RÉFÉRENCE: Marie Annette Josée Barbarie c. Daniel Binette, 2016 ONCS 862
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 31-2015
DATE : 2016/02/11
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
Marie Annette Josée Barbarie Requérante
– et –
Daniel Binette Intimé
Christian Pilon, avocat pour la requérante
Patrice Cormier avocat pour l’intimé
ENTENDU LE : 22 janvier 2016
MOTIFS DU JUGEMENT
PELLETIER, R.
[1] Le 22 janvier dernier, M. Binette a présenté une motion dans le but d’obtenir les ordonnances temporaires suivantes :
- pension alimentaire pour enfants depuis la date de séparation (novembre 2014);
- pension alimentaire pour ex-époux depuis la séparation;
- permission de communiquer avec Mme Barbarie en dépit de l’ordonnance en vigueur de ne pas troubler la paix publique (art. 810 c.c.c.) dans le but de faciliter les accès et activités des enfants;
- une ordonnance permettant d’acquitter certaines dettes familiales à partir des produits de la vente du foyer conjugal;
- évaluation du fonds de pension de Mme Barbarie;
- dépens de la motion présente.
[2] Au moment de la présentation de la motion, les parties se sont entendues sur une motion informelle, présentée par Mme Barbarie, visant une ordonnance d’aliments pour enfants fondée sur la proposition que les enfants étaient principalement sous la charge de Mme Barbarie. Mme Barbarie réclame également une comptabilisation des dépenses extraordinaires en vertu de l’article 7.
[3] Ce dossier est devant les divers tribunaux depuis plus d’un an et a connu un historique assez difficile.
[4] Des demandes en protection d’enfance entamées par Valoris, en raison d’aliénation parentale et séquelles psychologiques chez les enfants, des accusations criminelles portées contre M. Binette pour harcèlement et bris de conditions de libération, et le dossier présent à la cour familiale ont inévitablement rendu le règlement des litiges postséparation un défi particulièrement éprouvant. Les enfants n’ont pas été épargnés des conséquences du conflit palpable entre les parents.
[5] Depuis l’entrée scolaire en septembre 2015, les enfants, Damien, 11 ans, Dérik, 10 ans et Tommy, 2 ans, partagent leurs temps entre les deux domiciles à raison de 3 soirs sur 7 chez le père.
[6] Mme Barbarie se dit le parent principalement responsable des enfants et demande au tribunal de conclure que M. Binette n’a pas les enfants à charge, un minimum de 40% du temps, l’interdisant ainsi de réclamer une pension alimentaire au profit des enfants, fondées sur un calcul des revenus respectifs.
[7] Je ne suis pas d’accord avec cette prétention. À mon avis l’objectif au moment de l’entente il y a plusieurs mois voulant que le père s’occupe des enfants, dès la rentrée scolaire, à raison de 3 soirs sur 7 était de promouvoir un régime éventuel de garde partagée, au sens de la routine résidentielle. Je suis donc d’avis que M. Binette est libre de réclamer une indemnisation fondée sur un déséquilibre au niveau des revenus respectifs. Établir le revenu véritable de M. Binette est toutefois difficile. Le salaire annuel de Mme Barbarie est de l’ordre de 100,000$. M. Binette, œuvrant à son propre compte depuis un an avant la séparation, affiche un revenu qui est moins certain. Il déclare, dans la motion présente, profiter d’un salaire personnel de 23,600$, compte tenu les faibles revenus de son entreprise et certains loyers qu’il récolte de deux locataires, l’un d’entre eux, sa mère.
[8] Mme Barbarie conteste vigoureusement l’exactitude des revenus déclarés. Elle fait valoir une divergence importante entre les revenus prétendus de M. Binette et les dépenses de ce dernier, sans endettement apparent pour prétendre que M. Binette ne déclare pas l’entièreté de ses revenus. Les déclarations d’impôt de M. Binette à titre personnel et d’affaire pour l’année 2015 ne sont pas devant le tribunal. Les documents fournis de l’année 2014 sont peu utiles dans l’évaluation des revenus actuels de M. Binette présentement.
[9] Son bilan financier renferme certains renseignements laissant sous-entendre que certaines dépenses personnelles sont absorbées par son commerce, tel le véhicule et les dépenses secondaires, l’utilisation de téléphone cellulaire et internet. Le montant mensuel attribué à l’essence et l’huile aux fins de transport, fixé à 400$ est difficile à réconcilier avec l’indication que les véhicules sont ceux de l’entreprise.
[10] Bref, la détermination des revenus véritables de M. Binette est particulièrement difficile. Dans les circonstances et pour les fins des ordonnances temporaires uniquement, faute de preuve précise, complète et courante, le tribunal fixe les revenus annuels de M. Binette à 40,000$.
[11] Un simple calcul fondé sur l’article 9 des lignes directrices prévoit donc, dans un régime de garde physique partagée, une pension alimentaire pour enfants en faveur de M. Binette au montant de 1081$ (1845$ moins 764$).
