RÉFÉRENCE : Dumais c. Bergeron, 2016 ONCS 4170 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-13-2690 DATE : 2016-06-23
Cour supérieure de justice – Ontario
RENVOI : Isabelle Dumais, requérante ET Luc Bergeron, intimé
DEVANT : Juge A. Doyle
AVOCATS : Julie I. Guindon, pour la requérante Christian Pilon, pour l’intimé
ENTENDU LE : 7 juin 2016
Inscription
[1] Il s’agit d’une motion présentée par l’intimé (« père ») pour une ordonnance :
- inscrivant la matière au prochain rôle des procès;
- modifiant l’horaire de résidence des enfants prévu à l’ordonnance du juge Shelston datée du 11 janvier 2016;
- autorisant le père à voyager avec les enfants aux États-Unis du 11 au 18 juin 2016;
- prévoyant que la requérante remettra au père les passeports des enfants;
- autorisant les parties à mandater des tierces parties pour s’occuper du transport des enfants lors des échanges;
- confirmant que les enfants seront inscrits à la garderie de l’école La Vérendrye pour la rentrée scolaire 2016/2017; et
- autorisant le père à entreprendre les démarches nécessaires afin que l’enfant Sara soit évaluée par un orthophoniste privé.
[2] La requérante (« mère ») a déposé une motion demandant une ordonnance :
- permettant à la mère d’effectuer un critique de l’évaluation du Dr Beaudoin et, suite à la réception de ladite révision, une ordonnance permettant à la mère de déposer ce rapport comme étant un rapport d’expert aux fins du procès;
- prévoyant que le statu quo soit maintenu quant au partage du temps entre les parents, c’est-à-dire un régime parental de 3 jours avec le père et 3 jours avec la mère;
- obligeant les parents à effectuer le transport des enfants. Dans l’éventualité d’une situation majeure ou grave laquelle empêcherait l’un des parents d’effectuer le transport, une ordonnance obligeant ce dernier à demander au préalable à l’autre parent de le faire et sinon, une tierce personne approuvée par les parties à l’avance et d’un commun accord pourra effectuer le transport;
- prévoyant que le statu quo soit maintenu quant aux soins des enfants fournis par les grands-parents maternels avant et après l’école, y compris durant l’été;
- obligeant le père à signer le consentement permettant à Emma d’obtenir de l’aide psychologique par l’entremise du Centre psychosocial pour enfants et adultes; et
- empêchant les enfants Sara et Emma d’assister à l’accouchement de l’enfant du père et de sa conjointe, évènement qui est prévu pour le ou vers le 18 septembre 2016, et prévoyant que la mère prendra soin des enfants durant cette période.
Les parties ont réglé les questions entourant les horaires de vacances d’été pour les enfants, ainsi que les détails du voyage du père avec les enfants en Floride entre le 11 et le 18 juin 2016. Donc, la Cour accorde une ordonnance selon les termes dans le protocole d’entente déposé. Également, avec le consentement des parties, la matière sera inscrite au rôle des procès du mois de janvier 2017. Chaque partie doit déposer la formule d’inscription au rôle des procès dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette ordonnance.
[3] Ceci dit, les questions en litige seront :
(a) L’évaluation de Sara : la mère voudrait que cette évaluation soit faite au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (« CHEO »), alors que le père envisage une évaluation privée. L’un des endroits suggérés est ABC à Orléans. (b) Transport des enfants : le père voudrait que les parents soient généralement responsables du transport des enfants, mais s’il y a des circonstances l’empêchant, son copain pourrait s’en occuper; pour sa part, la mère affirme qu’elle peut effectuer le transport des enfants si le père en est incapable; (c) Gardienne des enfants : le père suggère qu’il serait dans le meilleur des intérêts des enfants qu’ils soient dans une garderie publique en septembre afin d’éviter le conflit qui existe présentement entre les parents à la résidence de la mère (et des grands-parents maternels); la mère maintient que les enfants habitent avec elle et ses parents depuis trois ans, que ces derniers sont les gardiens des enfants et qu’il serait dans le meilleur des intérêts de ne pas les déplacer vers une garderie; (d) L’horaire des enfants : suite aux recommandations du Dr Beaudoin, le père voudrait changer l’horaire des enfants pour une cédule semaine/semaine et voudrait faire en sorte que l’horaire puisse changer à l’été. Pour sa part, la mère voudrait maintenir le statu quo qui est en place depuis la séparation; (e) Psychothérapie pour Emma : la mère formule cette demande dans sa motion déposée en réponse à celle du père – le père n’a pas encore de position et demande que cette question soit ajournée; (f) L’accouchement de l’enfant du père et de sa conjointe en septembre 2016 : la mère demande une ordonnance visant à empêcher que les enfants soient présentes lors de l’accouchement. Le père maintient que cette question n’est pas urgente et que la Cour n’a pas besoin de la trancher; et (g) Critique du rapport : La mère a demandé une ordonnance lui permettant d’obtenir un critique du rapport d’évaluation du Dr Beaudoin et une fois que le critique sera complété, une ordonnance permettant à la mère de déposer ce rapport comme étant un « rapport d’expert » aux fins du procès.
