RÉFÉRENCE : Djediga c. Bouchebaba, 2017 ONCS 1831 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-13-2332-1 DATE : 2017/03/21
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RENVOI : Outioua Djediga, requérante ET Youcef Bouchebaba, intimé
DEVANT : Madame la juge A. Doyle
AVOCATS : Auto-représentés
ENTENDU LE : 2 mars 2017
INSCRIPTION
[1] Il s’agit d’une motion apportée par l’intimé, Youcef Bouchebaba, visant à apporter une modification à l’ordonnance du juge Kane du 15 janvier 2015 (l’ordonnance finale) comme suit:
- puisque son travail s’est terminé en mars 2016, une annulation de la pension pour l’enfant à compter du 1er mars 2016; et
- l’annulation de la pension pour conjoint, ainsi qu’une détermination que les versements se termineront en février 2017.
[2] Pour sa part, la requérante, Outioua Djediga, s’oppose à la motion car, selon elle, il n’y pas eu de changement important depuis l’ordonnance finale et par ce fait, le tribunal ne devrait pas modifier la pension.
[3] Dans sa motion, la requérante demande:
- que la pension pour l’enfant soit maintenue;
- que la pension alimentaire pour conjoint prenne fin en janvier 2018 conformément à l’ordonnance finale;
- une ordonnance permettant à la requérante de voyager librement avec Yuva, incluant en Algérie;
- une ordonnance exigeant que l’intimé remette à la requérante le passeport algérien de Yuva; et
- une ordonnance supprimant les droits de visites du père. Elle retirera cette demande lors de l’audience si ce dernier lui remet le passeport algérien.
[4] L’intimé s’oppose au transfert du passeport ainsi qu’au voyage de l’enfant en Algérie.
[5] Lors de l’audience, l’intimé a indiqué qu’il recherchait un divorce et, pour sa part, la requérante ne s’y est pas opposée. Par contre, le tribunal ne pouvait accorder un divorce à ce moment car cette demande ne faisait pas partie des deux motions. Ainsi, les parties ne peuvent s’accorder sur la date de séparation. Si les parties désirent un divorce, ils devront alors déposer, avec consentement, les documents requis.
[6] Les questions en litige sont les suivantes:
- y a-t-il eu un changement depuis l’ordonnance finale ?
- quand devrait se terminer la pension alimentaire pour conjoint ?
- est-ce dans l’intérêt véritable de l’enfant de voyager avec sa mère en Algérie ?
- est-ce dans l’intérêt véritable de l’enfant que sa mère garde le passeport algérien ?
Les Faits
[7] Les parties se sont mariées le 14 août 2007 en Algérie. L’intimé dit que les parties se sont séparées en novembre 2010. Pour sa part, la requérante maintient qu’ils se sont séparés en 2013. Ils ont un enfant, Yuva, né le 28 juillet 2010.
[8] L’intimé a obtenu un divorce en Algérie.
[9] La mère est âgée de 43 ans et elle est étudiante. En 2013, son revenu était de 2 146 $, en 2014 de 1 000 $ et en 2015 de 16 966 $.
[10] Le père, âgé de 45 ans, détient un PHP en science de l’ingénierie. Son revenu était de 136 994 $ en 2013, de 97 000 $ en 2014 et de 98 000 $ en 2015.
[11] En octobre 2015, les parties ont vendu la résidence conjugale et chaque partie a bénéficié d’une somme de 79 000 $ provenant de la vente.
[12] L’ordonnance finale émise par le juge Kane le 15 janvier 2015 prévoit comme suit :
- la requérante a la garde exclusive de l’enfant Yuva né le 28 juillet 2010 et le père a des visites initialement pendant la journée pour trois samedis de suite. À compter de juin 2015, à toutes les deux semaines durant les fins de semaines du vendredi après l’école jusqu’au samedi 19h00. À compter de janvier 2016, il pourrait également bénéficier des mercredis à toutes les deux semaines pour la nuit ;
- l‘intimé doit également verser une pension alimentaire pour l’enfant (Yuva) de l’ordre de 856 $ par mois en fonction de son revenu de 97 000 $ ;
- Il doit verser une pension alimentaire pour conjoint de l’ordre de 1 000 $ par mois jusqu’à la date de vente de la maison ;
- suite à la vente de la maison, il devra verser la somme de 1 700 $ par mois ;
- le versement de la pension alimentaire pour conjoint continuera pour 3 ans.
