RÉFÉRENCE : Makoundi c. Lycée Claudel, 2016 ONCS 5298 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 08-CV-42033 / 10-CV-48831 DATE : 20160822
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE ONTARIO
ENTRE
Numéro de dossier du greffe : 08-cv-42033 ANDREW PIERRE MAKOUNDI (Par son tuteur à l’instance Bruno Makoundi) Demandeur/ Requérant – et – LYCÉE CLAUDEL Défendeur/ Intimé
M e Nicholas St-Pierre, pour le Demandeur/ Requérant, Andrew Pierre Makoundi M e Corey Willard, pour le Défendeur/Intimé
ENTRE :
Numéro de dossier du greffe : 10-cv-48831 ANDREW PIERRE MAKOUNDI (Par son tuteur à l’instance Bruno Makoundi) et BRUNO MAKOUNDI Demandeurs/ Requérants – et – GILLES CRESEVEAU, JOELLE ÉMORINE, ÉLYSE DION ET LYCÉE CLAUDEL Défendeurs/ Intimés
M e Nicholas St-Pierre, pour le Demandeur/ Requérant Andrew Pierre Makoundi Bruno Makoundi – plaideur non-représenté M e Corey Willard pour les Défendeurs/Intimés
ENTENDUES : le 12 mai 2016
MOTIFS DE DÉCISION LE JUGE Beaudoin
Introduction
[1] La présente motion des demandeurs vise l’annulation d’un règlement intervenu entre les parties. Les défendeurs s’opposent à l’annulation du règlement, et demandent plutôt l’homologation du règlement, et le désistement des actions du demandeur Andrew Pierre Makoundi (ci-après « Andrew »). Andrew est une partie mineure c’est pourquoi le règlement des deux actions ainsi que le désistement du demandeur doivent être approuvés par la Cour.
Les faits essentiels
[2] Le défendeur, le Lycée Claudel (ci-après « Lycée »), est un établissement d’enseignement privé situé à Ottawa, ayant pour but de préparer les élèves à l’obtention des diplômes conférés par le ministère de l’Éducation français.
[3] Les défendeurs, Gilles Creseveau, Joëlle Émorine, et Élise Dion sont des employés de la fonction publique du gouvernement français.
[4] Le codemandeur, Bruno Makoundi, (« M. Makoundi ») est le père du demandeur, Andrew. Andrew était élève au Lycée depuis quelques mois lorsqu’est survenu l’incident au cœur des présents litiges. Les défendeurs soutiennent que les litiges entre Andrew, M. Makoundi et les défendeurs sont maintenant réglés.
L’historique du litige
[5] Le 9 juillet 2008, M. Makoundi intenta une action en son nom personnel et comme tuteur à l’instance de son fils, Andrew. Cette action a été intentée contre le Lycée à la suite d’un incident entre Anfrew et un camarade de classe survenu le 5 février 2008.
[6] Le 14 septembre 2010, cette action fut rejetée pour cause de délai.
[7] Le 24 juin 2010, une deuxième action fut intentée par M. Makoundi en son nom personnel ainsi qu’au nom de son fils, Andrew. Cette action était intentée contre le Lycée et les trois employés mentionnés ci-haut.
[8] Une conférence préparatoire au procès eut lieu le 16 décembre 2013 devant le protonotaire Roger (tel qu’il était à l’instance). Lors de cette conférence, les parties, accompagnées de leurs avocats, conclurent une entente à l’amiable. Les parties convinrent d’un Protocole d’entente et d’une quittance.
[9] Ce Protocole prévoit entre autres les dispositions suivantes :
a) Les parties s’entendent sur un mécanisme de résolution de différends entre eux.
b) Les frais de scolarité et les frais incidents à la scolarité pour l’année scolaire 2014-2015 d’Andrew Pierre Makoundi seront pris en charge par le Lycée Claudel.
c) Le Lycée Claudel versera la somme de 5,000, 00 $ à l’avocat des demandeurs, Maître William Fuhgeh (ci-après « Me Fuhgeh »).