[4] Pour les motifs suivants, la Cour ordonne comme suit :
(a) L’horaire de résidence des enfants demeure le même comme le prévoyait l’ordonnance du juge Shelston et ce jusqu’à la tenue du procès; (b) Les parents doivent effectuer le transport des enfants. Une tierce personne pourra effectuer le transport des enfants seulement lors de circonstances inattendues ou lors d’une situation majeure. Les parties et les grands-parents sont fortement encouragés de ne pas entretenir de discussions entre eux et surtout d’éviter les conflits devant les enfants; (c) Sara sera évaluée par une orthophoniste attitrée du programme Premiers mots de CHEO; (d) La demande pour une ordonnance d’aide psychologique pour Emma est rejetée; (e) L’ordonnance au sujet de l’accouchement est rejetée; (f) La mère n’a pas besoin d’une ordonnance pour obtenir un critique du rapport; toutefois, il s’agit d’une décision qui relèvera du juge du procès, qui décidera si le rapport est recevable; et (g) Les grands-parents continueront la garde des enfants avant et après l’école. Les parties, ainsi que les grands-parents, doivent s’abstenir d’échanger des mots conflictuels lors du transfert des enfants.
Antécédents des parties
[5] Les parties ont cohabité à compter du 1er août 2006 et ne se sont jamais mariées. Elles ont deux enfants : Emma, née le 5 juillet 2009 et Sara, née le 15 août 2011.
[6] Emma souffre d’asthme ainsi que d’allergies nutritionnelles et environnementales. Deux fois par jour, elle prend un médicament visant à contrôler son asthme. Sara a des problèmes de langage.
[7] Depuis leur séparation le 13 août 2013, les parties ont établi un horaire de résidence pour les enfants de 3 jours/3 jours avec l’échange à 16 h. Le père demeure à Rockland et la mère demeure à Ottawa avec ses parents.
[8] Depuis la naissance des enfants, les parties ont décidé que les grands-parents maternels se verraient confier la garde de ces derniers. Depuis que Sara a commencé l’école en septembre 2015, les grands-parents maternels se chargent de la garde sans frais.
[9] Cette cause figurait sur la liste des procès de septembre 2015 et Madame la juge Mackinnon a accordé un ajournement de l’audience et a inscrit la matière au rôle des procès de janvier 2016. Cette cause a été à nouveau ajournée, car les parties attendaient l’évaluation du Dr Beaudoin. Lors de l’audience de mise au rôle du 15 avril 2016, Madame la juge Mackinnon a retiré cette matière de la liste et a indiqué que celle-ci ne sera ajoutée que lorsque les parents auront déposé les documents.
[10] Le 11 janvier 2016, Monsieur le juge Shelston a accordé une ordonnance temporaire soulignant l’horaire pour les enfants et confirmant que les enfants sont avec chaque parent pour trois jours à la fois.
[11] Le 26 avril 2016, le Dr Beaudoin, psychologue, a terminé son rapport. Il recommande la garde partagée entre les parties, et il a suggéré un horaire une semaine/une semaine à compter du vendredi après la garderie.
L’horaire des enfants
[12] Selon la recommandation de Dr Beaudoin, le père demande un changement d’horaire.
[13] Le Dr Beaudoin a conclu que pour le moment, il n’existe aucune raison de confier la garde physique plus à l’un qu’à l’autre des ex-conjoints. Voir ses recommandations à la page 15 :
Donc, en ce qui concerne la garde physique, je suggèrerais un horaire 1 semaine/1 semaine à partir de vendredi après la garderie jusqu’au vendredi matin à l’école, avec un soir la semaine où l’une ou l’autre des parties n’a pas la garde.
