RÉFÉRENCE : Fortier c. Lauzon, 2016 ONCS 6575
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-15-790
DATE : 2016/10/21
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : Lionel Fortier, Requérant
ET
Julie Annelle Lauzon (autrefois Fortier), Intimée
DEVANT : M. le juge Marc R. Labrosse
AVOCATS : Lionel Fortier, se représente lui-même,
John E. Summers, pour l’intimée
ENTENDU LE : 13 octobre 2016.
INSCRIPTION
Introduction
[1] L’intimée présente cette motion voulant que le requérant soit reconnu en outrage du tribunal relativement à l’ordonnance du juge Shelston du 9 juin 2016. Cette ordonnance fut le produit d’un Protocole d’entente signé entre le requérant et l’intimée ce même jour. Spécifiquement, l’intimée prétend que le requérant est en outrage de son obligation de lui transférer le titre du foyer conjugal.
[2] En réponse à la motion de l’intimée, le requérant a également présenté une motion demandant :
(a) que l’intimée soit reconnue coupable d’outrage au tribunal pour :
(i) ne pas avoir obtenu le financement nécessaire pour acheter la part des intérêts du requérant dans le foyer conjugal;
(ii) ne pas avoir divulgué certaines informations financières; et
(iii) ne pas avoir respecté l’horaire de visite avec les enfants.
(b) que le tribunal ordonne la vente forcée du foyer conjugal et le partage des produits de la vente;
(c) une ordonnance pour effectuer le partage des biens familiaux nets;
(d) une ordonnance pour que l’intimée obtienne certaines informations de son institution financière; et
(e) une ordonnance de la cour pour avoir accès aux dossiers de la Société de l’aide à l’enfance (« SAE »).
[3] Lors de l’audition de la motion, l’intimée a confirmé donner son consentement pour obtenir les dossiers de la SAE. De plus, le requérant n’a pas fait avancé sa demande pour les informations provenant de l’institution financière.
[4] Au début de l’audition de la motion, j’ai indiqué au requérant que ses motions pour outrages n’auraient pas de chance de succès, car il n’y avait aucun fondement pour ce genre d’ordonnance pour les motifs suivants :
(a) le protocole d’entente n’oblige aucunement à l’intimée d’obtenir du financement;
(b) la preuve est insuffisante pour démontrer un manque de divulgation financière. La divulgation requise dans l’ordonnance du 9 juin 2016 n’est pas précise. La divulgation dans l’entente du 18 août 2016 est une obligation conjointe qui manque de précision;
(c) l’accès entre le requérant et l’enfant Émilie est clairement prévu comme étant selon les désirs de l’enfant. Il n’y avait pas de preuve que l’intimée n’a pas donnée effet aux désirs d’Émilie.
Les faits
[5] La preuve démontre que lors de la signature du Protocole d’entente du 9 juin 2016, le requérant était représenté par une avocate et aurait eu la chance de se faire expliquer les conséquences des dispositions du Protocole d’entente et de l’ordonnance subséquente du juge Shelston.
[6] Les dispositions pertinentes de l’ordonnance du 9 juin 2016 prévoient que :
(a) le requérant obtiendra une évaluation du foyer conjugal;
(b) l’intimée demandera à la banque de confirmer la radiation du nom du requérant de l’hypothèque;
(c) si la demande de l’intimée est approuvée, le foyer conjugal sera transféré au nom de celle-ci dans un délai de 60 jours, alors que les frais de transfert seront partagés; et
(d) la question de l’égalisation des biens familiaux nets sera remise à plus tard.
[7] La preuve du requérant est que l’ordonnance du 9 juin 2016 ne reflète pas ses intentions qui ont toujours été clairement énoncées. Il a toujours mis en cause son désir d’obtenir sa part de l’équité dans le foyer conjugal et que les parties ont négligé d’en faire la mention spécifique dans l’ordonnance du 9 juin 2016.
[8] Toutefois, il n’y a aucune preuve que le requérant a interjeté appel à l’ordonnance du 9 octobre 2016 ou qu’il a pris quelque démarche que ce soit en vertu de la Règle 25 visant à obtenir une ordonnance corrigeant l’omission d’une mention du partage d’équité dans l’ordonnance ou une déclaration que l’ordonnance contient une erreur. L’ébauche de l’ordonnance du juge Shelston a été approuvée par l’avocate du requérant.
[9] Lors de l’audition de la motion, le requérant n’a pas fait avancer sa demande d’outrage pour le manquement de divulgation financière.
