Court File and Parties
RÉFÉRENCE : Valoris pour Enfants et Adultes de Prescott-Russell c. R.R., 2017 ONCS 1700 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 196-16 DATE : 2017/03/16 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
IL EST INTERDIT DE PUBLIER LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LES PRÉSENTES EN VERTU DE L’ARTICLE 45(8) DE LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
CONCERNANT LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE, L.R.O. 1990
ET CONCERNANT : R.M. ([…] 2015) S.M. ( […] 2006 )
ENTRE : VALORIS POUR ENFANTS ET ADULTES DE PRESCOTT-RUSSELL, Requérante, ET R.R. Intimée
DEVANT : L’honorable Juge M.Z. Charbonneau
AVOCATS : Anaïs Paré-Chouinard, avocate pour la Requérante, Achille Kabongo pour l’Intimée
ENTENDU LE : 10 mars 2017
Inscription
[1] L’intimée a demandé la tenue de la présente audience de justification en vertu du paragraphe 2 de l’article 51 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (la Loi).
[2] Le 30 septembre 2016, Valoris a intenté la présente requête en protection concernant les 4 enfants de l’intimée, R.R. La présente audience ne concerne que les deux plus vieux, R.M. né le […] 2015 et S.M., née le […] 2006. (les enfants).
[3] Le 6 octobre 2016, le tribunal a rendu une ordonnance temporaire sans toutes réserves, plaçant les enfants sous les soins et la garde de la mère sujet à la surveillance de Valoris. La garde et la surveillance étaient assujetties de 28 conditions. L’intimée n’a pas présenté de motion en justification de cette ordonnance temporaire pendant l’ajournement de l’audience de la requête.
[4] Le 22 décembre 2016, Valoris décide d’appréhender les deux enfants. Lors d’une première comparution le 23 décembre 2016, le tribunal rend une ordonnance temporaire sous toutes réserves plaçant les enfants sous la garde et les soins de Valoris. Les enfants sont en foyer d’accueil depuis ce temps.
[5] L’intimée demande au tribunal de modifier l’ordonnance temporaire en retournant S.M. sous ses soins sujet à la surveillance de Valoris et ce jusqu’à l’audience de la requête.
[6] C’est donc à Valoris qu’incombe le fardeau de convaincre le tribunal, en vertu du paragraphe 51 (3) de la Loi, qu’existent des motifs raisonnables de croire que si S.M. est retournée sous les soins de la mère elle risque vraisemblablement de subir des maux et qu’elle ne peut pas être protégée suffisamment par une ordonnance temporaire de surveillance.
Analyse
[7] La preuve dans son ensemble me convainc que S.M. risque vraisemblablement de subir des maux si elle est retournée chez sa mère et qu’une ordonnance de surveillance n’est pas suffisante pour éliminer ce risque. L’intimée réfute plusieurs des allégations de Valoris et il se peut qu’après l’audience du procès le tribunal arrive à une conclusion différente. À ce stage-ci la preuve est suffisamment probante et Valoris a rempli son fardeau de preuve. D’une part S.M. a des besoins spéciaux. Certains de ses besoins sont associés à son autisme. Toutefois elle a aussi des besoins spéciaux reliés à son manque d’hygiène et son absentéisme scolaire qui eux sont reliés à l’incapacité la mère de prendre tous les moyens pour assurer la résolution de ces difficultés.
[8] Il est important de noter que la mère en juin avait elle-même demandé une période de répit. À ce moment-là la preuve indique qu’elle ne pouvait contrôler les deux enfants et assurer tous leurs besoins. Elle était de plus dans une nouvelle relation avec A.B. Cette relation était à l’occasion volatile et menait à de la violence conjugale sérieuse. Malgré cela quand les enfants lui furent retournés en septembre, elle n’a pas tenu sa promesse de ne pas laisser Monsieur B. en contact avec les enfants durant l’enquête à son sujet.
[9] De plus, entre septembre et décembre elle a régulièrement violé les conditions imposées par le tribunal. Elle persiste à influencer négativement S.M., elle ne coopère pas avec les intervenantes et elle n’est pas franche avec celles-ci.
[10] La preuve démontre très clairement qu’elle ne réussit pas à assurer que les enfants maintiennent une hygiène personnelle adéquate. Elle ne réussit pas à assurer une présence régulière à l’école. Dans les deux cas les rapports des autorités scolaires appuient les allégations de Valoris.
[11] Valoris avait des craintes au sujet de la sécurité des enfants en présence de Monsieur B. Il est reconnu que Monsieur B. s’emporte facilement. Il a un casier judiciaire. Il a été suivi par la DPJ au Québec et a dû se plier à des visites surveillées à ses enfants. Il avait fait preuve de violence sérieuse envers la mère en juin 2016.
[12] En décembre 2016, les craintes de Valoris se sont concrétisées. R.M. a été physiquement discipliné. L’intimée nie que son conjoint ait puni physiquement R.M. S.M. dit à qui veut l’entendre que R.M. n’a pas fait ça. À ce stage-ci, la preuve est suffisante pour justifier une réelle crainte que les enfants pourraient subir des sérieuses physiques aux mains de Monsieur B.
[13] L’intervenante de Valoris a offert à la mère de ne pas appréhender les enfants, si la mère mettait fin aux contacts entre les enfants et Monsieur B. La mère a refusé et lui a dit de prendre les enfants.
[14] Il est vrai que S.M. exprime le désir de retourner vivre chez sa mère. La preuve démontre qu’il est plus probable que son désir lui a été inculqué par la mère.
[15] Dans ces circonstances afin d’assurer la sécurité des enfants il est nécessaire de les maintenir en foyer d’accueil jusqu’à l’audience de la requête.