[14] En déterminant la garde des enfants selon la Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, c. C.12, l’article 24 précise que :
Bien-fondé d’une motion (1) Le bien-fondé d’une motion relative à la garde ou au droit de visite présentée en vertu de la présente partie est établi en fonction de l’intérêt véritable de l’enfant, conformément aux paragraphes (2), (3) et (4).
Intérêt véritable de l’enfant (2) Le tribunal prend en considération l’ensemble de la situation et des besoins de l’enfant, notamment : a) l’amour, l’affection et les liens affectifs qui existent entre l’enfant et : (i) chaque personne qui a le droit de garde ou de visite, ou qui demande la garde ou le droit de visite, (ii) les autres membres de la famille de l’enfant qui habitent avec lui, (iii) les personnes qui soignent et éduquent l’enfant; b) le point de vue et les préférences de l’enfant, s’ils peuvent être raisonnablement déterminés; c) la durée de la période pendant laquelle l’enfant a vécu dans un foyer stable; d) la capacité et la volonté de chaque personne qui demande, par motion, la garde de l’enfant de lui donner des conseils, de s’occuper de son éducation, de lui fournir les objets de première nécessité et de satisfaire ses besoins particuliers; e) le projet que chaque personne qui présente une motion en vue d’obtenir la garde de l’enfant ou le droit de visite met de l’avant concernant les soins à donner à l’enfant et son éducation; f) le caractère permanent et stable de la cellule familiale où l’on propose de placer l’enfant; g) l’aptitude de chaque personne qui demande, par motion, la garde ou le droit de visite à agir en tant que père ou mère; h) les liens du sang ou les liens établis en vertu d’une ordonnance d’adoption qui existent entre l’enfant et chaque personne qui est partie à la motion.
[15] Est-ce dans l’intérêt véritable des enfants de changer l’horaire avant le procès, au moins durant l’été?
[16] En ce qui a trait à l’horaire temporaire des enfants, le statu quo est maintenu jusqu’au procès à moins qu’il y ait une preuve qu’un changement serait dans le meilleur intérêt des enfants. Grant v. Turgeon (2000), 5 R.F.L. (5th) 326 (Ont. S.C.); Kimpton v. Kimpton.
[17] Le Dr Beaudoin parle des bonnes qualités des parents et il n’existe aucune preuve que les enfants seront à risque avec ces derniers.
[18] À la page 15 de son rapport, le Dr Beaudoin remarque comme suit :
En effet, lors des visites à domicile, les deux se sont montrés attentifs aux besoins de leurs enfants, chaleureux avec elles, elles ont une bonne routine même si elles doivent se lever plus tôt quand elles sont chez leur père pour aller à l’école.
[19] Il n’existe pas d’urgence et changer l’horaire au cours de l’été avant le procès ne sera pas bénéfique. Il n’existe aucune circonstance exceptionnelle pouvant justifier un changement avant la tenue du procès en janvier 2017.
[20] Les enfants se sont habituées à voir chaque parent à tous les trois jours.
[21] L’évaluation, qui fut préparée pour le procès, ne mentionne aucun avantage ou désavantage relatif à un changement temporaire modifiant l’horaire de résidence des enfants avant la tenue du procès. Le rapport fait état de plusieurs recommandations qui ne sont pas nécessairement susceptibles de disjonction.
[22] Également, la mère a beaucoup de préoccupations et elle demande une révision. Le tribunal qui entendra le procès suite au contre-interrogatoire et à la présentation d’autres preuves jouira d’une meilleure position pour déterminer si les recommandations sont dans le meilleur intérêt des enfants.
[23] Il existe également un risque que le juge chargé du procès conclut que la recommandation de semaine/semaine n’est pas dans l’intérêt des enfants et qu’il procède à nouveau à un changement d’horaire.
[24] En résumé, en déterminant l’horaire des enfants, la Cour considère les facteurs suivants:
- le meilleur intérêt des enfants n’exige pas un changement immédiat, considérant les facteurs selon la Loi portant réforme du droit de l’enfance;
- il n’y a pas, dans l’immédiat, d’urgence ou de circonstances qui nécessitent un changement d’horaire pour les enfants;
- les parents sont de bons parents et les enfants bénéficient de bons soins avec eux; et
- il n’est pas dans l’intérêt des enfants de procéder à un changement d’horaire maintenant et de risquer de devoir changer à nouveau lors du procès.
Transport
[25] Cette question, qui a été soulevée devant le juge Shelston, ne fut pas décidée en raison d’une insuffisance d’information.
