RÉFÉRENCE : Dieng v Seck , 2017 ONCS 1479 NUMÉRO DE DOSSIER DE LA COUR : FC-14-2463 DATE : 2017/03/03
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE : Khady Dieng Requérante – et – Tidiane Seck Intimé
Kibondo M. Kilongozi, pour la Requérante
ENTENDU LES : 29, 30 novembre et le 2 décembre 2016 à Ottawa
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge P.E. Roger
Survol factuel
[1] La question en litige dans ce mini procès est définie dans une ordonnance de ce tribunal du 16 octobre 2015. Il s’agit de déterminer si le contrat de séparation est valide.
[2] La requérante, madame Dieng, est née en 1973. Elle travaille pour le gouvernement fédéral. L’intimé, monsieur Seck, est né en 1966. Il travaille également pour le gouvernement fédéral.
[3] Les parties ont cohabité depuis janvier 1996, se sont mariées le 2 janvier 1997 et ont trois enfants : Malick, né le 30 mai 2003; Ahmed, né le 24 octobre 2004; et Fannie, née le 30 novembre 2007.
[4] Les parties se sont séparées le 12 juillet 2014 et un divorce a été accordé le 13 juillet 2016. Ils partagent maintenant la garde et la résidence principale des enfants.
[5] La requérante argumente que le contrat de séparation n’est pas valide. Subsidiairement, elle argumente qu’elle n’a pas renoncé à ses droits aux aliments. L’intimé se représente sans avocat et argumente l’inverse.
[6] La requérante a fait des études à l’université d’Ottawa suite à 1997. Elle a travaillé pour une institution financière de 1998 à 2006. En septembre 2006, la requérante a débuté un travail pour le gouvernement fédéral au sein duquel elle a occupé différents emplois et où elle a obtenu sa permanence en 2011. Elle occupe depuis 2011 un poste au niveau PM4.
[7] Le revenu d’emploi de la requérante en 2013 était de 65 598 $. En 2014, son revenu d’emploi était de 62 435 $ et en 2015 il était de 54 249 $, puisque la requérante est présentement en congé de maladie. Selon la preuve disponible au procès, son revenu en 2016 sera fort probablement de l’ordre d’environ 46 000 $ (environ 6 580 $ d’assurance-emploi, environ 1 376 $ d’aide sociale, environ 32 550 $ d’indemnité d’assurance invalidité (4 068,75 $ par mois depuis le mois de mai) et environ 4 888 $ de prestations pour enfants) – elle compte cependant retourner au travail le 19 décembre 2016.
[8] La preuve de la requérante au procès est qu’elle compte pouvoir retourner au travail le 19 décembre 2016 et progresser éventuellement à un retour à temps plein. Je note, conséquemment, qu’elle devrait fort probablement gagner plus de 65 000 $ en 2017.
[9] La requérante allègue que l’intimé contrôlait tous les aspects financiers de la famille et qu’elle n’avait pas connaissance des finances de la famille. Elle savait qu’il était employé pour le gouvernement fédéral au niveau PM5, mais prétend qu’elle ne savait pas quelle était sa rémunération. Elle indique qu’elle ne connaissait pas la nature des investissements de l’intimé, de ses dettes et de ses comptes bancaires. Particulièrement, elle prétend qu’elle ne savait pas que l’intimé avait, au moment de la séparation, environ 66 000 $ dans un compte de REÉR. La requérante indique qu’elle n’a obtenu aucun conseil juridique avant de signer l’entente de séparation. Elle prétend que l’intimé a exigé qu’elle signe l’entente de séparation avant de pouvoir quitter le foyer conjugal. Elle prétend qu’elle voulait quitter et elle a donc signé le contrat. La requérante prétend que l’Imam, une autorité religieuse pour les parties, a encouragé un règlement, mais elle ne donne pas de détail additionnel.
[10] Les parties s’étaient préalablement séparées pour quelques mois en 2013. Lors de cette séparation, la requérante avait consulté une avocate qui avait écrit à l’intimé. Dans cette lettre, celle-ci indique vouloir engager des discussions avec l’intimé afin de négocier une entente de séparation. L’avocate relate le contexte factuel des parties et demande une garde partagée des enfants. Elle discute la question des aliments pour enfants et des contributions aux dépenses spéciales. Quant à la division des biens familiaux nets, l’avocate de la requérante indique : « Madame Dieng ne désire pas demander la division de votre régime de retraire avec le gouvernement ou de vos REÉR, elle veut cependant sa juste part de la maison matrimoniale ainsi que la moitié de la valeur de rachat de l’auto Honda Odyssey 2007 que vous apparteniez conjointement et que vous avez échangé, sans le consentement de ma cliente, afin de vous procurer une nouvelle voiture ».
[11] En ce qui a trait à la maison, l’avocate indique que Madame Dieng est disposée à lui céder ses intérêts dans le foyer conjugal en échange de sa juste part (50 %) de la valeur nette de la propriété. Sinon, la maison pourrait être vendue. Elle indique également que madame Dieng ne souhaite pas s’engager dans des procédures juridiques sans fin et qu’elle souhaitait discuter d’un règlement le plus tôt possible.