Le droit applicable
[10] Les critères qui s'appliquent à une conclusion de culpabilité d’outrage au tribunal sont bien établis. Un test à trois volets s'impose. D'abord, l'ordonnance qui n'a pas été respectée doit énoncer clairement et sans équivoque ce qui doit être ou ne doit pas être fait. Deuxièmement, la partie qui désobéit à l'ordonnance doit le faire de façon délibérée et volontaire. Troisièmement, la preuve doit établir l'outrage hors de tout doute raisonnable. Il est clair que tout doute doit être résolu en faveur de la personne ou de l'entité alléguée d'avoir violé l'ordonnance : voir Services aux enfants et adultes de Prescott-Russell c. N.G., 2006 21037 (ON CA) au para 27.
[11] Les Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l'Ont. 114/99 ( « Les Rêgles ») prévoient :
OBJECTIF PREMIER
(2) L’objectif premier des présentes règles est de permettre au tribunal de traiter les causes équitablement. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 2 (2).
TRAITEMENT ÉQUITABLE DES CAUSES
(3) Le traitement équitable d’une cause s’entend notamment de ce qui suit :
(a) veiller à ce que la procédure soit équitable envers toutes les parties;
(b) réduire les frais et les délais;
(c) traiter la cause selon des modalités qui tiennent compte de son importance et de son degré de complexité;
(d) allouer les ressources judiciaires appropriées à la cause tout en tenant compte de la nécessité d’allouer des ressources aux autres causes. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 2 (3).
OBLIGATION DE PROMOUVOIR L’OBJECTIF PREMIER
(4) Le tribunal est tenu d’appliquer les présentes règles en vue de promouvoir l’objectif premier, et les parties et leurs avocats sont tenus de l’aider à promouvoir cet objectif. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 2 (4).
OBLIGATION DE GÉRER LES CAUSES
(5) Le tribunal veille à promouvoir l’objectif premier en gérant activement les causes, ce qui implique ce qui suit :
(a) à un stade précoce, identifier les questions en litige et isoler et trancher celles qui ne nécessitent pas d’enquête approfondie ni de procès;
(b) encourager et faciliter le recours à des modes de règlement extrajudiciaires;
(c) aider les parties à transiger sur tout ou partie de la cause;
(d) fixer un calendrier ou surveiller d’autre façon le déroulement de la cause;
(e) examiner si les avantages probables de l’adoption d’une mesure en justifient le coût;
(f) traiter en une même occasion tous les aspects de la cause qui s’y prêtent;
(g) si cela est approprié, traiter la cause sans que les parties et leurs avocats aient à se rendre au tribunal, en se fondant sur des documents écrits ou en tenant une conférence téléphonique ou une vidéoconférence. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 2 (5).
[12] Le tribunal est également guidé par les dispositions de la Règle 16 des Règles qui prévoit que s’il n’y existe aucune question en litige véritable qui exige la tenue d’un procès sur une demande ou défense, le tribunal rend une ordonnance définitive en conséquence.
Analyse
[13] La preuve présentée par le requérant me mène à conclure que les critères nécessaires pour faire preuve d’outrage au tribunal n’existent pas en l’espèce. Quoique selon la prépondérance des probabilités, j’estime que le requérant se trompe sur la portée de l’ordonnance du 9 octobre 2016, je suis d’avis que son manquement à s’y conformer ne satisfait pas aux critères de l’outrage.
[14] Dans un premier temps, l’ordonnance ne précise pas spécifiquement comment les parties s’entendent, traiter de la question de l’équité dans le foyer conjugale. L’ordonnance prévoit que la question de l’égalisation des biens familiaux nets sera tranchée plus tard.
[15] Je reconnais qu’il n’y a aucune obligation sur l’intimée d’obtenir du financement pour le transfert du titre du foyer conjugal. La seule exigence est qu’elle doit obtenir l’engagement de la banque de retirer le nom du requérant sur l’hypothèque. Toutefois, je ne peux conclure que le refus par le requérant d’effectuer le transfert du foyer conjugal constitue une désobéisance délibérée et volontaire à l’ordonnance. J’accepte que le requérant croie de bonne foi que la question d’un paiement de la part de l’intimée aurait dû faire partie du transfert du titre du foyer conjugal, car il en a souvent fait mention par le passé.
[16] Je suis d’avis par contre que le requérant se trompe. Malgré que je ne puisse conclure hors de tout doute raisonnable que le deuxième critère pour établir l’outrage est établi, je suis d’avis que le Protocole d’entente est suffisamment clair pour énoncer la transaction faite par les parties le 9 juin 2016.
[17] Je conclus que selon la prépondérance des probabilités, les obligations du requérant découlant du Protocole d’entente sont claires. Une fois la confirmation reçue de la banque que son nom serait enlevé de l’hypothèque, ce qui a été fait, le requérant avait l’obligation de transférer le titre du foyer conjugal à l’intimée.