[13] L’intimé est présentement sans emploi. Suite à la perte de son emploi en mars 2016 pour des raisons de maladie, il est déménagé en Algérie où se trouve sa famille. Voulant respecter les conseils des professionnels de la santé en Algérie, il demeure sur place.
[14] En septembre 2016, il cesse de payer les pensions et le bureau des obligations familiales a retiré la somme de 8 068 $ de son compte de banque. Il est en situation d’arrérages.
Y a-t-il eu un changement depuis l’ordonnance finale ?
La position de l’intimé
[15] L’intimé affirme qu’il a perdu son emploi en mars 2016 pour des raisons de maladie, mais qu’il a tout de même continué à verser la pension jusqu’en septembre 2016.
[16] Il est présentement en Algérie sous les soins d’un médecin qui lui recommande de se reposer afin d’améliorer sa dépression causée par des situations familiales. Le médecin lui recommande de ne pas revenir au Canada maintenant. Le père dit qu’il n’a pas de famille au Canada et sa famille est en Algérie.
[17] Il avisera la mère lorsqu’il trouvera de l’emploi et, par ce fait, il pourra reprendre le paiement d’aliments.
La position de la requérante
[18] La requérante soutient qu’il n’y a eu aucun changement important des circonstances pouvant justifier une modification des obligations alimentaires. Elle soumet que l’intimé a volontairement quitté son emploi avec Synopsys alors qu’il avait l’occasion de gagner un revenu de 98 000 $ par année.
[19] Il s’est rendu en Algérie sans donner de préavis à la mère et son fils.
[20] Le tribunal ne devrait pas accepter les documents médicaux déposés car ces derniers ne confirment pas qu’il est incapable de travailler, ni la raison pour laquelle il a quitté le Canada. De plus, les documents médicaux sont fournis par des médecins qui sont à Tipaza et à Sétif, des villes éloignées de la résidence de l'intimé à Tizi-Ouzou. Les médecins ne sont pas dans la région qu’il habite.
La Loi
Contexte législatif
[21] En premier lieu, le tribunal doit déterminer quelle loi s’applique. Dans l’espèce, il y a une ordonnance finale qui a été émise avant qu’un divorce n’ait été accordé. Dans Charleton v. Coburn, 2016 ONSC 5415, Juge MacLeod a dit:
[18] For reasons which will follow, it is not necessary for me to resolve the question of whether it is possible to make a final corollary relief order in advance of a divorce judgment. I will simply note that several learned authors and certain decisions of the British Columbia Supreme Court state bluntly that a final corollary relief order granted in advance of a divorce is invalid and made without jurisdiction. There is a contrary decision of this court (dealing with custody and not support) but in that case the problem was cured because the divorce was eventually granted.
[19] Regardless of the validity of the order if made under the Divorce Act, there is no question that I lack jurisdiction to vary the order in question under s. 17 of that Act. That is because s. 17 (1) (a) of the Act specifically permits “former spouses” to make an application to vary a support order. No principle of statutory interpretation is available to permit the court to act in the face of clear statutory language. It is only former spouses who have access to s. 17.
[22] Dans l’espèce, je trouve que je possède la compétence selon la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, c. F.3 (« LDF ») ainsi que Loi portant sur la réforme du droit de l'enfance, L.R.O. 1990, chap. C.12. Les cases étant cochées, le tribunal pourra déterminer les questions selon les lois susmentionnées.
[23] Le paragraphe 29 de la Loi portant sur la réforme du droit de l’enfance prévoit que :
Le tribunal ne rend une ordonnance en vertu de la présente partie modifiant l’ordonnance relative à la garde ou au droit de visite rendue par un tribunal de l’Ontario que si un changement important de circonstances influe ou est susceptible d’influer sur l’intérêt véritable de l’enfant.
[24] Le paragraphe 37(2) de la LDF prévoit que :
Dans le cas d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un conjoint ou du père ou de la mère, s’il est convaincu que la situation de la personne à charge ou de l’intimé a changé de façon importante ou que des preuves qui n’étaient pas disponibles lors de l’audience antérieure le sont devenues, le tribunal peut :
a) annuler, modifier ou suspendre une condition de l’ordonnance, par anticipation ou rétroactivement;
b) libérer l’intimé du versement, en tout ou en partie, des arriérés ou des intérêts dus;
c) rendre toute autre ordonnance en vertu de l’article 34 qu’il juge appropriée dans les circonstances visées à l’article 33. 1997, chap. 20, art. 6; 1999, chap. 6, par. 25(12); 2005, chap. 5, par. 27(16) .)
