RÉFÉRENCE : Kouamé c. Yabré, 2016 ONCS 5371 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-16-359 DATE : 2016/08/26
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : Kouassi Yves Dieu Donné Kouamé, Le requérant ET Safiatou Yabré, L’intimée
DEVANT : Madame la juge A. Doyle
AVOCATS : Sara Cissé, pour le requérant Frédéric P. Huard, pour l’intimée
ENTENDU LE : 18 août 2016
INSCRIPTION
[1] Il s’agit d’une motion présentée par l’intimée (l’épouse) visant l’obtention d’une ordonnance obligeant le requérant (l’époux) à lui verser une pension alimentaire pour conjoint, ainsi qu’une ordonnance pour la vente immédiate du foyer conjugal. L’intimée a abandonné sa requête entourant la vente du foyer conjugal car la Cour n’a pas la compétence d’ordonner la vente puisque l’époux est propriétaire unique.
[2] Le requérant (époux) conteste la motion pour les raisons suivantes:
- les parties ont habité ensemble seulement 11 mois;
- pour la majorité du mariage, l’intimée a habité en Afrique et est rentrée au pays une fois par six mois afin de valider ses documents;
- elle a omis de divulguer l’existence d’un compte bancaire tel qu’ordonné par la Cour, auquel sont effectués des transferts monétaires; et
- elle possède des propriétés en Afrique.
[3] Malgré sa position ci-haut énoncée, l’époux se dit prêt à verser une pension alimentaire pour deux mois.
Antécédents des parties
[4] L’époux travaille sous contrat avec le gouvernement et en 2015 son revenu se chiffrait à 65 200 $. Sa fille habite avec lui pour la moitié du temps.
[5] L’épouse ne travaille pas et reçoit de l’aide sociale. Son frère lui donne 500 $ par mois pour l’aider.
[6] Les parties se sont rencontrées en 2009 alors qu’ils étaient en vacances aux États Unis. L’époux habitait au Canada alors que l’épouse habitait au Burkina Faso.
[7] Les parties sont en désaccord en ce qui a trait aux faits entourant le mariage ainsi que la séparation.
[8] L’époux maintient qu’ils ont habité ensemble pendant 11 mois, alors que l’épouse dit que cela fait 18 mois.
[9] L’époux maintient que la date de séparation est novembre 2013 et l’épouse prétend qu’ils se sont séparés en février 2016. Malgré le fait que les parties demandent le divorce sur consentement à la motion, la Cour n’accorde pas de divorce simplement parce que les parties ne sont pas en accord avec la date de séparation.
[10] Au début de leur relation, l’époux dit à l’épouse que sa vie était au Canada et qu’il avait la garde partagée d’un enfant mineure. Il avait déménagé de Salt Lake City à Ottawa pour solidifier sa relation avec sa fille.
[11] Alors que l’épouse était en Afrique, ils ont communiqué ensemble. Entre décembre 2009 et juillet 2011, l’épouse vient au Canada cinq fois. Ils se marient le 17 août 2011.
[12] Lorsqu’elle déménage à Ottawa en juillet 2012, elle est confrontée à un « choc culturel ».
[13] Après le mariage, l’intimée est retournée au Bénin de septembre 2011 à juillet 2012, où elle travaille sous contrat en tant que responsable du service voyage et visiteur du Riz pour l’Afrique, un organisme international de recherche rizicole.
[14] L’époux la parraine afin qu’elle puisse obtenir le statut de résidente permanente au Canada. Selon le contrat de parrainage du 14 février 2013, l’époux est responsable d’elle financièrement pour trois ans à compter du jour où elle obtient son statut de résidente permanente.
[15] Elle devient résidente permanente en décembre 2013, donc il est responsable d’elle jusqu’au mois de décembre 2016.
[16] Elle ne peut travailler au Canada car elle ne possède pas de permis de travail. Elle fait du bénévolat. L’intimée a déposé des certificats de formation et une preuve de bénévolat qui datent de 2013.
