RÉFÉRENCE : Makoundi c. Lycée Claudel, 2016 ONCS 7264
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 08-CV-42033 / 10-CV-48831
DATE : 20161122
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
ONTARIO
ENTRE
Numéro de dossier du greffe : 08-cv-42033
ANDREW PIERRE MAKOUNDI (Par son tuteur à l’instance Bruno Makoundi)
Demandeur/ Requérant
– et –
LYCÉE CLAUDEL
Défendeur/ Intimé
Me Nicholas St-Pierre, pour le Demandeur/ Requérant, Andrew Pierre Makoundi
Me Corey Willard, pour le Défendeur/Intimé
ENTRE :
Numéro de dossier du greffe : 10-cv-48831
ANDREW PIERRE MAKOUNDI (par son tuteur à l’instance Bruno Makoundi) et BRUNO MAKOUNDI
Demandeurs/ Requérants
– et –
GILLES CRESEVEAU, JOELLE ÉMORINE, ÉLYSE DION ET LYCÉE CLAUDEL
Défendeurs/ Intimés
Me Nicholas St-Pierre, pour le Demandeur/ Requérant Andrew Pierre Makoundi
Bruno Makoundi – plaideur non représenté
Me Corey Willard pour les Défendeurs/Intimés
ENTENDUES : par représentations écrites
DÉCISION SUR LES DÉPENS
LE JUGE Beaudoin
[1] À la suite de mon ordonnance du 22 août 2016 dans les affaires 08-CV-42033 et 10-CV-48831, j’ai invité les parties à remettre leurs représentations écrites relativement aux dépens dans les 20 jours suivant la publication de ces motifs.
[2] Les défendeurs plaident que la Cour ne devrait pas ordonner des dépens contre eux en raison de tous les efforts qu’ils ont faits, par le biais de leurs procureurs, pour mettre fin au litige.
[3] Les défendeurs plaident que la Cour devrait leur accorder leurs dépens sur une base d’indemnisation substantielle, ou dans l’alternance, sur une base d’indemnisation partielle.
[4] Les défendeurs soutiennent que la conduite inappropriée du demandeur, Bruno Makoundi, a retardé et compliqué, au-delà de ce qui saurait être toléré par la Cour, l’homologation de la transaction intervenue entre les parties, étape qui aurait dû être une étape facile, rapide et sans controverse. Selon les défendeurs, ils avaient réglé de bonne foi les poursuites contre eux, ils ont dû engager des frais juridiques extraordinaires pour que ces actions soient homologuées, sans raison valable, tel que j’ai conclu dans mes motifs. Les demandeurs soutiennent que cette conduite mérite d’être dénoncée par l’octroi de dépens contre le demandeur, Bruno Makoundi, sur une base d’indemnisation substantielle.
Les faits essentiels
[5] Le défendeur, le Lycée Claudel est un établissement d’enseignement privé situé à Ottawa ayant pour but de préparer les élèves à l’obtention des diplômes conférés par le ministère de l’Éducation français. Les défendeurs individuels étaient tous des employés du Lycée.
[6] Le codemandeur, Bruno Makoundi, est le père du codemandeur, Andrew Makoundi. Andrew était élève au Lycée depuis quelques mois lorsqu’est survenu un incident au cœur du litige.
[7] Le 9 juillet 2008, M. Makoundi a intenté une action contre le Lycée en son nom personnel et comme tuteur à l’instance de son fils, Andrew.
[8] Le 24 juin 2010, une deuxième action a été intentée par Bruno Makoundi en son nom personnel ainsi qu’au nom de son fils, Andrew.
[9] Les parties et leurs avocats ont participé à des médiations dans le cadre des deux actions. Lors d’une conférence préparatoire au procès qui a eu lieu le 16 décembre 2013 devant le protonotaire Roger (comme il l’était), les parties, accompagnées de leurs avocats, ont conclu une entente à l’amiable. Les parties ont convenu d’un Protocole et d’une quittance.