[25] L’article 37(2.1) prévoit que :
Dans le cas d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant, s’il est convaincu que la situation a changé au sens des lignes directrices sur les aliments pour les enfants ou que des preuves qui n’étaient pas disponibles lors de l’audience antérieure le sont devenues, le tribunal peut :
a) annuler, modifier ou suspendre une condition de l’ordonnance, par anticipation ou rétroactivement;
b) libérer l’intimé du versement, en tout ou en partie, des arriérés ou des intérêts dus;
c) rendre toute autre ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant qu’il pourrait rendre à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 33.
[26] En vertu de la « LDF », le Paragraphe 14 des lignes directrices sur les aliments pour les enfants prévoit que :
Pour l’application du paragraphe 37(2.2) de la Loi et du paragraphe 17(4) de la Loi sur le divorce, 1985, c. 3 (2e supp.), l’un ou l’autre des changements suivants constitue un changement de situation au titre duquel une ordonnance alimentaire modificative peut être rendue :
Dans le cas d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant dont tout ou partie du montant a été déterminé selon la table, tout changement qui amènerait une modification de l’ordonnance ou de telle de ses dispositions.
Dans le cas d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant dont le montant n’a pas été déterminé selon une table, tout changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, dans la situation du père ou de la mère ou de l’un ou l’autre des époux ou de tout enfant ayant droit aux aliments.
Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) avant le 1er mai 1997, l’entrée en vigueur de l’article 15.1 de cette loi, édicté par l’article 2 du chapitre 1 des Lois du Canada (1997).
Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi, l’entrée en vigueur du paragraphe 33(11) de la Loi. Règl. de l’Ont. 391/97, art. 14 ; Règl. de l’Ont. 446/01, art. 3.
[27] Avant que le tribunal ne puisse modifier une ordonnance traitant de la question de pension alimentaire, ce dernier se doit de déterminer s’il y a effectivement eu changement: ‘if known at the time, would likely have resulted in different terms’ et “a change with some degree of continuity, and not merely a temporary set of circumstances. L.M.P. v. L.S., 2011 SCC 64 et Droit de la famille 091889 2011 SCC 64.
[28] Afin de déterminer s’il y a un changement en ce qui a trait à l’établissement de la pension alimentaire pour l’enfant ou un changement important relativement à la pension alimentaire pour conjointe, le tribunal doit déterminer le revenu de l’intimé.
[29] Le paragraphe 16 des Lignes Directrices stipule que :
Sous réserve des articles 17 à 20, le revenu annuel du père, de la mère ou de l’époux est déterminé en utilisant les sources de revenu figurant sous la rubrique « Revenu total » dans la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada, et est rajusté conformément à l’annexe III. Règl. de l’Ont. 446/01, art. 4; Règl. de l’Ont. 102/06, art. 2
[30] Le père a déposé son avis de cotisation pour 2015, mais rien pour 2016 quant à son revenu actuel.
Attribuer le revenu
[31] La mère soumet que le tribunal devrait attribuer un revenu au père. En vertu du paragraphe 19 de la « LDF », les lignes directrices sur les aliments pour les enfants prévoient :
(1) Le tribunal peut attribuer à l’époux le montant de revenu qu’il juge indiqué, notamment dans les cas suivants :
a) l’époux a choisi de ne pas travailler ou d’être sous-employé, sauf s’il a fait un tel choix lorsque l’exigent les besoins d’un enfant à charge ou de tout autre enfant mineur ou des circonstances raisonnables liées à sa santé ou la poursuite d’études par lui;
b) il est exempté de l’impôt fédéral ou provincial;
c) il vit dans un pays où les taux d’imposition effectifs sont considérablement inférieurs à ceux en vigueur au Canada;
d) des revenus semblent avoir été détournés, ce qui aurait pour effet d’influer sur le montant de l’ordonnance alimentaire à déterminer en application des présentes lignes directrices;
e) les biens de l’époux ne sont pas raisonnablement utilisés pour gagner un revenu;
f) il n’a pas fourni les renseignements sur le revenu qu’il est légalement tenu de fournir;
g) il déduit de façon déraisonnable des dépenses de son revenu;
h) il tire une portion considérable de son revenu de dividendes, de gains en capital ou d’autres sources qui sont imposés à un taux moindre que le revenu d’emploi ou d’entreprise ou qui sont exonérés d’impôt; et
i) il reçoit ou recevra un revenu ou d’autres avantages à titre de bénéficiaire d’une fiducie
[32] En attribuant un revenu, le tribunal s’assure que les parents respectent leurs obligations financières de gagner un revenu selon leur capacité afin de répondre à l’obligation légale en vigueur soit de subvenir aux besoins de leurs enfants.
