Court File and Parties
RÉPERTORIÉ : R. c. Sandiwidi, 2017 ONSC 266 DOSSIER : 155/16 DATE : 20170126
ONTARIO COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE – et – Tibila Sandiwidi Appelant
Counsel: Natalie M. Boivin, pour la Couronne Appelant, non représenté
DATE DE L’AUDIENCE : 12 octobre 2016
DÉCISION SUR APPEL
LA JUGE Hennessy :
[1] L’appelant Tibila Sandiwidi interjette appel d’une déclaration de culpabilité prononcée le 1er février, 2015, par la Cour de justice de l’Ontario dans une affaire de harcèlement à l’égard de Lisa Alfarano dans un contexte domestique, ainsi que de bris d’une promesse faite à un agent de la paix.
[2] La juge de première instance acquitte l’appelant de l’accusation d’avoir proféré des menaces à l’endroit de Kyle Tanguay. Elle a imposé une peine de 18 mois avec sursis et probation.
[3] L’appelant a soulevé les points suivants dans son mémoire d’appel :
- La juge de première instance a fait une interprétation erronée des faits ;
- Les témoins ont été influencés par la juge de première instance et par l’échange d’information entre témoins ;
- Le verdict de la juge était déraisonnable vu les contradictions de témoins et le manque de fiabilité et crédibilité dans leurs témoignages ;
- La juge a commis des erreurs en rejetant la preuve de la défense ;
- La divulgation incomplète a influé sur son droit à une défense pleine et entière.
[4] Les allégations font état de cinq incidents :
i. la nuit du 4-5 août 2014 : l’appelant se présente à la résidence de la plaignante à 2 h ; ii. la mi-août 2014 : une voisine de la plaignante, Melanie Debagheera, engage la conversation avec l’appelant après l’avoir observé accroupi dans les buissons derrière la résidence de la plaignante ; iii. le 31 août 2014 : Kyle Tanguay, le nouveau copain de la plaignante, observe l’appelant derrière les buissons à la résidence de la sœur de la plaignante ; iv. le 31 août 2014 : Kyle Tanguay et la plaignante observent l’appelant caché derrière les buissons derrière la résidence de la plaignante ; v. le 17 septembre 2014 : Melanie Debagheera observe l’appelant marcher vers l’unité de la plaignante et, peu après, un policier suit l’appelant dans son véhicule, le voit circuler à moins de 500 mètres du 1200 Attlee, et ce, contrairement à une promesse donnée à un agent de la paix.
[5] La cour d’appel des poursuites sommaires dispose d’une compétence limitée pour réviser la conclusion sur le caractère suffisant de la preuve. En tant que juge de la cour d’appel des poursuites sommaires, je n’ai pas le droit de reprendre l’affaire ni de substituer ma propre opinion sur la preuve à celle de la juge de première instance (R. v. O’Meara, 2012 ONCA 420, au para. 36). Les limites applicables à la portée de la révision sont particulièrement pertinentes au regard des conclusions sur la crédibilité, puisque la juge de première instance jouit d’une position privilégiée à cet égard et qu’un grand degré de déférence doit être accordé à ses conclusions. « Dans un litige dont l’issue est en grande partie liée à la crédibilité, on tiendra compte de la déférence due aux conclusions sur la crédibilité tirées par le juge de première instance pour déterminer s’il a suffisamment motivé sa décision. » (R. c. Vuradin 2013 CSC 38, [2013] 2 R.C.S. 639, au para. 11).
[6] Dans ses motifs, la juge Lische a examiné entièrement la preuve de chaque témoin et a tiré des conclusions explicites sur ce qui était arrivé lors de chacun des événements de harcèlement allégués. La juge de première instance a fourni des motifs complets et détaillés à l’appui de ces conclusions d’accepter ou de rejeter la preuve de la plaignante, des autres témoins, y compris les témoins de la police, ou de l’accusé. Dans un exemple de son analyse complète de la preuve de chaque témoin, la juge a expliqué pourquoi elle pouvait se fonder sur le témoignage de Kyle Tanguay, malgré ses préoccupations au sujet de sa crédibilité. La juge de première instance a porté une attention particulière à la preuve concernant l’incident du 31 août 2014 et a finalement conclu qu’il y avait une preuve corroborante à l’appui de son témoignage.