[10] Les parties ont signé le Protocole. Conformément à ce dernier, le Lycée a pris en charge les frais scolaires d’Andrew pour l’année scolaire 2014-2015 et a avisé M. Makoundi du mécanisme de résolution de différends à être mis en œuvre lors de situations scolaires impliquant les intimés.
[11] Le 19 décembre 2013, les avocats des défendeurs recevaient un courriel de Me Fuhgeh (l’avocat de M. Makoundi) indiquant que M. Makoundi préférait un désistement des actions au lieu d'un rejet des actions. Entre le 30 décembre 2013 et le 6 janvier 2015, les procureurs des défendeurs et Me Fuhgeh correspondaient. Les défendeurs cherchaient à savoir si Me Fuhgeh avait obtenu une date de motion visant une ordonnance autorisant le désistement des actions.
[12] Le 1er mars 2015, M. Makoundi a envoyé à l’avocat des défendeurs, un avis d’agir en son propre nom. Le ou vers le 7 mai 2015, M. Makoundi a envoyé un avis de requête aux avocats des défendeurs pour l’homologation de l’entente survenue entre les parties le 16 décembre 2013.
[13] Le 27 mai 2015, M. Makoundi a changé d’idée en prétendant que l’entente était caduque et qu’une nouvelle entente devait être négociée. Le 28 mai 2015, M. Makoundi, dans un courriel envoyé aux avocats du Lycée, affirmait que le tout devait recommencer à zéro et qu’un procès était devenu nécessaire.
[14] Le 7 août 2015, les défendeurs indiquaient à la Cour qu’ils présenteraient une motion le 13 octobre 2015 en vertu de la règle 49, afin d’obtenir l’homologation du règlement. De sa part, M. Makoundi alléguait que l’entente devait être annulée et que les parties devaient négocier de nouvelles ententes pour plusieurs motifs. Les motions ont été ajournées sur consentement au 27 novembre 2015. L’audition de la motion a eu lieu le 12 mai 2016.
[15] J’ai conclu que les parties avaient clairement l’intention de s’entendre et de clore le dossier lorsqu’elles ont conclu l’entente le 16 décembre 2013. J’ai ordonné qu’il fût nécessaire, et dans l’intérêt de la justice, d’homologuer l’entente.
[16] En niant la validité de l’entente conclue le 16 décembre 2013 et en refusant de se conformer aux Règles, les défendeurs soutiennent que les demandeurs sont responsables des coûts et des délais associés au litige. En tenant compte des facteurs prévus à la règle 57 et des faits, les défendeurs plaident qu’ils ont droit à leurs dépens sur une base d’indemnisation substantielle.
[17] Selon les défendeurs, les faits démontrent une intention sans équivoque des parties de s’entendre et de clore le dossier lorsqu’elles ont conclu l’entente du 16 décembre 2013. Ils étaient en droit de s’attendre à ce que les demandeurs respectent les conditions de l’entente. Par contre, M. Makoundi a refusé de reconnaitre la validité de l’entente. Les allégations au soutien de ses arguments étaient sans fondement.
[18] En nommant quatre intimés, en intentant deux actions contre les défendeurs et en faisant des allégations non fondées, les défendeurs soutiennent que M. Makoundi a augmenté de façon importante le degré de complexité de l’instance.
[19] De plus, les défendeurs prétendent que M. Makoundi a fait preuve de mauvaise foi en attendant qu’Andrew profite de l’entente, soit que les frais incidents à la scolarité d’Andrew pour l’année scolaire 2014-2015 soient couverts en totalité par le Lycée, avant de chercher à renoncer à l’entente.
[20] Les défendeurs soutiennent qu’ils ont tenté d’assurer la résolution équitable des deux affaires de façon la plus expéditive et la moins onéreuse, et qu’ils ont rempli toutes leurs obligations en vertu de l’entente.
