Court File and Parties
DOSSIER NO.: FC-15-1445 DATE: 2017/03/07 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE: Hélène Dallaire Requérante – and – Jacques Brunet Intimé
Counsel: Gregory A. Ste. Marie, avocat pour la requérante Julie I. Guindon, avocate pour l’intimé
inscription quant aux dépens de la motion du 18 octobre 2016
P.E. ROGER, j.
Inscription quant aux dépens
[1] Cette requête a été intentée le 7 juillet 2015. La requérante recherche des aliments pour conjoint et un partage des biens familiaux. Il s’agit ici d’un mariage traditionnel de longue durée (plus de 39 années) avec deux enfants adultes. La requérante, préalablement infirmière, est restée à la maison suite à 1982 pour s’occuper de la famille. L’intimé est médecin avec des revenus importants.
[2] En juillet 2016, la requérante a intenté cette motion pour les recours temporaires suivants : aliments pour conjoint de 14 500 $ par mois à compter du 1 juin 2016 ainsi que des quittances reliées à l’hypothèque grevant le foyer conjugal.
[3] Le 18 octobre 2016, j’ai rendu une ordonnance sur consentement des parties qui réservait la question des dépens de cette motion. Le consentement des parties est en date du 11 octobre 2016. Les parties ont convenus de régler cette motion essentiellement en échange des recours recherchés par la requérante, soit des aliments de 14 500 $ par mois et une quittance reliée au foyer conjugal.
[4] La requérante demande des dépens pour cette motion de l’ordre de 27 500 $. De son côté, l’intimé allègue que la requérante n’a pas droit aux dépens et que chaque partie devrait être responsable de ses dépens reliés à cette motion. Il plaide aussi que les montants réclamés par la requérante son exagérés et devraient plutôt être de l’ordre de 6 000 $ à 10 000 $.
[5] J’ai bien considéré les facteurs à prendre en compte pour fixer les dépens de cette motion.
[6] Cette motion était une motion importante pour la requérante.
[7] La requérante s’est comportée de façon raisonnable et il était raisonnable qu’elle intente cette motion. Je ne suis pas d’accord avec les arguments de l’intimé que la motion était futile ou prématurée. Au contraire, il était important et opportun de régler cette question, soit celle des aliments. L’intimé devait avoir une bonne connaissance de ses revenus, de toutes sources, et aurait dû payer un montant plus important à titre d’aliments à la requérante. À mon avis, l’intimé par sa conduite a forcé la requérante à intenter cette motion. Il a aussi été nécessaire pour la requérante d’engager un expert pour quantifier les revenus de l’intimé compte-tenu de la complexité de cette question. À mon avis une divulgation plus franche et plus rapide par l’intimé aurait pu éviter que la requérante doive engager un expert et intenter cette motion. Dans les circonstances, à mon avis, elle n’avait pas le choix et elle a agi raisonnablement.
[8] Les honoraires de l’avocat de la requérante sont raisonnables et je suis d’accord avec les montants indiqués à la dernière page du recueil de dépens de la requérante. À mon avis le temps consacré à cette motion par la requérante était légitime et raisonnable.
[9] Il est présumé qu’une partie qui a gain de cause a droit aux dépens de la motion et cette présomption s’applique parfaitement à cette motion. De plus, la partie qui présente une offre de transaction a droit, sauf ordonnance contraire du tribunal, aux dépens intégrals à compter de la date de signification de l’offre de transaction, si l’offre répond aux conditions prescrites. En l’espèce, l’offre de transaction de la requérante du 24 août 2016 répond aux conditions prescrites et reflète essentiellement l’ordonnance sur consentement des parties. Conséquemment, l’effet de l’offre de transaction s’applique et la requérante a droit aux dépens intégrals à compter du 24 août 2016.
[10] Établir les dépens d’une procédure n’implique pas nécessairement un calcul mathématique précis et reflète plutôt l’élaboration d’un montant raisonnable dans les circonstances qui reflète les attentes de la partie perdante quant aux dépens. En l’espèce, l’intimé devait comprendre que la question des aliments temporaires était importante à la requérante et était d’une grande complexité. Il devait comprendre que ceci occasionnerait à la requérante de devoir engager une expert et de devoir encourir des honoraires juridiques importants. À mon avis, il n’est pas surprenant que les honoraires de la requérante excèdent de beaucoup ceux de l’intimé. L’intimé est dans une position toute à fait différente de celle de la requérante. Il connait l’étendue de ses revenus et a donc beaucoup moins besoin d’enquêter à ce sujet. La situation est toute autre pour la requérante et je ne suis pas surpris que les honoraires juridiques de son avocat soient de l’ordre réclamé. À mon avis, l’intimé devait raisonnablement s’y attendre.
[11] Je suis d’accord avec les montants réclamés par la requérante et suis d’avis qu’ils sont raisonnables et reflètent ce qu’aurait dû être les attentes de l’intimé dans les circonstances.
[12] Conséquemment, je rends l’ordonnance et fixe les dépens de cette motion pour la somme totale de 27 500 $, payable par l’intimé à la requérante dans un délai de 30 jours.
Pierre E. Roger, J. Émise le : 7 mars, 2017