[7] En ce qui concerne l’allégation de menaces contre M. Tanguay, la juge n’a pas été convaincue hors de tout doute raisonnable et a fourni une analyse complète de la preuve concernant cet incident.
[8] En plus de son analyse exhaustive des témoignages narratifs et des pièces, la juge a également examiné la preuve concernant les antécédents médicaux et les ordonnances médicales de la plaignante. Elle a conclu que la plaignante était crédible malgré tout.
[9] Quant à la question de la communication de la preuve soulevée par l’appelant, la juge de première instance a traité de cette question de façon claire et rigoureuse. Elle a expressément demandé à M. Sandiwidi s’il voulait procéder en l’absence de certains documents qu’il avait demandés. L’appelant a assuré le tribunal qu’il était disposé à procéder sans les rapports médicaux de la plaignante, le rapport de la Société d’aide à l’enfance des districts de Sudbury et de Manitoulin, la vidéo de surveillance de la police et les dossiers des services de logement concernant la plaignante. Vu cette décision consciente de procéder à l’instruction, l’appelant ne peut maintenant soulever la question de la communication de la preuve comme motif d’appel. Quoi qu’il en soit, on n’a pas donné à entendre que les documents susmentionnés pourraient ou devraient être présentés à notre Cour sur appel à titre de nouveaux éléments de preuve.
[10] En ce qui a trait à certains documents que l’appelant voulait présenter, la juge de première instance avait entièrement le droit de statuer sur leur pertinence ou leur fiabilité. Ses conclusions portant que les paiements effectués par la plaignante étaient sans pertinence et qu’un article de journal ne fournissait pas une preuve digne de foi étaient mûrement réfléchies et commandent la déférence.
[11] L’appelant a soutenu que la juge de première instance avait commis certaines erreurs en exposant la preuve. Les exemples étaient mineurs ou sans importance; la juge de première instance a notamment parlé d’un « homme » qui avait été mentionné dans un témoignage, mais qui était en fait Danielle, une femme. Cet exemple et les autres n’ont eu absolument aucun effet sur les questions dont le tribunal de première instance était saisi, et n’offrent aucun motif d’appel.
[12] L’appelant n’a rien présenté à l’appui de l’allégation voulant que la juge de première instance ait influencé les témoins ou que les témoins aient discuté de leurs témoignages.
[13] La juge de première instance a procédé à un examen et à une analyse complets de la preuve de l’appelant. Elle a décrit en détail les éléments de preuve qu’elle acceptait et ceux qu’elle rejetait en fonction de leur crédibilité et de leur fiabilité. La juge de première instance a également examiné la crédibilité de la plaignante et des témoins Kyle Tanguay, Melanie Debagheera et l’agent Guertin. Dans chaque cas, ses motifs étaient exhaustifs et solides. La juge de première instance avait le droit de rejeter les éléments de preuve de l’accusé qui étaient contredits par d’autres témoins. La preuve acceptée par la juge de première instance satisfaisait aux éléments de l’infraction de harcèlement et de rupture de promesse.
[14] L’appelant n’a pas montré pourquoi la décision de première instance était déraisonnable dans les circonstances. Dans la décision ou les motifs de la juge de première instance, il n’y avait aucune erreur justifiant une intervention de notre Cour.
[15] L’appel est rejeté.
L’honorable juge Patricia C. Hennessy
Communiqué : le 26 janvier 2017
RÉPERTORIÉ : R. c. Sandiwidi, 2017 ONSC 266 DOSSIER : 155/16 DATE : 20170126 ONTARIO COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE SA MAJESTÉ LA REINE – et – Tibila Sandiwidi Appelant DÉCISION SUR APPEL La juge Hennessy
Communiqué : le 26 janvier 2017

