loi de 2002 sur la prescription des actions?
[28] La requête déposée par Sylvette en 2007 a été abandonnée par celle-ci, sans dépens et sur consentement des intimés, le 14 mai 2008.
[29] Toutefois les motifs et la preuve à l’appui de la nouvelle requête sont essentiellement les mêmes que ceux de la requête de 2007. L’avis de requête ainsi que l’affidavit de Sylvette du 11 juin 2015 à l’appui de la présente requête sont une traduction presque littérale de l’avis de requête de 2007 et de l’affidavit de Sylvette du 28 novembre 2007.
[30] Dans les deux requêtes, Sylvette réclame, entre autres, un redressement en vertu des articles 207 et/ou 248 de la Loi sur les sociétés par actions puisque les dividendes que Lecours Lumber a versé à ses actionnaires entre 2003 et 2007 sont moindres que ceux versés dans le passé et que, depuis 2007, Lecours Lumber n’a pas versé de dividendes à ses actionnaires. La seule différence que l’on peut retrouver dans le cadre des deux requêtes est le fait que Lecours Lumber est maintenant plus profitable et que l’entreprise maintient un fonds de roulement plus élevé.
[31] Puisque les matériaux de requête déposés par Sylvette en 2007 sont essentiellement les mêmes que ceux déposés en 2015 dans le cadre de la présente requête, les intimés argumentent que depuis au moins 2007, Sylvette est en possession de tous les faits nécessaires pour demander un redressement en vertu de la Loi sur les sociétés par actions. Les intimés soutiennent donc que la présente requête est prescrite.
Le contexte juridique
[32] Le délai de prescription applicable est prévu à l’article 4 de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, chap. 24, annexe B [« loi de 2002 »], et prévoit comme suit:
Sauf disposition contraire de la présente loi, aucune instance relative à une réclamation ne peut être introduite après le deuxième anniversaire du jour où sont découverts les faits qui ont donné naissance à la réclamation.
[33] En vertu de l’article 5 de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, les faits qui donnent naissance à une réclamation sont découverts celui des jours suivants qui est antérieur aux autres:
a) le jour où le titulaire du droit de réclamation a appris les faits suivants :
i. les préjudices, les pertes ou les dommages sont survenus,
ii. les préjudices, les pertes ou les dommages ont été causés entièrement ou en partie par un acte ou une omission,
iii. l’acte ou l’omission est le fait de la personne contre laquelle est faite la réclamation,
iv. étant donné la nature des préjudices, des pertes ou des dommages, l’introduction d’une instance serait un moyen approprié de tenter d’obtenir réparation;
b) le jour où toute personne raisonnable possédant les mêmes capacités et se trouvant dans la même situation que le titulaire du droit de réclamation aurait dû apprendre les faits visés à l’alinéa a).
[34] Les intimés se réfèrent à l’affaire Fracassi v. Cascioli,[^1] où le Tribunal a reconnu que le délai de prescription général de deux (2) ans de la Loi de 2002 sur la prescription des actions s’applique aux redressements en cas d’abus en vertu de la Loi sur les sociétés par actions:
There is nothing in the Limitations Act, 2002 that suggests that breach of a fiduciary duty or a claim for oppression escapes the statute’s two year parameter.
There is also the added wrinkle of the applicable limitation period for an oppression claim. I am of the view that the limitation period begins two years after the day on which the claim for oppression was discovered. In this regard, I agree with the comments of Markus Koehnen in his book, Oppression and Related Remedies:
Ordinarily, limitation periods begin from the time the plaintiff knows or ought to know of his cause of action. The fact that certain types of oppression continue until they are rectified has given rise to unusual results with respect to limitation periods. In Hart Estate v. Legacy Farms Inc., [1999] B.C.J. No. 312, the plaintiff complained of oppression in respect of a share issue that was completed more than six years before the action was commenced. The plaintiff knew about the share issue when it occurred. The British Columbia Supreme Court held that the claim was not caught by the Limitations Act because oppression continues until it is rectified. Manitoba courts have reached the opposite conclusion and have held that limitation periods do apply even to continuing conduct. This is generally the preferable approach. The concept that the limitation period does not begin to run until the oppression is remedied is counter-intuitive. Limitation periods begin when the cause of action arises, not when it is remedied. A limitation period for a breach of contract begins when the contract is breached, not when the breach is corrected. The idea that limitation periods begin to run when the oppression stops makes even less sense given the requirement of some courts that the oppression continue until the action is commenced. The combination of these two rules would result in an absurd situation. In essence, the limitation period does not begin to run until the oppression stops. But once the oppression stops, the plaintiff has no cause of action.
[35] De plus, les intimés citent l’arrêt Maurice v. Alles,[^2] où la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé le concept énoncé dans l’affaire Fracassi, en statuant qu’une demande en réparation fondée sur l’oppression et présentée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions est assujettie au délai de prescription général de deux (2) ans prévu par la Loi de 2002 sur la prescription des actions:
In my view, an oppression remedy claim under the OBCA is subject to the general two-year limitation period prescribed by s. 4 of the Limitations Act, 2002. Oppression is not listed under s. 16 as a claim to which no limitation period applies, nor is it exempted under s. 19 of the legislation. Special circumstances are also not available to extend the limitation period.
I am also of the view that this is not a case where there is ongoing oppressive conduct. The sale was a singular event that occurred many years ago. The refusal to produce documents was made known to the appellant in 2008. It is true that no production was made until this proceeding was commenced, but the continuous refusal to produce documents does not operate to extend the limitation period any more than a refusal to pay an outstanding amount in a collection action extends the limitation period until payment is received. As previously mentioned, limitation periods begin when the cause of action arises, not when it is remedied: Fracassi, at para. 273.
[36] Dans l’affaire Maurice, au para. 49, la Cour d’appel de l’Ontario a également mise en garde les tribunaux qu’ils devaient faire preuve de prudence de ne pas convertir des actes oppressifs singuliers en réclamations d’oppression avec l’optique de prolonger un délai de prescription:
Courts must be careful not to convert singular oppressive acts into ongoing oppression claims in an effort to extend limitation periods. To do so would create a special rule for oppression remedy claims.
[37] Les intimés soutiennent que la décision de Lecours Lumber de ne pas verser de dividendes à ses actionnaires n’entraîne pas une prorogation du délai de prescription. Au contraire, le délai de prescription commence à s’écouler lorsque la cause d’action initiale survient. En l’espèce, la cause d’action est survenue en 2007, lorsque Lecours Lumber a décidé de ne pas verser de dividendes ou de refuser de racheter les actions de Sylvette.
[38] Selon les intimés, Sylvette semble également soutenir l’argument qu’en 1993 une demande d’accommodement de travailler de la maison à titre d’employée de Lecours Lumber lui a été refusée. Non seulement la question d’accommodement raisonnable en tant qu’employée n’a aucun lien avec les droits d’un actionnaire minoritaire d’une société, mais si une telle réclamation existait en 1993, ce qui n’est pas admis, serait prescrite depuis maintenant longtemps.
[39] Pour sa part, Sylvette soutient que la conduite injuste de Lecours en est une qui persiste toujours et le délai de prescription n’est pas écoulé. De plus, elle note que le refus de Lecours Lumber de lui verser des dividendes maintenant qu’elle possède un fond de roulement élevé constitue un nouvel acte de conduite abusive de la part des intimés.
Conclusion
[40] Le délai de prescription approprié pour un recours en cas d’oppression dépend de la question à savoir si l’oppression constitue une violation d’une obligation fiduciaire ou si elle est fondée sur une violation des lois applicables. Lorsque l’oppression est une violation de l’obligation fiduciaire, la doctrine des délais basée sur l’équité (the doctrine of laches) s’applique au délai de prescription. Lorsque l’oppression est une violation d’une disposition légale, le délai de prescription s’applique sous la loi de 2002.[^3]
[41] Il est établi que les administrateurs n’ont aucune obligation fiduciaire envers les actionnaires.[^4] Un actionnaire et les défendeurs sont les administrateurs de la société, il n’y a donc pas de devoir de fiduciaire entre les défendeurs et le demandeur. Par conséquent, le véritable critère de prescription en l’espèce est la prescription sous la loi de 2002.
[42] Il existe deux courants jurisprudentiels quant à la période de prescription appropriée pour une demande de redressement pour abus s’inscrivant en dehors de la doctrine des délais. Le premier courant soutient que la période de prescription de deux ans s’applique au redressement pour abus – il s’agit d’une interprétation plus stricte de la période de prescription. Le deuxième courant soutient que la Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour permettre à une demande de redressement pour abus de procéder même après que la période de deux ans suivant la découverte de la cause d’action lorsque l’abus persiste (« ongoing »).
[43] Tel que noté par les intimés, dans l’affaire Frascassi, le tribunal a statué au para. 273 :
There is also the added wrinkle of the applicable limitation period for an oppression claim. I am of the view that the limitation period begins two years after the day on which the claim for oppression was discovered.
[44] L’arrêt Maurice c. Alles, adopte la même perspective. Dans cet arrêt, la question en litige découlait de la vente d’actions onze ans plus tôt et si la loi de 2002 était applicable. La Cour a qualifié cet acte comme « singular event that occured many years ago »
[45] Le deuxième courant jurisprudentiel permettrait la possibilité d’exercer le pouvoir discrétionnaire d’un juge afin d’autoriser une cause dont le comportement abusif serait continu, même lorsque la demande de redressement pour abus est intentée en dehors des délais de prescription.
