RÉFÉRENCE : St-Pierre c. Bélisle, Sabourin, et al, 2017 ONCS 2889
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 12-54768
DATE : 2017/05/10
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : Georges St-Pierre, le requérant
ET
Louise Bélisle et Monique Sabourin, (Fiduciaires de la Succession de feu Cécile St. Pierre), les intimées
ET
Ferme Troitrèfles Inc., l’intimée
ET
Gilles Trudeau Farms Inc., l’intimée
DEVANT : Le juge Marc Labrosse
AVOCATS : François Kabemba et Alexandre Martel, pour le requérant
Michael J. Houle, pour les intimées Louise Belisle et Monique Sabourin
Corey Willard, pour l’intimée Ferme Troitrèfles Inc.
Liam Cardill, pour l’intimée Gilles Trudeau Farms Inc.
ENTENDU LE : Par écrit
INSCRIPTION SUR LES DÉPENS
[1] Les intimées, Louise Bélisle et Monique Sabourin (Fiduciaires de la Succession de Feu Cécile St. Pierre), Gilles Trudeau Farms Inc. et Ferme Troitrèfles Inc. demandent leurs dépens à l’échelle d’indemnité substantielle elles citent les règles 49 et 57 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194. Les intimées prétendent que certaines offres étaient meilleures que le résultat (le rejet de la requête) obtenu par le requérant George St-Pierre. Subsidiairement, les parties intimées demandent leurs dépens sur une base d’indemnité partielle.
[2] Les intimées demandent les montants suivants à l’échelle d’indemnité substantielle :
− Louise Bélisle et Monique Sabourin - 68 496,64 $;
− Ferme Troitrèfles Inc. – 31 851,87 $;
− Gilles Trudeau Farms Inc. – 29 054,34 $.
Les principes généraux
[3] Les intimées citent la règle 57 des Règles de procédure civile et que le tribunal doit prendre en considération non seulement le fait qu’une partie ait obtenu gain de cause, mais également une série de facteurs, notamment :
(1) le montant demandé dans l’instance et le montant obtenu;
(2) le degré de complexité de l’instance;
(3) l’important des questions en litige;
(4) la conduite de toute partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance;
(5) l’expérience de l’avocat de la partie;
(6) les heures consacrées, les taux demandés, et
(7) les offres de transaction.
La position des parties
[4] Le requérant prétend qu’il serait approprié de rendre une ordonnance que chaque partie soit responsable de ses propres dépens dans cette affaire. Il souligne également que le litige avait une importance particulière pour le requérant puisqu’il s’agissait de la terre familiale qu’il avait entretenu pendant de nombreuses années. De plus, l’information sur l’évaluation foncière indiquait un terrain de 51,78 acres et l’entente d’achat-vente laissait sous-entendre que la parcelle de 13 acres n’a pas été vendue.
[5] Le requérant suggère que les sommes réclamées et les taux horaires des avocats des intimées sont trop élevés pour une cause dans laquelle ils ont fait défaut de souplesse dans la recherche d’un règlement.
[6] Finalement, le requérant prétend que la norme serait d’accorder des dépens sur l’échelle d’indemnité partielle et que l’échelle d’indemnité substantielle est l’exception. De plus, le requérant prétend qu’il était déraisonnable que Ferme Troitrèfles Inc. refuse l’offre du requérant de mettre fin au litige sans dépens en insistant d’avoir une quittance sur toutes les questions.
[7] Les intimées soulignent qu’elles ont eu un succès complet dans le litige. Donc, au minimum, elles ont droit aux dépens sur l’échelle d’indemnité partielle. Elles ont présenté des offres de transactions et celles-ci ont toutes été refusées.
[8] De plus, les intimées prétendent qu’au cours du litige, le requérant n’a pas respecté les Règles, ce qui a eut pour effet d’augmenter les délais ainsi que les honoraires.
[9] Finalement, les intimées demandent que les sommes détenues en fiducie par l’avocat du requérant soient utilisées pour défrayer les dépens aux intimées.
Analyse
[10] Le para. 57.01(1) des Règles énumère plusieurs facteurs qui peuvent être considérés par le tribunal lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire pour déterminer des dépens en vertu du para. 131 sur la Loi sur les tribunaux judiciaires, R.S.O. 1990, C. C.43 («LTJ»).
[11] La Cour d’appel de l’Ontario a souligné que la détermination des dépens ne se veut pas un simple exercice mécanique. L’objectif général est de déterminer une somme qui est juste et raisonnable que la partie perdante devra verser dans cette instance précise, plutôt qu’un montant découlant des frais réellement engagés par la partie ayant eu gain de cause : voir Boucher c Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario, 2004 14579 (ON CA).