[10] Les parties signèrent le Protocole. Conformément à ce dernier, le Lycée prit en charge les frais scolaires d’Andrew pour l’année scolaire 2014-2015 et il avisa M. Makoundi du mécanisme de résolution de différends à être mis en œuvre lors de situations scolaires impliquant les intimés.
[11] Le 19 décembre 2013, les avocats des défendeurs reçurent un courriel de Me Fuhgeh indiquant que M. Makoundi préférait un désistement des actions plutôt qu’un rejet des actions.
[12] Entre le 30 décembre 2013 et le 6 janvier 2015, il y eut un échange de correspondance entre les défendeurs et Me Fuhgeh. Les défendeurs cherchaient à savoir si Me Fuhgeh avait obtenu une date de motion visant une ordonnance autorisant le désistement des actions.
[13] Le 1 er mars 2015, M. Makoundi envoya un avis d’agir en son propre nom à l’avocat des défendeurs.
[14] Le ou vers le 7 mai 2015, M. Makoundi envoya un avis de requête à l’avocat des défendeurs prévoyant que l’entente survenue entre les parties le 16 décembre 2013 soit approuvée par la Cour.
[15] Le 7 août 2015, je rejetai la requête de M. Makoundi parce qu’elle ne respectait pas les obligations en vertu de la règle 7 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 parce qu’il manquait un affidavit d’un procureur qui agissait au nom d’Andrew. L’avocat des défendeurs était présent à ce moment-là et il indiqua que les défendeurs eux-mêmes présenteraient une motion selon la règle 49 le 13 octobre, 2015 afin d’obtenir l’homologation du règlement. C’est à ce moment-là que M. Makoundi allégua que l’entente devrait être annulée.
[16] Les motions furent ajournées sur consentement le 27 novembre 2015. Entre temps, Me Fuhgeh était en communication avec les parties dans le but de participer à l’audition des motions prévues le 27 novembre 2015. Pour des motifs inconnus, la motion n’a pas été entendue avant le 12 mai 2016. Lors de la séance du 12 mai 2016, toutes les parties consentirent à ce que Me Fuhgeh puisse participer à la motion selon la règle 37.07(1).
[17] De sa part, M. Makoundi cherche une ordonnance annulant l’entente du 16 décembre 2013 pour les raisons suivantes :
a) pour son incapacité mentale à l’époque,
b) pour le non-respect des Règles de procédure de l’Ontario ;
c) pour violation de ses droits tels que reconnus par la Charte canadienne des droits et des libertés ;
d) pour abus de faiblesse, mensonge et pressions psychologiques graves sur le demandeur, M. Makoundi;
e) en raison de l’absence dans le contrat de certaines mentions.
[18] Le demandeur cherche une ordonnance autorisant les parties à négocier de nouvelles ententes. De leurs parts, les défendeurs demandent au Tribunal de confirmer les termes du Protocole convenu entre les parties le 16 décembre 2013 en vertu des règles 49.09, 49.08 et 7.08 des Règles de procédure civile.
Analyse
[19] M. Makoundi ne fournit aucune preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle il souffrait d’une incapacité mentale. Tout ce qu’il fournit, c’est une note de son médecin daté du 17 décembre 2013 dans laquelle M. Makoundi recommande un congé maladie à temps complet de trois mois après avoir conclu que M. Makoundi souffrait de troubles d’anxiété généralisés et de dépression majeure. Cette note du médecin ne suffit pas pour prouver que M. Makoundi était incapable de comprendre et d’apprécier les risques et les conséquences de la conclusion de l’entente du 16 décembre 2013.
[20] Quant au non-respect des Règles de procédure, les défendeurs ont demandé à plusieurs reprises au demandeur de respecter les exigences prévues dans les règles pour que le tuteur en instance soit représenté par un avocat, que la transaction soit homologuée et que le demandeur se désiste des deux actions.