[46] Dans Hart Estate v Legacy Farms Inc. (1999), 1999 CanLII 3625 (BC SC), 43 B.L.R. (2d) 204 (B.C.S.C), la Cour supérieure de la Colombie Britannique nota:
15 In order to succeed the plaintiffs must prove a breach of the provisions of the Company Act. Furthermore, if the conduct of the defendants was oppressive and if it has not been rectified, the conduct is deemed to continue until the wrongdoing is rectified: Ludlow v. McMillan (1995), 1995 CanLII 1521 (BC SC), 6 B.C.L.R. (3d) 163 (S.C.); Diligenti v. R.W.M.D. Operations Kelowna Ltd. (1976), 1976 CanLII 238 (BC SC), 1 B.C.L.R. 36 (S.C.).
[47] La Cour d’appel de l’Ontario dans Waxman v Waxman, 2004 CanLii 39040 (ONCA) explique:
532 We agree that the oppression provisions of the OBCA are not merely procedural. They provide significant substantive rights and remedies. However, because of the facts of this case, we need not decide whether there is a sufficiently clear expression of legislative intent to require that these provisions be given full retrospective application to conduct that was completely concluded before their enactment. Rather, we think that the essence of the trial judgment is that starting at least in 1979 and continuing well beyond July 1983, the appellants conducted the business of IWS in a way that was oppressive of Morris. This pattern of conduct, although it commenced before July 1983, was ongoing well after that date. This is equally true of the subcomponents of that pattern, such as the improper payment of bonuses and the Greycliffe profit diversions. They too were going on well after July 1983. This ongoing pattern of oppression is what Professor Sullivan describes as a continuing fact situation: see R. Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. (Markham: Butterworths, 1994) at 514-15.
533 In providing remedies under s. 248 for conduct that took place in part before July 1983, but that continued after this date, the trial judge was simply doing what the legislation expressly contemplates, namely making orders to rectify the pattern of oppressive conduct complained of. We do not need to decide if the legislation may be applied to a pattern of conduct that was fully concluded before the provisions became effective.
[48] Dans Metcalfe v Anobile, 2010 ONSC 5087, 2010 CarswellOnt 8036, la Cour supérieure de l’Ontario indique:
58 I have no difficulty in concluding that the oppression continued until at least until March 5, 2007. Metcalfe’s rights as a shareholder were being disregarded. He was provided with misinformation as to who acquired the vast majority of the Holdco shares and relevant information such as the sale of the Property was only disclosed at that time.
60 I take from this that no statutory limitation period is applicable. In any event, given my finding that acts of oppression continued until at least March of 2007, I have no hesitation in exercising any discretion I may have in favour of allowing Metcalfe to pursue an oppression remedy in this action commenced in August, 2008.
[49] Ainsi, plusieurs types de comportements s’écoulant sur plusieurs années (Waxman) et le manquement de la part des défendeurs concernant une divulgation adéquate (Metcalfe) ont été considérés comme des comportements continus et suffisants pour permettre au juge d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de permettre à la demande en redressement pour abus de procéder malgré les délais.
[50] Je suis persuadé que, depuis 2007, lors de sa première requête, Sylvette savait qu’elle ne jouerait pas un plus grand rôle dans l’administration des affaires de Lecours Lumber. Le refus de Benoit de lui accommodé au travail ou de lui offrir un poste plus responsable au sein de la Société existait depuis 1993. La preuve révèle qu’en date de 2004 Benoit a décidé que Roger lui succèderait comme Président de Lecours Lumber. Depuis 2007, la preuve démontre que Sylvette cherche « à sortir » de Lecours Lumber. Il ne s’agit pas de conduite abusive qui persiste.
[51] Toutefois, le non-paiement des dividendes peut être considéré comme un « abus ». Même si la requérante avait intenté un recours en 2007 alors que la compagnie n’était pas profitable et l’avait par la suite abandonné, le fait que la compagnie soit à nouveau profitable en 2013 pourrait constituer une nouvelle cause d’action. La décision de distribuer ou non des dividendes est une décision qui est prise chaque année. Si la requérante peut démontrer que la compagnie aurait pu verser des dividendes depuis 2013 et que les directeurs ne l’ont pas fait afin de limiter les possibilités de la défenderesse de partager les profits de la compagnie, elle pourrait avoir gain de cause.
[52] Considérant que la demanderesse a intenté le recours en 2015 pour non-paiement des dividendes, cette requête rentre dans les délais de deux ans de prescriptions prescrits par la loi de 2002 sur la prescription des actions
Analyse
[53] Un tribunal saisi d’une requête en vertu de l’article 248 de la Loi sur les sociétés par actions peut, par ordonnance, remédier à la situation, s’il est convaincu que la société ou un membre du même groupe abuse ou risque d’abuser des intérêts des détenteurs de valeurs mobilières, des créanciers, des administrateurs ou des dirigeants de la société, ou qu’il porte ou risque de porter atteinte à leurs intérêts ou n’en tient pas compte ou risque de ne pas en tenir compte:
(a) soit en raison d’un acte ou d’une omission de la part de la société ou du membre du même groupe;
(b) soit par la façon dont sont conduites ou risquent d’être conduites les activités commerciales ou les affaires internes de la société ou du membre du même groupe; ou
(c) soit par la façon dont les administrateurs de la société ou du membre du même groupe exercent, ont exercé ou risquent d’exercer leurs pouvoirs. [^5]
[54] L’état du droit est régit par la décision de la Cour Suprême du Canada dans BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976. Dans BCE, la Cour Suprême établit un test en 2 étapes pour déterminer s’il existe une conduite oppressive, c’est-à-dire :
ÉTAPE 1 : La preuve démontre-t-elle une attente raisonnable de la part de la plaignante?
ÉTAPE 2 : Si la preuve démontre une attente raisonnable, alors, la preuve démontre-t-elle que cette attente raisonnable a été frustrée par un comportement qui correspond à la définition d’un « abus », d’un « préjudice injuste » ou d’une « omission injuste »?[^6]
[55] Le fardeau de la preuve revient à la partie qui recherche à obtenir un tel redressement. Le redressement pour abus est un recours en équité, qui vise à rétablir la justice. Par conséquent, les tribunaux saisis d’une demande de redressement pour abus doivent tenir compte de la réalité commerciale qui entoure la situation en cause, et non seulement des considérations strictement juridiques.[^7]
[56] Le sort d’une demande de redressement pour abus dépend également des faits en cause. On détermine ce qui est juste et équitable selon les attentes raisonnables des parties intéressées, en tenant compte du contexte et des rapports en jeu. Un comportement abusif dans une situation donnée ne sera donc pas nécessairement abusif dans une situation différente.[^8] Aux paragraphes 71 et 72 de l’arrêt BCE, la Cour Suprême a indiqué comme suit :
[71] Il est impossible de dresser une liste exhaustive des situations qui peuvent susciter une attente raisonnable, compte tenu de leur nature circonstancielle. Il est toutefois possible d’énoncer quelques principes généraux. Le recours prévu par l’art. 241 n’exige pas qu’il y ait illégalité; cet article entre en jeu « lorsque la conduite attaquée est [fautive], même si elle n’est pas en fait illégale » : Comité Dickerson (R. W. V. Dickerson, J. L. Howard et L. Getz), Propositions pour un nouveau droit des corporations commerciales canadiennes (1971), vol. I, p. 188. Ce recours est axé sur les notions de justice et d’équité plutôt que sur les droits. Pour déterminer si des intérêts ou attentes raisonnables doivent être pris en considération, les tribunaux vont au‑delà de la légalité et se demandent ce qui est équitable compte tenu de tous les intérêts en jeu : Re Keho Holdings Ltd. and Noble. Il s’ensuit que toute conduite préjudiciable pour une partie intéressée ne donnera pas nécessairement ouverture à une demande de redressement pour abus contre la société.
[72] Des facteurs utiles pour l’appréciation d’une attente raisonnable ressortent de la jurisprudence. Ce sont notamment les pratiques commerciales courantes, la nature de la société, les rapports entre les parties, les pratiques antérieures, les mesures préventives qui auraient pu être prises, les déclarations et conventions, ainsi que la conciliation équitable des intérêts opposés de parties intéressées.
Première étape; les attentes raisonnables de Sylvette, en tant qu’actionnaire minoritaire de Lecours Lumber.
[57] Le droit établi que l’intérêt qu’une plaignante cherche à protéger dans le cadre d’une demande de redressement en vertu de l’article 248 de la Loi sur les sociétés par actions doit être un intérêt que la plaignante possède en tant que détentrice de valeurs mobilières, créancière, administratrice ou dirigeante d’une société:[^9]
The Court also made it clear that the interest to be protected in an oppression action is the interest of the claimant “as a shareholder, creditor, director or officer” (p. 489). An annotation to the cases observes:
[…] Naneff is also a useful reminder that these statutory remedial provisions are directed to rectifying oppression, not to punishing it, and that the relief granted must relate to the complainant’s status as a shareholder […] as opposed to his or her interest as a family member. Families being what they are, circumstances change.