[12] Je vais donc procéder en considérant les facteurs énoncés dans la Règle 57.01 que j’estime pertinents à ce litige.
(1) Le montant demandé dans l’instance et le montant obtenu
[13] La demande principale du requérant était d’être déclaré le propriétaire d’une parcelle de terrain d’environ 13 acres. Subsidiairement, il demandait une somme de 150 000 $ en dommages-intérêts. Le résultat de ma décision est que la requête fût complètement rejetée.
(2) Le degré de complexité de l’instance
[14] Le requérant a rendu cette requête beaucoup plus compliquée qu’elle devait l’être. Il a fait avancer des concepts de fiducie, de préclusion propriétale, de possession adversative, d’injonction, de droits de passage et de chemins d’accès. Les intimées ont donc été obligées de répondre à toutes ces questions en litige.
[15] Je suis d’avis que l’approche dans ce litige et les questions de droit soulevées ont transformé un litige simple sur l’interprétation d’une entente d’achat-vente pour devenir un litige fondé sur des principes d’équités sans motifs valables et ceci a augmenté les honoraires.
(3) L’importance des questions en litige
[16] J’accepte que le litige fût important pour le requérant. Il s’agissait du terrain familial qu’il avait entretenu pendant de nombreuses années. Cependant, l’importance du litige pour le requérant n’était pas évidente durant la période qu’il a choisi de ne pas faire valoir ses droits à la Succession avant la vente initiale. Le comportement déraisonnable du requérant au cours de la période prolongée durant laquelle la Succession a tenté de vendre la parcelle retenue est un facteur qui me porte à questionner l’importance que revêtait la parcelle de 13 acres pour le requérant. Cependant cette période tombe à l’extérieur de la période de ce litige.
(4) La conduite de toute partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance.
[17] Le requérant a certainement fait preuve d’une conduite qui a eu pour effet de prolonger inutilement la durée de l’instance. Lors de la première comparution, le tribunal a souligné la difficulté de considérer les demandes du requérant avec la documentation qui était devant le tribunal. A titre d’exemple, il s’agissait d’une demande impliquant les concepts de possession adversative et il n’y avait aucun plan précis qui donnait la superficie des parcelles en question. Il a été nécessaire d’ajourner la requête à deux reprises afin de permettre au requérant de présenter la preuve pertinente et que les intimées aient la chance d’y répondre.
[18] Je suis d’avis que le requérant n’a pas présenté cette requête de façon efficace en respectant les délais qui s’imposent sous les Règles. Ceci a eu pour conséquences d’augmenter les honoraires des intimées.
(5) L’expérience de l’avocat de la partie
[19] Les avocats des intimées ont approché ce litige de la meilleure façon possible. Ils se sont divisés certaines tâches afin d’éviter un dédoublement des efforts et ont présenté un front commun sur beaucoup des questions visant à réduire les honoraires. Les avocats des intimées ont fait preuve d’une bonne expérience dans leur approche et de la façon qu’ils ont défendu la requête.
(6) Les heures consacrées, les taux demandés
[20] Il y a peu d’explication dans les Sommaires des dépens justifiant pourquoi les avocats de la Succession demandent des honoraires qui sont plus que deux fois les sommes demandées par les deux autres intimées. Il se peut que l’explication soit le taux horaire de l’avocat de la Succession qui a plus d’expérience que les autres avocats au dossier. Cependant, le tribunal questionne si un avocat junior aurait pu faire une plus grande partie du travail. Je crois qu’une réduction des frais s’impose en raison du choix de la Succession de faire accomplir le travail principalement par un avocat senior. En l’espèce, je ne suis pas convaincu que ceci était nécessaire.
[21] Pour la Ferme Troitrèfles Inc., je soulève le fait que plusieurs différents avocats ont travaillé sur le dossier, ce qui a sans doute créé un certain déboulement des honoraires. Une certaine réduction doit être considérée en l’espèce.
[22] Je souligne que le requérant n’a pas présenté son Sommaire des dépens. Ceci rend plus difficile la question d’évaluer les dépens que le requérant pourrait raisonnablement s’attendre à payer.
(7) Les offres de transaction
[23] Le tribunal a étudié les diverses offres de transactions qui ont été incluses dans les Soumissions des dépens et dans les matériaux déposés par la suite.
[24] En tenant compte du résultat de ma décision, les offres faites par le requérant ont toujours inclus une composante d’une somme de dommages-intérêts, ainsi que la résolution de l’accès à son garage. Le résultat du litige n’était bon pour le requérant, mais les offres démontent des tentatives d’en arriver à une transaction.