[33] Dans la décision, Drygala v. Pauli, [2002] O.J. No. 3731, la Cour d’appel de l’Ontario discute de la question d’attribuer un revenu au payeur pour déterminer la pension alimentaire. Le tribunal a déclaré :
- pour donner effet à l’obligation des parents de subvenir aux besoins des enfants, le tribunal pourrait attribuer un revenu au payeur;
- intentionnellement prévoit un acte volontaire;
- un parent est intentionnellement sous-employé si le parent choisit de gagner moins qu’il est capable selon toutes les circonstances; et
- le tribunal n’est pas tenu par une intention d’éviter l’obligation de payer une pension alimentaire ou de mauvaise foi pour attribuer un revenu.
[34] En appliquant l’alinéa 19(1)(a) des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, (DORS/97-175), le tribunal doit considérer trois questions :
a) Est-ce que le parent ou conjoint est sans emploi ou limite son employabilité de façon intentionnelle ?
b) Si oui, est-ce que le parent/conjoint est sans emploi ou limite son employabilité pour des fins d’éducation raisonnables ?
c) Si la réponse à la question 2 est négative, quel est le revenu approprié à attribuer au père dans les circonstances ?
[35] Dans l’attribution d’un revenu pour le père, il relève de la mère d’établir que ce dernier est intentionnellement sans emploi ou sous-employé. Elle doit établir une solide base juridique sur laquelle une telle conclusion peut maintenant être faite. Homsi v. Zaya, 2009 ONCA 322, [2009] O.J. No. 1552. (Ont. C.A).
[36] Suite à l’établissement d’une preuve prima facie, il en revient au défendeur de défendre l’établissement du revenu apporté par la mère. Lo v. Lo, 2011 ONSC 7663 ; Charron v. Carrière, 2016 ONSC 4719
[37] Le parent payeur limite son employabilité lorsqu’il ou elle choisit de gagner des revenus moindre qu’il ou elle est en mesure de gagner. Un parent est sans emploi de façon intentionnelle lorsqu’il ou elle choisit de ne pas travailler, alors qu’il ou elle est en mesure de gagner un revenu. Le mot « intentionnel » ne s’applique pas aux situations où un parent ou conjoint est congédié non pas par sa faute ou subit une perte d’heures de travail. Le tribunal précise qu’il n’est pas nécessaire d’établir la mauvaise foi. Il est simplement nécessaire de déterminer si l’acte est volontaire.
[38] Le tribunal pourrait attribuer un revenu au parent qu’il considère approprié selon les circonstances au paragraphe 19(1). Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Bak v. Dobell 2007 ONCA 304, [2007] O.J. No. 1489 (Ont. C.A.); A. (G.) v. B. (K.) 2014 ONSC 3913, 2014 ONSC 3913 (SCJ).
[39] Un parent ne peut éviter son obligation de verser une pension alimentaire suite à une réduction de revenu volontairement provoquée. Weir v. Therrien, [2001] O.J. No. 2612, 20 R.F.L. (5th) 199, (SCJ); Kerr v. Erland 2014 ONSC 3555.
[40] Le paragraphe 19(a) des Lignes directives s’applique à la pension alimentaire pour conjoint. Toutefois, dans des causes contenant un élément de pension alimentaire pour enfants, il y a un seuil plus élevé que d’être sans emploi ou sous-employé, que ce soit ou non justifiée, selon Rilli v. Rilli.
[41] Le tribunal devrait considérer plusieurs facteurs incluant l’âge, l’éducation, l’expérience, les talents et la santé de la partie; son historique de travail; le niveau de vie pendant la relation entre les parties; ainsi que le montant que le payeur pourrait gagner s’il travaillait à pleine capacité. Le tribunal pourrait considérer le modèle de revenu pour trois ans avant la fin du travail pour déterminer un montant qui est équitable et raisonnable. Beck v. Beckett 2011 ONCA 559, 2011 ONCA 559 (Ont. C.A.); Drygala (supra); Lawson v. Lawson, 2006 CarswellOnt 4789 (Ont. C.A.).