[58] Le concept d’attentes raisonnables est objectif et contextuel. Les attentes réelles d’une partie intéressée en particulier ne sont pas concluantes. Lorsqu’il s’agit de déterminer s’il serait « juste et équitable » d’accueillir un recours, la question est de savoir si les attentes alléguées sont raisonnables compte tenu des faits propres à l’espèce, des rapports en cause et de l’ensemble du contexte, y compris la possibilité d’attentes et de demandes opposées. Lorsqu’un redressement recherché pour un acte abusif est à la source d’une dispute familiale, il est essentiel d’examiner les droits corporatifs d’une partie en tant que partie prenante de la société, et non pas en tant que membre de famille, afin de déterminer les attentes de cette partie puisqu’il existe un risque que des jugements de valeur sur la conduite des membres de la famille faussent l’analyse de leurs droits en tant que partie prenante de la société :[^10]
The oppression remedy derives from corporate law. It sits uncomfortably in the context of family disputes, where sometimes corporate positions are used as weapons. In my view, it is essential to examine the corporate rights of the parties as stakeholders in the corporation, not as members in a family. There is a risk that value judgments on the conduct of family members will distort an analysis of their rights as shareholders.
As the Ontario Court of Appeal noted in Naneff v. Con-Crete Holdings Ltd, at p. 489:
Persons who are shareholders, officers and directors of companies may have other personal interests which are intimately connected to a transaction. However, it is only their interests as shareholder, officer or director as such which are protected.[^11]
[59] Le fait que Benoit a fait un don d’actions à ses enfants en 1996, sans contrepartie, dans le cadre d’une planification successorale afin de permettre à ses enfants de bénéficier à son décès n’est pas contesté. Dans l’arrêt Hui, la Cour d’Appel de la Colombie Britannique a décidé que dans les circonstances où un parent fait un don d’actions à son enfant dans le cadre de sa planification successorale, l’enfant ne peut, par la suite, tenter d’exercer un contrôle sur la compagnie du parent via un redressement pour abus, même si l’enfant est mécontent de la façon dont le parent gère son entreprise. De fait, le redressement en oppression ne peut être utilisé pour donner à un actionnaire quelque chose auquel il ne pouvait pas raisonnablement s’attendre de recevoir lorsqu’il a reçu lesdites actions par l’entremise d’un don.
The judge referred to Naneff v. Con‑Crete Holdings Ltd. (1995), 1995 CanLII 959 (ON CA), 23 O.R. (3d) 481 (Ont. C.A.), and Giroday v. Giroday Sawmills Ltd. (1983), 1983 CanLII 628 (BC SC), 49 B.C.L.R. 378, [1983] B.C.J. No. 79 (S.C.), and stated:
[79] These cases stand for one clear point that is applicable to this case: when a parent gives a child shares without consideration to implement a tax freeze that will benefit both the parents and the child, the child cannot then turn around and attempt to seize control via an oppression remedy - even if [the child is] unhappy with how [the] parents are controlling the companies.
[80] Oppression cannot be used to give a shareholder something that they never reasonably expected when they received those beneficial shares.[^12]
[60] Bien que j’aie conclu qu’un recours visant à revendiquer les attentes de Sylvette à ce qu’elle devienne dirigeante ou employée de Lecours Lumber est prescrit, je conclus en plus que ces attentes ne sont pas des attentes que Sylvette pouvait raisonnablement avoir en tant qu’actionnaire minoritaire de Lecours Lumber. Ces attentes semblent plutôt être des attentes qu’elle aurait eues en tant que fille de l’actionnaire majoritaire et propriétaire de Lecours Lumber.
[61] En tant qu’actionnaire minoritaire de Lecours Lumber, Sylvette a toujours reçu les états financiers annuels de Lecours Lumber et a été invitée, soit par écrit ou verbalement, aux rencontres annuelles d’actionnaires. Il est à noter que Sylvette a choisi de ne pas participer aux rencontres annuelles d’actionnaires.
[62] Seule l’attente de recevoir des dividendes est une attente qui est possiblement liée à un intérêt que Sylvette possède en tant qu’actionnaire minoritaire de Lecours Lumber. Les autres attentes que Sylvette pouvait avoir en tant qu’enfant du propriétaire de Lecours Lumber ne sont pas pertinentes pour les fins de la présente requête.
Les défis de l’industrie du bois d’œuvre
[63] Lecours Lumber a déposé une preuve volumineuse détaillant les raisons pour lesquelles elle a agi comme elle l’a fait quant au non-versement de dividendes à ses actionnaires et au non-rachat des actions de Sylvette. Cette preuve est contenue dans des affidavits assermentés qui, pour la plupart, n’ont pas fait l’objet de contre-interrogatoire. Je cite l’affidavit de Benoit, ainsi que celui de l’expert, Carl Grenier, tous deux assermentés le 28 aout, 2015. Ce dernier était impliqué dans l’Accord de libre-échange nord-américain (NAFTA) ainsi que dans plusieurs conflits, dont tous les épisodes du long conflit sur le bois d’œuvre entre le Canada et les États-Unis. Cette preuve est présentée ci-dessous en anglais ou en français, la langue dans laquelle elle avait été assermentée.
[64] L’affidavit lit comme suit :
According to Benoit, the Canada-USA softwood lumber agreement of 2006 was the agreement under which Lecours Lumber operated. The softwood lumber agreement expired in October 2015. The uncertainties arising from the expiration of this agreement make it necessary for Lecours Lumber to have sufficient financial reserves in order to prepare for the impact that this will have on the forest industry.
Under the Canada-USA softwood lumber agreement of 2006, companies had been assigned selling quotas which they had to fulfill in order to retain the quota, otherwise the quota could be diminished to zero. In order to secure access to the USA market, maintaining these quotas was vital to the long-term survival and commercial viability of Lecours Lumber.
The quota system had, however, forced Lecours Lumber to sell its lumber below its producing cost in order to maintain its quotas. Such quotas exert a downward influence on the selling price of lumber in the current market because American buyers are keenly aware of the need for Canadian lumber producers to sell a minimum amount of lumber.
As explained by Carl Grenier, a University Professor who was a member of the Canadian team for commercial multilateral negotiations in 1970 as well as Executive Vice-President of the Free Trade Lumber Council between 1999 and 2006, the softwood lumber dispute with the USA is historical and, even though presently there is a method of operation in existence, the political undercurrents of the dispute continue and the future is uncertain. The present softwood lumber agreement, which expired in October 2015, continues to show signs of fraying.
The impact of the softwood lumber dispute between Canada and the USA has been devastating for Ontario softwood producers who export the majority of their products to the USA.
[65] M. Grenier a déposé la preuve suivante:
L’impact du conflit du bois d’œuvre entre le Canada et les États-Unis a été catastrophique en termes de pertes de marché, d’emplois perdus et d’entreprises qui ont dû diminuer leur production, ou carrément fermer leurs portes. De plus, les restrictions à l’exportation vers les États-Unis qui ont été imposées en octobre 2006, ont été amplifiées par la grande récession dont les premiers signes sont apparus en 2007-2008. Parmi les déclencheurs de cette récession, il y avait au premier chef l’éclatement d’une bulle immobilière aux États-Unis, et son corollaire, l’effondrement de la construction domiciliaire (premier consommateur de bois d’œuvre), avec des mises en chantier qui sont passées de 2,3 millions/an à moins de 0,5 million/an.
Pour ce qui est spécifiquement de l’Ontario, un bilan de l’Accord de 2006 préparé en 2012 et portant sur la période 2001-2011 révélait que la production de bois d’œuvre résineux était passée d’une moyenne annuelle de 301,038 milliers de pied-mesure de planche pour les années précédant l’Accord de 2006, à une moyenne de 172,032 milliers de pied-mesure de planche pour les années suivant l’Accord de 2006, soit une diminution de 43%, alors que pour l’ensemble du Canada, cette diminution s’établissait à 28%.
Pour la période d’octobre 2006 à juin 2011, la valeur de la taxe à l’exportation payée par les exportateurs ontariens de bois d’œuvre a varié de 5% à 16%, avec une moyenne de 9,9%. Pour la même période, la part ontarienne des exportations canadiennes de bois d’œuvre vers les États-Unis, qui était en moyenne de 9,8% avant l’Accord, a chuté à 6,1% après l’Accord.
L’article XII de l’Accord de 2006 prévoit qu’en cas d’expiration de l’entente, les parties américaines s’abstiendront de déposer de nouvelles plaintes durant une période de douze (12) mois. Il subsiste cependant une incertitude quant à la valeur réelle de cet engagement.
L’expiration de l’entente ramène un degré d’incertitude sans précédent depuis 2006: à tout moment, l’accès au marché américain pour les exportateurs canadiens de bois d’œuvre peut être affecté par le dépôt d’une plainte de la part de la Coalition américaine, ou directement par les autorités américaines elles-mêmes, comme ça s'est produit à quelques reprises depuis une trentaine d’années. Cette incertitude se manifeste déjà par des décisions d’investir aux États-Unis de la part de certains producteurs canadiens voulant se prémunir contre d’éventuelles enquêtes américaines: une quarantaine d’usines ont ainsi été achetées, la plupart par des compagnies de la Colombie-Britannique, qui font face à une double menace avec l’infestation de dendroctone du pin qui réduit leur source d’approvisionnement au Canada.