[12] La requérante a indiqué que sa rencontre avec l’avocate était brève, d’environ une heure. Elle indique qu’après avoir reçu cette lettre, l’intimé ainsi que la famille de la requérante ont exercé de la pression afin qu’il y ait réconciliation. En octobre 2013 elle est retournée au foyer matrimonial et les parties ont fait des efforts de réconciliation jusqu’au moment de la séparation.
[13] Durant cette première séparation, la requérante a dû liquider son compte de REÉR de 6 000 $.
[14] Dans un courriel en date du 24 juillet 2013, l’intimé répondait à la lettre de l’avocate et indiquait qu’il allait préparer un contrat de séparation avec l’aide d’une connaissance avocate et, une fois ce contrat complété, il indiquait que les parties pourraient aller voir un médiateur pour s’assurer que tout est en bonne forme et que la requérante pourrait apporter le contrat chez son avocate pour obtenir ses conseils.
[15] Selon la preuve de l’intimé, la requérante a contracté de 2009 à 2014 des dettes personnelles de l’ordre de 56 651 $. L’intimé a expliqué que les dettes personnelles de la requérante ont toujours été refinancées à même l’hypothèque sur le foyer conjugal. Il a expliqué que le 23 mai 2014, les deux parties, soit la requérante et l’intimé, se sont rendues à leur banque pour renégocier les dettes de la requérante qui totalisaient alors 24 466 $. Il a expliqué que la représentante de la banque, une madame Ducharme, leur aurait alors expliqué qu’ils avaient atteint le maximum de refinancement possible et que leur hypothèque était maintenant au maximum d’endettement. Il a expliqué que lors de cette rencontre les parties ont dû dévoiler à la banque le détail complet de leur situation financière.
[16] La requérante reconnait qu’environ 56 000 $ de ses dettes ont été refinancés, de 2009 à 2014, à même l’hypothèque sur le foyer conjugal. Ce refinancement a eu lieu le 23 mai 2014. Elle savait alors que les parties avaient atteint un niveau d’endettement de 80 % de la valeur de leur maison de sorte qu’ils ne pourraient plus, dans le futur immédiat, refinancer leurs dettes à partir de la maison.
[17] Lors du refinancement du 23 mai 2014, la requérante a dû signer différents documents bancaires (voir la pièce 24). La requérante a reconnu sa signature à la cinquième page de la pièce 24, mais pas sur les autres pages. Je note que le revenu des parties ainsi que les dettes des parties sont très clairement divulgués dans le document que la requérante a reconnu avoir signé et que lors de son ré-interrogatoire, la requérante a reconnu que ses dettes totalisaient environ 56 000 $.
[18] L’intimé prétend qu’il a rédigé le contrat de séparation de façon relativement conforme à ce qu’avait demandé l’avocate de la requérante dans sa lettre du 24 juillet 2013. Il indique que la maison a été vendue et que les parties se sont partagé également le produit net de la vente. Ils se sont aussi partagé les dettes hypothécaires et donc, l’intimé prétend qu’il a été responsable d’une partie des dettes personnelles de la requérante. À son avis, la requérante connaissait tous des finances de leur famille. Il admet qu’il s’occupait des finances familiales, mais indique qu’il remettait la documentation à la requérante et qu’elle en avait connaissance. Il indique qu’il lui remettait ses déclarations d’impôt pour signature et pour ses dossiers et donc qu’elle avait connaissance de son revenu puisque celui-ci était clairement indiqué sur la déclaration d’impôt de la requérante. Il indique aussi qu’elle a participé à la rencontre du 23 mai 2014 à la banque lors de laquelle les parties ont dû faire divulgation complète de tous leurs actifs et passifs. Il prétend donc que la requérante connaissait bien leur situation financière.
[19] Il indique que c’est le lendemain même de la rencontre à la banque, soit le 24 mai 2014, que la requérante lui a annoncé qu’elle désirait une séparation (après qu’il ait accepté d’être responsable d’une partie des dettes personnelles de celle-ci).
[20] L’intimé prétend que les pourparlers en vue d’un règlement ont débuté et qu’ils se sont poursuivis jusqu’à la signature de l’entente. Il indique que les parties ont eu de nombreuses conversations et qu’ils ont échangé de nombreux courriels afin de négocier l’entente de séparation. Il a remis à cet égard copie d’un courriel en date du 4 juillet 2014 par lequel la requérante discute des conditions de la séparation. Dans ce courriel, la requérante indique ce qu’elle requiert et conclu « de mon côté la boucle est bouclée je ferme cette étape de ma vie… répond à cette lettre, que l’on mettra au propre comme une lettre de séparation, si tu as des suggestions ou commentaires me les envoyer asap, pour que chacun sache à quoi s’en tenir. » L’intimé a remis d’autres courriels en date du 7 juillet qui confirme aussi les discussions entre les parties quant au contrat de séparation.
