Court File and Parties
No. DU DOSSIER DE LA COURT : FC-15-1211 DATE : 2016/08/05 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RE : La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa, Requérante ET L.K.M.-B., Intimée
DEVANT : L`Honorable Juge Labrosse
AVOCAT : Judith Hupé, Avocate pour la requérante Suzanne Y. Côté, Avocate pour l’intimée
ENTENDU : Le 20 juillet 2016
INSCRIPTION
[1] La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa (la « Société ») présente cette motion pour jugement sommaire, prétendant qu’il n’existe aucune question en litige véritable concernant la présente requête. La requête vise une déclaration que l’enfant, PZ., (né le 6 octobre 2014) est un enfant en besoin de protection, et que ses meilleurs intérêts reposent dans une ordonnance de pupille de la Couronne, sans droits de visite aux parents. L’intimé, la mère biologique de PZ., s’oppose à la motion.
Les faits
[2] L.K.M.-B., la mère de PZ, est âgée de 17 ans. Elle avait 15 ans lorsque PZ est né. Elle est arrivée au Canada en provenance du Gabon alors qu’elle était déjà enceinte. Le père de PZ habite au Gabon et n’est pas impliqué dans cette matière.
[3] Lors de la naissance de PZ, la Société avait demandé qu’un adulte demeure avec la mère à la maison jusqu’à ce que la Société puisse évaluer les capacités parentales de celle-ci. Le grand-père maternel avait accepté de le faire pour un certain temps. Entre les mois d’octobre 2014 et juin 2015, la mère a bénéficié de plusieurs services visant à l’aider avec ses habilités parentales tout en fréquentant l’école au programme Jeunes parents. Durant cette période, elle a fait l’objet de beaucoup d’instabilité. Elle a omis de faire certains suivis auprès des services qui lui ont été offerts de façon constante, elle n’a pas fréquenté l’école et n’a pu démontrer une relation stable avec le grand-père maternel.
[4] En janvier 2015, la Société a rencontré la mère et lui a communiqué ses inquiétudes quant à son manque d’organisation, sa non-participation avec des ressources communautaires, son manque de surveillance de l’enfant et son manque à faire des suivis médicaux pour PZ. À ce moment, la mère a dit ne pas avoir de support et que les choses n’allaient pas bien avec son père.
[5] En juin 2015, la mère a fait preuve d’instabilité quant à sa relation avec le grand-père maternel et son hébergement. Le tout a mené à l’appréhension de PZ des soins de la mère le 15 juin 2015. Les motifs à l’appréhension comprenaient les risques de négligence, les risques d’abus physiques, les capacités parentales limitées de la mère et son instabilité domiciliaire.
[6] Depuis l’appréhension, la mère continue à faire preuve d’instabilité. Elle n’a pas été présente pour environ 60% de ses visites avec PZ, ne fréquente plus l’école, n’a pas réussi à trouver un réseau de soutien stable et continue de faire preuve d’instabilité domiciliaire.
[7] La preuve démontre que la mère et le grand-père maternel ont fait preuve d’un manque de coopération avec la Société. Le grand-père maternel n’a pas été cohérent quant au niveau du soutien qu’il offrait à la mère. Lors d’une enquête concernant des allégations de discipline physique envers les enfants du grand-père maternel, les enfants ont été retournés au Gabon sans préavis à la Société.
[8] Plus récemment, la mère a fait preuve d’une meilleure présence aux visites avec PZ et elle bénéficie d’un certain soutien de la Ligue africaine du Canada. Ce groupe se dit en mesure de présenter certaines options visant à offrir un soutien à la mère, voire même possiblement un placement pour PZ au sein de la communauté africaine. L’implication de la Ligue africaine n’a pas été pleinement mise en preuve lors de cette motion.
[9] Depuis juin 2016, la mère fait preuve de plus d’enthousiasme envers son fils. D’autre part, PZ démontre plus d’expressions face à la stimulation et aux interactions offertes par la mère. Il sourit, fait des sons et dit certains mots.
[10] Présentement, le plan de la mère consiste à ce que l’enfant vive avec elle et le grand-père maternel, avec une ordonnance de supervision, si nécessaire.
[11] La preuve de la mère démontre qu’elle tente de mettre l’emphase sur les besoins de son enfant. Elle a décidé de retarder son retour à l’école. Elle dit avoir le soutien du grand-père maternel, de sa communauté chrétienne, de la Ligue africaine du Canada ainsi que l’ancienne femme de son père et de ses sœurs.
[12] La Société se fie sur un certain montant de ouï-dire pour appuyer sa position. La preuve provenant de la Police d’Ottawa, Mlle Vincent, l’École Terre-des-Jeunes, le programme Jeunes parents, une personne inconnue et autres qui font partie de la preuve de la Société contre la mère et le grand-père maternel. La Société n’adresse pas les questions de nécessité et fiabilité de la preuve de ouï-dire.