Bon an mal an, les producteurs de bois d’œuvre canadiens exportent 80% de leur production aux États-Unis. Le risque d’une imposition de droits compensateurs ou de droits antidumping, ou les deux (2), signifie que des liquidités importantes doivent être disponibles pour faire face à cette situation. Je joins à l’onglet « 4 » du présent affidavit une copie d’un article à ce sujet en provenance du Wood Business, datée du 21 octobre 2014.
Dans un passé récent, des droits de plus de 15% ont été prélevés sur les exportations canadiennes de bois d’œuvre vers les États-Unis. Lecours Lumber est l’un des rares producteurs de bois d’œuvre au Canada à avoir échappé à la vague d’intégration verticale qui a frappé l’industrie au courant des années 1980, où l’on a vu la plupart des scieries être absorbées par les grandes papetières souhaitant assurer leur principal intrant, soit les copeaux de bois, un sous-produit de production de bois d’œuvre. Ce facteur vient renforcer encore plus la nécessité d’avoir des réserves monétaires importantes, puisque l’entreprise ne bénéficie pas des « deep pockets » d’une papetière.
Le futur de l’industrie du bois d’œuvre pour les producteurs de l’Ontario
L’industrie du bois d’œuvre de l’Ontario, comme l’ensemble de l’industrie forestière canadienne, opère dans un contexte mondialisé depuis plusieurs décennies, même si leur principal marché se trouve au sud de la frontière. La concurrence des pays tiers se fait de plus en plus vive, avec l’apparition de nouveaux exportateurs (Asie, Amérique du sud, Océanie), de nouveaux importateurs (Asie), qui s’ajoutent aux contraintes commerciales habituelles (variation des taux de change, déclin prononcé de la consommation de certains co-produits comme le papier-journal) et à des contraintes environnementales croissantes. L’industrie du bois d’œuvre connaît des changements technologiques très rapides qui exigent des investissements importants et constants de chaque producteur pour demeurer dans le peloton des entreprises qui non seulement survivent, mais prospèrent dans un environnement de plus en plus incertain et concurrentiel.
À la veille de l’expiration de l’Accord de 2006, il est prudent pour une scierie, telle Lecours Lumber, de prévoir que sous un scénario où il n’y a pas d’entente ou lors du renouvellement de l’entente, l’environnement économique de l’industrie forestière risque d’être appauvri. En d’autres, mots, les barrières à l’exportation risquent de devenir plus dispendieuses, le coût de vente risque de diminuer et, en conséquence, les profits réalisés seront fort probablement plus mitigés.
Il est donc normal de croire qu’une scierie, telle Lecours Lumber, aura besoin de réserves financières importantes pour se préparer à cette conjoncture économique de l’industrie forestière.
[66] La preuve de M. Grenier n’a pas été contestée par Sylvette. Lors de l’audition de la requête, plusieurs articles annonçaient des soucis quant à l’industrie du bois à main d’œuvre; tels que:
• Softwood lumber agreement ends
• Once again, Canadian lumber’s fate hangs in perverse balance
• Trudeau in Washington: Softwood lumber at loggerheads again
• Vers une 5e guerre commerciale sur le bois d’œuvre?
• 5 things to know about Canada’s softwood lumber trade war with US;
• The softwood lumber war is back, so prepare for a long fight
• Expect the U.S. to get tough on softwood lumber with Trump in the White House
• Trump team flags Canadian livestock and lumber as targets in NAFTA reset
• U.S. lumber industry expected to heat up ongoing softwood lumber dispute
• U.S. Lumber Coalition files petition, restarting Canada-U.S. softwood lumber hostilities
• Softwood trade war could last years
• Softwood dispute flares up as U.S. lumber group files petition for duties
• Timber industry urges tariff on Canadian imports
[67] Le Tribunal prend connaissance du fait que les États-Unis, ont tout récemment prélevé des droits qui peuvent remonter jusqu’à 24 sur les exportations canadiennes de bois d’œuvre.
[68] Sylvette a déposé sa requête en avril 2015, soit à la veille de l’expiration de l’Accord de 2006. À la lumière de la preuve, je conclus qu’en plus, l’attente de Sylvette de recevoir des dividendes n’était pas raisonnable face aux défis de l’industrie du bois d’œuvre en général.
[69] Même si j’aurais pu conclure que Sylvette avait une attente raisonnable de recevoir le paiement de dividendes depuis 2007 malgré les défis de l’industrie de main d’œuvre, il faut déterminer si les attentes de Sylvette ont été frustrées par un comportement qui correspond à la définition d’un « abus », d’un « préjudice injuste » ou d’une « omission injuste de tenir compte » d’un intérêt pertinent.
Deuxième étape : si les attentes de Sylvette ont été frustrées par un comportement qui correspond à la définition d’un « abus », d’un « préjudice injuste » ou d’une « omission injuste de tenir compte » d’un intérêt pertinent.
[70] La Cour suprême du Canada dans l’affaire BCE, a statué que toutes attentes déçues, même lorsqu’elles sont raisonnables, ne donnent pas nécessairement ouverture à une demande sous le régime de l’article 248 de la Loi sur les sociétés par actions. Afin de parfaire sa demande de redressement pour abus, la plaignante doit prouver que le défaut de répondre à ses attentes raisonnables est imputable à une conduite injuste qui a mené à des conséquences préjudiciables au sens de l’article 248 de la Loi sur les sociétés par actions:[^13]
[89] Jusqu’à maintenant, la Cour a examiné la façon dont le plaignant doit établir la preuve du premier élément de la demande de redressement pour abus — à savoir qu’il s’attendait raisonnablement à être traité d’une certaine manière. Or, pour parfaire sa demande de redressement pour abus, le plaignant doit prouver que le défaut de répondre à cette attente est imputable à une conduite injuste et qu’il en a résulté des conséquences préjudiciables au sens de l’art. 241 de la LCSA. Ce ne sont pas, en effet, tous les cas où une attente raisonnable a été frustrée qui commandent la prise en compte des considérations en equity sur lesquelles repose la demande de redressement pour abus. Le tribunal doit être convaincu que la conduite en cause relève des notions d’« abus », de « préjudice injuste » ou d’« omission injuste de tenir compte » des intérêts du plaignant, au sens de l’art. 241 de la LCSA. Dans cette perspective, l’analyse des attentes raisonnables qui constitue l’assise théorique de la demande de redressement pour abus et les types particuliers de comportement décrits à l’art. 241 apparaissent comme des approches complémentaires, et non des approches distinctes, comme on l’a parfois supposé. Ensemble, ces approches offrent un tableau complet de ce qui constitue une conduite injuste et inéquitable, pour reprendre les termes de l’arrêt Ebrahimi.
[71] La jurisprudence en matière d’abus confirme que l’obligation des administrateurs d’agir au mieux des intérêts de la société inclut le devoir de traiter de façon juste et équitable chaque partie intéressée touchée par les actes de la société. Il n’existe toutefois pas de règles absolues. Tout dépend des particularités de la situation dans laquelle se trouvent les administrateurs d’une compagnie et de la question à savoir si, dans les circonstances, ils ont agi de façon responsable dans leur appréciation commerciale.[^14]
[72] Un acte abusif est généralement associé à une conduite qualifiée selon le cas d’« accablante, dure et illégitime », d’« écart marqué par rapport aux normes de traitement équitable », ou d’« abus de pouvoir » mettant en cause la probité dans la conduite des affaires de la société:
[92] À l’origine, la jurisprudence décrivait simplement l’acte fautif comme un abus, généralement associé à une conduite qualifiée selon les cas d’[TRADUCTION] « accablante, dure et illégitime », d’« écart marqué par rapport aux normes de traitement équitable », ou d’« abus de pouvoir » mettant en cause la probité dans la conduite des affaires de la société : voir Koehnen, p. 81. C’est de cet acte fautif que le recours tire son nom, lequel sert dorénavant à désigner de façon générale tous les recours fondés sur l’art. 241. Toutefois, ce terme sous‑entend également un type particulier de préjudice relevant de la conception moderne de l’abus au sens général, soit un acte fautif très grave. [^15]
[73] Le « préjudice injuste » est considéré comme supposant une conduite moins grave que l’« abus », par exemple l’éviction d’un actionnaire minoritaire, l’omission de divulguer des transactions avec des apparentés, la modification de la structure de la société pour changer radicalement les ratios d’endettement, l’adoption d’une « pilule empoisonnée » pour éviter une offre publique d’achat, le versement de dividendes sans déclaration formelle, le fait de privilégier certains actionnaires par le paiement d’honoraires de gestion et le paiement aux administrateurs d’honoraires plus élevés que la norme appliquée dans le secteur d’activité en cause.[^16]
[74] Finalement, l’« omission injuste de tenir compte » des intérêts est considérée comme le moins grave des trois (3) préjudices ou actes fautifs mentionnés à l’article 248 de la Loi sur les sociétés. Des exemples d’omission injuste de tenir compte des intérêts sont favoriser un administrateur en omettant d’engager une poursuite, réduire indûment le dividende d’un actionnaire ou ne pas remettre au plaignant un bien lui appartenant.[^17]
[75] Il est bien établi en droit que, de manière générale, l’absence de paiement de dividendes ne constitue pas un acte d’abus:[^18]
Generally speaking, the failure to pay dividends is not oppressive. The traditional common law view is that the decision to declare dividends lies entirely within the discretion of the directors of the corporation. There is no principle that compels a company to divide its profits among shareholders while it is a going concern. The position was originally articulated in Burland v. Earle, where the Judicial Committee of the Privy Council noted:
Their Lordships are not aware of any principle which compels a joint stock company while a going concern to divide the whole of its profits amongst its shareholders. Whether the whole or any part should be divided or what portion retained, are entirely questions of internal management which the shareholders must decide for themselves, and the Court has no jurisdiction to control or review their decision, or to say what is a “fair” or “reasonable” sum to retain undivided, or what reserve fund may be “properly” required.