[17] En avril 2013, elle reçoit son permis de travail et dépose sa candidature pour certains postes. À ce jour, elle est toujours sans travail au Canada.
[18] En juillet 2013, elle retourne au Bénin afin de reprendre son ancien emploi sous un contrat de deux ans. Elle soumet qu’elle souhaitait mettre ces deux années à profit afin d’être bien préparée à la vie canadienne. Entre 2013 et 2014, elle revient au Canada deux fois par an. L’époux explique que les motifs de ses visites sont pour valider ses documents.
[19] En 2014, elle revient au Canada et met fin prématurément à son contrat au Bénin qui devait se terminer en décembre 2015. Elle prétend vouloir se concentrer sur son mariage.
[20] En 2013, alors qu’elle travaille au Bénin, elle s’inscrit au programme en ligne d’assistance du Collège Algonquin. En novembre 2013, elle discute d’un divorce et envoi un formulaire d’ébauche à cet effet.
[21] En 2009, avant le mariage, l’époux acquiert le foyer conjugal.
[22] La maison a une valeur de 410 000 $, avec une hypothèque de 324 000 $. L’époux a une marge de crédit de 40 000 $, des arrérages en taxes foncières de 19 000 $ ainsi que des impôts de 65 000 $.
[23] Elle dit avoir contribué 77 000 $ envers la maison et prend soin de l’enfant. L’époux nie ces faits.
[24] En septembre 2015 elle est hospitalisée pour une dépression car elle prétendait que l’époux était infidèle. L’époux dit que les parties étaient déjà séparées. Il ne lui a pas rendu visite à l’hôpital car il ne savait pas qu’elle était hospitalisée.
[25] Depuis son retour d’Afrique en août 2015, elle soumet avoir habité avec l’époux jusqu’au 22 février 2016, date qu’elle attribue comme étant celle de la séparation.
[26] Selon l’époux, la date de séparation était en novembre 2013 alors qu’elle est retournée au Bénin.
[27] Pour des raisons de santé, elle ne travaille pas et depuis le 15 juin 2016, elle habite dans un appartement subventionné par la ville d’Ottawa. Elle contribue la somme de 150 $ par mois envers les coûts de location au propriétaire et la ville d’Ottawa verse la différence qui, en retour, est facturée à l’époux.
[28] Les deux parties s’accusent mutuellement de proférer des menaces l’un envers l’autre. L’épouse a travaillé jusqu'en janvier 2016 et est présentement sans emploi. Le dossier de l’hôpital d’Ottawa contient une note datée du 1er mars 2016 à l’effet que : « (she)… is currently unable to work » to be reassessed upon recovery »
[29] Elle s’est inscrite dans un cours en septembre 2016 au Collège Algonquin au coût de 6 000 $.
[30] L’époux a un contrat avec le gouvernement et a un enfant de 12 ans.
Position de l’épouse
[31] Elle a besoin d’une pension alimentaire et demande un montant qui dépasse les lignes directrices. L’époux est responsable selon le contrat de parrainage.
[32] Elle est sans emploi et retourne aux études en septembre 2016.
[33] Quant à la divulgation, elle dit avoir tenté d’obtenir les relevés bancaires mais le compte a été fermé. Elle fera une recherche.
Position de l’époux
[34] L’époux soumet que l’épouse fait preuve de malhonnêteté concernant les faits suivants :
- elle a omis divulgué les comptes bancaires, tel qu’ordonné par la protonotaire le 10 juin 2016;
- plusieurs transferts d’argent figurent dans ce compte;
- il croit qu’elle a acheté une voiture d’une valeur d’environ 5 000 $;
- elle possède des propriétés en Afrique et le compte pourrait démontrer si elle reçoit des loyers;
- il existe un enregistrement d’entreprise sous le nom de Yassyn Link & Consulting Inc. avec une adresse à Toronto et elle figure comme étant un des directeurs.
