Cour supérieure de justice – Ontario
RÉFÉRENCE: Brian McEwen c. Carole Lanoue 2016 ONCS 6176
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-14-2379-0
DATE : 2016/10/03
RENVOI : Brian McEwen ET Carole Lanoue
DEVANT : L’Honorable Juge Michel Z. Charbonneau
AVOCATS : Stéphane A. MonPremier pour le Requérant Michèle Labrosse pour l’Intimée
ENTENDU : Le 15 septembre 2016
INSCRIPTION
[1] Le requérant Brian McEwen (le père) demande au tribunal de modifier le jugement rendu par le juge Plouffe de la Cour supérieure du Québec le 3 mai 2004 en ce qui a trait à la garde d’Elsa, née le 2 mars 1999 et aux aliments et aux dépenses extraordinaires pour celle-ci.
[2] Le jugement confiait la garde principale à l’intimée Carole Lanoue (la mère) et des droits de visites au père. Le jugement ordonnait au père de payer des aliments pour l’enfant au montant de 522.00$ par mois. Les parties devaient payer à part égale les dépenses extraordinaires encourues pour l’enfant. Plus spécifiquement, les paragraphes 13 et 15 stipulent :
- À compter du 9 juin 2004, le père accepte de payer à la mère,
à titre de pension alimentaire pour leur enfant Elsa, la somme de CINQ
CENT DOLLARS (522$) par mois ou DEUX CENT TRENTE ET UN DOLLARS (241$) par paie, payable par transfert bancaire au compte de
la mère suivant le calendrier des paies du père; ladite pension alimentaire a
été calculée suivant les règles du »formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants », joint aux présentes à l’annexe « I » afin de
faciliter la transition, le père a accepté de payer à la mère QUATRE-VINGT dollars (80,00$) (ci-inclus dans la pension) de plus par mois,; cependant, ce montant inclut sa part des frais particuliers à l’exception des frais de garderie, camps de vacances et des cours;
- Les parents ont convenu de partager les dépenses suivantes à parts égales : les frais de garderie et autres frais particuliers; cependant, advenant une nouvelle dépense extraordinaire qui serait payable à parts égales, les parents conviennent de se consulter au préalable, de confirmer leur accord et de se remettre copie de la preuve d’achat.
[3] Les mots du jugement qui sont reproduits en caractère gras plus haut sont des mots qui ont été biffés au moment de la signature de l’entente comme en fait foi les initiales de celles-ci en marge de ces paragraphes.
[4] L’enfant est demeurée chez la mère jusqu’en mai 2014. À partir de l’été 2013, Elsa a démontré des problèmes de comportement. La relation mère-fille a détérioré et à partir de mai 2014 l’enfant a principalement demeuré chez son père sauf pour une période de quelques semaines au printemps et à l’automne 2015, et pour une période de 8 semaines en janvier et mars 2016.
[5] Le père réclame les ordonnances suivantes tel qu’énumérées dans son mémoire :
Garde :
i. Les parties auront la garde conjointe de l’enfant de la relation, soit Elsa Eden Lanoue-McEwen, née le 2 mars 1999 (ci-après, « Elsa »).
ii. Elsa demeurera principalement chez le requérant.
Pension Alimentaire :
iii. L’obligation de pension alimentaire du requérant père pour Elsa, prend fin à partir du 30 avril 2014.
iv. À partir du 1er mai 2014, l’intimée mère paierai une pension alimentaire pour Elsa de 825$ par mois, en conformité avec les Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, et son revenu de 93,035$ pour l’année 2013.
v. À partir du 1er janvier 2015, l’intimée mère paierai une pension alimentaire pour Elsa de 647$ par mois, en conformité avec les Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, et son revenu de 71,046$ pour l’année 2014.
vi. La pension alimentaire sera ajustée a partir du 1er janvier 2016, en conformité avec le revenu annuel de l’intimée mère pour l’année 2015, tel que stipulé dans son avis de cotisation. L’avis de cotisation de l’intimée mère pour l’année fiscale 2015, sera divulgué au requérant d’ici les trente (30) prochains jours.