The position was reaffirmed by the Supreme Court of Canada in McClurg v. Minister of Natural Revenue where the Court adopted Professor Welling’s view that:
[…] dividends should be seen as basically what they seem to be on a narrow, legalistic view: corporate gifts… giving it permissible only to the extent that the directors think that it will serve the corporate entity’s best interest as they then perceive those interests; beyond this, the declaration of any dividend, like any other unauthorized gift or corporate property, is a breach of a director’s duty.
[76] Au contraire, l’absence de paiement de dividendes sera considéré un acte oppressif que si l’objectif derrière le refus de verser des dividendes en était un autre que le meilleur intérêt de l’entreprise. Lorsque la décision de ne pas verser de dividendes est fondée sur un objectif social valable, l’oppression ne peut être présente:[^19]
The refusal to pay dividends is oppressive if a collateral purpose rather than the best interests of the corporation motivates the policy. Thus, courts have found the failure to pay dividends oppressive where the decision was aimed at precluding the complainant from sharing in corporate growth, forcing the complainant to sell its shares, preventing the complainant from purchasing shares under a buy-out formula that had the effect of increasing the share price if profits were retained, or pressuring the complainant into signing a non-competition covenant. The payment of dividends to only some shareholders of a particular class also amounts to oppression.
Where the decision not to pay dividends is based on a valid corporate purpose, oppression is not present.
[77] Selon les intimés, la décision de Lecours Lumber de ne pas verser de dividendes n’était pas oppressive. Le seul motif derrière cette décision était le meilleur intérêt et la viabilité de Lecours Lumber en tant qu’entreprise familiale. Ils se fient à la doctrine du jugement d’affaire.[^20]
Under the business judgment rule, courts will not interfere with business decisions that are made honestly, in good faith and in the best interests of the corporation.
The goal underlying the rule is to ensure directors act honestly, in good faith and in the best interests of the corporation while ensuring they remain free to take business risks. The rule recognizes that judges do not have the information or expertise to “second guess” business decisions, largely because there are no “right” answers when making decisions that involve risk-taking.
In the oppression context some courts have suggested they should take the same approach to reviewing business decisions as they take to reviewing decisions of administrative tribunals. The decision-maker has the right to be wrong and courts should only interfere if the decision is patently unreasonable, contrary to law or founded on consideration other than the best interests of the corporation. Others have described the test as a way of ensuring that honestly made business decisions are not subject to “microscopic” examination.
The current state of the law appears to have resolved the tension between review and deference by looking first to see whether the decision was made honestly, in good faith and in the best interests of the company. If it was not, the decision is oppressive. If the decision was made honestly and in the best interest of the corporation, a second stage of analysis is engaged to determine whether the decision is otherwise oppressive.
Les agissements de Lecours Lumber
[78] La preuve volumineuse détaille les raisons pour lesquelles Lecours Lumber a agi comme il l’a fait quant au non-versement de dividendes à ses actionnaires et au non-rachat des actions de Sylvette. Cette preuve est contenue dans des affidavits assermentés qui, pour la plupart, n’ont pas fait l’objet de contre-interrogatoire. Cette preuve est présentée ci-dessous en anglais, la langue dans laquelle elle avait été assermentée.
[79] Selon l’affidavit supplémentaire d’Eric Buteau, le directeur général et le contrôleur de Lecours Lumber assermenté le 29 août 2016;
In 2007, Lecours Lumber had a line of credit of $10,000,000 with CIBC to support receivables and inventory (i.e. logs and lumber).
In early 2009, Lecours Lumber renewed its operating line of credit with CIBC. Because Lecours Lumber had undergone a few difficult financial periods, CIBC reduced the maximum amount of the line of credit for different harvest periods, namely from $10,000,000 to $7,000,000 for the period of December 1 to June 30 and from $10,000,000 to $5,000,000 for the period of July 1 to November 30. Furthermore, CIBC imposed new covenants on Lecours Lumber, such that its working capital had to be of no less than $21,000,000 and its fixed assets (i.e. equipment and machinery) needed to be financed by a source other than the line of credit.
In the spring 2009, CIBC advised Lecours Lumber that the company’s financial results for the previous two (2) years and those reported at the latest internal financial statement of the 9 month period ended January 31, 2009 were of concern. CIBC was also concerned about the fact that the company had registered substantial losses in the previous 2 years and was heading for another difficult year. Although CIBC recognized that these losses could be attributable to external factors, it stated that they had a direct negative impact on the company’s financial condition. CIBC was prepared to continue its financial assistance to Lecours Lumber but immediately reduced Lecours Lumber’s line of credit to $2,500,000 and advised that their credit agreement was now due on demand and could be terminated at any time.
Shortly thereafter, namely on May 12, 2009, CIBC advised Lecours Lumber that, until it was in a position to reassess the company’s operations, CIBC was willing to maintain its support subject to the terms and conditions outlined in its letter of April 6, 2009. CIBC also stated that it could see that the shareholders were committed in doing whatever was necessary to maintain the company’s presence in the lumber market despite the fact that the industry was experiencing a significant downturn that was not expected to improve until 2010.
On June 22, 2009, CIBC completed its analysis of Lecours Lumber’s cash flow projections for the following 12 months. CIBC noted that, for a fourth consecutive year, Lecours Lumber anticipated a net loss of $6.5 million which would be in addition to the $29.5 million of losses incurred in the previous 3 years. CIBC indicated that, notwithstanding the fact that the company still had a good net worth centered on the value of its inventory and fixed assets, it was very concerned with the viability of Lecours Lumber’s operations considering the state of the industry and the short-term outlook going forward. CIBC believed that it would take longer than anticipated before the situation turned around and, if shareholders maintained their decision to continue to operate with losses indefinitely, it considered it the responsibility of the shareholders to assume the financial risk. As such, CIBC advised that it was not prepared to extend credit to operations that were not viable and suggested that Lecours Lumber consult with its financial advisors to reassess its options.
As a result, Lecours Lumber’s management and directors decided to finance the operations directly by providing shareholder loans to the company until Lecours Lumber was able to secure new financing from another financial institution. Lecours Lumber approached six (6) to seven (7) financial institutions without any success in securing new financing as the lumber market was still struggling. As such, Lecours Lumber’s operations were financed via shareholder loans from Benoit and Roger. Sylvette, who was the other shareholder of Lecours Lumber, did not provide any of the loans to keep Lecours Lumber operating.
At that time, operations were curtailed even more. Lecours Lumber produced only enough lumber to maintain key employees and contractors (i.e. truckers and harvesting owner operators), avoid collective agreement and employment labour regulations termination and severances pay (estimated by the controller at the time to be between $4,000,000 and $6,000,000), maintain harvest licences/rights, maintain quotas in the USA as per its softwood agreement and turning over inventory to cash to pay off fixed costs and avoid log spoiling in the log yard. It was difficult for Lecours Lumber to balance these various obligations as Lecours Lumber was expecting the market to recover since the lumber industry had been very cyclical in the past.
In 2012-2013, although the lumber market was slowly starting to improve, Lecours Lumber still had to finance its own operations by way of personal loans from shareholders.
In February 2013, Lecours Lumber tried to re-secure a line of credit from CIBC but without success. CIBC was still very concerned about the lumber market and wanted Lecours Lumber’s line of credit to continue to be fully secured by liquidity from the shareholders (at a ratio of 1:1). Lecours Lumber then turned to family members for loans in order to finance its inventory and be able to sustain a full year of operations on one shift (approximately 70% of Lecours Lumber’s harvest occurs during winter months due to the ground conditions in the area). Yvon Lecours, a nephew of the family, lent $700,000 to Lecours Lumber at the time. As security for this loan, Benoit and his wife had to designate Yvon Lecours as beneficiary of their life insurance policy….
In February, 2014, Lecours Lumber was able to re-secure a traditional line of credit with CIBC of $4,000,000 for day to day expenses related to its production cycle in exchange for a general security agreement and a personal guarantee from Roger in an amount limited to $1,000,000. The personal guarantee from Roger was to be released only if the results of the 2014 financial period (audited) exceeded $1,000,000. Furthermore, the following covenants were put in place by CIBC:
a) a minimum effective equity of $27,250,000 had to be maintained by Lecours Lumber; and,
b) no dividends or withdrawals could take place, except for the repayment of Yvon Lecours’ loan of $700,000, if the minimum effective equity was maintained (this loan was repaid in full in June 2014 once the line of credit was secured).