[26] Généralement, les parents seront obligés d’effectuer le transport des enfants, mais lors de certaines circonstances, il se peut que ceci soit impossible. Par exemple, le père allègue que le 26 février 2016, la requérante aurait fait une crise devant les enfants et aurait refusé de laisser les enfants partir avec lui, parce que son épouse était la chauffeuse. Il convient de noter que le père ne peut pas conduire son véhicule, car il porte une prothèse orthopédique au genou suite à une blessure.
[27] La mère soulève des inquiétudes quant au dossier de conduite de l’épouse du père. Le dossier de conduite contient une infraction pour vitesse en 2013, mais il ne s’agit pas du dossier au complet.
[28] Il est dans l’intérêt des enfants que leurs visites avec leur père aient lieu. S’il est impossible pour lui de les chercher, son épouse pourrait le faire. Les enfants ont une relation avec elle et il n’y a pas de preuve qu’elle représente un risque pour les enfants.
[29] La question pourra être décidée par le juge présidant le procès, avec toute la preuve. Le comportement des parties jusqu’au procès sera examiné par le juge de procès et, dans l’intervalle, les parties doivent faire preuve de respect mutuel lors des transferts.
Garderie de l’école La Vérendrye
[30] Le père réfère la Cour au rapport de Dr Beaudoin lorsqu’il parle des frictions lors du transfert des enfants. Il a offert de payer pour un service de garderie, car il craint « l’aliénation » telle que décrite par le Dr Beaudoin.
[31] Dans la décision Bos v. Bos, 2012 ONSC 3425, [2012] W.D.F.L. 5485, la cour a dit que la cour ne doit pas accorder les recommandations sauf s’il existe des circonstances exceptionnelles et qu’un changement est nécessaire pour le meilleur intérêt des enfants.
[32] Cependant, la cour doit considérer les faits contenus dans le rapport afin de la guider à trancher les questions.
[33] Le Dr Beaudoin trouve que la mère se perçoit comme étant une compétitrice pour l’affection des enfants. À la page 15 de son rapport, il écrit: « [i]l y a également des frictions lors du transfert des enfants, cela ne fait aucun doute pour moi. Ainsi elle [la mère] ne tolère pas les démonstrations que cette dernière a avec les enfants lorsqu’elle vient les chercher avec M[onsieur] ».
[34] Le Dr Beaudoin fait allusion à deux incidents survenus le 5 et le 28 février 2016.
[35] À la même page, le Dr Beaudoin recommande que « les enfants seraient mieux en garderie ce qui faciliterait grandement le transfert et leur permettraient en même temps de favoriser le processus de socialisation... Cette garderie pourrait se situer à Ottawa puisque les deux y travaillent ».
[36] À la page 8, il a décrit les frictions avec le père. La mère dit qu’elle a été obligée de forcer Emma pour qu’elle aille chez son père. Les grands-parents ont dit que les enfants font de l’anxiété quand c’est le temps d’aller chez leur père. Aussi, le père aurait menacé Sara de la mettre dans la valise de l’auto parce qu’elle ne voulait pas aller chez lui.
[37] Sans doute, il existe un conflit entre les parties et il semble que les transferts des enfants sont conflictuels. Les détails et la preuve seront explorés lors de la tenue du procès. Les rapports n’offrent que très peu de détails. Il n’y a pas d’implication de la part de la police et il n’y a pas de témoins. La Cour note que la mère fera les démarches nécessaires visant l’examen de ce rapport.
[38] Depuis leur naissance, les enfants sont gardés par leurs grands-parents. Il ne serait donc pas dans le meilleur intérêt des enfants de changer la routine en septembre pour quatre mois. Il s’agit d’une autre question pour le juge affecté au procès.
[39] Le Dr Beaudoin fait état d’un manque de socialisation chez les enfants, mais la mère maintient que les enfants sont socialisées.
[40] Selon les décisions Grant v. Turgeon (2000), 5 R.F.L. (5th) 326 (Ont. S.C.), et Kimpton v. Kimpton, la cour maintient qu’elle changera les circonstances des enfants que s’il y a des circonstances exceptionnelles. Je trouve que les enfants sont bien gardées par les grands-parents. La Cour ne voudrait pas changer la routine des enfants pour les raisons qui sont déjà articulées ci-après, c’est-à-dire, le juge du procès aura en sa possession toute la preuve et pourra décider d’une nouvelle routine de gardiennage dans le meilleur intérêt des enfants.
