Court File and Parties
RÉPERTORIÉ : 176026 Canada Inc. c. Sa Majesté la Reine, 2017 ONSC 2640 DOSSIER : 15-66977 DATE : 2017/05/18 ONTARIO COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
E N T R E : 176026 Canada Inc., faisant affaire sous la dénomination sociale Amor Construction, Demanderesse (partie intimée) – et – Sa Majesté la Reine du chef du Canada, Défenderesse (partie requérante)
Avocats : Pierre Champagne, avocat de la demanderesse (partie intimée) Daniel Caron, avocat de la défenderesse (partie requérante)
ENTENDU À OTTAWA le 16 février 2017
MOTIFS DE DÉCISION LE JUGE R. Smith
Survol
[1] La défenderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada (le « Canada » ou « TPSGC »), a présenté une requête en jugement sommaire en vue d’obtenir une ordonnance rejetant la réclamation d’Amor Construction dans son intégralité et sans autorisation de modification, parce qu’elle soutient que le délai de prescription a expiré avant l’introduction de la présente action.
[2] Amor affirme qu’il n’était pas dans l’intention des parties que la novation du contrat avec la société Ellis Don, le 13 mars 2013, marque le début du délai imparti pour qu’Amor présente une réclamation pour frais supplémentaires contre TPSGC. Amor avait présenté une réclamation de 529 292,56 $ à TPSGC pour des frais supplémentaires engagés relativement au projet avant la novation du contrat.
[3] Amor a achevé les travaux dans le cadre du projet et a ensuite présenté de nouveau sa réclamation pour frais supplémentaires dans les 30 jours de l’achèvement substantiel des travaux conformément à son contrat avec TPSGC. Amor soutient que le délai de prescription n’a pas expiré parce que TPSGC ne l’a informée que le 3 novembre 2015 que le Canada refusait de régler la réclamation pour frais supplémentaires. De plus, TPSGC n’a pas suivi la procédure de règlement des différends décrite dans le contrat. Amor affirme que la conduite de TPSGC en l’espèce constitue de la mauvaise foi dans l’exécution de sa partie du contrat.
Question en litige
[4] La question à trancher est celle de savoir si le délai de prescription imparti pour qu’Amor présente une réclamation pour les frais supplémentaires engagés dans le cadre de son contrat avec TPSGC a expiré.
Contexte factuel
[5] 176026 Canada Inc., faisant affaire sous la dénomination sociale Amor Construction (« Amor » ou l’« entrepreneur »), a conclu un contrat avec le Canada pour remplacer les fenêtres dans un immeuble situé au 180, rue Wellington, dans la ville d’Ottawa.
[6] Les documents du contrat ont été inclus dans l’appel d’offres. Le contrat a été signé le 9 août 2011 avec TPSGC après que l’offre d’Amor eut été acceptée. Le prix total du contrat était de 2 650 000 $.
[7] Le contrat contenait des clauses générales traitant des retards et des modifications des travaux (CG6), des coûts admissibles pour les modifications de contrat (CG6.4.1) et d’un processus de règlement des différends (CG8).
[8] Le 13 novembre 2012, Amor a présenté une réclamation de 529 292,56 $ à TPSGC pour le coût supplémentaire des fenêtres attribuable aux fluctuations du taux de change. Amor allègue que TPSGC a causé un retard dans le cadre du projet en modifiant le type de fenêtres qui devaient être fournies à partir des États-Unis et que, par conséquent, il y a eu des frais supplémentaires attribuables au retard de TPSGC, des frais supplémentaires pour protéger les installations et des frais supplémentaires pour la supervision du site et la coordination des travaux. Une copie de la réclamation pour frais supplémentaires a aussi été envoyée à Ellis Don.
Novation du contrat avec Ellis Don
[9] La clause CS03 du contrat prévoyait que TPSGC pouvait effectuer la novation du contrat avec un tiers. La clause CS03 de l’ancien contrat se lit comme suit :
[TRADUCTION] CS03 Novation de l’entente
À la demande du Canada, le contrat dans son intégralité fait l’objet d’une novation [la novation constituant la conclusion d’un nouveau contrat et non sa cession] consentie à un tiers.
La demande formulée en vertu du paragraphe 1 ci-dessus est présentée par écrit, à la seule discrétion du Canada.