CIBC insisted on restricting dividends and withdrawals as the line of credit was provided for the operations of Lecours Lumber only. CIBC’s intention was to restrict the shareholders’ ability to withdraw money from Lecours Lumber instead of supporting Lecours Lumber’s operations.
Upon renewal of the credit agreement with CIBC in September 2014, Lecours Lumber’s line of credit was increased to $4,500,000, the personal guarantee of Roger was released and an amount totaling $700,000 was approved by CIBC to repay a portion of Benoit’s loan via his holding company, as the minimum effective equity had been maintained. CIBC did, however, maintain the minimum effective equity of $27,250,000 and the requirement that no dividends or withdrawals be made (although, upon pre-approval of CIBC, withdrawals to repay shareholder loans had been approved only if the minimum effective equity was maintained). As at April 30, 2014, Lecours Lumber’s effective equity was $29,319,665. ….
As of the date to this Affidavit, CIBC still prohibits Lecours Lumber from issuing dividends and making withdrawals, unless they are pre-approved by CIBC. Lecours Lumber also has outstanding loans totalling $2,050,000 ($1,300,000 to Benoit and $750,000 to Roger.)
[80] M. Buteau a énuméré les raisons pourquoi Lecours Lumber ne pouvait pas répondre à la demande de Sylvette de versements de dividendes ou de rachat de ses actions, en avril, 2014. Celles-ci incluent le suivant:
it (Lecours Lumber) had to secure funds for the next softwood lumber dispute as the softwood lumber agreement with the U.S.A. was coming to an end in October 2015 and, based on the last dispute, Lecours Lumber had to set aside $18,000,000 for anti-dumping and countervailing duties.
[81] Au-delà des défis dans l’industrie du bois d’œuvre, Benoit énumère en grand détail les facteurs suivants :
Industry and Market Factors
Another of the challenges that Lecours Lumber is always faced with is the cyclical nature of the lumber industry and the vulnerability of market forces that affect the demand selling price for our product. For these reasons, it is imperative that the company be able to sustain itself through extended economic and market downturns with accessible cash reserves.
During these serious economic conditions, the USA housing market started to go down significantly and eventually hit its lowest in history. The effect of the depressed American economy suddenly and drastically decreased demand for lumber in Canada, which in turn, caused the selling price of lumber to nosedive during this housing market crisis:
Lecours Lumber has historically shipped the majority (70% - 80%) of its lumber to the USA. As such, it has been directly affected by the USA housing market crisis.
The woodchips outlets have been in constant decline, hence decreasing the demand, and in return decreasing Lecours Lumber’s net sales price. …
Some of the suppliers that Lecours Lumber has lost over the years include Tembec pulp mill (Smooth Rock Falls) in 2006, Norampac pulp mill (Red Rock) in 2006, Marathon pulp mill in 2009, Newpage papermill (Whiting, Wisconsin) in 2011 and Resolute newsprint (Iroquois Falls) in December 2014, being the latest significant closure in Northeastern Ontario.
Lecours Lumber is now down to two (2) outlets, which poses a significant business risk. Due to the volume of woodchips produced in this industry and the tight margins, it is imperative that Lecours Lumber sell its by-products close to the price of a cubic meter of saw logs.
Another business risk that has an impact on Lecours Lumber is its unionized workforce. Lecours Lumber has (2) two collective agreements in place (Sawmill and Woodlands), both of which expire on August 31, 2017. It is therefore necessary to have sufficient financial resources to withstand any potential work stoppage that could arise out of the collective agreements negotiations.
Finally, the company relies extensively on the railway to ship its products as it is located in a remote location. In fact, the last forty (40) kilometers of the railway is used exclusively by Lecours Lumber and goes directly to Lecours Lumber’s sawmill. The condition of this portion of the railway supporting bridges has been deteriorating and will necessitate repairs. An assessment is currently being conducted by the service provider in order to determine whether this portion of the railway will remain opened and if it does, the potential investment that will be required for the repairs. Another option being discussed is a potential loading site in Hearst (approximately forty (40) kilometers from the sawmill). This would significantly increase the company’s loading and transportation costs because at the present moment, approximately 70% of Lecours Lumber’s products are transported by train.
Need to upkeep and modernize manufacturing equipment, heavy equipment and vehicle fleet
In order to remain competitive, the company must constantly improve its ability to produce the final product at the lowest possible cost. To this end, reinvestment of retained earnings to update aging and inefficient production equipment is crucial.
In the eleven (11) fiscal years following 1997-1998 and up to and including the partial year 2007, Lecours Lumber generated a total net income of $75,400,000, of which $31,200,000 was reinvested by purchasing capital assets to update equipment and machinery and lower production costs.
Prior to the economic downturn and housing crisis, the company had invested significantly in phase one (changing water ponds to dry decks) in order to improve the back end of the sawmill. This improvement not only reduced overall operating costs, but increased productivity and addressed one of the First Nations concerns pertaining to the environment. Phase 2 of the project, which consisted of optimizing the debarking and slashing of our operation, was put on hold due to the unavailability of funds caused by the economic downturn. The cost of phase 2 of the project is approximately $7,000,000. As such, Lecours Lumber is delaying the project until it is able to re-secure its working capital and retained earnings to adequate levels to ensure long term sustainability.
During the economic downturn and housing crisis, all capital investments were maintained at a minimum, including heavy equipment, together with woodlands harvest machinery and sawmill rolling stock, and Lecours Lumber’s vehicle fleet. As such, over the course of the three (3) years, Lecours Lumber has had to invest financial resources in purchasing and leasing heavy equipment and vehicles in order to bring its operation up to date.
Sawlogs and dressed/rough lumber inventory
Lecours Lumber, being in the softwood lumber industry, needs to have sufficient saw logs to sustain production year-round in order to ensure adequate levels of rough lumber to maximize planer mill efficiency (rough lumber) and maximize return on its end product (dressed lumber).
With its current production activities, the sawmill consumes approximately 400,000m3 of wood. Lecours Lumber operates on four (4) different forests units, for which summer grounds (uplands) to harvest are at a premium. Lecours Lumber mainly harvests on the Hearst Forest, where it has an approximate 300,000m3 of yearly allocation of wood, due to the proximity to its operations and to reduce overall harvesting and hauling costs. During recent years, approximately 70% of its harvest operations occurred between November and March (winter grounds/lowlands). As such, supporting an inventory to ensure year-round production is very working capital intensive but imperative to Lecours Lumber’s operations.
As previously mentioned, the softwood lumber market fluctuates on a daily basis and specific customer needs change daily based on supply and demand. Lecours Lumber produces one hundred (100) different types of dimensions and grades of lumber. As such, in order to maximize its return, Lecours Lumber needs to carry a significant inventory of dressed lumber, which is also very working capital intensive.
Forest management challenges and potential liabilities
68 As previously mentioned, Lecours Lumber operates on four (4) different forests for which it has potential liabilities and restricted fibre availability. ….
Land lease obligations, environment requirements and risks
A lease agreement was signed with Constance Lake First Nation in June 2013, with a retroactive term from January 1, 2009 to December 31, 2049. The minimum lease payments are based on an initial lease amount of $95,000 for the first year and are adjusted yearly in accordance with the Consumer Price Index.
As of April 30, 2015, outstanding lease payments (including retroactive rent) totalled $704,032, for which $590,451 is payable on demand. Furthermore, as per Lecours Lumber’s lease agreement, Lecours Lumber is committed to and liable for the following:
a) The company is required to prepare environmental site assessments and a closure plan (to return the land leased to a clean and vacant state) every five (5) years and to have it approved by Constance Lake First Nation. The company’s environmental site assessments (phase one) has been approved by the First Nations. However, phase two and the closure plan remain outstanding as the Constance Lake First Nation has requested that revisions and additional work be performed prior to its approval. These reports require time and financial resources to produce.
b) A Closure Remediation Fund, as financial assurance to return the land leased to a clean and vacant state, needs to be set up based on the updated Closure Plan every five (5) years. Currently, no funds have been set aside in the Fund, but based on the first draft, the company will have to secure a minimum of approximately $900,000 for the closure remediation fund, pending any adjustments based on the additional work required.
c) Prior to doing any non-moveable improvements, the company needs approval from Constance Lake First Nation as it is operating on leased lands. As such, Lecours Lumber has limited flexibility in its potential capital improvements.
d) Other than the company’s land lease environmental requirements, Lecours Lumber a woodwaste landfill adjacent to our leased land for which we need to monitor and provide financial assurance. ….
Moreover, upon the signature of Lecours Lumber’s lease with Constance Lake First Nation in June 2013, Lecours Lumber was to pledge security of $300,000 in a closure remediation fund, which would be adjusted in accordance with its most recent amendments/updates to the closure plan. This security has yet to have been setup as it is waiting for a draft copy of the financial assurance document required from Aboriginal Affairs and Northern Development Canada.
Upon review of Environmental Site Assessment II and the closure plan prepared by an external consultant (exp Services Inc.), Constance Lake First Nation advised on May 29, 2015 that it was of the opinion that additional work/issues had to be completed/addressed in Lecours Lumber’s closure plan.