[35] Cependant, il se dit prêt à lui verser une pension alimentaire pendant 2 mois. Selon les obligations contenues au contrat de parrainage, le gouvernement va faire en sorte que l’époux le suive.
La loi
[36] Selon la Loi sur le divorce [1] l’article 15 est pertinent :
15.2 (1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.
(2) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1), la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.
(3) La durée de validité de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue par le tribunal au titre du présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.
(4) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
a) la durée de la cohabitation des époux; b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci; c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux.
(5) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l’un ou l’autre des époux relativement au mariage.
(6) L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au titre du présent article vise :
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec; b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge; c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause; d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.
[37] Pour déterminer la pension alimentaire pour conjoint, la Cour ne considère que les besoins et la capacité de payer. Le droit à une pension alimentaire peut se fonder sur une base compensatoire, non-compensatoire et contractuelle; Bracklow v. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420.
[38] En ce qui a trait aux motions temporaires, le juge dans la décision Kowalski v. Grant, 2007 MBQB 235, 219 Man. R. (2d) 260, aux paras 15-18 note que la Cour doit considérer les éléments suivants :
In considering a claim for interim spousal support, the Court must be mindful that traditionally the intention in ordering such support is to provide income for dependent spouses from the time that the proceedings are instituted until the trial.
In doing so, the Court ought not, and in most cases is unable, to conduct a complete inquiry into all aspects and details of the case to determine, inter alia, whether or to what extent either party suffered economic disadvantage as a result of the relationship. That is to be left to the trial judge.
Interim support should be awarded as a “holding order” to maintain the accustomed lifestyle, if possible, pending the final disposition, as long as the claimant is able to present a triable case for economic disadvantage. Labelle v Labelle, [1993] M.J. No. 152; (1993), 87 Man. R. (2d) 207; Lila v. Lila, [1986] O.J. No. 2533; (1986), 3 R.F.L. (3rd) 226 (Ont. C.A.); Grandbois v. Grandbois, [1998] M.J. No. 478; (1998), 131 Man. R. (2d) 110 (Man. C.A.).
More succinctly put, interim support is to be based on the parties’ means and needs, assuming that a triable case exists; the merits of the case in its entirety must await a final hearing.
[39] Dans la décision Kuznetsova v. Flores, 2016 ONCJ 203, [2016] O.J. No. 1912, au para. 52, le juge Sherr indique:
Although an immigration sponsorship agreement is one factor to be considered in assessing spousal support, it is not determinative of the issue. It was found to be a strong factor in favour of ordering spousal support in Camilleri v. Camilleri, [2001] O.J. No. 2602; Carty-Pusey v. Pusey, 2015 ONCJ 382; Javed v. Kaukab, 2010 ONCJ 606 and Gutierrez v. Petten, 2011 ONCJ 549.