L'entrepreneur remplit et retourne l'accord de novation, dont un exemple est fourni à l’ annexe B , dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la demande visée au paragraphe 1 ci-dessus. Une demande est réputée avoir été reçue conformément à la CG2.3(2). Le fait de ne pas retourner l'accord de novation peut constituer un défaut et entraîner la résiliation du contrat.
À la date de signature de l'accord de novation conformément au paragraphe 3 ci-dessus, la cession du contrat par novation reconnaît le tiers à la place du Canada au titre de tous les droits, intérêts et engagements et toutes les obligations et responsabilités du Canada découlant du contrat et libère le Canada de toutes ses obligations et responsabilités en vertu du contrat.
[10] Le 13 novembre 2012, Amor a écrit à TPSGC pour lui indiquer qu’elle voulait discuter de sa réclamation pour frais supplémentaires et la régler avant la novation du contrat. À l’époque, Amor n’avait achevé qu’environ 20 % des travaux dans le cadre du projet. Le même jour, TPSGC a accusé réception de la réclamation pour frais supplémentaires d’Amor et a confirmé que TPSGC était responsable de traiter la réclamation. TPSGC a aussi informé Amor qu’il n’était pas nécessaire de régler la réclamation avant la signature de la novation du contrat avec Ellis Don.
[11] Le 21 novembre 2012, TPSGC a répondu à Amor pour lui indiquer que TPSGC avait besoin de certains renseignements et documents étayant la demande de paiements supplémentaires en vertu du contrat. TPSGC a notamment demandé à Amor d’indiquer toutes les répercussions de tous les retards sur le projet complet, en incluant des feuilles de temps et en utilisant un calendrier des travaux prévus et un calendrier des travaux finis pour cerner les événements causant des retards. TPSGC a indiqué qu’une fois reçue la réclamation dûment étayée, TPSGC évaluerait tous les aspects du document en détail et fournirait une réponse en conséquence.
[12] Le 25 novembre 2012, le Canada, Amor et Ellis Don (le « directeur de la construction ») ont signé un accord de novation en vertu duquel Ellis Don et Amor ont convenu de conclure un nouveau contrat selon des modalités identiques à celles de l’ancien contrat.
[13] Le 6 décembre 2012, Amor a informé TPSGC qu’elle aurait besoin d’un certain temps pour obtenir la documentation et pour rassembler les renseignements que TPSGC avait demandés dans sa lettre du 21 novembre 2012 afin d’étayer la réclamation pour frais supplémentaires d’Amor.
[14] Après la novation du contrat, Ellis Don a assumé la responsabilité de gérer le projet. Le 5 mars 2013, Ellis Don a écrit à Amor et a confirmé que TPSGC était responsable de répondre à la réclamation pour frais supplémentaires d’Amor conformément à son contrat.
[15] Entre le 6 décembre 2012 et l’automne 2015, il n’y a eu aucune autre communication entre TPSGC et Amor au sujet de la réclamation pour frais supplémentaires. Au cours de cette période, TPSGC n’a jamais informé Amor que sa réclamation pour frais supplémentaires avait été rejetée ou que TPSGC ne suivrait pas la procédure de règlement des différends prévue dans son contrat avec Amor.
[16] TPSGC a continué à participer aux réunions sur place en tant que propriétaire de l’immeuble et a encouragé tous les ouvriers affectés au projet à finir leur travail et à régler la question des paiements supplémentaires à la fin du projet.
[17] Le 19 septembre 2015, peu avant l’achèvement substantiel du projet, Amor a fourni les renseignements et documents que TPSGC avait demandés dans sa lettre du 21 novembre 2012. Amor n’a pu fournir le calendrier des travaux finis demandé par TPSGC avant l’achèvement substantiel du projet.
[18] Le 28 octobre 2015, TPSGC a informé Amor que TPSGC était en train d’évaluer la réclamation pour frais supplémentaires et pourrait discuter de la réclamation à la mi-novembre 2015. Cependant, le 3 novembre 2015, Sylvain Lepage de TPSGC a informé Amor pour la première fois que sa réclamation pour frais supplémentaires avait été rejetée parce que le délai de prescription avait expiré.