Dépenses Extraordinaires :
vii. Les parties partageront les dépenses spéciales et extraordinaires de l’enfant au prorata, basé sur leurs revenus de l’année antérieur. Ces dépenses incluent les frais d’études postes-secondaires et toute activité parascolaire, incluant sans être limités aux sports, frais médicaux, examens médicaux, frais dentaires, frais d’orthodontie, de psychologue.
viii. En ce qui a trait aux frais dépenses extraordinaires couvertes par un plan d’assurance emploie, et pourvue que ce soit permis par la/es compagnie(s) d’assurance des parties, le requérant fera les paiements des frais reliés aux soins dentaires, médicaments et autres frais médicaux requis pour le bien-être d’Elsa. Il procèdera ensuite aux demandes de remboursements en tant que réclamante primaire. L’intimée lui fournira ses numéros de plans applicables à Elsa. Aussi l’intimée signera tout document de coordination de prestations et redirection de paiements afin de permettre que les remboursements des sommes avancées par le requérant, lui soient versées directement par les compagnies d’assurances.
ix. L’intimée remboursera le requérant sa part des frais d’orthodontie d’Elsa, totalisant 538.75$.
Divulgation :
x. Les parties échangeront leurs avis de cotisation et trois (3) derniers talons de paie d’ici le 1er juin de chaque année.
Changements de pension alimentaire :
xi. L’obligation de pension alimentaire de l’intimée mère sera réajusté annuellement, à partir du 1er janvier, en conformité avec son revenu annuel, tel qu’indiqué dans l’avis de cotisation de l’année antérieure.
Régime d’Épargnes Enregistré d’Études :
xii. Les fonds détenus dans le Régime enregistré d’épargne-études (REEE) d’Elsa, ouvert conjointement entre les parties à la Caisse d’Économie de la Sûreté du Québec (003458302), sera d’abord appliqué aux études postes-secondaires d’Elsa. La balance des frais d’études postes-secondaires d’Elsa sera partagée entre les parties au prorata, suite à la contribution d’Elsa, s’il y a lieu.
xiii. Aucune des parties n’effectuera de retraits sur ce compte sans le consentement écrit de la partie adverse, ou de son exécuteur testamentaire.
xiv. Dans l’éventualité qu’Elsa ne poursuit pas d’études postes-secondaires, la balance dudit compte sera versée à Elsa. Dans l’éventualité qu’Elsa prédécédé les parties, la balance du REEE sera divisée également entre les parties.
xv. L’intimée divulguera un relevé de banque confirmant la balance du REEE d’Elsa.
[6] La mère demande les ordonnances suivantes tel qu’énumérées dans son mémoire :
L’intimée, Carole Lanoue, paiera une pension alimentaire pour enfants au requérant, pour le support d’Elsa, pour les 10.5 mois entre le 24 juin 2014 et le 11 mai 2015, basé sur son revenu pour l’année 2014 au montant de 71,046$, soit le montant de $647 (Tables de l’Ontario) par mois x 10.5 mois= 6793.50$;
L’intimée, Carole Lanoue, paiera une pension alimentaire pour enfants au requérante, pour le support d’Elsa, pour depuis le 20 mars 2016, basé sur son revenu de 2015 de 74,474$, soit le montant de 657$ (Tables du Québec) par mois;
Le requérant, Brian McEwen, remboursera à l’intimée, sa part proportionnelle des dépenses spéciales et extraordinaires d’Elsa qui remontent à l’année 2010, au montant total de 20, 522,73$ moins ses contributions de 1 715,00$ pur un total de 18 907,73$.
Par le 31 juillet 2017, le requérant devra aviser l’intimée si Elsa poursuit ses études à temps plein en septembre 2017, et si oui, lui fournir la preuve de son inscription et son choix de cours;
Si Elsa n’est pas inscrite à temps plein pour un programme d’études post-secondaires, la pension alimentaire prendra fin à compter du 31 août 2017 et pourra reprendre si Elsa retourne aux études dans un délai raisonnable;
L’intimée continuera de gérer le REEE d’Elsa et sera créditée exclusivement pour les contributions faites depuis la séparation.
[7] Les parties sont d’accord que le fait que l’enfant demeure maintenant avec le père est un changement important de circonstances qui justifie la modification de certains aspects de l’ordonnance du juge Plouffe.
[8] Les questions en litige sont les suivantes :
À partir de quelle date la mère devrait-elle payer une pension alimentaire pour l’enfant?