[21] L’intimé prétend que les parties ont convenu de tout régler leurs différends par leur contrat de séparation. La requérante n’a pas indiqué qu’elle n’avait pas l’intention de tout régler par ce contrat.
Droit applicable et analyse
Article 56(4) de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, c. F. 3
[22] Le para 56(4) de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, c. F. 3, prévoit :
Un tribunal peut, à la suite d’une requête, annuler un contrat familial, en tout ou en partie, pour une des raisons suivantes :
a) une partie n’a pas divulgué à l’autre des dettes ou autres éléments de passif importants, ou des éléments d’actif importants, qui existaient lorsque le contrat familial a été conclu;
b) une partie n’a pas compris la nature ou les conséquences du contrat familial;
c) pour une autre raison, en conformité avec le droit des contrats. L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 56 (4)
[23] La Cour d’appel, dans l’affaire Rosen v. Rosen (1994) , 18 O.R. (3d) 641 (CA), prévoit que les tribunaux doivent accorder une grande déférence aux ententes conclues entre parties. À la page 644, la Cour d’appel cite ce qui suit de la décision Farquar v. Farquar (1983) , 43 O.R. (2d) 423 (C.A.) :
I start with the proposition that it is desirable that the parties should settle their own affairs if possible. I think that they are more likely to accept their own solution to their problem than one imposed upon them. A more pedestrian reason for encouraging parties to settle their own affairs is that the courts may simply be incapable of dealing with the ever-increasing mass of matrimonial disputes.
It is, I think, obvious that the settlement of matrimonial disputes can only be encouraged if the parties can expect that the terms of such settlement will be binding and will be recognized by the courts. In my respectful view, as a general rule in the determination of what is fit and just, courts should enforce the agreement arrived at between the parties.
[24] Dans l’affaire Rolland v. Tevendale, 2015 ONSC 3226 , 62 R.F.L. (7 th ) 371, au para. 32 , le juge Smith fait référence à la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Butty v. Butty, 2009 ONCA 852 , 99 O.R. (3d) 228, au para. 50 , en ce qui a trait à l’importance des tribunaux de respecter le droit des parties de conclure leur propre entente :
[I]t is important to keep in mind that courts should respect private arrangements that spouses make for the division of their property on the breakdown of their relationship, particularly where the agreement in question was negotiated with independent legal advice.
[25] Le para. 56(4) de la Loi sur le droit de la famille (« LDF ») requiert une étude en deux volets (voir par exemple la décision de la Cour d’appel dans l’affaire LeVan v. LeVan, 2008 ONCA 388 , 90 O.R. (3d) 1, au para. 51 :
The analysis undertaken under s. 56(4) is essentially comprised of a two-part process: Demchuk v. Demchuk (1986) , [1986] O.J. No. 1500, 1 R.F.L. (3d) 176 (H.C.J.). First, the court must consider whether the party can demonstrate that one or more of the circumstances set out within the provisions have been engaged. Once that hurdle has been overcome, the court must then consider whether it is appropriate to exercise discretion in favour of setting aside the agreement.
[26] Conséquemment, la requérante a le fardeau d’établir que l’une des circonstances du paragraphe 56(4) est engagé et, si la requérante rencontre cette première étape, elle doit de plus convaincre le tribunal qu’il devrait exercer sa discrétion et annuler le contrat familial (voir Bowes v. Bowes, 2005 BCSC 593 , 15 R.F.L. (6th) 247; Verkaik v. Verkaik (2009) , 68 R.F.L. (6th) 293 (Ont. S.C.); et Rolland , supra ).
[27] De plus, tel qu’indiqué par le Juge Smith dans l’affaire Rolland , en Ontario, lorsqu’une requête pour aliments est faite en vertu de la Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch. 3 (2 e suppl.)) , alors la validité du contrat familial doit premièrement être déterminée en vertu du para. 56(4) de la Loi sur le droit de la famille et en vertu des principes de Common Law . Si le contrat familial est par suite de cette analyse reconnue comme étant valide, le tribunal doit alors faire l’analyse décrite dans l’affaire Miglin c. Miglin, 2003 SCC 24 , [2003] 1 S.C.R. 303, afin de déterminer si l’entente, même valide, est modifiée par la Loi sur le divorce .
[28] Je note que les réclamations d’aliments pour enfants dans la requête sont faites en vertu de la Loi sur le divorce alors que les réclamations d’aliments pour conjoint sont faites en vertu de la Loi sur le droit de la famille . Par contre, les parties ont bel et bien été divorcées par ordonnance du 13 juillet 2016 de sorte que la Loi sur le divorce est applicable.
[29] Pour les motifs qui suivent, je trouve que la requérante n’a pas rencontré son fardeau d’établir aucun des éléments prévus au para. 56(4) de la Loi sur le droit de la famille .
[30] Dans l’affaire Quinn v. Keiper (2007) , 87 O.R. (3d) 184, confirmée 2008 ONCA 662 , 92 O.R. (3d) 1, la Cour d’appel explique bien l’obligation de divulguer à l’autre les dettes ou autres éléments de passif importants ou d’actif importants :
Section 56(4) ( a ) of the Family Law Act provides that a court may set aside a domestic contract, or a provision in it, “if a party failed to disclose to the other significant assets, or significant debts or other liabilities, existing when the domestic contract was made”.