[19] Le 13 novembre 2015, Amor a envoyé à TPSGC un avis de demande de négociation conformément aux articles 8.3 et 8.4 du contrat entre les parties. TPSGC a refusé de se conformer aux modalités du contrat concernant le règlement des différends entre les parties. Dans sa réponse du 18 novembre 2015, Sylvain Lepage a informé Amor que TPSGC était libéré de toutes autres obligations envers Amor en vertu de leur contrat en raison de la novation du contrat avec Ellis Don.
[20] Le 26 novembre 2015, Amor a signifié un avis de demande de négociation au deuxième niveau conformément à l’article 8.4.2 des conditions générales du contrat.
[21] Le 1er décembre 2015, Sylvain LePage a répondu que la position de TPSGC, telle qu’elle est énoncée dans ses lettres des 3 et 18 novembre 2015, était inchangée.
[22] Le 8 décembre 2015, Amor a signifié un avis de demande de médiation conformément au contrat. Le 9 décembre 2015, Sylvain LePage de TPSGC a refusé de se soumettre à la médiation dans la présente affaire. Le 23 décembre 2015, Amor a délivré un avis d’action et a intenté une action en justice, parce que TPSGC avait refusé de suivre la procédure de règlement des différends décrite dans le contrat.
[23] Amor a continué à achever ses travaux jusqu’à ce que le contrat soit attesté comme étant substantiellement achevé en novembre 2016.
Analyse
Question en litige no 1 – Le tribunal peut-il trancher les questions soulevées dans le cadre d’une requête en jugement sommaire?
[24] TPSGC soutient qu’une requête en jugement sommaire est appropriée parce que les faits ne sont pas contestés et qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès.
[25] Amor fait valoir que certains faits sont contestés et que la requête en jugement sommaire de TPSGC devrait être rejetée, mais elle soutient aussi qu’un jugement sommaire devrait être rendu en sa faveur. Amor ne mentionne aucune conclusion de fait, ou conclusion quant à la crédibilité, qui est contestée et qui nécessiterait la tenue d’un procès.
Critère applicable aux jugements sommaires
[26] Dans l’arrêt Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, la Cour suprême a décidé que la requête en jugement sommaire doit être accueillie dans tous les cas où il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès. Il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès lorsque le juge est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur la requête. Ce sera le cas lorsque la procédure de jugement sommaire (1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, (2) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et (3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste.
[27] Au paragraphe 16 de l’arrêt Hyrniak, la Cour a précisé ce qui suit :
La Cour d’appel a énoncé un critère préliminaire applicable pour déterminer dans quelles circonstances un juge saisi d’une requête peut exercer les nouveaux pouvoirs en matière de preuve prévus au par. 20.04(2.1) des Règles pour rendre un jugement sommaire en vertu de l’al. 20.04(2)a). Selon ce critère, « l’intérêt de la justice » exige que les nouveaux pouvoirs ne soient exercés que lors d’un procès, sauf si un juge saisi d’une requête peut procéder à la « pleine appréciation » de la preuve et des questions en litige qui s’impose pour tirer des conclusions décisives sur une requête en jugement sommaire. Le juge saisi de la requête doit déterminer si les avantages qu’offre la tenue d’un procès, notamment la possibilité d’entendre et d’observer les témoins, de faire présenter les éléments de preuve sous forme de récit et de participer soi‑même à la recherche des faits, sont nécessaires pour apprécier pleinement la preuve au dossier.
Décision sur la question en litige no 1
[28] Je suis convaincu que j’aurai une pleine appréciation de la preuve et des questions en litige, et je peux statuer justement et équitablement sur la question de savoir si le délai imparti pour qu’ Amor présente une réclamation pour frais supplémentaires a expiré ou non, puisque les faits sont pour l’essentiel non contestés et qu’il n’existe donc pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès.
Question en litige no 2 – Est-ce que le délai de prescription imparti pour qu’Amor présente une réclamation pour frais supplémentaires a commencé à courir lorsque le contrat a fait l’objet d’une novation avec Ellis Don?