[21] La Charte canadienne des droits et des libertés (ci-après la « Charte ») ne s’applique pas au Lycée qui est un établissement privé homologué par une agence gouvernementale française. La Charte ne s’applique pas non plus à ses employés. La Cour Suprême du Canada a précisé que la Charte ne s’appliquait pas au litige privé n’ayant aucun lien avec le gouvernement; l’article 32 de la Charte précise que celle-ci s’applique aux branches législatives, exécutives, et administratives du gouvernement canadien. [1]
[22] Quant aux allégations d’abus de faiblesses, de mensonges et de pressions psychologiques graves, il est évident à la lecture de l’affidavit de M. Makoundi que ces allégations ne sont pas dirigées vers les défendeurs, mais plutôt vers Me Fuhgeh, l’ancien procureur de M. Makoundi au moment de la conclusion de l’entente.
[23] Me Fuhgeh, l’ancien procureur de M. Makoundi a déposé un affidavit de 161 paragraphes auquel il ajoute un grand nombre de pièces à l’appui. Il indique que M. Makoundi ne manquait pas de capacité mentale à l’époque et que le règlement doit être respecté. Il soutient également que le mécanisme de résolution de différend correspondait exactement aux exigences du Protocole d’entente et qu’il avait approuvé celui-ci avant qu’il ne soit congédié par M. Makoundi. Le seul débat portait sur le rejet ou le désistement des deux actions. M. Makoundi préférait plutôt un désistement, ce que les défendeurs ont accepté.
[24] Je conclus que je ne peux pas annuler le Protocole.
Est-ce que le tribunal peut confirmer les termes du Protocole convenu entre les parties le 16 décembre en vertu des règles 49.09, 49.08 et 7.08 des Règles de procédure civile ?
[25] La règle 49.09 (a) prévoit que lorsque les parties ont convenu d’un règlement et qu’une des parties n’en observe pas les conditions, l’autre partie peut demander à un juge, par voie de motion, de rendre un jugement conforme aux dispositions de l’offre acceptée.
[26] Je conclus que les parties sont parvenues à une entente de règlement. Puisqu’il s’agit d’une partie incapable, Andrew, qui est mineur, la règle 49.08 s’applique. Elle prévoit que la partie mineure n’est pas liée par l’acceptation d’une offre en son nom par une autre partie tant que la transaction n’a pas été homologuée conformément à la règle 7.08. La règle 7.08(4) indique quels documents sont nécessaires à une motion pour l’approbation d’un juge en vertu de cette règle. Il est notamment nécessaire de déposer un affidavit du tuteur à l’instance et un affidavit de l’avocat représentant le tuteur à l’instance.
[27] La règle 7.08 (4) prévoit les documents nécessaires lors de l’homologation par un juge d’une transaction:
Documents requis
(4) Pour obtenir l’approbation d’un juge conformément à la présente règle, les documents suivants sont signifiés et déposés en même temps que l’avis de la motion ou de la requête :
a) un affidavit du tuteur à l’instance exposant les faits pertinents et les motifs à l’appui de la transaction proposée, et précisant sa position sur celle-ci;
b) un affidavit de l’avocat qui représente le tuteur à l’instance, précisant sa position sur la transaction proposée;
c) le consentement écrit de l’incapable s’il s’agit d’un mineur âgé de seize ans ou plus, sauf ordonnance contraire du juge;
d) une copie du procès-verbal de la transaction proposée.
[28] Le 16 décembre 2013, le protonotaire Roger présida la conférence en vue d’une transaction. Me Fuhgeh agissait aux noms de M. Makoundi et de son fils, Andrew. Les parties consentirent à une entente réglant l’affaire. Essentiellement, les demandeurs s’engagèrent à se désister de ces affaires. Quant à eux, les défendeurs consentirent au versement de 5 000, 00 $ à Me Fuhgeh, et à la couverture des frais de scolarité d’Andrew, le tout sans dépens.
[29] De cette date jusqu’au 11 février 2015, les défendeurs poursuivirent l’exécution de l’entente achevée le 16 décembre 2013. Il est évident qu’il y eut de nombreuses communications entre les parties, ainsi que les documents signés par les parties représentant des preuves à cet effet. Le tout démontre une intention sans équivoque des parties de s’entendre et de clore le dossier. Les documents signés et les communications qui suivirent font preuve du fait que les parties sont venues à une entente qui régla entièrement le litige.