[40] En avril 2016, les professeurs Carol Rogerson et Rollie Thompson ont écrit les « Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux : Guide d’utilisation révisé ». [2] Dans les exceptions, ils indiquent que l’exception compensatoire dans le cas de mariages de courte durée sans enfants est la suivante:
Les fourchettes établies par la formule sans pension alimentaire pour enfants dépendent de la durée de la relation et de l’écart entre les revenus bruts. Pour les mariages de courte durée, il est présumé́ dans les formules que le seul fondement de la pension alimentaire pour époux est non compensatoire, ce qui donne ensuite lieu à l’octroi d’une pension alimentaire pour une brève période de transition. S’il y a une demande compensatoire dans une situation de mariage de courte durée, il faut appliquer une exception pour générer une pension alimentaire pour époux dont le montant peut être plus élevé́ et la durée plus longue. [3]
[41] Selon les professeurs, il y a trois situations (et peut-être d’autres) où une demande compensatoire peut être faite. La première situation est pertinente dans la présente cause. Les professeurs écrivent :
- La première, et la plus fréquente dans les décisions publiées, est celle où l’époux bénéficiaire déménage pour se marier, abandonnant pour ce faire son emploi ou sa carrière. Deux cours d’appel ont reconnu l’application de l’exception compensatoire dans de telles circonstances. L’une d’entre elles est la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans R.M.S. c. F.P.C.S., 2011 BCCA 53. Cette affaire portait sur un mariage de trois ans, avec deux enfants. Un montant de pension alimentaire pour époux supérieur à la fourchette et de plus de trois ans, calculé selon la formule du payeur gardien, a été́ accordé à l’époux, qui avait quitté́ le Brésil. La Cour a fondé sa décision sur deux exceptions : l’exception compensatoire dans le cas de mariages de courte durée et l’exception relative au rôle parental (voir ci-après). Dans Stergios c. Kim, 2011 ONCA 836, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé l’application, par le juge de première instance, de l’exception compensatoire en se fondant sur un ensemble de faits extrêmement convaincants qui combinaient de multiples demandes compensatoires. L’affaire portait sur un mariage court qui a duré moins de cinq ans; l’épouse avait abandonné son emploi et était déménagée en Corée du Sud. Étant donné que son époux avait cessé de la parrainer au titre de l’immigration, elle était incapable de travailler au Canada. En outre, au cours des premières années du mariage, alors que les parties vivaient en Corée, l’épouse et ses parents avaient contribué financièrement au développement des perspectives d’emploi de l’époux. Celui- ci avait promis d’en faire autant pour son épouse, en payant ses études lorsqu’elle aurait déménagé au Canada. Un montant situé à l’intérieur de la fourchette pour un mariage de 20 ans a été accordé au titre de la pension alimentaire pour époux, pour 5 ans, pour permettre à l’épouse de faire des études universitaires.
Pour des décisions de première instance dans lesquelles un montant de pension alimentaire supérieur aux fourchettes a été accordé dans de telles circonstances, avec ou sans référence explicite à l’exception compensatoire, voir : Sidhu c. Sidhu, 2014 ONSC 2965 (mariage de courte durée, l’époux retire son parrainage au titre de l’immigration; l’épouse a abandonné un emploi qu’elle ne peut récupérer et doit retourner en Inde); Singh c. Singh, 2013 ONSC 6476 (mariage de courte durée, parrainage au titre de l’immigration, analyse explicite des exceptions relative à la période provisoire et aux difficultés; une exception compensatoire pourrait aussi s’appliquer); Bhandal c. Mann, 2012 BCSC 1098 (aucun exposé sur les exceptions, mais exception relative à la période provisoire et l’exception compensatoire dans les cas de mariages courts pourraient s’appliquer; Ahn c. Ahn, 2007 BCSC 1148; et Fuller c. Matthews, 2007 BCSC 444. [4]
[42] En outre, dans les cas d’un mariage de courte durée et de son parrainage en matière d’immigration, cette situation est unique. La Cour pourrait octroyer une pension alimentaire plus élevée que la gamme afin d’assurer que l’épouse ait suffisamment d’argent pour couvrir ses dépenses de base et ainsi éviter l’aide sociale.
[43] Dans la décision Gidey v. Abay, [2007] O.J. No. 3693 (S.C.J.), le juge ordonna une pension de 900 $ par mois. Il écrivit aux paragraphes 28 et 29:
In my view, however, the most significant factor influencing the issues of entitlement to, and the amount of, spousal support is the obligation that Mr. Gidey made regarding Ms. Abay as her sponsor for immigration. The case law makes clear that the existence of an immigration sponsorship agreement is a relevant factor in determining entitlement to spousal support: Pourian v. Zaghian, at para. 57; Nathoo v. Nathoo, 2005 ABQB 175, [2005] A.J. No. 255 (Q.B.), at para. 6; Ferron v. Ferron, [1997] O.J. No. 3706 (O.C.J.), at paras. 17 and 19.