[29] Le 9 août 2011, Amor a conclu un contrat avec TPSGC pour remplacer les fenêtres d’un édifice du gouvernement situé au 180, rue Wellington, au prix de 2 650 000 $. Le contrat contenait une clause intitulée [TRADUCTION] « Novation du contrat », laquelle permettait à TPSGC d’exiger qu’Amor signe un nouveau contrat selon des modalités identiques avec Ellis Don. Cela s’est produit lorsque les parties ont signé un accord de novation daté du 25 novembre 2012.
[30] Au moment de la signature de l’accord de novation, Amor avait achevé environ 20 % des travaux dans le cadre du projet. Amor avait aussi présenté une réclamation pour les frais supplémentaires résultant du retard causé par TPSGC, y compris les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. Le montant de la réclamation pour frais supplémentaires était de 529 292,56 $.
[31] La clause 2a) de l’accord de novation se lit comme suit :
[TRADUCTION] 2. Libération, décharge et engagements a) – l’entrepreneur et le Canada sont tous les deux libérés et dégagés de toutes autres obligations réciproques concernant l’ancien contrat, et leurs droits respectifs qui en découlent sont annulés, à condition que cette libération et cette décharge ne portent pas atteinte aux droits, responsabilités ou obligations de l’entrepreneur ou du Canada concernant les paiements qui sont exigibles ou les autres obligations qui doivent être exécutées au plus tard à la date de novation. Ces paiements doivent être versés et ces obligations doivent être exécutées par l’entrepreneur ou le Canada conformément aux modalités de l’ ancien contrat ; (C’est nous qui soulignons.)
[32] La clause de libération prévoit qu’Amor et TPSGC se sont libérés réciproquement de toutes autres obligations, à condition que la libération ne porte pas atteinte aux droits ou obligations des parties avant la date de novation. Amor a présenté sa réclamation pour frais supplémentaires le 13 novembre 2012, soit avant la date de novation du 25 novembre 2012, de sorte que la clause de libération prévue dans l’accord de novation ne portait pas atteinte à des responsabilités existantes entre TPSGC ou Amor.
[33] La dernière partie de la clause 2a) de l’accord de novation prévoyait aussi que tous les paiements et toutes les obligations de TPSGC exigibles avant la date de novation [TRADUCTION] « doivent être acquittés par l’entrepreneur ou le Canada conformément aux modalités de l’ancien contrat ». Cela signifie que les modalités de l’ancien contrat entre le Canada et Amor s’appliquaient à la réclamation pour frais supplémentaires d’Amor, qui a été présentée avant la date de novation du 25 novembre 2012.
[34] Le 13 novembre 2012, Gerald Churchill de TPSGC a informé Amor qu’il n’était pas nécessaire que sa réclamation pour frais supplémentaires soit réglée avant la novation du contrat. M. Churchill a souligné la dernière partie de la clause 2a) de l’accord de novation, qui prévoit que tout paiement dû par le Canada doit être versé conformément à l’ancien contrat.
[35] En me fondant sur le libellé clair de la clause 2a) de l’accord de novation, confirmé par M. Churchill dans son courriel du 13 novembre 2012, je conclus qu’il était dans l’intention d’Amor et du Canada que la réclamation pour frais supplémentaires d’Amor présentée le 13 novembre 2012 ne fasse pas l’objet d’une décharge en vertu de l’accord de novation, n’ait pas besoin d’être réglée avant la signature de l’accord de novation et doive être réglée conformément à l’ancien contrat.
Décision sur la question en litige no 2
[36] En me fondant sur les constatations ci-dessus, je conclus que le délai de prescription n’a pas commencé à courir lorsque l’accord de novation a été signé, parce qu’il était dans l’intention des parties que la réclamation pour frais supplémentaires d’Amor soit réglée en vertu de l’ancien contrat entre Amor et le Canada.
Question en litige no 3 – Quand le délai de prescription a-t-il commencé à courir?
[37] Selon la clause CG6.5(4) du contrat, si Amor engageait des frais supplémentaires attribuables à des retards causés par TPSGC, Amor était tenue de donner par écrit un avis de son intention de réclamer le remboursement des frais supplémentaires dans les dix jours ouvrables de la date du premier retard. Amor a donné au Canada un avis de sa réclamation pour frais supplémentaires le 13 novembre 2010. TPSGC n’a pas rejeté la réclamation pour frais supplémentaires ni adopté la position selon laquelle l’avis n’avait pas été donné dans le délai prescrit; par conséquent, je conclus que l’avis a été valablement donné.