La jurisprudence
[13] En considérant une motion pour jugement sommaire dans le cadre d’une requête visant une ordonnance de pupille de la Couronne, sans accès, les exigences statutaires et les principes applicables sont bien résumés dans Children’s Aid Society of the Niagara Region v S.(C.), [2008] O.J. No. 3969 (C.S.J. Ont) aux paragraphes 38 à 48. En particulier, au paragraphe 43, cette cour précise :
43 Stated slightly differently, no genuine issue for trial exists where there is no realistic possibility of an outcome other than that as sought by the applicant. (Children’s Aid Society of Simcoe v. C.S. [2001] O.J. No. 4915 (Ont. S.C.J.) page 2). In opposing a motion for summary judgment, the respondent is obliged to provide a full evidentiary record and put his or her best foot forward in the material. The genuineness of the issue for trial must arise from something more than a heartfelt expression of desire to be given an opportunity to parent.
[14] La jurisprudence de la Cour suprême du Canada est également applicable en considérant les motions pour jugement sommaire. L’approche de la CSC dans Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7 a été suivie par les tribunaux ontariens dans le cadre d’une motion en vertu de la règle 16 du Règlement de l’Ontario 114/99, Règles en matière de droit de la famille : voir Children’s Aid Society of Ottawa c. T. (R.N.), 2014 ONSC 916.
[15] En considérant l’intérêt véritable de l’enfant, le Tribunal doit évaluer le genre de preuve, la nature raisonnable de tout plan potentiel de même que les délais prévus par la loi : voir B.(F.) c. G.(S.), (2001).
[16] Finalement, la preuve oui-dire doit être évitée. Dans Children’s Aid Society of Ottawa v. J.B. and H. H. 2016 ONSC 2757, la juge MacKinnon a précisé que la preuve sur une motion pour jugement sommaire doit être restreinte à une preuve admissible étant donné la nature du processus, comparable à un procès. Si une preuve n’est pas admissible pour un procès, elle n’est généralement pas admise pour une motion en jugement sommaire.
Analyse
[17] À la lumière des renseignements dans les divers affidavits mis en preuve pour cette motion, je suis d’avis que la capacité de la mère de se prendre en charge, avec l’appui de son père et de sa communauté, demeure une question en litige qui doit faire l’objet d’un procès. J’en arrive à cette conclusion, pour les raisons suivantes :
1. Les circonstances de la mère
Je ne peux ignorer que la mère a donné naissance à PZ lorsqu’elle n’avait que 15 ans. La Société lui reproche plusieurs manquements durant une période au cours de laquelle elle était encore adolescente. On lui demandait de fréquenter l’école tout en prenant soin d’un enfant. On lui demandait de faire preuve d’une maturité qui n’est pas demandée de la majorité des adolescentes de son âge. Elle a fait des erreurs et n’a pas réussi à faire preuve de bonnes habilités parentales durant la majorité de la période depuis la naissance de PZ. Toutefois, durant les derniers mois, la mère a simplifié sa vie en cessant de fréquenter l’école pour se concentrer sur les besoins de PZ. Elle a su chercher de l’appui auprès de la Ligue africaine du Canada et continue de travailler avec le grand-père maternel pour obtenir du soutien. La capacité de la mère de faire preuve d’un plan qui peut bénéficier du soutien qui lui est offert doit être considérée à la lumière de toute preuve disponible.
2. La règle 16(4.1)
Cette règle précise que l’intimé qui répond à une motion pour jugement sommaire ne peut se contenter de simples allégations ou dénégations. Elle doit, par l’entremise de preuve, démontrer qu’il y a une question en litige véritable donnant matière à procès. En l’espèce, la Société a déposé son Avis de motion pour jugement sommaire le 6 juillet 2016 et a déposé deux autres affidavits le 13 juillet 2016 et le 18 juillet 2016. La mère a juré et déposé son affidavit le 18 juillet 2016 et la motion a procédé le 20 juillet 2016. La mère n’a pas déposé de preuve de la part de la Ligue africaine du Canada entourant les services qu’elle peut offrir à la mère. De plus, il n’y a pas d’affidavit de la part du grand-père maternel sur l’évolution de sa relation avec la mère.
Je reconnais que la mère a le fardeau de présenter la preuve nécessaire pour démontrer qu’il y a une question en litige véritable donnant matière à procès. Je reconnais aussi que la preuve de la Société a été déposée à l’intérieur des délais prescrits par les Règles. Cependant, je me questionne à savoir si, dans ces délais, la mère a eu la chance de porter toute la preuve disponible devant le Tribunal. Elle n’a pas demandé d’ajournement. Je suis tout de même d’avis qu’il serait utile pour le juge au procès de recevoir la preuve des représentants de la Ligue africaine du Canada et du grand-père maternel afin d’évaluer les sources de soutien de la mère.