Évaluation de Sara
[41] La mère demande une ordonnance afin que l’enfant soit évaluée par une orthophoniste attitrée du programme Premiers mots offert par CHEO. En février 2016, la mère a soulevé, en présence du père, ses inquiétudes quant aux problèmes de langage de Sara auprès de la directrice de l’école. Après 10 mois, le père a écrit à l’enseignante de Sara afin d’avoir de l’information et celle-ci a fourni l’information au père.
[42] La mère a pris un rendez-vous de dépistage auprès du programme Premiers mots de CHEO. Après que la date a été fixée, le père a demandé une évaluation privée.
[43] Le père pense qu’il y a un délai et suggère ABC à Orléans. Il dit que la mère a pris trop de temps et que c’est important que Sara soit évaluée immédiatement.
[44] La mère a confirmé que le rendez-vous sera en juillet. La Cour trouve que cette option est la plus raisonnable et accorde la motion visant à ce que Sara soit évaluée à CHEO.
Psychothérapie pour Emma
[45] La mère demande une thérapie pour Emma. Cependant, elle n’a pas fourni les détails et les circonstances appuyant sa demande.
[46] Elle allègue que le médecin a suggéré une thérapie, mais elle ne fournit aucun document qui appuie cette allégation.
[47] À la page 14 de son rapport, le Dr Beaudoin dit:
« Emma est une petite fille souriante, très sociale, jasante et spontanée. Son développement ne semble pas, pour le moment entravé par le conflit entre les adultes malgré que certains signes montrent que la propagande négative de Mme Dumais commence à manifester ses effets »
[48] Ceci dit, cette situation ne nécessite aucune intervention dans l’immédiat. Évidemment, cette question pourrait être une question en litige lors de la tenue du procès.
Accouchement
[49] La mère éprouve des inquiétudes relatives à la participation des enfants à l’accouchement s’il y a des complications.
[50] Le père s’objecte à ce que la Cour décide de cette question, car il n’a pas de temps de répondre à cette question.
[51] En réplique, la mère affirme que la motion a été déposée dans les délais prévus dans les règles. Ainsi, le père a répondu à cette motion par affidavit en date du 3 juin 2016.
[52] La Cour peut donc trancher cette question. Il est dans le meilleur intérêt des enfants qu’une décision soit prise, puisque l’accouchement est prévu pour le mois de septembre 2016.
[53] Le Dr Beaudoin a remarqué dans son rapport que le père est un bon parent. Il prend bien soin de ses enfants. De plus, les enfants seront avec lui la moitié du temps et il n’y a pas de preuves que ce dernier placera les enfants à risque.
[54] Le rapport ne parle pas de l’accouchement et il n’y a pas de preuve indépendante indiquant que les enfants seraient traumatisées par l’accouchement.
[55] La Cour est d’avis que le père agira dans le meilleur intérêt des enfants et, s’il y avait des problèmes lors de l’accouchement, il s’assurerait que les enfants ne seront pas confrontées à une situation causant de l’anxiété.
Critique du Dr Beaudoin
[56] La mère demande une ordonnance lui permettant de faire la critique du rapport de Dr Beaudoin et que ce dernier constituera un rapport d’expert pour le procès. Le père ne prend aucune position et affirme que c’est la mère qui a demandé le rapport.
[57] La mère souligne les lacunes dans le rapport, soit que le Dr Beaudoin n’a pas contacté d’autres personnes telles que le médecin des enfants et d’autres professionnels impliqués. Elle mentionne également l’allégation « d’aliénation » sans preuve.
[58] La mère n’a pas besoin d’une ordonnance pour un examen du rapport.
[59] Pour ce qui est de la question entourant une déclaration avant le procès, la Cour ne fournit pas une telle déclaration. Il s’agit d’une question pour le tribunal chargé du procès.
[60] La Cour juge que chaque partie a eu gain de cause. S’il existe des coûts relatifs aux dépens, l’intimé peut déposer ses représentations écrites (maximum de deux pages) avant le 4 juillet 2016 et la requérante peut déposer ses représentations écrites (maximum de deux pages) avant le 28 juillet 2016.
Madame la juge A. Doyle
Date : le 23 juin, 2016
RÉFÉRENCE : Dumais c. Bergeron, 2016 ONCS 4170 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-13-2690 DATE : 2016-06-23
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO RENVOI : Isabelle Dumais, requérante ET Luc Bergeron, intimé DEVANT : Juge A. Doyle AVOCATS : Julie I. Guindon, pour la requérante Christian Pilon, pour l’intimé ENTENDU LE : 7 juin 2016
INSCRIPTION
Madame la juge A. Doyle