[31] En l’espèce, je n’accepte pas la preuve de la requérante qu’elle ne connaissait pas les circonstances financières de leur famille, conséquemment, il n’y a pas eu d’omission de divulguer des dettes ou des éléments d’actif importants qui existaient lorsque le contrat familial a été conclu.
[32] La requérante n’était pas un témoin crédible. Beaucoup de ce qu’elle a indiqué lors de son interrogatoire principal est contredit par la documentation et par les faits de cette affaire. De plus, elle avait un souvenir très sélectif et ne faisait absolument aucun effort afin de répondre correctement à plusieurs des questions qui lui ont été posées lors de son contre-interrogatoire. Mon impression de l’intimé est tout autre. Il était détaillé dans ses réponses qui sont confirmées par la preuve objective. Je préfère donc la preuve de l’intimé à celle de la requérante.
[33] Par exemple, la requérante prétend qu’elle ne connaissait pas le revenu d’emploi de l’intimé. Or, à mon avis, cette prétention mine la crédibilité de la requérante puisqu’elle occupait elle aussi un emploi au sein du gouvernement fédéral au niveau PM4 alors que l’intimé était au niveau PM5. De plus, la requérante prétend qu’elle ne savait pas que l’intimé avait des REÉR. Cependant, par la lettre transmise par l’avocate de la requérante, en date du 24 juillet 2013, cette avocate indique « …Madame Dieng ne désire pas demander la division de votre régime de retraite avec le gouvernement ou de vos REÉR. Elle veut cependant sa juste part de la maison matrimoniale… ». À mon avis ceci indique que la requérante savait que l’intimé avait des REÉR. De plus, la journée juste avant que la requérante annonce qu’elle désirait une séparation, soit le 23 mai 2014, les parties se sont rendues à leur banque afin de renégocier les dettes de la requérante. Lors de cette réunion, les parties ont dû divulguer à la banque le détail de leurs circonstances financières. Ceci est confirmé par la pièce 24 et ceci mine à nouveau la crédibilité de la requérante. À mon avis la requérante ne savait peut-être pas précisément quelle était la valeur de la pension de l’intimé pas plus qu’elle savait précisément quelle était la valeur de sa ou de ses pensions (auprès de son premier employeur MBNA et par la suite du gouvernement fédéral). Cependant, il est clair de par la lettre de son avocate qu’elle n’était tout simplement pas intéressée de connaître cette information pour signer un contrat familial.
[34] Je n’accepte pas non plus que la requérante n’a pas compris la nature ou les conséquences du contrat familial. Le contrat familial est rédigé dans un langage très simple et il est très facile à comprendre. J’accepte que les parties aient eu plusieurs discussions avant de conclure cette entente. J’accepte également que le contrat de séparation, conclu entre les parties, reflète l’essentiel de ce qu’avait exigé la requérante par l’entremise de son avocate, dans la lettre du 24 juillet 2013 (voir la pièce 1). La différence importante est que dans la lettre de l’avocate celle-ci réclamait des aliments pour enfants alors que dans le contrat de séparation les parties ont conclu qu’ils partageraient également les dépenses reliées aux enfants, et qu’aucune pension alimentaire ne serait payable. Les pièces 16 et 18 confirment aussi que la requérante comprenait la nature ou les conséquences du contrat familial. Les intentions de la requérante sont claires dans cette lettre (pièces 16 et 18). Je note que la requérante n’avait pas produit cette lettre et que lors de son contre-interrogatoire elle a premièrement indiqué qu’à son avis elle n’avait pas écrit l’ensemble ou une partie du contenu de cette lettre. Elle a par la suite vérifié ses dossiers et confirmé qu’elle avait bien écrit toute la lettre (voir la pièce 18). Il est apparent à la lecture de cette lettre que la requérante est intelligente, impliquée et bien au courant de la nature et des conséquences du contrat familial proposé entre les parties.
[35] Le fardeau de la preuve repose sur la requérante et la preuve déposée ne me convainc pas, selon une prépondérance des probabilités, que la requérante n’avait pas compris la nature ou les conséquences du document qu’elle signait.
[36] En ce qui a trait au para. 56(4)(c), la Cour d’appel dans l’affaire Ward v. Ward, 2011 ONCA 178 , 104 O.R. (3d) 401, au para. 21 , indique ce qui suit :
Section 56(4)( c ) of the FLA permits a court to set aside a domestic contract “in accordance with the law of contract”, which counsel agree would include grounds such as unconscionability, duress, uncertainty, undue influence, mistake and misrepresentation.
[37] Dans l’affaire Toscano v. Toscano, 2015 ONSC 487 , 57 R.F.L. (7th) 234, la juge Blishen explique aux paras. 63 à 68 :
Although in her Application Ms. Toscano argued that the consequences of the marriage contract were unconscionable, in general the doctrine of unconscionability with respect to domestic contracts focuses on whether or not there were unconscionable circumstances surrounding the formation of the contract. It is the circumstances at the time of the drafting and signing of the contract which must be examined, not the results, under this criterion. There is an exception for a spousal support waiver which can be set aside if it results in unconscionable circumstances, pursuant to s. 33(4) of the FLA .
