Court File and Parties
Référence : Perry c. Lemay, 2017 ONCS 2079 Numéro de dossier du greffe : FC-14-1006 Date : 2017/04/03 Cour supérieure de justice – Ontario
Renvoi : Axelle Perry, requérante Et Julien Lemay, intimé (absent)
Devant : Madame la juge A. Doyle
Avocats : Requérante autoreprésentée Christian Pilon, avocat pour l’intimé (absent)
Entendu le : 21 mars 2017
Inscription
[1] La requérante a déposé deux motions demandant:
(i) une déclaration que l’intimé ne respecte pas les ordonnances et qu’il est en outrage au tribunal; et
(ii) une ordonnance que les visites supervisées se déroulent au domicile de la requérante et soient supervisées par le Centre Vallée Jeunesse de Gatineau (le « Centre ») selon les modalités de l’ordonnance de décembre 2014 de Madame la juge Parfett, et suite à cette période et sujet à des rapports positifs rendus par le Centre, retirer toute supervision conformément aux rapports d’expertise rendus dans ce dossier par le psychologue Hubert van Gijseghem. Également, elle demande une ordonnance que le père fournisse les renseignements au sujet de l’enfant incluant de son école et de ses activités.
[2] Ni l’intimé ni son avocat n’étaient présents à la motion.
[3] Selon la Règle 31(2) des Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l'Ont. 114/99 (les «Règles en matière de droit de la famille»), l’avis de motion pour outrage doit être signifié par voie de signification spéciale conformément au para. 6(4). L’intimé n’ayant pas été signifié de façon conforme avec cette motion, le tribunal ne pourra donc pas procéder avec cette motion.
[4] Dans la deuxième motion, pour les raisons qui suivent, la Cour accorde une ordonnance voulant que la requérante puisse avoir les visites supervisées avec Figaro à Ottawa selon les conditions ci-dessous.
Les faits
[5] Suite à une courte relation, les parties se sont séparées en décembre 2009. Figaro est né le 24 avril 2009.
[6] Le 4 mai 2010, une ordonnance de la Cour Supérieure du Québec a accordé la garde à la requérante.
[7] En novembre 2011, la cour a accordé les droits de visite à l’intimé et a exigé une évaluation par le Dr van Gijseghem.
[8] La requérante a obtenu la permission de voyager en France avec l’enfant pour plusieurs mois, mais elle n’est pas revenue au Canada.
[9] Le 12 juillet 2012, la Cour du Québec a accordé la garde de l’enfant à l’intimé et a déclaré que la requérante détenait l’enfant sans autorisation.
[10] La requérante a intenté une procédure en France et le tribunal a statué sur le fait que l’enfant devait retourner au Canada. L’appel de la requérante a été rejeté par la Cour d’appel en France.
[11] Le 22 mars 2014, l’intimé s’est rendu en France pour aller chercher l’enfant et le ramener au Canada.
[12] En août 2014, la requérante est rentrée au Canada où elle fût arrêtée par la police et accusée d’enlèvement.
[13] Le 16 décembre 2014, la juge Parfett a accordé des droits de visite aux membres de sa famille alors que la requérante était en prison. Lors de sa libération, la juge Parfett prévoyait des droits de visite pour la mère au FSC. Celles-ci seraient des visites supervisées au FSC pour un minimum de deux fois par semaine, pendant la semaine, pour une durée minimum d’une heure chacune. Également, elle bénéficiera de visites chaque fin de semaine pour 2 heures sous la supervision des membres de sa famille.
[14] Elle peut parler avec l’enfant au téléphone (Skype ou Facetime) une fois par semaine le soir pour une demi-heure et chaque deux fins de semaine.
[15] L’intimé doit faciliter les visites.
[16] Dr van Gijseghem a préparé deux rapports en 2015 et en 2016 ainsi qu’une lettre en 2017. Il a recommandé que la requérante puisse avoir des visites et graduellement se rendre à passer la moitié du temps avec Figaro.
[17] En novembre 2016, le juge Roger a rejeté une motion apportée par l’intimé pour une autre évaluation. Il a accordé une ordonnance que, dans un délai de 10 jours, l’intimé devait envoyer une lettre au Dr van Gijseghem avec des questions au sujet de son rapport. Il a rejeté la motion de la requérante pour une modification de l’ordonnance de la juge Parfett.
[18] Il a ordonné qu’une date pour le procès soit fixée.
[19] L’ordonnance du 22 juin 2015 du juge Maranger a interdit à la requérante de déposer d’autres motions sans autorisation de la cour.
[20] La requérante a déposé une motion pour modification de l’ordonnance de la juge Parfett devant la protonotaire Champagne le 19 janvier 2017 et elle a accordé à la requérante permission de déposer une motion à cause du retard du procès ordonné par le juge Roger.
[21] La requérante n’a pas participé à une visite depuis mai 2016. L’intimé ne respecte pas l’ordonnance. La requérante a un nouveau conjoint et un autre enfant. Elle soutient que c’est plus facile d’avoir les visites avec Figaro chez elle.