[21] Selon les défendeurs, leurs dépens sont plus que raisonnables dans les circonstances :
a) Près de trois années se sont écoulées entre la signature de l’entente et l’audience en vertu de laquelle l’entente a été homologuée;
b) De nombreuses heures de travail et préparation furent investies pendant ces trois années;
c) Les taux horaires de Me Denyse Boulet, Me Daniel Boivin, Me Corey Willard sont justifiés compte tenu de l’expérience de ceux-ci;
d) Depuis mai 2015, la majeure partie du travail des défendeurs a été fait par des étudiants pour diminuer les couts; et
e) Me Corey Wilaard a diminué son taux horaire pour certaines heures facturées en 2015.
[22] Les défendeurs recherchent une ordonnance de dépens sur une base d’indemnisation substantielle d'une somme de 15,114.02 $; ou, dans l’alternance, leurs dépens sur une base d’indemnisation partielle d’une somme de 10,076.24 $.
[23] De sa part, M. Makoundi m’a envoyé une lettre en date du 12 septembre 2016 qui soutient que ma décision est mal fondée. Il se demande s’il faut aller devant les médias avec son histoire ou avoir recours aux « bikers » ou encore se plaindre auprès des esprits de ses ancêtres. Il a toutefois remis une réponse aux représentations des défendeurs relativement aux dépens. De sa part, il demande que je dispense aux demandeurs le paiement des dépens et de fixer des dépens contre les défendeurs et Me Fuhgeh pour deux raisons :
a) Ma décision est fondée sur un faux témoignage; et
b) les moyens financiers des demandeurs ne permettent pas de s’acquitter des sommes demandées.
[24] Selon M. Makoundi, les services de télévision et d’électricité lui avaient été coupés. Sa dette personnelle s’élève à plus de 45,000 $. Il n’a pas d’épargne. Il accuse Me Fuhgeh d’avoir offert un faux témoignage et d’être en conflit d’intérêts.
[25] Me Fuhgeh a également remis des représentations au sujet des dépens. Puisque les ordonnances recherchées dans les motions pouvaient avoir une incidence à Me Fuhgeh, je lui ai accordé le droit de participer au débat. M. Makoundi accusait Me Fuhgeh d’abus de faiblesse, mensonges et pressions psychologiques graves et de conflit d’intérêts.
[26] Me Fuhgeh soutient que les insultes et les allégations non fondées de la part de M. Makoundi sont une atteinte contre son caractère et sa réputation et il demande ses frais sur une base substantielle dans le somme de 13,813.50 $.
[27] De la part d’Andrew Pierre Makoundi, Me Saint-Pierre note que ses services ont seulement été retenus pour argumenter les intérêts de M. Andrew Makoundi, une personne incapable au sens de la loi, lors de la motion du 12 mai 2016.
[28] Il soutient que la question en litige pour laquelle Andrew demandait l’audience de la motion en question était de déterminer si l’entente conclue pour son bénéfice devait être entérinée ou non, ou dans l’alternance, ladite entente était nulle et sans effet. De sa part, il prétend que le mécanisme de résolution qui a été divulgué après la signature de l’entente ne comprenait pas les aspects importants négociés lors de l’acceptation de l’entente. Il soutient que cette question en litige pour Andrew était légitime et importante. Elle n’était pas frivole et nécessitait qu’un juge se penche sur la question.
[29] À cet égard, quoiqu'Andrew n’a pas eu de gain de cause lors de l’audition de la motion, il demande au tribunal de ne pas imposer de dépens étant donné l’importance juridique de clarifier ce point ambigu au sein de ce litige. En alternance, si ce tribunal impose des dépens, il demande que la somme attribuée à Andrew soit nominale.
Conclusion
[30] L’attribution des dépens est régie par l’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43, qui prévoit que les dépens dans l’instance, ou d’une mesure prise dans le cadre de celle-ci, relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour.
[31] La règle 57 des Règles réitère la nature discrétionnaire des pouvoirs d’adjudication des dépens selon l’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. De plus, la règle 57 énumère une série de facteurs de la Cour doit considérer dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Je suis satisfait que les faits démontrent une intention sans équivoque des parties de s’entendent et de clore le dossier lorsqu’ils ont conclu l’entente du 16 décembre 2013.