Matrimonial negotiations occur in a unique environment and therefore unconscionability in the matrimonial context is not equivalent to unconscionability in a commercial context (Rick v. Brandsema, 2009 SCC 10 , [2009] 1 S.C.R. 295, at para. 43 [ Brandsema ]). The question to be asked is whether there were “any circumstances of oppression, pressure, or other vulnerabilities, and if one party’s exploitation of such vulnerabilities during the negotiation process resulted in a separation agreement that deviated substantially from the legislation” ( ibid , at para. 44).
Examples of inequality in bargaining may include one party being intellectually weaker by reason of a disease of the mind, economically weaker or situationally weaker. Vulnerability may also arise due to a special relationship of trust and confidence (see Norberg v. Wynrib , [1992] 2 S.C.R. 226, at para. 33 ). However, the “mere presence of vulnerabilities will not, in and of itself, justify the court’s intervention. The degree of professional assistance received by the parties will often overcome any systemic imbalances between the parties” (Miglin v. Miglin, 2003 SCC 24 , [2003] 1 S.C.R. 303, at para. 82 , [ Miglin ]).
In Rosen v. Rosen (1994) , 3 R.F.L. (4th) 267 at para. 12 (Ont. C.A.), the Ontario Court of Appeal states the question to be answered in determining unconscionability is whether there was inequality between the parties, or a preying of one upon the other, that placed an onus on the stronger party to act with scrupulous care for the welfare and interests of the vulnerable. At para. 13 the Court notes it is: “not the ability of one party to make a better bargain that counts. Seldom are contracting parties equal. It is the taking advantage of that ability to prey upon the other party that produces the unconscionability”.
In Miglin at para. 83 the Supreme Court of Canada notes that the emotional stress from separation or divorce does not give rise to the presumption that a party is incapable of assenting to a binding agreement. By extension, the emotional stress due to planning a large wedding which was to take place 11 days after the contract was signed, does not mean Ms. Toscano was incapable of understanding or assenting to a binding agreement. I do not find unconscionability a ground to set aside the marriage contract.
[38] Je n’accepte pas la preuve de la requérante qu’elle se sentait obligée de signer le contrat de séparation. Je trouve cette preuve bien peu convaincante compte tenu de l’échange de courriels entre les parties. Selon l’ensemble de la preuve déposée au procès, je suis d’avis que la requérante désirait une séparation rapide et désirait régler, tel qu’indiqué à la pièce 16. La pièce 16 contredit les prétentions de la requérante quant aux circonstances présentes avant la signature de l’entente. Il n’y a donc pas preuve d’une situation inadmissible lors de la négociation de l’entente, pas preuve de :
“any circumstances of oppression, pressure, or other vulnerabilities”, and if one party’s exploitation of such vulnerabilities during the negotiation process resulted in a separation agreement that deviated substantially from the legislation (Rick v. Brandsema, 2009 SCC 10 , [2009] 1 S.C.R. 295, at para. 44 , citing Miglin , supra , at para. 81 ).
[39] De plus, la preuve n’établit pas du tout que la requérante a été dominée, manipulée ou intimidée par l’intimé à conclure cette entente. Encore une fois, les prétentions de la requérante à cet égard sont contredites par la preuve documentaire (échange de courriels entre les parties).
[40] Finalement, la preuve n’établit pas non plus qu’il y aurait eu une ou des déclarations inexactes par l’intimé. Une déclaration inexacte doit être importante, doit avoir eu un effet sur les négociations. Or, il est clair que la requérante désirait régler le plus rapidement possible sans tenir compte des pensions des parties. Tel qu’indiqué dans l’affaire Dougherty v. Dougherty, 2008 ONCA 302 , 89 O.R. (3d) 760, au para. 13 :
[the] misrepresentation must be material in the sense that a reasonable person would consider it relevant to the decision to enter the agreement in question. In addition, the material misrepresentation must have constituted an inducement to enter the agreement upon which the party relied.
[41] La preuve n’établit pas du tout une telle déclaration inexacte. La requérante savait que les deux parties avaient une pension (même si elle n’en connaissait probablement pas la valeur actuarielle exacte). Nonobstant, il est clair selon la preuve documentaire qu’elle désirait régler sans connaître cette information. Il n’y donc pas eu de déclaration inexacte.
[42] Compte tenu de l’analyse qui précède, il n’est pas nécessaire de déterminer si le tribunal devrait exercer sa discrétion afin d’annuler le contrat familial. Je note cependant qu’à mon avis la requérante n’a pas établi les faits requis afin que le tribunal exerce cette discrétion. C’est-à-dire que même si j’étais arrivé à un résultat diffèrent suite à la première partie de cette analyse, à la lumière des faits de cette affaire, il ne serait pas approprié d’annuler le contrat familial (voir les décisions suivantes : Demchuk v. Demchuk (1986) , 1 R.F.L. (3d) 176, cité avec approbation dans l’affaire Dochuk v. Dochuk (1999) , 44 R.F.L. (4th) 97 au para. 18 ).