Neither party filed the actual undertaking signed by Mr. Gidey in favour of the Government of Canada. The terms of the undertaking generally used require the sponsor to provide for the basic requirements of the sponsored person and to promise that the sponsored person will not need to apply for social assistance: Nathoo, supra., at paragraph 7. In Nathoo v. Nathoo, supra., the court found, at paragraph 9, that where the sponsored spouse was destitute and at risk of going on social assistance, the sponsorship pledge fixed the pledger with the obligation to honour his undertaking to provide support.
[44] Dans certaines circonstances d’une situation de parrainage, la Cour a trouvé que l’épouse n’a pas le droit à une pension alimentaire, dans Mazloumisadat v. Zarandi, [2010] O.J. No. 252 (SCJ) où il y a eu un mariage d’une durée d’un an et l’épouse n’est pas venue au Canada.
Analyse
[45] A ce stade des procédures, il existe des faits qui sont disputés. Les parties ne sont pas d’accord avec la date de séparation, combien de temps ils ont habité ensemble, leurs rôles pendant le mariage, ainsi que le partage des dépenses. Il manque également certaines divulgations.
[46] Cependant, la Cour pourrait conclure comme suit :
- les parties ont habité ensemble et l’épouse a contribué aux dépenses;
- l’épouse a quitté l’Afrique en raison du mariage;
- elle s’est inscrite à un cours, a fait du bénévolat, a tenté de trouver un emploi et a tenter de s’assimiler au Canada;
- elle est résidente permanente;
- l’époux a conclu un contrat de parrainage contenant une obligation financière d’une durée de trois ans;
- il travaille mais il a beaucoup de dettes; et
- il voit au soutien son enfant mineure.
[47] Par conséquent, la Cour est d’avis que le mariage a eu un effet économique sur la carrière de l’épouse. Elle a opté de vivre au Canada avec son époux et d’y trouver un emploi.
[48] A première vue, elle est en droit de recevoir une pension alimentaire.
[49] L’époux a conclu un contrat de parrainage et, par ce fait, a une obligation financière envers l’épouse.
[50] Quant au quantum, les lignes directrices sont basses pour les mariages de courte durée et la Cour peut considérer les exceptions. L’objectif est d’accommoder les besoins transitoires.
[51] Cette cause est une cause où il serait approprié de faire une exception afin de permettre à l’épouse de payer ses dépenses et d’éviter qu’elle fasse appel à l’aide sociale.
[52] L’avis de cotisation de 2015 démontre que le revenu de l’époux se chiffrait à 65 200 $. Selon les lignes directrices les fourchettes établies sont : Basse : 408 $ Moyenne : 475 $ Haute : 543 $.
[53] La Cour ordonne donc à l’époux de verser à l’épouse la somme mensuelle de 800 $. Ce montant est plus élevé que ce que contiennent les lignes directrices pour les motifs suivants:
- les besoins de l’épouse;
- elle est sans emploi;
- son frère lui versera la somme de 500 $ par mois;
- cette somme l’aidera avec ses dépenses quotidiennes;
- elle a contribué financièrement au couple; et
- les circonstances de l’époux incluent ses dettes et son obligation envers sa fille.
[54] Dans les circonstances, le montant de 800 $ par mois est raisonnable.
[55] En ce qui a trait aux dépens de la présente motion, la décision est réservée au juge qui sera assigné au procès.
Madame la juge A. Doyle Date : le 26 août 2016
[1] Loi sur le divorce, LRC 1985, c 3 (2e suppl), art. 15 [2] C. Rogerson, R. Thompson « Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux : Guide d’utilisation révisé » (2010) Section de la famille, des enfants et des adolescents, Ministère de la Justice du Canada. [3] Lignes directrices, à la p. 51. [4] Lignes directrices, à la p. 51