Quel revenu de la mère doit-on se servir pour déterminer le montant de la pension alimentaire?
Sur quelle base les parties se partageront-ils les dépenses spéciales et extraordinaires de l’enfant?
Est-il nécessaire de modifier les termes du jugement en ce qui a trait au REEE?
Est-ce que le père doit payer un montant pour les dépenses spéciales et extraordinaires encourues par la mère dans le passé et, si oui, de quel montant s’agit-il?
I. À partir de quelle date la mère doit-elle payer une pension alimentaire pour l’enfant?
[9] La mère prétend qu’elle ne devrait pas payer la pension alimentaire à partir du 1er juin 2014 mais seulement pour les 11 mois entre le 24 juin 2014 et le 11 mai 2015 et ensuite à partir du 20 mars 2016 couvrant ladite période de 11 mois, l’enfant faisait constamment la navette d’une résidence à l’autre.
[10] Il n’y a pas de doute que l’enfant à habiter chez la mère pour 2 périodes. Entre le 27 avril 2014 et le 20 mars soit du 9 septembre au 24 octobre 2015 pour 28 jours et 55 jours entre le 24 janvier et le 20 mars 2016. Je suis toutefois d’accord avec le procureur du requérant que ces deux périodes ne sont pas suffisantes pour enclencher les dispositions de l’article 9 des Lignes directrices. Sur une base annuelle ces deux périodes ne représenteront que 8% et 16% du total, ce qui est bien loin du 40% requis. Je conclus donc que la mère doit payer la pension alimentaire pour l’enfant à partir du 1er mai 2014.
II. Le montant de la pension
[11] Le revenu annuel de la mère est connu pour les années 2014 et 2015. Il n’y a pas lieu de prendre en considération le revenu annuel de 2013. La pension alimentaire pour 2014 sera basée sur le revenu annuel de la mère en 2014, soit 71,046$ et pour 2015 sur son revenu annuel en 2015 soit 74,474$.
[12] La pension alimentaire de 2016 sera basée pour le moment sur son revenu annuel de 2015 mais ajusté rétroactivement au mois de janvier 2016 dès que son revenu de 2016 sera connu. Cet ajustement se fera à chaque année par la suite.
III. Le partage des dépenses spéciales et extraordinaires
[13] Il n’y a pas eu lieu de modifier l’entente des parties à ce sujet. Le partage sera 50/50 et les mêmes modalités de remboursement retrouvées aux paragraphes 13 et 15 de l’entente s’appliqueront.
IV. LE REEE
[14] De même, il n’y a aucune preuve qui me convainc que les dispositions de l’entente au sujet du REEE devraient être modifiées.
V. Les dépenses spéciales et extraordinaires passées.
[15] Les dépenses extraordinaires réclamées par la mère sont pour la plupart des frais « particuliers » au sens du jugement. Le père lui-même identifie les frais médicaux et dentaires comme étant des frais « particuliers » sur un de ses chèques. La thèse du père a l’effet que les frais ne sont généralement pas payables à cause qu’il n’y a pas eu consultation au préalable ne tient pas. Toutefois, les frais encourus pour le Lycée Claudel et les Arts auraient dû être le sujet de consultations préalables. Je conclus aussi qu’il ne serait pas juste d’imposer au père un paiement rétroactif trop onéreux à ce moment-ci. Je conclus que tous les frais ne seront donc pas remboursables par le père. Je fixe le montant raisonnable à être remboursé par le père à 3,500$. En fixant cette somme je prends en considération le fait que le père a déjà contribué 1,715.00$ aux frais réclamés par la mère.
[16] Les procureurs me feront parvenir une ébauche d’ordonnance reflétant les présents motifs ainsi que de brèves représentations sur la question des dépens.
L’Honorable Juge Michel Z. Charbonneau
Date : le 4 octobre 2016
RÉFÉRENCE: Brian McEwen c. Carole Lanoue 2016 ONCS 6176
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-14-2379-0
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RENVOI : Brian McEwen ET Carole Lanoue
DEVANT : L’Honorable Juge Michel Z. Charbonneau
AVOCATS : Stéphane A. MonPremier pour le Requérant Michèle Labrosse pour l’intimée
INSCRIPTION
Charbonneau, J.
Publiée le : 4 octobre 2016

