Robert c. Barbeau et Séguin, 2017 ONCS 2371
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 155-2015 DATE : 2017/04/18 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : Madeleine Robert, en sa capacité de fiduciaire testamentaire, Auteure de la motion ET Jean Barbeau, André Barbeau et Richard Séguin, intimés
DEVANT : Le juge Marc Labrosse
AVOCATS : Christian Pilon, avocat pour l’Auteure de la motion Madeleine Robert Antoine Merizzi, avocat, pour les intimés Jean Barbeau et André Barbeau Pierre Ranger, avocat, pour l’intimé Richard Séguin
ENTENDU LE : Par écrit
INSCRIPTION SUR LES DÉPENS
[1] L’Auteure de la motion, Madeleine Robert, en sa capacité de fiduciaire testamentaire pour la Succession de Stella Barbeau demande ses dépens à l’échelle d’indemnité intégrale suite à une Motion en vue d’obtenir des directives qui a procédé par voie d’ordonnance sous consentement. L’Auteure de la motion prétend que la motion s’est avérée nécessaire en raison de la position déraisonnable avancée par les intimés Jean Barbeau et André Barbeau. De plus, l’Auteure de la motion prétend que la responsabilité pour les dépens devrait être partagée avec Richard Séguin puisque ce dernier n’a pas agi dans un délai raisonnable pour faire valoir son consentement à la Succession. Subsidiairement, l’Auteure de la motion demande ses dépens selon l’échelle d’indemnité partielle.
[2] L’Auteure de la motion demande les montants suivants à l’échelle d’indemnité intégrale : − 15 365,60 $ (honoraires), 1 997,53 $ (T.V.H sur les honoraires) et 2 946,99 $ (débours incluant la T.V.H.).
Les principes généraux
[3] L’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43 (« LTJ ») confère au Tribunal une discrétion pour l’adjudication des dépens.
[4] En plus du résultat et de l’offre de transaction, la règle 57 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 énonce que le Tribunal peut prendre en considération certains facteurs dans l’adjudication des dépens, notamment : (1) le degré de complexité de l’instance; (2) l’importance des questions en litige; (3) la conduite de toute partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance; (4) l’expérience de l’avocat de la partie; et (5) les heures consacrées, les taux demandés. (6) La Cour d’appel de l’Ontario a souligné que la détermination des dépens ne se veut pas un simple exercice mécanique. L’objectif général est de déterminer une somme qui est juste et raisonnable que la partie perdante devra verser dans cette instance précise, plutôt qu’un montant découlant des frais réellement engagés par la partie ayant eu gain de cause : voir Boucher c Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario, 2004 ONCA 14579.
La position des parties
[5] L’Auteure de la motion prétend qu’elle a droit à ses dépens selon l’échelle du taux d’indemnisation intégrale. Elle se fie sur la position déraisonnable des intimés Jean et André Barbeau qui ont tenté de faire avancer l’argument que Jean Barbeau est l’unique propriétaire par gain de survie. De plus, l’Auteure de la motion prétend que Richard Séguin a également agi de façon déraisonnable en évitant les tentatives de signification et en attendant deux jours avant la motion pour faire connaître sa position.
[6] L’Auteure de la motion se fie sur la lettre du 24 novembre 2016 qu’elle identifie comme étant une offre de transaction en vertu de la Règle 49 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194. De plus, cette dernière se fie sur les facteurs pertinents de la Règle 57 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 pour justifier sa demande pour des dépens sur l’échelle intégrale.
[7] De la part de Jean Barbeau et André Barbeau, ceux-ci s’opposent à la demande de dépens sur une base intégrale. Toutefois, ils acceptent d’être, en partie, responsables pour les dépens de l’Auteure de la motion, mais sur une échelle d’indemnité partielle et seulement à compter de la rédaction de la Motion en vue d’obtenir des directives. Ils soulignent que l’Auteure de la motion refuse de donner une copie des relevés de comptes.
[8] De plus, ils demandent que leurs dépens pour la préparation des soumissions afférentes aux dépens soient payés par l’Auteure de la motion et/ou Richard Séguin.
[9] Richard Séguin prétend que l’intimé André Barbeau a agi de façon répréhensible en tentant de soustraire l’intérêt dans la propriété en question de M. Séguin. N’eût été la tentative de Jean et André Barbeau d’obtenir l’intérêt de Richard Séguin, la Motion en vue d’obtenir des directives n’aurait jamais été nécessaire. Il prétend que Jean et André Barbeau devraient assumer la totalité des dépens afférents à la Motion en vue d’obtenir des directives. Alternativement, la totalité des frais devrait être répartie entre Jean Barbeau, André Barbeau et la Succession puisque la Motion en vue d’obtenir des directives n’était pas nécessaire pour régler la question du titre de la propriété.
Analyse
[10] Le paragraphe 57.01(1) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 énumère plusieurs facteurs qui peuvent être pris en compte par la Cour lorsqu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire pour déterminer des dépens en vertu du para. 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43.