[25] Ferme Troitrèfles Inc. a présenté plusieurs offres pour le retrait sans dépens. Certaines offres proposaient aussi de résoudre la question de l’entrée de le requérant. Cependant, les offrent de Ferme Troitrèfles Inc. exigeaient la signature d’une quittance.
[26] Finalement, l’offre de transaction présentée par les trois parties intimées exigeait l’achat de la parcelle donnant accès au terrain du garage de le requérant pour la somme de 15 000 $.
[27] Je suis d’avis qu’aucune offre de transaction faite par les intimées n’engage les conséquences de la Règle 49.10, mais je suis d’accord que selon la Règle 57, les offres sont pertinentes. Les offres proposant le retrait d’une requête sans dépens ne sont pas généralement des offres qui attirent les conséquences de la Règle 49 : voir Crête v Carleton Condominium Corporation #47 (Château Vanier Towers), 2008 475.
[28] En considérant tous les facteurs décrits ci-dessus, je ne suis pas d’accord avec le requérant qu’il ne devrait pas y avoir une ordonnance pour les dépens. Les intimées ont eu gain de cause et, par ce fait, elles ont droit à un certain remboursement de leurs dépens. Toutefois, je ne crois pas qu’il y a question des dépens à l’échelle d’indemnité substantielle.
[29] Pour la Ferme Troitrèfles Inc., je ne suis pas d’accord qu’il soit approprié pour elle de ne pas avoir accepté le retrait de la requête sans obtenir une quittance. Effectivement, Ferme Troitrèfles Inc. a choisi de continuer avec le litige alors qu’elle aurait pu s’en sortir en janvier 2014. Malgré que la question de l’entrée et du garage du requérant aurait possiblement apporté un litige subséquent, il n’était pas nécessaire de trancher toutes les questions à ce temps. La décision de continuer avec le litige afin de résoudre la question de l’empiètement du garage était déraisonnable et je suis d’avis que Ferme Troitrèfles Inc. perd son droit au remboursement complet de ses dépens sur l’échelle d’indemnité partielle. Toutefois, je suis d’avis que la Ferme Troitrèfles a autrement agi de façon raisonnable au cours du litige et je fixe donc le montant approprié de dépens pour la Ferme Troitrèfles à 7 500 $.
[30] Pour la Succession, j’ai déjà indiqué que je suis de l’opinion qu’une réduction est appropriée en raison de son choix de faire préparer la majorité du travail par un avocat senior. Je suis aussi d’avis que le montant total des frais réclamés par la Succession est excessif en comparaison avec les frais réclamés des autres parties. Je suis d’avis qu’une somme de 25 000 $ (incluant les taxes et déboursés) est raisonnable pour les dépens de la Succession.
[31] Enfin pour Gilles Trudeau Farms, je suis d’avis que la demande pour un « counsel fee » de 1 400 $ est excessive pour une demi-journée et qu’une réduction s’impose. De plus, je suis d’avis que le rôle de l’avocat de Gilles Trudeau Farms était moindre que les deux autres intimées. J’estime que le montant juste de ses dépens soit de 15 000 $ (incluant les taxes et déboursés).
Conclusion
[32] Dans les circonstances, j’ordonne au requérant de verser les sommes suivantes en guise de dépens et de frais aux intimées :
(a) Louise Bélisle et Monique Sabourin, à titre de fiduciaires de la Succession - 25 000 $;
(b) Ferme Troitrèfles Inc. – 7 500 $; et
(c) Gilles Trudeau Farms Inc. – 15 000 $
Le juge Marc Labrosse
Date : 2017/05/10
RÉFÉRENCE : St-Pierre c. Bélisle, Sabourin, et al, 2017 ONCS 2889
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 12-54768
DATE : 2017/05/10
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RENVOI : Georges St-Pierre, le requérant
ET
Louise Bélisle et Monique Sabourin, (Fiduciaires de la Succession de feu Cécile St. Pierre), les intimées
ET
Ferme Troitrèfles Inc., intimée
ET
Gilles Trudeau Farms Inc., intimée
DEVANT : Le juge Marc Labrosse
AVOCATS : François Kabemba et Alexandre Martel, pour le requérant
Michael J. Houle, pour les intimées Louise Bélisle et Monique Sabourin
Corey Willard, pour l’intimée Ferme Troistrèfles Inc.
Liam Cardill, pour l’intimée Gilles Trudeau Farms Inc.
ENTENDU LE : Par écrit
INSCRIPTION SUR LES DéPENS
Le juge Marc Labrosse
Publiée le : 2017/05/10