[43] Ce qui suit nous apporte à l’analyse requise en vertu de la Loi sur le divorce , L.R.C. (1985), ch. 3 (2 e suppl.).
La Loi sur le divorce et l’affaire Miglin
[44] Il est bien établi qu’un contrat familial ne peut exclure la juridiction du tribunal de revoir la question des aliments pour enfants. Les aliments pour enfants sont le droit des enfants et le tribunal conserve sa juridiction de revoir toute entente afin de s’assurer que les dispositions sont dans le meilleur intérêt des enfants. Pareillement, la Loi sur le divorce prévoit explicitement que le tribunal qui rend une ordonnance d’aliments pour enfants la rend conformément aux lignes directrices applicables (voir l’ article 15.1(3) de Loi sur le divorce ). L’ article 3 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175) prévoit que sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’enfants mineurs est égal au montant prévu dans la table applicable. Les dépenses spéciales ou extraordinaires pour les enfants sont aussi prévues à l’ article 7 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants . Finalement, le para. 15.1(5) de la Loi sur le divorce prévoit que par dérogation au para. (3), le tribunal peut fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables si le tribunal est convaincu, à la fois :
a) que des dispositions spéciales d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente écrite relatifs aux obligations financières des époux ou au partage ou au transfert de leurs biens accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;
b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices applicables serait inéquitable eu égard à ces dispositions.
[45] En l’espèce, dans la preuve, il n’y a rien qui convainc ce tribunal que l’entente écrite ou le transfert de biens a accordé aux enfants directement ou indirectement un avantage ou que l’application des lignes directrices serait inéquitable. Il n’y a donc pas de preuve qui pourrait permettre une dérogation du paragraphe 15.1(3) de la Loi sur le divorce .
[46] Conséquemment, l’entente de séparation conclue entre les parties n’empêche pas les aliments pour enfants ou les dépenses spéciales ou extraordinaires, et ceux-ci sont donc payables selon le revenu pertinent des parties, et ce, depuis la séparation du 12 juillet 2014.
[47] Si les parties ne peuvent s’entendre sur la question des montants dus pour (1) aliments pour enfants et/ou pour (2) dépenses spéciales ou extraordinaires, depuis leur séparation, alors cette question sera décidée par renvoi à l’un de nos protonotaires, selon ce qui est prévu à la règle 54 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règlement 194. Chacune des parties devra alors remettre à l’autre et déposer au tribunal un mémoire comprenant, au minimum : les preuves de revenu pertinentes à chacune des parties; un tableau détaillant, par année, les montants payés et payables pour chaque item réclamé; ainsi que les éléments de preuve disponibles (factures et preuves de paiement) et réclamer une conférence de deux heures devant l’une des protonotaires.
[48] De plus, la Loi sur le divorce prévoit qu’une entente de séparation ne peut exclure la juridiction du tribunal de revoir la question des aliments pour conjoint. En effet, en vertu de la Loi sur le divorce , les tribunaux maintiennent leur juridiction de revoir toute entente quant aux aliments pour enfants et aliments pour conjoint.
[49] À cet égard, le paragraphe 15.2(4) de la Loi sur le divorce prévoit qu’une entente entre les époux n’est qu’un parmi plusieurs facteurs que doit considérer le tribunal. L’affaire Miglin explique dans quelle circonstance et quel poids les tribunaux doivent accorder à une entente de séparation, voir particulièrement les paragraphes 80 à 91 de cette décision.
[50] Le paragraphe 15.2(4) de la Loi sur le divorce définit les facteurs que le tribunal doit considérer quand il rend une décision quant aux aliments pour conjoint. Ce paragraphe prévoit que le tribunal tient compte des ressources, des besoins et d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris (a) la durée de la cohabitation des époux; (b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci; (c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux.
[51] Les objectifs de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux, prévu au paragraphe 15.2(6) de la Loi sur le divorce , ne sont pas nécessairement indépendants les uns des autres, tout dépend des circonstances de chaque affaire. Ces quatre objectifs doivent être étudiés dans chaque cas où des aliments au profit d’un époux sont réclamés, tel qu’indiqué dans l’affaire Rolland , aux paras. 86 à 90 :
[i]n determining whether the spousal support provisions of a purportedly final settlement comply with the objectives of the Divorce Act as defined in Miglin , the court must guard against analyzing particular clauses in isolation; rather, the settlement must be viewed as a whole to determine whether the spousal support provisions comply with the statutory objectives.
Moge clearly affirms that an equitable sharing of the economic consequences of the marriage and its breakdown can be achieved by means of property division, spousal support, child support, or any combination thereof.
A policy of promoting negotiated settlements is clearly endorsed by s. 9(2) of the Divorce Act , which imposes a duty on every lawyer to discuss with his or her client the advisability of negotiating matters that may be the subject of a support or custody order. Certainty and finality that is achieved by means of freely negotiated settlements are fundamental objectives of the Divorce Act when it is viewed as a whole.