[38] Par suite de la réclamation pour frais supplémentaires, TPSGC a demandé des renseignements supplémentaires à Amor, y compris des renseignements qui ne pouvaient être fournis qu’une fois le contrat substantiellement achevé, comme un « calendrier des travaux finis ». TPSGC savait qu’environ 20 % des travaux seulement étaient achevés en novembre 2012, lorsque la novation du contrat a eu lieu, et, par conséquent, savait ou aurait dû savoir que beaucoup de temps s’écoulerait avant qu’Amor puisse être en mesure de lui fournir les renseignements demandés.
[39] La clause CG6.5(5) du contrat prévoit qu’Amor dispose d’un délai de 30 jours après l’achèvement substantiel du projet pour fournir les renseignements nécessaires, lorsque l’entrepreneur a donné un avis d’une demande de remboursement de frais supplémentaires en vertu de la clause CG6.5(4). En décembre 2012, Amor avait informé TPSGC qu’elle fournirait les renseignements demandés, mais que cela prendrait un certain temps. TPSGC n’a pas fixé de délai ni informé Amor que TPSGC avait rejeté sa réclamation pour frais supplémentaires.
[40] Par conséquent, je déduis des modalités du contrat, de la demande de TPSGC visant à obtenir un « calendrier des travaux finis » et de la conduite des parties – qui ont attendu jusqu’à ce que le contrat soit substantiellement achevé pour traiter la réclamation pour frais supplémentaires – que ni Amor ni le Canada n’avaient violé les modalités du contrat avant qu’Amor ait substantiellement achevé ses travaux et que le Canada ait refusé de payer les frais supplémentaires demandés. Il était dans l’intention des deux parties qu’Amor ne fournisse le « calendrier des travaux finis » qu’une fois le contrat substantiellement achevé, et les deux parties savaient qu’Amor ne pourrait le fournir qu’à ce moment-là. Cela s’est produit en septembre 2015, lorsqu’Amor a fourni les renseignements demandés par TPSGC pour étayer sa réclamation.
[41] Le 3 novembre 2015, TPSGC a informé Amor pour la première fois que TPSGC refusait de verser tout paiement pour les frais supplémentaires qu’Amor avait réclamés. TPSGC a aussi refusé de se conformer aux dispositions sur le règlement des différends figurant dans l’ancien contrat qui s’appliquait entre les parties.
[42] Amor n’aurait pu prendre connaissance d’une violation de contrat par TPSGC avant le 3 novembre 2015, lorsque TPSGC a donné un avis de son refus de régler la réclamation pour frais supplémentaires d’Amor. En cas de différend, les parties étaient tenues de se conformer aux dispositions du contrat relatives au règlement des différends avant d’intenter une action en justice. Amor s’est conformée à la procédure de règlement des différends décrite à la clause CG8.4 en donnant les avis de négociation exigés et a finalement demandé que le différend soit soumis à la médiation conformément à la clause CG8.5 du contrat. TPSGC a rejeté les demandes de négociation et de médiation d’Amor dans le cadre de leur différend.
[43] Le fait incontesté est que le 3 novembre 2015 est la date à laquelle TPSGC a informé Amor pour la première fois que TPSGC ne paierait aucun des frais supplémentaires réclamés. Je conclus qu’il s’agit de la première date à laquelle le délai de prescription pourrait commencer à courir. Amor a délivré un avis d’action le 23 décembre 2015, soit nettement à l’intérieur du délai de prescription de deux ans.
[44] L’ article 4 de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, chap. 24, ann. B, prévoit qu’aucune action ne peut être introduite après le deuxième anniversaire du jour où sont découverts les faits qui ont donné naissance à la réclamation. En l’espèce, ce n’est au plus tôt que le 3 novembre 2015, lorsque TPSGC a rejeté sa réclamation pour frais supplémentaires, qu’Amor a découvert que TPSGC avait violé le contrat.
[45] Dans Consumers Glass Co. Ltd v. Foundation Co. of Canada Ltd, 1985 CarswellOnt 143, la Cour d’appel a mentionné la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Kamloops et a indiqué que la considération de principe sous-tendant le principe de la possibilité de découvrir la preuve était « l’injustice d’une règle suivant laquelle une réclamation est prescrite avant même que le demandeur prenne conscience de son existence ». La Cour d’appel a ajouté que [TRADUCTION] « la cause d’action ne prend naissance, à mon avis, qu’à la date à laquelle le demandeur aurait pu présenter une action pour la première fois ».
