Court File and Parties
RÉFÉRENCE : Fortier c. Lauzon, 2017 ONCS 1741 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-15-790 DATE : 2017/03/14 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : Lionel Fortier, Requérant ET Julie Annelle Lauzon (autrefois Fortier), Intimée
DEVANT : M. le juge Marc R. Labrosse
AVOCATS : Lionel Fortier, se représente lui-même, John E. Summers, pour l’intimée
ENTENDU LE : Par écrit
INSCRIPTION SUR LES DÉPENS
Introduction
[1] Cette inscription sur les dépens donne suite à ma décision du 21 octobre 2016 dans laquelle j’ai rendu les ordonnances suivantes :
(a) que le foyer conjugal situé au 1571 Rumford Drive, Orléans, ON sera transféré à l’intimée sans exiger la signature du requérant sur aucune documentation;
(b) que les parties auront droit d’accès aux dossiers confidentiels de la Société d’aide à l’enfance d’Ottawa concernant les parties et leurs enfants; et
(c) que tous autres recours demandé par les parties dans ces motions sont rejetés.
[2] Malgré le refus d’accorder le recours d’outrage, j’ai conclu que l’intimée a tout de même réussi à obtenir l’ordonnance qu’elle recherchait étant le transfert du foyer conjugal et qu’elle doit être considérée la partie qui a eu gain de cause en considérant la Règle 24 des Règles en matière de droit de la famille, Règl. De l'Ont. 114/99 (les «Règles en matière de droit de la famille»). Si les parties ne pouvaient s’entendre sur la question des dépens, j’ai demandé que ces derniers déposent des plaidoiries écrites sur la question des dépens. J’ai maintenant reçu les plaidoiries écrites des parties et je les ai considérées avant d’en arriver à ma décision sur la question des dépens.
La position des parties
[3] L’intimée prétend qu’elle est la partie qui a eu gain de cause puisque le Tribunal a autorisé le transfert du foyer conjugal et qu’il s’agissait du recours ultime qu’elle recherchait. Elle suggère que le refus du Tribunal de rendre une ordonnance pour outrage à l’égard du requérant n’a pas d’incidence sur la question des dépens.
[4] L’intimée se fie sur l’offre de transaction faite le 23 septembre 2016 dans laquelle elle offre de régler la dispute concernant le foyer conjugal de façon identique au résultant rendu par le Tribunal.
[5] Les dépens de l’intimée sur une base d’indemnité totale s’élèvent à 4 949,40 $.
[6] Le requérant prétend que l’intimée a agi de façon déraisonnable au cours du litige. Il soulève qu’elle a été silencieuse devant les demandes de ce dernier concernant le foyer conjugal, qu’elle a refusé l’accès au foyer conjugal pour effectuer l’évaluation et qu’elle a changé les serrures sans motifs raisonnables. Il prétend que le dossier concernant le foyer conjugal est devenu plus litigieux en raison de ses actions.
[7] De plus, le requérant prétend que les honoraires de l’avocat de l’intimée ne sont pas raisonnables. Il souligne que le frais de comparution de 1 500 $ n’est pas représentatif du temps passé par l’avocat au Palais de justice lors de l’audition de la motion, car l’avocat est retourné travailler au bureau en attendant que la motion procède en après-midi.
Le droit
[8] En tranchant la question des dépens, le Tribunal doit considérer plusieurs facteurs.
[9] Tel qu’exprimé par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Serra c. Serra, 2009 ONCA 395, les objectifs fondamentaux des dépens sont les suivants:
(a) Indemniser partiellement le justiciable ayant eu gain de cause;
(b) Encourager les règlements à l’amiable; et,
(c) Décourager et sanctionner les comportements inappropriés des justiciables.
[10] De plus, les règles en matière de Droit de la famille pertinentes à la question de dépens sont:
(a) Règle 2(2) : L’objectif premier de permettre au Tribunal de traiter les causes équitablement;
(b) Règle 18 : Les offres de règlements à amiables et les dépens;
(c) Règle 24(1) : Une partie qui a gain de cause est présumée avoir droit aux dépens;
(d) Règle 24(11) : En fixant le montant des dépens, le Tribunal tient compte des facteurs suivants :
(i) l’importance, la complexité ou la difficulté des questions en litige;
(ii) le caractère raisonnable ou déraisonnable de la conduite des parties;
(iii) les honoraires de l’avocat;
(iv) le temps consacré légitimement à la cause;
(v) les dépenses payées ou à payer légitimement; et
(vi) autres questions pertinentes.
[11] Dans l’affaire Boucher et al. c. Public Accountants Council for the Province of Ontario, (2004), 71 O.R. (3d) 291 (C.A.), la Cour d’appel précise que la détermination des dépens dans une cause ne s’agit pas d’un calcul mathématique fait de façon mécanique.
[12] Finalement, les tribunaux préconisent souvent l’approche visant à trouver un montant juste que la partie n’ayant pas eu gain de cause devrait payer, eut égard à toutes les circonstances pertinentes.
Analyse
[13] Dans la présente matière, il n’y a aucun doute que l’intimée a eu gain de cause malgré le fait que le Tribunal n’ait pas rendu d’ordonnance pour outrage. Elle est donc présumée avoir droit aux dépens.
[14] L’intimée a obtenu un résultat qui était plus favorable que son offre de transaction du 23 septembre 2016. Par ce fait, elle a donc droit à ce que le remboursement de ses dépens soit ordonné sur base d’indemnité totale.
[15] Je rejette les prétentions que l’intimée a agi de façon déraisonnable. Cette inscription sur les dépens traite uniquement du comportement dans le cadre de la présente motion. Le requérant se fie sur le comportement de l’intimée au cours de litige. De plus, c’est le requérant qui a agi de façon déraisonnable en refusant d’autoriser le transfert du foyer conjugal, alors qu’il avait accepté de le faire dans le protocole d’entente.
[16] Le temps consacré par l’avocat de l’intimée et son taux horaire sont raisonnables. Il y a seulement le montant demandé pour l’audition de la motion. Je crois que le frais de 1 500 $ est élevé étant donné que l’avocat de l’intimée n’était pas obligé d’attendre au Palais de justice pour l’audition de la motion. Une réduction de ce montant est à l’ordre.
[17] Je suis d’avis que le montant approprié et juste payable par le requérant à l’intimée à titre de dépens est de 4 000,00 $ (incluant les taxes et déboursés).
Conclusion
[18] Le Tribunal ordonne au requérant de payer la somme totale de 4 000,00 $ à l’intimée représentant les dépens pour cette motion.
Monsieur le Juge M. Labrosse