A court should be loath to interfere with a pre-existing spousal agreement, unless the court is convinced that the agreement does not comply substantially with the overall objectives of the Divorce Act . Courts should not condone spousal agreements that are manifestly prejudicial to one spouse but, equally important, they should not stand in the way of spouses bringing their personal concerns, desires, and objectives to the bargaining table in their negotiation of a mutually acceptable agreement that they regard as balancing economic fairness with the need for certainty and finality on the dissolution of their marriage.
This is especially important when spousal support provisions constitute only one aspect of a comprehensive settlement that encompasses such interrelated matters as family property division and child support.
[52] Le tribunal doit donc considérer l’entente de séparation d’une façon globale. Le fait que l’entente de séparation aurait pu être rédigée différemment ou que le tribunal pense que l’entente aurait pu être conclut différemment n’est pas nécessairement suffisant.
[53] Lorsque j’applique le cadre d’analyse prévu dans Miglin , pour les motifs qui suivent, cette partie de la requête n’est pas accordée.
[54] L’analyse requise en vertu de Miglin, tel qu’indiqué aux paragraphes 80 à 91 de cette décision, est la suivante :
(a) Premièrement, en vertu de la première étape, le tribunal examine d’abord les circonstances dans lesquelles l’accord a été négocié et conclu afin de décider s’il y a lieu ou non de l’écarter. Le tribunal, à cette étape, doit être conscient de la situation des parties à l’époque de la conclusion de l’accord et doit examiner s’il y avait présence d’oppression, de pression ou d’autre source de vulnérabilité, compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles énumérées aux alinéas 15.2(4) (a) et (b). Il doit aussi considérer les conditions dans lesquelles les négociations se sont déroulées, tels leurs durées et l’apport d’une aide professionnelle, en prenant soin de se rappeler que la vulnérabilité peut être plus difficile à identifier dans le contexte particulier d’une séparation, sans toutefois présumer à l’existence d’une vulnérabilité ou qu’une partie en a profité.
(b) Par la suite, toujours à la première étape, le tribunal doit déterminer dans quelles mesures l’accord tient compte des facteurs et des objectifs énumérés dans la Loi sur le divorce , et dans quelle mesure il correspond à un partage équitable des conséquences économiques du mariage et de son échec. Seule une dérogation importante aux objectifs généraux de la Loi sur le divorce justifie l’intervention du tribunal selon le motif que l’accord n’est pas conforme pour l’essentiel à la Loi sur le divorce . Les arrangements alimentaires entre époux ne devraient pas être envisagés dans l’abstrait et le tribunal doit examiner l’accord dans son ensemble, sans perdre de vue que tous les aspects de l’accord sont inextricablement liés et que les parties disposent d’une grande latitude pour établir leurs priorités et leurs objectifs. Il s’agit à cette étape pour le tribunal de se demander si l’accord est conforme pour l’essentiel à la Loi sur le divorce ou si l’accord marque un écart important par rapport aux objectifs généraux de la Loi sur le divorce . Plus la vulnérabilité était importante au moment de la formation de l’accord, plus l’examen du tribunal devrait à ce stade être rigoureux.
(c) Finalement, à la deuxième étape, le tribunal devrait examiner dans quelle mesure l’application de l’accord reflète encore les intentions initiales des parties et la mesure dans laquelle l’accord est toujours conforme pour l’essentiel aux objectifs de la Loi sur le divorce .
[55] Je n’accepte pas les arguments de la requérante à l’effet qu’elle était vulnérable lors de la négociation de l’accord de séparation ou qu’il y avait présence d’oppression. Ceci est contredit par l’échange de courriels entre les parties et je préfère la preuve de l’intimé à cet égard. Tel qu’indiqué plus haut, je trouve que la requérante avait tendance à exagérer et certains des faits qu’elle avance sont contredits par la preuve documentaire et semblent illogiques dans les circonstances. Par exemple, elle prétend que l’Imam a exercé une pression sur elle sans avancer aucun fait convainquant à cet égard. À l’inverse, la version des faits de l’intimé est généralement conforme à la preuve documentaire et généralement conforme à ce qui pourrait sembler raisonnable dans les circonstances. La preuve n’établit pas que, lors des négociations, l’intimé a pris avantage de la requérante. La preuve indique plutôt que la requérante désirait négocier le plus rapidement possible le contrat de séparation entre les parties. La preuve indique aussi que la requérante a généralement suivi les conseils que lui avait donnés son avocate en 2013. L’exception est les aliments pour enfants et ceux-ci sont disponibles malgré l’entente, tel qu’indiqué et ordonné ci-haut.