The Environment Site Assessment II and closure plan prepared by exp Services Inc. revealed that it would cost Lecours Lumber approximately $900,000 to return the land to a clean and vacant state satisfactory to Constance Lake First Nation. It is therefore expected that at any time, Lecours Lumber will be obligated to put between $300,000 and $900,000 in the closure remediation fund. Additional amounts could also become required if other issues become of a concern for Constance Lake Fist Nation.
L’importance d’un fond de roulement élevé
[82] Donald Bisson [“Mr. Bisson”], est le Vice-président, pouvoirs publics et industrie du Composite Panel Association depuis 2004 et il était autrefois le directeur général de Levesque Lumber (Hearst Limited) de 1980 à 1984 et par la suite, le directeur général de Columbia Forest de 1984 à 2003. M. Bisson a offert une preuve d’expert sur l’importance d’un fond de roulement, La preuve de M. Bisson n’a pas fait l’objet de contre-interrogatoire. M. Bisson possède une expérience de plus de 24 ans dans l’industrie forestière au nord de l’Ontario. Selon M. Bisson :
Working Capital consists of the excess of a company’s current assets less its current liabilities. The net amount is the capital available to fund day to day activities or operations of the company. Depending on the industry and the nature of a company’s activities, different amounts of working capital can be required. The forest industry is well known to be an industry with very intensive working capital requirements due to the need to harvest and process the raw material it requires before it ever reaches the manufacturing plant. Most normal manufacturing businesses purchase raw materials and, therefore, have their suppliers support the requirement for working capital.
A strong working capital position is a measure of financial strength. Due to the highly cyclical nature of the lumber markets, financial institutions have been reluctant to finance working capital for privately held sawmills. Therefore, independent sawmills have to build their working capital reserve from retained earnings to the required levels that permit them to fund the extended “forest to cash” cycle that they operate in.
If a sawmill has a weak working capital position, it will be forced to negotiate terms with its forest suppliers that would likely lead to higher wood costs (if possible at all), would force the sales team to sell inventory at lower than market prices to ensure it can sell the required volumes and all of this would lead to an even weaker financial position. The lumber markets (lumber markets are North American markets, as such pricing for Ontario markets is set by supply and demand in North America) are notoriously cyclical, a sawmill must be able to continue its harvesting program even when faced with very low sales margins thus very low cash flow from sales. Working capital is the “grease” that makes the operation run and, as such, a healthy level of working capital is necessary to ensure that a sawmill can remain competitive in these volatile markets.
…If a sawmill resorts to Asset Based Lenders to finance working capital, it will increase its overall cost of financing as they usually demand higher interest rates and it will also reduce the availability of other forms of financing. Due to the cyclical nature of the sawmill industry, which can lead to low margins and thus low EBITDA, the sawmill cannot carry too much leverage at the risk of being off-side on the above basic covenants as soon as the markets slow down and prices start to fall in leaps and bounds.
Therefore maintaining a healthy level of equity-based (via retained earnings) working capital is not only prudent, but is a necessity because traditional financing can not only be difficult but impossible to obtain in certain periods of the business cycle in this industry.
Particular Needs of a Lumber Manufacturing Operation
- Particularly for a resource-based manufacturing entity transforming a natural resource (such as wood logs) to a finished product, the need for working capital is extremely high. A lumber manufacturing operations needs to:
a) Finance logging operations that can occur over 400 days before receiving monies from the sale of the lumber and woodchips. In a Northern Ontario environment, numerous logging roads will not support year round hauling which will necessitate, in most harvesting operations, financing the forest access road construction (sometimes one (1) to two (2) years in advance of the actual operations), harvesting, skidding to road side, delimbing and bucking. Actual hauling to stockpiles at mill yard could occur six (6) to eight (8) months following the actual harvest. Once at the mill yard, the log inventory will need to sustain/supply the sawmill operation up to ten (10) to twelve (12) months. This type of operation necessitates abnormally high working capital needs.
b) Finance the transformation of the log to a finished product, which entails the sawing, drying and dressing. Before revenues from these operations are obtained, it will usually require 60 to 130 days of working capital. As a result, a lumber manufacturing operation will need to support both its raw materials and finishes good for a substantial amount of time as compared to other manufacturing sectors that purchases its raw materials to be assembled in a finished product. A lumber manufacturing operation transforms a log to a finished product as compared to most manufacturing entities that assemble purchased parts in a final product.
c) Lumber is a commodity sold strictly on price and, as history tells us, markets are extremely cyclical, demanding extra working capital in down cycles.
d) Continually invest in new equipment and technologies. In down markets, the lowest cost producer establishes the market price and, consequently, the entity that has not invested in technology becomes the high cost producer and, therefore, would no longer be able to compete.
e) In numerous instances, will have to self-finance capital needs as many traditional lenders will not be available to a privately-held company as compared to a publicly-held company. Chartered banks are reluctant to finance receivables and inventories beyond the 50% threshold (even the 50% level is not available in down market business cycles) leaving the company needing to rely on its retained earnings for its continued operation.
f) Provide for unforeseen events such as labour interruptions, major breakdowns throughout the chain of activities (harvesting to dressing) requiring new equipment, fires mandating extended shutdowns and, unique to a sawmill on an Indian reserve, road blockage preventing continued operations.
- Based on my review of the financial information contained in the Affidavits for this application and taking into consideration the factors detailed above, as well as the usual financial obligations of a forest industry privately-held company the size of Lecours Lumber (i.e. line of credit, loans, obligations towards financial institutions, etc.), I am of the opinion that Lecours Lumber’s working capital and retained earnings had been barely adequate given the special circumstances into which this sawmill operates. A sawmill that operates in this probably unique situation (private company with no alternative source of revenue in a market downturn, situated on an Indian reserve resulting in the almost impossibility of securing long term financing for fixed assets, the continual threat of U.S. import duty taxes) must have a ratio of working capital and retained earnings that is much higher than the industry average.
[83] Denis Cheff [“M. Cheff”], est le directeur général Hearst Forest Management depuis 1990, et il a aussi offert une preuve d’expert au sujet de l’importance de retenir un fond de roulement élevé. Cette preuve n’a pas fait l’objet de contre-interrogatoire.
- Hearst Forest Management was incorporated in 1986. It holds the Sustainable Forest License to the timber in the Hearst Forest. Hearst Forest Management manages the forest and is required to carry out renewal and maintenance activities that are necessary to provide for the sustainability of this Crown forest. The forest resources harvested pursuant to this license are to provide annual supply of forest resources to the existing forest resource processing facilities, namely:
a) 311,417 cubic metres of conifer to Lecours Lumber;
b) 256,691 cubic metres of conifer to Tembec;
c) 22,500 cubic metres of aspen poplar veneer to Columbia Forest Products;
d) 13,000 cubic metres of conifer to Constance Lake First Nation;
e) 6,500 cubic metres of conifer to Marcel Lacroix;
f) 600 cubic metres of cedar, birch and larch to Cyprien Lachance; and,
g) 103,000 cubic metres of un-merchantable wood to Atlantic Power.
Lecours Lumber has been a shareholder of Hearst Forest Management since its creation in 1986. Hearst Forest Management has always been able to rely on Lecours Lumber’s share of financial contribution which is 54.8% and, now that there are three shareholders of Hearst Forest Management, 52.7%. Today, Lecours Lumber shares the responsibilities and liabilities of Hearst Forest Management with Tembec and Columbia Forest Products. Hearst Forest Management manages a cooperative Crown forest unit and, therefore, it is of the utmost importance that each shareholder remains financially healthy.
Challenges and changes constantly beleaguer the forest industry in Northern Ontario. Financial obligations increase from year to year. From 1987 to 1997, Hearst Forest Management paid from $350,000 to $1,000,000 annually for area charges to the Ministry of Natural Resources [the “Ministry”]. Since 1995-1996, the Ministry requires that Hearst Forest Management ensure that enough money is levied from the licensees (shareholders) to cover the full costs of regenerating the Hearst Forest. The amount required annually from the shareholders varies based on volumes harvested. Through the last two (2) decades, forest renewal has cost the shareholders between $2,500,000 and $6,500,000 annually.
For all of the above reasons, especially the need for new technology, unpredictable expenses and the fact that Hearst Forest Management’s financial obligations continue to increase and vary from year to year, I am of the opinion that it is important for shareholders of the Hearst Forest Management to maintain a healthy working capital and retained earnings. It is even more important for Lecours Lumber to maintain such a healthy working capital and retained earnings as it is the largest shareholder of Hearst Forest Management and, as a result, it is required to make the largest payments of the three (3) shareholders to Hearst Forest Management.
[84] Pour sa part, Sylvette a retenu les services de Pierre Saucier [« M. Saucier »] afin d’obtenir une opinion quant au fonds de roulement de Lecours Lumber et à la capacité de Lecours Lumber de faire l’acquisition des actions de Sylvette, quoique ses actions ne bénéficient pas d’une clause de rachat et que la capacité de rachat des actions ne soit pas un critère déterminant à considérer dans l’évaluation de la validité d’un redressement en vertu de l’article 248 de la Loi sur les sociétés par actions.