[42] Si le tribunal conclut que le payeur a mis fin à son emploi sans justification, le tribunal pourra attribuer un montant de revenu reflétant si le payeur était resté au travail. Olah v. Olah (2000), 7 R.F.L. (5th) 173 (SCJ); Vitagliano v. Di Stavolo (2001), 17 R.F.L. (5th) 194 (SCJ); Zagar v. Zagar 2006 ONCJ 296, 2006 ONCJ 296 (OCJ); Laing v. Mahmoud, 2011 ONSC 4047, 2011 ONSC 4047 (SCJ).
[43] Ce n’est pas un changement important quand un payeur quitte volontairement son emploi. Il n’existe pas de justification voulant qu’une modification soit octroyée. Zarzycki v. Zarzycki (1993), 47 R.F.L. (3d) 200.
L’analyse
[44] Le tribunal en vient à la conclusion que l’intimé est intentionnellement sans emploi. Le tribunal n’accepte pas la notion que le père soit trop malade pour travailler.
[45] Selon son éducation, ses compétences et son historique d’emploi, le tribunal trouve que le père est en mesure de gagner 98 000 $ par année.
[46] L’intimé ne peut pas mettre un terme à son emploi afin d’apporter un changement de circonstances et par la suite se baser sur ce changement pour terminer son obligation de verser une pension alimentaire.
[47] L’intimé prétend avoir perdu son emploi et n’a toutefois fourni aucune preuve de la part de son employeur confirmant sa perte de travail. Il n’existe aucun relevé d’emploi ou de preuve qu’il est sans emploi. Il n’y aucune explication quant à savoir pourquoi il n’a pas déposé de demande pour de l’aide sous l’assurance emploi maladie au Canada. Il a quitté le Canada pour l’Algérie sans fournir d’explication à la requérante.
[48] L’intimé n’a pas déposé les détails de l’indemnité qu’il pourrait reçue en perdant son travail. En plus, il aurait pu déposer les affidavits de ces anciens collègues, ses amis ou membres de sa famille qui pourraient confirmer les circonstances de son départ de son travail.
[49] Pour les raisons qui suivront, le tribunal n’accepte pas que le père ait perdu son travail à cause de maladie, puisque l’intimé n’a pas rencontré le fardeau d’établir à la satisfaction du tribunal qu’il y a eu un changement au chapitre de la pension alimentaire pour l’enfant et un changement important en vertu de la pension alimentaire pour conjoint.
[50] L’intimé a déposé des rapports médicaux provenant de médecins traitants en Algérie, mais le tribunal trouve qu’ils ne soutiennent pas sa position qu’il est trop malade pour travailler.
[51] Le certificat médical du 4 juillet 2016 fournit par le Dr. Keddar, stipule que :
«… présente un syndrome anxio-dépressif secondaire à des stress psycho-sociaux évoluants depuis plusieurs mois suite à son divorce. Sa condition mentale ne lui permet pas de retourner au Canada et il nécessite une prise en charge… psychothérapique avec assistance d’une tierce personne jusqu’à l’amélioration du tableau clinique…»
[52] Dans son compte-rendu médical du 4 octobre 2016, le psychiatre Dr. Keddar mentionne que :
« …présente une symptomatologie de nature anxio-dépressive, un dégoût vital, insomnie, perte d’appétit, irritabilité, troubles de concentration… secondaires à des stress psychosociaux…»
«…un soutien familial est souhaitable chez lui afin de conforter durablement le bénéfice thérapeutique et d’éviter le retour au Canada, la solitude avec tout le risque d’exacerbation des troubles ».
[53] La mère a dit que les notes médicales proviennent de Tipaza et Sétif, des villes éloignées de Tizi-Ouzou lieu de résidence de l’intimé. Il n’y a pas d’explication. La requérante dit qu’il y a un centre hospitalier universitaire de Tizi-Ouzou, avec un département de psychiatrie réputé.
[54] Les notes ne parlent pas de traitements, fréquence ou de pronostic, ni de la raison exacte pour laquelle il doit demeurer en Algérie.