Décision sur la question en litige no 3
[46] Je conclus qu’Amor n’a pas découvert et n’aurait pu découvrir que TPSGC avait refusé de régler sa réclamation pour frais supplémentaires et qu’elle avait une cause d’action avant le 3 novembre 2015, au plus tôt, lorsque le délai de prescription aurait commencé à courir.
Question en litige no 4 – Est-ce que TPSGC n’a pas agi de bonne foi?
[47] La clause CG8.2 du contrat prévoit que les parties conviennent de maintenir en tout temps des communications ouvertes et honnêtes et de se consulter et de coopérer dans le cadre des travaux et du règlement des problèmes ou différences qui peuvent survenir.
[48] J’accepte l’observation d’Amor selon laquelle TPSGC n’a pas agi de bonne foi dans l’exécution de ses obligations prévues par le contrat, et ce, pour les motifs suivants :
a) TPSGC a refusé de rencontrer Amor pour discuter de sa réclamation pour frais supplémentaires et a donc violé les clauses CG8.2(1) et CG8.2(2) du contrat;
b) TPSGC a rejeté les demandes d’Amor visant à entreprendre des négociations de premier et de deuxième niveaux de la manière décrite à l’article 8.4 du contrat;
c) TPSGC a finalement refusé de soumettre le différend à la médiation de la manière prévue dans le contrat au paragraphe 8.5 des clauses et conditions générales.
d) TPSGC a refusé de négocier, de soumettre le différend à la médiation ou de régler la réclamation pour frais supplémentaires d’Amor au motif que le contrat avait fait l’objet d’une novation et que deux années s’étaient écoulées depuis la date de novation du contrat. TPSGC a invoqué les libérations réciproques qui avaient été signées en 2012 dans l’accord de novation. Cependant, un employé de TPSGC a écrit à Amor pour l’informer qu’il n’était pas nécessaire que sa réclamation pour frais supplémentaires soit réglée avant la novation et a convenu que TPSGC demeurait responsable de traiter la réclamation pour frais supplémentaires d’Amor après la novation du contrat;
e) TPSGC a reconnu par écrit qu’il demeurait responsable des frais supplémentaires réclamés par Amor malgré la novation du contrat demandée. De plus, TPSGC a demandé des renseignements qui ne pouvaient être fournis qu’une fois le contrat achevé, a permis à Amor d’achever ses travaux dans le cadre du contrat sans l’aviser que sa réclamation pour frais supplémentaires était rejetée, a ensuite refusé de se conformer aux dispositions du contrat relatives au règlement des différends et a adopté une position contraire à ses déclarations écrites faites à Amor par M. Churchill. Je conclus qu’il s’agit d’une conduite équivalant à de la mauvaise foi dans l’exécution des obligations de TPSGC en vertu du contrat.
Décision sur la requête en jugement sommaire
[49] Pour les motifs énoncés ci-dessus, je conclus que le délai de prescription applicable à la réclamation pour frais supplémentaires d’Amor a commencé à courir au plus tôt le 3 novembre 2015 et qu’aucune disposition de la Loi de 2002 sur la prescription des actions n’a pour effet de rendre la réclamation de la demanderesse irrecevable. Je conclus également que TPSGC n’a pas agi de bonne foi dans l’exécution du contrat, parce qu’il ne s’est pas conformé aux modalités du contrat relatives au règlement des différends et a agi d’une manière arbitraire et autoritaire qui était contraire aux déclarations écrites qu’il avait faites à Amor et selon lesquelles il demeurait responsable de la réclamation pour frais supplémentaires d’Amor présentée avant la novation du contrat. La requête en jugement sommaire de la défenderesse est rejetée.
Dépens
[50] La demanderesse dispose de dix jours pour présenter de brèves observations sur les dépens. La défenderesse disposera d’un délai de dix jours pour y répondre, et la demanderesse aura un délai de sept jours pour répliquer à la réponse.
Le juge Robert Smith
Communiqué : 18 mai 2017