[30] Les défendeurs ont rempli à ce jour chacune de leurs obligations en vertu de l’entente sauf le versement de 5 000,00 $ à Me Fuhgeh puisqu’il s’agit d’une controverse entre M. Makoundi et Me Fuhgeh.
[31] De plus, M. Makoundi attendit qu’Andrew profite de l’entente; soit que les frais incidents à la scolarité d’Andrew pour l’année scolaire 2014-2015 soient couverts en totalité par le Lycée Claudel avant de chercher à renoncer à l’entente.
[32] Je conclus qu’à la lumière de ces circonstances inhabituelles, la Cour peut imposer le respect de l’entente du 16 décembre 2013 même si certains documents requis par la règle 7.08 n’ont pas été déposés. Il est évident que le demandeur n’a pas l’intention de procéder de manière responsable dans la résolution de cette affaire.
[33] Bien que Me St-Pierre agit présentement comme l’avocat d’Andrew, il ne le représentait pas lors de l’entente et il n’a pas soumis de motifs suffisants pour ignorer l’entente qui a été conclue le 16 décembre 2013. Il soutient qu’il y a un manque de certitude au sujet du mécanisme de la résolution des différends, mais Me Fuhgeh, l’avocat à l’époque, soutient que le mécanisme proposé par le défendeur respectait précisément les principes du Protocole d’entente. De plus, Me Fugheh souligne que cet élément du protocole cherchait à protéger les intérêts des défendeurs et non pas les demandeurs.
[34] La règle 1.04 (1) prévoit :
Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance civile, de façon la plus expéditive et la moins onéreuse.
[35] La règle 2.01 ajoute :
- L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n’est pas cause de nullité de l’instance ni d’une mesure prise, d’un document donné ou d’une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci. Le tribunal peut soit :
a) autoriser les modifications ou accorder les mesures de redressement nécessaires, à des conditions justes, afin d’assurer une résolution équitable des véritables questions en litige;
[36] Finalement, la règle 2.03 prévoit que la Cour peut dispenser de l’observation d’une règle seulement si cela est nécessaire dans l’intérêt de la justice.
[37] Tout récemment, la Cour d’appel a eu l’occasion d’offrir ce commentaire à l’effet de la règle 2.01 dans l’affaire Clatney v. Quinn Thiele Mineault Grodzki LLP : [2]
Rule 2.01 reflects the general principle outlined in rule 104(1) that the rules « shall be liberally construed to secure the just, most expeditious and least expensive way of every expensive determination of every civil proceeding on its merits. » as this Court explained in Finlay v. Van Paassen 2010 ONCA 204, 101 O.R. (3d) 390 at para. 14.
Rule 104(1) and rule 2.01 are intended to do away with overly “technical” arguments about of the effect of the Rules and orders made under them. Instead, these provisions aim to ensure that the Rules and procedural orders are construed in a way that advances the interest of justice, and ordinarily permits the parties to get to the real merits of their dispute.
Conclusion
[38] Dans cette affaire, je conclus qu’il est nécessaire dans l’intérêt de la justice de dispenser des affidavits requis par la règle 7.08 afin d’homologuer l’entente qui a été conclue entre les parties le 16 décembre 2013. Il y aura une ordonnance à cet effet. En plus, j’ordonne aux défendeurs de remettre à Me Fuhgeh la somme de 5 000, 00 $, comme convenu par l’entente.
[39] Finalement, les parties doivent me remettre leurs observations écrites au sujet des dépens dans un délai de 20 jours après la date de la publication de ces motifs.
Monsieur le juge Robert N. Beaudoin
Diffusés : le 22 août 2016
Footnotes
[1] SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd, [1986] 2 R.C.S. 573, aux paras 26 et 33.
[2] Clatney v. Quinn Thiele Mineault Grodzki LLP, 2016 ONCA 377, [2016] O.J. No. 2610, au para 47.