[56] Le tribunal doit ensuite déterminer si le contenu de l’accord tient compte des facteurs et des objectifs énumérés dans la Loi sur le divorce , s’il correspond à un partage équitable ou s’il constitue une dérogation importante aux objectifs de la Loi sur le divorce . À cet égard, après avoir étudié le contenu de l’accord à la lumière des facteurs et des objectifs énumérés dans la Loi sur le divorce , j’ai aussi effectué des calculs en vertu du logiciel DivorceMate , utilisant le revenu des parties de 2013. En vertu de ces calculs, présumant une garde partagée et des aliments pour enfants, aucun aliment pour conjoint n’aurait été payable pour le scénario réduit et le scénario moyen alors que très peu d’aliments pour conjoint auraient été payables pour le scénario le plus élevé, avec des pourcentages du revenu net qui varient entre 49% et 51 %.
[57] Il est donc probable qu’une avocate consultée en 2013 par la requérante aurait avisé cette dernière de la possibilité de régler moyennant aucun aliments pour conjoint. Ceci explique probablement la lettre de l’avocate du 24 juillet 2013, dans laquelle cette dernière ne fait aucune demande pour aliments pour conjoint et explique aussi à mon avis probablement pourquoi, en 2014, la requérante n’en a pas fait la demande quand elle a elle-même négocié l’accord de séparation avec l’intimé.
[58] À mon avis, le contenu de l’accord de séparation, examiné dans son ensemble, sans perdre de vue que tous les aspects de l’accord sont inextricablement liés et que les parties disposent d’une grande latitude pour établir leurs priorités et leurs objectifs, ne constitue pas une dérogation importante aux objectifs généraux de la Loi sur le divorce . Au contraire, il était plutôt conforme pour l’essentiel aux objectifs de la Loi lorsqu’il a été négocié .
[59] Ceci nous apporte à la deuxième étape de l’analyse Miglin , à savoir si l’application de l’entente de séparation reflète encore les intentions initiales des parties de sorte à être toujours conforme pour l’essentiel aux objectifs de la Loi sur le divorce . En l’espèce, il n’y a pas de changement important dans la situation des parties et l’entente semble toujours bien correspondre à la volonté initiale des parties et aux objectifs généraux de la Loi sur le divorce . Les parties travaillent, sont économiquement indépendants et mes calculs effectués avec le logiciel DivorceMate pour 2016 et pour les revenus projetés en 2017, suite au retour au travail de la requérante, confirment aussi que l’accord est toujours conforme pour l’essentiel aux objectifs de la Loi sur le divorce et reflète toujours les intentions des parties.
[60] Quand je considère l’entente de séparation, les objectifs de la Loi sur le divorce , les facteurs prévus au paragraphe 15.2(4) de la Loi et la preuve quant aux ressources, besoins et situation de chaque partie, je conclus que les dispositions de l’entente de séparation quant aux aliments pour époux étaient et sont toujours conforme aux objectifs de la Loi sur le divorce .
[61] Conséquemment, la requérante, par sa preuve et par son argumentation, n’a pas réussi à démontrer que l’entente de séparation équitablement négocié et conforme pour l’essentiel, à l’époque de sa formation et maintenant, aux objectifs de la Loi sur le divorce , devrait cesser de régir les obligations des parties.
[62] Je remarque que j’arriverais au même résultat en vertu de l’ article 33(4) de la Loi sur le droit de la famille , puisque la renonciation au droit à des aliments pour conjoint ne donne pas lieu à une situation inadmissible quand on considère les circonstances historiques entourant l’entente et les circonstances actuelles des parties.
Conclusion
[63] Une ordonnance peut donc être émise selon ce qui suit :
a) Le contrat de séparation entre les parties du 12 juillet 2014 est valide.
b) Nonobstant ce qui précède, le contrat de séparation entre les parties du 12 juillet 2014 n’empêche pas les aliments pour enfants ou les dépenses spéciales ou extraordinaires, et ceux-ci sont donc payables selon le revenu pertinent des parties et selon les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants , et ce, depuis la séparation du 12 juillet 2014.
c) Si les parties ne peuvent s’entendre sur la question des montants dus pour (1) aliments pour enfants et/ou pour (2) dépenses spéciales ou extraordinaires, depuis leur séparation, alors cette question sera décidée par renvoi à l’un des protonotaires, selon ce qui est prévu à la règle 54 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règlement 194, et chacune des parties devra alors remettre à l’autre et déposer au tribunal, au moins 15 jours avant l’audience, un mémoire comprenant, au minimum : les preuves de revenu pertinentes à chacune des parties; un tableau détaillant, par année, les montants payés et payables pour chaque item réclamé; les éléments de preuve disponibles (factures et preuves de paiement) ainsi que tout autre document pertinent et réclamer une conférence d’au moins deux heures devant une des protonotaires.
d) Si les parties ne peuvent s’entendre sur les dépens de ce mini procès, alors elles doivent échanger et remettre au tribunal un mémoire de dépens qui n’excède pas cinq pages avec preuve et détails des dépens, selon l’horaire suivant : par l’intimé dans les prochains 30 jours suivant la date de la présente décision et par la requérante dans les 20 jours qui suivent la réception du mémoire de dépens de l’intimé. Je vais présumer que la question des dépens a été réglée si aucun mémoire sur cette question est reçu d’ici le 28 avril 2017.
Le juge P.E. Roger