[32] Également, je suis satisfait que les défendeurs aient tenté d’assurer la résolution équitable des deux dossiers de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse. Ils ont :
• Communiquer à plusieurs reprises avec M. Makoundi afin qu’il précise s’il avait engagé les services d’un avocat de même que pour s’enquérir des ses disponibilités quant à l’audience des ces motions;
• Écris une lettre à M. Makoundi identifiant ses manquements aux règles, l’invitant à mettre de côté l’adversité et à collaborer dans le règlement de ses affaires qui ont perduré pendant longtemps;
• Proposé des pistes de solution et invitant ce dernier à discuter de façon par laquelle les parties pourraient mettre fin aux affaires de façon constructive;
• Sachant qu’il s’agissait d’une question en litige importante et que les demandeurs ne se conformaient pas aux règles, ils ont présenté une motion afin que l’entente soit homologuée et, finalement,
• Ils ont rempli toutes leurs obligations en vertu de l’entente. Le 12 septembre 2016, les défendeurs ont rempli leur dernière obligation en versant la somme de 5 000 $ à Me Fuhgeh.
[33] Je suis satisfait que M. Makoundi n’eût clairement pas l’intention de procéder de manière responsable sans la résolution du litige. Il a causé des délais et couts inutiles. M. Makounki a refusé de reconnaitre la validité de l’entente. Les allégations aux soutiens de sa position étaient sans fondement. Il n’a pas fourni de preuve établissant :
que le Protocole, qu’il avait lui-même signé, était faux;
qu’il souffrait d’une incapacité mentale au moment où l’entente a été signée;
que les défendeurs n’ont pas respecté les exigences prévues dans les Règles;
que les défendeurs ont commis des abus de faiblesses, de mensonges et des pressions psychologiques à son égard; et
que les défendeurs ont omis d’inclure certaines mentions convenues entre les parties dans l’entente.
[34] En plus, je conclus que M. Makoundi a fait preuve de mauvaise foi en attendant qu’Andrew profite de l’entente; soit que les frais incidentent à la scolarité d’Andrew pour l’année scolaire, 2014-015 soient couverts. Avant de chercher à renoncer une entente, M. Makoundi a aussi soutenu que les frais incidents à la scolarité d’Andrew de l’entente devraient être payés pour l’année scolaire 2014-2015 et 2015-2016.
[35] En tenant compte du principe de proportionnalité, et prenant en considération que la valeur de l’entente était dans la somme de 15 000 $ si on inclut la somme versée à Me Fuhgeh; j’ordonne M. Makoundi à payer les frais des défendeurs dans la somme de 10 000 $.
[36] Quant à Me Fugheh, je note qu’il n’est pas partie à l’instance et qu’il a déposé un grand cahier de documents au-delà ce qui était nécessaire pour trancher les questions lors de la motion. Ces documents sont plutôt pertinents dans le cadre des autres litiges qui existent entre Me Fugheh et son ancien client, M. Makoundi.[^1]
[37] J’ordonne M. Makoundi à payer les frais de Me Fuhgeh que je fixe dans la somme de 500 $.
Monsieur le juge Robert N. Beaudoin
Diffusés : le 22 novembre 2016
RÉFÉRENCE : Makoundi c. Lycée Claudel, 2016 ONCS 7264
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 08-CV-42033 / 10-CV-48831
DATE : 20161122
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
ONTARIO
ENTRE :
ANDREW PIERRE MAKOUNDI (Par son tuteur à l’instance Bruno Makoundi)
Demandeur/Requérant
– et –
LYCÉE CLAUDEL
Défendeur/Intimé
ET ENTRE :
ANDREW PIERRE MAKOUNDI (Par son tuteur à l’instance Bruno Makoundi) et BRUNO MAKOUNDI
Demandeurs/Requérants
– et –
GILLES CRESEVEAU, JOELLE ÉMORINE, ÉLYSE DION ET LYCÉE CLAUDEL
Demandeurs/Intimés
DÉcision sur les dÉpens
Le juge Beaudoin
Diffusés : le 22 novembre 2016
[^1]: Voir Makoundi v. Fugheh, 2016 ONSC 5031