[55] La mère maintient qu’en Algérie, la corruption est chose commune. En retour d’une compensation financière, il est facile d’obtenir des notes médicales confirmant n’importe quel type de condition médicale.
[56] Le tribunal note qu’il n’existe aucune explication à savoir pourquoi l’intimé a dû se rendre dans des villages éloignés afin d’obtenir des notes médicales. Le tribunal questionne également la véracité de ces documents.
[57] Le père indique que les courriels que la mère a envoyés indiquent qu’il est malade. À mon avis, les courriels indiquent que la mère pense que ses traitements prouvent qu’il a une maladie mentale d’asperger, à cause du manque de sympathie mais ce n’est pas preuve qu’il ne peut pas travailler.
[58] La note médicale du Dr. Jean Oosthuizen du 19 février 2016 stipule que : “This patient is suffering from insomnia and requested to be off work for 3/12”.
[59] Il n’existe aucune analyse soutenant sa position qu’il est incapable d’accomplir quelque travail que ce soit.
[60] La note médicale non-datée du Dr. Suliman Gardee, d’Appletree Medical Group dit : “This is to certify that the above patient, seen in our medical office on 24 February-2016, was unable to work and/or attend school due to medical reasons specified below: From 24 February 2016 to 3 April 2016.” “under medical treatment”
[61] Le tribunal note qu’il n’existe aucun diagnostic spécifique, aucun plan de traitement, de pronostic. Les rapports reflètent ses propres intérêts et sont basés sur une auto-déclaration.
[62] Dans un certificat médical du 10 mai 2016, le Dr. Hamadou du secteur de la médicine générale-urgence à TIPASA déclare ce qui suit :
« Je soussigné certifie après avoir examiné ce patient présentant une défaillance psychologique très importante due à son divorce. Cet état ne lui permet pas de revenir à son travail. Dans l’intérêt de mon patient, il est vraiment souhaitable à ce qu’il reste en Algérie pour être entouré de sa famille afin qu’il puisse retrouver son équilibre psychologique et social ».
[63] Sur la prépondérance des probabilités, le tribunal est insatisfait que l’intimé ne peut pas travailler et, par ce fait, trouve qu’il est intentionnellement sans emploi. S’il désire se soustraire à ses obligations, il devra déposer des documents crédibles, lesquels offriraient des détails relatifs à ses problèmes médicaux, alors que son pronostic n’explique pas pourquoi il est incapable de travailler.
Quel est son revenu?
[64] Ayant conclu que l’intimé est intentionnellement sous-employé, je dois considérer quel revenu serait raisonnable de lui attribuer dans les circonstances.
[65] J’ai considéré son âge, son éducation, son expérience, son état de santé ainsi que son salaire et je trouve qu’il est en mesure de gagner 98 000 $ par année.
[66] Dans les circonstances et ayant considéré les facteurs énumérés par la cour d’appel de l’Ontario dans Drygala v. Pauli, supra, de même que les considérations détaillées par la cour Supérieure de l’Ontario dans L.(N.) v. P.(B.), supra, je trouve qu’il est raisonnable d’attribuer au père un revenu annuel de l’ordre de 98 000 $.
[67] La mère a convaincu le tribunal que le père est sous-employé et qu’un revenu devrait lui être attribué au même niveau que celui qu’il touchait à son dernier emploi. Il a gagné plus dans les années avant cet emploi.
[68] Les lignes directives établissent un standard de pension alimentaire pour assurer que les enfants bénéficient des moyens financiers des deux parents après la séparation en utilisant une méthodologie qui permet d’atteindre l’objectivité, l’efficacité et la consistance.
[69] Ainsi, son état financier du 10 novembre 2016 n’indique pas d’emploi mais des dépens de 40 008 $ par année. Il possède du mobilier, un véhicule (valeur de 200 $), 65 326 $ provenant de la vente de la maison, de dettes de Visa de 745 $, un prêt étudiant de 28 815 $, l’aide juridique de 5 000 $ et une autre dette de 10 407 $.
[70] Le tribunal trouve donc qu’il n’y a eu aucun changement de circonstances, puisque le père a quitté son emploi de son propre gré.
[71] De plus, le tribunal trouve qu’il n’y a pas eu un changement qui justifierait une modification de la pension alimentaire pour l’enfant.
[72] Suite à la preuve prima facie établie par la requérante, il relève de l’intimé de défendre la position de revenu que la mère veut lui attribuer.