[85] M. Saucier prétend qu’il a dû utiliser des données recueillies auprès d’entreprises publiques (cotées en bourse) pour faire son analyse de Lecours Lumber parce que les données financières d’entreprises privées évoluant dans l’industrie du bois de sciage n’étaient pas disponibles. Toutefois, lors de son contre-interrogatoire, M. Saucier a admis n’avoir tout simplement pas fait de demande pour l’obtention de données privées.
[86] M. Saucier est d’avis que Gestion Tembec Inc. [« Tembec »] est une société pouvant servir de meilleur comparatif de base pour Lecours Lumber. Toutefois, selon la preuve donnée lors du contre-interrogatoire de M. Saucier, il est évident que Tembec est tout sauf une société pouvant servir de base comparative à Lecours Lumber. Les intimés ont rédigé ce tableau qui fait la comparaison:
Lecours Lumber
Tembec
compagnie privée/entreprise familiale
compagnie publique listée sur le marché boursier
n’a pas accès aux marchés des capitaux publics pour prélever des fonds ni à de l’aide ou prêts gouvernementaux
a accès au marché public pour prélever des fonds
moins de 200 employés en 2015
3,250 employés en 2015
ventes annuelles approximatives de $43 million
ventes annuelles approximatives de $1.5 milliard
opérations dans le nord de l’Ontario seulement
opérations en Amérique du Nord et en France
1 seule ligne d’affaires
4 grandes lignes d’affaires (produits forestiers, pâte de cellulose de spécialité, pâte à papier et papier) dont les produits forestiers correspondent à 26% de son chiffre d’affaires donc 74% qui ne dérivent pas des produits forestiers
effectue des ventes qu’au Canada et aux États-Unis
est une multinationale qui effectue des ventes aux États-Unis, Canada, en Europe en Chine et ailleurs
a 1 seule usine dans 1 seule région
a des usines dans plusieurs régions
aucune intégration verticale ou horizontale
intégration verticale (haut niveau de ventes internes entre différentes divisions de l’entreprise)
Établissement situé sur des terres louées appartenant aux autochtones
Établissements pas situés sur des terres louées appartenant aux autochtones
les chiffres de la compagnie sont pour un inventaire en date du 30 avril
les chiffres de la compagnie sont pour un inventaire en date du 30 septembre
[87] À un certain point lors de son contre-interrogatoire, M. Saucier a clairement admis qu’il y avait des différences fondamentales entre Lecours Lumber et Tembec.
[88] Lors de son contre-interrogatoire, M. Saucier a également reconnu à plusieurs reprises les faits suivants:
a) Il y a toujours eu des inquiétudes dans l’industrie forestière;
b) Qu’aujourd’hui, il ne reste que très peu de scieurs indépendants, soit des entreprises indépendantes dans l’industrie forestière;
c) Qu’en 2010, tout le monde dans l’industrie forestière s’attendait à ce que le ralentissement économique qui régnait au sein de cette industrie cesse plus tôt et que personne ne s’attendait à ce que les difficultés économiques de l’industrie en générale continuent pendant de si longues années;
d) L’industrie forestière est une industrie risquée car elle dépend de plusieurs autres variables qui sont hors du contrôle des entreprises;
e) L’industrie forestière est une industrie cyclique avec des hauts et des bas;
f) L’objectif lorsque nous sommes dans une industrie cyclique, telle l’industrie forestière est d’être le moins vulnérable possible en tout temps;
g) Lorsque nous sommes dans les hauts d’une industrie cyclique, on veut se préparer pour les bas;
h) Que le dernier cycle négatif que l’industrie forestière a vécu était plus long et plus sévère que les cycles négatifs vécus par le passé;
i) L’industrie forestière est sujette à un bon nombre de facteurs socio-économiques et socio-politiques;
j) Les plus petites entreprises ont des responsabilités au nouveau moral et social envers les familles de ses employés puisque quand si les choses vont mal pour le propriétaire d’une entreprise, elles vont mal également pour les familles des employés;
k) Lorsqu’on opère une entreprise privée, le focus est moins sur les résultats de trimestre en trimestre mais plutôt d’année en année afin d’assurer la continuité de l’entreprise; et,
l) Un prêteur qui ne peut pas sécuriser un prêt avec des immobilisations refuserait probablement d’effectuer un prêt et lorsque l’on n’est pas en mesure d’emprunter de l’argent, il faut s’autofinancer.
[89] M. Saucier était d’avis que le succès de Lecours Lumber était à l’honneur des Messieurs Lecours et que le fonds de roulement de Lecours Lumber reflète un style de gestion conservateur qui a connu du succès. Il était également d’avis que Lecours Lumber était une histoire de succès et qu’il y avait une raison pour laquelle c’était un des seuls, sinon le seul, scieur indépendant restant dans le nord de l’Ontario.
[90] M. Saucier était également d’avis que la façon dont Lecours Lumber avait géré son entreprise était la raison pour laquelle elle avait été en mesure de survivre les bas de l’industrie forestière.
Conclusion
[91] Je suis persuadé que la diminution des montants de dividendes et/ou le non-paiement de dividendes, ne constitue pas un abus, ni un préjudice injuste voire même une omission injuste de tenir compte des intérêts de Sylvette en tant qu’actionnaire minoritaire de Lecours Lumber. Lors de son contre-interrogatoire, Sylvette était incapable de dire que les administrateurs de Lecours Lumber n’avaient pas agi avec honnêteté, loyauté, prudence ou diligence. Au contraire, la preuve qui est ressortie lors du contre-interrogatoire de Sylvette était que cette dernière désirait « sortir » de Lecours Lumber et voulait que les actions qui lui avaient été données par son père soient rachetées dans le but de stabiliser la situation financière de sa famille.
[92] De plus, je suis persuadé que les décisions d’affaires de Lecours Lumber de ne pas verser de dividendes n’ont jamais eu comme but de poser un préjudice financier à Sylvette. En date du 30 avril 2015, Sylvette a reçu un total de 5 099 065 $ de Lecours Lumber à titre de dividendes et de rachat d’actions de classe B (redeemable shares).
[93] Il faut souligner que Sylvette a reçu les actions par l’entremise d’un don dans le cadre d’un gel successoral le 12 décembre 1996. Benoit a décidé de faire un don d’actions de Lecours Lumber à Roger et Sylvette. Ils ont chacun reçu 24% des actions de Lecours Lumber, en échange d’aucune contrepartie, et uniquement dans cadre de la planification successorale de Benoit.
[94] Je suis satisfait que le style de gestion conservateur de Lecours Lumber lui a permis de trancher les défis de l’industrie forestière et que la conduite des intimés n’était pas abusive, ni injuste, ni ne portait atteinte aux intérêts de Sylvette en tant qu’actionnaire minoritaire de Lecours Lumber. La requête de Sylvette est donc rejetée.
[95] Les parties peuvent me remettre leurs représentations au sujet des dépens dans un délai de 20 jours de la publication de ce jugement.
Monsieur le juge Robert N. Beaudoin
Émise le : 2017/06/05
CITATION: Lemoine c. Lecours, 2017 ONSC 3230
No. DU DOSSIER DE LA COUR : 15-63925
DATE: 2017/06/05
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
SYLVETTE LEMOINE et 1210037 ONTARIO LIMITED
Requérantes
– et –
BENOIT LECOURS, ROGER LECOURS, 1057150 ONTARIO LIMITED, 1210036 ONTARIO LIMITED, 1210035 ONTARIO LIMITED, 1019720 ONTARIO LIMITED et LECOURS LUMBER CO. LIMITED
Intimés
JUGEMENT
Beaudoin J.
Émise le: 2017/06/05
[^1]: Fracassi c. Cascioli, 2011 ONSC 178, 2011 CarswellOnt 3951, aux paras. 272-273. [^2]: Maurice v. Alles, 2016 ONCA 287, 2016 CarswellOnt 6094, aux paras. 43 & 48. [^3]: Koehnen, Markus, Oppression and Related Remedies (Toronto: Thomson Canada Limited, 2004), à la p. 263. [^4]: Ibid, à la p. 98; Brant Investments Ltd. c. KeepRite Inc. (1991), 1991 CanLII 2705 (ON CA), 3 O.R. (3d) 289. [^5]: Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, chap. B-16, article 248(2). [^6]: BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, 2008 CSC 69, [2008] 3 R.C.S. 560, au para. 68. [^7]: BCE, au para. 58. [^8]: BCE, au para. 59. [^9]: Hui v. Hoa, 2015 BCCA 128, 2015 CarswellBC 743, au para. 47. [^10]: Hui v. Hoa, aux paras. 38 et 39. [^11]: Naneff v. Con-Crete Holdings Ltd. et. al., (1995) 1995 CanLII 959 (ON CA), 23 O.R. (3d) 481. [^12]: Hui v. Hoa, aux paras. 26 et 44. [^13]: BCE, au para. 89. [^14]: BCE, au para. 82. [^15]: BCE, au para. 92. [^16]: BCE, au para. 93. [^17]: BCE, au para. 94. [^18]: M. Koehnen, Oppression and Related Remedies, 2004 Thomson Canada Limited, à la p. 133. [^19]: M. Koehnen, à la p. 133 & 134. [^20]: M. Koehnen, aux p. 111 & 112.