[18] L’ordonnance du 9 octobre 2016 prévoit donc pour le transfert du foyer conjugal à l’intimée. Cependant, il n’y a aucune disposition qui permettrait à l’intimée de procéder sans la signature du requérant. Je suis d’avis que l’intimée pourrait présenter une motion pour obtenir l’autorisation du tribunal de procéder avec le transfert du foyer conjugal sans la signature du requérant. Toutefois, je suis d’avis qu’il serait à l’encontre des dispositions de la Règle 2 des Règles d’exiger une telle procédure supplémentaire.
[19] De plus, en considérant les dispositions de la Règle 16, il n’y a aucune question véritable en litige à savoir si le requérant est obligé d’effectuer le transfert du foyer conjugal. Je suis conscient du fait qu’il n’y a aucune motion pour jugement sommaire qui a été présentée à ce point. L’intimée a choisi de procéder par voie de motion pour outrage. Cependant, les tribunaux ontariens reconnaissent qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une motion formellement devant le tribunal afin qu’un juge puisse décider une question qui pourrait faire l’objet d’une motion pour jugement sommaire. Dans Landrie v. Congregation of the Most Holy Redeemer, 2014 ONSC 4008, le juge Perell a précisé au para 51:
The court does not require a cross-motion for summary judgment when it can decide the issue that is the subject matter of the motion for summary judgment. In King Lofts Toronto I Ltd. v. Emmons,[25] on appeal, the defendants argued that I had erred in granting a summary judgment to a party who had not given advance notice of a request for summary judgment. Relying on the culture shift mandated by the Supreme Court in Hryniak, the Court of Appeal dismissed this ground of appeal and stated that the principles of proportionality and sensible management of the court process supported granting a summary judgment.
[20] En s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour d’appel de l’Ontario dans King Lofts Toronto I Ltd. c. Emmons, 2013 ONSC 6113 et la jurisprudence maintenant bien connue de la Cour Suprême du Canada dans Hryniak c. Maudlin, 2014 SCC 7, [2014] 1 S.C.R. 87 je suis d’avis qu’il est nécessaire que j’accorde un jugement sommaire à l’intimée sur la question à savoir si le Protocole d’entente exige le transfert du foyer conjugal à l’intimée. J’autorise donc le transfert du foyer conjugal à l’intimée sans la nécessité du consentement ou l’autorisation du requérant.
[21] Finalement, je désire souligner que je reconnais la position avancée par le requérant qu’il ait droit de payer une partie importante du paiement égalisateur par voie de transfert d’une part de sa pension à la source. Le requérant se fie sur la décision dans Nadendla c. Nadendla, 2014 ONSC 3796. Il s’agit là d’un argument qui semble avoir un certain mérite sauf que cette question sera tranchée par le juge au procès. Il y a plusieurs facteurs à considérer avant de faire une telle ordonnance et ma décision de permettre le transfert du foyer conjugal à ce stage-ci ne devrait pas limiter le droit du requérant de faire avancer sa position sur la forme du paiement égalisateur.
Conclusion
[22] Pour les motifs énoncés dans la présente Inscription, je rends les ordonnances suivantes :
(a) que le foyer conjugal situé au 1571 Rumford Drive, Orléans, ON sera transféré à l’intimée sans exiger la signature du requérant sur aucune documentation;
(b) que les parties auront droit d’accès aux dossiers confidentiels de la Société d’aide à l’enfance d’Ottawa concernant les parties et leurs enfants; et
(c) que tous autres recours demandé par les parties dans ces motions sont rejetés.
Les dépens
[23] Malgré le refus de la motion pour outrage, l’intimée a tout de même réussi à obtenir l’ordonnance qu’elle recherchait et doit être considérée la partie qui a eu gain de cause en considérant la Règle 24 des Règles. Par conséquent, si les parties ne peuvent s’entendre sur les dépens, l’intimée bénéficiera d’une période de 15 jours pour fournir les coûts par voie de communications écrites d'un maximum de 5 pages. Le requérant aura alors 15 jours pour répondre, sous réserve des mêmes limites quant au nombre de pages d’observations écrites.
Monsieur le Juge M. Labrosse
Date : le 21 octobre, 2016
RÉFÉRENCE : Fortier c. Lauzon, 2016 ONCS 6575
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-15-790
DATE : 2016/10/21
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RENVOI : Lionel Fortier, Requérant
ET
Julie Annelle Lauzon (autrefois Fortier), Intimée
DEVANT : M. le juge Marc R. Labrosse
AVOCATS : Lionel Fortier, se représente lui-même,
John E. Summers, pour l’intimée
ENTENDU LE : 13 octobre 2016.
INSCRIPTION
Monsieur le Juge M. Labrosse
Publiée le : 21 octobre, 2016