[11] En considérant les facteurs énoncés dans la Règle 57.01 que j’estime pertinents, je souligne dans un premier temps que l’offre de transaction de l’Auteure de la motion n’est pas une offre qui attire les conséquences de la Règle 49 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194. C’est une offre pour simplement régler les dépens. La succession est dans une position bien différente lors d’une Motion en vue d’obtenir des directives. Elle recherche des directives du Tribunal afin de se protéger. Elle n’est pas une partie gagnante telle que l’Auteure de la motion le suggère. De plus, l’offre visant la réduction des frais par 1 000 $ n’est pas une offre de transaction légitime pour sérieusement encourager une transaction. Généralement, une succession doit accepter qu’il y ait des dépenses associées à l’administration de la succession et l’Auteure de la motion ne peut pas s’attendre d’éviter toutes dépenses.
[12] Quant au résultat, il me semble que Jean Barbeau et André Barbeau sont les parties qui n’ont pas eu gain de cause. Ils ont avancé une position concernant le titre de la propriété en question et ils ont dû abandonner cette position à la veille de la motion. Il n’y a aucun doute qu’ils sont responsables pour une part importante des dépens.
[13] De sa part, Richard Séguin n’a pas été actif dans le dossier. Il a tardé à répondre à la Motion en vue d’obtenir des directives et ceci a mené à des frais de signification. Suite à la signification des documents pour la motion, il a choisi de simplement les envoyer par la poste à son avocat et ceci a causé des délais. Il a attendu deux jours avant la motion pour faire valoir sa position. J’estime que Richard Séguin a agi de façon déraisonnable en n’ayant pas facilité la tâche de la succession à le signifier et en nécessitant une motion en validation de signification. Sa conduite a eu pour effet d’augmenter les dépens de la succession. J’estime qu’il devrait être responsable pour ses propres dépens et qu’il doit rembourser la somme de 1 800 $ plus T.V.H. à la succession.
[14] Lorsque je considère le Mémoire de dépens de Motion de l’Auteure de la motion en vue d’obtenir des directives, je n’accepte pas le refus de fournir les relevés de compte. Je rejette spécifiquement la prétention qu’il y a un privilège qui se rattache aux relevés de comptes. De plus, s’il y avait des informations privilégiées, ces dernières auraient pu être rayées.
[15] Dans son ensemble, le dossier n’était pas compliqué et n’avait pas une grande importance. La succession aurait pu attendre avant de présenter sa motion pour voir si le conflit entre les intimés était pour se résoudre. Je crois que la succession a été agressive dans son approche à la Motion et aux dépens. Je questionne la totalité des heures consacrées au dossier pour savoir si c’était nécessaire.
[16] Le refus de la succession de faire parvenir les relevés de comptes me cause aussi des inquiétudes sur le montant total réclamé. J’accepte les plaidoiries de Richard Séguin qu’il semble qu’une partie des honoraires précèdent le début de la rédaction de la Motion en vue d’obtenir des directives. Malgré l’absence des relevés de comptes, j’estime qu’il y a lieu de réduire les honoraires de 3 000 $ pour le travail fait avant la rédaction de la Motion en vue d’obtenir des directives mais non pas le plein montant de 4 941,00 $ demandé, car il y a certainement eu des communications avec les bénéficiaires associés à la dispute. De plus, j’accepte que le déboursé de 2 044,35 $ pour la société Heirsearch est une dépense de la Succession qui n’est pas associée à la Motion en vue d’obtenir des directives, car le temps sur le relevé de compte s’applique aux mois de juillet et d’août 2016.
[17] Après avoir déduit la part de Richard Séguin, je conclus donc que les dépens applicables à l’échelle d’indemnité intégrale vis-à-vis les intimés Barbeaux sont 10 565,60 $ (honoraires) et 902,64 $ (débours).
[18] J’ai déjà conclu que Jean Barbeau et André Barbeau sont les parties perdantes. Ils sont responsables pour le paiement des dépens de la succession, mais il me reste à déterminer sur quelle échelle. J’ai bien considéré les plaidoiries écrites des parties ainsi que les diverses allégations faites celles-ci. J’estime que malgré le fait que la position prise par Jean et André Barbeau n’était pas raisonnable, je n’estime pas que leur conduite au cours du litige ne justifie pas une ordonnance de paiement des dépens sur l’échelle d’indemnité intégrale. Je suis d’avis que toutes les parties au litige ont joué un rôle qui se traduit par l’augmentation les dépenses. Je tiens compte du fait qu’il y a eu une transaction éventuelle malgré le délai. J’estime que l’échelle appropriée est entre l’échelle d’indemnité substantielle et d’indemnité partielle, ici 80%. Je fixe les dépens payables par Jean et André Barbeau, conjointement, au montant de 8 452,48 $ plus T.V.H. et aussi plus les débours de 902,64 $.
Conclusion
[19] Dans les circonstances, j’ordonne à Richard Séguin de verser la somme de 2 034 $ à l’Auteure de la motion et à Jean Barbeau et André Barbeau, conjointement, de verser la somme de 10 453,94 à l’Auteure de la motion.
Le juge Marc Labrosse
Date : 2017/04/18