[12] Je suis également d’avis que le montant doit être réduit légèrement pour tenir compte du fait que les enfants sont majoritairement sous les soins de Mme Barbarie malgré le seuil de 40% atteint dans un régime de 3 nuitées sur 7. En appliquant la formule simple de : « set-off » et un ajustement proportionnel aux responsabilités respectives, le montant d’aliments pour enfants établi par le tribunal pour les fins de l’exercice présent est fixé à 900$ par mois.
[13] Pour ce qui est des arrérages, à mon avis, la date d’entrée en vigueur d’une telle obligation est le 1er septembre 2015. Entre la date de la séparation ( 4 novembre 2014) et la fin du congé scolaire en août 2015, le régime résidentiel a été modifié à plusieurs reprises, et pour diverses raisons.
[14] À la limite, en vertu de l’ordonnance du Juge Labrosse le 4 mars 2015, Mme Barbarie a eu la garde et la charge exclusive des enfants durant les mois de mars, avril, mai et juin 2015, et pouvait s’attendre à une contribution de la part de M. Binette. Elle s’est, de plus, rendue responsable de toutes les dépenses extraordinaires des enfants depuis la séparation.
[15] Fondée sur cette analyse, Mme Barbarie est tenue de verser mensuellement la somme de 900$ à titre de pension alimentaire pour enfants, à compter du 1er septembre 2015.
[16] Le montant de la pension alimentaire, arrérages et pension prospective, pour enfant, sera réduit par un montant égal à 30% de toutes dépenses extraordinaires, confirmées par documents, depuis le 1er septembre 2015, payées par Mme Barbarie pour tenir compte de l’absence de contribution de la part de M. Binette. Mme Barbarie sera responsable de payer les dépenses extraordinaires pour assurer une continuité, et recevra un crédit de 30%, la proportion de M. Binette calculée sur leurs revenus respectifs de 100,000$ pour Mme Barbarie et le revenu imputé de M. Binette à 40,000$.
[17] Les parties auront à calculer le montant global. Les documents pertinents et une représentation ne dépassant pas 2 pages pourront m’être remis en cas d’impasse à ce sujet.
[18] Pour ce qui est de la demande de pension alimentaire pour ex-époux, le tribunal tient compte des facteurs suivants :
a) Mme Barbarie a eu la charge principale des enfants pour une période de temps considérable suite à la séparation; b) Mme Barbarie a contribué de façon importante au commerce que M. Binette exploite présentement; c) Mme Barbarie s’est acquittée d’un nombre disproportionnel des dettes familiales suite à la séparation; d) M. Binette a affiché un comportement suite à la séparation, à la lumière des accusations et leurs conséquences, qui a nui à la sécurité et la santé mentale de son ex-épouse et les enfants; e) M. Binette se doit de maximiser des revenus qui sont présentement, selon sa déclaration, de l’ordre du salaire minimum.
[19] Dans toutes les circonstances, je suis d’avis que malgré une divergence importante dans les revenus respectifs, une ordonnance temporaire de pension alimentaire pour conjoint ne s’impose pas.
[20] En ce qui concerne la demande de permission de communiquer avec Mme Barbarie au sujet des enfants, je suis d’avis qu’il est dans l’intérêt véritable des enfants, jusqu’à nouvel ordre, d’éviter toutes communications entres les parents.
[21] D’une part, ceci rend la tâche de coparentage très difficile et le tribunal le reconnait. Toutefois, l’historique du dossier ne laisse aucun doute que la communication directe entre les parties, à l’heure actuelle, aurait pour effet de compliquer les choses et inviter le conflit. Cette conclusion est présentement incontournable, mais non inévitable à l’avenir. Si le temps permet de constater une amélioration dans la tâche très difficile pour les parties dans leurs responsabilités communes envers les enfants, des communications plus typiques seront de mise en temps et lieu. Les parties auront donc, à court terme, à se prévaloir des services offerts par la grand-mère paternelle dans les communications nécessaires.
[22] Pour ce qui a trait à la divulgation au sujet de partage des biens, les parties se sont entendues sur certains échéanciers à la fin de la motion.
[23] Par conséquent, les ordonnances temporaires suivantes sont accordées :
- Arrérages, du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2016, février 2016, de pension alimentaire pour enfants, payable par Mme Barbarie, fixés à 900$ par mois (4,500$) moins 30% des dépenses extraordinaires pour cette même période.
- Pension alimentaire mensuelle pour enfants payable par Mme Barbarie fixée à 900$ à compter du 1er février 2016 avec la même réduction de 30% des dépenses extraordinaires calculées en moyenne mensuelle.
- Rejet de toutes autres ordonnances recherchées dans les motions présentes.
- Échange de représentations, au besoin, au sujet des dépens pour les motions présentes et dépôt au dossier dans les 30 jours suivants la publication des ordonnances présentes.
Pelletier, R.
Publié le : 11 février 2016
RÉFÉRENCE: Marie Annette Josée Barbarie c. Daniel Binette, 2016 ONCS 862
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 31-2015
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
Marie Annette Josée Barbarie Requérante
– et –
Daniel Binette Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
Pelletier, R.
Publié le : 11 février 2016