[22] La cause est prévue pour un procès le 5 juin 2017 pour une durée de trois semaines.
Analyse
[23] Il y a deux rapports de Dr van Gijseghem : le 10 mars 2015, le 20 mai 2016 et ainsi qu’une lettre du 28 novembre 2016 avec des explications.
[24] Les rapports sont complexes, longs et exhaustifs.
[25] Le Dr Van Gijseghem recommande une garde partagée. Dans sa lettre du 28 novembre 2016, le docteur mentionne : « comme il a été dit dans notre rapport du 20 mai 2016, Figaro porte des séquelles importantes dues à ce qu’il a vécu. À notre avis, il est essentiel qu’il retrouve sa mère et qu’il s’installe dans une vie où il peut librement voir chacun de ses deux parents ».
[26] Depuis l’ordonnance de la juge Parfett, il y a eu beaucoup de comparutions à la cour et la Société a été impliquée. Entretemps, il y a des procédures pénales en France et au Québec.
[27] Il y a eu des problèmes lors des visites et les allégations de l’intimé que la requérante a fait des remarques inappropriées à l’enfant.
[28] La requérante dit qu’elle a trouvé un dispositif d’enregistrement sur l’enfant pendant une visite. Elle dit que l’enfant a dit à sa mère que le père ne voulait pas que les visites se déroulent.
[29] L’intimé n’a pas répondu à la demande de la requérante pour une visite à Noël et à Pâques. Il ne fournit pas des nouvelles ou numéro de téléphone pour que la requérante puisse parler avec l’enfant.
[30] Six ans se sont écoulés depuis la séparation, il existe une longue historique d’implication avec les tribunaux de trois juridictions (2 pays). Il y a la question de l’enlèvement, l’implication de la police et de la société de l’aide à l’enfance.
[31] Dans cette motion, le tribunal n’a pas toute la preuve ni le bénéfice de contre-interrogatoires qui lui permettraient de trancher les questions de la garde et les droits de visite.
[32] L’ordonnance de la juge Parfett est toujours en vigueur. Il n’y a pas eu de modification de cette ordonnance et les parties doivent la respecter.
[33] Tenant compte que le procès commencera dans deux mois, le tribunal est réticent à accorder une modification de cette ordonnance au moment présent.
[34] Il est important que les visites supervisées continuent jusqu’à la tenue du procès, puisqu’il existe une possibilité que la requérante change de juridiction.
[35] Je suis d’accord avec les commentaires du juge Roger au para. 4 indiquant qu’il y a de nombreuses questions de crédibilité plus appropriées à une détermination lors d'un procès.
[36] Également, le juge Roger a dit au para. 10:
Permission n’est pas accordée, à ce moment, à la requérante d’intenter une motion pour changer les conditions de visites.
La requérante doit respecter les droits de visite déjà ordonnés avant que le tribunal ne puisse décider, sur une base intérimaire, si d’autres conditions de visites devraient s’appliquer. …
En effet, une fois les précisions du docteur VG reçues, les parties devraient discuter sur la manière dont les conclusions du rapport pourraient être appliquées. Éventuellement, si la date du procès est lointaine et dépendamment des réponses reçues, il pourrait devenir nécessaire de revoir les conditions de visites et ceci devrait être considéré par les parties lors de leurs discussions…
[37] Le tribunal note:
− l’ordonnance de la juge Parfett est toujours en vigueur;
− le FSC a une longue liste d’attente;
− il est dans l’intérêt de l'enfant qu’il ait un contact avec sa mère, surtout, avant le procès; et
− les observations du superviseur seront disponibles pour la considération du juge au procès afin de déterminer les intérêts véritables de Figaro.
[38] Il y a une attente au FSC et il est donc important que la requérante ait des visites avec l’enfant.
[39] La cour accorde une ordonnance que la requérante peut avoir des visites supervisées avec Figaro à Ottawa. La requérante pourra avoir des visites avec Figaro pour une durée de 2 heures chaque semaine, supervisée par Chantal Bourgeois, travailleuse sociale si cette dernière accepte le mandat. Si elle n’est pas disponible ou ne veut pas s’impliquer, Valérie Morinville, si elle accepte, pourrait superviser les visites. Les parties doivent partager également les frais et la travailleuse sociale va choisir un endroit neutre pour les visites. S’il y a un problème pour mettre en fonction la travailleuse sociale, les parties doivent alors obtenir une nouvelle date de comparution devant moi, en communiquant avec le bureau de la coordonnatrice des procès.
[40] L’intimé doit, dans les 30 jours qui suivent, fournir les renseignements suivants à la requérante :
− une copie des bulletins de l’année scolaire 2016-2017 ;
− une liste des activités de l'enfant; et
− un résumé et une description de l'état de santé et besoins de l'enfant, par exemple, s’il souffre de maladies ou a des allergies.
[41] Les dépens d’aujourd’hui sont réservés pour le juge au procès.
Madame la juge A. Doyle