3. La relation de la mère et le grand-père maternel
Cette relation est clairement instable. Est-elle bien différente que celle de toute adolescente qui vie au sein de la culture canadienne avec un parent d’origine étrangère? Les différences sont certainement amplifiées avec l’implication de la Société. Toutefois, je suis d’avis que la Société a agi de façon très appropriée en tentant de guider la mère et le grand-père maternel à prendre des décisions qui sont dans l’intérêt véritable de PZ. Toutefois, le Tribunal doit reconnaître que ce n’est pas évident pour la mère de gérer sa vie de façon à atteindre toutes les attentes qui lui sont imposées. La possibilité que la mère puisse vivre avec le grand-père maternel de façon permanente doit être explorée au maximum. Le plan du grand-père maternel a été refusé en raison de son manque de transparence et collaboration, et je suis d’avis que le rôle que pourrait jouer le grand-père maternel doit être évalué lors d’un procès.
4. Les indices de stabilité chez la mère
La preuve démontre qu’au cours des derniers mois, il y a eu un début de progrès chez la mère visant à prioriser les besoins de PZ avant ses propres besoins. En mars 2016, la mère à confirmer qu’elle doit mettre de côté son éducation afin de se concentrer sur les besoins de PZ. Elle a amélioré son assiduité aux visites avec PZ et elle a possiblement amélioré sa relation avec le grand-père maternel. Il y a toutefois de la preuve qui suggère que les progrès de juin 2016 ne se sont pas répétés en juillet 2016. Je suis toutefois d’avis que la mère a le droit de bénéficier de toute période jusqu’à la date du procès pour continuer à acquérir les capacités parentales nécessaires et démontrer qu’elle est en mesure de garder PZ à sa charge.
5. L’implication communautaire
La mère a su bénéficier de l’appui et des services de certains représentants de la Ligue africaine du Canada. Ce groupe a pu offrir un appui à la mère au niveau du transport lors des visites et en offrant des conseils à la mère et au grand-père maternel relativement au présent litige. Quoique limitée, la preuve concernant l’implication de la Ligue africaine présente une dimension additionnelle au processus de la mère lui permettant d’acquérir les capacités nécessaires pour subvenir aux besoins de PZ et doit être pleinement évaluée.
6. Les capacités parentales de la mère
Les affidavits de celles qui ont observé la mère au moment des visites avec PZ font état du manque d’assiduité de celle-ci. Quoiqu’elle ne semble pas avoir établi une relation avec PZ, elle semble être en mesure de répondre aux besoins de base de PZ. Elle démontre de l’affection envers son fils lors des visites et elle interagit verbalement avec PZ. La preuve de la Société démontre également que la mère ne comprend pas bien les stades du développement de l’enfant mais qu’avec du soutien, elle arrive à modifier son approche avec PZ. Les capacités parentales de la mère évoluent continuellement et doivent être évaluées lors d’un procès.
[18] La preuve soulevée ci-dessus me suggère que la mère continue dans son cheminement d’apprentissage à être parent. Les dates de procès sont prévues pour le mois de septembre 2016 et une détermination précise et complète des capacités parentales de la mère et des mérites de son plan pour PZ doivent faire l’objet d’un procès. Il doit y avoir une preuve complète et un examen complet des constats faits durant l’ensemble de la période depuis l’appréhension. En l’espèce, la nature subjective de l’analyse des capacités parentales de la mère nécessite la tenue d’un procès.
[19] Finalement, il faut souligner la présence de ouï-dire dans la preuve de la Société. Plusieurs inquiétudes de la Société sur les comportements de la mère se basent sur des informations de tierces parties qui n’ont pas déposé d’affidavits pour cette motion. Un certain montant de cette preuve relève des capacités parentales de la mère et ce genre de preuve doit être assujetti à un contre-interrogatoire dans le cadre d’un procès. J’appuie les propos de la juge MacKinnon dans Children’s Aid Society of Ottawa v. J.B. and H.H. concernant la preuve de ouï-dire.
Conclusion
[20] Les lacunes principales que l’on reproche à la mère sont au sujet d’éléments très subjectifs, soit ses habiletés parentales et son manque de soutien. Pour les motifs ci-haut mentionnés, la détermination de ces sujets soulève une question en litige véritable qui demande la tenue d’un procès, ainsi qu’un examen approfondi de ce litige. Par conséquent, la motion est, rejetée.
L’Honorable Juge Labrosse Date: 2016/08/05