[73] L’intimé n’a pas été en mesure de rencontrer ce fardeau. Cesser de travailler sans raison valable n’est pas une preuve qu’il existe un changement permettant la modification.
[74] La pension alimentaire demeure ce qu’elle est et la motion de l’intimé est rejetée.
Quand devrait se terminer la pension alimentaire pour conjoint ?
[75] L’intimé dit que la pension alimentaire pour conjoint devrait se terminer après trois ans ce qui voudrait dire mars 2017, car il a déjà payé un an avant l’ordonnance finale.
[76] La requérante s’oppose à la motion.
[77] Je suis satisfaite que l’intention de l’ordonnance définitive fût que la pension alimentaire pour conjoint serait payable pour trois ans suivant l’ordonnance, soit janvier 2018.
Est-ce dans l’intérêt véritable de l’enfant de voyager avec sa mère en Algérie ?
[78] En juillet 2015, le tribunal n’a pas accordé la demande de la mère pour obtenir la permission de voyager avec l’enfant en Algérie.
[79] La famille de la mère habite en Algérie. Elle s’y est rendue deux fois après le mariage, soit en 2008 et 2013. Elle n’a pas visité sa grand-mère avant son décès. Selon la mère, il y a d’autres pays qui figurent sur le site web du Canada, par exemple la France, où on souligne des risques de voyage, mais les gens s’y rendent quand même.
[80] Les circonstances ont changées depuis l’ordonnance de juillet 2015. Les préoccupations du père sont exagérées et de toute évidence, il n’a que très peu de crainte puisqu’il habite en Algérie.
[81] Elle exprime le désir d’aller visiter sa mère, qui n’est pas bien, afin de lui offrir un support moral.
[82] Il n’y a aucun doute qu’il existe un avantage pour Y.B. d’avoir des contacts avec la famille élargie de sa mère. Toutefois, le tribunal doit contrebalancer cet avantage avec les risques rattachés à un voyage en Algérie. Selon l’avertissement, il existe certains risques réels dus à une certaine instabilité au sein de ce pays. La mère a dit qu’elle resterait dans les grands centres urbains, mais les risques ne sont pas éliminés.
[83] Le tribunal trouve qu’il y a un changement de circonstances depuis la dernière ordonnance :
(i) le père demeure en Algérie et la situation n’est pas assez grave pour qu’il reste à long terme;
(ii) la requérante est acceptée à l’Université d’Ottawa dans un programme en informatique. Elle est inscrite et elle suit le cours;
(iii) l’Algérie n’est pas un pays signataire de la Convention de La Haye, mais le père est là et il peut se rendre au tribunal s’il y un problème. Il a déjà obtenu une ordonnance de divorce, ce qui veut dire qu’il y a une cause devant les tribunaux en Algérie.
[84] La mère pourra voyager avec l’enfant à l’extérieur du Canada, incluant l’Algérie. Je trouve que le risque est minimal quant à l’enlèvement de l’enfant par la mère. Si oui, le père pourrait aller au tribunal en Algérie.
Est-ce dans l’intérêt véritable de l’enfant que sa mère garde le passeport Algérien ?
[85] La garde de l’enfant est accordée à la mère. Donc, il est important qu’elle ait en sa possession tous les documents de ce dernier.
[86] Étant donnée l’historique, elle peut voyager avec l’enfant en Algérie et puis, il va de soi qu’elle ait en sa possession tous les passeports de l’enfant, Canadien et Algérien.
Conclusion
[87] En conclusion, le tribunal ordonne ce qui suit:
(1) la motion de l’intimé est rejetée ;
(2) la pension alimentaire de la conjointe prendra fin en janvier 2018;
(3) l’intimé doit remettre à la requérante le passeport Algérien de Yuva et ce dans un délai de 30 jours;
(4) la requérante pourra voyager avec Yuva hors du Canada sans le consentement de l’intimé, incluant l’Algérie ;
(5) avant qu’elle ne voyage avec l’enfant à l’extérieur du pays, la mère fera parvenir au père une copie de l’itinéraire et un numéro de contact; et
(6) les visites demeurent inchangées.
[88] Si les parties ne peuvent régler la question de dépens, la requérante pourra déposer ses représentations d’un maximum de deux pages avant le 10 avril 2017 et l’intimé pourra à son tour déposer ses représentations d’un maximum de deux pages avant le 24 avril 2017.

